Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 7b74a16)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

13979 13979
###### Article L5121-16
13980 13980

                                                                                    
13981 13981
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 
23 000
25 400
 euros.
13982 13982

                                                                                    
13983 13983
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13984 13984

                                                                                    
13985 13985
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
13987 13987
###### Article L5121-17
13988 13988

                                                                                    
13989 13989
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13990 13990

                                                                                    
13991 13991
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 
20 000 F
17 000 euros
 par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
13992 13992

                                                                                    
13993 13993
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments ou produits dont les ventes
L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente
, à l'exclusion des ventes à l'exportation
, n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors
. Le barème de la
 taxe 
de 500 000 F
comporte au moins cinq tranches
.
13994 13994

                                                                                    
13995 13995
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
13996 13996

                                                                                    
13997 13997
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
13998 13998

                                                                                    
13999 13999
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
   

                    
14077 14077
###### Article L5122-5
14078 14078

                                                                                    
14079 14079
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une 
redevance
taxe
 dont le montant est fixé par décret dans la limite de 
460
510
 euros.
14080 14080

                                                                                    
14081 14081
Cette 
redevance
taxe
 est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
14201 14201
###### Article L5123-5
14202 14202

                                                                                    
14203 14203
Toute demande
 d'inscription, de renouvellement
 d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une 
redevance
taxe
 à la charge du demandeur.
14204 14204

                                                                                    
14205 14205
Le montant de cette 
redevance
taxe
 est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la 
redevance
taxe
 perçue à l'occasion d'une demande de 
renouvellement d'inscription ou de 
modification d'inscription
 d'un médicament
 est fixé dans les mêmes conditions
,
 dans 
la limite de
les limites respectives de 60 % et
 20 % de la 
redevance
taxe
 perçue pour une demande d'inscription.
14206 14206

                                                                                    
14207 14207
Cette 
redevance
taxe
 est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
15517 15517
###### Article L5211-5-2
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
15520 15520

                                                                                    
15521 15521
Le taux de cette taxe est fixé à 0,
15
24
 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
15522 15522

                                                                                    
15523 15523
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
15524 15524

                                                                                    
15525 15525
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
15526 15526

                                                                                    
15527 15527
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
15528 15528

                                                                                    
15529 15529
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
15530 15530

                                                                                    
15531 15531
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.