Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57131 | 57131 |
###### Article D714-21-1 |
57132 | 57132 | |
57133 | 57133 |
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le présent décret. |
57134 | 57134 | |
57135 | 57135 |
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 714-21 peuvent être exercées La mission des consultants s'inscrit dans une structure de l'établissement. |
57136 | ||
57137 | 57135 |
En dehors un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement et hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions permettant compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires , elles . |
57136 | ||
57137 | 57137 |
Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre. |
57138 | ||
57137 | 57139 |
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatifs relatives à la santé publique soit dans les services déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont ils relèvent, soit et être effectuées dans les services centraux de l'Etat , soit ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence. |
57140 | ||
57137 | 57141 |
Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des les missions comportant des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit d'affectation. |
57142 | ||
57137 | 57143 |
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès des agences régionales de l'agence régionale de l'hospitalisation , à l'exception de celle dont relève leur établissement d'origine d'affectation . |
57138 | 57144 | |
57139 | 57145 |
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine. |
57140 | 57146 | |
57141 | 57147 |
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine. |
57143 | 57149 |
###### Article D714-21-2 |
57144 | 57150 | |
57145 | 57151 |
La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat . |
57146 | 57152 | |
57147 | 57153 |
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région . Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée . |
57148 | 57154 | |
57149 | 57155 |
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986. |