Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53787 |
######## Article R716-3-2 |
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53788 | ||
53789 |
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres : |
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53790 | ||
53791 |
1° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; |
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53792 | ||
53793 |
2° Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; |
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53794 | ||
53795 |
3° Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ; |
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53796 | ||
53797 |
4° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ; |
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53798 | ||
53799 |
5° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
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53800 | ||
53801 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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53802 | ||
53803 |
7° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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53804 | ||
53805 |
8° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ; |
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53806 | ||
53807 |
9° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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53808 | ||
53809 |
10° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir : |
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53810 | ||
53811 |
a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont : |
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53812 | ||
53813 |
- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ; |
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53814 |
- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ; |
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53815 | ||
53816 |
b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ; |
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53817 | ||
53818 |
11° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ; |
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53819 | ||
53820 |
12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. |
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53821 | ||
53822 |
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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53906 | 53943 |
######## Article R716-3-11 |
53907 | 53944 | |
53908 | 53945 |
Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière . |
53909 | 53946 | |
53910 | 53947 |
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration. |
53911 | 53948 | |
53912 | 53949 |
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier. |
53913 | 53950 | |
53914 | 53951 |
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics. |
54056 |
########## Article R716-3-22 |
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54057 | ||
54058 |
I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres : |
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54059 | ||
54060 |
1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ; |
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54061 | ||
54062 |
2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ; |
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54063 | ||
54064 |
3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ; |
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54065 | ||
54066 |
4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ; |
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54067 | ||
54068 |
5° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ; |
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54069 | ||
54070 |
6° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ; |
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54071 | ||
54072 |
7° Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ; |
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54073 | ||
54074 |
8° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. |
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54075 | ||
54076 |
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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54077 | ||
54078 |
III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France. |
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54434 |
######## Article R716-3-40 |
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54435 | ||
54436 |
Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres : |
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54437 | ||
54438 |
1° Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; |
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54439 | ||
54440 |
2° Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1° renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ; |
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54441 | ||
54442 |
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; |
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54443 | ||
54444 |
4° Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ; |
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54445 | ||
54446 |
5° Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ; |
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54447 | ||
54448 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ; |
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54449 | ||
54450 |
7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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54451 | ||
54452 |
8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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54453 | ||
54454 |
9° Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ; |
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54455 | ||
54456 |
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ; |
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54457 | ||
54458 |
11° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ; |
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54459 | ||
54460 |
12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. |
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54461 | ||
54462 |
En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative. |
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54494 |
######## Article R716-3-41 |
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54495 | ||
54496 |
Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres : |
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54497 | ||
54498 |
1° Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ; |
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54499 | ||
54500 |
2° Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ; |
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54501 | ||
54502 |
3° Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ; |
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54503 | ||
54504 |
4° Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ; |
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54505 | ||
54506 |
5° Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ; |
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54507 | ||
54508 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ; |
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54509 | ||
54510 |
7° Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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54511 | ||
54512 |
8° Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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54513 | ||
54514 |
9° Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ; |
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54515 | ||
54516 |
10° Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 714-2-25 ; |
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54517 | ||
54518 |
11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ; |
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54519 | ||
54520 |
12° Deux représentants des usagers nommés parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. |
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54672 |
####### Article R716-3-59 |
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54673 | ||
54674 |
Le conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres : |
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54675 | ||
54676 |
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; |
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54677 | ||
54678 |
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ; |
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54679 | ||
54680 |
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ; |
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54681 | ||
54682 |
4° Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ; |
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54683 | ||
54684 |
5° Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ; |
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54685 | ||
54686 |
6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; |
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54687 | ||
54688 |
7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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54689 | ||
54690 |
8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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54691 | ||
54692 |
9° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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54693 | ||
54694 |
10° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ; |
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54695 | ||
54696 |
11° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ; |
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54697 | ||
54698 |
12° Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. |
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54728 |
####### Article R716-3-60 |
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54729 | ||
54730 |
Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres : |
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54731 | ||
54732 |
1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ; |
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54733 | ||
54734 |
2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ; |
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54735 | ||
54736 |
3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ; |
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54737 | ||
54738 |
4° Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ; |
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54739 | ||
54740 |
5° Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ; |
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54741 | ||
54742 |
6° Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ; |
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54743 | ||
54744 |
7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ; |
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54745 | ||
54746 |
8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ; |
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54747 | ||
54748 |
9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ; |
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54749 | ||
54750 |
10° Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
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54751 | ||
54752 |
11° Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ; |
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54753 | ||
54754 |
12° Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. |