Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 24 octobre 2003 (version b4e5923)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2003.

... ...
@@ -51116,7 +51116,7 @@ b) En recettes :
51116 51116
 - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
51117 51117
 - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
51118 51118
 
51119
-2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
51119
+2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :
51120 51120
 
51121 51121
 a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
51122 51122
 
... ...
@@ -51127,18 +51127,7 @@ b) En recettes :
51127 51127
 - groupe 3 : produits de l'hébergement ;
51128 51128
 - groupe 4 : autres produits.
51129 51129
 
51130
-3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
51131
-
51132
-a) En dépenses :
51133
-
51134
-- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
51135
-- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
51136
-- groupe 3 : autres charges.
51137
-
51138
-b) En recettes :
51139
-
51140
-- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
51141
-- groupe 2 : autres produits.
51130
+Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
51142 51131
 
51143 51132
 Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
51144 51133