Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 décembre 2003 (version 1b688a1)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2003.

1213 1213
###### Article L1221-8
1214 1214

                                                                                    
1215 1215
Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
1216 1216

                                                                                    
1217 1217
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, et publiées au Journal officiel de la République française ;
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ;
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
3° Des réactifs de laboratoire
, dont les caractéristiques et
 dont
 les conditions
 particulières
 de mise sur le marché
, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation
 sont fixées par 
l'arrêté prévu à l'article L. 5133-2. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs
le titre II du livre II de la cinquième partie
 ;
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
4° Des préparations cellulaires réalisées à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 1243-1 sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;
1224 1224

                                                                                    
1225 1225
5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 1243-1.
1226 1226

                                                                                    
1227 1227
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 1221-4.