Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7516 | 7516 |
###### Article L3323-6 |
7517 | 7517 | |
7518 | 7518 |
Les conditions dans lesquelles le Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opération d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel , ou de participation à des actions humanitaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat . |
8460 | 8460 |
###### Article L3612-2 |
8461 | 8461 | |
8462 | 8462 |
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret : |
8463 | 8463 | |
8464 | 8464 |
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire : |
8465 | 8465 | |
8466 | 8466 |
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
8467 | 8467 |
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ; |
8468 | 8468 |
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour. |
8469 | 8469 | |
8470 | 8470 |
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement : |
8471 | 8471 | |
8472 | 8472 |
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ; |
8473 | 8473 |
- par le président de l'Académie des sciences ; |
8474 | 8474 |
- par le président de l'Académie nationale de médecine. |
8475 | 8475 | |
8476 | 8476 |
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport : |
8477 | 8477 | |
8478 | 8478 |
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ; |
8479 | 8479 |
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; |
8480 | 8480 |
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. |
8481 | 8481 | |
8482 | 8482 |
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office. |
8483 | 8483 | |
8484 | 8484 |
Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret. |
8485 | 8485 | |
8486 | 8486 |
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans. |
8487 | 8487 | |
8488 | 8488 |
Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé. |
8489 | 8489 | |
8490 | 8490 |
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
8491 | 8491 | |
8492 | 8492 |
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur. |
8493 | 8493 | |
8494 |
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. |
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8495 | ||
8494 | 8496 |
Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
8512 | 8514 |
###### Article L3613-1 |
8513 | 8515 | |
8514 | 8516 |
Des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés. |
8515 | 8517 | |
8516 | 8518 |
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. |
8517 | 8519 | |
8518 | 8520 |
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi. |
8519 | 8521 | |
8520 | 8522 |
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage sont fixées par décret. |
8521 | 8523 | |
8522 | 8524 |
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable. |
8695 | 8697 |
###### Article L3633-1 |
8696 | 8698 | |
8697 | 8699 |
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre : |
8698 | 8700 | |
8699 | 8701 |
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; |
8700 | 8702 |
- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives agréées par le ministre chargé des sports , chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire. |