Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 2003 (version 8646994)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2003.

57131 57131
###### Article D714-21-1
57132 57132

                                                                                    
57133 57133
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent 
exercer
demander à poursuivre
 des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret.
57134 57134

                                                                                    
57135 57135
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées
La mission des consultants s'inscrit
 dans 
une structure de l'établissement.
57136

                                                                                    
57137 57135
En dehors
un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès
 de l'établissement 
et
hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général,
 dans des conditions 
permettant
compatibles avec
 l'accomplissement de leurs fonctions universitaires
, elles
.
57136

                                                                                    
57137 57137
Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants
 peuvent consister en
 une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
57138

                                                                                    
57137 57139
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des
 missions d'expertise ou de conseil 
relatifs
relatives
 à la santé publique 
soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit
et être effectuées
 dans les services centraux de l'Etat
, soit
 ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
57140

                                                                                    
57137 57141
Lorsqu'elles s'exercent
 auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, 
à l'exception des
les
 missions 
comportant
des consultants ne peuvent comporter
 un lien direct ou indirect avec leur établissement 
d'origine, soit
d'affectation.
57142

                                                                                    
57137 57143
Les consultants ne peuvent exercer de mission
 auprès 
des agences régionales
de l'agence régionale
 de l'hospitalisation
, à l'exception de celle
 dont relève leur établissement 
d'origine
d'affectation
.
57138 57144

                                                                                    
57139 57145
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
57140 57146

                                                                                    
57141 57147
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
   

                    
57143 57149
###### Article D714-21-2
57144 57150

                                                                                    
57145 57151
La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat
.
57146 57152

                                                                                    
57147 57153
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région
. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée
.
57148 57154

                                                                                    
57149 57155
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.