Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1028 | 1028 |
####### Article L1142-22-1 |
1029 | 1029 | |
1030 | 1030 |
L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel . Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont il l'office a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Ce rapport Il est rendu public. |
13925 | 13925 |
###### Article L5121-10 |
13926 | 13926 | |
13927 | 13927 |
Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande. |
13928 | ||
13929 |
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. |
|
13930 | ||
13927 | 13931 |
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits. |
13928 | 13932 | |
13929 | 13933 |
Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la cette spécialité de référence. la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration. |
14013 | 14017 |
###### Article L5121-20 |
14014 | 14018 | |
14015 | 14019 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : |
14016 | 14020 | |
14017 | 14021 |
1° Les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 et , les modalités de création de groupes génériques en l'absence de spécialité de référence, ces groupes étant définis au 5° de l'article L. 5121-1 , et la procédure d'inscription au répertoire des groupes génériques mentionnés à l'article L. 5121-10 ; |
14018 | 14022 | |
14019 | 14023 |
2° Les modalités d'application de l'article L. 5121-7 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire ; |
14020 | 14024 | |
14021 | 14025 |
3° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ; |
14022 | 14026 | |
14023 | 14027 |
4° Le contenu du dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché prévu à l'article L. 5121-8 ; |
14024 | 14028 | |
14025 | 14029 |
5° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5121-9 des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ; |
14026 | 14030 | |
14027 | 14031 |
6° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ; |
14028 | 14032 | |
14029 | 14033 |
7° Les conditions d'autorisation de mise sur le marché lorsque le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament selon les dispositions de l'article L. 5121-9 ; |
14030 | 14034 | |
14031 | 14035 |
8° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation permettant l'utilisation à titre exceptionnel de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié selon les dispositions de l'article L. 5121-12 ; |
14032 | 14036 | |
14033 | 14037 |
9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ; |
14034 | 14038 | |
14035 | 14039 |
10° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ; |
14036 | 14040 | |
14037 | 14041 |
11° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; |
14038 | 14042 | |
14039 | 14043 |
12° Les modalités d'application des articles L. 5121-17 et L. 5121-18 relatifs à la taxe annuelle des médicaments et produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; |
14040 | 14044 | |
14041 | 14045 |
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis aux dispositions du présent titre ; |
14042 | 14046 | |
14043 | 14047 |
14° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ; |
14044 | 14048 | |
14045 | 14049 |
15° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ; |
14046 | 14050 | |
14047 | 14051 |
16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition. |
14666 | 14670 |
###### Article L5126-4 |
14667 | 14671 | |
14668 | 14672 |
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation , le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances , de la santé et de la sécurité sociale. |
17756 |
###### Article L6133-5 |
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17757 | ||
17758 |
Pendant une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1. |
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17759 | ||
17760 |
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
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17761 | ||
17762 |
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. |
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17763 | ||
17764 |
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants : |
|
17765 | ||
17766 |
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ; |
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17767 | ||
17768 |
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement. |
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17769 | ||
17770 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation. |
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20279 | 20299 |
###### Article L6416-1 |
20280 | 20300 | |
20281 | 20301 |
Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais , dans des les conditions fixées par décret prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte . L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat. public de santé de Mayotte bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. |
22886 | 22908 |
# ####### Article R1211-29 |
22887 | 22909 | |
22888 | 22910 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les La biovigilance a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents relatifs aux éléments et produits du corps humain désignés ci-après : |
22889 | ||
22890 |
1° Les cheveux ; |
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22891 | ||
22892 |
2° Les ongles ; |
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22893 | ||
22894 |
3° Les poils ; |
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22895 | ||
22896 |
4° Les dents. |
|
22910 |
utilisés à des fins thérapeutiques, et aux produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, aux dispositifs médicaux les incorporant et aux produits thérapeutiques annexes, ainsi que des effets indésirables résultant de leur utilisation. |
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22911 | ||
22912 |
Sont exclus les gamètes et les produits sanguins labiles. |
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22913 | ||
22914 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales pour les produits et les activités mentionnés au présent article et à l'article R. 1211-30, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. |
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22916 |
######## Article R1211-30 |
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22917 | ||
22918 |
La biovigilance comporte : |
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22919 | ||
22920 |
1° Le signalement et la déclaration de tout incident et de tout effet indésirable susceptible d'être dû aux produits mentionnés à l'article R. 1211-29, qu'ils aient été ou non utilisés, ou aux activités concernant ces produits, à savoir leur prélèvement ou leur collecte, leur fabrication, leur préparation, leur transformation, leur conservation, leur transport, leur distribution, leur cession, leur importation, leur exportation, leur répartition, leur attribution, leur greffe ou leur administration ; |
|
22921 | ||
22922 |
2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux incidents, aux risques d'incidents, aux effets indésirables ou aux activités mentionnées au 1° du présent article ; |
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22923 | ||
22924 |
3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenue de tout nouvel incident ou effet indésirable ; |
|
22925 | ||
22926 |
4° Le recueil des informations relatives aux patients, aux donneurs vivants et aux receveurs exposés à l'effet indésirable ou aux conséquences de l'incident ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en oeuvre de leur surveillance ; |
|
22927 | ||
22928 |
5° La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant les incidents ou les risques d'incidents et les effets indésirables liés aux activités précitées. |
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22930 |
######## Article R1211-31 |
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22931 | ||
22932 |
Pour l'application de la présente section, on entend par : |
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22933 | ||
22934 |
1° Effet indésirable : une manifestation nocive et non recherchée, survenant chez un patient, un donneur vivant ou un receveur, attribuée à un produit ou à une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 ; |
|
22935 | ||
22936 |
2° Incident : une défaillance ou altération d'un élément isolé, d'un processus ou d'un système, liée aux activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur ; |
|
22937 | ||
22938 |
3° Effet indésirable grave : un effet indésirable pouvant entraîner la mort ou susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient ou la sécurité d'un ou plusieurs donneurs vivants ou d'un ou plusieurs receveurs ; |
|
22939 | ||
22940 |
4° Incident grave : un incident susceptible de se répéter et pouvant mettre en jeu la sécurité d'un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs, et tout incident pouvant entraîner un effet indésirable grave. |
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22944 |
######## Article R1211-32 |
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22945 | ||
22946 |
Le système national de biovigilance comprend : |
|
22947 | ||
22948 |
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
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22949 | ||
22950 |
2° La Commission nationale de biovigilance ; |
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22951 | ||
22952 |
3° L'Etablissement français des greffes ; |
|
22953 | ||
22954 |
4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ; |
|
22955 | ||
22956 |
5° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ; |
|
22957 | ||
22958 |
6° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ; |
|
22959 | ||
22960 |
7° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ; |
|
22961 | ||
22962 |
8° Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, biologiste, sage-femme, infirmière ou infirmier, quel que soit son mode d'exercice. |
|
22966 |
######## Article R1211-33 |
|
22967 | ||
22968 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de biovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour la liste des correspondants locaux de bio-vigilance. |
|
22970 |
######## Article R1211-34 |
|
22971 | ||
22972 |
Pour la mise en oeuvre de la biovigilance, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : |
|
22973 | ||
22974 |
1° Reçoit les déclarations d'incident et d'effet indésirable et évalue les informations recueillies ; |
|
22975 | ||
22976 |
2° Est destinataire des rapports de synthèse qui lui sont adressés par les correspondants locaux de biovigilance. |
|
22978 |
######## Article R1211-35 |
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22979 | ||
22980 |
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : |
|
22981 | ||
22982 |
1° Fixe les modalités des échanges d'informations entre les différents intervenants du système national de biovigilance ; |
|
22983 | ||
22984 |
2° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener à bien toute investigation et toute étude relative à la biovigilance ; |
|
22985 | ||
22986 |
3° Prend les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ; |
|
22987 | ||
22988 |
4° Après exploitation des informations recueillies, prend, le cas échéant, les mesures appropriées, qui visent à assurer la sécurité d'emploi des produits cités à la présente section afin de prévenir ou faire cesser les incidents ou effets indésirables, après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ; |
|
22989 | ||
22990 |
5° Informe les intervenants du système national de biovigilance concernés par ces mesures ; |
|
22991 | ||
22992 |
6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques, à des études relatives aux conditions de prélèvement, de préparation, d'utilisation, d'administration et de greffe des produits cités à la présente section ; |
|
22993 | ||
22994 |
7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du bilan d'activité de la biovigilance. |
|
22998 |
######## Article R1211-36 |
|
22999 | ||
23000 |
La Commission nationale de biovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
23001 | ||
23002 |
Elle a pour missions : |
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23003 | ||
23004 |
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ; |
|
23005 | ||
23006 |
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ; |
|
23007 | ||
23008 |
3° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ; |
|
23009 | ||
23010 |
4° D'adopter le rapport annuel sur la biovigilance. |
|
23012 |
######## Article R1211-37 |
|
23013 | ||
23014 |
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci. |
|
23016 |
######## Article R1211-38 |
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23017 | ||
23018 |
La Commission nationale de biovigilance est composée de : |
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23019 | ||
23020 |
1° Quatre membres de droit : |
|
23021 | ||
23022 |
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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23023 | ||
23024 |
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
|
23025 | ||
23026 |
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
23027 | ||
23028 |
d) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ; |
|
23029 | ||
23030 |
2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable : |
|
23031 | ||
23032 |
a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ; |
|
23033 | ||
23034 |
b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un médecin des armées ; |
|
23035 | ||
23036 |
c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la transformation, de la distribution et de la cession des tissus ou des cellules ou des produits de thérapie cellulaire ; |
|
23037 | ||
23038 |
d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes ; |
|
23039 | ||
23040 |
e) Un pharmacien hospitalier ; |
|
23041 | ||
23042 |
f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ; |
|
23043 | ||
23044 |
g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ; |
|
23045 | ||
23046 |
h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ; |
|
23047 | ||
23048 |
i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ; |
|
23049 | ||
23050 |
j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique. |
|
23051 | ||
23052 |
A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Etablissement français des greffes et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
23053 | ||
23054 |
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir. |
|
23055 | ||
23056 |
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
|
23058 |
######## Article R1211-39 |
|
23059 | ||
23060 |
La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
23061 | ||
23062 |
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
23063 | ||
23064 |
Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
23065 | ||
23066 |
Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
23070 |
######## Article R1211-40 |
|
23071 | ||
23072 |
Les établissements et les structures mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 1211-32 doivent assurer la biovigilance dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local de biovigilance. |
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23073 | ||
23074 |
Il est désigné un correspondant local par établissement de transfusion sanguine. |
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23075 | ||
23076 |
Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'article R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un correspondant local unique. |
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23077 | ||
23078 |
Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent, pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits. |
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23080 |
######## Article R1211-41 |
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23081 | ||
23082 |
Le correspondant local de biovigilance doit être doté d'une expérience concernant les produits ou les activités cités dans la présente section. |
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23083 | ||
23084 |
En outre, dans les établissements ou structures qui sont tenus, pour exercer leur activité, de disposer d'au moins un médecin, un pharmacien, un biologiste ou un infirmier, le correspondant local doit appartenir à l'une de ces professions. |
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23085 | ||
23086 |
Dès sa nomination, l'identité, la qualité et l'expérience du correspondant local sont communiquées par le responsable de l'organisme ou de la structure dans lequel le correspondant exerce ses fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Etablissement français des greffes. |
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23088 |
######## Article R1211-42 |
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23089 | ||
23090 |
Le correspondant local de biovigilance est chargé de : |
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23091 | ||
23092 |
1° Recueillir l'ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables ; |
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23093 | ||
23094 |
2° Déclarer, selon les modalités prévues à l'article R. 1211-47, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident ou tout effet indésirable, et d'en informer l'Etablissement français des greffes, sous réserve des dispositions du 3° ci-après ; |
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23095 | ||
23096 |
3° Informer sans délai le correspondant local de biovigilance de l'Etablissement français des greffes de tout incident ou effet indésirable survenu dans les activités de prélèvement ou de greffe d'organes ou de tissus ; |
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23097 | ||
23098 |
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les autres correspondants locaux de biovigilance ainsi que les correspondants locaux des autres vigilances des produits de santé ; |
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23099 | ||
23100 |
5° Procéder aux investigations et examens appropriés dans le ou les établissements ou la ou les structures où il exerce ses fonctions de correspondant et, le cas échéant, dans l'unité ayant signalé l'effet indésirable ou l'incident. En tant que de besoin, il informe de leurs résultats les correspondants locaux de biovigilance des autres établissements ou structures susceptibles de poursuivre ces investigations et enquêtes dans le ou les établissements ou la ou les structures auxquels ils sont rattachés, et en avise l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
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23101 | ||
23102 |
6° Signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de biovigilance ; |
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23103 | ||
23104 |
7° Informer les autres intervenants du système national, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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23106 |
######## Article R1211-43 |
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23107 | ||
23108 |
Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 5° ou au 7° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de : |
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23109 | ||
23110 |
1° S'assurer de la mise en place, par les services concernés par ces activités, des circuits ou des procédures visant au recueil et à la conservation : |
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23111 | ||
23112 |
a) De tout document utile à la traçabilité des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs ; |
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23113 | ||
23114 |
b) De tout document utile à la traçabilité des produits thérapeutiques annexes, depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ; |
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23115 | ||
23116 |
c) Des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage pratiqués sur le donneur ainsi que des contrôles pratiqués sur les éléments prélevés ; |
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23117 | ||
23118 |
d) Pour les services de greffe, des résultats des tests de dépistage et examens biologiques pratiqués chez le receveur préalablement, ou, le cas échéant, postérieurement à la greffe d'organe ou de tissu ou à l'administration de cellules ou de produits de thérapie cellulaire. |
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23119 | ||
23120 |
Les modalités de réalisation des tests, de conservation des échantillons biologiques du receveur ainsi que les conditions d'archivage des résultats des tests pratiqués sur ce dernier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. |
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23121 | ||
23122 |
2° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi qu'avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement. |
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23124 |
######## Article R1211-44 |
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23125 | ||
23126 |
Pour l'exercice de ses missions, le correspondant local de biovigilance exerçant ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32 a accès au système de recueil et de conservation : |
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23127 | ||
23128 |
a) Des données permettant d'assurer la traçabilité des tissus, des cellules, des produits de thérapie cellulaire, ainsi que celle des produits thérapeutiques annexes depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ; |
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23129 | ||
23130 |
b) Des échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures. |
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23132 |
######## Article R1211-45 |
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23133 | ||
23134 |
Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de préparer et transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Ce rapport est transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont immédiatement soumis. |
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23135 | ||
23136 |
Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. |
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23140 |
######## Article R1211-46 |
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23141 | ||
23142 |
Les professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance qui ont connaissance de la survenue chez un patient, un donneur vivant ou un receveur d'un incident ou d'un effet indésirable lié à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 le signalent sans délai à ce correspondant. En l'absence du correspondant local ou en cas d'urgence, ces professionnels déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et en informent l'Etablissement français des greffes. |
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23143 | ||
23144 |
Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes. |
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23145 | ||
23146 |
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence. |
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23148 |
######## Article R1211-47 |
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23149 | ||
23150 |
Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31. |
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23151 | ||
23152 |
Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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23153 | ||
23154 |
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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23158 |
######## Article R1211-48 |
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23159 | ||
23160 |
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de biovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre. |
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23164 |
####### Article R1211-49 |
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23165 | ||
23166 |
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après : |
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23167 | ||
23168 |
1° Les cheveux ; |
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23169 | ||
23170 |
2° Les ongles ; |
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23171 | ||
23172 |
3° Les poils ; |
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23173 | ||
23174 |
4° Les dents. |