Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2003 (version bfb14f0)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2003.

1028 1028
####### Article L1142-22-1
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
L'office adresse
 au Gouvernement,
 au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport 
d'activité 
semestriel
. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique
 sur les infections nosocomiales dont 
il
l'office
 a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. 
Ce rapport
Il
 est rendu public.
   

                    
13925 13925
###### Article L5121-10
13926 13926

                                                                                    
13927 13927
Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. 
Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande.
13928

                                                                                    
13929
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
13930

                                                                                    
13927 13931
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. 
Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration 
des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire 
de ces droits.
13928 13932

                                                                                    
13929 13933
Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa,
Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de
 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
en informe
tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si
 le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de 
la
cette
 spécialité 
de référence.
la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration.
   

                    
14013 14017
###### Article L5121-20
14014 14018

                                                                                    
14015 14019
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
14016 14020

                                                                                    
14017 14021
1° Les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité des spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1
 et
,
 les modalités de création de groupes génériques en l'absence de spécialité de référence, ces groupes étant définis au 5° de l'article L. 5121-1
, et la procédure d'inscription au répertoire des groupes génériques mentionnés à l'article L. 5121-10
 ;
14018 14022

                                                                                    
14019 14023
2° Les modalités d'application de l'article L. 5121-7 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire ;
14020 14024

                                                                                    
14021 14025
3° Les règles concernant la présentation et la dénomination des médicaments et produits ;
14022 14026

                                                                                    
14023 14027
4° Le contenu du dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché prévu à l'article L. 5121-8 ;
14024 14028

                                                                                    
14025 14029
5° Les justifications, y compris celles relatives à l'étiquetage des médicaments ou produits, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 5121-9 des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
14026 14030

                                                                                    
14027 14031
6° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation de mise sur le marché ou un enregistrement de médicament homéopathique, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
14028 14032

                                                                                    
14029 14033
7° Les conditions d'autorisation de mise sur le marché lorsque le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et l'innocuité du médicament selon les dispositions de l'article L. 5121-9 ;
14030 14034

                                                                                    
14031 14035
8° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation permettant l'utilisation à titre exceptionnel de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares lorsqu'il n'existe pas de traitement approprié selon les dispositions de l'article L. 5121-12 ;
14032 14036

                                                                                    
14033 14037
9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance de cette autorisation ;
14034 14038

                                                                                    
14035 14039
10° Les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ;
14036 14040

                                                                                    
14037 14041
11° Les règles applicables en cas de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
14038 14042

                                                                                    
14039 14043
12° Les modalités d'application des articles L. 5121-17 et L. 5121-18 relatifs à la taxe annuelle des médicaments et produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
14040 14044

                                                                                    
14041 14045
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis aux dispositions du présent titre ;
14042 14046

                                                                                    
14043 14047
14° Les règles particulières applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et les autres médicaments d'origine humaine ;
14044 14048

                                                                                    
14045 14049
15° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu à l'article L. 5121-13, la nature du dossier ainsi que les règles relatives à l'étiquetage et à la notice de ces médicaments ;
14046 14050

                                                                                    
14047 14051
16° Les règles particulières applicables aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, en prenant en compte la spécificité du médicament homéopathique et un usage généralement lié à la tradition.
   

                    
14666 14670
###### Article L5126-4
14667 14671

                                                                                    
14668 14672
Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation
, le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
 et le prix de cession
 de ces médicaments et
 des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie
 et des finances
, de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
17756
###### Article L6133-5
17757

                        
17758
Pendant une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6133-1.
17759

                        
17760
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
17761

                        
17762
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
17763

                        
17764
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants :
17765

                        
17766
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
17767

                        
17768
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement.
17769

                        
17770
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
   

                    
20279 20299
###### Article L6416-1
20280 20300

                                                                                    
20281 20301
Les
 activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les
 dispensaires de Mayotte sont 
rattachés pour leur gestion
intégrées
 à l'établissement public de santé
 à compter du 1er janvier 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités. A défaut de convention au 31 mars 2004, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais
, dans 
des
les
 conditions 
fixées par décret
prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
. L'établissement 
reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat.
public de santé de Mayotte bénéficie au titre de l'article L. 6415-5 du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires.
   

                    
22886 22908
#
####### Article R1211-29
22887 22909

                                                                                    
22888 22910
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les
La biovigilance a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents relatifs aux éléments et
 produits du corps humain 
désignés ci-après :
22889

                                                                                    
22890
1° Les cheveux ;
22891

                                                                                    
22892
2° Les ongles ;
22893

                                                                                    
22894
3° Les poils ;
22895

                                                                                    
22896
4° Les dents.
22910
utilisés à des fins thérapeutiques, et aux produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, aux dispositifs médicaux les incorporant et aux produits thérapeutiques annexes, ainsi que des effets indésirables résultant de leur utilisation.
22911

                                                                                    
22912
Sont exclus les gamètes et les produits sanguins labiles.
22913

                                                                                    
22914
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales pour les produits et les activités mentionnés au présent article et à l'article R. 1211-30, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
   

                    
22916
######## Article R1211-30
22917

                        
22918
La biovigilance comporte :
22919

                        
22920
1° Le signalement et la déclaration de tout incident et de tout effet indésirable susceptible d'être dû aux produits mentionnés à l'article R. 1211-29, qu'ils aient été ou non utilisés, ou aux activités concernant ces produits, à savoir leur prélèvement ou leur collecte, leur fabrication, leur préparation, leur transformation, leur conservation, leur transport, leur distribution, leur cession, leur importation, leur exportation, leur répartition, leur attribution, leur greffe ou leur administration ;
22921

                        
22922
2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux incidents, aux risques d'incidents, aux effets indésirables ou aux activités mentionnées au 1° du présent article ;
22923

                        
22924
3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenue de tout nouvel incident ou effet indésirable ;
22925

                        
22926
4° Le recueil des informations relatives aux patients, aux donneurs vivants et aux receveurs exposés à l'effet indésirable ou aux conséquences de l'incident ou susceptibles de l'avoir été, et la mise en oeuvre de leur surveillance ;
22927

                        
22928
5° La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant les incidents ou les risques d'incidents et les effets indésirables liés aux activités précitées.
   

                    
22930
######## Article R1211-31
22931

                        
22932
Pour l'application de la présente section, on entend par :
22933

                        
22934
1° Effet indésirable : une manifestation nocive et non recherchée, survenant chez un patient, un donneur vivant ou un receveur, attribuée à un produit ou à une activité mentionnés aux articles R. 1211-29 et R. 1211-30 ;
22935

                        
22936
2° Incident : une défaillance ou altération d'un élément isolé, d'un processus ou d'un système, liée aux activités mentionnées au 1° de l'article R. 1211-30 et susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur ;
22937

                        
22938
3° Effet indésirable grave : un effet indésirable pouvant entraîner la mort ou susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient ou la sécurité d'un ou plusieurs donneurs vivants ou d'un ou plusieurs receveurs ;
22939

                        
22940
4° Incident grave : un incident susceptible de se répéter et pouvant mettre en jeu la sécurité d'un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs, et tout incident pouvant entraîner un effet indésirable grave.
   

                    
22944
######## Article R1211-32
22945

                        
22946
Le système national de biovigilance comprend :
22947

                        
22948
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
22949

                        
22950
2° La Commission nationale de biovigilance ;
22951

                        
22952
3° L'Etablissement français des greffes ;
22953

                        
22954
4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
22955

                        
22956
5° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
22957

                        
22958
6° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
22959

                        
22960
7° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;
22961

                        
22962
8° Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, biologiste, sage-femme, infirmière ou infirmier, quel que soit son mode d'exercice.
   

                    
22966
######## Article R1211-33
22967

                        
22968
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de biovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour la liste des correspondants locaux de bio-vigilance.
   

                    
22970
######## Article R1211-34
22971

                        
22972
Pour la mise en oeuvre de la biovigilance, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
22973

                        
22974
1° Reçoit les déclarations d'incident et d'effet indésirable et évalue les informations recueillies ;
22975

                        
22976
2° Est destinataire des rapports de synthèse qui lui sont adressés par les correspondants locaux de biovigilance.
   

                    
22978
######## Article R1211-35
22979

                        
22980
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
22981

                        
22982
1° Fixe les modalités des échanges d'informations entre les différents intervenants du système national de biovigilance ;
22983

                        
22984
2° Peut demander aux correspondants locaux de biovigilance de mener à bien toute investigation et toute étude relative à la biovigilance ;
22985

                        
22986
3° Prend les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ;
22987

                        
22988
4° Après exploitation des informations recueillies, prend, le cas échéant, les mesures appropriées, qui visent à assurer la sécurité d'emploi des produits cités à la présente section afin de prévenir ou faire cesser les incidents ou effets indésirables, après en avoir informé l'Etablissement français des greffes pour les produits et les activités relevant de sa compétence ;
22989

                        
22990
5° Informe les intervenants du système national de biovigilance concernés par ces mesures ;
22991

                        
22992
6° Procède ou fait procéder, sous son contrôle, à des enquêtes épidémiologiques, à des études relatives aux conditions de prélèvement, de préparation, d'utilisation, d'administration et de greffe des produits cités à la présente section ;
22993

                        
22994
7° Informe les intervenants du système national de biovigilance du bilan d'activité de la biovigilance.
   

                    
22998
######## Article R1211-36
22999

                        
23000
La Commission nationale de biovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23001

                        
23002
Elle a pour missions :
23003

                        
23004
1° De donner un avis sur le bilan des informations recueillies ;
23005

                        
23006
2° De proposer la réalisation d'enquêtes et d'études et d'en évaluer les résultats ;
23007

                        
23008
3° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou effets indésirables se reproduisent ;
23009

                        
23010
4° D'adopter le rapport annuel sur la biovigilance.
   

                    
23012
######## Article R1211-37
23013

                        
23014
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de celle-ci.
   

                    
23016
######## Article R1211-38
23017

                        
23018
La Commission nationale de biovigilance est composée de :
23019

                        
23020
1° Quatre membres de droit :
23021

                        
23022
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
23023

                        
23024
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
23025

                        
23026
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
23027

                        
23028
d) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;
23029

                        
23030
2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
23031

                        
23032
a) Un expert de l'Etablissement français du sang, sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;
23033

                        
23034
b) Six cliniciens dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense, un médecin des armées ;
23035

                        
23036
c) Quatre personnes en raison de leurs compétences dans le domaine de la conservation, de la transformation, de la distribution et de la cession des tissus ou des cellules ou des produits de thérapie cellulaire ;
23037

                        
23038
d) Deux personnes en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes ;
23039

                        
23040
e) Un pharmacien hospitalier ;
23041

                        
23042
f) Une personne en raison de ses activités en matière de produits thérapeutiques annexes ;
23043

                        
23044
g) Trois personnes en raison de leurs compétences en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
23045

                        
23046
h) Deux personnes en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de la veille sanitaire ;
23047

                        
23048
i) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance ;
23049

                        
23050
j) Un médecin ou un pharmacien inspecteur de santé publique.
23051

                        
23052
A l'exception des personnes proposées par le ministre chargé de la défense, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Etablissement français des greffes et par le directeur général de l'Institut de la veille sanitaire, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23053

                        
23054
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat pour la durée du mandat restant à courir.
23055

                        
23056
Le président et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
   

                    
23058
######## Article R1211-39
23059

                        
23060
La commission peut entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23061

                        
23062
Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
23063

                        
23064
Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
23065

                        
23066
Le secrétariat de la Commission nationale de biovigilance est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23070
######## Article R1211-40
23071

                        
23072
Les établissements et les structures mentionnés aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 1211-32 doivent assurer la biovigilance dans leur champ de compétence respectif et désignent à cet effet un correspondant local de biovigilance.
23073

                        
23074
Il est désigné un correspondant local par établissement de transfusion sanguine.
23075

                        
23076
Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'article R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un correspondant local unique.
23077

                        
23078
Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent, pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits.
   

                    
23080
######## Article R1211-41
23081

                        
23082
Le correspondant local de biovigilance doit être doté d'une expérience concernant les produits ou les activités cités dans la présente section.
23083

                        
23084
En outre, dans les établissements ou structures qui sont tenus, pour exercer leur activité, de disposer d'au moins un médecin, un pharmacien, un biologiste ou un infirmier, le correspondant local doit appartenir à l'une de ces professions.
23085

                        
23086
Dès sa nomination, l'identité, la qualité et l'expérience du correspondant local sont communiquées par le responsable de l'organisme ou de la structure dans lequel le correspondant exerce ses fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et à l'Etablissement français des greffes.
   

                    
23088
######## Article R1211-42
23089

                        
23090
Le correspondant local de biovigilance est chargé de :
23091

                        
23092
1° Recueillir l'ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables ;
23093

                        
23094
2° Déclarer, selon les modalités prévues à l'article R. 1211-47, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident ou tout effet indésirable, et d'en informer l'Etablissement français des greffes, sous réserve des dispositions du 3° ci-après ;
23095

                        
23096
3° Informer sans délai le correspondant local de biovigilance de l'Etablissement français des greffes de tout incident ou effet indésirable survenu dans les activités de prélèvement ou de greffe d'organes ou de tissus ;
23097

                        
23098
4° Informer, dès lors qu'ils sont concernés, les autres correspondants locaux de biovigilance ainsi que les correspondants locaux des autres vigilances des produits de santé ;
23099

                        
23100
5° Procéder aux investigations et examens appropriés dans le ou les établissements ou la ou les structures où il exerce ses fonctions de correspondant et, le cas échéant, dans l'unité ayant signalé l'effet indésirable ou l'incident. En tant que de besoin, il informe de leurs résultats les correspondants locaux de biovigilance des autres établissements ou structures susceptibles de poursuivre ces investigations et enquêtes dans le ou les établissements ou la ou les structures auxquels ils sont rattachés, et en avise l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
23101

                        
23102
6° Signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute difficulté susceptible de compromettre le bon fonctionnement du dispositif de biovigilance ;
23103

                        
23104
7° Informer les autres intervenants du système national, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23106
######## Article R1211-43
23107

                        
23108
Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 5° ou au 7° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de :
23109

                        
23110
1° S'assurer de la mise en place, par les services concernés par ces activités, des circuits ou des procédures visant au recueil et à la conservation :
23111

                        
23112
a) De tout document utile à la traçabilité des produits d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques de façon à permettre d'établir un lien entre donneur et receveurs ;
23113

                        
23114
b) De tout document utile à la traçabilité des produits thérapeutiques annexes, depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ;
23115

                        
23116
c) Des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage pratiqués sur le donneur ainsi que des contrôles pratiqués sur les éléments prélevés ;
23117

                        
23118
d) Pour les services de greffe, des résultats des tests de dépistage et examens biologiques pratiqués chez le receveur préalablement, ou, le cas échéant, postérieurement à la greffe d'organe ou de tissu ou à l'administration de cellules ou de produits de thérapie cellulaire.
23119

                        
23120
Les modalités de réalisation des tests, de conservation des échantillons biologiques du receveur ainsi que les conditions d'archivage des résultats des tests pratiqués sur ce dernier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
23121

                        
23122
2° Collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l'établissement de santé ou de la structure à laquelle il est rattaché, ainsi qu'avec la structure de coordination hospitalière du prélèvement.
   

                    
23124
######## Article R1211-44
23125

                        
23126
Pour l'exercice de ses missions, le correspondant local de biovigilance exerçant ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 6° de l'article R. 1211-32 a accès au système de recueil et de conservation :
23127

                        
23128
a) Des données permettant d'assurer la traçabilité des tissus, des cellules, des produits de thérapie cellulaire, ainsi que celle des produits thérapeutiques annexes depuis leur cession par le fabricant jusqu'à leur utilisation, de façon à établir un lien entre le lot de fabrication du produit thérapeutique annexe utilisé et le produit d'origine humaine avec lequel il a été en contact ;
23129

                        
23130
b) Des échantillons biologiques ayant servi à réaliser les recherches des marqueurs biologiques d'infection chez le donneur ou sur l'élément prélevé aux fins d'analyses ultérieures.
   

                    
23132
######## Article R1211-45
23133

                        
23134
Lorsqu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement ou d'une structure mentionnés au 3° ou au 6° de l'article R. 1211-32, le correspondant local de biovigilance est en outre chargé de préparer et transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables et incidents qu'il a déclarés ou qui lui ont été communiqués et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ces produits. Ce rapport est transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Lorsque celle-ci le demande, des rapports intermédiaires lui sont immédiatement soumis.
23135

                        
23136
Le modèle type de rapport est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
23140
######## Article R1211-46
23141

                        
23142
Les professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 exerçant dans un établissement ou une structure disposant d'un correspondant local de biovigilance qui ont connaissance de la survenue chez un patient, un donneur vivant ou un receveur d'un incident ou d'un effet indésirable lié à un produit mentionné à l'article R. 1211-29 le signalent sans délai à ce correspondant. En l'absence du correspondant local ou en cas d'urgence, ces professionnels déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et en informent l'Etablissement français des greffes.
23143

                        
23144
Les autres professionnels de santé mentionnés au 8° de l'article R. 1211-32 déclarent sans délai ces incidents ou effets indésirables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et en informent l'Etablissement français des greffes.
23145

                        
23146
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'agence.
   

                    
23148
######## Article R1211-47
23149

                        
23150
Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.
23151

                        
23152
Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
23153

                        
23154
Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23158
######## Article R1211-48
23159

                        
23160
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de biovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.
   

                    
23164
####### Article R1211-49
23165

                        
23166
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après :
23167

                        
23168
1° Les cheveux ;
23169

                        
23170
2° Les ongles ;
23171

                        
23172
3° Les poils ;
23173

                        
23174
4° Les dents.