Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2003 (version fdc0a0f)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

7516 7516
###### Article L3323-6
7517 7517

                                                                                    
7518 7518
Les conditions dans lesquelles le
Le
 ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion 
d'opération
d'opérations
 d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel
, ou de participation à des actions humanitaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
8460 8460
###### Article L3612-2
8461 8461

                                                                                    
8462 8462
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :
8463 8463

                                                                                    
8464 8464
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
8465 8465

                                                                                    
8466 8466
- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8467 8467
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
8468 8468
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.
8469 8469

                                                                                    
8470 8470
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
8471 8471

                                                                                    
8472 8472
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
8473 8473
- par le président de l'Académie des sciences ;
8474 8474
- par le président de l'Académie nationale de médecine.
8475 8475

                                                                                    
8476 8476
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
8477 8477

                                                                                    
8478 8478
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
8479 8479
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8480 8480
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
8481 8481

                                                                                    
8482 8482
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
8483 8483

                                                                                    
8484 8484
Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
8485 8485

                                                                                    
8486 8486
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
8487 8487

                                                                                    
8488 8488
Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8491 8491

                                                                                    
8492 8492
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
8493 8493

                                                                                    
8494
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°.
8495

                                                                                    
8494 8496
Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
8512 8514
###### Article L3613-1
8513 8515

                                                                                    
8514 8516
Des antennes médicales
 de prévention et
 de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
8515 8517

                                                                                    
8516 8518
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
8517 8519

                                                                                    
8518 8520
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
8519 8521

                                                                                    
8520 8522
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de 
prévention et de 
lutte contre le dopage sont fixées par décret.
8521 8523

                                                                                    
8522 8524
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.
   

                    
8695 8697
###### Article L3633-1
8696 8698

                                                                                    
8697 8699
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
8698 8700

                                                                                    
8699 8701
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
8700 8702
- les fédérations sportives 
mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
agréées par le ministre chargé des sports
, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.