Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 novembre 2003 (version 29b3831)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2003.

... ...
@@ -5164,7 +5164,7 @@ La composition de la commission et les modalités de son organisation et de son
5164 5164
 
5165 5165
 ###### Article L2121-1
5166 5166
 
5167
-Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
5167
+Le médecin qui, en application du troisième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
5168 5168
 
5169 5169
 Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
5170 5170
 
... ...
@@ -44864,6 +44864,74 @@ Les autorisations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
44864 44864
 
44865 44865
 L'autorisation prévue à l'article L. 617-7 est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
44866 44866
 
44867
+###### Article R5146-55-3
44868
+
44869
+Le certificat devant accompagner les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors de leur importation doit correspondre à un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui mentionne :
44870
+
44871
+1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont distincts, ceux du distributeur ;
44872
+
44873
+2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
44874
+
44875
+3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
44876
+
44877
+4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
44878
+
44879
+5° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et quantitative est similaire ;
44880
+
44881
+6° Le taux d'incorporation du prémélange ;
44882
+
44883
+7° La quantité d'aliments médicamenteux ;
44884
+
44885
+8° Le nom et l'adresse du destinataire.
44886
+
44887
+###### Article R5146-55-4
44888
+
44889
+Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en respectant les conditions suivantes :
44890
+
44891
+1° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux consultations qu'ils effectuent ;
44892
+
44893
+2° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;
44894
+
44895
+3° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que des médicaments autorisés en France ;
44896
+
44897
+4° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le code de la santé publique, le code rural, le code de déontologie vétérinaire et l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;
44898
+
44899
+5° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités minimales nécessaires pour achever le traitement.
44900
+
44901
+###### Article R5146-55-5
44902
+
44903
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un médicament vétérinaire :
44904
+
44905
+1° Certifie que cet établissement possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 ;
44906
+
44907
+2° Certifie que l'établissement qui assure la fabrication du médicament vétérinaire exporté possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 et qu'il est astreint au respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5142-3 ;
44908
+
44909
+3° Lorsque le médicament vétérinaire bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, délivre le résumé des caractéristiques du produit ou un document équivalent.
44910
+
44911
+Lorsque le médicament vétérinaire ne bénéficie pas d'une autorisation de mise sur le marché, l'établissement fournit au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles cette autorisation fait défaut, accompagnée d'un dossier comportant les caractéristiques du médicament vétérinaire exporté. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments atteste que la déclaration a été fournie et communique, à sa demande, ces informations à l'autorité compétente de l'Etat importateur.
44912
+
44913
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre à l'autorité compétente de l'Etat importateur, à sa demande, des documents ou informations relatifs à l'existence et aux conditions de fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires et les certificats et autres documents mentionnés au présent article.
44914
+
44915
+###### Article R5146-55-6
44916
+
44917
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des aliments médicamenteux un certificat dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et qui mentionne :
44918
+
44919
+1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement titulaire de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 au titre du 11°, 12°, 13° ou 14° de l'article R. 5145-2 ;
44920
+
44921
+2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
44922
+
44923
+3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;
44924
+
44925
+4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;
44926
+
44927
+5° Le taux d'incorporation du prémélange ;
44928
+
44929
+6° La quantité d'aliments médicamenteux ;
44930
+
44931
+7° Le nom et l'adresse du destinataire.
44932
+
44933
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments certifie que l'aliment médicamenteux a été fabriqué par un établissement titulaire de l'autorisation prévue à l'article 4 de la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté.
44934
+
44867 44935
 ##### Section 6 : Groupements autorisés à délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs adhérents.
44868 44936
 
44869 44937
 ###### Article R5146-56