Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 2003 (version 2b9117f)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2003.

51813 51813
######## Article R714-17-1
51814 51814

                                                                                    
51815 51815
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : [*composition*]
51816 51816

                                                                                    
51817 51817
1. Dans les établissements de moins de cent agents :
51818 51818

                                                                                    
51819 51819
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
51820 51820

                                                                                    
51821 51821
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
51822 51822

                                                                                    
51823 51823
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
51824 51824

                                                                                    
51825 51825
2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
51826 51826

                                                                                    
51827 51827
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
51828 51828

                                                                                    
51829 51829
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
51830 51830

                                                                                    
51831 51831
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
51832 51832

                                                                                    
51833 51833
3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus :
51834 51834

                                                                                    
51835 51835
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
51836 51836

                                                                                    
51837 51837
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
51838 51838

                                                                                    
51839 51839
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D.
51840 51840

                                                                                    
51841 51841
4. Dans les établissements de plus de deux mille agents :
51842 51842

                                                                                    
51843 51843
a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
51844 51844

                                                                                    
51845 51845
b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
51846 51846

                                                                                    
51847 51847
c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D.
51848 51848

                                                                                    
51849 51849
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, 
ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, 
à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
51850 51850

                                                                                    
51851 51851
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 
trois
quatre
 ans. Ce mandat est renouvelable.
51852 51852

                                                                                    
51853 51853
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
51854 51854

                                                                                    
51855 51855
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
   

                    
51861 51861
######## Article R714-17-3
51862 51862

                                                                                    
51863 51863
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions
 dans l'établissement
 pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
51864 51864

                                                                                    
51865 51865
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10.
51866 51866

                                                                                    
51867 51867
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions 
dans l'établissement 
pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
51868 51868

                                                                                    
51869 51869
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
   

                    
51879 51879
######## Article R714-17-6
51880 51880

                                                                                    
51881 51881
La date des élections
 pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé
 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
 au moins deux mois avant l'expiration du mandat des
, après consultation des organisations syndicales
 membres 
en fonctions [*délai*]
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés
.
51882 51882

                                                                                    
51883 51883
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement
, après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement
.
   

                    
51885 51885
######## Article R714-17-7
51886 51886

                                                                                    
51887 51887
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé 
ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé 
; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
51888 51888

                                                                                    
51889 51889
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.
   

                    
51891 51891
######## Article R714-17-8
51892 51892

                                                                                    
51893 51893
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
51894 51894

                                                                                    
51895 51895
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, 
trente-cinq
soixante
 jours
 francs
 au moins avant la date fixée pour le scrutin.
   

                    
51897 51897
######## Article R714-17-9
51898 51898

                                                                                    
51899 51899
Dans un délai de 
vingt
huit
 jours
 francs
 suivant l'affichage
 [*délai*]
, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
51900

                                                                                    
51901 51899
 A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. 
Le directeur statue 
sur les réclamations
alors
 dans les 
trois
vingt-quatre heures.
51900

                                                                                    
51901 51901
A l'expiration du délai de seize
 jours 
par décision motivée.
suivant l'affichage, la liste électorale est close.
51902

                                                                                    
51903
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
51904

                                                                                    
51905
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
51906

                                                                                    
51907
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
   

                    
51903 51909
######## Article R714-17-10
51904 51910

                                                                                    
51905 51911
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui
, à la date du scrutin,
 sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
51906 51912

                                                                                    
51907 51913
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
51909 51915
######## Article R714-17-11
51910 51916

                                                                                    
51911 51917
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales.
51912 51918

                                                                                    
51913 51919
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes [*non cumul*].
51914 51920

                                                                                    
51915 51921
Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
 Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
51916 51922

                                                                                    
51917 51923
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins 
trente
quarante-deux
 jours
 francs
 avant la date fixée pour les élections
 [*délai*]
. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales
 [*mentions obligatoires*]
.
51918 51924

                                                                                    
51919 51925
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
   

                    
51921 51927
######## Article R714-17-12
51922 51928

                                                                                    
51923 51929
Dans le délai de huit jours
 francs
 suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours
 francs
 à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
51924 51930

                                                                                    
51925 51931
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
51926 51932

                                                                                    
51927 51933
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. 
Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. 
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
51928 51934

                                                                                    
51929 51935
Aucun
Sous réserve des alinéas précédents, aucun
 retrait de candidature ne peut être opéré 
et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée 
après le dépôt des listes de candidats.
   

                    
51961 51967
######## Article R714-17-17
51962 51968

                                                                                    
51963 51969
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe 
non cachetée 
vierge de toute inscription
 et fournie par l'établissement
. Cette enveloppe est placée
, cachetée,
 dans une seconde enveloppe 
cachetée, 
signée par l'agent
,
 et
 portant au 
verso
recto
 la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement
, au plus tard deux jours francs
 et doit parvenir au bureau de vote
 avant 
la date fixée pour l'ouverture
l'heure de clôture
 du scrutin
 [*délai*]
. Les bulletins 
expédiés
arrivés
 après cette 
date
heure
 limite 
sont nuls, le cachet de la poste faisant foi
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé
.
51964 51970

                                                                                    
51965 51971
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
   

                    
51975 51981
######## Article R714-17-19
51976 51982

                                                                                    
51977
Le
51983
Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
51984

                                                                                    
51977 51985
Dans le cas contraire, le
 dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
51978 51986

                                                                                    
51979 51987
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé 
au
à leur
 recensement dans les conditions fixées 
à l'article R. 714-17-20
aux alinéas suivants
.
51980 51988

                                                                                    
51981 51989
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
51982 51990

                                                                                    
51983 51991
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
51984 51992

                                                                                    
51985 51993
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
51986 51994

                                                                                    
51987 51995
a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
51988 51996

                                                                                    
51989 51997
b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 714-17-17 ;
51990 51998

                                                                                    
51991 51999
c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
51992 52000

                                                                                    
51993 52001
d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
51994 52002

                                                                                    
51995 52003
e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
51996 52004

                                                                                    
51997 52005
f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
51998 52006

                                                                                    
51999 52007
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
   

                    
52017 52025
######## Article R714-17-22
52018 52026

                                                                                    
52019 52027
Le bureau de vote proclame les résultats.
52020 52028

                                                                                    
52021 52029
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
52022 52030

                                                                                    
52023 52031
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
52024 52032

                                                                                    
52025 52033
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
52026 52034

                                                                                    
52027 52035
La publicité des
Les
 résultats du scrutin 
est assurée par
sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de
 l'établissement.