Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13979 | 13979 |
###### Article L5121-16 |
13980 | 13980 | |
13981 | 13981 |
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 23 000 25 400 euros. |
13982 | 13982 | |
13983 | 13983 |
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
13984 | 13984 | |
13985 | 13985 |
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
13987 | 13987 |
###### Article L5121-17 |
13988 | 13988 | |
13989 | 13989 |
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
13990 | 13990 | |
13991 | 13991 |
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 20 000 F 17 000 euros par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation. |
13992 | 13992 | |
13993 | 13993 |
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente , à l'exclusion des ventes à l'exportation , n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors . Le barème de la taxe de 500 000 F comporte au moins cinq tranches . |
13994 | 13994 | |
13995 | 13995 |
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes. |
13996 | 13996 | |
13997 | 13997 |
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille. |
13998 | 13998 | |
13999 | 13999 |
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. |
14077 | 14077 |
###### Article L5122-5 |
14078 | 14078 | |
14079 | 14079 |
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une redevance taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 460 510 euros. |
14080 | 14080 | |
14081 | 14081 |
Cette redevance taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
14201 | 14201 |
###### Article L5123-5 |
14202 | 14202 | |
14203 | 14203 |
Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance taxe à la charge du demandeur. |
14204 | 14204 | |
14205 | 14205 |
Le montant de cette redevance taxe est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance taxe perçue à l'occasion d'une demande de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions , dans la limite de les limites respectives de 60 % et 20 % de la redevance taxe perçue pour une demande d'inscription. |
14206 | 14206 | |
14207 | 14207 |
Cette redevance taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
15517 | 15517 |
###### Article L5211-5-2 |
15518 | 15518 | |
15519 | 15519 |
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires. |
15520 | 15520 | |
15521 | 15521 |
Le taux de cette taxe est fixé à 0, 15 24 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros. |
15522 | 15522 | |
15523 | 15523 |
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché. |
15524 | 15524 | |
15525 | 15525 |
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. |
15526 | 15526 | |
15527 | 15527 |
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %. |
15528 | 15528 | |
15529 | 15529 |
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
15530 | 15530 | |
15531 | 15531 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |