Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mai 2003 (version b56d7c5)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2003.

20546
##### Article L44-4
20547

                        
20548
Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
20549

                        
20550
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.
20551

                        
20552
Toute utilisation d'une installation qui ne se serait pas soumise au contrôle prévu au présent article est passible des peines prévues à l'article L. 48-1 du présent code. En outre, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut, s'il y a lieu, prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
   

                    
20556
##### Article L47
20557

                        
20558
Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique [*pollution*], sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal [*article R. 34 et R. 35*].
20559

                        
20560
Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
20561

                        
20562
Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement [*durée*] et de 300 000 F (1) d'amende [*montant*]
20563

                        
20564
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
20566
##### Article L48-1
20567

                        
20568
Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive [*montant*].
20569

                        
20570
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code [*confiscation des substances saisies*] seront en outre applicables.
   

                    
20578
###### Article L144
20579

                        
20580
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
   

                    
20618
###### Article L747
20619

                        
20620
L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*montant*].
   

                    
20622
###### Article L748
20623

                        
20624
Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*montant*].
   

                    
20708
####### Article R11-1
20709

                        
20710
Sont instituées deux procédures de transmission des données individuelles concernant les cas de maladies figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 11 :
20711

                        
20712
1° Tous les cas de maladies inscrites sur la liste font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 11-2 ;
20713

                        
20714
2° Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 11-3.
   

                    
20716
####### Article R11-2
20717

                        
20718
I. - La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en l'établissement et à la transmission d'une fiche qui comporte :
20719

                        
20720
1° Les coordonnées du déclarant qui mentionne son nom, son prénom et son adresse. Lorsque la notification est réalisée par le responsable de service de biologie ou de laboratoire, il mentionne en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;
20721

                        
20722
2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres du nom, du prénom, de la date de naissance et du sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable de service de biologie ou de laboratoire. Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le médecin déclarant ou par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où le codage est fait par le médecin inspecteur de santé publique, le médecin déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;
20723

                        
20724
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le médecin déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le médecin prescripteur porte sur la fiche de notification.
20725

                        
20726
Pour les maladies dont un des modes de transmission est de nature sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire visé au II du présent article sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au présent article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
20727

                        
20728
II. - Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention secret médical, soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.
20729

                        
20730
Le déclarant ou le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du médecin prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
   

                    
20732
####### Article R11-3
20733

                        
20734
Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
20735

                        
20736
Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
20737

                        
20738
Le signalement intervient dès qu'un cas avéré ou suspecté de maladie correspondant à une pathologie prévue au 1° de l'article L. 11 est constaté.
20739

                        
20740
A la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, y compris l'identité et l'adresse du patient.
20741

                        
20742
Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
   

                    
20744
####### Article R11-4
20745

                        
20746
Toutes les personnes appelées à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application des articles R. 11-2 et R. 11-3 sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
20752
###### Article R32-1
20753

                        
20754
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
20755

                        
20756
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-4. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 32-1.
   

                    
20758
###### Article R32-2
20759

                        
20760
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
20761

                        
20762
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
   

                    
20764
###### Article R32-3
20765

                        
20766
Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
20767

                        
20768
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
20769

                        
20770
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
   

                    
20772
###### Article R32-4
20773

                        
20774
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 32-3 comprennent :
20775

                        
20776
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
20777

                        
20778
2. Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
20779

                        
20780
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du logement, qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
   

                    
20782
###### Article R32-5
20783

                        
20784
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont agréés par arrêté du préfet.
20785

                        
20786
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
20787

                        
20788
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
20789

                        
20790
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
20791

                        
20792
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire l'objet d'un agrément.
   

                    
20794
###### Article R32-6
20795

                        
20796
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
   

                    
20798
###### Article R32-7
20799

                        
20800
Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L. 32, L. 36 à L. 43-1.
   

                    
20802
###### Article R32-8
20803

                        
20804
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
20805

                        
20806
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
   

                    
20808
###### Article R32-9
20809

                        
20810
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
20811

                        
20812
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
20813

                        
20814
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les instituer ou de les supprimer.
   

                    
20816
###### Article R32-10
20817

                        
20818
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 32-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
   

                    
20820
###### Article R32-11
20821

                        
20822
L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
   

                    
20824
###### Article R32-12
20825

                        
20826
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres en charge de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
20827

                        
20828
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
   

                    
20832
###### Article R32-13
20833

                        
20834
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
20840
###### Article R43-1
20841

                        
20842
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
   

                    
20844
###### Article R43-2
20845

                        
20846
I. - Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction. Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
20847

                        
20848
II. - Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres de la santé, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent alinéa.
20849

                        
20850
III. - En application du 1° de l'article L. 1333-1 des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux I et II peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
20851

                        
20852
IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel.
20853

                        
20854
V. - Les dérogations accordées en application du présent article ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
20856
###### Article R43-3
20857

                        
20858
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
   

                    
20860
###### Article R43-4
20861

                        
20862
I. - La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
20863

                        
20864
II. - Les limites de dose définies au I du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
20865

                        
20866
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
20867

                        
20868
2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
20869

                        
20870
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
20871

                        
20872
4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
20873

                        
20874
5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
20875

                        
20876
6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
   

                    
20878
###### Article R43-5
20879

                        
20880
Pour l'application des articles R. 43-4, R. 43-6 et R. 43-8, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
20881

                        
20882
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
20883

                        
20884
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
20885

                        
20886
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
20888
###### Article R43-6
20889

                        
20890
Afin de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires, il est constitué un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement. Ce réseau regroupe :
20891

                        
20892
1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration ;
20893

                        
20894
2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.
20895

                        
20896
Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont effectuées soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.
20897

                        
20898
La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est assurée par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
20899

                        
20900
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.
   

                    
20902
###### Article R43-7
20903

                        
20904
Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets provenant :
20905

                        
20906
- de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;
20907
- de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les installations classées pour la protection de l'environnement et dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier.
20908

                        
20909
Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Ces règles tiennent compte des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés, ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des radionucléides détenus avant leur élimination.
20910

                        
20911
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre, son titulaire doit tenir à disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
   

                    
20915
###### Article R43-8
20916

                        
20917
Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées au I de l'article R. 43-4 sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :
20918

                        
20919
1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
20920

                        
20921
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;
20922

                        
20923
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
20924

                        
20925
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.
20926

                        
20927
Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que toutes les personnes mentionnées à l'article R. 43-4-I lorsque ces activités produisent des biens de consommation ou des produits de construction.
20928

                        
20929
Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
   

                    
20931
###### Article R43-9
20932

                        
20933
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
20935
###### Article R43-10
20936

                        
20937
Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'environnement définit :
20938

                        
20939
1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
20940

                        
20941
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
20942

                        
20943
3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;
20944

                        
20945
4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
20946

                        
20947
Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.
20948

                        
20949
Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
   

                    
20951
###### Article R43-11
20952

                        
20953
Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 43-10 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 43-4 (I) qui fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
20959
####### Article R43-12
20960

                        
20961
Les dispositions de la sous-section 1 définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vu de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
20962

                        
20963
Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :
20964

                        
20965
- les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 1521-1 ;
20966
- les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;
20967
- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1.
   

                    
20969
####### Article R43-13
20970

                        
20971
L'autorisation mentionnée à l'article R. 43-12 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
20972

                        
20973
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.
   

                    
20975
####### Article R43-14
20976

                        
20977
La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
   

                    
20979
####### Article R43-15
20980

                        
20981
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
20982

                        
20983
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
20984

                        
20985
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
20986

                        
20987
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
20988

                        
20989
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
   

                    
20993
####### Article R43-16
20994

                        
20995
Les dispositions de la présente sous- section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
20996

                        
20997
Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées, le cas échéant, au titre des équipements sanitaires, en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17, aient été accordées.
   

                    
20999
####### Article R43-17
21000

                        
21001
Est soumise à déclaration auprès du Préfet de département, l'utilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à l'article L. 6122-14. Le Préfet en accuse réception, et précise les conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 43-23. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
21002

                        
21003
Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du Préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.
   

                    
21005
####### Article R43-18
21006

                        
21007
La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.
   

                    
21009
####### Article R43-19
21010

                        
21011
Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
21012

                        
21013
1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse biologique ou de recherche bio- médicale ;
21014

                        
21015
2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels lourds définis à l'article L. 6122-14.
21016

                        
21017
Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.
   

                    
21019
####### Article R43-20
21020

                        
21021
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 43-19, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.
21022

                        
21023
La première demande d'autorisation ne peut être exa- minée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
21024

                        
21025
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
21026

                        
21027
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
21028

                        
21029
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
21030

                        
21031
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
   

                    
21035
####### Article R43-21
21036

                        
21037
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :
21038

                        
21039
1° La fabrication de radionucléides ;
21040

                        
21041
2° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;
21042

                        
21043
3° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
21044

                        
21045
4° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
21046

                        
21047
5° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;
21048

                        
21049
6° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
21050

                        
21051
Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 précités ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.
   

                    
21053
####### Article R43-22
21054

                        
21055
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 43-21 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
21056

                        
21057
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 43-21, si elles respectent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
21058

                        
21059
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés à l'annexe 2, tableau A, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
21060

                        
21061
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés à l'annexe 2, tableau A, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;
21062

                        
21063
2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 43-21 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :
21064

                        
21065
a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie et, d'autre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro Sv h - 1 ;
21066

                        
21067
b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro Sv h - 1.
21068

                        
21069
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe II, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, après avis de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
21071
####### Article R43-23
21072

                        
21073
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 43-22, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
21074

                        
21075
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 43-15. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.
   

                    
21079
####### Article R43-24
21080

                        
21081
La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22, ci-après dénommée "titulaire de l'autorisation" ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application des articles R. 43-17, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 43-39.
   

                    
21083
####### Article R43-25
21084

                        
21085
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé, en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
21086

                        
21087
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
21088

                        
21089
Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
21091
####### Article R43-26
21092

                        
21093
L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des installations nouvelles.
   

                    
21095
####### Article R43-27
21096

                        
21097
L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité, est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 43-45.
   

                    
21099
####### Article R43-28
21100

                        
21101
Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :
21102

                        
21103
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
21104

                        
21105
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues à l'article R. 43-5 et R. 43-6.
21106

                        
21107
Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
   

                    
21109
####### Article R43-29
21110

                        
21111
L'autorisation prévoit si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.
   

                    
21113
####### Article R43-30
21114

                        
21115
Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
   

                    
21117
####### Article R43-31
21118

                        
21119
Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 1, 2 ou 3. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5 du code de la santé publique.
21120

                        
21121
Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivrée l'autorisation.
   

                    
21123
####### Article R43-32
21124

                        
21125
Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 43-36. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.
   

                    
21127
####### Article R43-33
21128

                        
21129
Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
21130

                        
21131
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
   

                    
21133
####### Article R43-34
21134

                        
21135
Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.
21136

                        
21137
Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section 4, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
   

                    
21139
####### Article R43-35
21140

                        
21141
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension de l'activité mentionnée à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
   

                    
21143
####### Article R43-36
21144

                        
21145
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section 3 du présent chapitre ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives, et l'élimination des éventuels déchets.
   

                    
21147
####### Article R43-37
21148

                        
21149
Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 43-17 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
21151
####### Article R43-38
21152

                        
21153
Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par le ministre chargé de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 43-3, notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
21154

                        
21155
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.
   

                    
21157
####### Article R43-39
21158

                        
21159
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section, et en particulier celles concernant :
21160

                        
21161
- les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 43-24 ;
21162
- les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 43-13, R. 43-19 et R. 43-22 ;
21163
- la liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 43-30 ;
21164
- les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
21165
- les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 43-38 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.
   

                    
21169
###### Article R43-40
21170

                        
21171
Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application du III de l'article R. 43-2.
21172

                        
21173
Sont exclus des dispositions de la présente section :
21174

                        
21175
- les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;
21176
- les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ;
21177
- les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
21178
- les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
21179
- les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;
21180
- les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.
21181

                        
21182
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section 3, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 précités relatifs aux installations nucléaires de base.
   

                    
21184
###### Article R43-41
21185

                        
21186
La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 43-40.
   

                    
21188
###### Article R43-42
21189

                        
21190
Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
   

                    
21192
###### Article R43-43
21193

                        
21194
Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM du Conseil n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
21195

                        
21196
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
21198
###### Article R43-44
21199

                        
21200
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit et joint à sa demande d'enregistrement un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés.
21201

                        
21202
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
   

                    
21204
###### Article R43-45
21205

                        
21206
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.
21207

                        
21208
Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.
   

                    
21210
###### Article R43-46
21211

                        
21212
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
21214
###### Article R43-47
21215

                        
21216
Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
21217

                        
21218
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section 3 du présent chapitre.
21219

                        
21220
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
21221

                        
21222
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
21223

                        
21224
Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
   

                    
21226
###### Article R43-48
21227

                        
21228
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
21229

                        
21230
- l'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 43-42 à R. 43-44 ;
21231
- les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 43-45, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
21232
- les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
21233
- les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 43-47 ;
21234
- la reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 43-47.
   

                    
21238
###### Article R43-49
21239

                        
21240
Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre et de ses annexes I et II qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi du 2 août 1961.
21241

                        
21242
Le contrôle des dispositions de la section 2, 3 et 4 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.
   

                    
21246
###### Article R43-50
21247

                        
21248
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
21249

                        
21250
1° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;
21251

                        
21252
2° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche biomédicale ;
21253

                        
21254
3° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.
   

                    
21258
####### Article R43-51
21259

                        
21260
Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, doit faire l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
21261

                        
21262
Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale avec ou sans bénéfice direct pour la personne concernée et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
21263

                        
21264
La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 43-65.
21265

                        
21266
Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
   

                    
21268
####### Article R43-52
21269

                        
21270
Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 43-51. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
   

                    
21272
####### Article R43-53
21273

                        
21274
Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
21275

                        
21276
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.
   

                    
21280
####### Article R43-54
21281

                        
21282
Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1, sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.
   

                    
21284
####### Article R43-55
21285

                        
21286
Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.
21287

                        
21288
La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
   

                    
21290
####### Article R43-56
21291

                        
21292
Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.
21293

                        
21294
Si la femme est en état de grossesse ou allaitante ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit être accordée par chacun d'entre eux à la justification de l'acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l'urgence, de l'exposition de la femme et de celle de l'enfant à naître.
21295

                        
21296
Si, après justification, une exposition par des radionucléides est réalisée chez une femme en état de grossesse ou allaitante, ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, l'optimisation de l'acte tient compte de cet état.
21297

                        
21298
Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
   

                    
21300
####### Article R43-57
21301

                        
21302
Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
   

                    
21304
####### Article R43-58
21305

                        
21306
Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
   

                    
21308
####### Article R43-59
21309

                        
21310
Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
21311

                        
21312
Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminées au cas par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d'être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement visés par l'exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible, compatible avec le but thérapeutique et la nature du ou des radionucléides utilisés.
21313

                        
21314
Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte pour la justification, l'optimisation, et les conditions de réalisation de l'acte des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.
21315

                        
21316
A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
21318
####### Article R43-60
21319

                        
21320
Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.
21321

                        
21322
Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.
21323

                        
21324
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'établissement et de validation des contraintes de dose et des niveaux cibles de dose.
   

                    
21326
####### Article R43-61
21327

                        
21328
Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
21329

                        
21330
Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
21331

                        
21332
Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
   

                    
21336
####### Article R43-62
21337

                        
21338
L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 43-24.
21339

                        
21340
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.
   

                    
21342
####### Article R43-63
21343

                        
21344
Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.
21345

                        
21346
Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants.
21347

                        
21348
Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
21349

                        
21350
Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
   

                    
21352
####### Article R43-64
21353

                        
21354
Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 43-66. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
   

                    
21356
####### Article R43-65
21357

                        
21358
En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l'avis concordant d'experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 43-63.
21359

                        
21360
Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.
   

                    
21362
####### Article R43-66
21363

                        
21364
Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 43-63.
   

                    
21366
####### Article R43-67
21367

                        
21368
Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 43-65 et R. 43-66 doivent contenir des informations spécifiques pour :
21369

                        
21370
- les actes concernant les enfants ;
21371
- les actes concernant les femmes enceintes ;
21372
- les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
21373
- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.
   

                    
21375
####### Article R43-68
21376

                        
21377
Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-1 (3°), l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
   

                    
21379
####### Article R43-69
21380

                        
21381
La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11 est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.
21382

                        
21383
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
21384

                        
21385
- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;
21386
- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;
21387
- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
   

                    
21391
###### Article R43-70
21392

                        
21393
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 43-71 et R. 43-72.
   

                    
21395
###### Article R43-71
21396

                        
21397
Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un incident ou un accident risquent d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique.
   

                    
21399
###### Article R43-72
21400

                        
21401
La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 43-8.
   

                    
21403
###### Article R43-73
21404

                        
21405
Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
21406

                        
21407
a) La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
21408

                        
21409
b) L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
21410

                        
21411
c) Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
   

                    
21415
####### Article R43-74
21416

                        
21417
En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident. Il concourt à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics.
   

                    
21419
####### Article R43-75
21420

                        
21421
En situation d'urgence radiologique, les autorités compétentes se tiennent prêtes à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
21422

                        
21423
Dans les conditions prévues à l'article R. 43-76, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
   

                    
21425
####### Article R43-76
21426

                        
21427
Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987.
21428

                        
21429
Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.
21430

                        
21431
Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
21432

                        
21433
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
21434

                        
21435
Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe le Premier ministre de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
   

                    
21437
####### Article R43-77
21438

                        
21439
Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
21440

                        
21441
L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention.
   

                    
21445
####### Article R43-78
21446

                        
21447
La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 43-71, ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-665 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
   

                    
21449
####### Article R43-79
21450

                        
21451
En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
21452

                        
21453
a) Le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;
21454

                        
21455
b) Le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
21456

                        
21457
Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
   

                    
21459
####### Article R43-80
21460

                        
21461
Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
21462

                        
21463
Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
   

                    
21465
####### Article R43-81
21466

                        
21467
Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
21468

                        
21469
a) La dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
21470

                        
21471
b) La dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
21472

                        
21473
Un dépassement des niveaux de référence du second groupe peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
21474

                        
21475
La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
21476

                        
21477
Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
   

                    
21479
####### Article R43-82
21480

                        
21481
Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'être eux et consignés dans leur dossier médical.
21482

                        
21483
Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
   

                    
21485
####### Article R43-83
21486

                        
21487
En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
   

                    
21491
####### Article R43-84
21492

                        
21493
Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l'autorité de police compétente. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l'autorité de police compétente.
21494

                        
21495
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
   

                    
21497
####### Article R43-85
21498

                        
21499
Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
21500

                        
21501
a) Information de la population ;
21502

                        
21503
b) Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;
21504

                        
21505
c) Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
21506

                        
21507
d) Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
21508

                        
21509
e) Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
21510

                        
21511
Les niveaux visés au e concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.
   

                    
21513
####### Article R43-86
21514

                        
21515
Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 43-85, l'autorité de police bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
21516

                        
21517
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 43-5.
21518

                        
21519
L'autorité de police compétente informe, s'il y a lieu, le préfet et les ministres compétents de ses décisions. En liaison avec eux, elle assure, le cas échéant, les contacts nécessaires avec les Etats frontaliers.
   

                    
21521
####### Article R43-87
21522

                        
21523
Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
   

                    
21527
####### Article R43-88
21528

                        
21529
Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées à Paris par le préfet de police.
   

                    
21535
###### Article R44-1
21536

                        
21537
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
21538

                        
21539
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
21540

                        
21541
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
21542

                        
21543
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
21544

                        
21545
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
21546

                        
21547
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
21548

                        
21549
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
21550

                        
21551
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
   

                    
21553
###### Article R44-2
21554

                        
21555
I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
21556

                        
21557
a) A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
21558

                        
21559
b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
21560

                        
21561
c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
21562

                        
21563
II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
21564

                        
21565
III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
21567
###### Article R44-3
21568

                        
21569
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
   

                    
21571
###### Article R44-4
21572

                        
21573
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
21574

                        
21575
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
21577
###### Article R44-5
21578

                        
21579
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
21581
###### Article R44-6
21582

                        
21583
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés.
21584

                        
21585
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
21589
###### Article R44-7
21590

                        
21591
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.
   

                    
21593
###### Article R44-8
21594

                        
21595
Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
   

                    
21597
###### Article R44-9
21598

                        
21599
I. - Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
21600

                        
21601
II. - Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage autorisés conformément aux dispositions des articles 264 et 265 du code rural.
   

                    
21605
###### Article R44-10
21606

                        
21607
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
21608

                        
21609
Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux II et III du même article.
   

                    
21611
###### Article R44-11
21612

                        
21613
Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
   

                    
21617
##### Article R48-1
21618

                        
21619
Les dispositions des articles R. 48-2 à R. 48-5 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
   

                    
21621
##### Article R48-2
21622

                        
21623
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
21624

                        
21625
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
21626

                        
21627
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   

                    
21629
##### Article R48-3
21630

                        
21631
Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
   

                    
21633
##### Article R48-4
21634

                        
21635
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
21636

                        
21637
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
21638

                        
21639
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21640

                        
21641
30 secondes < T < ou = 1 minute
21642

                        
21643
Terme correctif en décibels A : 9
21644

                        
21645
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21646

                        
21647
1 minute < T < ou = 2 minutes
21648

                        
21649
Terme correctif en décibels A : 8
21650

                        
21651
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21652

                        
21653
2 minutes < T < ou = 5 minutes
21654

                        
21655
Terme correctif en décibels A : 7
21656

                        
21657
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21658

                        
21659
5 minutes < T < ou = 10 minutes
21660

                        
21661
Terme correctif en décibels A : 6
21662

                        
21663
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21664

                        
21665
10 minutes < T < ou = 20 minutes
21666

                        
21667
Terme correctif en décibels A : 5
21668

                        
21669
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21670

                        
21671
20 minutes < T < ou = 45 minutes
21672

                        
21673
Terme correctif en décibels A : 4
21674

                        
21675
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21676

                        
21677
45 minutes < T < ou = 2 heures
21678

                        
21679
Terme correctif en décibels A : 3
21680

                        
21681
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21682

                        
21683
2 heures < T < ou = 4 heures
21684

                        
21685
Terme correctif en décibels A : 2
21686

                        
21687
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21688

                        
21689
4 heures < T < ou = 8 heures
21690

                        
21691
Terme correctif en décibels A : 1
21692

                        
21693
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T
21694

                        
21695
T > 8 heures
21696

                        
21697
Terme correctif en décibels A : 0
21698

                        
21699
L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
21700

                        
21701
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'équipement, des transports et de la construction.
   

                    
21703
##### Article R48-5
21704

                        
21705
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe toute personne qui, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, aura été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et qui :
21706

                        
21707
1° Soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
21708

                        
21709
2° Soit aura négligé de prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
21710

                        
21711
3° Soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant.
   

                    
21733
##### Article R145-1
21734

                        
21735
On entend par "préparations" au sens de l'article L. 145-1 les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
21736

                        
21737
On entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
   

                    
21739
##### Article R145-2
21740

                        
21741
L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 145-1 et L. 145-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 145-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :
21742

                        
21743
1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;
21744

                        
21745
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
21746

                        
21747
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
21748

                        
21749
4° Les types d'utilisation ;
21750

                        
21751
5° Les propriétés physiques.
21752

                        
21753
Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.
21754

                        
21755
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 145-4.
   

                    
21757
##### Article R145-3
21758

                        
21759
I. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 145-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
21760

                        
21761
II. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours au centre antipoison où à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
21762

                        
21763
Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
21764

                        
21765
III. Toute personne qui a fourni des informations visées à l'article R. 145-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.
   

                    
21767
##### Article R145-4
21768

                        
21769
I. Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 145-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
21770

                        
21771
II. L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.
21772

                        
21773
En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9 tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
21774

                        
21775
Lorsque est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3, deuxième alinéa, du code rural.
   

                    
21777
##### Article R145-5
21778

                        
21779
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2 transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois [*périodicité*], toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9.
21780

                        
21781
Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.
21782

                        
21783
Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
21785
##### Article R145-5-1
21786

                        
21787
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 145-2, le centre antipoison mentionné à l'article R. 145-4, les autres centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
   

                    
21789
##### Article R145-5-2
21790

                        
21791
Les dispositions prévues à l'article R. 145-2 à R. 145-6 ne s'appliquent pas :
21792

                        
21793
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis aux articles L. 511 et L. 607 ;
21794

                        
21795
2° Aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle tels que définis à l'article L. 658-1 ;
21796

                        
21797
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact visés à l'article L. 658-11 ;
21798

                        
21799
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis par la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
21800

                        
21801
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
21802

                        
21803
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
21804

                        
21805
7° Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
   

                    
21811
###### Article R145-5-3
21812

                        
21813
La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
   

                    
21815
###### Article R145-5-4
21816

                        
21817
La toxicovigilance comporte :
21818

                        
21819
a) Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 145-5-14 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant du système national de pharmacovigilance ;
21820

                        
21821
b) L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 626-1 du présent code ;
21822

                        
21823
c) La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
   

                    
21827
###### Article R145-5-5
21828

                        
21829
Il est institué un système national de toxicovigilance qui comporte :
21830

                        
21831
a) A l'échelon central :
21832

                        
21833
- la Commission nationale de toxicovigilance ;
21834
- le comité technique de toxicovigilance ;
21835

                        
21836
b) A l'échelon local :
21837

                        
21838
- un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
21839
- des centres de toxicovigilance ;
21840
- les correspondants départementaux des centres antipoison.
   

                    
21844
####### Article R145-5-6
21845

                        
21846
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de toxicovigilance.
21847

                        
21848
La Commission nationale de toxicovigilance a pour mission :
21849

                        
21850
a) De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
21851

                        
21852
b) D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
21853

                        
21854
c) De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
   

                    
21856
####### Article R145-5-7
21857

                        
21858
La Commission nationale de toxicovigilance comprend, outre son président, trente membres.
21859

                        
21860
1° Treize membres de droit :
21861

                        
21862
- le directeur général de la santé ;
21863
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
21864
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
21865
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
21866
- le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
21867
- le président du comité technique de toxicovigilance ;
21868
- trois représentants des centres antipoison ;
21869
- le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 626-1 du code de la santé publique pour recevoir les déclarations des substances nouvelles ;
21870
- deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
21871

                        
21872
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
21873

                        
21874
- deux toxicologues cliniciens ;
21875
- un médecin qualifié en pédiatrie ;
21876
- un médecin qualifié en médecine légale ;
21877
- un médecin épidémiologiste ;
21878
- deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
21879
- un vétérinaire ;
21880
- un expert en toxicologie expérimentale ;
21881
- un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
21882
- un pharmacien toxicologue analyste ;
21883
- un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
21884

                        
21885
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement :
21886

                        
21887
- du directeur des relations du travail au ministère chargé du travail ;
21888
- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ;
21889
- du directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ;
21890
- du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ;
21891
- du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
21893
####### Article R145-5-8
21894

                        
21895
Le président de la Commission nationale de toxicovigilance et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
21897
####### Article R145-5-9
21898

                        
21899
Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la Commission nationale de toxicovigilance.
21900

                        
21901
Il a pour mission :
21902

                        
21903
- de constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
21904
- de centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 145-5-14 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
21905
- d'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 du code de la santé publique des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
   

                    
21907
####### Article R145-5-10
21908

                        
21909
Le comité technique de toxicovigilance comprend les membres de droit de la Commission nationale de toxicovigilance et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.
   

                    
21911
####### Article R145-5-11
21912

                        
21913
Les délibérations de la commission nationale et du comité technique de toxicovigilance sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
21914

                        
21915
Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.
   

                    
21917
####### Article R145-5-12
21918

                        
21919
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments au comité technique de pharmacovigilance.
   

                    
21923
####### Article R145-5-13
21924

                        
21925
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.
21926

                        
21927
Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.
21928

                        
21929
Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.
   

                    
21931
####### Article R145-5-14
21932

                        
21933
Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
   

                    
21939
##### Article R145-15-1
21940

                        
21941
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au sens du présent titre, a pour objet :
21942

                        
21943
- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une personne qui en présente les symptômes ;
21944
- soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.
   

                    
21946
##### Article R145-15-2
21947

                        
21948
Les analyses de biologie médicale visées au présent titre comprennent :
21949

                        
21950
1° Dans tous les cas prévus à l'article précédent, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;
21951

                        
21952
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission définie à l'article R. 145-15-16.
   

                    
21954
##### Article R145-15-3
21955

                        
21956
Les sections II à V du présent chapitre s'appliquent également aux analyses visant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales.
   

                    
21960
###### Article R145-15-4
21961

                        
21962
Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen dans le respect des dispositions de l'article 35 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale. Ce consentement est donné par écrit.
21963

                        
21964
Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement doit être donné, dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité parentale.
   

                    
21966
###### Article R145-15-5
21967

                        
21968
Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen doit être effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.
21969

                        
21970
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation doit être effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe doit se doter d'un protocole type de prise en charge et être déclarée au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21971

                        
21972
Au cours de cette consultation, la personne doit être informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l'article R. 145-15-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée.
21973

                        
21974
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.
   

                    
21978
###### Article R145-15-6
21979

                        
21980
Les analyses définies à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être réalisées que par des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 145-15-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les conditions fixées aux articles R. 145-15-11 et suivants.
   

                    
21984
####### Article R145-15-7
21985

                        
21986
L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens visés à l'article précédent, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
21987

                        
21988
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses visées aux articles R. 145-15-2 et R. 145-15-3.
21989

                        
21990
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 145-15-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
   

                    
21992
####### Article R145-15-8
21993

                        
21994
L'agrément prévu à l'article précédent, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le préfet de région, après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16 ; le praticien est invité à présenter ses observations devant celle-ci.
21995

                        
21996
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée doit intervenir dans un délai de deux mois.
   

                    
21998
####### Article R145-15-9
21999

                        
22000
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 145-15-7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 145-15-2.
22001

                        
22002
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 145-15-16.
22003

                        
22004
L'avis rendu par la commission comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définies à l'article R. 145-15-2.
   

                    
22006
####### Article R145-15-10
22007

                        
22008
Lorsque les analyses définies à l'article R. 145-15-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale visé à l'article L. 6211-2, le praticien visé à l'article R. 145-15-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
   

                    
22012
####### Article R145-15-11
22013

                        
22014
Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang, et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
22015

                        
22016
L'autorisation précise le site d'exercice.
   

                    
22018
####### Article R145-15-12
22019

                        
22020
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article précédent doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 145-15-2 ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission consultative prévue à la section V du présent chapitre.
22021

                        
22022
Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 162-16-6 pour le diagnostic prénatal.
   

                    
22024
####### Article R145-15-13
22025

                        
22026
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après avis motivé de la commission prévue à l'article R. 145-15-16 en cas :
22027

                        
22028
1° De non-respect des conditions prévues par le présent titre ;
22029

                        
22030
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
22031

                        
22032
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 du code de la santé publique.
22033

                        
22034
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission consultative compétente doit intervenir dans un délai de deux mois.
   

                    
22038
###### Article R145-15-14
22039

                        
22040
Le compte rendu d'analyse de biologie médicale commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément à l'article R. 145-15-6 doit être adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.
22041

                        
22042
Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et appropriée suivant les dispositions de l'article 35 du décret du 6 septembre 1995 précité portant code de déontologie médicale.
22043

                        
22044
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, le refus doit être consigné par écrit dans le dossier du malade.
22045

                        
22046
Exceptionnellement, pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient, lorsque celui-ci présente des symptômes, le médecin prescripteur apprécie l'opportunité de ne pas communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle.
   

                    
22050
###### Article R145-15-15
22051

                        
22052
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée pendant une durée de trente ans, dans le respect du secret professionnel.
22053

                        
22054
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 145-15-11 pendant une durée de trente ans.
22055

                        
22056
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats doit être effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
   

                    
22060
###### Article R145-15-16
22061

                        
22062
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission consultative nationale en matières d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales. Elle est chargée de donner un avis motivé sur :
22063

                        
22064
1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 145-15-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 145-15-12 ;
22065

                        
22066
2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
22067

                        
22068
3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 145-15-7, dans les conditions précisées à l'article R. 145-15-9 ;
22069

                        
22070
4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 145-15-7 et R. 145-15-8.
22071

                        
22072
La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 145-15-2.
   

                    
22074
###### Article R145-15-17
22075

                        
22076
La commission est constituée :
22077

                        
22078
1° De six membres de droit :
22079

                        
22080
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
22081

                        
22082
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
22083

                        
22084
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
22085

                        
22086
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
22087

                        
22088
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
22089

                        
22090
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
22091

                        
22092
2° De neuf personnalités qualifiées :
22093

                        
22094
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
22095

                        
22096
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
22097

                        
22098
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
22099

                        
22100
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
   

                    
22102
###### Article R145-15-18
22103

                        
22104
Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
22105

                        
22106
Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
22107

                        
22108
Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
22110
###### Article R145-15-19
22111

                        
22112
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
22113

                        
22114
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
22116
###### Article R145-15-20
22117

                        
22118
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
22119

                        
22120
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
   

                    
22130
###### Article R152-5-1
22131

                        
22132
Le consentement écrit mentionné à l'article L. 152-4 à un accueil de l'embryon par un couple tiers doit être précédé d'au moins un entretien entre les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant, d'une part, l'équipe médicale pluridisciplinaire d'un centre autorisé à pratiquer les actes d'assistance médicale à la procréation, à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, d'autre part.
22133

                        
22134
Ces entretiens doivent notamment permettre :
22135

                        
22136
1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;
22137

                        
22138
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 152-5-2, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 152-5 ;
22139

                        
22140
3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers implique leur consentement à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 152-5-4 d'informations nominatives relatives à leur santé.
22141

                        
22142
En cas de refus de satisfaire aux obligations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.
   

                    
22144
###### Article R152-5-2
22145

                        
22146
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l'article R. 152-9-3 est tenu de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes :
22147

                        
22148
a) Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
22149

                        
22150
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
22151

                        
22152
c) Syphilis.
22153

                        
22154
Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.
22155

                        
22156
Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil. Il en est de même lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment si un des deux membres du couple déclare avoir eu dans ses antécédents familiaux des proches décédés de ces affections ou avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
22157

                        
22158
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir.
   

                    
22160
###### Article R152-5-3
22161

                        
22162
I. - Après un délai d'au moins un mois suivant l'entretien prévu à l'article R. 152-5-1, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple expriment devant le praticien agréé mentionné à l'article R. 152-5-2 leur consentement écrit à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons sur un document daté et revêtu de leur signature, qui mentionne que les informations visées à l'article R. 152-5-1 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu de ce document.
22163

                        
22164
Le document mentionné à l'alinéa précédent est adressé par le praticien agréé mentionné à l'article R. 152-2 en trois exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède le cas échéant à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne deux exemplaires de ce document, visés par ses soins, au praticien agréé.
22165

                        
22166
L'un de ces exemplaires est conservé sous forme rendue anonyme dans le dossier mentionné à l'article R. 152-5-4, l'autre est conservé par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale assurant la conservation des embryons.
22167

                        
22168
II. - Lorsqu'il est envisagé qu'un embryon soit accueilli dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 et qu'un des deux membres au moins du couple à l'origine de la conception est survivant, il est porté à la connaissance du ou des membres du couple que son ou leur consentement est requis en vue de la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 152-4 d'informations relatives à sa ou leur santé. Un document est établi pour recueillir ce consentement ; un arrêté du ministre de la santé en fixe le contenu. Ce document est établi en deux exemplaires conservés chacun dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
22169

                        
22170
III. - Les documents mentionnés aux I et II ci-dessus sont transmis et conservés l'un et l'autre dans des conditions propres à garantir le respect de leur confidentialité.
   

                    
22172
###### Article R152-5-4
22173

                        
22174
Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 152-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.
22175

                        
22176
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
22177

                        
22178
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;
22179

                        
22180
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 152-5-2.
22181

                        
22182
Le dossier du couple comprend également l'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3.
22183

                        
22184
Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
22185

                        
22186
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
22188
###### Article R152-5-5
22189

                        
22190
Seuls peuvent conserver les embryons remplissant les conditions d'accueil et les remettre à un couple les centres titulaires en application de l'article R. 152-9-1 de l'autorisation de conservation des embryons en vue de leur accueil.
22191

                        
22192
Dans le cas contraire, le centre sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités mentionnées aux articles R. 152-5-1 à R. 152-5-4 les remet à un centre disposant de l'autorisation accompagnés d'une copie du dossier mentionné à l'article R. 152-5-4.
   

                    
22194
###### Article R152-5-6
22195

                        
22196
Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre la copie du dossier défini à l'article R. 152-5-4, les informations suivantes :
22197

                        
22198
a) Le nombre d'embryons accueillis ;
22199

                        
22200
b) La date des transferts en vue d'implantation ;
22201

                        
22202
c) Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
22203

                        
22204
Les informations codées permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants nés après accueil sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour l'activité de conservation des embryons en vue de leur accueil.
   

                    
22206
###### Article R152-5-7
22207

                        
22208
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 152-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil, à laquelle doit se joindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
22209

                        
22210
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5 et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 152-5-8.
   

                    
22212
###### Article R152-5-8
22213

                        
22214
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 152-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
22215

                        
22216
Le tribunal compétent est :
22217

                        
22218
- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
22219
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
   

                    
22221
###### Article R152-5-9
22222

                        
22223
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 152-5-7, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, visées à l'article L. 152-2 et au premier alinéa de l'article L. 152-5, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
22224

                        
22225
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
22226

                        
22227
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
22228

                        
22229
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
   

                    
22231
###### Article R152-5-10
22232

                        
22233
Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
22234

                        
22235
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents mentionnés à l'article R. 152-5-3 ou d'un document attestant que les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au moyen du dossier mentionné à l'article R. 152-5-4, s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 152-5-2.
22236

                        
22237
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
22238

                        
22239
1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception, mentionné à l'article R. 152-5-4 ;
22240

                        
22241
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 152-5-2 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
22242

                        
22243
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.
   

                    
22245
###### Article R152-5-11
22246

                        
22247
Le praticien agréé au titre des activités cliniques, réalisant, en vue de leur accueil, le transfert des embryons, ne peut effectuer celui-ci que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation d'accueil d'embryon visée à l'article R. 152-5-9.
   

                    
22251
###### Article R152-8-1
22252

                        
22253
Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 152-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :
22254

                        
22255
1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;
22256

                        
22257
2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.
22258

                        
22259
Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.
22260

                        
22261
Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 162-17, ne constituent pas des études au sens de la présente section.
   

                    
22263
###### Article R152-8-2
22264

                        
22265
La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 152-8-1 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 184-3-10. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
   

                    
22267
###### Article R152-8-3
22268

                        
22269
L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.
22270

                        
22271
L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
   

                    
22273
###### Article R152-8-4
22274

                        
22275
Toute étude visée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.
22276

                        
22277
L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micromanipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.
   

                    
22279
###### Article R152-8-5
22280

                        
22281
La demande de l'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, et par le ou les responsables désignés pour cette étude.
22282

                        
22283
Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
   

                    
22285
###### Article R152-8-6
22286

                        
22287
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à l'article R. 152-8-1, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.
   

                    
22289
###### Article R152-8-7
22290

                        
22291
Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.
   

                    
22293
###### Article R152-8-8
22294

                        
22295
Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la commission s'y oppose.
   

                    
22297
###### Article R152-8-9
22298

                        
22299
Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
22300

                        
22301
Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
22303
###### Article R152-8-10
22304

                        
22305
Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 184-2-3 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.
   

                    
22307
###### Article R152-8-11
22308

                        
22309
Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document écrit par lequel le couple a exprimé son consentement et le rapport final de l'étude.
   

                    
22311
###### Article R152-8-12
22312

                        
22313
L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la finalité ou le protocole initial de l'étude sont modifiés sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 152-8-8, si les règles et engagements mentionnés à l'article R. 152-8-7 ne sont pas respectés, ou si se révèlent, pendant le déroulement de l'étude, des effets indésirables originellement non identifiés.
   

                    
22317
###### Article R152-9-1
22318

                        
22319
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 152-9 comprennent :
22320

                        
22321
1° Les activités cliniques suivantes :
22322

                        
22323
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
22324

                        
22325
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
22326

                        
22327
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
22328

                        
22329
2° Les activités biologiques suivantes :
22330

                        
22331
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
22332

                        
22333
b) Traitement des ovocytes ;
22334

                        
22335
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
22336

                        
22337
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
22338

                        
22339
e) Conservation des gamètes ;
22340

                        
22341
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;
22342

                        
22343
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
   

                    
22345
###### Article R152-9-2
22346

                        
22347
Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 152-9-1 doivent être, conformément à l'article L. 152-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
22348

                        
22349
Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 184-1 ou à l'article L. 673-5.
   

                    
22351
###### Article R152-9-3
22352

                        
22353
Le praticien agréé au titre des activités définies au a et au c du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
22354

                        
22355
Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
   

                    
22357
###### Article R152-9-4
22358

                        
22359
Le praticien pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
22360

                        
22361
Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
22362

                        
22363
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
   

                    
22365
###### Article R152-9-5
22366

                        
22367
Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.
   

                    
22369
###### Article R152-9-6
22370

                        
22371
L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 184-1 et au troisième alinéa de l'article L. 673-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
   

                    
22373
###### Article R152-9-7
22374

                        
22375
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
22376

                        
22377
La décision de retrait est prise après avis motivé de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.
   

                    
22381
##### Article R152-10-1
22382

                        
22383
Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
   

                    
22385
##### Article R152-10-2
22386

                        
22387
Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
   

                    
22389
##### Article R152-10-3
22390

                        
22391
Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.
   

                    
22393
##### Article R152-10-4
22394

                        
22395
Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale.
22396

                        
22397
Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification et d'éducation familiale.
   

                    
22399
##### Article R152-10-5
22400

                        
22401
Les dispositions de l'article R. 152-10-4 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
22402

                        
22403
Pour l'application des dispositions de l'article R. 152-10-1, aux mots : "Les établissements publics définis aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6132-1 et L. 6132-2" sont substitués les mots :
22404

                        
22405
"L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon".
   

                    
22407
##### Article R152-10-6
22408

                        
22409
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée au présent décret.
22410

                        
22411
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
   

                    
22413
##### Article R152-10-7
22414

                        
22415
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
22417
##### Article R152-10-8
22418

                        
22419
Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.
   

                    
22421
##### Article R152-10-9
22422

                        
22423
Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.
22424

                        
22425
Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.
22426

                        
22427
Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
22429
##### Article R152-10-10
22430

                        
22431
Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.
22432

                        
22433
Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.
   

                    
22435
##### Article R152-10-11
22436

                        
22437
Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.
   

                    
22439
##### Article R152-10-12
22440

                        
22441
Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.
22442

                        
22443
Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.
   

                    
22445
##### Article R152-10-13
22446

                        
22447
Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
22448

                        
22449
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
   

                    
22451
##### Article R152-10-14
22452

                        
22453
La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.
   

                    
22455
##### Article R152-10-15
22456

                        
22457
Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
   

                    
22463
###### Article R162-16-1
22464

                        
22465
Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-16 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :
22466

                        
22467
1. Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;
22468

                        
22469
2. Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;
22470

                        
22471
3. Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
22472

                        
22473
4. Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;
22474

                        
22475
5. Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;
22476

                        
22477
6. Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;
22478

                        
22479
7. Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.
22480

                        
22481
Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.
   

                    
22483
###### Article R162-16-2
22484

                        
22485
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 162-16, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 162-16-1 est subordonné au respect des règles fixées dans le présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 712-9.
22486

                        
22487
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 162-16.
22488

                        
22489
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.
   

                    
22491
###### Article R162-16-3
22492

                        
22493
Les activités mentionnées à l'article R. 162-16-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
   

                    
22495
###### Article R162-16-4
22496

                        
22497
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 162-16-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 162-16-1.
22498

                        
22499
Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.
22500

                        
22501
Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.
22502

                        
22503
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.
   

                    
22505
###### Article R162-16-5
22506

                        
22507
Lorsque les analyses définies à l'article R. 162-16-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 162-16-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
   

                    
22509
###### Article R162-16-6
22510

                        
22511
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 162-16-2 l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre disposer :
22512

                        
22513
1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal ;
22514

                        
22515
2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux techniques de cytogénétique proprement dite ;
22516

                        
22517
3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 162-16-1, d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique, aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.
   

                    
22519
###### Article R162-16-7
22520

                        
22521
Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :
22522

                        
22523
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
22524

                        
22525
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;
22526

                        
22527
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences ;
22528

                        
22529
4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
22530

                        
22531
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
22532

                        
22533
Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.
   

                    
22535
###### Article R162-16-8
22536

                        
22537
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.
22538

                        
22539
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
22541
###### Article R162-16-9
22542

                        
22543
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
22549
####### Article R162-17
22550

                        
22551
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
22552

                        
22553
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ;
22554

                        
22555
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affectation de l'embryon ou du foetus ;
22556

                        
22557
3° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus.
   

                    
22559
####### Article R162-18
22560

                        
22561
L'agrément d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, prévu à l'article L. 162-16, est subordonné aux conditions suivantes :
22562

                        
22563
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;
22564

                        
22565
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 162-19 ;
22566

                        
22567
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 162-17.
   

                    
22569
####### Article R162-19
22570

                        
22571
Chaque centre pluridisciplinaire est constitué d'une équipe composée :
22572

                        
22573
1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :
22574

                        
22575
a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
22576

                        
22577
b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;
22578

                        
22579
c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience dans ce domaine ;
22580

                        
22581
d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une expérience des pathologies néonatales ;
22582

                        
22583
2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :
22584

                        
22585
a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue ;
22586

                        
22587
b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;
22588

                        
22589
3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé, d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à l'article R. 162-16-1.
22590

                        
22591
Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer les analyses énumérées à l'article R. 162-16-1 ou n'est autorisé que pour certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme ou de l'établissement de santé.
22592

                        
22593
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 162-17.
   

                    
22595
####### Article R162-20
22596

                        
22597
L'agrément d'un centre est donné pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-19 et des modalités de fonctionnement du centre.
22598

                        
22599
La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens du centre qui appartiennent aux catégories définies au 1° de l'article R. 162-19.
22600

                        
22601
Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre.
   

                    
22603
####### Article R162-21
22604

                        
22605
La demande d'agrément du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel il est créé, est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-20. Le projet de règlement intérieur du centre doit être joint à la demande d'agrément.
   

                    
22607
####### Article R162-22
22608

                        
22609
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 162-20.
   

                    
22611
####### Article R162-23
22612

                        
22613
Lorsque sont constatés des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'agrément du centre par une décision motivée.
   

                    
22615
####### Article R162-24
22616

                        
22617
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont publiées.
   

                    
22621
####### Article R162-25
22622

                        
22623
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 162-19 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 184-2.
22624

                        
22625
Le nom du coordonnateur et celui des membres de l'équipe qui ne figurent pas dans l'annexe à la décision d'agrément, ainsi que le règlement intérieur définitif du centre, sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'agrément.
   

                    
22627
####### Article R162-26
22628

                        
22629
Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal déclare au ministre chargé de la santé toute modification de la composition de l'équipe du centre.
22630

                        
22631
En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines mentionnées à l'article R. 162-19, le directeur désigne, dans un délai de trois mois, un praticien pour le remplacer. Si, en outre, le praticien à remplacer est un de ceux qui sont mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-19, la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal donne son avis dans les conditions définies à l'article R. 162-20. Le défaut de remplacement des praticiens peut entraîner le retrait temporaire de l'agrément du centre.
   

                    
22633
####### Article R162-27
22634

                        
22635
Le centre pluridisciplinaire peut être consulté soit directement par la femme enceinte, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de l'intéressée.
22636

                        
22637
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la concernant.
   

                    
22639
####### Article R162-28
22640

                        
22641
La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.
22642

                        
22643
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
22644

                        
22645
Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
22646

                        
22647
Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.
22648

                        
22649
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 162-17, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.
   

                    
22651
####### Article R162-29
22652

                        
22653
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 162-28, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 162-19 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
22654

                        
22655
Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
22656

                        
22657
Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.
   

                    
22659
####### Article R162-30
22660

                        
22661
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 162-29 un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.
22662

                        
22663
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
22665
####### Article R162-31
22666

                        
22667
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnée à l'article R. 162-20, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
22671
###### Article R162-32
22672

                        
22673
L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à l'article R. 162-19. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce diagnostic.
22674

                        
22675
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le praticien cité à l'alinéa précédent.
   

                    
22677
###### Article R162-33
22678

                        
22679
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 152-2.
22680

                        
22681
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
22682

                        
22683
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 152-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
22684

                        
22685
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses.
   

                    
22687
###### Article R162-34
22688

                        
22689
Au terme des entretiens visés à l'article R. 162-33, et au vu de l'attestation remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour être responsable des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise en oeuvre de celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple demandeur au diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
22690

                        
22691
Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R. 162-36 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.
22692

                        
22693
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 162-36, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du consentement du couple.
   

                    
22695
###### Article R162-35
22696

                        
22697
Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article R. 152-9-3 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.
   

                    
22699
###### Article R162-36
22700

                        
22701
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur chacune des deux activités suivantes :
22702

                        
22703
a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
22704

                        
22705
b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
22706

                        
22707
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-10.
22708

                        
22709
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.
   

                    
22711
###### Article R162-37
22712

                        
22713
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
22714

                        
22715
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités visées à l'article R. 162-36.
   

                    
22717
###### Article R162-38
22718

                        
22719
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au a de l'article R. 162-36, les établissements doivent être autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micromanipulation.
22720

                        
22721
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au b de l'article R. 162-36, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 162-16 à pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 162-16-1.
   

                    
22723
###### Article R162-39
22724

                        
22725
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au a de l'article R. 162-36 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 152-9-4 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
22726

                        
22727
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au b de l'article R. 162-36 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 162-16-4 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
22729
###### Article R162-40
22730

                        
22731
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 184-1-9.
22732

                        
22733
L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 162-16-6 s'il s'agit d'analyses de génétique moléculaire.
   

                    
22735
###### Article R162-41
22736

                        
22737
Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les modalités de l'évaluation de cette activité.
   

                    
22739
###### Article R162-42
22740

                        
22741
Les établissements autorisés en application de l'article R. 162-36 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.
   

                    
22743
###### Article R162-43
22744

                        
22745
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de l'article R. 162-36 des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'autorisation à cet établissement.
   

                    
22771
####### Article R180
22772

                        
22773
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé et les établissements et services publics, visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1.
   

                    
22777
######## Article R180-1
22778

                        
22779
Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
22780

                        
22781
Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.
22782

                        
22783
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
22784

                        
22785
Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
22786

                        
22787
Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.
   

                    
22791
######## Article R180-2
22792

                        
22793
L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
22794

                        
22795
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :
22796

                        
22797
1° Une étude des besoins ;
22798

                        
22799
2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
22800

                        
22801
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
22802

                        
22803
4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil, et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;
22804

                        
22805
5° Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;
22806

                        
22807
6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
22808

                        
22809
7° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 180-10 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 180-11, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;
22810

                        
22811
8° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
   

                    
22813
######## Article R180-3
22814

                        
22815
I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet.
22816

                        
22817
Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
22818

                        
22819
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.
22820

                        
22821
II. - L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.
22822

                        
22823
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
22824

                        
22825
S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.
   

                    
22827
######## Article R180-4
22828

                        
22829
I. - Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet.
22830

                        
22831
A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.
22832

                        
22833
II. - L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
   

                    
22835
######## Article R180-5
22836

                        
22837
Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.
22838

                        
22839
Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 180-9, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
   

                    
22841
######## Article R180-6
22842

                        
22843
Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
   

                    
22847
######## Article R180-7
22848

                        
22849
I. - Les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.
22850

                        
22851
Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.
22852

                        
22853
Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.
22854

                        
22855
II. - La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.
22856

                        
22857
III. - Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.
   

                    
22859
######## Article R180-8
22860

                        
22861
Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.
   

                    
22863
######## Article R180-9
22864

                        
22865
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif.
22866

                        
22867
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
22868

                        
22869
L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.
22870

                        
22871
Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
   

                    
22873
######## Article R180-10
22874

                        
22875
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :
22876

                        
22877
1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
22878

                        
22879
2° Un projet social ;
22880

                        
22881
3° Les prestations d'accueil proposées ;
22882

                        
22883
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
22884

                        
22885
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
22886

                        
22887
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
22888

                        
22889
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;
22890

                        
22891
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
   

                    
22893
######## Article R180-11
22894

                        
22895
Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
22896

                        
22897
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
22898

                        
22899
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
22900

                        
22901
3° Les modalités d'admission des enfants ;
22902

                        
22903
4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
22904

                        
22905
5° Le mode de calcul des tarifs ;
22906

                        
22907
6° Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au service, et des professionnels visés à l'article R. 180-18 ;
22908

                        
22909
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
22910

                        
22911
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
22912

                        
22913
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.
22914

                        
22915
Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
   

                    
22917
######## Article R180-12
22918

                        
22919
Le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.
22920

                        
22921
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.
   

                    
22923
######## Article R180-13
22924

                        
22925
Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
   

                    
22929
######## Article R180-14
22930

                        
22931
Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service visé à l'article L. 2324-1.
   

                    
22933
######## Article R180-15
22934

                        
22935
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :
22936

                        
22937
a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
22938

                        
22939
b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.
22940

                        
22941
Toutefois, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut, d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant d'une année d'expérience professionnelle.
22942

                        
22943
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
22944

                        
22945
a) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
22946

                        
22947
b) Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.
   

                    
22949
######## Article R180-16
22950

                        
22951
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur, d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmier, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.
   

                    
22953
######## Article R180-17
22954

                        
22955
La direction d'un jardin d'enfants est confiée à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.
   

                    
22957
######## Article R180-18
22958

                        
22959
Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
   

                    
22961
######## Article R180-19
22962

                        
22963
I. - Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.
22964

                        
22965
Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
22966

                        
22967
Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé.
22968

                        
22969
Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
22970

                        
22971
Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.
22972

                        
22973
Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.
22974

                        
22975
II. - Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
22976

                        
22977
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies au I du présent article.
   

                    
22979
######## Article R180-20
22980

                        
22981
Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
22982

                        
22983
Il comprend en outre une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.
   

                    
22985
######## Article R180-21
22986

                        
22987
Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, du certificat ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, ou d'une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
22989
######## Article R180-22
22990

                        
22991
L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
22992

                        
22993
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
22994

                        
22995
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
22996

                        
22997
Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement des enfants.
22998

                        
22999
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 180-21.
   

                    
23001
######## Article R180-23
23002

                        
23003
Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 180-22.
23004

                        
23005
L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 180-21, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur.
   

                    
23007
######## Article R180-24
23008

                        
23009
Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.
   

                    
23013
######## Article R180-25
23014

                        
23015
En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 180-15 et par l'article R. 180-17, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.
23016

                        
23017
Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées par le troisième alinéa de l'article R. 180-15, il peut être dérogé :
23018

                        
23019
1° Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;
23020

                        
23021
2° Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;
23022

                        
23023
3° Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
23024

                        
23025
Ces dérogations sont décidées :
23026

                        
23027
a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
23028

                        
23029
b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.
   

                    
23031
######## Article R180-26
23032

                        
23033
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 180-1, et à celles des articles R. 180-7, R. 180-8, et R. 180-14 à R. 180-23, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
23034

                        
23035
Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.
   

                    
23041
######## Article R180-27
23042

                        
23043
L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
23044

                        
23045
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
23046

                        
23047
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
23049
######## Article R180-28
23050

                        
23051
A la réception des informations mentionnées à l'article précédent, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
23052

                        
23053
A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
23054

                        
23055
L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
   

                    
23057
######## Article R180-29
23058

                        
23059
L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
23060

                        
23061
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
23062

                        
23063
Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
23064

                        
23065
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la jeunesse.
   

                    
23067
######## Article R180-30
23068

                        
23069
A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 180-29, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
23070

                        
23071
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
   

                    
23075
######## Article R180-31
23076

                        
23077
Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
23078

                        
23079
Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
23080

                        
23081
Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.
   

                    
23083
######## Article R180-32
23084

                        
23085
Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
23086

                        
23087
Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
   

                    
23095
######## Article R184-1-1
23096

                        
23097
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 184-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées dans la présente sous-section en application du quatrième alinéa de l'article L. 184-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
23098

                        
23099
Cette autorisation est délivrée à un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé, pris dans les conditions fixées par l'article L. 184-1.
23100

                        
23101
Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
23103
######## Article R184-1-2
23104

                        
23105
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.
23106

                        
23107
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23109
######## Article R184-1-3
23110

                        
23111
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23115
######## Article R184-1-4
23116

                        
23117
L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
   

                    
23119
######## Article R184-1-5
23120

                        
23121
Les activités définies aux a et c du 1° de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
23122

                        
23123
Les activités définies au b du 1° de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
   

                    
23125
######## Article R184-1-6
23126

                        
23127
L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23129
######## Article R184-1-7
23130

                        
23131
L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :
23132

                        
23133
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2 ;
23134

                        
23135
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
23137
######## Article R184-1-8
23138

                        
23139
L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
23140

                        
23141
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
23142

                        
23143
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
23144

                        
23145
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
23146

                        
23147
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
   

                    
23151
######## Article R184-1-9
23152

                        
23153
L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
23154

                        
23155
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
23156

                        
23157
Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
23158

                        
23159
Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
   

                    
23161
######## Article R184-1-10
23162

                        
23163
Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.
   

                    
23165
######## Article R184-1-11
23166

                        
23167
L'établissement de santé ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23169
######## Article R184-1-12
23170

                        
23171
L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
23172

                        
23173
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
23174

                        
23175
2° De la date de fécondation ;
23176

                        
23177
3° Du nombre d'embryons obtenus.
   

                    
23181
######## Article R184-1-13
23182

                        
23183
Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.
23184

                        
23185
A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
23186

                        
23187
Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.
23188

                        
23189
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.
   

                    
23191
######## Article R184-1-14
23192

                        
23193
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
   

                    
23195
######## Article R184-1-15
23196

                        
23197
Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
23201
######## Article R184-2-1
23202

                        
23203
Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
23204

                        
23205
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
23206

                        
23207
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
23208

                        
23209
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
23210

                        
23211
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
23212

                        
23213
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
   

                    
23215
######## Article R184-2-2
23216

                        
23217
Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
23218

                        
23219
1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;
23220

                        
23221
2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;
23222

                        
23223
3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
23224

                        
23225
4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;
23226

                        
23227
5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;
23228

                        
23229
6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.
   

                    
23231
######## Article R184-2-3
23232

                        
23233
Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.
   

                    
23235
######## Article R184-2-4
23236

                        
23237
Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
23243
######## Article R184-3-1
23244

                        
23245
La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 184-3 comprend, outre son président, des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé [*composition*].
   

                    
23247
######## Article R184-3-2
23248

                        
23249
Le mandat des membres nommés est de trois ans [*durée*]. Il est renouvelable.
   

                    
23251
######## Article R184-3-3
23252

                        
23253
La commission comprend deux sections : la section de l'assistance médicale à la procréation et la section du diagnostic prénatal.
23254

                        
23255
La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.
   

                    
23257
######## Article R184-3-4
23258

                        
23259
Sont membres de droit de chacune des deux sections :
23260

                        
23261
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
23262

                        
23263
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
23264

                        
23265
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
23266

                        
23267
4° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
23268

                        
23269
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
23270

                        
23271
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
23272

                        
23273
7° Le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
23274

                        
23275
8° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
23276

                        
23277
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
   

                    
23279
######## Article R184-3-5
23280

                        
23281
Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
23282

                        
23283
1. Membres de chacune des deux sections :
23284

                        
23285
a) Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;
23286

                        
23287
b) Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
23288

                        
23289
c) Un médecin inspecteur d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;
23290

                        
23291
d) Un pharmacien inspecteur d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
23292

                        
23293
e) Une haute personnalité scientifique ;
23294

                        
23295
f) Un spécialiste du droit de la filiation ;
23296

                        
23297
g) Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.
23298

                        
23299
2. Membres de la section de l'assistance médicale à la procréation.
23300

                        
23301
A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
23302

                        
23303
a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;
23304

                        
23305
b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;
23306

                        
23307
c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;
23308

                        
23309
B. - Personnalités compétentes :
23310

                        
23311
d) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
23312

                        
23313
e) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;
23314

                        
23315
f) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
23316

                        
23317
g) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
23318

                        
23319
h) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
23320

                        
23321
i) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;
23322

                        
23323
j) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.
23324

                        
23325
3. Membres de la section du diagnostic prénatal :
23326

                        
23327
A. - Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
23328

                        
23329
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
23330

                        
23331
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
23332

                        
23333
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
23334

                        
23335
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
23336

                        
23337
B. - Personnalités désignées en raison de leur compétence :
23338

                        
23339
e) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
23340

                        
23341
f) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
23342

                        
23343
g) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
23344

                        
23345
h) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
23346

                        
23347
i) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
   

                    
23349
######## Article R184-3-6
23350

                        
23351
En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
23353
######## Article R184-3-7
23354

                        
23355
Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-6.
   

                    
23359
######## Article R184-3-8
23360

                        
23361
La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
23362

                        
23363
1. Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 152-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;
23364

                        
23365
2. Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 184-1 et L. 673-5, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
23366

                        
23367
3. Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;
23368

                        
23369
4. Les retraits d'agrément et d'autorisation.
   

                    
23371
######## Article R184-3-9
23372

                        
23373
La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
23374

                        
23375
1. Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
23376

                        
23377
2. Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 162-16 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;
23378

                        
23379
3. Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;
23380

                        
23381
4. Les retraits d'autorisation et d'agrément.
   

                    
23383
######## Article R184-3-10
23384

                        
23385
La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :
23386

                        
23387
1° En application de l'article L. 152-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les conditions fixées par les articles R. 152-8-1 à R. 152-8-12, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
23388

                        
23389
2° En application de l'article L. 162-17, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
23390

                        
23391
3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 184-3-8 et R. 184-3-9 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;
23392

                        
23393
4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 184-3.
   

                    
23395
######## Article R184-3-11
23396

                        
23397
Le rapport annuel mentionné à l'article précédent comporte un bilan des travaux de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.
23398

                        
23399
Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le domaine de l'épidémiologie.
23400

                        
23401
Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 184-2 et L. 673-5.
   

                    
23403
######## Article R184-3-12
23404

                        
23405
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
   

                    
23407
######## Article R184-3-13
23408

                        
23409
Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.
23410

                        
23411
La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux articles L. 184-2 et L. 673-5 et participe à leur analyse. Elle peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.
23412

                        
23413
Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et laboratoires susmentionnés.
   

                    
23415
######## Article R184-3-14
23416

                        
23417
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière peut appeler l'attention du ministre chargé de la santé sur toute question relative à ses domaines de compétence.
   

                    
23421
######## Article R184-3-15
23422

                        
23423
La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
23425
######## Article R184-3-16
23426

                        
23427
Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.
23428

                        
23429
Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est rappelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.
   

                    
23431
######## Article R184-3-17
23432

                        
23433
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
23434

                        
23435
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
23437
######## Article R184-3-18
23438

                        
23439
Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.
23440

                        
23441
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.
   

                    
23443
######## Article R184-3-19
23444

                        
23445
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
   

                    
23447
######## Article R184-3-20
23448

                        
23449
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
23457
##### Article R2009
23458

                        
23459
L'organisation des comités est définie par des statuts conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
23461
##### Article R2010
23462

                        
23463
Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents [*joints*] ou informations suivants :
23464

                        
23465
1. Les statuts du comité ;
23466

                        
23467
2. L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;
23468

                        
23469
3. L'identité et la qualité des membres du comité.
23470

                        
23471
Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
23473
##### Article R2011
23474

                        
23475
Toute modification concernant les documents ou informations mentionnés à l'article R. 2010 est communiquée au ministre chargé de la santé par le président du comité.
   

                    
23477
##### Article R2011-1
23478

                        
23479
Lorsque le ministre chargé des armées estime qu'une recherche présente un caractère militaire, l'investigateur doit saisir un comité consultatif de protection des personnes pour la recherche biomédicale dont les membres titulaires et suppléants sont habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 413-9 du code pénal.
   

                    
23483
##### Article R2005
23484

                        
23485
Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 2006 est de trois ans [*durée*].
   

                    
23487
##### Article R2002
23488

                        
23489
Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement hospitalier public aux fins de donner aux comités les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
23490

                        
23491
Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23493
##### Article R2001
23494

                        
23495
Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires [*composition*] :
23496

                        
23497
1. Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;
23498

                        
23499
2. Un médecin généraliste ;
23500

                        
23501
3. Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;
23502

                        
23503
4. Une infirmière ou un infirmier au sens des articles L. 473 à L. 477 du code de la santé publique ;
23504

                        
23505
5. Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
23506

                        
23507
6. Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;
23508

                        
23509
7. Une personne autorisée à faire usage du titre de psychologue ;
23510

                        
23511
8. Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.
23512

                        
23513
Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.
   

                    
23515
##### Article R2008
23516

                        
23517
Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
23518

                        
23519
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
23520

                        
23521
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
23522

                        
23523
Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
23524

                        
23525
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.
   

                    
23527
##### Article R2007
23528

                        
23529
En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.
23530

                        
23531
Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat doit être pourvu dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 209-11. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
   

                    
23533
##### Article R2003
23534

                        
23535
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11.
23536

                        
23537
Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité.
   

                    
23539
##### Article R2006
23540

                        
23541
Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans [*périodicité*].
23542

                        
23543
Le premier renouvellement porte sur la moitié des membres des catégories 1 et 3, désignés par tirage au sort, ainsi que sur les membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées à l'article R. 2001. Le renouvellement suivant porte sur les autres membres des catégories 1 et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et 6.
   

                    
23547
##### Article R2013
23548

                        
23549
Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
23550

                        
23551
Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
23552

                        
23553
Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
   

                    
23555
##### Article R2018
23556

                        
23557
Le délai de cinq semaines prévu au troisième alinéa de l'article L. 209-12 commence à courir à compter de la date d'arrivée au comité d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 2029 et, le cas échéant, R. 2030.
23558

                        
23559
Lorsque le dossier déposé au comité n'est pas complet, le comité ne peut rendre d'avis.
23560

                        
23561
Le comité peut, même s'il dispose de l'ensemble des informations requises, demander à l'investigateur, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 209-12, les éléments d'information complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Le comité dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de ces pièces pour rendre son avis.
23562

                        
23563
Lorsque des éléments d'information doivent être fournis au cours du déroulement de la recherche, le comité peut émettre un avis favorable sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur en application de l'article L. 209-12-1. Le comité peut alors maintenir ou modifier son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la réception des pièces complémentaires.
23564

                        
23565
L'avis du comité comporte les noms de l'investigateur et du promoteur, le titre de la recherche, l'indication que la recherche est avec ou sans bénéfice individuel direct et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet.
23566

                        
23567
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans.
   

                    
23569
##### Article R2014
23570

                        
23571
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux délibérations lorsque le membre titulaire qu'ils suppléent est présent.
   

                    
23573
##### Article R2016
23574

                        
23575
Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.
   

                    
23577
##### Article R2015
23578

                        
23579
Les délibérations du comité ne sont valables que si six membres au moins sont présents, dont au moins quatre appartiennent aux catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001 et au moins un appartenant aux autres catégories [*quorum*].
   

                    
23581
##### Article R2012
23582

                        
23583
Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 209-11 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
23585
##### Article R2017
23586

                        
23587
Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
23588

                        
23589
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le président ou d'une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le préfet de région.
23590

                        
23591
En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante [*conditions de majorité*].
   

                    
23593
##### Article R2019
23594

                        
23595
Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par un règlement intérieur annexé aux statuts.
   

                    
23597
##### Article R2018-1
23598

                        
23599
Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23601
##### Article R2020
23602

                        
23603
Avant le 31 mars de chaque année [*date limite*], chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente.
   

                    
23607
#### Article R2029
23608

                        
23609
Avant que soit entreprise une recherche biomédicale sur l'être humain, l'investigateur unique ou coordonnateur communique au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont il sollicite l'avis :
23610

                        
23611
1. Des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche :
23612

                        
23613
a) L'identité du promoteur de la recherche et celle du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, si ce fabricant est distinct du promoteur ;
23614

                        
23615
b) Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
23616

                        
23617
c) Toutes informations utiles sur le médicament, produit, objet, matériel ou méthode expérimenté ;
23618

                        
23619
d) L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
23620

                        
23621
e) Une synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de la recherche, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommées prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
23622

                        
23623
f) Les éléments du protocole de la recherche, et notamment la méthodologie clinique, permettant au comité de se prononcer sur la pertinence générale du projet ;
23624

                        
23625
g) Les informations sur le ou les lieux où la recherche se déroulera et sur les personnels et équipements prévus, permettant au comité de se prononcer sur l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
23626

                        
23627
h) La nature des informations communiquées aux investigateurs.
23628

                        
23629
2. Des renseignements attestant que les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont respectées :
23630

                        
23631
a) Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
23632

                        
23633
b) Les informations qui seront données en application de l'article L. 209-9, et notamment :
23634

                        
23635
1° L'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
23636

                        
23637
2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, liés soit à la recherche soit au traitement proposé ;
23638

                        
23639
3° Le droit pour les personnes sollicitées de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.
23640

                        
23641
c) Les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
23642

                        
23643
d) Une copie de l'attestation d'assurance souscrite par le promoteur de la recherche ;
23644

                        
23645
3. En outre, lorsque la recherche projetée est une recherche sans bénéfice individuel direct :
23646

                        
23647
a) La ou les autorisations accordées pour chaque lieu de recherches ;
23648

                        
23649
b) Le montant des indemnités éventuellement dues aux personnes qui se prêteront à la recherche ;
23650

                        
23651
c) La durée de la période d'exclusion.
   

                    
23653
#### Article R2031
23654

                        
23655
Les demandes d'avis mentionnées aux articles R. 2029 et R. 2030 sont adressées au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
   

                    
23657
#### Article R2030
23658

                        
23659
Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité doit faire l'objet d'une demande d'avis complémentaire accompagnée des justifications appropriées.
   

                    
23663
#### Article R2023
23664

                        
23665
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter les éléments suivants :
23666

                        
23667
1. Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;
23668

                        
23669
2. Le nom, l'adresse et la localisation du lieu de recherches ;
23670

                        
23671
3. La nature des recherches envisagées ;
23672

                        
23673
4. La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 2021 ;
23674

                        
23675
5. La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.
   

                    
23677
#### Article R2027
23678

                        
23679
L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
23680

                        
23681
En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
   

                    
23683
#### Article R2026
23684

                        
23685
Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement doit faire l'objet d'une déclaration [*formalités*].
23686

                        
23687
Les déclarations de modifications sont adressées au préfet de région dans la forme prévue à l'article R. 2023, accompagnées des justifications appropriées.
   

                    
23689
#### Article R2024
23690

                        
23691
Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, doit être visée par une personne habilitée à engager celle-ci.
   

                    
23693
#### Article R2021
23694

                        
23695
Les lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct doivent comporter en tant que de besoin :
23696

                        
23697
1. Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues, et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;
23698

                        
23699
2. Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;
23700

                        
23701
3. Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
23702

                        
23703
4. Une organisation permettant :
23704

                        
23705
a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
23706

                        
23707
b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 577 ter du code de la santé publique ;
23708

                        
23709
c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;
23710

                        
23711
d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;
23712

                        
23713
e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.
23714

                        
23715
Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
   

                    
23717
#### Article R2022
23718

                        
23719
Les modalités d'utilisation, de vérification et d'entretien des équipements ainsi que d'entretien des locaux sont précisées dans un document [*écrit*].
   

                    
23721
#### Article R2025
23722

                        
23723
L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 793-10.
23724

                        
23725
Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 2023 vaut décision de rejet.
   

                    
23727
#### Article R2028
23728

                        
23729
Par dérogation aux dispositions des articles R. 2023, R. 2025, R. 2026 et R. 2027, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense [*autorité compétente*], la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé.
   

                    
23733
#### Article R2039
23734

                        
23735
Il est créé un fichier automatisé, dénommé " Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ". Ce fichier est géré par le ministre chargé de la santé.
23736

                        
23737
Les informations contenues dans le fichier ont pour objet d'assurer le respect des dispositions des articles L. 209-15 et L. 209-17 relatives :
23738

                        
23739
a) A l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ;
23740

                        
23741
b) A la période d'exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à aucune autre recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct ;
23742

                        
23743
c) Au montant total des indemnités perçues par cette personne.
   

                    
23745
#### Article R2040
23746

                        
23747
Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels attribués aux titulaires d'autorisation de lieux de recherches sans bénéfice individuel direct et aux investigateurs exerçant dans ces lieux. Ces codes sont changés au moins une fois par an [*périodicité*] et ne peuvent être réattribués.
   

                    
23749
#### Article R2041
23750

                        
23751
Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée " volontaire ", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes :
23752

                        
23753
a) L'identification du ou des lieux de recherches ;
23754

                        
23755
b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire ;
23756

                        
23757
c) Les deux premières lettres de son premier prénom ;
23758

                        
23759
d) Sa date de naissance ;
23760

                        
23761
e) Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;
23762

                        
23763
f) La date d'expiration de la période d'exclusion en cours, ou de la dernière période écoulée, fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 209-17 ;
23764

                        
23765
g) S'il y a lieu, le montant total des indemnités que le volontaire a pu percevoir au cours des douze derniers mois, ou qu'il doit percevoir, en application de l'article L. 209-15.
   

                    
23767
#### Article R2043
23768

                        
23769
Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais.
   

                    
23771
#### Article R2045
23772

                        
23773
Les données relatives aux volontaires sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée pour cette recherche soit achevée.
   

                    
23775
#### Article R2046
23776

                        
23777
Les volontaires sont informés par l'investigateur de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le résumé écrit remis aux intéressés en application du quatrième alinéa de l'article L. 209-9.
23778

                        
23779
Les volontaires peuvent vérifier auprès du titulaire de l'autorisation du lieu de recherches ou du ministre chargé de la santé l'exactitude des données les concernant présentes dans le fichier. Ils peuvent également vérifier la destruction de ces données au terme du délai prévu à l'article R. 2045.
   

                    
23781
#### Article R2044
23782

                        
23783
Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :
23784

                        
23785
a) Son code d'accès ;
23786

                        
23787
b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;
23788

                        
23789
c) Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;
23790

                        
23791
d) La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;
23792

                        
23793
e) Le montant de l'indemnité éventuellement due.
   

                    
23795
#### Article R2042
23796

                        
23797
Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
23798

                        
23799
a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
23800

                        
23801
b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.
   

                    
23805
#### Article R2032
23806

                        
23807
Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23808

                        
23809
Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait connaître les éléments suivants :
23810

                        
23811
1. Son identité ;
23812

                        
23813
2. Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
23814

                        
23815
3. L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
23816

                        
23817
4. L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;
23818

                        
23819
5. Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
23820

                        
23821
6. S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
23822

                        
23823
7. Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;
23824

                        
23825
8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12 ;
23826

                        
23827
9. La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;
23828

                        
23829
10. La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.
   

                    
23831
#### Article R2035
23832

                        
23833
Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.
   

                    
23835
#### Article R2033
23836

                        
23837
Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
23838

                        
23839
1. La phase d'expérimentation clinique ;
23840

                        
23841
2. Le type d'essai ;
23842

                        
23843
3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
23844

                        
23845
4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;
23846

                        
23847
5. La durée du traitement ;
23848

                        
23849
6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;
23850

                        
23851
7. Pour le médicament ou produit étudié :
23852

                        
23853
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
23854

                        
23855
b) Sa forme pharmaceutique ;
23856

                        
23857
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;
23858

                        
23859
d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
23860

                        
23861
e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
23862

                        
23863
f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.
23864

                        
23865
8. Pour un médicament ou produit de référence :
23866

                        
23867
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
23868

                        
23869
b) Sa forme pharmaceutique ;
23870

                        
23871
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
23872

                        
23873
d) Son lieu de fabrication ;
23874

                        
23875
9. Pour un placebo :
23876

                        
23877
a) Sa forme pharmaceutique ;
23878

                        
23879
b) Son lieu de fabrication.
   

                    
23881
#### Article R2037
23882

                        
23883
Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans la forme prévue à l'article R. 2036.
   

                    
23885
#### Article R2034
23886

                        
23887
Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
23888

                        
23889
1. Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ;
23890

                        
23891
2. Un résumé du protocole de la recherche ;
23892

                        
23893
3. Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ;
23894

                        
23895
4. Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation.
   

                    
23897
#### Article R2036
23898

                        
23899
La lettre d'intention est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
23900

                        
23901
S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
   

                    
23905
#### Article R2038
23906

                        
23907
Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
23908

                        
23909
Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
23910

                        
23911
Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
23912

                        
23913
Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
   

                    
23917
#### Article R2037-1
23918

                        
23919
La demande d'autorisation pour la mise en oeuvre des protocoles d'essais cliniques mentionnés aux articles L. 1125-1 et L. 1125-4 est adressée par le promoteur de l'essai clinique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
23920

                        
23921
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que de l'avis de réception du projet de recherche par le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
23922

                        
23923
Lorsque ces protocoles d'essais cliniques portent sur des produits qui sont génétiquement modifiés ou qui comportent en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier complémentaire établi conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993.
23924

                        
23925
Lorsque les produits mentionnés à l'alinéa précédent sont des éléments ou des produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, la demande d'autorisation est complétée par un autre dossier complémentaire établi conformément aux dispositions de l'article 3-II du décret n° 96-317 du 10 avril 1996.
23926

                        
23927
Lorsque ces produits sont des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, ce dossier est établi conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995.
23928

                        
23929
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.
   

                    
23931
#### Article R2037-2
23932

                        
23933
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 2037-1 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet.
23934

                        
23935
Pour tout produit qui est génétiquement modifié ou qui comporte en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis le dossier complet à la commission de génie génétique.
23936

                        
23937
La commission de génie génétique transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
23938

                        
23939
L'accord du ministre chargé de la recherche et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont réputés acquis, s'ils n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leur opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle ils ont reçu l'avis de la commission de génie génétique, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
23940

                        
23941
Parallèlement à la procédure décrite aux alinéas 2, 3, 4 et 5 du présent article, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement.
23942

                        
23943
Lorsque la demande concerne des éléments ou des produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont recueillis dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 96-317 du 10 avril 1996.
23944

                        
23945
Lorsque la demande concerne des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 du présent code comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont recueillis dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995.
23946

                        
23947
Avant de se prononcer sur la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1123-6 du présent code.
   

                    
23949
#### Article R2037-3
23950

                        
23951
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet.
23952

                        
23953
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.
23954

                        
23955
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
   

                    
23957
#### Article R2037-4
23958

                        
23959
L'autorisation mentionnée à l'article R. 2037-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 673-18 du présent code pendant la durée de l'essai clinique.
   

                    
23963
#### Article R2048
23964

                        
23965
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
23966

                        
23967
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
23968

                        
23969
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
23970

                        
23971
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
23972

                        
23973
4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
23974

                        
23975
5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
23976

                        
23977
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.
   

                    
23979
#### Article R2049
23980

                        
23981
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
23982

                        
23983
1° 760 000 euros par victime ;
23984

                        
23985
2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;
23986

                        
23987
3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
   

                    
23989
#### Article R2047
23990

                        
23991
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
   

                    
23993
#### Article R2050
23994

                        
23995
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 peuvent prévoir une franchise par victime.
   

                    
23997
#### Article R2053
23998

                        
23999
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 2047 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
24000

                        
24001
Ces documents doivent nécessairement comporter les mentions suivantes :
24002

                        
24003
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
24004

                        
24005
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
24006

                        
24007
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
24008

                        
24009
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
24010

                        
24011
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.
   

                    
24013
#### Article R2051
24014

                        
24015
L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
24016

                        
24017
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
24018

                        
24019
2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
24020

                        
24021
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
24022

                        
24023
4° La déchéance du contrat.
24024

                        
24025
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
   

                    
24033
##### Article R215-1
24034

                        
24035
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
24036

                        
24037
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :
24038

                        
24039
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ;
24040

                        
24041
b) Dans les écoles maternelles ;
24042

                        
24043
c) Chez les assistantes maternelles ;
24044

                        
24045
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ;
24046

                        
24047
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
24048

                        
24049
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
24050

                        
24051
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
24052

                        
24053
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
24054

                        
24055
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
24056

                        
24057
a) Professions de caractère sanitaire :
24058

                        
24059
- aides-soignants ;
24060
- ambulanciers ;
24061
- audio-prothésistes ;
24062
- auxiliaires de puériculture ;
24063
- ergothérapeutes ;
24064
- infirmiers ;
24065
- techniciens d'analyses biologiques ;
24066
- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
24067
- masseurs-kinésithérapeutes ;
24068
- orthophonistes ;
24069
- orthoptistes ;
24070
- pédicures-podologues ;
24071
- psychomotriciens.
24072

                        
24073
b) Professions de caractère social :
24074

                        
24075
- aides médico-psychologiques ;
24076
- animateurs socio-éducatifs ;
24077
- assistants de service social ;
24078
- conseillers en économie sociale et familiale ;
24079
- éducateurs de jeunes enfants ;
24080
- éducateurs spécialisés ;
24081
- éducateurs techniques spécialisés ;
24082
- moniteurs-éducateurs ;
24083
- travailleuses familiales.
   

                    
24085
##### Article R215-2
24086

                        
24087
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
24088

                        
24089
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
24090

                        
24091
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
24092

                        
24093
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
24094

                        
24095
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
24096

                        
24097
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
24098
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
24099
- services d'hospitalisation à domicile ;
24100
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
24101
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
24102
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
24103
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
24104
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
24105
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
   

                    
24107
##### Article R215-3
24108

                        
24109
Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
24110

                        
24111
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
24113
##### Article R215-4
24114

                        
24115
Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
24116

                        
24117
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
24118

                        
24119
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
   

                    
24121
##### Article R215-5
24122

                        
24123
Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24129
##### Article R355-28-1
24130

                        
24131
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique [*champ d'application*] dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
24132

                        
24133
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
   

                    
24135
##### Article R355-28-2
24136

                        
24137
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article R. 355-28-1. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
24139
##### Article R355-28-3
24140

                        
24141
Sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
24142

                        
24143
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
24144

                        
24145
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
24146

                        
24147
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
24148

                        
24149
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
   

                    
24151
##### Article R355-28-4
24152

                        
24153
I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
24154

                        
24155
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
24156

                        
24157
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
24158

                        
24159
b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
   

                    
24161
##### Article R355-28-5
24162

                        
24163
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
24164

                        
24165
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
   

                    
24167
##### Article R355-28-6
24168

                        
24169
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article R. 355-28-1, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
24171
##### Article R355-28-7
24172

                        
24173
Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
   

                    
24175
##### Article R355-28-8
24176

                        
24177
Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
24178

                        
24179
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
24181
##### Article R355-28-9
24182

                        
24183
Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
24185
##### Article R355-28-10
24186

                        
24187
Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
24189
##### Article R355-28-11
24190

                        
24191
A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
   

                    
24193
##### Article R355-28-12
24194

                        
24195
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
24197
##### Article R355-28-13
24198

                        
24199
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
24200

                        
24201
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
24202

                        
24203
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
24204

                        
24205
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
24206

                        
24207
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.
   

                    
24215
###### Article R355-33
24216

                        
24217
La liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du représentant de l'Etat dans le département et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour régulières.
   

                    
24219
###### Article R355-34
24220

                        
24221
Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance.
24222

                        
24223
Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les différents procureurs de la République compétents.
   

                    
24225
###### Article R355-35
24226

                        
24227
Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres :
24228

                        
24229
1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;
24230

                        
24231
2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;
24232

                        
24233
3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
24234

                        
24235
4° N'ayant pas fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du présent code et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent code.
24236

                        
24237
Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24239
###### Article R355-36
24240

                        
24241
Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au e de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.
   

                    
24243
###### Article R355-37
24244

                        
24245
Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :
24246

                        
24247
1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
24248

                        
24249
2° Copies des titres et diplômes ;
24250

                        
24251
3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;
24252

                        
24253
4° Le cas échéant, attestation de formation.
   

                    
24255
###### Article R355-38
24256

                        
24257
La radiation d'un médecin coordonnateur de la liste intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 355-35 cesse d'être remplie.
24258

                        
24259
Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée par le juge de l'application des peines, le juge des enfants et par le représentant de l'Etat dans le département si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas avec ponctualité.
24260

                        
24261
La radiation est décidée par le procureur de la République.
24262

                        
24263
Le procureur de la République informe de cette radiation les juges de l'application des peines. Ces derniers en avertissent les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.
24264

                        
24265
Le médecin coordonnateur qui fait l'objet d'une radiation en application des dispositions du présent article peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour où le médecin a eu notification de la décision de radiation.
   

                    
24267
###### Article R355-39
24268

                        
24269
Un médecin coordonnateur peut se retirer de la liste. Il saisit, à cet effet, le procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.
24270

                        
24271
Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la saisine.
   

                    
24275
###### Article R355-40
24276

                        
24277
Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.
24278

                        
24279
Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :
24280

                        
24281
1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;
24282

                        
24283
2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;
24284

                        
24285
3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
24286

                        
24287
Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :
24288

                        
24289
1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;
24290

                        
24291
2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
24292

                        
24293
Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
   

                    
24295
###### Article R355-41
24296

                        
24297
Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.
24298

                        
24299
Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.
   

                    
24301
###### Article R355-42
24302

                        
24303
Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.
   

                    
24305
###### Article R355-43
24306

                        
24307
Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
   

                    
24311
##### Article R355-44
24312

                        
24313
Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins et l'invite à choisir un médecin traitant.
24314

                        
24315
Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
24316

                        
24317
Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
24318

                        
24319
Le médecin coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.
   

                    
24321
##### Article R355-45
24322

                        
24323
Lorsqu'il existe un désaccord entre les père et mère sur le choix du médecin traitant d'un mineur, le choix de celui-ci est effectué par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du code civil.
   

                    
24325
##### Article R355-46
24326

                        
24327
Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée.
24328

                        
24329
Après que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.
   

                    
24331
##### Article R355-47
24332

                        
24333
Lorsque aucun médecin traitant ne peut être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.
24334

                        
24335
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 355-44, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, ainsi que, lorsque ce dernier est un mineur, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.
24336

                        
24337
Lorsque aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines ne peut désigner comme médecin traitant qu'un médecin pressenti ou accepté par la personne condamnée, après s'être assuré auparavant de l'accord de ce médecin pour prendre en charge cette personne et de l'avis du médecin coordonnateur.
24338

                        
24339
Si le juge de l'application des peines estime impossible, au vu notamment des observations écrites du médecin coordonnateur, de procéder à la désignation d'un médecin traitant, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.
24340

                        
24341
A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, l'avis du mineur ayant été recueilli.
   

                    
24343
##### Article R355-48
24344

                        
24345
Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises en oeuvre avant la libération d'un condamné détenu.
   

                    
24349
##### Article R355-49
24350

                        
24351
Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant s'établissent, sous réserve des dispositions du présent titre, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale.
24352

                        
24353
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
   

                    
24355
##### Article R355-50
24356

                        
24357
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur à choisir un autre médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.
24358

                        
24359
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
   

                    
24361
##### Article R355-51
24362

                        
24363
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.
24364

                        
24365
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
   

                    
24367
##### Article R355-52
24368

                        
24369
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
   

                    
24371
##### Article R355-53
24372

                        
24373
Les copies des pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 355-34 lui sont remises par le médecin coordonnateur.
24374

                        
24375
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces documents au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
   

                    
24377
##### Article R355-54
24378

                        
24379
Les expertises médicales ordonnées, le cas échéant, par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont celles prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
24380

                        
24381
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues par l'article précédent, au médecin traitant.
   

                    
24385
##### Article R355-55
24386

                        
24387
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.
   

                    
31715
####### Article R5153-1
31716

                        
31717
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 626-1 et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article R. 5152, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la mise sur le marché de cette substance ou de cette préparation doit adresser à l'organisme agréé prévu à l'article L. 626-1 les informations nécessaires à la prévention des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites par ledit produit.
31718

                        
31719
Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations correspondantes.
31720

                        
31721
Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
   

                    
31723
####### Article R5153-2
31724

                        
31725
En ce qui concerne les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 626-1, mais non considérées comme très toxiques, toxiques ou corrosives en application de l'article R. 5152, ainsi que celles visées à l'article 1er du décret du 29 décembre 1988 susvisé, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, à la demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier les informations prévues à l'article R. 5153-1.
31726

                        
31727
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
   

                    
31729
####### Article R5153-3
31730

                        
31731
Les informations prévues aux articles R. 5153-1 et R. 5153-2 comprennent :
31732

                        
31733
1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;
31734

                        
31735
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
31736

                        
31737
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
31738

                        
31739
4° Les types d'utilisation ;
31740

                        
31741
5° Les propriétés physiques ;
31742

                        
31743
6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;
31744

                        
31745
7° Les précautions particulières d'emploi.
   

                    
31747
####### Article R5153-4
31748

                        
31749
I. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 5153-3, il doit indiquer à l'organisme agréé le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
31750

                        
31751
II. Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester les demandes de l'organisme agréé mentionnées aux articles R. 5153-1 et R. 5153-2, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par l'organisme pour la fourniture des informations demandées. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
31752

                        
31753
Lorsque l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
31754

                        
31755
III. Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux articles R. 5153-1 et R. 5153-2 ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.
   

                    
31757
####### Article R5153-5
31758

                        
31759
L'organisme mentionné au I de l'article L. 626-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.
31760

                        
31761
Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
31763
####### Article R5153-6
31764

                        
31765
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées à l'article R. 5153-3 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 5153-8. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
   

                    
31767
####### Article R5153-7
31768

                        
31769
Les pièces à fournir en application des articles R. 5153-1 et R. 5153-2 doivent être rédigées en langue française.
   

                    
31771
####### Article R5153-8
31772

                        
31773
L'organisme agréé assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application des articles R. 5153-1 et R. 5153-2.
31774

                        
31775
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des produits concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites.
31776

                        
31777
L'organisme agréé est habilité à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'il détient au sujet des dangers que présente une substance ou une préparation et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
31778

                        
31779
L'organisme agréé est également habilité à fournir aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 711-9 tout renseignement qu'il détient, et notamment la composition des préparations.
31780

                        
31781
En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
   

                    
31783
####### Article R5153-9
31784

                        
31785
L'organisme agréé mentionné au I de l'article L. 626-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
   

                    
31787
####### Article R5153-10
31788

                        
31789
Les dispositions des articles R. 5153-1 à R. 5153-9 ci-dessus ne s'appliquent pas :
31790

                        
31791
1. Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis aux articles L. 511 et L. 607 ;
31792

                        
31793
2. Aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle tels que définis à l'article L. 658-1 ;
31794

                        
31795
3. Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact mentionnés à l'article L. 658-11 ;
31796

                        
31797
4. Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis par la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
31798

                        
31799
5. Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ;
31800

                        
31801
6. Aux substances radioactives ;
31802

                        
31803
7. Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
   

                    
33863
####### Article R665-70-1
33864

                        
33865
A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.
33866

                        
33867
I. - La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.
33868

                        
33869
Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.
33870

                        
33871
II. - Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
33873
####### Article R665-70-2
33874

                        
33875
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
33876

                        
33877
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
33879
####### Article R665-70-3
33880

                        
33881
Les dispositions des articles R. 665-70-1 et R. 665-70-2 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 671-3, L. 671-5 et L. 673-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 671-6.
   

                    
33883
####### Article R665-70-4
33884

                        
33885
Les dispositions des articles R. 665-70-1 à R. 665-70-3 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.
   

                    
33887
####### Article R665-70-5
33888

                        
33889
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins qui doivent être assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.
33890

                        
33891
Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.
   

                    
33895
####### Article R665-70-6
33896

                        
33897
Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 672-1, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4.
   

                    
33901
###### Article R665-70-7
33902

                        
33903
Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques, sont à la charge de ce dernier établissement. L'établissement de santé qui effectue les prélèvements prend à sa charge les frais entraînés par le constat du décès du donneur et l'assistance médicale du corps avant le prélèvement.
33904

                        
33905
De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement.
33906

                        
33907
Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
   

                    
33911
##### Article R665-80-1
33912

                        
33913
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre tout prélèvement d'organe, de moelle osseuse, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.
33914

                        
33915
En sont exclus :
33916

                        
33917
1° Les gamètes ;
33918

                        
33919
2° Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 666-8 ;
33920

                        
33921
3° Les réactifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 761-14-1.
   

                    
33923
##### Article R665-80-2
33924

                        
33925
Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci ou, le cas échéant, avec son représentant légal.
33926

                        
33927
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
33928

                        
33929
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser ces critères ou antécédents.
   

                    
33931
##### Article R665-80-3
33932

                        
33933
I. - Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 665-80-2 est complétée avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques par l'exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes :
33934

                        
33935
1° L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;
33936

                        
33937
2° L'infection à virus HTLV I ;
33938

                        
33939
3° L'infection par le virus de l'hépatite B ;
33940

                        
33941
4° L'infection par le virus de l'hépatite C ;
33942

                        
33943
5° La syphilis.
33944

                        
33945
II. - Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées au I ci-dessus ne sont pas exécutées, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la ou les analyses concernées.
   

                    
33947
##### Article R665-80-4
33948

                        
33949
En complément des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 665-80-3, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes doivent être réalisées :
33950

                        
33951
1° L'infection par le cytomégalovirus ;
33952

                        
33953
2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
33954

                        
33955
3° L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose.
   

                    
33957
##### Article R665-80-5
33958

                        
33959
La nature et les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33961
##### Article R665-80-6
33962

                        
33963
Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33965
##### Article R665-80-7
33966

                        
33967
Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 665-14 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.
33968

                        
33969
Doivent figurer en outre sur ce document :
33970

                        
33971
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 665-80-2 ;
33972

                        
33973
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;
33974

                        
33975
3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
33976

                        
33977
Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
33978

                        
33979
Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
   

                    
33981
##### Article R665-80-8
33982

                        
33983
I. - Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 665-80-3 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.
33984

                        
33985
Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions du II de l'article R. 665-80-3, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal.
33986

                        
33987
II. - Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 665-80-4 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.
   

                    
33989
##### Article R665-80-9
33990

                        
33991
Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits du corps humain prélevés ou collectés est obligatoire, la durée de cette quarantaine, les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d'une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.
   

                    
33993
##### Article R665-80-10
33994

                        
33995
Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission doivent être effectués.
33996

                        
33997
Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent fixer, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, les procédés à utiliser pour réaliser ces traitements et les éléments et produits auxquels ils s'appliquent.
   

                    
33999
##### Article R665-80-11
34000

                        
34001
Lorsque les éléments et produits du corps humain sont prélevés ou collectés en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, compte tenu des procédés utilisés dans le cadre de la fabrication pour garantir la sécurité du receveur.
   

                    
34011
####### Article R666-12-1
34012

                        
34013
L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
34014

                        
34015
a) Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
34016

                        
34017
b) Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au a ci-dessus ;
34018

                        
34019
c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
   

                    
34021
####### Article R666-12-2
34022

                        
34023
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure [*organisme compétent*] la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit [*rôle*] les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.
34024

                        
34025
Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
34026

                        
34027
a) Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 666-12-25 et R. 666-12-26, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;
34028

                        
34029
b) Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;
34030

                        
34031
c) Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.
   

                    
34033
####### Article R666-12-3
34034

                        
34035
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel.
   

                    
34037
####### Article R666-12-4
34038

                        
34039
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34043
####### Article R666-12-5
34044

                        
34045
Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.
34046

                        
34047
Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.
   

                    
34049
####### Article R666-12-7
34050

                        
34051
Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application de l'article R. 666-12-5 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés.
   

                    
34053
####### Article R666-12-8
34054

                        
34055
La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.
34056

                        
34057
Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.
   

                    
34059
####### Article R666-12-9
34060

                        
34061
Lorsqu'un dépôt de produits sanguins est autorisé dans un établissement de santé en application de l'article L. 666-10, une convention doit être passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine distributeur pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits entreposés.
34062

                        
34063
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions.
   

                    
34067
####### Article R666-12-11
34068

                        
34069
I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
34070

                        
34071
a) L'identification du don de sang ou de composants du sang dont est issue l'unité et l'identification du donneur ;
34072

                        
34073
b) Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;
34074

                        
34075
c) L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été cédée à un autre établissement de transfusion sanguine ;
34076

                        
34077
d) L'identification de l'établissement de santé destinataire de l'unité préparée et les circonstances de la cession ainsi que, en cas de cession de l'unité entre établissements de santé, les circonstances de la seconde cession et l'identification de l'établissement de santé finalement destinataire ;
34078

                        
34079
e) L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
34080

                        
34081
II. - En outre, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
34082

                        
34083
a) Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ;
34084

                        
34085
b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
34086

                        
34087
c) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
34088

                        
34089
III. - Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux d et e du I et au b du II ci-dessus.
34090

                        
34091
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé.
   

                    
34093
####### Article R666-12-12
34094

                        
34095
Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :
34096

                        
34097
a) Le recueil et la conservation des informations mentionnées à l'article R. 666-12-11 en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;
34098

                        
34099
b) Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 666-12-24, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile et dont il aurait eu à connaître ;
34100

                        
34101
c) La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance mentionné à l'article R. 666-12-20 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 666-12-21 ;
34102

                        
34103
d) L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués par son établissement et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa du III de l'article R. 666-12-13 ;
34104

                        
34105
e) Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
34106

                        
34107
f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34108

                        
34109
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine est désigné par le président de l'Etablissement français du sang et doit être un médecin ou un pharmacien. Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34110

                        
34111
Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné.
   

                    
34115
####### Article R666-12-13
34116

                        
34117
I. Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu [*obligation*] de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée, les informations suivantes :
34118

                        
34119
a) L'identification de l'unité préparée selon la codification adoptée par l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;
34120

                        
34121
b) L'identification de l'établissement préparateur, pour les unités préparées par un établissement de transfusion sanguine distinct de l'établissement de transfusion distributeur ;
34122

                        
34123
c) Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ainsi que l'identification du prescripteur et celle de la personne responsable de l'administration du produit sanguin ;
34124

                        
34125
d) L'identification du patient auquel a été administrée l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;
34126

                        
34127
e) Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a été cédée l'unité ainsi que la date et les circonstances de la cession ;
34128

                        
34129
f) Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité.
34130

                        
34131
II. En outre, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
34132

                        
34133
a) Les transfusions autologues pré- et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;
34134

                        
34135
b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
34136

                        
34137
c) L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;
34138

                        
34139
d) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.
34140

                        
34141
III. L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux a et b du I et, le cas échéant, au b du II ci-dessus.
34142

                        
34143
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
34145
####### Article R666-12-14
34146

                        
34147
Au sein de chaque établissement de santé, public ou privé, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :
34148

                        
34149
a) Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 666-12-24, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile ;
34150

                        
34151
b) Le recueil et la conservation des informations mentionnées à l'article R. 666-12-13, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;
34152

                        
34153
c) La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 666-12-21 ;
34154

                        
34155
d) La transmission à l'établissement de transfusion sanguine distributeur des informations mentionnées au premier alinéa du III de l'article R. 666-12-11 ;
34156

                        
34157
e) Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
34158

                        
34159
f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34160

                        
34161
Le correspondant de l'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un médecin. Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un pharmacien comme correspondant d'hémovigilance.
34162

                        
34163
Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34164

                        
34165
Le correspondant d'hémovigilance est désigné par le directeur de l'établissement. Dans les établissements publics de santé, il est désigné après avis de la commission médicale d'établissement.
34166

                        
34167
Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné et à l'établissement de transfusion sanguine distributeur.
   

                    
34169
####### Article R666-12-15
34170

                        
34171
Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Doivent être notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
34172

                        
34173
Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
   

                    
34175
####### Article R666-12-16
34176

                        
34177
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement a pour mission [*rôle, compétence*] de contribuer par ses études et ses propositions à l'amélioration de la sécurité des patients qui y sont transfusés.
34178

                        
34179
Il veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance prévues par la présente section. Il est notamment chargé de la coordination des actions d'hémovigilance entreprises au sein de l'établissement de santé.
34180

                        
34181
A ce titre :
34182

                        
34183
a) Il s'assure auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical mentionné à l'article R. 710-2-1 des documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
34184

                        
34185
b) Il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance ;
34186

                        
34187
c) Il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;
34188

                        
34189
d) Il est averti des incidents transfusionnels inattendus ou indésirables, conçoit toute mesure destinée à y remédier ;
34190

                        
34191
e) Il présente à la commission médicale d'établissement un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;
34192

                        
34193
f) Il remet à la commission médicale d'établissement un rapport annuel d'activité.
   

                    
34195
####### Article R666-12-17
34196

                        
34197
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement se réunit au moins trois fois par an.
34198

                        
34199
Le coordonnateur régional de l'hémovigilance, le responsable du centre régional de pharmacovigilance et le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, s'ils le souhaitent, assistent de droit aux séances du comité et peuvent y être entendus.
   

                    
34201
####### Article R666-12-18
34202

                        
34203
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
   

                    
34205
####### Article R666-12-19
34206

                        
34207
Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable.
   

                    
34211
####### Article R666-12-20
34212

                        
34213
Dans chaque région, un coordonnateur de l'hémovigilance placé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé [*compétences*] :
34214

                        
34215
a) De suivre la mise en oeuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ;
34216

                        
34217
b) D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 666-12-12 et R. 666-12-14 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
34218

                        
34219
c) D'informer le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang ;
34220

                        
34221
d) De proposer, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du préfet de région, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ;
34222

                        
34223
e) De saisir sans délai le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ;
34224

                        
34225
f) De transmettre au préfet de département les fiches d'incident transfusionnel et de lui proposer, le cas échéant, les mesures à prendre.
   

                    
34227
####### Article R666-12-21
34228

                        
34229
A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet de région, ou de sa propore initiative, le coordonnateur régional de l'hémovigilance se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application des articles R. 666-12-12 et R. 666-12-14.
34230

                        
34231
Dans les mêmes conditions et à partir de ces informations, le coordonnateur procède ou fait procéder par les correspondants d'hémovigilance à toute recherche utile à l'hémovigilance et concernant notamment :
34232

                        
34233
a) L'identification de toute unité de produit sanguin labile préparée à partir d'un don ou d'un donneur déterminé, ou l'identification du don ou du donneur qui est à l'origine de la préparation d'une unité déterminée ;
34234

                        
34235
b) L'identification de toutes les unités administrées à un patient déterminé ou la recherche de tous effets inattendus ou indésirables liés, ou susceptibles d'être liés, à l'administration d'une unité ou d'un type de produit sanguin déterminé.
34236

                        
34237
Les résultats des investigations mentionnées aux alinéas précédents sont transmis par le coordonnateur régional au préfet de région, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, le cas échéant, à la personne morale visée au c de l'article R. 666-12-2.
34238

                        
34239
Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre les établissements et le coordonnateur, d'une part, entre le coordonnateur et l'agence, d'autre part.
   

                    
34241
####### Article R666-12-22
34242

                        
34243
Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional de l'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
34245
####### Article R666-12-23
34246

                        
34247
Le coordonnateur régional de l'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de région pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
34251
####### Article R666-12-24
34252

                        
34253
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier qui a connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à un de ses patients et qui constate un effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû à ce produit, [*obligation*] doit le signaler sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré le produit. A défaut, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance d'un établissement de transfusion sanguine ou de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance compétent.
34254

                        
34255
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.
34256

                        
34257
Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit sanguin labile sont apparus chez un patient auquel ont également été administrés des médicaments dérivés du sang, une copie de la fiche d'incident transfusionnel est communiquée au correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang de l'établissement de santé dans lequel ces médicaments ont été administrés.
   

                    
34259
####### Article R666-12-25
34260

                        
34261
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Etablissement français du sang et le coordonnateur régional d'hémovigilance sont destinataires simultanément des fiches d'incident transfusionnel.
   

                    
34263
####### Article R666-12-26
34264

                        
34265
Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang fixe la forme et le contenu des fiches d'incident transfusionnel et les modalités de leur transmission. Cette directive peut définir les cas et situations dans lesquels il n'y a pas lieu de transmettre la fiche.
   

                    
34269
####### Article R666-12-27
34270

                        
34271
Pour l'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article R. 666-12-7, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
34279
####### Article R667-1
34280

                        
34281
Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
34282

                        
34283
1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
34284

                        
34285
a) le directeur général de la santé ou son représentant ;
34286

                        
34287
b) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
34288

                        
34289
c) le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
34290

                        
34291
d) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
34292

                        
34293
e) le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère chargé des armées ;
34294

                        
34295
f) le directeur du budget ou son représentant ;
34296

                        
34297
g) le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
34298

                        
34299
h) le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
34300

                        
34301
i) le directeur de la recherche au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
34302

                        
34303
j) le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
34304

                        
34305
k) le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
34306

                        
34307
2. Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
34308

                        
34309
a) deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
34310

                        
34311
b) un représentant des associations de patients ;
34312

                        
34313
c) deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
34314

                        
34315
d) un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
34316

                        
34317
e) un représentant des organismes d'hospitalisation privée.
34318

                        
34319
3. Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
34320

                        
34321
4. Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
34322

                        
34323
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 a, 2 b et 2 e sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
34324

                        
34325
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 et 4 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
34326

                        
34327
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
34328

                        
34329
Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
34331
####### Article R667-2
34332

                        
34333
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
34335
####### Article R667-3
34336

                        
34337
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
34339
####### Article R667-4
34340

                        
34341
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
34342

                        
34343
La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
34344

                        
34345
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
34346

                        
34347
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
34349
####### Article R667-5
34350

                        
34351
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
34352

                        
34353
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
34355
####### Article R667-6
34356

                        
34357
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
34358

                        
34359
1. L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
34360

                        
34361
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
34362

                        
34363
3. Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
34364

                        
34365
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
34366

                        
34367
5. Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
34368

                        
34369
6. L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
34370

                        
34371
7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
34372

                        
34373
8. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
34374

                        
34375
9. Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
34376

                        
34377
10. Les règles relatives aux contrats et marchés ;
34378

                        
34379
11. Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
34380

                        
34381
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6 et 7 du présent article.
   

                    
34383
####### Article R667-7
34384

                        
34385
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
34386

                        
34387
Toutefois, les délibérations visées aux 2, 5, 9 et 10 de l'article R. 667-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés de la santé et du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception, conformément aux dispositions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
   

                    
34391
####### Article R667-8
34392

                        
34393
Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
34394

                        
34395
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 667-6, et accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 667-6.
34396

                        
34397
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
34398

                        
34399
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
34400

                        
34401
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
34402

                        
34403
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration visées à l'article R. 667-6.
34404

                        
34405
Outre les délégations visées à l'article L. 668-8, le président de l'Etablissement français du sang peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
   

                    
34407
####### Article R667-9
34408

                        
34409
Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
34410

                        
34411
1. Des décisions prises en application de l'article L. 668-5 ;
34412

                        
34413
2. Des décisions prises en application de l'article L. 668-8 ;
34414

                        
34415
3. Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 668-11.
   

                    
34419
####### Article R667-10
34420

                        
34421
Le conseil scientifique de l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 667-6 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
34422

                        
34423
1. Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
34424

                        
34425
2. Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
34426

                        
34427
3. Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ;
34428

                        
34429
4. Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
34430

                        
34431
5. Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ;
34432

                        
34433
6. Cinq personnalités qualifiées.
34434

                        
34435
Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil.
34436

                        
34437
Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
34438

                        
34439
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
34440

                        
34441
Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement.
34442

                        
34443
Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.
34444

                        
34445
Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement.
34446

                        
34447
Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration.
34448

                        
34449
Les dispositions de l'article R. 667-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
   

                    
34453
###### Article R667-11
34454

                        
34455
Le président de l'Etablissement français du sang présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
34456

                        
34457
- une section de fonctionnement ;
34458
- une section d'opérations en capital à caractère limitatif ;
34459
- une annexe indiquant la répartition prévisionnelle des recettes et des dépenses pour les services centraux et chacun des établissements de transfusion sanguine.
34460

                        
34461
Lors de la présentation du compte financier, le président de l'Etablissement français du sang rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'Etablissement français du sang détient une participation financière.
   

                    
34463
###### Article R667-12
34464

                        
34465
L'Etablissement français du sang est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
34466

                        
34467
Ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable de l'Etablissement français du sang est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
34468

                        
34469
Les agents comptables secondaires sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
34471
###### Article R667-13
34472

                        
34473
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
   

                    
34475
###### Article R667-14
34476

                        
34477
L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au sein des organes délibérants sont soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et financière de l'établissement, et notamment de l'organisation de son contrôle interne, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
   

                    
34479
###### Article R667-15
34480

                        
34481
Les fonds de l'Etablissement français du sang peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre des finances.
   

                    
34483
###### Article R667-16
34484

                        
34485
Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'Etablissement français du sang des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.
   

                    
34491
###### Article R668-1-1
34492

                        
34493
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, détermine les modalités de présentation de la demande d'agrément, de renouvellement d'agrément et de modification des éléments de l'agrément prévu à l'article L. 668-2 ainsi que le contenu du dossier accompagnant la demande.
   

                    
34495
###### Article R668-1-2
34496

                        
34497
La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments de l'agrément intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'agrément ou le renouvellement d'agrément ou la modification sont réputés accordés conformément aux conditions décrites dans la demande.
34498

                        
34499
La décision portant agrément ou autorisation de modification précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 668-2, celles qui peuvent être exercées par l'Etablissement de transfusion sanguine ainsi que le ou les sites attachés à l'établissement de transfusion sanguine dans lesquels ces activités peuvent être réparties.
34500

                        
34501
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision. Il est renouvelable pour une durée identique. La modification des éléments de l'agrément ne prolonge pas la durée de l'agrément.
   

                    
34503
###### Article R668-1-3
34504

                        
34505
La demande de renouvellement d'agrément doit être adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
   

                    
34507
###### Article R668-1-4
34508

                        
34509
Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 668-1-2 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
34510

                        
34511
Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques visées à l'article L. 668-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.
   

                    
34513
###### Article R668-1-5
34514

                        
34515
La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant agrément, renouvellement d'agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de cette décision est adressée au ministre chargé de la santé.
   

                    
34521
####### Article R668-2-1
34522

                        
34523
I. - La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation et la distribution des produits sanguins labiles doivent être effectuées dans le respect des règlements des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris en application du premier alinéa de l'article L. 668-3. Pour chacune de ces activités et sur chacun des sites où elle est exercée, l'établissement de transfusion sanguine doit affecter du personnel possédant les qualifications requises en application de l'article L. 667-8, disposer des équipements prévus par les bonnes pratiques pour chacune des activités de transfusion sanguine et respecter les normes de fonctionnement prévues dans le présent chapitre.
34524

                        
34525
II. - Tout établissement de transfusion sanguine doit disposer des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité, par une convention, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé à exercer l'activité correspondante ; il peut également passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant, avec un établissement de santé.
34526

                        
34527
III. - Le personnel qui effectue les prélèvements de sang et de ses composants, en site fixe ou mobile, doit au moins comprendre au sein de chaque site un médecin et un infirmier.
34528

                        
34529
Tout site de prélèvement, fixe ou mobile, doit disposer d'un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données relatives aux activités de collecte de l'établissement de transfusion sanguine.
34530

                        
34531
Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.
34532

                        
34533
IV. - Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, au moins d'un cadre de laboratoire et d'au moins deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 667-8.
   

                    
34535
####### Article R668-2-2
34536

                        
34537
Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualifications requises à l'article L. 667-8 ainsi qu'au moins deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site. Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire de qualification des dons du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct de l'activité de qualification immunologique des dons.
   

                    
34539
####### Article R668-2-3
34540

                        
34541
Tout établissement de transfusion sanguine doit assurer la continuité du service public transfusionnel pour les activités relevant de l'agrément. Il doit présenter, lors de la demande d'agrément ou de son renouvellement ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les éléments justifiant du respect de cette obligation.
34542

                        
34543
Pour les activités de distribution, de conseil tranfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire d'immuno-hématologie, une permanence est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.
34544

                        
34545
Pour l'activité de distribution et, sur chaque site, la garde ou à défaut une disponibilité permanente par astreinte, est assurée par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou un technicien de laboratoire disposant des qualifications prévues à l'article L. 667-8. Un médecin au moins assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte le cas échéant, la permanence du conseil transfusionnel.
34546

                        
34547
Sous réserve de la conclusion d'un contrat écrit, la permanence du service d'immuno-hématologie des receveurs, lorsque celui-ci est assuré par l'établissement de transfusion sanguine, est garantie par des gardes qui peuvent, le cas échéant, être organisées en collaboration avec un établissement de santé.
   

                    
34551
####### Article R668-3
34552

                        
34553
En application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
34554

                        
34555
1. Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
34556

                        
34557
a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
34558

                        
34559
b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
34560

                        
34561
c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
34562

                        
34563
2. Au titre des activités exercées à titre accessoire :
34564

                        
34565
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
34566

                        
34567
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
34568

                        
34569
c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et génique ;
34570

                        
34571
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
34572

                        
34573
e) La dispensation de soins.
   

                    
34575
####### Article R668-3-1
34576

                        
34577
La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a du 1 de l'article R. 668-3 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.
34578

                        
34579
Cette autorisation est délivrée par le préfet du département pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans son département. Elle précise ces sites d'exercice.
   

                    
34581
####### Article R668-3-2
34582

                        
34583
Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34584

                        
34585
La demande est accompagnée :
34586

                        
34587
- de la description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;
34588
- de l'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;
34589
- de la liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 668-19 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 668-18 et du deuxième alinéa de l'article R. 668-19.
   

                    
34591
####### Article R668-3-3
34592

                        
34593
La décision préfectorale est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976.
34594

                        
34595
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
   

                    
34597
####### Article R668-3-4
34598

                        
34599
Les tests et analyses immuno-hématologiques sont réalisés conformément aux normes fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2.
   

                    
34601
####### Article R668-3-5
34602

                        
34603
La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d du 2 de l'article R. 668-3 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.
34604

                        
34605
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
   

                    
34607
####### Article R668-3-6
34608

                        
34609
Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 668-3-5 prennent l'appellation de "laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang".
   

                    
34613
###### Article R668-4
34614

                        
34615
Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
34616

                        
34617
- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
34618
- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
34619
- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
34620
- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;
34621
- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
34622
- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
   

                    
34624
###### Article R668-4-1
34625

                        
34626
Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
34627

                        
34628
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
34629

                        
34630
- les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
34631
- le projet d'établissement ;
34632
- la politique locale de promotion du don ;
34633
- les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
34637
###### Article R668-5-1
34638

                        
34639
Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.
34640

                        
34641
Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.
34642

                        
34643
A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :
34644

                        
34645
- 1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre chargé des armées ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;
34646
- 2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;
34647
- 3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ;
34648
- 4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.
   

                    
34650
###### Article R668-5-2
34651

                        
34652
Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées antennes de transfusion sanguine, implantées dans certains hôpitaux des armées.
34653

                        
34654
L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantées les antennes de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
34655

                        
34656
La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère chargé des armées.
   

                    
34658
###### Article R668-5-3
34659

                        
34660
Le directeur du centre, choisi parmi les officiers du corps militaire des médecins des armées ayant au moins le grade de médecin en chef, est nommé par le ministre chargé des armées, sur avis du président de l'Etablissement français du sang.
   

                    
34662
###### Article R668-5-4
34663

                        
34664
Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre chargé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé habilités à cet effet par le ministre chargé des armées, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles prévus aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article L. 667-9.
34665

                        
34666
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant.
34667

                        
34668
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre chargé des armées, au ministre chargé de la santé et au président de l'Etablissement français du sang.
   

                    
34670
###### Article R668-5-5
34671

                        
34672
L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
34674
###### Article R668-5-6
34675

                        
34676
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 668-5 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 668-5-1.
   

                    
34678
###### Article R668-5-7
34679

                        
34680
Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23.
34681

                        
34682
Afin de permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives prévues à l'article R. 668-2-24, à l'exception des statuts ou de la convention constitutive. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice.
34683

                        
34684
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie au ministre chargé des armées la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus.
34685

                        
34686
Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son directeur général notifie au ministre chargé des armées un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre chargé des armées prend ces mesures dans les meilleurs délais.
34687

                        
34688
Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
34689

                        
34690
Tout procès-verbal de non-conformité est transmis pour information au ministre chargé de la santé.
   

                    
34692
###### Article R668-5-8
34693

                        
34694
En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.
34695

                        
34696
Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
   

                    
34702
####### Article R668-6
34703

                        
34704
Les qualifications requises des personnels des établissements de transfusion sanguine sont définies par la présente sous-section pour les fonctions relevant des catégories d'activité qu'elle détermine.
   

                    
34708
######## Article R668-7
34709

                        
34710
La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
34711

                        
34712
Peuvent seules exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle, soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34714
######## Article R668-8
34715

                        
34716
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
34717

                        
34718
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
34719

                        
34720
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;
34721

                        
34722
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par le décret n° 83-1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine ; ces personnes devront en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.
   

                    
34724
######## Article R668-9
34725

                        
34726
Peuvent seuls exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477.
   

                    
34728
######## Article R668-10
34729

                        
34730
La fonction de responsable des prélèvements pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de la collecte de sang de l'établissement ainsi que la coordination de la promotion du don.
34731

                        
34732
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui, en outre, d'une part, sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ou de la capacité en technologie transfusionnelle, ou du diplôme universitaire de transfusion sanguine, d'autre part, justifient d'une expérience de trois ans dans une fonction d'encadrement au sein d'un établissement, d'un centre ou d'un poste de transfusion sanguine.
   

                    
34736
######## Article R668-11
34737

                        
34738
La fonction de distribution des produits sanguins labiles comporte la mise à la disposition du médecin prescripteur de produits sanguins labiles, en veillant au respect de la compatibilité immunologique, de l'indication thérapeutique et de la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance prévues par les articles R. 666-12-5 à R. 666-12-10.
34739

                        
34740
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
34741

                        
34742
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;
34743

                        
34744
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
34745

                        
34746
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
   

                    
34748
######## Article R668-12
34749

                        
34750
La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.
34751

                        
34752
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre l'un des diplômes suivants :
34753

                        
34754
1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ;
34755

                        
34756
2° Capacité en technologie transfusionnelle ;
34757

                        
34758
3° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, s'il est complété par une expérience de six mois dans un établissement de transfusion sanguine ;
34759

                        
34760
4° Diplôme d'études spécialisées d'hématologie ;
34761

                        
34762
5° Diplôme spécifique à la médecine tranfusionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir, en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
34766
######## Article R668-13
34767

                        
34768
La fonction de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 668-15, que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.
   

                    
34770
######## Article R668-14
34771

                        
34772
La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.
   

                    
34774
######## Article R668-15
34775

                        
34776
La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, stockage, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, que par :
34777

                        
34778
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;
34779

                        
34780
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité ;
34781

                        
34782
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
34783

                        
34784
Ces personnes devront, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.
   

                    
34788
######## Article R668-16
34789

                        
34790
La fonction de responsable de l'assurance de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de l'assurance de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine.
34791

                        
34792
Peuvent seules exercer cette fonction :
34793

                        
34794
1° Les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins dans le secteur de l'assurance ou du contrôle de la qualité, complétée par une expérience de six mois au moins dans les différentes activités d'un établissement de transfusion sanguine ;
34795

                        
34796
2° Les personnes qui remplissent la condition d'exercice professionnel ou de diplôme prévue au début du 1° ci-dessus et qui justifient d'une expérience d'au moins deux ans au sein des activités d'un établissement de transfusion sanguine.
34797

                        
34798
Les responsables de l'assurance de la qualité doivent en outre justifier, dans un délai de deux ans à compter de leur prise de fonctions, d'une formation spécifique à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34800
######## Article R668-17
34801

                        
34802
La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits sanguins labiles, des matières et des matériels, à des normes préétablies.
34803

                        
34804
"Seules peuvent exercer cette fonction les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins au sein d'un service de qualification biologique du don ou de préparation des produits sanguins labiles.
   

                    
34808
######## Article R668-18
34809

                        
34810
Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité.
   

                    
34812
######## Article R668-19
34813

                        
34814
Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion veille au respect de la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux analyses biologiques. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire.
34815

                        
34816
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, énoncées à l'article L. 761-1, ou qui sont titulaires d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé en vertu de l'article L. 761-2. Elles doivent, en outre, posséder le diplôme universitaire de transfusion sanguine, ou la capacité en technologie transfusionnelle, ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.
   

                    
34820
######## Article R668-20
34821

                        
34822
Les établissements de transfusion sanguine doivent proposer aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente sous-section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34824
######## Article R668-21
34825

                        
34826
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
34830
##### Article R669-1
34831

                        
34832
Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives.
34833

                        
34834
Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités.
34835

                        
34836
Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
   

                    
34838
##### Article R669-2
34839

                        
34840
La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit le cas échéant, à la demande de l'Agence française du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine pour les questions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 669-1.
   

                    
34842
##### Article R669-3
34843

                        
34844
La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle désigne en son sein un bureau.
34845

                        
34846
La commission peut déléguer au bureau, selon des modalités qu'elle définit, le soin d'émettre un avis sur les décisions individuelles relatives à la délivrance et au retrait d'agrément ou d'autorisation, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
   

                    
34848
##### Article R669-4
34849

                        
34850
A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
34851

                        
34852
La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.
   

                    
34854
##### Article R669-5
34855

                        
34856
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils sont directement intéressés.
34857

                        
34858
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
34859

                        
34860
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
34862
##### Article R669-6
34863

                        
34864
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
34874
####### Article R671-3-1
34875

                        
34876
Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions prévues à l'article L. 671-3, est informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement dûment désigné par ce responsable.
34877

                        
34878
Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
   

                    
34880
####### Article R671-3-2
34881

                        
34882
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
34883

                        
34884
Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
34885

                        
34886
Lorsque le donneur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, son consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
   

                    
34888
####### Article R671-3-3
34889

                        
34890
Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 671-3-1, des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
34891

                        
34892
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé par ce magistrat ainsi que par le donneur.
34893

                        
34894
La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ; le directeur communique cette information au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins concerné.
   

                    
34898
####### Article R671-3-4
34899

                        
34900
Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal doit être informé dans les conditions prévues à l'article R. 671-3-1.
34901

                        
34902
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
   

                    
34904
####### Article R671-3-5
34905

                        
34906
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
34907

                        
34908
Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
34909

                        
34910
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
   

                    
34912
####### Article R671-3-6
34913

                        
34914
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 671-3-3.
34915

                        
34916
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
   

                    
34918
####### Article R671-3-7
34919

                        
34920
Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 671-5 est fixé à 7. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
34921

                        
34922
Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
   

                    
34924
####### Article R671-3-8
34925

                        
34926
Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
34927

                        
34928
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention.
34929

                        
34930
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.
34931

                        
34932
Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.
   

                    
34934
####### Article R671-3-9
34935

                        
34936
Chaque comité d'experts comprend [*composition*] :
34937

                        
34938
a) Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
34939

                        
34940
b) Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
34941

                        
34942
c) Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
34943

                        
34944
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
34946
####### Article R671-3-10
34947

                        
34948
Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par l'Etablissement français des greffes.
34949

                        
34950
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au mineur et à sa famille.
34951

                        
34952
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par le secrétariat du comité.
   

                    
34954
####### Article R671-3-11
34955

                        
34956
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents [*quorum*]. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
   

                    
34958
####### Article R671-3-12
34959

                        
34960
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
   

                    
34966
####### Article R671-7-1
34967

                        
34968
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
34969

                        
34970
1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
34971

                        
34972
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
34973

                        
34974
3. Absence totale de ventilation spontanée.
   

                    
34976
####### Article R671-7-2
34977

                        
34978
Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
34979

                        
34980
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 671-7-1, il doit être recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
34981

                        
34982
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
34983

                        
34984
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
   

                    
34986
####### Article R671-7-3
34987

                        
34988
I. - Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 671-7, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
34989

                        
34990
II. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10.
34991

                        
34992
III. - Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 671-10. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 671-7-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
34993

                        
34994
IV. - Le procès-verbal du constat de la mort doit être signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34996
####### Article R671-7-4
34997

                        
34998
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
   

                    
35002
####### Article R671-7-5
35003

                        
35004
Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 671-7 sont assurés par l'Etablissement français des greffes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
35006
####### Article R671-7-6
35007

                        
35008
Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
35009

                        
35010
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
   

                    
35012
####### Article R671-7-7
35013

                        
35014
La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes ; elle doit être datée, signée et accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
   

                    
35016
####### Article R671-7-8
35017

                        
35018
Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
   

                    
35020
####### Article R671-7-9
35021

                        
35022
Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 671-7-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
   

                    
35024
####### Article R671-7-10
35025

                        
35026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 671-8 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
   

                    
35028
####### Article R671-7-11
35029

                        
35030
La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
35031

                        
35032
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.
   

                    
35034
####### Article R671-7-12
35035

                        
35036
La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
   

                    
35038
####### Article R671-7-13
35039

                        
35040
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
35041

                        
35042
En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
   

                    
35044
####### Article R671-7-14
35045

                        
35046
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
   

                    
35050
###### Article R671-8
35051

                        
35052
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
   

                    
35056
####### Article R671-9
35057

                        
35058
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
35060
####### Article R671-10
35061

                        
35062
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.
35063

                        
35064
A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.
   

                    
35066
####### Article R671-11
35067

                        
35068
L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 674-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
35069

                        
35070
Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L. 674-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Etablissement français des greffes ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
35071

                        
35072
Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.
   

                    
35074
####### Article R671-12
35075

                        
35076
La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.
35077

                        
35078
La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet de département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.
35079

                        
35080
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet de département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
35081

                        
35082
Le préfet de département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de réponse du directeur général de l'Etablissement français des greffes dans ce délai vaut avis favorable.
35083

                        
35084
Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.
   

                    
35086
####### Article R671-13
35087

                        
35088
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
35089

                        
35090
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
35094
####### Article R671-14
35095

                        
35096
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
35097

                        
35098
1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ;
35099

                        
35100
2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
35101

                        
35102
3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;
35103

                        
35104
4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
35105

                        
35106
5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
35107

                        
35108
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;
35109

                        
35110
b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;
35111

                        
35112
c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.
   

                    
35114
####### Article R671-15
35115

                        
35116
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
35117

                        
35118
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
35119

                        
35120
2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
35121

                        
35122
3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;
35123

                        
35124
4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
   

                    
35126
####### Article R671-16
35127

                        
35128
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35130
####### Article R671-17
35131

                        
35132
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17.
   

                    
35140
####### Article R672-6-1
35141

                        
35142
Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
35146
####### Article R672-6-2
35147

                        
35148
Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
   

                    
35152
###### Article R672-7
35153

                        
35154
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 du présent code sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
   

                    
35158
####### Article R672-8
35159

                        
35160
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 671-9 à R. 671-13.
   

                    
35164
####### Article R672-9
35165

                        
35166
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
35167

                        
35168
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
35169

                        
35170
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 671-14 ;
35171

                        
35172
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
35173

                        
35174
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
35175

                        
35176
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° de l'article R. 671-14 ;
35177

                        
35178
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° de l'article R. 671-14 ;
35179

                        
35180
5° Justifier et être en mesure de disposer, pour chaque type de tissus prélevés, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
35181

                        
35182
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 672-10.
   

                    
35184
####### Article R672-10
35185

                        
35186
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35188
####### Article R672-11
35189

                        
35190
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 673-8-17.
   

                    
35194
###### Article R672-12
35195

                        
35196
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités visées par l'article L. 672-10 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1.
   

                    
35198
###### Article R672-13
35199

                        
35200
Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'autorisation prévue à l'article L. 598 vaut autorisation, pour les fabricants de produits pharmaceutiques visés à l'article R. 5106, à exercer les activités visées à l'article R. 672-12, à l'exception de celles de distribution et de cession de tissus, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont destinés à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.
35201

                        
35202
Lesdits fabricants de produits pharmaceutiques doivent effectuer, trois mois avant l'exercice de l'une ou plusieurs de ces activités, une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35203

                        
35204
Le modèle de cette déclaration et la liste des informations qui doivent y figurer, en particulier celles relatives à la nature des tissus ou de leurs dérivés utilisés et à la spécialité pharmaceutique ou au médicament fabriqué industriellement concerné, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35206
###### Article R672-14
35207

                        
35208
Les établissements publics de santé ou organismes autorisés en application de la présente section à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux, peuvent être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur demande motivée de leur part lors du dépôt de leur demande d'autorisation à déroger aux dispositions des articles R. 672-20, R. 672-21, R. 672-23, R. 672-24 et R. 672-25, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer.
   

                    
35212
####### Article R672-15
35213

                        
35214
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en cinq exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
35215

                        
35216
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comprend notamment [*contenu*] :
35217

                        
35218
1° Les plans des locaux, en fonction de la nature des activités qui y seront pratiquées ;
35219

                        
35220
2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
35221

                        
35222
3° La liste et la qualification du personnel et la nature des missions qui lui sont confiées ;
35223

                        
35224
4° La description des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités qu'y pratiquera l'organisme demandeur, et si certaines opérations complémentaires de transformation et de conservation sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que les procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;
35225

                        
35226
5° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité, lorsque la demande est formulée par un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 672-10 ;
35227

                        
35228
6° A la date d'envoi du dossier, la liste :
35229

                        
35230
- des établissements de santé fournisseurs, lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;
35231
- des organismes étrangers fournisseurs, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont importés ;
35232
- des établissements de santé dans lesquels l'implantation de ces tissus ou leurs dérivés sera réalisée ;
35233
- le cas échéant, des fabricants de dispositifs médicaux ou des laboratoires pharmaceutiques auxquels seront cédés les tissus ou leurs dérivés ;
35234

                        
35235
7° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques, par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique. Dans ce cas, le dossier comprend les informations relatives aux procédures garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.
   

                    
35237
####### Article R672-16
35238

                        
35239
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
35240

                        
35241
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au directeur général de l'Etablissement français des greffes et au préfet de région. De plus, lorsque la demande émane d'un établissement de santé, un exemplaire de ce dossier est également transmis au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
35242

                        
35243
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation peut, sans prolongation des délais d'instruction prévus, procéder ou faire procéder à toutes investigations ou vérifications complémentaires.
35244

                        
35245
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le préfet de région et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation transmettent leurs avis respectifs au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut avis favorable.
   

                    
35247
####### Article R672-17
35248

                        
35249
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
35250

                        
35251
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour les listes des autorisations délivrées. Ces listes sont transmises à l'ensemble des organismes ayant été consultés.
   

                    
35253
####### Article R672-18
35254

                        
35255
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans [*durée*], précisent la nature et le type de l'activité autorisée ainsi que la nature des tissus ou de leurs dérivés concernés.
35256

                        
35257
Toutes modifications de l'activité autorisée, et notamment celles relatives aux procédures utilisées, aux conventions prévues par la présente section, ainsi qu'aux listes prévues aux 4° et 6° de l'article R. 672-15, sont portées à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
35259
####### Article R672-19
35260

                        
35261
Les autorisations visées à l'article R. 672-18 peuvent être suspendues ou retirées en tout ou partie, dans les conditions prévues à l'article L. 674-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonne pratique prévues par l'article L. 673-9-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'urgence prévu par le troisième alinéa de l'article L. 674-1.
35262

                        
35263
Une information concernant ces suspensions ou retraits est transmise à l'ensemble des services et organismes concernés.
   

                    
35267
####### Article R672-20
35268

                        
35269
Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de personnel compétent en nombre suffisant, soit :
35270

                        
35271
1° Une personne nommément désignée, responsable des activités médico-techniques, qui est nécessairement un médecin, ou un pharmacien, ou un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
35272

                        
35273
2° Une personne nommément désignée qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables à leurs activités. A ce titre, cette personne est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relatifs aux activités exercées ;
35274

                        
35275
3° Des médecins, des pharmaciens ou des biologistes répondant aux conditions mentionnées au 1° du présent article ;
35276

                        
35277
4° De personnel paramédical, technique et administratif.
35278

                        
35279
Les personnels mentionnés aux 3° et 4° doivent être en nombre suffisant pour assurer une présence continue pendant les horaires d'ouverture de l'établissement de santé ou de l'organisme demandeur et garantir la qualité et la sécurité des activités.
35280

                        
35281
Toutefois, en ce qui concerne la distribution des tissus ou de leurs dérivés, celle-ci doit en outre être possible, lorsque leur nature le justifie, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
   

                    
35283
####### Article R672-21
35284

                        
35285
Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 673-9-1, et notamment :
35286

                        
35287
1° De locaux situés dans un même lieu permettant d'établir des circuits de préparation des tissus ou de leurs dérivés qui respectent la succession des opérations à effectuer et les différents niveaux de sécurité requis selon la nature de l'opération ;
35288

                        
35289
2° D'une zone de préparation à atmosphère contrôlée lorsque la manipulation des tissus ou de leurs dérivés oblige à ouvrir l'emballage ou à rompre le système clos ;
35290

                        
35291
3° De locaux comportant des zones réservées exclusivement à la conservation des tissus ou de leurs dérivés visés à la présente section et, le cas échéant, d'autres éléments d'origine humaine utilisés à but thérapeutique, et respectant les conditions de sécurité requises.
35292

                        
35293
Des zones spécifiques permettent de conserver séparément, d'une part, les tissus ou leurs dérivés qui ne doivent pas être distribués et, d'autre part, les tissus ou leurs dérivés prêts à être distribués.
   

                    
35295
####### Article R672-22
35296

                        
35297
Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation doit prévoir la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
   

                    
35299
####### Article R672-23
35300

                        
35301
Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés et, en particulier, d'un équipement informatique permettant d'assurer la traçabilité de ces produits, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 673-9-1.
35302

                        
35303
Le matériel de conservation doit être muni d'alarmes lorsque, pour des raisons de qualité et de sécurité des tissus et de leurs dérivés, le mode de conservation l'exige. Ces alarmes de température ou de niveau doivent être installées sur place et reportées à un poste de surveillance en continu.
   

                    
35305
####### Article R672-24
35306

                        
35307
Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un comité médico-technique, chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de leurs dérivés visés à la présente section.
35308

                        
35309
Lorsque l'activité est exercée par un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine, ces missions sont remplies soit par l'instance médicale consultative de l'établissement, soit par une instance spécifique mise en place par celle-ci, en son sein, et qui peut faire appel à des concours extérieurs.
   

                    
35313
####### Article R672-25
35314

                        
35315
Sans préjudice du respect des règles comptables et financières qui leur sont applicables, les établissements publics de santé et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des données économiques, financières et comptables relatives à leurs activités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ce document est également adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
35316

                        
35317
D'autre part, une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de l'établissement public de santé ou de l'organisme autorisé.
   

                    
35319
####### Article R672-26
35320

                        
35321
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
35325
####### Article R672-27
35326

                        
35327
Les tissus et leurs dérivés sont distribués, par des personnes nommément désignées et appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
35328

                        
35329
Toutefois, un établissement ou organisme autorisé peut céder des tissus ou leurs dérivés à un établissement de santé avec lequel il a passé convention, pour une conservation temporaire dans cet établissement avant prescription par les praticiens exerçant dans l'établissement au bénéfice de patients qui y sont accueillis. La convention désigne nommément le responsable de cette activité de conservation temporaire qui est obligatoirement un médecin ou un pharmacien. Chaque convention est déposée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35330

                        
35331
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus ou leurs dérivés reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
35333
####### Article R672-28
35334

                        
35335
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 672-27, les établissements publics de santé ou les organismes autorisés à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leur dérivés quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des dérivés cellulaires, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux ou à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement, peuvent céder ces tissus ou dérivés à un fabricant de dispositifs médicaux ou à un fabricant de produits pharmaceutiques dans le respect des règles éthiques et sanitaires en vigueur, en vue de la distribution du produit fini. Ces cessions se font sur la base de conventions qui sont communiquées à l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.
   

                    
35337
####### Article R672-29
35338

                        
35339
Seuls les tissus ou leurs dérivés visés à l'article R. 672-12 reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.
   

                    
35345
####### Article R672-30
35346

                        
35347
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et des produits de thérapies génique et cellulaire d'origine humaine ou animale utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.
   

                    
35351
######## Article R672-31
35352

                        
35353
Le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques exerçant les activités mentionnées à l'article R. 672-30 doit justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités définis audit article ou être assisté d'une personne justifiant de cette compétence.
   

                    
35355
######## Article R672-32
35356

                        
35357
La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique devant exercer les activités mentionnées à l'article R. 672-30 portant sur des produits de thérapies génique et cellulaire qui sont des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement est accompagnée d'un dossier technique justificatif dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :
35358

                        
35359
1° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités exercées par l'établissement demandeur et, si certaines opérations complémentaires de préparation, de transformation, des conservation, de contrôle et de validation des produits sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste et les coordonnées de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que la liste des procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;
35360

                        
35361
2° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de cellules ou de produits de thérapies génique ou cellulaire à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique ; dans ce cas, le dossier comprend les informations utiles relatives à la séparation des activités garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.
35362

                        
35363
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article détermine également les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'ouverture ou de modification des autorisations initiales.
35364

                        
35365
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé estime qu'il a besoin d'informations complémentaires ou que l'un des éléments du dossier est incomplet, il invite le demandeur à la compléter.
35366

                        
35367
Dès que le dossier est complet, il délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
   

                    
35373
######### Article R672-33
35374

                        
35375
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation accordé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise la nature des cellules ou des produits de thérapies génique et cellulaire ainsi que le type d'activité autorisée dans l'établissement ou l'organisme concerné.
   

                    
35377
######### Article R672-34
35378

                        
35379
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé par la personne morale qui sollicite cette autorisation.
35380

                        
35381
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 672-32, ce dossier comprend notamment :
35382

                        
35383
1° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité lorsque la demande est formulée par un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 ;
35384

                        
35385
2° Une copie du courrier et de l'accusé de réception l'accompagnant attestant que le préfet de région a été informé de la demande d'autorisation de mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 672-30 ainsi que, le cas échéant, copie de tout courrier attestant d'une prise de position particulière de ce dernier sur la mise en oeuvre de telles activités ;
35386

                        
35387
3° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'accusé de réception l'accompagnant, attestant que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a été informé de la demande d'autorisation de mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 672-30 ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier attestant d'une prise de position particulière de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la mise en oeuvre de telles activités.
35388

                        
35389
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus.
   

                    
35391
######### Article R672-35
35392

                        
35393
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
35394

                        
35395
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
35397
######### Article R672-36
35398

                        
35399
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
35400

                        
35401
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.
35402

                        
35403
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Le refus d'autorisation est motivé.
35404

                        
35405
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région et le directeur général de l'Etablissement français des greffes des autorisations accordées ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque l'autorisation est accordée à un établissement de santé.
35406

                        
35407
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour la liste des établissements autorisés. Cette liste est transmise chaque année au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
35409
######### Article R672-37
35410

                        
35411
Les établissements ou les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article R. 672-30 adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'appréciation de l'ensemble des activités mentionnées audit article pour lesquelles ils sont autorisés.
   

                    
35413
######### Article R672-38
35414

                        
35415
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation mentionnée à l'article R. 672-33 doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
35416

                        
35417
Lorsque le projet de la modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 672-34, il est réputé approuvé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
35419
######### Article R672-39
35420

                        
35421
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues aux articles L. 1251-2 et L. 1261-2, l'autorisation mentionnée à l'article R. 672-33 peut être suspendue ou retirée en tout ou en partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ainsi que l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
35422

                        
35423
Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné, dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
35424

                        
35425
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35426

                        
35427
Celui-ci informe le préfet de région et le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
35428

                        
35429
Il en informe également le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ces mesures concernent un établissement de santé.
   

                    
35433
######### Article R672-40
35434

                        
35435
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de personnels dont la compétence et la qualification sont conformes aux règles de bonnes pratiques, notamment :
35436

                        
35437
1. D'une personne responsable de l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 672-30. Cette personne est obligatoirement soit un médecin ou un pharmacien, soit une personne autorisée à exercer l'une de ces professions et justifiant de titres, de travaux et de compétences dans les domaines d'activités définis par la présente section ;
35438

                        
35439
2. D'une personne qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables aux activités des établissements ou organismes demandeurs et qui, à ce titre, est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relative aux activités exercées ;
35440

                        
35441
3. De personnels d'encadrement compétents dans les domaines d'activité définis par la présente section ;
35442

                        
35443
4. De personnels paramédicaux, techniques et administratifs.
35444

                        
35445
Les personnels mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus doivent être en nombre suffisant pour garantir la qualité et la sécurité des activités mentionnées à l'article R. 672-30.
   

                    
35447
######### Article R672-41
35448

                        
35449
Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et aux prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.
35450

                        
35451
Ils doivent notamment :
35452

                        
35453
1. Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;
35454

                        
35455
2. Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.
   

                    
35457
######### Article R672-42
35458

                        
35459
Lorsque, dans les mêmes locaux, sont simultanément réalisées à des fins scientifiques et thérapeutiques des activités de préparation, conservation, transformation, distribution et cession de cellules ou de produits de thérapies génique et cellulaire, l'établissement ou l'organisme demandeur doit, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, mettre en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
   

                    
35461
######### Article R672-43
35462

                        
35463
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels et d'équipements, y compris de systèmes d'alarme, conformes aux règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.
   

                    
35467
######### Article R672-44
35468

                        
35469
Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un conseil scientifique ou d'un comité médico-technique chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.
35470

                        
35471
L'établissement ou l'organisme autorisé peut passer convention avec un établissement de santé autorisé à effectuer les activités de prélèvement, de greffe ou d'administration de cellules et de produits de thérapies génique et cellulaire. Cette convention précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer la cohérence des différentes étapes allant du prélèvement à l'administration ou à la greffe des cellules ou des produits de thérapies génique ou cellulaire.
   

                    
35473
######### Article R672-45
35474

                        
35475
Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
35476

                        
35477
Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.
   

                    
35479
######### Article R672-46
35480

                        
35481
Les cellules et les produits de thérapies génique et cellulaire sont distribués sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien par des personnes nommément désignées appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé. Ces cellules et ces produits sont remis à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
35482

                        
35483
Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités visées à l'article R. 672-30 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules ou des produits de thérapies génique et cellulaire attestés conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
35485
######### Article R672-47
35486

                        
35487
Lors de leur remise, les cellules et les produits de thérapies génique et cellulaire sont accompagnés de tous documents permettant d'assurer leur traçabilité.
   

                    
35491
####### Article R672-48
35492

                        
35493
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue aux articles L. 1243-6 et L. 1261-3 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 672-30.
35494

                        
35495
La demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :
35496

                        
35497
1. La liste, à la date d'envoi du dossier :
35498

                        
35499
- des établissements de santé et des établissements de transfusion sanguine fournisseurs lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;
35500
- des fournisseurs lorsque les cellules ou les produits de thérapies génique et cellulaire sont importés ;
35501
- des établissements de santé dans lesquels les cellules ou les produits de thérapies génique et cellulaire sont destinés à être greffés ou administrés ;
35502

                        
35503
2. La description du procédé de préparation du produit ;
35504

                        
35505
3. Les méthodes et les critères de contrôle de la qualité des produits ;
35506

                        
35507
4. Le système d'assurance de la qualité afférent à la préparation du produit ;
35508

                        
35509
5. Les résultats des données précliniques ;
35510

                        
35511
6. Les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique proposée pour le produit.
35512

                        
35513
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.
   

                    
35515
####### Article R672-49
35516

                        
35517
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
35519
####### Article R672-50
35520

                        
35521
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet.
35522

                        
35523
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.
35524

                        
35525
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Le refus d'autorisation est motivé.
35526

                        
35527
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme qui prépare les cellules ou les produits de thérapies génique et cellulaire concernés est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 672-30.
35528

                        
35529
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
35531
####### Article R672-51
35532

                        
35533
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
35534

                        
35535
Lorsque le projet de la modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
35536

                        
35537
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
35539
####### Article R672-52
35540

                        
35541
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues aux articles L. 1251-2 et L. 1261-2, l'autorisation visée à l'article R. 672-50 peut être suspendue ou retirée en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35542

                        
35543
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ainsi que l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
35544

                        
35545
Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
35546

                        
35547
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35548

                        
35549
En cas de danger pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an.
35550

                        
35551
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
35555
###### Article R672-53
35556

                        
35557
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-6 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou déposée auprès de lui contre récépissé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 672-12. Les établissements et organismes qui sollicitent l'autorisation d'effectuer ces activités en application de l'article R. 672-15 présentent simultanément la demande d'autorisation prévue au présent article.
35558

                        
35559
La demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et qui comprend notamment :
35560

                        
35561
1° Les informations relatives à l'origine et aux conditions de prélèvement du tissu ;
35562

                        
35563
2° La description de chaque étape du ou des procédés de préparation, de conservation et de transformation du tissu, incluant celles réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant, ou la référence de l'autorisation du ou des procédés délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
35564

                        
35565
3° La liste des produits thérapeutiques annexes utilisés ;
35566

                        
35567
4° Les indications relatives aux méthodes et aux critères de contrôle de la qualité du tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés, y compris pour les opérations réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant ;
35568

                        
35569
5° Les indications thérapeutiques proposées pour le tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés.
   

                    
35571
###### Article R672-54
35572

                        
35573
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
35575
###### Article R672-55
35576

                        
35577
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet.
35578

                        
35579
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes. La durée de suspension de l'examen de la demande n'est pas prise en compte dans le délai mentionné au premier alinéa ; elle ne peut excéder six mois. Toutefois, si la demande d'information porte sur les données pré-cliniques ou cliniques relatives à l'emploi du tissu ainsi préparé, conservé ou transformé, la durée maximale de suspension est portée à un an.
35580

                        
35581
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser la date à laquelle ces informations complémentaires doivent lui être adressées, ainsi que la durée maximale de suspension de l'examen de la demande.
35582

                        
35583
Le refus d'autorisation est motivé. L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
35584

                        
35585
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme demandeur est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 672-12.
35586

                        
35587
Les autorisations ou les renouvellements d'autorisation sont délivrés pour une durée de cinq ans.
35588

                        
35589
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des décisions prises en application du présent article.
   

                    
35591
###### Article R672-56
35592

                        
35593
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
35594

                        
35595
Lorsque le projet de modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des modifications ainsi autorisées.
35596

                        
35597
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
35599
###### Article R672-57
35600

                        
35601
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, ou en cas de danger pour la santé publique, l'autorisation visée à l'article R. 672-53 peut être modifiée, suspendue pour une durée ne pouvant pas excéder un an ou retirée, en tout ou partie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35602

                        
35603
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes et adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
35604

                        
35605
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
35606

                        
35607
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
35613
####### Article R673-5-1
35614

                        
35615
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 673-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par la présente section en application du deuxième alinéa de l'article L. 673-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 712-9.
35616

                        
35617
Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par l'article L. 673-5.
35618

                        
35619
Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
35621
####### Article R673-5-2
35622

                        
35623
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.
35624

                        
35625
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35627
####### Article R673-5-3
35628

                        
35629
Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 673-5-1 les dispositions de l'article R. 184-1-3, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre V du livre II en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions du paragraphe 4 de la même sous-section en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions du paragraphe 5 de la même sous-section en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
   

                    
35631
####### Article R673-5-4
35632

                        
35633
La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
35634

                        
35635
Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
   

                    
35637
####### Article R673-5-5
35638

                        
35639
Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
35640

                        
35641
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 673-2 ;
35642

                        
35643
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
35644

                        
35645
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
35646

                        
35647
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
   

                    
35649
####### Article R673-5-6
35650

                        
35651
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
   

                    
35653
####### Article R673-5-7
35654

                        
35655
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
   

                    
35657
####### Article R673-5-8
35658

                        
35659
Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 673-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
35660

                        
35661
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
35662

                        
35663
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
35664

                        
35665
2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11 ;
35666

                        
35667
3° Le nombre d'enfants issus du don ;
35668

                        
35669
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;
35670

                        
35671
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
35672

                        
35673
6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
35674

                        
35675
Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 152-9 et à l'article R. 152-9-2, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
35676

                        
35677
Ce dossier doit être conservé quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
35678

                        
35679
Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
35680

                        
35681
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
35683
####### Article R673-5-9
35684

                        
35685
En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 673-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 673-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
   

                    
35689
####### Article R673-5-10
35690

                        
35691
Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 152-9-3 et R. 152-9-4 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
35692

                        
35693
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
35694

                        
35695
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
35696

                        
35697
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
35698

                        
35699
c) Syphilis ;
35700

                        
35701
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
35702

                        
35703
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
35704

                        
35705
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
35706

                        
35707
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
   

                    
35709
####### Article R673-5-11
35710

                        
35711
Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
35712

                        
35713
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
35714

                        
35715
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
35716

                        
35717
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
35718

                        
35719
Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
35720

                        
35721
A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
35722

                        
35723
Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
   

                    
35725
####### Article R673-5-12
35726

                        
35727
Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 673-5-10 et précisant :
35728

                        
35729
1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
35730

                        
35731
2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 673-5-10 et R. 673-5-11, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
35732

                        
35733
3° L'identité du couple destinataire des gamètes.
   

                    
35735
####### Article R673-5-13
35736

                        
35737
Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs.
   

                    
35743
###### Article R673-8-1
35744

                        
35745
Au titre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L. 673-8, l'Etablissement français des greffes est chargé [*attributions*] :
35746

                        
35747
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
35748

                        
35749
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre VI, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
35750

                        
35751
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
35752

                        
35753
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
35754

                        
35755
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
35756

                        
35757
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
35758

                        
35759
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
35760

                        
35761
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
35762

                        
35763
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe ;
35764

                        
35765
7° D'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement institué par l'article L. 671-7.
35766

                        
35767
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
35769
###### Article R673-8-2
35770

                        
35771
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :
35772

                        
35773
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
35774

                        
35775
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
35777
###### Article R673-8-3
35778

                        
35779
Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
35780

                        
35781
Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.
35782

                        
35783
Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 673-9-1. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits visés à l'article L. 793-1.
   

                    
35789
####### Article R673-8-4
35790

                        
35791
L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir [*composition*] :
35792

                        
35793
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
35794

                        
35795
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
35796

                        
35797
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35798

                        
35799
4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
35800

                        
35801
5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
35802

                        
35803
6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
35804

                        
35805
7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
35806

                        
35807
8° Le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
35808

                        
35809
9° Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
35810

                        
35811
10° Le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;
35812

                        
35813
11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
35814

                        
35815
12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
35816

                        
35817
13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;
35818

                        
35819
14° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
35820

                        
35821
15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;
35822

                        
35823
16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;
35824

                        
35825
17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
35826

                        
35827
18° Un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;
35828

                        
35829
19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
35830

                        
35831
20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
35832

                        
35833
21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;
35834

                        
35835
22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;
35836

                        
35837
23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.
35838

                        
35839
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.
35840

                        
35841
Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.
35842

                        
35843
Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.
35844

                        
35845
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.
35846

                        
35847
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
35848

                        
35849
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
35851
####### Article R673-8-5
35852

                        
35853
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
35855
####### Article R673-8-6
35856

                        
35857
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
35858

                        
35859
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8.
   

                    
35861
####### Article R673-8-7
35862

                        
35863
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.
35864

                        
35865
Le président fixe l'ordre du jour.
35866

                        
35867
Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.
   

                    
35869
####### Article R673-8-8
35870

                        
35871
Les séances ne sont pas publiques.
35872

                        
35873
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
35875
####### Article R673-8-9
35876

                        
35877
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
35878

                        
35879
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
35880

                        
35881
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
35883
####### Article R673-8-10
35884

                        
35885
Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :
35886

                        
35887
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
35888

                        
35889
2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;
35890

                        
35891
3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;
35892

                        
35893
4° Le tableau des emplois de l'établissement ;
35894

                        
35895
5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
35896

                        
35897
6° Les emprunts ;
35898

                        
35899
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
35900

                        
35901
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
35902

                        
35903
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
35904

                        
35905
10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
35906

                        
35907
11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;
35908

                        
35909
12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;
35910

                        
35911
13° Le rapport annuel d'activité.
35912

                        
35913
Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 673-8-17.
   

                    
35915
####### Article R673-8-11
35916

                        
35917
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 673-8-10 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
35918

                        
35919
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;
35920

                        
35921
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
   

                    
35923
####### Article R673-8-12
35924

                        
35925
Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
   

                    
35927
####### Article R673-8-13
35928

                        
35929
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.
35930

                        
35931
Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 673-9-1 avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.
   

                    
35935
####### Article R673-8-14
35936

                        
35937
Le directeur général de l'Etablissement des greffes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
35939
####### Article R673-8-15
35940

                        
35941
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
35942

                        
35943
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.
35944

                        
35945
Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 673-8-10.
35946

                        
35947
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
35948

                        
35949
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 673-8-10.
35950

                        
35951
Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
35952

                        
35953
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
35955
####### Article R673-8-15-1
35956

                        
35957
Les avis prévus aux articles L. 209-18-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 673-9-1 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 672-10 et L. 672-13 et au troisième tiret du troisième alinéa de l'article L. 673-8 sont également rendus par le directeur général.
   

                    
35959
####### Article R673-8-16
35960

                        
35961
Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique.
   

                    
35965
####### Article R673-8-17
35966

                        
35967
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
35968

                        
35969
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
35970

                        
35971
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
35972

                        
35973
2° Les règles de bonnes pratiques ;
35974

                        
35975
3° [*Abrogé*]
35976

                        
35977
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
35978

                        
35979
5° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
35980

                        
35981
6° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
35982

                        
35983
7° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 673-8-10 ;
35984

                        
35985
8° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
35986

                        
35987
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation intéressés.
   

                    
35989
####### Article R673-8-18
35990

                        
35991
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
35992

                        
35993
1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ;
35994

                        
35995
2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ;
35996

                        
35997
3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
35998

                        
35999
4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :
36000

                        
36001
a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ;
36002

                        
36003
b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;
36004

                        
36005
c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;
36006

                        
36007
d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;
36008

                        
36009
e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.
36010

                        
36011
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.
   

                    
36013
####### Article R673-8-19
36014

                        
36015
Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.
36016

                        
36017
Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
   

                    
36019
####### Article R673-8-20
36020

                        
36021
Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.
   

                    
36025
####### Article R673-9-1
36026

                        
36027
La dotation globale prévue à l'article L. 673-9 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
36028

                        
36029
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au 1/12 de la dotation globale.
   

                    
36031
####### Article R673-9-2
36032

                        
36033
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
   

                    
36035
####### Article R673-9-3
36036

                        
36037
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
36039
####### Article R673-9-4
36040

                        
36041
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
36043
####### Article R673-9-5
36044

                        
36045
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
36046

                        
36047
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
36048

                        
36049
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ;
36050

                        
36051
3° Les rémunérations des services rendus ;
36052

                        
36053
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
36054

                        
36055
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
36056

                        
36057
6° Le produit des cessions d'actifs ;
36058

                        
36059
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
36060

                        
36061
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
36062

                        
36063
9° Les dons et legs,
36064

                        
36065
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
36067
####### Article R673-9-6
36068

                        
36069
Les dépenses de l'Etablissement français des greffes comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
36070

                        
36071
Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'établissement est habilité à procéder à des dépôts de garantie.
36072

                        
36073
Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers seront ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
36075
####### Article R673-9-7
36076

                        
36077
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
36078

                        
36079
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
36081
####### Article R673-9-8
36082

                        
36083
L'Etablissement français des greffes est soumis au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sauf dérogation au présent chapitre.
36084

                        
36085
Sous réserve de modalités particulières d'indemnisation des frais de déplacement qui, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, pourront être prévues en faveur de certaines catégories de personnels en raison de la nature des missions effectuées, l'Etablissement français des greffes est soumis aux dispositions des décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 et n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
36087
####### Article R673-9-9
36088

                        
36089
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.
36090

                        
36091
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
36093
####### Article R673-9-10
36094

                        
36095
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
36101
###### Article R673-10
36102

                        
36103
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux gamètes.
   

                    
36107
####### Article R673-11
36108

                        
36109
L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
   

                    
36111
####### Article R673-12
36112

                        
36113
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, d'éléments ou de produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
36114

                        
36115
a) La mention, selon le cas, éléments ou produits d'origine humaine, produit de thérapie cellulaire ou produit de thérapie génique, complétée, le cas échéant, par la mention usage autologue ;
36116

                        
36117
b) La désignation précise de l'élément ou du produit ;
36118

                        
36119
c) Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
36120

                        
36121
d) Celui des usages, mentionnés par l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ou par l'article L. 676-2 du code de la santé publique, auquel l'élément ou le produit est destiné ;
36122

                        
36123
e) Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
   

                    
36127
####### Article R673-13
36128

                        
36129
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, les éléments ou les produits visés à la présente sous-section ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps, et celui qui le recevra.
   

                    
36131
####### Article R673-14
36132

                        
36133
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, les éléments ou les produits visés à la présente sous-section, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
36134

                        
36135
L'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté doit en outre être accompagné du document visé à l'article R. 665-80-7.
   

                    
36139
######## Article R673-15
36140

                        
36141
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 671-12 et L. 671-16 est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
36145
######## Article R673-16
36146

                        
36147
I. - Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-17 à R. 673-20, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et leurs dérivés, et des cellules, quel que soit leur niveau de transformation, lorsque ceux-ci sont destinés à un usage thérapeutique :
36148

                        
36149
1. Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 672-10 ;
36150

                        
36151
2. Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 676-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;
36152

                        
36153
3. Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 672-10. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 672-15, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.
36154

                        
36155
II. - Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-17 à R. 673-20, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 676-2.
   

                    
36157
######## Article R673-17
36158

                        
36159
I. - La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
36160

                        
36161
Lorsque l'autorisation est sollicitée par un établissement ou un organisme autorisé en application des articles L. 672-10 ou L. 676-2, le dossier comporte :
36162

                        
36163
a) La copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 672-10 ou de l'article L. 676-2 ;
36164

                        
36165
b) La désignation précise des produits concernés et, le cas échéant, leur numéro d'autorisation et leur dénomination commerciale ;
36166

                        
36167
c) Le nom et l'adresse de chaque fournisseur, ainsi que les procédés de préparation, de conservation et de transformation des produits cédés par chaque fournisseur ;
36168

                        
36169
d) Toute information ou tout document permettant d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 673-11, R. 673-13 et R. 673-14 ;
36170

                        
36171
e) La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits et des méthodes de conservation et de transport des produits.
36172

                        
36173
Lorsque l'autorisation est demandée par un établissement ou un organisme effectuant des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés en vue de la réexportation de ces produits, le dossier comporte :
36174

                        
36175
a) La copie de la (ou des) convention(s) conclue(s), conformément au 4° de l'article R. 672-15, avec un ou des organismes autorisés au titre de l'article L. 672-10 ;
36176

                        
36177
b) L'indication de la nature précise et de l'origine des produits concernés ;
36178

                        
36179
c) L'indication de la nature des opérations effectuées par l'établissement ou l'organisme demandeur sur ces produits et les procédures, parmi celles décrites dans les conventions prévues au 4° de l'article R. 672-15, mises en oeuvre pour ces opérations ;
36180

                        
36181
d) Le nom et l'adresse de l'organisme situé hors du territoire douanier qui a fourni les produits et auquel ils sont retournés ;
36182

                        
36183
e) La description des méthodes de transport des produits et les moyens mis en oeuvre pour assurer la traçabilité des produits ;
36184

                        
36185
f) L'indication des mesures prises pour garantir la qualité des produits.
36186

                        
36187
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe le modèle du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
36188

                        
36189
II. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
36190

                        
36191
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
36192

                        
36193
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
36195
######## Article R673-18
36196

                        
36197
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et le (ou les) produit(s) importé(s) ou exporté(s).
36198

                        
36199
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 674-1.
36200

                        
36201
Une information concernant ces modifications, ces suspensions ou ces retraits est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.
   

                    
36203
######## Article R673-19
36204

                        
36205
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits ou leurs procédés de préparation, de conservation, de transformation ou de transport, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
36206

                        
36207
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
36209
######## Article R673-20
36210

                        
36211
La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues à l'article R. 673-16 est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.
36212

                        
36213
Cette liste précise les noms et adresses des établissements et des organismes autorisés et le type de produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
36217
####### Article R673-21
36218

                        
36219
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés, ou des cellules issus du corps humain, lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
36220

                        
36221
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente sous-section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, des tissus et leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au II de l'article L. 672-11.
   

                    
36223
####### Article R673-22
36224

                        
36225
I. - La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
36226

                        
36227
Le dossier comporte :
36228

                        
36229
a) La copie de la déclaration prévue au I de l'article L. 672-11 ou de l'autorisation prévue au II du même article ;
36230

                        
36231
b) La désignation précise des produits concernés ;
36232

                        
36233
c) Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;
36234

                        
36235
d) La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
36236

                        
36237
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
36238

                        
36239
II. - Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 672-10 ou L. 676-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
36240

                        
36241
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
36242

                        
36243
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
36244

                        
36245
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche.
   

                    
36247
####### Article R673-23
36248

                        
36249
Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 674-1.
36250

                        
36251
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.
   

                    
36253
####### Article R673-24
36254

                        
36255
La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Etablissement français des greffes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
36256

                        
36257
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, de tissus et de leurs dérivés, ou de cellules d'origine humaine que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
36261
####### Article R673-25
36262

                        
36263
Les fabricants de réactifs, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, visés à l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, peuvent importer des tissus et leurs dérivés et des cellules d'origine humaine, quel que soit leur niveau de transformation, lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :
36264

                        
36265
a) De réactifs répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;
36266

                        
36267
b) De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 677-1 ;
36268

                        
36269
c) De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ayant fait l'objet d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 601.
36270

                        
36271
Les fabricants concernés déclarent leur activité d'importation préalablement à sa réalisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
36272

                        
36273
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
36277
####### Article R673-26
36278

                        
36279
Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques visés au dernier tiret de l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane :
36280

                        
36281
a) Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons doivent être utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ;
36282

                        
36283
b) Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons doivent être utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;
36284

                        
36285
c) Toute personne utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
   

                    
36393
####### Article R710-2-1
36394

                        
36395
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
36396

                        
36397
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
36398

                        
36399
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
36400

                        
36401
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
   

                    
36403
####### Article R710-2-2
36404

                        
36405
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
36406

                        
36407
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
36408

                        
36409
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
36410

                        
36411
b) Les motifs d'hospitalisation ;
36412

                        
36413
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
36414

                        
36415
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
36416

                        
36417
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
36418

                        
36419
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
36420

                        
36421
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
36422

                        
36423
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
36424

                        
36425
i) Le dossier d'anesthésie ;
36426

                        
36427
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
36428

                        
36429
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
36430

                        
36431
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
36432

                        
36433
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
36434

                        
36435
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
36436

                        
36437
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
36438

                        
36439
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
36440

                        
36441
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
36442

                        
36443
Elles comportent notamment :
36444

                        
36445
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
36446

                        
36447
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
36448

                        
36449
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
36450

                        
36451
d) La fiche de liaison infirmière.
36452

                        
36453
3° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
36454

                        
36455
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
   

                    
36457
####### Article R710-2-3
36458

                        
36459
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
36460

                        
36461
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
   

                    
36463
####### Article R710-2-4
36464

                        
36465
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.
   

                    
36467
####### Article R710-2-5
36468

                        
36469
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
   

                    
36471
####### Article R710-2-6
36472

                        
36473
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
36474

                        
36475
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
   

                    
36477
####### Article R710-2-7
36478

                        
36479
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.
36480

                        
36481
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
36482

                        
36483
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
   

                    
36485
####### Article R710-2-8
36486

                        
36487
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
   

                    
36489
####### Article R710-2-9
36490

                        
36491
Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
   

                    
43241
###### Article R716-9-2
43242

                        
43243
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 665-70-1 à R. 665-70-7.
43244

                        
43245
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 672-10 et L. 676-2.
   

                    
43928
###### Article R780-1
43929

                        
43930
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévue au chapitre VII du livre VIII du présent code.
43931

                        
43932
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires qui rendant obligatoires sa consultation, le conseil supérieur peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.
43933

                        
43934
Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative à la santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.
   

                    
43936
###### Article R780-2
43937

                        
43938
Le conseil supérieur est consulté sur l'établissement des instructions techniques concernant les vaccinations.
   

                    
43940
###### Article R780-3
43941

                        
43942
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil supérieur les projets d'assainissement comportant :
43943

                        
43944
a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
43945

                        
43946
b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
43947

                        
43948
c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
43949

                        
43950
d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
43951

                        
43952
En outre, le conseil supérieur peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
43953

                        
43954
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
   

                    
43958
###### Article R780-4
43959

                        
43960
Le conseil supérieur comprend quatre sections :
43961

                        
43962
- la section des eaux ;
43963
- la section des maladies transmissibles ;
43964
- la section des milieux de vie ;
43965
- la section de la radioprotection.
   

                    
43967
###### Article R780-5
43968

                        
43969
I. - Chaque section comprend :
43970

                        
43971
1° Huit membres désignés sur proposition de :
43972

                        
43973
- l'Académie nationale de médecine ;
43974
- l'Académie nationale de pharmacie ;
43975
- l'Académie des sciences ;
43976
- le Conseil national de l'ordre des médecins ;
43977
- le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
43978
- le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
43979
- deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;
43980

                        
43981
2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :
43982

                        
43983
- dans chaque section, un médecin inspecteur de la santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
43984
- dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
43985
- dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.
43986

                        
43987
II. - Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.
   

                    
43989
###### Article R780-6
43990

                        
43991
Les membres du conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement.
43992

                        
43993
Les membres proposés par les académies nationales, les conseils nationaux des ordres professionnels et les organismes de recherche mentionnés au 1° du I de l'article R. 780-5 sont choisis sur des listes d'au moins deux noms respectivement établies par chacune de ces institutions. Le ministre chargé de la santé désigne pour chaque section les deux organismes de recherche appelés à faire ces propositions.
   

                    
43995
###### Article R780-7
43996

                        
43997
Le mandat des membres du conseil supérieur est de cinq ans. Il est renouvelable.
43998

                        
43999
Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.
44000

                        
44001
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
44003
###### Article R780-8
44004

                        
44005
Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
44006

                        
44007
Chacun des présidents de section assure pendant un an la présidence du conseil supérieur. Le ministre chargé de la santé procède chaque année à cette désignation, en observant l'ordre des sections énumérées à l'article R. 780-4.
   

                    
44009
###### Article R780-9
44010

                        
44011
Le bureau du conseil supérieur est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
44012

                        
44013
Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la confidentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des affaires qui concernent plusieurs sections. Il peut confier aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.
   

                    
44017
###### Article R780-10
44018

                        
44019
Chaque section se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie de droit lorsqu'un tiers de ses membres le demande.
   

                    
44021
###### Article R780-11
44022

                        
44023
Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.
44024

                        
44025
Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
44027
###### Article R780-12
44028

                        
44029
Les questions relevant du domaine de compétence de plusieurs sections peuvent être examinées conjointement par celles-ci, sur décision prise par le bureau. Les sections ainsi réunies siègent sous la présidence du président du conseil supérieur, éventuellement suppléé en cas d'empêchement par le plus âgé des présidents des sections concernées.
   

                    
44031
###### Article R780-13
44032

                        
44033
Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.
44034

                        
44035
Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent la publication de certains avis, les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
   

                    
44037
###### Article R780-14
44038

                        
44039
I. - Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil supérieur sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.
44040

                        
44041
II. - Tout membre du conseil supérieur qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.
44042

                        
44043
Les experts qui contribuent aux travaux du conseil supérieur sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître.
   

                    
44045
###### Article R780-15
44046

                        
44047
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
44053
##### Article R781-1
44054

                        
44055
Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
   

                    
44061
###### Article R790-1
44062

                        
44063
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
44067
####### Article R790-2
44068

                        
44069
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
44070

                        
44071
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres du conseil d'administration.
44072

                        
44073
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
44075
####### Article R790-3
44076

                        
44077
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre son président :
44078

                        
44079
1. Onze membres représentant l'Etat :
44080

                        
44081
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
44082
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
44083
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
44084
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
44085
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
44086
- le directeur du budget ou son représentant ;
44087
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
44088
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
44089
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44090
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
44091
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
44092

                        
44093
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
44094

                        
44095
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
44096

                        
44097
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
44098

                        
44099
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
44100

                        
44101
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
44102

                        
44103
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
44104

                        
44105
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
44106

                        
44107
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
44108

                        
44109
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
44110

                        
44111
Pour chacun des membres mentionnés aux 2 et 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
44113
####### Article R790-4
44114

                        
44115
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
44116

                        
44117
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
44119
####### Article R790-5
44120

                        
44121
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
44122

                        
44123
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
44124

                        
44125
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
44126

                        
44127
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44128

                        
44129
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
   

                    
44131
####### Article R790-6
44132

                        
44133
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
44134

                        
44135
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
44136

                        
44137
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
44138

                        
44139
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
44140

                        
44141
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
44142

                        
44143
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
44144

                        
44145
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
44146

                        
44147
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
44148

                        
44149
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
44150

                        
44151
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
44152

                        
44153
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 790-13 ;
44154

                        
44155
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
44156

                        
44157
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
44158

                        
44159
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
44160

                        
44161
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
44165
####### Article R790-7
44166

                        
44167
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
44168

                        
44169
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 790-6.
44170

                        
44171
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
44172

                        
44173
Il prépare le budget et l'exécute.
44174

                        
44175
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
44176

                        
44177
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
44178

                        
44179
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
44180

                        
44181
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
44182

                        
44183
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
44184

                        
44185
Sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
44186

                        
44187
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
44188

                        
44189
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
44190

                        
44191
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
44195
###### Article R790-8
44196

                        
44197
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
44199
###### Article R790-9
44200

                        
44201
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
44203
###### Article R790-10
44204

                        
44205
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
44207
###### Article R790-11
44208

                        
44209
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
   

                    
44211
###### Article R790-12
44212

                        
44213
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
44215
###### Article R790-13
44216

                        
44217
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
   

                    
44219
###### Article R790-14
44220

                        
44221
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
44225
###### Article R790-15
44226

                        
44227
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 790-16 à R. 790-18 ci-après.
   

                    
44229
###### Article R790-16
44230

                        
44231
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
44232

                        
44233
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
44234

                        
44235
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
44236

                        
44237
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
44239
###### Article R790-17
44240

                        
44241
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
   

                    
44243
###### Article R790-18
44244

                        
44245
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
44246

                        
44247
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
   

                    
44253
###### Article R790-21
44254

                        
44255
La Commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 se compose des membres suivants :
44256

                        
44257
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
44258

                        
44259
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
44260

                        
44261
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
44262

                        
44263
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
44264

                        
44265
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
44266

                        
44267
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
44268

                        
44269
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
44270

                        
44271
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
   

                    
44273
###### Article R790-22
44274

                        
44275
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
44276

                        
44277
Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.
44278

                        
44279
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
44281
###### Article R790-23
44282

                        
44283
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
44284

                        
44285
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
44286

                        
44287
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
44288

                        
44289
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
44290

                        
44291
Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.
   

                    
44293
###### Article R790-24
44294

                        
44295
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
   

                    
44297
###### Article R790-25
44298

                        
44299
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
   

                    
44301
###### Article R790-26
44302

                        
44303
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
   

                    
44309
####### Article R790-27
44310

                        
44311
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
44312

                        
44313
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
   

                    
44315
####### Article R790-28
44316

                        
44317
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
44318

                        
44319
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
44320

                        
44321
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
   

                    
44323
####### Article R790-29
44324

                        
44325
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
   

                    
44327
####### Article R790-30
44328

                        
44329
La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
   

                    
44331
####### Article R790-31
44332

                        
44333
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.
44334

                        
44335
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales.
44336

                        
44337
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
44338

                        
44339
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
44340

                        
44341
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
44342

                        
44343
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
   

                    
44345
####### Article R790-32
44346

                        
44347
La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
   

                    
44349
####### Article R790-33
44350

                        
44351
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
44352

                        
44353
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11, ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.
   

                    
44355
####### Article R790-34
44356

                        
44357
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
   

                    
44361
####### Article R790-35
44362

                        
44363
La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
44364

                        
44365
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
   

                    
44367
####### Article R790-36
44368

                        
44369
La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent.
44370

                        
44371
Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.
   

                    
44373
####### Article R790-37
44374

                        
44375
Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
44376

                        
44377
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
   

                    
44379
####### Article R790-38
44380

                        
44381
Pour l'application des articles R. 790-35 à R. 790-37, la commission nationale peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
44387
###### Article R790-41
44388

                        
44389
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
44390

                        
44391
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
44392

                        
44393
2° Au titre des professionnels de santé :
44394

                        
44395
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
44396
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
44397

                        
44398
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
44399

                        
44400
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
44401
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
44402

                        
44403
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
44404

                        
44405
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
44406

                        
44407
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
44408

                        
44409
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
44410

                        
44411
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
44412

                        
44413
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
44415
###### Article R790-42
44416

                        
44417
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
44419
###### Article R790-43
44420

                        
44421
Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
44422

                        
44423
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
44424

                        
44425
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
44426

                        
44427
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
44428

                        
44429
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
   

                    
44431
###### Article R790-44
44432

                        
44433
Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
44434

                        
44435
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
44436

                        
44437
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
44438

                        
44439
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
44440

                        
44441
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
44443
###### Article R790-45
44444

                        
44445
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
44446

                        
44447
Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
44448

                        
44449
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
44451
###### Article R790-46
44452

                        
44453
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation.
44454

                        
44455
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.
44456

                        
44457
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 790-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
44458

                        
44459
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
   

                    
44461
###### Article R790-47
44462

                        
44463
La commission régionale adopte chaque année :
44464

                        
44465
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office national d'indemnisation ;
44466
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
44467

                        
44468
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
44470
###### Article R790-48
44471

                        
44472
La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
44473

                        
44474
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale siégeant en formation de règlement amiable.
   

                    
44478
###### Article R790-49
44479

                        
44480
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation.
44481

                        
44482
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
44483

                        
44484
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
44485

                        
44486
La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
44487

                        
44488
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
   

                    
44490
###### Article R790-50
44491

                        
44492
Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
44493

                        
44494
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
   

                    
44496
###### Article R790-51
44497

                        
44498
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
44499

                        
44500
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
   

                    
44502
###### Article R790-52
44503

                        
44504
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
44505

                        
44506
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
44507

                        
44508
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
44509

                        
44510
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
44511

                        
44512
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
   

                    
44514
###### Article R790-53
44515

                        
44516
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
44517

                        
44518
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
44519

                        
44520
Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
44521

                        
44522
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
   

                    
44524
###### Article R790-54
44525

                        
44526
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
44527

                        
44528
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 790-49 à R. 790-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
   

                    
44532
###### Article R790-55
44533

                        
44534
La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
   

                    
44536
###### Article R790-56
44537

                        
44538
La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
   

                    
44540
###### Article R790-57
44541

                        
44542
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
   

                    
44544
###### Article R790-58
44545

                        
44546
La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
44547

                        
44548
Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
   

                    
44550
###### Article R790-59
44551

                        
44552
La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
44553

                        
44554
Le membre de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 790-58. En cas de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation, dont une copie est communiquée à la commission.
   

                    
44560
##### Article R791-1-1
44561

                        
44562
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 710-5.
44563

                        
44564
L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique.
44565

                        
44566
Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale.
   

                    
44568
##### Article R791-1-2
44569

                        
44570
Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment :
44571

                        
44572
A. - Au titre de l'évaluation :
44573

                        
44574
1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;
44575

                        
44576
2° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
44577

                        
44578
3° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
44579

                        
44580
4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;
44581

                        
44582
5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;
44583

                        
44584
B. - Au titre de l'accréditation :
44585

                        
44586
1° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;
44587

                        
44588
2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
44589

                        
44590
Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
44591

                        
44592
Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.
   

                    
44594
##### Article R791-1-3
44595

                        
44596
En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code.
44597

                        
44598
Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article.
   

                    
44600
##### Article R791-1-4
44601

                        
44602
L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.
44603

                        
44604
Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.
   

                    
44606
##### Article R791-1-5
44607

                        
44608
Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence.
44609

                        
44610
Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.
   

                    
44612
##### Article R791-1-6
44613

                        
44614
Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 791-1 à L. 791-4, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé peut notamment :
44615

                        
44616
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
44617

                        
44618
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
44619

                        
44620
3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
44622
##### Article R791-1-7
44623

                        
44624
L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 710-7, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article.
44625

                        
44626
Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 710-5.
   

                    
44632
###### Article R791-2-1
44633

                        
44634
Le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend :
44635

                        
44636
1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
44637

                        
44638
a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
44639

                        
44640
b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;
44641

                        
44642
c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
44643

                        
44644
d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
44645

                        
44646
e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
44647

                        
44648
f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et l'Union hospitalière privée (UHP) ;
44649

                        
44650
2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
44651

                        
44652
a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
44653

                        
44654
b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ;
44655

                        
44656
3° Deux représentants de l'Etat :
44657

                        
44658
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
44659

                        
44660
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
44661

                        
44662
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;
44663

                        
44664
5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
44665

                        
44666
6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.
44667

                        
44668
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
44669

                        
44670
Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
44671

                        
44672
Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
44673

                        
44674
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
44676
###### Article R791-2-2
44677

                        
44678
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
44679

                        
44680
Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
44681

                        
44682
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
44683

                        
44684
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
44685

                        
44686
En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
44688
###### Article R791-2-3
44689

                        
44690
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
   

                    
44692
###### Article R791-2-4
44693

                        
44694
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie.
44695

                        
44696
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.
44697

                        
44698
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
44699

                        
44700
Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.
44701

                        
44702
En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration.
   

                    
44704
###### Article R791-2-5
44705

                        
44706
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
44707

                        
44708
En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1.
44709

                        
44710
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
44711

                        
44712
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
   

                    
44714
###### Article R791-2-6
44715

                        
44716
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
44717

                        
44718
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
44719

                        
44720
Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
   

                    
44722
###### Article R791-2-7
44723

                        
44724
Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale.
   

                    
44728
###### Article R791-2-8
44729

                        
44730
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
   

                    
44732
###### Article R791-2-9
44733

                        
44734
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.
44735

                        
44736
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
44737

                        
44738
Il agit et este en justice au nom de l'agence.
44739

                        
44740
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
44741

                        
44742
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence nationale dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.
44743

                        
44744
Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
44745

                        
44746
Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
44747

                        
44748
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.
44749

                        
44750
Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
44751

                        
44752
Le directeur général prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration.
44753

                        
44754
Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 791-6, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration.
44755

                        
44756
Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.
44757

                        
44758
Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
44759

                        
44760
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
44761

                        
44762
A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général de l'agence leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
   

                    
44764
###### Article R791-2-10
44765

                        
44766
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.
   

                    
44770
###### Article R791-2-11
44771

                        
44772
Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7.
44773

                        
44774
I. - La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :
44775

                        
44776
1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
44777

                        
44778
2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
44779

                        
44780
3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
44781

                        
44782
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
44783

                        
44784
5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
44785

                        
44786
II. - La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :
44787

                        
44788
1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
44789

                        
44790
2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;
44791

                        
44792
3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
44793

                        
44794
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;
44795

                        
44796
5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;
44797

                        
44798
6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
44799

                        
44800
7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;
44801

                        
44802
8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;
44803

                        
44804
9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 ;
44805

                        
44806
10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
44807

                        
44808
Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.
44809

                        
44810
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.
44811

                        
44812
Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
44813

                        
44814
Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
44815

                        
44816
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.
44817

                        
44818
Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.
44819

                        
44820
En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
44822
###### Article R791-2-12
44823

                        
44824
Le conseil scientifique est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
44825

                        
44826
La section de l'évaluation est compétente dans les domaines mentionnés à l'article L. 791-2. La section de l'accréditation est compétente dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 791-3, notamment en ce qui concerne l'élaboration ou la validation des documents d'analyse définis à l'article R. 710-6-1.
44827

                        
44828
L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente dans les domaines communs aux deux sections, notamment pour ce qui concerne :
44829

                        
44830
1° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés au cours de la procédure d'accréditation ;
44831

                        
44832
2° La constitution de groupes de travail à caractère scientifique ;
44833

                        
44834
3° Les méthodes de travail à caractère scientifique utilisées au sein de l'agence.
44835

                        
44836
L'assemblée plénière donne un avis sur le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation de l'agence, préparé par le directeur général. Celui-ci la consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
44837

                        
44838
L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans les domaines de l'évaluation en santé et de l'accréditation, sur les travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les critères de sélection des membres et les méthodes de travail du réseau national d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même pour les deux sections dans leur domaine de compétences respectif.
44839

                        
44840
L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'évaluation et de l'accréditation et à la formation dans ces domaines.
44841

                        
44842
Les présidents des sections peuvent porter devant l'assemblée plénière toute question relevant des champs de compétence respectifs des sections.
   

                    
44844
###### Article R791-2-13
44845

                        
44846
Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.
44847

                        
44848
Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
44849

                        
44850
Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.
44851

                        
44852
Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
   

                    
44854
###### Article R791-2-14
44855

                        
44856
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section.
44857

                        
44858
Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique.
44859

                        
44860
Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
44861

                        
44862
Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général de l'agence.
   

                    
44864
###### Article R791-2-15
44865

                        
44866
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.
   

                    
44870
###### Article R791-2-16
44871

                        
44872
Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprend quinze membres :
44873

                        
44874
1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;
44875

                        
44876
2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;
44877

                        
44878
3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé.
44879

                        
44880
Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
44881

                        
44882
Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
44883

                        
44884
L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale.
44885

                        
44886
A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.
44887

                        
44888
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.
44889

                        
44890
Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération.
   

                    
44892
###### Article R791-2-17
44893

                        
44894
Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.
44895

                        
44896
En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
44898
###### Article R791-2-18
44899

                        
44900
Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.
44901

                        
44902
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
44903

                        
44904
Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 791-2-16.
44905

                        
44906
La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
44907

                        
44908
Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents.
44909

                        
44910
Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.
   

                    
44912
###### Article R791-2-19
44913

                        
44914
Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.
44915

                        
44916
Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
44917

                        
44918
- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
44919
- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
44920
- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
   

                    
44924
###### Article R791-2-20
44925

                        
44926
Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.
   

                    
44928
###### Article R791-2-21
44929

                        
44930
Le réseau d'experts est composé :
44931

                        
44932
1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code ;
44933

                        
44934
2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;
44935

                        
44936
3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.
44937

                        
44938
Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
44940
###### Article R791-2-22
44941

                        
44942
La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.
44943

                        
44944
Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.
44945

                        
44946
Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.
44947

                        
44948
Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.
44949

                        
44950
La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence nationale.
   

                    
44956
###### Article R791-3-1
44957

                        
44958
Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
44959

                        
44960
Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
44962
###### Article R791-3-2
44963

                        
44964
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
44965

                        
44966
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
44968
###### Article R791-3-3
44969

                        
44970
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
44972
###### Article R791-3-4
44973

                        
44974
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
44975

                        
44976
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
44978
###### Article R791-3-5
44979

                        
44980
En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
44984
###### Article R791-3-6
44985

                        
44986
La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
44987

                        
44988
Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
   

                    
44990
###### Article R791-3-7
44991

                        
44992
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
44993

                        
44994
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
44996
###### Article R791-3-8
44997

                        
44998
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45002
##### Article R791-4-1
45003

                        
45004
Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent.
   

                    
45006
##### Article R791-4-2
45007

                        
45008
Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4.
45009

                        
45010
Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.
45011

                        
45012
Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.
45013

                        
45014
Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.
   

                    
45016
##### Article R791-4-3
45017

                        
45018
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.
   

                    
45020
##### Article R791-4-4
45021

                        
45022
Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
45023

                        
45024
Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
   

                    
45026
##### Article R791-4-5
45027

                        
45028
Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.
45029

                        
45030
Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.
45031

                        
45032
Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.
   

                    
45034
##### Article R791-4-6
45035

                        
45036
Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
45037

                        
45038
Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
45039

                        
45040
Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
   

                    
45042
##### Article R791-4-7
45043

                        
45044
Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions.
   

                    
45050
##### Article R792-1
45051

                        
45052
L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
45054
##### Article R792-2
45055

                        
45056
Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment :
45057

                        
45058
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
45059

                        
45060
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
45061

                        
45062
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
   

                    
45068
###### Article R792-3
45069

                        
45070
Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président :
45071

                        
45072
1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
45073

                        
45074
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
45075

                        
45076
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
45077

                        
45078
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
45079

                        
45080
d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
45081

                        
45082
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
45083

                        
45084
f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
45085

                        
45086
g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
45087

                        
45088
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
45089

                        
45090
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
45091

                        
45092
j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
45093

                        
45094
k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
45095

                        
45096
2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
45097

                        
45098
a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
45099

                        
45100
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
45101

                        
45102
c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
45103

                        
45104
3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
45105

                        
45106
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
45108
###### Article R792-4
45109

                        
45110
En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
45112
###### Article R792-5
45113

                        
45114
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
   

                    
45116
###### Article R792-6
45117

                        
45118
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
45120
###### Article R792-7
45121

                        
45122
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
45123

                        
45124
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
45126
###### Article R792-8
45127

                        
45128
Le président du conseil scientifique, le directeur général de l'Institut, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
45129

                        
45130
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
45132
###### Article R792-9
45133

                        
45134
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
45135

                        
45136
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
45137

                        
45138
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
45140
###### Article R792-10
45141

                        
45142
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
45143

                        
45144
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
45145

                        
45146
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
45147

                        
45148
2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
45149

                        
45150
3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
45151

                        
45152
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
45153

                        
45154
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
45155

                        
45156
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
45157

                        
45158
7° Les actions en justice et les transactions ;
45159

                        
45160
8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
45161

                        
45162
9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
45163

                        
45164
10° L'acceptation et le refus des dons et legs.
45165

                        
45166
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
45167

                        
45168
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
45170
###### Article R792-11
45171

                        
45172
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
45173

                        
45174
Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
45175

                        
45176
Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
   

                    
45180
###### Article R792-12
45181

                        
45182
Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
45183

                        
45184
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 792-10.
45185

                        
45186
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
45187

                        
45188
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
45189

                        
45190
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
45191

                        
45192
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 792-10.
45193

                        
45194
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
45195

                        
45196
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
45200
###### Article R792-13
45201

                        
45202
Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
45203

                        
45204
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
45205

                        
45206
Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
45207

                        
45208
Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
45209

                        
45210
Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
45211

                        
45212
Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
45213

                        
45214
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
45215

                        
45216
Il comprend outre son président :
45217

                        
45218
1. Neuf membres de droit :
45219

                        
45220
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
45221

                        
45222
b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
45223

                        
45224
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
45225

                        
45226
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
45227

                        
45228
e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
45229

                        
45230
f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
45231

                        
45232
g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ;
45233

                        
45234
h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
45235

                        
45236
2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
45237

                        
45238
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
45239

                        
45240
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
45241

                        
45242
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
45243

                        
45244
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
45245

                        
45246
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
   

                    
45250
##### Article R792-14
45251

                        
45252
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
45254
##### Article R792-15
45255

                        
45256
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
45257

                        
45258
Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
45260
##### Article R792-16
45261

                        
45262
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
45263

                        
45264
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
45266
##### Article R792-17
45267

                        
45268
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
45272
##### Article R792-18
45273

                        
45274
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
45276
##### Article R792-19
45277

                        
45278
La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public visée au 4° de l'article R. 792-10 fixe :
45279

                        
45280
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
45281

                        
45282
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
45283

                        
45284
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
   

                    
45562
##### Article R794-1
45563

                        
45564
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
45566
##### Article R794-2
45567

                        
45568
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 608 à L. 617-19, L. 794-1 et L. 794-2. Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
   

                    
45570
##### Article R794-3
45571

                        
45572
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
45573

                        
45574
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
45575

                        
45576
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
45577

                        
45578
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
45584
###### Article R794-4
45585

                        
45586
Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments comprend, outre son président :
45587

                        
45588
1° Douze membres représentant l'Etat :
45589

                        
45590
a) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
45591

                        
45592
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
45593

                        
45594
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
45595

                        
45596
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
45597

                        
45598
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
45599

                        
45600
f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
45601

                        
45602
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de la consommation ou son représentant ;
45603

                        
45604
h) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
45605

                        
45606
i) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
45607

                        
45608
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
45609

                        
45610
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
45611

                        
45612
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
45613

                        
45614
2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
45615

                        
45616
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
45617

                        
45618
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
45619

                        
45620
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
45621

                        
45622
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
45623

                        
45624
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
45625

                        
45626
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
45627

                        
45628
g) Trois représentants du personnel de l'agence.
45629

                        
45630
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation.
45631

                        
45632
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
45634
###### Article R794-5
45635

                        
45636
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 794-4 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
45638
###### Article R794-6
45639

                        
45640
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
45641

                        
45642
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
45644
###### Article R794-7
45645

                        
45646
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 794-19.
   

                    
45648
###### Article R794-8
45649

                        
45650
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
45651

                        
45652
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
45654
###### Article R794-9
45655

                        
45656
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
45658
###### Article R794-10
45659

                        
45660
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
45661

                        
45662
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
   

                    
45664
###### Article R794-11
45665

                        
45666
Le président fixe l'ordre du jour.
45667

                        
45668
Les questions dont les ministres chargés de la santé, de l'agriculture ou de la consommation, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
45670
###### Article R794-12
45671

                        
45672
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
45673

                        
45674
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
45676
###### Article R794-13
45677

                        
45678
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
45679

                        
45680
Il délibère sur :
45681

                        
45682
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
45683

                        
45684
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
45685

                        
45686
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 794-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
45687

                        
45688
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 794-2 ;
45689

                        
45690
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
45691

                        
45692
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
45693

                        
45694
7° Les emprunts ;
45695

                        
45696
8° L'acceptation des dons et legs ;
45697

                        
45698
9° Les subventions ;
45699

                        
45700
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
45701

                        
45702
11° Les actions en justice et les transactions ;
45703

                        
45704
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
45705

                        
45706
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
   

                    
45708
###### Article R794-14
45709

                        
45710
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
45711

                        
45712
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 794-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
45713

                        
45714
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 794-13 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
45715

                        
45716
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 794-13 sont immédiatement exécutoires.
   

                    
45718
###### Article R794-15
45719

                        
45720
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
45721

                        
45722
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
   

                    
45726
###### Article R794-16
45727

                        
45728
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
45729

                        
45730
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 794-13.
45731

                        
45732
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
45733

                        
45734
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990, portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
45735

                        
45736
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
45737

                        
45738
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 794-13.
45739

                        
45740
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
45741

                        
45742
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 794-2 du présent code, de l'article 365 du code rural et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
45743

                        
45744
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application du chapitre III du titre II du livre V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
   

                    
45746
###### Article R794-17
45747

                        
45748
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
45749

                        
45750
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
45751

                        
45752
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
45753

                        
45754
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
   

                    
45756
###### Article R794-18
45757

                        
45758
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
45759

                        
45760
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
45761

                        
45762
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 794-16. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
45766
###### Article R794-19
45767

                        
45768
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
45769

                        
45770
Il comprend :
45771

                        
45772
1° Trois membres de droit :
45773

                        
45774
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
45775

                        
45776
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
45777

                        
45778
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
45779

                        
45780
3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
45781

                        
45782
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
45783

                        
45784
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
45785

                        
45786
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
45788
###### Article R794-20
45789

                        
45790
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
45792
###### Article R794-21
45793

                        
45794
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
45795

                        
45796
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
45797

                        
45798
Il donne son avis :
45799

                        
45800
- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
45801
- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
45802
- sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
45803
- sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
45804
- sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23.
45805

                        
45806
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
45807

                        
45808
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
45810
###### Article R794-22
45811

                        
45812
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
45813

                        
45814
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
45815

                        
45816
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 794-23 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
   

                    
45818
###### Article R794-23
45819

                        
45820
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
45821

                        
45822
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 précités.
   

                    
45826
##### Article R794-24
45827

                        
45828
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
45830
##### Article R794-25
45831

                        
45832
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
45834
##### Article R794-26
45835

                        
45836
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
45838
##### Article R794-27
45839

                        
45840
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et du budget.
   

                    
45842
##### Article R794-28
45843

                        
45844
Au sein de l'agence des services peuvent être dotés de comptabilités distinctes, notamment l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
   

                    
45846
##### Article R794-29
45847

                        
45848
Les recettes de l'établissement comprennent :
45849

                        
45850
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
45851
- les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
45852
- le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 617-5 ;
45853
- les fonds de contrat sur programme ;
45854
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
45855
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
45856
- le produit des publications et actions de formation ;
45857
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
45858
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
45859
- les emprunts ;
45860
- le produit des dons et legs ;
45861
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
45863
##### Article R794-30
45864

                        
45865
Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
   

                    
45871
##### Article R795-1
45872

                        
45873
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
   

                    
45875
##### Article R795-2
45876

                        
45877
La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
45878

                        
45879
- Bureau de recherches géologiques et minières ;
45880
- Centre national de la recherche scientifique ;
45881
- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
45882
- Centre scientifique et technique du bâtiment ;
45883
- Commissariat à l'énergie atomique ;
45884
- Ecole nationale de santé publique ;
45885
- Institut français de l'environnement ;
45886
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
45887
- Institut national de la recherche agronomique ;
45888
- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
45889
- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
45890
- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
45891
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
45892
- Laboratoire central des ponts et chaussées ;
45893
- Météo-France.
   

                    
45895
##### Article R795-3
45896

                        
45897
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
45898

                        
45899
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
45900

                        
45901
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
45902

                        
45903
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
45909
###### Article R795-4
45910

                        
45911
Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :
45912

                        
45913
1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
45914

                        
45915
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
45916

                        
45917
b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
45918

                        
45919
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
45920

                        
45921
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
45922

                        
45923
e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
45924

                        
45925
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
45926

                        
45927
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
45928

                        
45929
h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
45930

                        
45931
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
45932

                        
45933
j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
45934

                        
45935
2° Onze membres :
45936

                        
45937
a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
45938

                        
45939
b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
45940

                        
45941
c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
45942

                        
45943
d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
45944

                        
45945
e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
45946

                        
45947
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
45948

                        
45949
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
45950

                        
45951
Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
45953
###### Article R795-5
45954

                        
45955
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
45957
###### Article R795-6
45958

                        
45959
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
45960

                        
45961
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
45962

                        
45963
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
45965
###### Article R795-7
45966

                        
45967
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.
   

                    
45969
###### Article R795-8
45970

                        
45971
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
45972

                        
45973
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
45975
###### Article R795-9
45976

                        
45977
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
45979
###### Article R795-10
45980

                        
45981
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
45982

                        
45983
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
   

                    
45985
###### Article R795-11
45986

                        
45987
L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
45989
###### Article R795-12
45990

                        
45991
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
45993
###### Article R795-13
45994

                        
45995
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
45996

                        
45997
Il délibère en outre sur :
45998

                        
45999
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
46000

                        
46001
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
46002

                        
46003
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
46004

                        
46005
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
46006

                        
46007
5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
46008

                        
46009
6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
46010

                        
46011
7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
46012

                        
46013
8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
46014

                        
46015
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
46016

                        
46017
10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
46018

                        
46019
11° Les emprunts ;
46020

                        
46021
12° Les dons et legs ;
46022

                        
46023
13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
46024

                        
46025
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
46026

                        
46027
15° Les actions en justice et les transactions ;
46028

                        
46029
16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
46030

                        
46031
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
46032

                        
46033
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
46035
###### Article R795-14
46036

                        
46037
Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
46038

                        
46039
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
46040

                        
46041
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
46042

                        
46043
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
46044

                        
46045
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
   

                    
46047
###### Article R795-15
46048

                        
46049
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
46050

                        
46051
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
   

                    
46055
###### Article R795-16
46056

                        
46057
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
46058

                        
46059
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.
46060

                        
46061
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
46062

                        
46063
Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
46064

                        
46065
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
46066

                        
46067
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
46068

                        
46069
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
46070

                        
46071
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
   

                    
46073
###### Article R795-17
46074

                        
46075
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
   

                    
46079
###### Article R795-18
46080

                        
46081
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
46082

                        
46083
Il comprend :
46084

                        
46085
1° Quatre membres de droit :
46086

                        
46087
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
46088

                        
46089
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
46090

                        
46091
c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
46092

                        
46093
d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant.
46094

                        
46095
2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne), choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
46096

                        
46097
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
46098

                        
46099
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
   

                    
46101
###### Article R795-19
46102

                        
46103
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
   

                    
46105
###### Article R795-20
46106

                        
46107
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
46108

                        
46109
Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leur portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
46110

                        
46111
Il donne son avis :
46112

                        
46113
- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
46114
- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
46115
- sur la composition des comités d'experts spécialisés, et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
46116
- sur les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
46117

                        
46118
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
46119

                        
46120
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
46122
###### Article R795-21
46123

                        
46124
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
46125

                        
46126
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
   

                    
46130
##### Article R795-22
46131

                        
46132
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
46134
##### Article R795-23
46135

                        
46136
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
46138
##### Article R795-24
46139

                        
46140
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
46142
##### Article R795-25
46143

                        
46144
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.
   

                    
46146
##### Article R795-26
46147

                        
46148
Les recettes de l'établissement comprennent :
46149

                        
46150
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
46151
- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
46152
- les fonds de contrat sur programme ;
46153
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
46154
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
46155
- le produit des publications et actions de formation ;
46156
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
46157
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
46158
- les emprunts ;
46159
- le produit des dons et legs ;
46160
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
46162
##### Article R795-27
46163

                        
46164
Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
   

                    
46168
##### Article R795-28
46169

                        
46170
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
46171

                        
46172
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
46173

                        
46174
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
46175

                        
46176
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
   

                    
46184
###### Article R796-1
46185

                        
46186
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé institué par l'article L. 1417-4 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
46188
###### Article R796-2
46189

                        
46190
Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :
46191

                        
46192
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
46193

                        
46194
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
46195

                        
46196
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
   

                    
46198
###### Article R796-3
46199

                        
46200
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
46201

                        
46202
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
46203

                        
46204
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
46205
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
46206
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
46207
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
46208
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
46209
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
46210
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
46211
- le directeur du budget ou son représentant ;
46212
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
46213

                        
46214
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
46215

                        
46216
- le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
46217
- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
46218
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ou son représentant ;
46219
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
46220
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
46221

                        
46222
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
46223

                        
46224
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
46225

                        
46226
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
46227

                        
46228
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
46229

                        
46230
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
46232
###### Article R796-4
46233

                        
46234
Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 796-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
46236
###### Article R796-5
46237

                        
46238
Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
   

                    
46240
###### Article R796-6
46241

                        
46242
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
46243

                        
46244
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
46245

                        
46246
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
46247

                        
46248
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
46250
###### Article R796-7
46251

                        
46252
Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
46253

                        
46254
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
46255

                        
46256
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
46258
###### Article R796-8
46259

                        
46260
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
46261

                        
46262
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
46263

                        
46264
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
46265

                        
46266
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
46267

                        
46268
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
46269

                        
46270
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
46271

                        
46272
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
46273

                        
46274
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
46275

                        
46276
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
46277

                        
46278
8° Les actions en justice et les transactions ;
46279

                        
46280
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
46281

                        
46282
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
46283

                        
46284
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
46285

                        
46286
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
46287

                        
46288
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
46289

                        
46290
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
46292
###### Article R796-9
46293

                        
46294
Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
46295

                        
46296
Il assure la direction de l'établissement.
46297

                        
46298
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
46299

                        
46300
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 796-8.
46301

                        
46302
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
46303

                        
46304
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
46305

                        
46306
Il nomme les délégués régionaux.
46307

                        
46308
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
46309

                        
46310
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 796-8.
46311

                        
46312
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
46313

                        
46314
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
46315

                        
46316
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
46318
###### Article R796-10
46319

                        
46320
Le conseil scientifique de l'institut assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
46321

                        
46322
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
46323

                        
46324
Le directeur général de l'institut ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
46325

                        
46326
Le conseil scientifique comprend, outre son président :
46327

                        
46328
1° Sept membres de droit :
46329

                        
46330
- le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
46331
- le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
46332
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
46333
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
46334
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement ou son représentant ;
46335
- le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
46336
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
46337

                        
46338
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
46339

                        
46340
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
46341

                        
46342
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
46343

                        
46344
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
46345

                        
46346
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
46347

                        
46348
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 793-15.
   

                    
46352
###### Article R796-11
46353

                        
46354
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
   

                    
46356
###### Article R796-12
46357

                        
46358
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
46359

                        
46360
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
46361

                        
46362
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
46363

                        
46364
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
46366
###### Article R796-13
46367

                        
46368
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
46370
###### Article R796-14
46371

                        
46372
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
46374
###### Article R796-15
46375

                        
46376
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
46377

                        
46378
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
46379

                        
46380
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
46382
###### Article R796-16
46383

                        
46384
L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
46385

                        
46386
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
46388
###### Article R796-17
46389

                        
46390
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
46394
##### Article R796-18
46395

                        
46396
Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
46397

                        
46398
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
   

                    
46400
##### Article R796-19
46401

                        
46402
Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :
46403

                        
46404
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
46405

                        
46406
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
46407
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
46408
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
46409
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
46410
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
46411
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
46412
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
46413
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
46414
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
46415
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
46416
- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
46417

                        
46418
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
46419

                        
46420
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
46421
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
46422
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
46423
- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
46424
- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
46425

                        
46426
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
46427

                        
46428
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
46429
- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
46430
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
46431
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
46432

                        
46433
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
46434

                        
46435
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
   

                    
46437
##### Article R796-20
46438

                        
46439
Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
46440

                        
46441
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
46443
##### Article R796-21
46444

                        
46445
Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
46446

                        
46447
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
46449
##### Article R796-22
46450

                        
46451
Pour l'exercice de ses missions, le Comité technique national de prévention peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.
   

                    
46453
##### Article R796-23
46454

                        
46455
Le Comité technique national de prévention fixe son règlement intérieur.
46456

                        
46457
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 796-18. Ce rapport est rendu public.
   

                    
46471
####### Article D11-1
46472

                        
46473
La liste des maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 devant faire l'objet d'une notification obligatoire à l'autorité sanitaire est la suivante :
46474

                        
46475
Maladies infectieuses :
46476

                        
46477
- botulisme ;
46478
- brucellose ;
46479
- charbon ;
46480
- choléra ;
46481
- diphtérie ;
46482
- fièvres hémorragiques africaines ;
46483
- fièvre jaune ;
46484
- fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
46485
- infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
46486
- infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
46487
- légionellose ;
46488
- listériose ;
46489
- infection invasive à méningocoque ;
46490
- méningite cérébrospinale à méningocoque et méningococcémies ;
46491
- orthopoxviroses, dont la variole ;
46492
- paludisme autochtone ;
46493
- paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
46494
- peste ;
46495
- poliomyélite ;
46496
- rage ;
46497
- suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
46498
- tétanos ;
46499
- toxi-infections alimentaires collectives ;
46500
- tuberculose ;
46501
- tularémie ;
46502
- typhus exanthématique.
46503

                        
46504
Autres maladies :
46505

                        
46506
- saturnisme chez les enfants mineurs.
   

                    
46508
####### Article D11-2
46509

                        
46510
La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et doivent être signalées sans délai à l'autorité sanitaire est la suivante :
46511

                        
46512
Maladies infectieuses :
46513

                        
46514
- botulisme ;
46515
- brucellose ;
46516
- charbon ;
46517
- choléra ;
46518
- diphtérie ;
46519
- fièvres hémorragiques africaines ;
46520
- fièvre jaune ;
46521
- fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
46522
- légionellose ;
46523
- listériose ;
46524
- infection invasive à méningocoque ;
46525
- orthopoxviroses, dont la variole ;
46526
- paludisme autochtone ;
46527
- paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
46528
- peste ;
46529
- poliomyélite ;
46530
- rage ;
46531
- suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
46532
- toxi-infections alimentaires collectives ;
46533
- tuberculose ;
46534
- tularémie ;
46535
- typhus exanthématique.
46536

                        
46537
Autres maladies :
46538

                        
46539
- saturnisme chez les enfants mineurs.
   

                    
46547
##### Article D2001
46548

                        
46549
Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 2001 est proposé :
46550

                        
46551
1. Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
46552

                        
46553
2. Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
46554

                        
46555
3. Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;
46556

                        
46557
4. Pour les infirmières ou infirmiers, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;
46558

                        
46559
5. Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;
46560

                        
46561
6. Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social, par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
46562

                        
46563
7. Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;
46564

                        
46565
8. Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.
   

                    
46571
#### Article D355-23
46572

                        
46573
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
46574

                        
46575
1° Les établissements mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
46576

                        
46577
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
   

                    
46579
#### Article D355-23-1
46580

                        
46581
Ces consultations peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, être habilitées par le préfet à participer à la lutte contre d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
46583
#### Article D355-23-2
46584

                        
46585
L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
46586

                        
46587
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
46588

                        
46589
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
46590

                        
46591
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
46592

                        
46593
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.
   

                    
46595
#### Article D355-23-3
46596

                        
46597
La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
46598

                        
46599
1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
46600

                        
46601
2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
46602

                        
46603
3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
46604

                        
46605
4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
46606

                        
46607
5° La désignation d'un coordinateur médical.
   

                    
46609
#### Article D355-23-4
46610

                        
46611
Les consultations désignées conformément aux articles D. 355-23 et D. 355-23-1 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
46613
#### Article D355-23-5
46614

                        
46615
Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.
   

                    
46729
###### Article D666-3-1
46730

                        
46731
Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].
46732

                        
46733
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
   

                    
46735
###### Article D666-3-2
46736

                        
46737
La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
   

                    
46739
###### Article D666-3-3
46740

                        
46741
Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
   

                    
46743
###### Article D666-3-4
46744

                        
46745
Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
   

                    
46747
###### Article D666-3-5
46748

                        
46749
L'Agence française du sang, instituée par l'article L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et L. 667-9.
   

                    
46753
###### Article D666-4-1
46754

                        
46755
I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
46756

                        
46757
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
46758

                        
46759
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
46760

                        
46761
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
46762

                        
46763
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
46764

                        
46765
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
46766

                        
46767
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
46768

                        
46769
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
46770

                        
46771
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
46772

                        
46773
b) La détection de l'antigène HBs ;
46774

                        
46775
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
46776

                        
46777
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
46778

                        
46779
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
46780

                        
46781
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
46782

                        
46783
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
46784

                        
46785
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
46786

                        
46787
II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46788

                        
46789
III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
46790

                        
46791
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
46792

                        
46793
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
46794
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
46795

                        
46796
V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
46797

                        
46798
1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
46799

                        
46800
2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
46801

                        
46802
3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
46803

                        
46804
4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
46805

                        
46806
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.
46807

                        
46808
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
   

                    
46810
###### Article D666-4-2
46811

                        
46812
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
   

                    
46814
###### Article D666-4-3
46815

                        
46816
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
46817

                        
46818
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
   

                    
46820
###### Article D666-4-4
46821

                        
46822
Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 668-1 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions du I ainsi que du II de l'article D. 666-4-1.
46823

                        
46824
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
   

                    
46826
###### Article D666-4-5
46827

                        
46828
Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
46829

                        
46830
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
   

                    
46832
###### Article D666-4-6
46833

                        
46834
Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
46835

                        
46836
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
46837
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.
   

                    
46841
##### Article D668-8-1
46842

                        
46843
Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
   

                    
46845
##### Article D668-8-2
46846

                        
46847
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 :
46848

                        
46849
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
46850

                        
46851
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
46852

                        
46853
II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
46854

                        
46855
a) Les médecins mentionnés au a du I qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
46856

                        
46857
b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
46858

                        
46859
c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
46860

                        
46861
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
46862

                        
46863
d) Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
   

                    
46865
##### Article D668-8-3
46866

                        
46867
La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 668-8-4, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.
46868

                        
46869
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiés de la liste d'aptitude.
   

                    
46871
##### Article D668-8-4
46872

                        
46873
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.
46874

                        
46875
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
46876

                        
46877
Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.
   

                    
46879
##### Article D668-8-5
46880

                        
46881
Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :
46882

                        
46883
- le directeur général de la santé ou son représentant :
46884
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
46885
- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
46886
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
46887
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
46888
- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
46889

                        
46890
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
46891

                        
46892
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
   

                    
46894
##### Article D668-8-6
46895

                        
46896
Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.
   

                    
46904
###### Article D671-15
46905

                        
46906
La moelle osseuse relève de la liste des organes visée à l'article L. 671-15 du présent code.
   

                    
48782
##### Article D768-1
48783

                        
48784
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article 71 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
48785

                        
48786
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
48787

                        
48788
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
48789

                        
48790
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
   

                    
48792
##### Article D768-2
48793

                        
48794
Le comité régional prévu par l'article 71 de la loi du 29 juillet 1998 précitée est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
48795

                        
48796
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
48797

                        
48798
Il comprend, outre son président :
48799

                        
48800
- le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
48801
- un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
48802
- le recteur d'académie ou son représentant ;
48803
- un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
48804
- un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
48805
- deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
48806
- un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
48807

                        
48808
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
48809

                        
48810
Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
48811

                        
48812
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
48813

                        
48814
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
   

                    
48816
##### Article D768-3
48817

                        
48818
Le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse préside le comité régional.
48819

                        
48820
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
48821

                        
48822
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
48823

                        
48824
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
48832
###### Article D791-3-1
48833

                        
48834
Le montant de la contribution financière versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 1414-12-1, est fixé comme suit :
48835

                        
48836
(A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite
48837

                        
48838
(B) : MONTANT de la contribution (en euros)
48839

                        
48840
!----------------------------!--------!
48841

                        
48842
! A ! B !
48843

                        
48844
!----------------------------!--------!
48845

                        
48846
! De 0 à 20 lits et places ! 2 550 !
48847

                        
48848
! De 21 à 40 lits et places ! 5 150 !
48849

                        
48850
! De 41 à 140 lits et places ! 8 650 !
48851

                        
48852
!De 141 à 300 lits et places ! 12 950 !
48853

                        
48854
!De 301 à 500 lits et places ! 17 200 !
48855

                        
48856
!De 501 à 750 lits et places ! 21 600 !
48857

                        
48858
! De 751 à 1 000 lits et ! !
48859

                        
48860
! places ! 25 900 !
48861

                        
48862
! De 1 001 à 1 300 lits ! !
48863

                        
48864
! et places ! 30 150 !
48865

                        
48866
! Plus de 1 300 lits et ! !
48867

                        
48868
! places ! 34 600 !
48869

                        
48870
!----------------------------!--------!
   

                    
48872
###### Article D791-3-2
48873

                        
48874
L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois suivant la notification de l'ordre de recettes.
   

                    
49996
###### Article Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21
49997

                        
49998
Titre Ier : Constitution de l'association.
49999

                        
50000
Article 1er :
50001

                        
50002
Il est constitué le ... entre :
50003

                        
50004
- les membres adhérents énumérés ci-après ... (personnes physiques (1) et/ou personnes morales à but non lucratif) ;
50005
- les membres de droit énumérés ci-après ... (associations de donneurs de sang bénévoles, caisse primaire d'assurance maladie (2),
50006

                        
50007
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association (3), par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par les présents statuts.
50008

                        
50009
Cette association est dénommée : "Etablissement de transfusion sanguine ...".
50010

                        
50011
Article 2 : Objet (4).
50012

                        
50013
L'association a pour objet :
50014

                        
50015
1. La participation au service public de la transfusion sanguine, dans les conditions fixées à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ; préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ; participation à l'hémovigilance.
50016

                        
50017
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment :
50018

                        
50019
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;
50020
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement ;
50021
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont liées directement à son objet spécifique ;
50022
- la recherche.
50023

                        
50024
3. L'exercice à titre accessoire des activités de santé énumérées ci-après ... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article).
50025

                        
50026
Article 3 : Siège.
50027

                        
50028
Le siège de l'association est fixé à ...
50029

                        
50030
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte de l'établissement.
50031

                        
50032
Article 4 : Durée.
50033

                        
50034
Toutefois, l'association n'a la qualité d'établissement de transfusion sanguine qu'à compter de la date de publication de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique ; elle conserve cette qualité pendant la durée de validité de l'agrément.
50035

                        
50036
Article 5 : Membres.
50037

                        
50038
Les membres qui adhèrent à l'association après sa constitution doivent être présentés par deux membres adhérents de l'association et agréés par le conseil d'administration.
50039

                        
50040
Article 6 : Perte de la qualité de membre.
50041

                        
50042
La qualité de membre de l'association se perd pour les personnes physiques par le décès, la démission ou la radiation, pour les personnes morales par la disparition de la personnalité morale, le retrait de l'association décidé par la personne morale conformément à ses statuts ou la radiation.
50043

                        
50044
La radiation est prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration. La personne intéressée ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale est entendue préalablement par le conseil d'administration. Elle peut faire appel de la décision de radiation devant l'assemblée générale. L'affaire est alors portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. L'appel n'est pas suspensif.
50045

                        
50046
Article 7 : Cotisation.
50047

                        
50048
La cotisation des membres est fixée, et le cas échéant révisée annuellement, par l'assemblée générale ; les membres de droit et certaines personnes physiques peuvent en être dispensés.
50049

                        
50050
Article 8 : Patrimoine (5).
50051

                        
50052
I. - La dotation initiale de l'association comprend :
50053

                        
50054
Une somme de ... ;
50055

                        
50056
Les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association (6).
50057

                        
50058
II. - Les éléments constitutifs de ce patrimoine, et notamment les apports nets des membres fondateurs, évalués par un commissaire aux apports, sont détaillés dans une annexe aux présents statuts.
50059

                        
50060
Titre II : Administration de l'association.
50061

                        
50062
Article 9 : Assemblée générale.
50063

                        
50064
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres adhérents et des membres de droit de l'association.
50065

                        
50066
Elle se réunit sur convocation du président du conseil au moins ... fois par an (7).
50067

                        
50068
Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur ordre du jour déterminé.
50069

                        
50070
L'assemblée générale est convoquée par lettre simple quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration.
50071

                        
50072
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. Son bureau est celui du conseil d'administration.
50073

                        
50074
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, assiste aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
50075

                        
50076
Les établissements de santé, publics et privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte de l'établissement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
50077

                        
50078
Le préfet ou son représentant est informé des réunions de l'assemblée générale ; il peut y être entendu à sa demande.
50079

                        
50080
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Un membre de l'association ne peut être porteur de plus de dix mandats.
50081

                        
50082
L'assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres sont présents ou représentés [*quorum*]. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
50083

                        
50084
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, s'il n'en est décidé autrement en d'autres articles des présents statuts.
50085

                        
50086
Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres.
50087

                        
50088
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
50089

                        
50090
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et comptable de l'association. Elle approuve le rapport d'activité et les comptes de l'exercice clos, adopte le programme annuel d'activités, le programme d'investissements et le budget de l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, à l'élection et au renouvellement des membres du conseil d'administration.
50091

                        
50092
Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de l'association au siège social.
50093

                        
50094
Article 10 : Composition du conseil d'administration.
50095

                        
50096
L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de membres fixé par délibération de l'assemblée générale est de dix au moins et vingt au plus, y compris les représentants des membres de droit.
50097

                        
50098
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des membres de droit de l'association sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l'assemblée générale dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
50099

                        
50100
Les membres de droit de l'association sont représentés au conseil à raison, en ce qui concerne les donneurs de sang bénévoles, de ... représentant(s) désigné(s) par le collège des associations (8).
50101

                        
50102
La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec l'exercice de fonctions dans les sociétés ou entreprises à but lucratif qui participent à des travaux pour le compte de l'association, ou qui lui fournissent directement ou indirectement des produits et prestations de services.
50103

                        
50104
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets concernant sa situation individuelle, le président du comité scientifique mentionné à l'article 17 et les deux représentants du personnel mentionnés à l'article 9 assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
50105

                        
50106
Le préfet ou son représentant est informé des séances du conseil d'administration et reçoit les documents adressés aux membres de ce conseil. Il peut être entendu à sa demande.
50107

                        
50108
En cas de vacance d'un siège au conseil, il est procédé à l'élection d'un remplaçant par la plus prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir. Les membres sortants sont rééligibles.
50109

                        
50110
Article 11 : Fonctionnement du conseil d'administration.
50111

                        
50112
Le conseil se réunit au moins ... fois (9) par an et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
50113

                        
50114
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'un mandat.
50115

                        
50116
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
50117

                        
50118
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations mentionnées aux a et g de l'article 12 des présents statuts, qui sont prises à la majorité des deux tiers.
50119

                        
50120
Elles sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
50121

                        
50122
Toutes les personnes assistant aux réunions du conseil d'administration sont tenues à la confidentialité sur la teneur des délibérations et sur les informations présentées comme confidentielles par le président ou par le directeur de l'établissement de transfusion sanguine.
50123

                        
50124
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de remboursement de frais pour les déplacements rendus nécessaires par les missions exercées dans le cadre de l'association (10).
50125

                        
50126
Article 12 : Compétences du conseil d'administration.
50127

                        
50128
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni des attributions du directeur. Il délibère notamment sur les objets suivants :
50129

                        
50130
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur de l'établissement de transfusion sanguine ;
50131

                        
50132
b) L'agrément de nouveaux membres adhérents ;
50133

                        
50134
c) La radiation de membres de l'association dans les conditions fixées à l'article 6 ;
50135

                        
50136
d) L'organisation générale de l'établissement et les prévisions d'emplois du personnel ;
50137

                        
50138
e) Le règlement intérieur ;
50139

                        
50140
f) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;
50141

                        
50142
g) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme, quelle que soit sa nature juridique ;
50143

                        
50144
h) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et, de manière générale, tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé ;
50145

                        
50146
i) Le programme de recherche de l'année ;
50147

                        
50148
j) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (11) ;
50149

                        
50150
k) Les acquisitions, les aliénations et échanges des biens immobiliers de l'association, leur affectation, les conditions des baux excédant dix-huit ans, les emprunts de l'association, les lignes de trésorerie, les constitutions d'hypothèques sur les immeubles, les actions judiciaires et les transactions.
50151

                        
50152
Article 13 : Contrôle de l'Agence française du sang.
50153

                        
50154
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux g, h et i de l'article 12 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui sont relatives aux matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération.
50155

                        
50156
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés ou approuvés. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées.
50157

                        
50158
Article 14 : Le président du conseil d'administration.
50159

                        
50160
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres et pour la durée de son mandat. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissements de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.
50161

                        
50162
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut donner délégation au trésorier et au directeur dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
50163

                        
50164
Article 15 : Bureau.
50165

                        
50166
Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend, en outre, un vice-président, un trésorier et un secrétaire désignés par le conseil d'administration en son sein pour une période de deux ans renouvelable. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci. Le directeur assiste aux réunions du bureau, sauf lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle.
50167

                        
50168
Article 16 : Le directeur.
50169

                        
50170
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
50171

                        
50172
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
50173

                        
50174
Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité de l'association.
50175

                        
50176
Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération qui est de droit.
50177

                        
50178
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique.
50179

                        
50180
Article 17 : Comités consultatifs.
50181

                        
50182
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres, choisis par l'assemblée générale parmi :
50183

                        
50184
- les médecins, pharmaciens ou personnels scientifiques appartenant aux organismes membres de l'association ;
50185
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine ;
50186
- le cas échéant, les personnels médicaux qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine des établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures à l'établissement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré.
50187

                        
50188
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don.
50189

                        
50190
Article 18 : Règlement intérieur (12).
50191

                        
50192
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement de l'association. Ce règlement est approuvé pour l'assemblée générale. Il est adressé à la préfecture du département du siège ainsi qu'à l'Agence française du sang.
50193

                        
50194
Titre III : Fonctionnement de l'association.
50195

                        
50196
Article 19 : Tenue des comptes (13).
50197

                        
50198
La comptabilité de l'association est tenue conformément au plan comptable général. Elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.
50199

                        
50200
Le plan comptable de l'association est fixé par l'Agence française du sang.
50201

                        
50202
En outre, l'association doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique, en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.
50203

                        
50204
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de publication de l'agrément de l'association et se termine au 31 décembre de la même année.
50205

                        
50206
Article 20 : Recettes de l'association (14).
50207

                        
50208
Les recettes annuelles de l'association se composent :
50209

                        
50210
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes de l'association ;
50211

                        
50212
2. Du revenu de ses biens ;
50213

                        
50214
3. Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
50215

                        
50216
4. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique ;
50217

                        
50218
5. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code.
50219

                        
50220
Article 21 : Budget.
50221

                        
50222
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang, est préparé par le directeur sous l'autorité du président ; il est présenté par le trésorier et adopté chaque année par l'assemblée générale. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement.
50223

                        
50224
Article 22 : Résultats de l'exercice (15).
50225

                        
50226
L'association ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours.
50227

                        
50228
Titre IV : Recherche et brevets.
50229

                        
50230
Article 23 : Secret et confidentialité.
50231

                        
50232
Les informations relatives aux activités de recherche de l'association sont confidentielles. L'association et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent.
50233

                        
50234
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secret en fonction des informations auxquelles il s'applique.
50235

                        
50236
Article 24 : Brevets et exploitation des résultats.
50237

                        
50238
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre de l'association.
50239

                        
50240
Titre V : Surveillance.
50241

                        
50242
Article 25 : Changements dans l'administration ou la direction de l'association (16).
50243

                        
50244
Le président, ou un membre du bureau choisi par le président à cet effet, doit faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l'association a son siège social ainsi qu'à l'Agence française du sang tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
50245

                        
50246
Titre VI : Modification des statuts, dissolution, liquidation.
50247

                        
50248
Article 26 : Modification des statuts (17).
50249

                        
50250
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres de l'association.
50251

                        
50252
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être envoyé au moins quinze jours à l'avance.
50253

                        
50254
L'assemblée générale doit se composer de la moitié au moins des membres de l'association en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
50255

                        
50256
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
50257

                        
50258
Les délibérations de l'assemblée générale portant modification des statuts sont adressées sans délai au préfet du département du siège de l'association et à l'Agence française du sang.
50259

                        
50260
Ces délibérations ne prennent effet qu'après approbation par le président de l'agence, qui vérifie leur conformité aux statuts types.
50261

                        
50262
Article 27 : Dissolution (18).
50263

                        
50264
I. - L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre la moitié au moins des membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
50265

                        
50266
Les délibérations de l'assemblée générale portant dissolution sont adressées sans délai au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.
50267

                        
50268
II. - L'association est dissoute de plein droit en cas de retrait définitif de l'agrément prévu par l'article L. 668-11 du code de la santé publique.
50269

                        
50270
Article 28 : Dévolution des biens.
50271

                        
50272
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net, sous réserve des apports (19), à un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine désignés par l'Agence française du sang.
50273

                        
50274
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par l'association doit figurer aux présents statuts.
50275

                        
50276
(1) L'association doit comprendre au moins deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
50277

                        
50278
(2) Il sera systématiquement proposé aux associations de donneurs de sang bénévoles et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'association d'être membres de droit de l'association.
50279

                        
50280
(3) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mention de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par celles de la loi du 1er juin 1924, du code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations.
50281

                        
50282
(4) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.
50283

                        
50284
(5) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient de remplacer le I de l'article 8 par les dispositions suivantes :
50285

                        
50286
"Art. 8 : La dotation comprend :
50287

                        
50288
"1° Une somme de ... constituée en valeurs nominatives placées, conformément aux dispositions de l'article 22 ;
50289

                        
50290
"2° Les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social de l'association ;
50291

                        
50292
"3° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant ;
50293

                        
50294
"4° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;
50295

                        
50296
"5° Les biens de toute nature provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé".
50297

                        
50298
(6) A adapter en fonction des dispositions du régime local en ce qui concerne les biens meubles et immeubles.
50299

                        
50300
(7) Au moins une fois par an.
50301

                        
50302
(8) Un à quatre représentant(s).
50303

                        
50304
(9) Au moins deux fois par an.
50305

                        
50306
(10) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 11 les alinéas suivants :
50307

                        
50308
Ces indemnités doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés : des justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérifications.
50309

                        
50310
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.
50311

                        
50312
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens immobiliers rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.
50313

                        
50314
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative.
50315

                        
50316
(11) Ces délibérations ne prennent effet qu'après l'autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions.
50317

                        
50318
(12) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient d'ajouter à l'article 18 les dispositions suivantes :
50319

                        
50320
"Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur après avis de l'Agence française du sang".
50321

                        
50322
(13) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 19 les dispositions suivantes :
50323

                        
50324
"Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège de l'association, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang de toutes les subventions reçues au cours de l'exercice écoulé".
50325

                        
50326
(14) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 20 les dispositions suivantes :
50327

                        
50328
"6. Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice.
50329

                        
50330
"7. Du produit de la rétribution perçue pour service rendu".
50331

                        
50332
(15) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 22 les dispositions suivantes :
50333

                        
50334
"Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres au porteur identifiables, ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent également être employés à l'achat d'autres titres après autorisation donnée par arrêté".
50335

                        
50336
(16) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 25 les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :
50337

                        
50338
au préfet du département" et ajouter les deux alinéas suivants :
50339

                        
50340
"Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet du département, à eux-mêmes ou leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la santé, au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.
50341

                        
50342
"Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements gérés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement".
50343

                        
50344
(17) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 26 (avant-dernier alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots : "au préfet du département".
50345

                        
50346
(18) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 27 (deuxième alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé" avant les mots : "au préfet du département" et insérer le troisième alinéa ci-après :
50347

                        
50348
"La modification des statuts et la dissolution de l'association ne sont effectives qu'après l'approbation du Gouvernement".
50349

                        
50350
(19) Un membre de l'association auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens de l'association.
   

                    
50354
###### Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21
50355

                        
50356
Titre Ier : Constitution du groupement.
50357

                        
50358
Article 1er :
50359

                        
50360
Il est constitué entre :
50361

                        
50362
- les établissements publics de santé ci-après désignés : ... ;
50363
- ou bien entre le ou les établissements publics de santé ci-après désignés ... et ... (personnes morales mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique) un groupement d'intérêt public régi par l'article 21 modifié de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, par le chapitre III du livre VI du code de la santé publique et par la présente convention.
50364

                        
50365
Le groupement est dénommé "Etablissement de transfusion sanguine ...".
50366

                        
50367
Article 2 : Objet (1).
50368

                        
50369
Le groupement a pour objet :
50370

                        
50371
1. La participation au service public de la transfusion sanguine dans les conditions prévues à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ; préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ; participation à l'hémovigilance.
50372

                        
50373
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir notamment :
50374

                        
50375
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;
50376
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement ;
50377
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont directement liées à son objet spécifique ;
50378
- la recherche.
50379

                        
50380
3. L'exercice, à titre accessoire, des activités de santé énumérées ci-après ... (activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale autres que celles visées au 2 du présent article).
50381

                        
50382
Article 3 : Siège.
50383

                        
50384
Le siège du groupement est fixé à ....
50385

                        
50386
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre lieu à l'intérieur de la zone de collecte.
50387

                        
50388
Article 4 : Durée.
50389

                        
50390
Le groupement est constitué à compter de la date de publication de la décision d'approbation de la présente convention et pour la durée de validité de l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
50391

                        
50392
Article 5 : Adhésion.
50393

                        
50394
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette procédure est également applicable en cas d'absorption d'un membre par une autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des personnes morales membres du groupement.
50395

                        
50396
Article 6 : Capital.
50397

                        
50398
Le groupement est constitué avec un capital de ... Celui-ci comprend les apports nets corrigés des membres, en numéraire (2) et en nature, mobiliers et immobiliers, nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. L'apport en capital des personnes morales de droit public peut se faire par l'affectation d'un bien immobilier.
50399

                        
50400
Le détail et l'évaluation des apports, y compris les biens affectés, sont précisés dans une annexe à la convention (3).
50401

                        
50402
Compte tenu de ces apports, le capital se répartit dans les proportions suivantes :
50403

                        
50404
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;
50405

                        
50406
Article 7 : Droits et obligations.
50407

                        
50408
Les membres du groupement sont, d'une part, les personnes morales ayant participé à la constitution du capital, d'autre part, des membres de droit. L'absence d'un ou de plusieurs des membres de droit mentionnés aux II et III ci-après ne fait pas obstacle à la constitution du groupement.
50409

                        
50410
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ses droits statutaires (4).
50411

                        
50412
I. - Les droits des membres ayant participé à la constitution du capital sont établis à partir de leurs contributions respectives. Ils représentent au total 90 p. 100 des droits, répartis de la façon suivante (5) :
50413

                        
50414
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;
50415

                        
50416
II. - Sont membres de droit les associations de donneurs de sang bénévoles ci-après dénommées, qui détiennent au total 8 p. 100 des droits :
50417

                        
50418
Association
50419

                        
50420
III. - Est également membre de droit la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège du groupement ; elle détient 2 p. 100 des droits.
50421

                        
50422
Dans leurs rapports entre eux, les membres autres que les membres de droit sont tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les apports en capital. Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement au prorata de leur participation au capital à raison de leur apports. Les membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement.
50423

                        
50424
Article 8 : Exclusion, retrait et cession de droits.
50425

                        
50426
Exclusion.
50427

                        
50428
L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour motif grave. Le représentant de la personne morale concernée est préalablement entendu par l'assemblée générale.
50429

                        
50430
Retrait.
50431

                        
50432
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement avec l'accord de l'assemblée générale ou unilatéralement pour motif légitime, à l'expiration d'un exercice comptable. Dans les deux cas, il doit notifier son intention trois mois avant la fin de l'exercice et s'être acquitté de ses obligations financières vis-à-vis du groupement pour l'exercice en cours et les précédents. S'il ne procède pas à la cession de ses droits dans les conditions fixées à l'alinéa suivant, la part du capital initialement apporté au groupement lui revient selon des modalités définies par l'assemblée générale.
50433

                        
50434
Cession de droits (6).
50435

                        
50436
Toute cession de droits entre membres du groupement nécessite l'accord de l'assemblée générale. La cession de droits à un tiers ne peut s'exercer qu'au profit de personnes morales appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé publique.
50437

                        
50438
Article 9 : Approbation de l'Agence française du sang.
50439

                        
50440
Les décisions prises en application des articles 5 et 8 de la présente convention ne prennent effet qu'après leur approbation par l'Agence française du sang, qui vérifie notamment qu'elles ne portent pas atteinte au respect des conditions techniques, médicales et sanitaires mentionnées à l'article L. 668-2 du code de la santé publique.
50441

                        
50442
Titre II : Administration du groupement.
50443

                        
50444
Article 10 : Assemblée générale.
50445

                        
50446
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
50447

                        
50448
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins ... fois par an (7). La réunion est de droit si elle est demandée par des membres représentant au total un tiers des droits statutaires. Le vote par procuration est autorisé.
50449

                        
50450
Elle est convoquée par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration.
50451

                        
50452
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président.
50453

                        
50454
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total les deux tiers des droits statutaires de l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les droits détenus par les membres présents.
50455

                        
50456
Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux membres, à l'exclusion d'un membre, à la modification de la présente convention, ou portant dissolution du présent groupement ou relatives aux modalités, notamment financières, de retrait d'un membre du groupement sont prises à la majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés. Dans le cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité des droits des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans un procès-verbal et obligent tous les membres.
50457

                        
50458
Le directeur du groupement et les membres du conseil de coordination mentionné à l'article 16 assistent, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative (8).
50459

                        
50460
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions définies par le règlement intérieur.
50461

                        
50462
Les établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et services du groupement, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit du groupement et dont le ressort s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte du groupement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative.
50463

                        
50464
L'assemblée générale entend le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
50465

                        
50466
Article 11 : Composition du conseil d'administration.
50467

                        
50468
Le groupement est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
50469

                        
50470
1. Un représentant pour chacun des membres ayant participé à la formation du capital du groupement et qui était gestionnaire d'un établissement de transfusion sanguine à la date de son entrée dans le groupement.
50471

                        
50472
2. Un représentant pour chacun des membres détenant plus de 5 p. 100 des droits statutaires, s'il n'est pas représenté au titre du 1. ci-dessus.
50473

                        
50474
3. Un représentant supplémentaire pour chaque membre détenant plus de 30 p. 100 des droits statutaires.
50475

                        
50476
Le nombre de voix attribuées à chacun de ces membres pour les votes au conseil d'administration est proportionnel à ses droits statutaires tels que définis à l'article 7.
50477

                        
50478
Le ou les représentants d'un établissement de santé sont désignés par le représentant légal de l'établissement.
50479

                        
50480
4. Deux représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés pour un an par le collège des associations de donneurs de sang participant au groupement. Ces représentants sont dotés de 8 p. 100 du total des voix au conseil.
50481

                        
50482
5. Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement, doté de 2 p. 100 du total des voix au conseil.
50483

                        
50484
Tout membre du groupement qui, en application du présent article, n'a pas de représentant au conseil d'administration mandate un des membres de ce conseil à raison du pourcentage de droits qui lui revient. Les mandats ainsi reçus par un membre représenté au conseil ne peuvent conduire à doubler le pourcentage de droits qu'il détient.
50485

                        
50486
Le directeur du groupement, assisté des membres du conseil de coordination mentionné à l'article 17, sauf pour les sujets concernant leur situation individuelle, le président du comité scientifique prévu à l'article 18, les représentants du personnel mentionnés à l'article précédent et l'agent comptable ou le comptable du groupement assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative (8).
50487

                        
50488
Article 12 : Fonctionnement du conseil d'administration.
50489

                        
50490
Le conseil d'administration se réunit au moins ... fois par an (9) et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande de membres représentant au total le tiers au moins des droits statutaires.
50491

                        
50492
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits statutaires. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus par les membres présents. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut pas se voir confier plus d'un mandat.
50493

                        
50494
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits statutaires, à l'exception des délibérations relatives aux a et i de l'article 13, qui sont prises à la majorité des deux tiers de ces droits.
50495

                        
50496
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs.
50497

                        
50498
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une durée de trois ans renouvelable. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs d'établissement de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.
50499

                        
50500
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres pour la même durée un vice-président. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci.
50501

                        
50502
Article 13 : Compétences du conseil d'administration.
50503

                        
50504
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ni de celle du directeur du groupement. Il délibère notamment sur les objets suivants :
50505

                        
50506
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement ;
50507

                        
50508
b) L'organisation générale de l'établissement, et notamment la nomination et la cessation de fonctions, sur proposition du directeur, des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement ;
50509

                        
50510
c) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang, en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (10) ;
50511

                        
50512
d) Le programme annuel d'activités, le programme d'investissements, le budget ainsi que, le cas échéant, les prévisions d'emploi du personnel ;
50513

                        
50514
e) L'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement des résultats d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 26 de la présente convention ;
50515

                        
50516
f) L'approbation du rapport d'activité de chaque exercice, présenté par le directeur du groupement ;
50517

                        
50518
g) Le règlement intérieur ;
50519

                        
50520
h) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;
50521

                        
50522
i) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme quelle que soit sa nature juridique ;
50523

                        
50524
j) Toute modification dans le capital et toute redistribution des droits qui pourrait en découler, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8 de la présente convention ; toute acquisition, aliénation ou échange de biens immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans ; tout emprunt du groupement et ligne de trésorerie ; toute constitution d'hypothèques sur les immeubles ;
50525

                        
50526
k) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence et de manière générale tout contrat de coopération avec une personne morale de droit public ou privé ;
50527

                        
50528
l) Toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;
50529

                        
50530
m) Le programme de recherche de l'année.
50531

                        
50532
Article 14 : Contrôle de l'Agence française du sang.
50533

                        
50534
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux i, k, et m de l'article 13 ne prennent effet qu'après l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui concernent les matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la transmission de la délibération.
50535

                        
50536
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés par le conseil d'administration. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont été agréées ou autorisées par elle.
50537

                        
50538
Article 15 : Le directeur du groupement.
50539

                        
50540
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de l'agrément par l'Agence française du sang, conformément à l'article L. 668-8 du code de la santé publique.
50541

                        
50542
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
50543

                        
50544
Le directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du groupement. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle délibération, qui est de droit.
50545

                        
50546
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique.
50547

                        
50548
Article 16 : Secrétaire général.
50549

                        
50550
Le conseil d'administration peut décider de doter le groupement d'un secrétaire général nommé par lui, sur proposition du directeur. Le secrétaire général assiste le directeur dans l'exercice des pouvoirs de gestion administrative et financière qui lui sont conférés par l'article 15 de la présente convention. Il peut à cet effet recevoir délégation du directeur dans des conditions approuvées par le conseil d'administration.
50551

                        
50552
Article 17 : Conseil de coordination.
50553

                        
50554
Un conseil de coordination, composé des responsables placés à la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement assiste le directeur dans l'exercice de sa mission d'animation et de coordination générale de l'activité du groupement.
50555

                        
50556
Article 18 : Comités consultatifs.
50557

                        
50558
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de l'établissement.
50559

                        
50560
Il est composé au plus de vingt membres. Sont membres de droit les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé membres du groupement. Les autres membres sont choisis par l'assemblée générale parmi :
50561

                        
50562
- les médecins, pharmaciens ou scientifiques appartenant aux organismes membres du groupement ;
50563
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de transfusion sanguine ;
50564
- le cas échéant, les personnels médicaux, qualifiés dans le domaine de la transfusion sanguine, des établissements de santé publics ou privés utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des personnalités extérieures au groupement reconnues pour leurs compétences dans le domaine considéré.
50565

                        
50566
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure propre à assurer la promotion du don.
50567

                        
50568
Article 19 : Règlement intérieur.
50569

                        
50570
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit notamment les règles de composition et de fonctionnement des différents comités. Il définit également les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement d'un comité consultatif où sont évoquées les questions touchant à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel du groupement.
50571

                        
50572
Titre III : Fonctionnement du groupement.
50573

                        
50574
Article 20 : Personnel du groupement (11) (12).
50575

                        
50576
Des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre statut public, peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Des conventions conclues entre le groupement et chacune des personnes publiques qui mettent du personnel à sa disposition déterminent les conditions dans lesquelles s'opèrent ces mises à disposition ou détachements, le cas échéant conformément aux décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 modifiés pour les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
50577

                        
50578
Les personnels mis à la disposition du groupement (13) sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la disposition de leur organisme d'origine soit par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande de leur organisme d'origine, ou en cas de retrait, de liquidation, de dissolution ou d'absorption de cet organisme.
50579

                        
50580
Les personnels mis à disposition du groupement par un établissement public de santé le sont contre remboursement par le groupement à cet établissement des frais y afférents, exposés par lui dans les conditions définies au titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ou prévues par les statuts des praticiens hospitaliers. La mise à disposition de personnels par d'autres personnes publiques ou d'autres membres du groupement peut également faire l'objet d'un remboursement.
50581

                        
50582
Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre. Ces recrutements sont autorisés par le conseil d'administration (14).
50583

                        
50584
Article 21 : Propriété des équipements.
50585

                        
50586
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu selon les règles fixées à l'article 31 de la présente convention.
50587

                        
50588
Les matériels mis à la disposition du groupement par l'un de ses membres restent la propriété de ce dernier.
50589

                        
50590
Article 22 : Engagements des membres contractés avant la constitution du groupement.
50591

                        
50592
Les modalités selon lesquelles se poursuivent les engagements des membres anciennement gestionnaires d'un établissement de transfusion sanguine, ou selon lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en partie, ainsi que la liste desdits engagements, sont définies en annexe à la présente convention dans le respect des droits des cocontractants des membres du groupement.
50593

                        
50594
Article 23 : Tenues des comptes.
50595

                        
50596
Lorsque la majorité des apports en capital provient de personnes morales de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
50597

                        
50598
Lorsque les apports en capital des personnes morales de droit public ne représentent pas la majorité, le conseil d'administration du groupement peut choisir d'adopter les règles de la comptabilité publique ou opter pour la gestion privée.
50599

                        
50600
Dans ce dernier cas, la comptabilité du groupement est contrôlée par un commissaire aux comptes et éventuellement par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.
50601

                        
50602
La comptabilité du groupement, que celui-ci soit à gestion publique ou à gestion privée, est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan comptable des groupements à gestion publique est approuvé par les ministres chargés du budget et de la santé sur proposition de l'Agence française du sang. Pour les groupements à gestion privée, le plan comptable est établi par l'Agence française du sang. En outre, le groupement doit se conformer aux instructions formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la santé publique en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.
50603

                        
50604
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à date de publication de l'approbation de la présente convention et se termine au 31 décembre de la même année.
50605

                        
50606
Article 24 : Recettes du groupement.
50607

                        
50608
Les recettes annuelles du groupement se composent :
50609

                        
50610
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes du groupement ;
50611

                        
50612
2. Du revenu de ses biens ;
50613

                        
50614
3. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé publique ;
50615

                        
50616
4. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées à l'article L. 668-4 du même code.
50617

                        
50618
Article 25 : Budget.
50619

                        
50620
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang et présenté par le directeur du groupement, est adopté chaque année par le conseil d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations d'investissement.
50621

                        
50622
Article 26 : Résultats de l'exercice.
50623

                        
50624
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.
50625

                        
50626
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses de l'année en cours.
50627

                        
50628
Titre IV : Recherche et brevets.
50629

                        
50630
Article 27 : Secret et confidentialité.
50631

                        
50632
Les informations relatives aux activités de recherche du groupement sont confidentielles à l'égard des tiers. Le groupement et chacun de ses membres prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le membre dont elles proviennent.
50633

                        
50634
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secteur en fonction des informations auxquelles il s'applique.
50635

                        
50636
Article 28 : Brevets et exploitation des résultats.
50637

                        
50638
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du groupement.
50639

                        
50640
Titre V : Dissolution, liquidation, condition suspensive.
50641

                        
50642
Article 29 : Dissolution.
50643

                        
50644
Le groupement est dissous de plein droit à l'expiration de la validité de l'agrément ou en cas de retrait définitif de celui-ci.
50645

                        
50646
Il peut en outre être dissous par décision de l'assemblée générale.
50647

                        
50648
Article 30 : Liquidation.
50649

                        
50650
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
50651

                        
50652
Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
50653

                        
50654
Article 31 : Dévolution des biens.
50655

                        
50656
En cas de dissolution, les biens acquis par le groupement sont dévolus, sous réserve des apports initiaux (15), à un autre établissement de transfusion sanguine, désigné par le conseil d'administration après approbation de l'Agence française du sang.
50657

                        
50658
Article 32 : Condition suspensive.
50659

                        
50660
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'Agence française du sang, qui en assure la publicité conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique.
50661

                        
50662
(1) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.
50663

                        
50664
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont effectivement exercées par le groupement doit figurer en annexe à la présente convention.
50665

                        
50666
(2) Les apports ne peuvent être en aucun cas constitués de titres de participation ou d'apports en industrie.
50667

                        
50668
(3) Cette annexe détaille notamment les apports nets corrigés, affectations comprises, de chacun des membres, qui sont calculés après déduction des amortissements techniques et éventuellement des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens apportés ; dans cette dernière éventualité, la charge des emprunts restant dus incombe au groupement. L'appréciation de la valeur des apports en nature est établie par un expert désigné par le préfet, sur la base, selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens.
50669

                        
50670
(4) Il est rappelé que les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
50671

                        
50672
(5) Le pourcentage de droits de chacun de ces membres est égal à sa part dans la formation du capital, pondérée par un coefficient égal à 0,9 pour tenir compte des droits accordés aux membres de droit. En cas de non-participation des associations ou de la caisse primaire, ce coefficient doit être modifié proportionnellement au pourcentage de leurs droits statutaires tel qu'il est fixé à l'article 7.
50673

                        
50674
Il est rappelé que, conformément au cinquième alinéa de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix et donc des droits.
50675

                        
50676
(6) La cession totale ou partielle de son capital par un membre entraîne la cession totale ou partielle de ses droits.
50677

                        
50678
(7) Au minimum une fois par an.
50679

                        
50680
(8) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale conformément à l'article R. 668-4 du code de la santé publique.
50681

                        
50682
(10) Ces délibérations ne prennent effet qu'après autorisation donnée par l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines conditions.
50683

                        
50684
(11) Le groupement est soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 bis de la loi n° 67-48 du 22 juin 1967 et l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
50685

                        
50686
(12) Les dispositions du code des marchés publics relatives aux établissements publics de santé sont applicables aux marchés passés par les groupements soumis aux règles de la comptabilité publique.
50687

                        
50688
(13) Il est rappelé que les personnels mis à la disposition du groupement conservent leur statut d'origine. Ils sont rémunérés par leur employeur d'origine qui assure leur protection sociale.
50689

                        
50690
(14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique ou dans les organismes participant au groupement.
50691

                        
50692
(15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement.
   

                    
20628
####### Article R1110-1
20629

                        
20630
La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code.
   

                    
20636
####### Article R1111-1
20637

                        
20638
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
20639

                        
20640
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
20641

                        
20642
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
20643

                        
20644
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
   

                    
20646
####### Article R1111-2
20647

                        
20648
A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7.
20649

                        
20650
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.
20651

                        
20652
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
   

                    
20654
####### Article R1111-3
20655

                        
20656
Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.
20657

                        
20658
Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé, l'établissement ou, le cas échéant, l'hébergeur mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
   

                    
20660
####### Article R1111-4
20661

                        
20662
Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les informations lui sont communiquées.
   

                    
20664
####### Article R1111-5
20665

                        
20666
Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.
20667

                        
20668
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.
20669

                        
20670
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
   

                    
20672
####### Article R1111-6
20673

                        
20674
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.
20675

                        
20676
Le médecin fait mention écrite de cette opposition.
20677

                        
20678
Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.
20679

                        
20680
Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 la personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin.
   

                    
20682
####### Article R1111-7
20683

                        
20684
L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé.
20685

                        
20686
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
   

                    
20688
####### Article R1111-8
20689

                        
20690
Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
   

                    
20696
####### Article R1112-1
20697

                        
20698
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
20699

                        
20700
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
20701

                        
20702
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
20703

                        
20704
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.
   

                    
20706
####### Article R1112-2
20707

                        
20708
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
20709

                        
20710
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
20711

                        
20712
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
20713

                        
20714
b) Les motifs d'hospitalisation ;
20715

                        
20716
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
20717

                        
20718
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
20719

                        
20720
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
20721

                        
20722
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
20723

                        
20724
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
20725

                        
20726
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
20727

                        
20728
i) Le dossier d'anesthésie ;
20729

                        
20730
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
20731

                        
20732
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
20733

                        
20734
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;
20735

                        
20736
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
20737

                        
20738
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
20739

                        
20740
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
20741

                        
20742
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
20743

                        
20744
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
20745

                        
20746
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
20747

                        
20748
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
20749

                        
20750
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
20751

                        
20752
d) La fiche de liaison infirmière ;
20753

                        
20754
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
20755

                        
20756
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
   

                    
20758
####### Article R1112-3
20759

                        
20760
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
20761

                        
20762
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
   

                    
20764
####### Article R1112-4
20765

                        
20766
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.
   

                    
20768
####### Article R1112-5
20769

                        
20770
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
   

                    
20772
####### Article R1112-6
20773

                        
20774
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
20775

                        
20776
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
   

                    
20778
####### Article R1112-7
20779

                        
20780
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.
20781

                        
20782
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
20783

                        
20784
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier mentionné à l'article R. 1112-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
   

                    
20786
####### Article R1112-8
20787

                        
20788
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
   

                    
20790
####### Article R1112-9
20791

                        
20792
Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
   

                    
20798
######## Article R1112-10
20799

                        
20800
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics de santé.
   

                    
20806
######### Article R1112-11
20807

                        
20808
L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier. Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé sans mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission. Il est accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de consultation adressée au médecin du service hospitalier donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour le diagnostic et le traitement.
   

                    
20810
######### Article R1112-12
20811

                        
20812
En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
20814
######### Article R1112-13
20815

                        
20816
Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'établissement.
   

                    
20818
######### Article R1112-14
20819

                        
20820
Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis.
20821

                        
20822
En particulier, si tous les incubateurs de l'établissement sont occupés, toutes dispositions sont prises pour le transport d'urgence d'un prématuré dans l'établissement le plus proche disposant d'incubateurs.
   

                    
20824
######### Article R1112-15
20825

                        
20826
Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue.
   

                    
20828
######### Article R1112-16
20829

                        
20830
Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ; à défaut un procès-verbal du refus est dressé.
   

                    
20832
######### Article R1112-17
20833

                        
20834
Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.
   

                    
20836
######### Article R1112-18
20837

                        
20838
Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un ou deux lits.
20839

                        
20840
Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
   

                    
20842
######### Article R1112-19
20843

                        
20844
Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
   

                    
20846
######### Article R1112-20
20847

                        
20848
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe sur proposition du conseil d'administration et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.
   

                    
20850
######### Article R1112-21
20851

                        
20852
Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10.
   

                    
20854
######### Article R1112-22
20855

                        
20856
Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier, l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins.
   

                    
20858
######### Article R1112-23
20859

                        
20860
Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le secteur public s'il a été admis dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10.
20861

                        
20862
Le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la demande motivée du malade ou de ses ayants droit et après avis du chef de service.
   

                    
20868
########## Article R1112-24
20869

                        
20870
Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais d'hospitalisation par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent.
   

                    
20872
########## Article R1112-25
20873

                        
20874
Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat sont munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais d'hospitalisation.
   

                    
20876
########## Article R1112-26
20877

                        
20878
Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre laissent leur carnet de soins gratuits à la disposition de l'administration de l'établissement pendant la durée de leur hospitalisation.
   

                    
20882
########## Article R1112-27
20883

                        
20884
Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois qui suit l'accouchement d'une femme récemment accouchée et celle de son enfant.
   

                    
20886
########## Article R1112-28
20887

                        
20888
Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, aucune pièce d'identité n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise. Cette admission est prononcée sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans un centre maternel du département ou dans ceux avec lesquels le département a passé convention.
20889

                        
20890
Le directeur informe de cette admission le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
20894
########## Article R1112-29
20895

                        
20896
Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.
   

                    
20900
########## Article R1112-30
20901

                        
20902
Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être éloignés des juridictions devant lesquelles ils ont à comparaître sont, sur autorisation du ministre de la justice et à la diligence du préfet, admis soit dans le service spécialement aménagé dans l'établissement, soit dans une chambre ou un local où un certain isolement est possible et où la surveillance par les services de police ou de gendarmerie peut être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
20903

                        
20904
En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.
   

                    
20906
########## Article R1112-31
20907

                        
20908
Les détenus sont hospitalisés en régime commun. Cependant, sur décision expresse du ministre de la justice, prise en application de l'article D. 382 du code de procédure pénale, ils peuvent être traités, à leurs frais, en régime particulier, dans le secteur de l'activité libérale des praticiens hospitaliers ou dans une structure d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 6146-10, si la surveillance prévue à l'article R. 1112-30 ne gêne pas les autres malades.
   

                    
20910
########## Article R1112-32
20911

                        
20912
Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D. 280 du code de procédure pénale.
   

                    
20914
########## Article R1112-33
20915

                        
20916
Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.
   

                    
20920
########## Article R1112-34
20921

                        
20922
L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.
20923

                        
20924
L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien.
20925

                        
20926
Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
   

                    
20928
########## Article R1112-35
20929

                        
20930
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, si lors de l'admission d'un mineur il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.
20931

                        
20932
Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
20933

                        
20934
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.
20935

                        
20936
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
   

                    
20938
########## Article R1112-36
20939

                        
20940
Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.
   

                    
20944
########## Article R1112-37
20945

                        
20946
Les biens des incapables majeurs, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4,
20947
499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics.
   

                    
20951
########## Article R1112-38
20952

                        
20953
Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.
   

                    
20955
########## Article R1112-39
20956

                        
20957
L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.
   

                    
20961
######## Article R1112-40
20962

                        
20963
L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.
   

                    
20965
######## Article R1112-41
20966

                        
20967
Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2.
   

                    
20969
######## Article R1112-42
20970

                        
20971
Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
   

                    
20973
######## Article R1112-43
20974

                        
20975
Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.
   

                    
20977
######## Article R1112-44
20978

                        
20979
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.
   

                    
20981
######## Article R1112-45
20982

                        
20983
A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé.
20984

                        
20985
En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers.
   

                    
20987
######## Article R1112-46
20988

                        
20989
Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
   

                    
20991
######## Article R1112-47
20992

                        
20993
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.
20994

                        
20995
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.
20996

                        
20997
Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux.
   

                    
20999
######## Article R1112-48
21000

                        
21001
Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
21002

                        
21003
Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
21004

                        
21005
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.
21006

                        
21007
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
   

                    
21009
######## Article R1112-49
21010

                        
21011
Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé.
   

                    
21013
######## Article R1112-50
21014

                        
21015
Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.
21016

                        
21017
Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade dans les conditions prévues à l'article R. 1112-49.
   

                    
21019
######## Article R1112-51
21020

                        
21021
Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.
   

                    
21023
######## Article R1112-52
21024

                        
21025
Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.
   

                    
21027
######## Article R1112-53
21028

                        
21029
Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.
   

                    
21031
######## Article R1112-54
21032

                        
21033
Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des communications téléphoniques dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnement des services.
   

                    
21035
######## Article R1112-55
21036

                        
21037
Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur.
21038

                        
21039
En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le repos du malade ou de ses voisins.
   

                    
21043
######## Article R1112-56
21044

                        
21045
Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.
21046

                        
21047
Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.
21048

                        
21049
Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que selon les modalités prévues à la sous-section II de la présente section.
   

                    
21051
######## Article R1112-57
21052

                        
21053
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'aux personnes exerçant l'autorité parentale ou aux tierces personnes expressément autorisées par elles.
   

                    
21055
######## Article R1112-58
21056

                        
21057
Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
21058

                        
21059
Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
   

                    
21061
######## Article R1112-59
21062

                        
21063
Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.
   

                    
21065
######## Article R1112-60
21066

                        
21067
Le médecin traitant est informé le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.
   

                    
21069
######## Article R1112-61
21070

                        
21071
Tout malade sortant reçoit les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits.
   

                    
21073
######## Article R1112-62
21074

                        
21075
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, à l'exception des mineurs et des personnes hospitalisées d'office, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l'établissement.
21076

                        
21077
Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l'établissement qu'après avoir rempli une attestation établissant qu'ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux.
21078

                        
21079
Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé.
   

                    
21081
######## Article R1112-63
21082

                        
21083
Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
   

                    
21085
######## Article R1112-64
21086

                        
21087
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les personnes mentionnées à l'article R. 1112-57 sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles font connaître à l'administration de l'établissement si le mineur peut ou non quitter seul l'établissement.
   

                    
21089
######## Article R1112-65
21090

                        
21091
Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps que sa mère.
   

                    
21093
######## Article R1112-66
21094

                        
21095
L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.
   

                    
21097
######## Article R1112-67
21098

                        
21099
Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une forme anonyme si le malade le désire.
21100

                        
21101
Le directeur communique périodiquement au conseil d'administration, à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement les résultats de l'exploitation de ces documents.
21102

                        
21103
Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.
   

                    
21107
######## Article R1112-68
21108

                        
21109
Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.
21110

                        
21111
Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.
   

                    
21113
######## Article R1112-69
21114

                        
21115
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
21116

                        
21117
Le décès est confirmé par tout moyen.
21118

                        
21119
La notification du décès est faite pour :
21120

                        
21121
1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;
21122

                        
21123
2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;
21124

                        
21125
3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général.
21126

                        
21127
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
   

                    
21129
######## Article R1112-70
21130

                        
21131
Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21133
######## Article R1112-71
21134

                        
21135
Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.
   

                    
21137
######## Article R1112-72
21138

                        
21139
La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.
   

                    
21141
######## Article R1112-73
21142

                        
21143
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.
   

                    
21145
######## Article R1112-74
21146

                        
21147
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces objets et effets.
   

                    
21149
######## Article R1112-75
21150

                        
21151
Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'établissement applique les dispositions concernant les personnes dépourvues de ressources suffisantes. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.
   

                    
21153
######## Article R1112-76
21154

                        
21155
Lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement à été opéré, est à la charge de l'établissement.
   

                    
21159
######## Article R1112-77
21160

                        
21161
Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 13° de l'article L. 6143-1 peut préciser les modalités d'application de la présente section. Il peut comporter également les mentions énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1112-2.
   

                    
21163
######## Article R1112-78
21164

                        
21165
Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent titre sont communiqués à toute personne qui en formule la demande.
   

                    
21171
####### Article R1113-1
21172

                        
21173
Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement.
21174

                        
21175
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.
21176

                        
21177
La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.
   

                    
21179
####### Article R1113-2
21180

                        
21181
Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement.
21182

                        
21183
Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du directeur de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui.
   

                    
21185
####### Article R1113-3
21186

                        
21187
Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, la responsabilité de l'établissement ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si :
21188

                        
21189
1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur ;
21190

                        
21191
2° Les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies ;
21192

                        
21193
3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne.
   

                    
21195
####### Article R1113-4
21196

                        
21197
Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3.
21198

                        
21199
Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé.
21200

                        
21201
Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit, de leur conservation par le déposant.
21202

                        
21203
Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription du dépôt.
   

                    
21205
####### Article R1113-5
21206

                        
21207
Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement.
21208

                        
21209
Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.
21210

                        
21211
Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4.
21212

                        
21213
L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder.
   

                    
21215
####### Article R1113-6
21216

                        
21217
Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.
21218

                        
21219
Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.
   

                    
21221
####### Article R1113-7
21222

                        
21223
Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés.
21224

                        
21225
En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7.
   

                    
21227
####### Article R1113-8
21228

                        
21229
La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
21230

                        
21231
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
   

                    
21233
####### Article R1113-9
21234

                        
21235
La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
21236

                        
21237
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
21238

                        
21239
Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
21240

                        
21241
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
21242

                        
21243
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
   

                    
21253
####### Article R1121-1
21254

                        
21255
Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
21256

                        
21257
Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
21258

                        
21259
Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
21260

                        
21261
Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
   

                    
21265
####### Article R1121-2
21266

                        
21267
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-7, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
   

                    
21269
####### Article R1121-3
21270

                        
21271
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
21272

                        
21273
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 1121-3 ;
21274

                        
21275
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1 ou L. 1122-2 ;
21276

                        
21277
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 1123-6 ait été obtenu ;
21278

                        
21279
4° Les prescriptions de l'article L. 1123-8 ne sont pas respectées ;
21280

                        
21281
5° Les dispositions de l'article L. 1124-6 ne sont pas respectées ;
21282

                        
21283
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-8.
   

                    
21285
####### Article R1121-4
21286

                        
21287
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
21288

                        
21289
1° 760 000 euros par victime ;
21290

                        
21291
2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;
21292

                        
21293
3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
   

                    
21295
####### Article R1121-5
21296

                        
21297
Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 peuvent prévoir une franchise par victime.
   

                    
21299
####### Article R1121-6
21300

                        
21301
L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
21302

                        
21303
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;
21304

                        
21305
2° La franchise prévue à l'article R. 1121-5 ;
21306

                        
21307
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
21308

                        
21309
4° La déchéance du contrat.
21310

                        
21311
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
   

                    
21313
####### Article R1121-7
21314

                        
21315
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.
21316

                        
21317
Ces documents comportent les mentions suivantes :
21318

                        
21319
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
21320

                        
21321
2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
21322

                        
21323
3° Le numéro du contrat d'assurance ;
21324

                        
21325
4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;
21326

                        
21327
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l'assurance.
   

                    
21337
######## Article R1123-1
21338

                        
21339
Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires :
21340

                        
21341
1° Quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale ;
21342

                        
21343
2° Un médecin généraliste ;
21344

                        
21345
3° Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins ;
21346

                        
21347
4° Un infirmier ou une infirmière ;
21348

                        
21349
5° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;
21350

                        
21351
6° Une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social ;
21352

                        
21353
7° Un psychologue ;
21354

                        
21355
8° Une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.
21356

                        
21357
Les comités comprennent en outre douze membres suppléants satisfaisant aux mêmes conditions.
   

                    
21359
######## Article R1123-2
21360

                        
21361
Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1123-1, un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1123-2.
21362

                        
21363
Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité.
   

                    
21365
######## Article R1123-3
21366

                        
21367
Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 1123-4 est de trois ans.
   

                    
21369
######## Article R1123-4
21370

                        
21371
Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
21372

                        
21373
Le premier renouvellement porte sur la moitié des membres des catégories 1 et 3, désignés par tirage au sort, ainsi que sur les membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées à l'article R. 1123-1. Le renouvellement suivant porte sur les autres membres des catégories 1 et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et 6.
   

                    
21375
######## Article R1123-5
21376

                        
21377
En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.
21378

                        
21379
Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat est pourvu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
   

                    
21381
######## Article R1123-6
21382

                        
21383
Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
   

                    
21385
######## Article R1123-7
21386

                        
21387
Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
21388

                        
21389
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
21390

                        
21391
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
21392

                        
21393
Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 1123-1, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
21394

                        
21395
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois, ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.
   

                    
21397
######## Article R1123-8
21398

                        
21399
Dans chacune des huit catégories de membres mentionnées à l'article R. 1123-1, les membres suppléants peuvent remplacer tout membre titulaire de cette catégorie.
   

                    
21401
######## Article D1123-9
21402

                        
21403
Afin d'établir la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 1123-1 est proposé :
21404

                        
21405
1° Pour les médecins ou personnes qualifiées en matière de recherche médicale, par les directeurs d'unités de formation et de recherche médicales de la région, le directeur général de l'Institut national de la recherche médicale ou son représentant dans la région, ainsi que par les directeurs des principaux établissements de soins et des autres établissements ou organismes compétents en matière de formation ou de recherche biomédicale dans la région ;
21406

                        
21407
2° Pour les médecins généralistes, par les présidents des conseils départementaux de l'ordre des médecins ;
21408

                        
21409
3° Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ;
21410

                        
21411
4° Pour les infirmiers ou infirmières, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que par les directeurs d'établissements de soins de la région ;
21412

                        
21413
5° Pour les personnes qualifiées en matière d'éthique, par le recteur d'académie ;
21414

                        
21415
6° Pour les personnes qualifiées en raison de leur activité dans le domaine social par l'union régionale des organisations de consommateurs, l'union régionale des associations familiales, le président du comité régional des retraités et des personnes âgées ou, à défaut, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
21416

                        
21417
7° Pour les psychologues, par les directeurs des principaux établissements de soins de la région et par les organisations professionnelles les plus représentatives au niveau de la région ;
21418

                        
21419
8° Pour les personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique, par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, le bâtonnier du barreau près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le comité et les présidents des universités de la région.
   

                    
21423
######## Article R1123-10
21424

                        
21425
Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents ou informations suivants :
21426

                        
21427
1° Les statuts du comité ;
21428

                        
21429
2° L'adresse de son siège et ses moyens prévisionnels de fonctionnement, notamment en personnel ;
21430

                        
21431
3° L'identité et la qualité des membres du comité.
21432

                        
21433
Le comité est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
21435
######## Article R1123-11
21436

                        
21437
Toute modification concernant les documents ou informations mentionnés à l'article R. 1123-10 est communiquée au ministre chargé de la santé par le président du comité.
   

                    
21441
######## Article R1123-12
21442

                        
21443
Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
21445
######## Article R1123-13
21446

                        
21447
Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de six membres au moins, dont au moins quatre appartiennent aux catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 1123-1 et au moins un appartenant aux autres catégories.
   

                    
21449
######## Article R1123-14
21450

                        
21451
Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet.
   

                    
21453
######## Article R1123-15
21454

                        
21455
Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
21456

                        
21457
Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le président ou d'une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le préfet de région.
21458

                        
21459
En cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
   

                    
21461
######## Article R1123-16
21462

                        
21463
Le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 1123-7 commence à courir à compter de la date d'arrivée au comité d'un dossier comprenant l'ensemble des informations requises en application des articles R. 1123-24 et, le cas échéant, R. 1123-25.
21464

                        
21465
Lorsque le dossier déposé au comité n'est pas complet, le comité ne peut rendre d'avis.
21466

                        
21467
Le comité peut, même s'il dispose de l'ensemble des informations requises, demander à l'investigateur, dans le délai prévu à l'article L. 1123-7, les éléments d'information complémentaires qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. Le comité dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de ces pièces pour rendre son avis.
21468

                        
21469
Lorsque des éléments d'information doivent être fournis au cours du déroulement de la recherche, le comité peut émettre un avis favorable sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur en application de l'article L. 1123-9. Le comité peut alors maintenir ou modifier son avis dans un délai de cinq semaines à compter de la réception des pièces complémentaires.
21470

                        
21471
L'avis du comité comporte les noms de l'investigateur et du promoteur, le titre de la recherche, l'indication que la recherche est avec ou sans bénéfice individuel direct et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet.
21472

                        
21473
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant un minimum de dix ans.
   

                    
21475
######## Article R1123-17
21476

                        
21477
Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, le comité communique cet avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
21479
######## Article R1123-18
21480

                        
21481
L'organisation des comités est définie par des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
21483
######## Article R1123-19
21484

                        
21485
Les modalités de fonctionnement de chaque comité sont précisées par un règlement intérieur annexé aux statuts.
   

                    
21489
######## Article R1123-20
21490

                        
21491
Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège peut passer convention avec un établissement de santé public aux fins de donner au comité les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
   

                    
21493
######## Article R1123-21
21494

                        
21495
Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 1123-4 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
21497
######## Article R1123-22
21498

                        
21499
Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
21500

                        
21501
Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 1123-15 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
21503
######## Article R1123-23
21504

                        
21505
Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente.
   

                    
21509
######## Article R1123-24
21510

                        
21511
Avant que soit entreprise une recherche biomédicale sur l'être humain, l'investigateur unique ou coordonnateur communique au comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont il sollicite l'avis :
21512

                        
21513
1° Des renseignements sur la nature et les modalités de la recherche :
21514

                        
21515
a) L'identité du promoteur de la recherche et celle du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, si ce fabricant est distinct du promoteur ;
21516

                        
21517
b) Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
21518

                        
21519
c) Toutes informations utiles sur le médicament, produit, objet, matériel ou méthode expérimenté ;
21520

                        
21521
d) L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
21522

                        
21523
e) Une synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de la recherche, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommées prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
21524

                        
21525
f) Les éléments du protocole de la recherche, et notamment la méthodologie clinique, permettant au comité de se prononcer sur la pertinence générale du projet ;
21526

                        
21527
g) Les informations sur le ou les lieux où la recherche se déroulera et sur les personnels et équipements prévus, permettant au comité de se prononcer sur l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
21528

                        
21529
h) La nature des informations communiquées aux investigateurs ;
21530

                        
21531
2° Des renseignements attestant que les garanties prévues pour les personnes qui se prêtent à la recherche sont respectées :
21532

                        
21533
a) Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
21534

                        
21535
b) Les informations qui seront données en application de l'article L. 1122-1 et notamment :
21536

                        
21537
- l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ;
21538
- les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, liés soit à la recherche soit au traitement proposé ;
21539
- le droit pour les personnes sollicitées de refuser de participer à la recherche ou de retirer leur consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ;
21540

                        
21541
c) Les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
21542

                        
21543
d) Une copie de l'attestation d'assurance souscrite par le promoteur de la recherche ;
21544

                        
21545
3° En outre, lorsque la recherche projetée est une recherche sans bénéfice individuel direct :
21546

                        
21547
a) La ou les autorisations accordées pour chaque lieu de recherches ;
21548

                        
21549
b) Le montant des indemnités éventuellement dues aux personnes qui se prêteront à la recherche ;
21550

                        
21551
c) La durée de la période d'exclusion.
   

                    
21553
######## Article R1123-25
21554

                        
21555
Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité fait l'objet d'une demande d'avis complémentaire accompagnée des justifications appropriées.
   

                    
21557
######## Article R1123-26
21558

                        
21559
Les demandes d'avis mentionnées aux articles R. 1123-24 et R. 1123-25 sont adressées au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
21563
####### Article R1123-27
21564

                        
21565
Lorsqu'un comité a rendu moins de trente avis au cours d'une année civile, son champ de compétence peut être élargi à une ou plusieurs régions par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
21569
####### Article R1123-28
21570

                        
21571
Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
21572

                        
21573
Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait connaître les éléments suivants :
21574

                        
21575
1° Son identité ;
21576

                        
21577
2° Le titre et l'objectif de la recherche, en précisant s'il s'agit d'une recherche avec ou sans bénéfice individuel direct ;
21578

                        
21579
3° L'identité du ou des investigateurs pressentis, leurs titres, expérience et fonctions ;
21580

                        
21581
4° L'identité du fabricant du médicament, produit, objet ou matériel si ce fabricant est distinct du déclarant ;
21582

                        
21583
5° Les références des autorisations ou homologations éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament, produit, objet ou matériel expérimenté, ainsi que les éventuelles décisions de refus, de suspensions ou de retrait de telles autorisations ou homologations ;
21584

                        
21585
6° S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
21586

                        
21587
7° Le ou les lieux où la recherche se déroulera et, le cas échéant, les références de la ou des autorisations accordées pour chaque lieu de recherches sans bénéfice individuel direct ;
21588

                        
21589
8° L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6 ;
21590

                        
21591
9° La raison sociale de l'entreprise d'assurance et le numéro du contrat souscrit par le promoteur ;
21592

                        
21593
10° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de cette dernière.
   

                    
21595
####### Article R1123-29
21596

                        
21597
Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 5136-1 ou au 3° de l'article L. 4211-1 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 1123-28 :
21598

                        
21599
1° La phase d'expérimentation clinique ;
21600

                        
21601
2° Le type d'essai ;
21602

                        
21603
3° S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
21604

                        
21605
4° La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;
21606

                        
21607
5° La durée du traitement ;
21608

                        
21609
6° Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;
21610

                        
21611
7° Pour le médicament ou produit étudié :
21612

                        
21613
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
21614

                        
21615
b) Sa forme pharmaceutique ;
21616

                        
21617
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
21618

                        
21619
d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
21620

                        
21621
e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
21622

                        
21623
f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit ;
21624

                        
21625
8° Pour un médicament ou produit de référence :
21626

                        
21627
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
21628

                        
21629
b) Sa forme pharmaceutique ;
21630

                        
21631
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
21632

                        
21633
d) Son lieu de fabrication ;
21634

                        
21635
9° Pour un placebo :
21636

                        
21637
a) Sa forme pharmaceutique ;
21638

                        
21639
b) Son lieu de fabrication.
   

                    
21641
####### Article R1123-30
21642

                        
21643
Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 1123-28 :
21644

                        
21645
1° Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ;
21646

                        
21647
2° Un résumé du protocole de la recherche ;
21648

                        
21649
3° Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ;
21650

                        
21651
4° Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation.
   

                    
21653
####### Article R1123-31
21654

                        
21655
Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 1123-28, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés.
   

                    
21657
####### Article R1123-32
21658

                        
21659
La lettre d'intention prévue à l'article R. 1123-28 est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
21660

                        
21661
S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé.
   

                    
21663
####### Article R1123-33
21664

                        
21665
Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus fait l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans la forme prévue à l'article R. 1123-32.
   

                    
21669
####### Article R1123-34
21670

                        
21671
Lorsque le ministre de la défense estime qu'une recherche présente un caractère militaire, l'investigateur saisit un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale dont les membres titulaires et suppléants sont habilités par le ministre de la défense dans les conditions fixées par le décret pris pour l'application de l'article 413-9 du code pénal.
   

                    
21677
####### Article R1124-1
21678

                        
21679
Le fichier automatisé, dénommé " Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct " est géré par le ministre chargé de la santé.
21680

                        
21681
Les informations contenues dans le fichier ont pour objet d'assurer le respect des dispositions des articles L. 1124-2 et L. 1124-4 relatives :
21682

                        
21683
1° A l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ;
21684

                        
21685
2° A la période d'exclusion au cours de laquelle la personne ne peut se prêter à aucune autre recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct ;
21686

                        
21687
3° Au montant total des indemnités perçues par cette personne.
   

                    
21689
####### Article R1124-2
21690

                        
21691
Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches. Son accès est subordonné à l'utilisation de codes d'accès confidentiels attribués aux titulaires d'autorisation de lieux de recherches sans bénéfice individuel direct et aux investigateurs exerçant dans ces lieux. Ces codes sont changés au moins une fois par an et ne peuvent être réattribués.
   

                    
21693
####### Article R1124-3
21694

                        
21695
Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée "volontaire", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes :
21696

                        
21697
1° L'identification du ou des lieux de recherches ;
21698

                        
21699
2° Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire ;
21700

                        
21701
3° Les deux premières lettres de son premier prénom ;
21702

                        
21703
4° Sa date de naissance ;
21704

                        
21705
5° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;
21706

                        
21707
6° La date d'expiration de la période d'exclusion en cours, ou de la dernière période écoulée, fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 1124-4 ;
21708

                        
21709
7° S'il y a lieu, le montant total des indemnités que le volontaire a pu percevoir au cours des douze derniers mois, ou qu'il perçoit, en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.
   

                    
21711
####### Article R1124-4
21712

                        
21713
Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
21714

                        
21715
1° Que cette personne n'est pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
21716

                        
21717
2° Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.
   

                    
21719
####### Article R1124-5
21720

                        
21721
Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais.
   

                    
21723
####### Article R1124-6
21724

                        
21725
Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier :
21726

                        
21727
1° Son code d'accès ;
21728

                        
21729
2° Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance ;
21730

                        
21731
3° Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche ;
21732

                        
21733
4° La date d'expiration de la période d'exclusion prévue ;
21734

                        
21735
5° Le montant de l'indemnité éventuellement due.
   

                    
21737
####### Article R1124-7
21738

                        
21739
Les données relatives aux volontaires sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée pour cette recherche soit achevée.
   

                    
21741
####### Article R1124-8
21742

                        
21743
Les intéressés dont le consentement est sollicité sont informés par l'investigateur de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le document prévu par l'article L. 1122-1.
21744

                        
21745
Les volontaires peuvent vérifier auprès du titulaire de l'autorisation du lieu de recherches ou du ministre chargé de la santé l'exactitude des données les concernant présentes dans le fichier ainsi que la destruction de ces données au terme du délai prévu à l'article R. 1124-7.
   

                    
21749
####### Article R1124-9
21750

                        
21751
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1124-6, les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct sont soumises aux dispositions de la présente section.
   

                    
21753
####### Article R1124-10
21754

                        
21755
Les lieux où se réalisent les recherches mentionnées à l'article R. 1124-9 comportent en tant que de besoin :
21756

                        
21757
1° Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;
21758

                        
21759
2° Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;
21760

                        
21761
3° Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
21762

                        
21763
4° Une organisation permettant :
21764

                        
21765
a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
21766

                        
21767
b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches ;
21768

                        
21769
c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;
21770

                        
21771
d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;
21772

                        
21773
e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.
21774

                        
21775
Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
   

                    
21777
####### Article R1124-11
21778

                        
21779
Les modalités d'utilisation, de vérification et d'entretien des équipements ainsi que d'entretien des locaux sont précisées dans un document.
   

                    
21781
####### Article R1124-12
21782

                        
21783
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :
21784

                        
21785
1° Les nom, qualités et fonctions du demandeur ;
21786

                        
21787
2° Le nom, l'adresse et la localisation du lieu de recherches ;
21788

                        
21789
3° La nature des recherches envisagées ;
21790

                        
21791
4° La description précise des éléments mentionnés à l'article R. 1124-9 ;
21792

                        
21793
5° La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence.
   

                    
21795
####### Article R1124-13
21796

                        
21797
Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, est visée par une personne habilitée à engager celle-ci.
   

                    
21799
####### Article R1124-14
21800

                        
21801
L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5313-1.
21802

                        
21803
Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 1124-12 vaut décision de rejet.
   

                    
21805
####### Article R1124-15
21806

                        
21807
Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement fait l'objet d'une déclaration.
21808

                        
21809
Les déclarations de modifications sont adressées au préfet de région dans la forme prévue à l'article R. 1124-12, accompagnées des justifications appropriées.
   

                    
21811
####### Article R1124-16
21812

                        
21813
L'autorisation peut être retirée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
21814

                        
21815
En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
   

                    
21817
####### Article R1124-17
21818

                        
21819
Par dérogation aux dispositions des articles R. 1124-12, R. 1124-14, R. 1124-15 et R. 1124-16, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense, la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée par le ministre chargé de la santé.
   

                    
21825
####### Article R1125-1
21826

                        
21827
La demande d'autorisation pour la mise en oeuvre des protocoles d'essais cliniques mentionnés aux articles L. 1125-1 et L. 1125-4 est adressée par le promoteur de l'essai clinique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
21828

                        
21829
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que de l'avis de réception du projet de recherche par le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
21830

                        
21831
Lorsque ces protocoles d'essais cliniques portent sur des produits qui sont génétiquement modifiés ou qui comportent en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier complémentaire établi conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
21832

                        
21833
Lorsque les produits mentionnés à l'alinéa précédent sont des éléments ou des produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, la demande d'autorisation est complétée par un autre dossier complémentaire établi conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis.
21834

                        
21835
Lorsque ces produits sont des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 5121-1 comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, ce dossier est établi conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique.
21836

                        
21837
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.
   

                    
21839
####### Article R1125-2
21840

                        
21841
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1125-1 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet.
21842

                        
21843
Pour tout produit qui est génétiquement modifié ou qui comporte en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis le dossier complet à la commission de génie génétique.
21844

                        
21845
La commission de génie génétique transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
21846

                        
21847
L'accord du ministre chargé de la recherche et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont réputés acquis, s'ils n'ont pas fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leur opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle ils ont reçu l'avis de la commission de génie génétique, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
21848

                        
21849
Parallèlement à la procédure décrite aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement.
21850

                        
21851
Lorsque la demande concerne des éléments ou des produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont recueillis dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis.
21852

                        
21853
Lorsque la demande concerne des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 5121-1 comportant en tout ou partie des organismes génétiquement modifiés, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et l'accord du ministre chargé de l'environnement sont recueillis dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 95-1172 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments à usage humain et les produits mentionnés aux 8° , 9° et 10° de l'article L. 511-1 du code de la santé publique.
21854

                        
21855
Avant de se prononcer sur la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 1123-6.
   

                    
21857
####### Article R1125-3
21858

                        
21859
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet.
21860

                        
21861
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.
21862

                        
21863
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
   

                    
21865
####### Article R1125-4
21866

                        
21867
L'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 1245-9 pendant la durée de l'essai clinique.
   

                    
21879
######## Article R1131-1
21880

                        
21881
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, au sens du présent titre, a pour effet :
21882

                        
21883
- soit de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie génétique chez une personne qui en présente les symptômes ;
21884
- soit de rechercher, chez une personne asymptomatique, les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'entraîner à terme le développement d'une maladie chez la personne elle-même ou sa descendance.
   

                    
21886
######## Article R1131-2
21887

                        
21888
Les analyses de biologie médicale mentionnées au présent titre comprennent :
21889

                        
21890
1° Dans tous les cas prévus à l'article R. 1131-1, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;
21891

                        
21892
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
   

                    
21894
######## Article R1131-3
21895

                        
21896
Les articles R. 1131-4, R. 1131-6 à R. 1131-20 s'appliquent aux analyses visant à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales.
21897

                        
21898
L'identification à des fins judiciaires est régie par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
   

                    
21902
######## Article R1131-4
21903

                        
21904
Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen. Ce consentement est donné par écrit.
21905

                        
21906
Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement est donné, dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
   

                    
21908
######## Article R1131-5
21909

                        
21910
Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen est effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.
21911

                        
21912
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21913

                        
21914
Au cours de cette consultation, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l'article R. 1131-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée.
21915

                        
21916
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.
   

                    
21920
######## Article R1131-6
21921

                        
21922
Les analyses définies à l'article R. 1131-2 ne peuvent être réalisées que par des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les conditions fixées aux articles R. 1131-11 et suivants.
   

                    
21924
######## Article R1131-7
21925

                        
21926
L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens mentionnés à l'article R. 1131-6, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
21927

                        
21928
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des catégories d'analyses mentionnées aux articles R. 1131-2 et R. 1131-3.
21929

                        
21930
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à l'article R. 1131-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
   

                    
21932
######## Article R1131-8
21933

                        
21934
L'agrément prévu à l'article R. 1131-7, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur être retiré par le préfet de région, après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales devant laquelle le praticien est invité à présenter ses observations.
21935

                        
21936
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée intervient dans un délai de deux mois.
   

                    
21938
######## Article R1131-9
21939

                        
21940
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 1131-7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 1131-2.
21941

                        
21942
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 1131-16.
21943

                        
21944
L'avis rendu par la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définis à l'article R. 1131-2.
   

                    
21946
######## Article R1131-10
21947

                        
21948
Lorsque les analyses définies à l'article R. 1131-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2, le praticien mentionné à l'article R. 1131-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
   

                    
21950
######## Article R1131-11
21951

                        
21952
Les examens mentionnés à l'article R. 1131-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
21953

                        
21954
L'autorisation précise le site d'exercice.
   

                    
21956
######## Article R1131-12
21957

                        
21958
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 1131-2. La liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
21959

                        
21960
Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 2131-6 pour le diagnostic prénatal.
   

                    
21962
######## Article R1131-13
21963

                        
21964
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales en cas :
21965

                        
21966
1° De non-respect des conditions prévues par le présent chapitre ;
21967

                        
21968
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
21969

                        
21970
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale en application de l'article L. 6213-3.
21971

                        
21972
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet pour une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission intervient dans un délai de deux mois.
   

                    
21976
######## Article R1131-14
21977

                        
21978
Le compte rendu d'analyse de biologie médicale commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément à l'article R. 1131-6 doit être adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.
21979

                        
21980
Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et appropriée.
21981

                        
21982
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, sous réserve de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier du malade.
   

                    
21986
######## Article R1131-15
21987

                        
21988
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.
21989

                        
21990
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 pendant une durée de trente ans.
21991

                        
21992
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
   

                    
21996
####### Article R1131-16
21997

                        
21998
La Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales, instituée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée de donner un avis motivé sur :
21999

                        
22000
1° Les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 1131-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 1131-12 ;
22001

                        
22002
2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
22003

                        
22004
3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 1131-7 dans les conditions précisées à l'article R. 1131-9 ;
22005

                        
22006
4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 1131-7 et R. 1131-8.
22007

                        
22008
La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 1131-2.
   

                    
22010
####### Article R1131-17
22011

                        
22012
La commission est constituée :
22013

                        
22014
1° De six membres de droit :
22015

                        
22016
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
22017

                        
22018
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
22019

                        
22020
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
22021

                        
22022
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
22023

                        
22024
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
22025

                        
22026
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
22027

                        
22028
2° De neuf personnalités qualifiées :
22029

                        
22030
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
22031

                        
22032
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
22033

                        
22034
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
22035

                        
22036
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
   

                    
22038
####### Article R1131-18
22039

                        
22040
Le président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
22041

                        
22042
Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
22043

                        
22044
Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
22046
####### Article R1131-19
22047

                        
22048
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
22049

                        
22050
Quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
22051

                        
22052
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
22054
####### Article R1131-20
22055

                        
22056
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
22057

                        
22058
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission en fait la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
   

                    
22070
######## Article D1142-1
22071

                        
22072
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
22073

                        
22074
Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
22075

                        
22076
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
22077

                        
22078
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
22079

                        
22080
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
   

                    
22082
######## Article D1142-2
22083

                        
22084
Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-1 constitue l'annexe 11-2 du présent code.
   

                    
22086
######## Article D1142-3
22087

                        
22088
L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.
22089

                        
22090
Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.
22091

                        
22092
La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.
   

                    
22096
######## Article R1142-4
22097

                        
22098
Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
   

                    
22104
######## Article R1142-5
22105

                        
22106
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
22107

                        
22108
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;
22109

                        
22110
2° Au titre des professionnels de santé :
22111

                        
22112
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;
22113
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;
22114

                        
22115
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :
22116

                        
22117
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
22118
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
22119

                        
22120
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration ;
22121

                        
22122
5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
22123

                        
22124
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
22125

                        
22126
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
22127

                        
22128
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
22129

                        
22130
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
22132
######## Article R1142-6
22133

                        
22134
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
22136
######## Article R1142-7
22137

                        
22138
Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
22139

                        
22140
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.
22141

                        
22142
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'office. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.
22143

                        
22144
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint deux commissions régionales au plus.
22145

                        
22146
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la région concernée.
   

                    
22148
######## Article R1142-8
22149

                        
22150
Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
22151

                        
22152
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de l'article L. 1142-5.
22153

                        
22154
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
22155

                        
22156
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
22157

                        
22158
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
22160
######## Article R1142-9
22161

                        
22162
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
22163

                        
22164
Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
22165

                        
22166
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
22168
######## Article R1142-10
22169

                        
22170
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré par des personnels mis à sa disposition par l'office.
22171

                        
22172
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'office mis à disposition de la commission en application de l'article L. 1142-6.
22173

                        
22174
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 1142-23 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
22175

                        
22176
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de conciliation relatifs à cette demande.
   

                    
22178
######## Article R1142-11
22179

                        
22180
La commission adopte chaque année :
22181

                        
22182
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office ;
22183
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
22184

                        
22185
Le président de la commission transmet à la commission nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
22187
######## Article R1142-12
22188

                        
22189
La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
22190

                        
22191
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en formation de règlement amiable.
   

                    
22195
######## Article R1142-13
22196

                        
22197
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.
22198

                        
22199
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.
22200

                        
22201
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.
22202

                        
22203
La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
22204

                        
22205
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
   

                    
22207
######## Article R1142-14
22208

                        
22209
Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou s'ils ont reçu délégation à cette fin, le président ou un président-adjoint, peuvent soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts.
22210

                        
22211
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.
   

                    
22213
######## Article R1142-15
22214

                        
22215
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
22216

                        
22217
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
   

                    
22219
######## Article R1142-16
22220

                        
22221
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
22222

                        
22223
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
22224

                        
22225
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
22226

                        
22227
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.
22228

                        
22229
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
   

                    
22231
######## Article R1142-17
22232

                        
22233
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.
22234

                        
22235
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
22236

                        
22237
Lorsque la commission estime que la responsabilité d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'office si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
22238

                        
22239
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
   

                    
22241
######## Article R1142-18
22242

                        
22243
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette dernière.
22244

                        
22245
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 1142-13 à R. 1142-17 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
   

                    
22249
######## Article R1142-19
22250

                        
22251
La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.
   

                    
22253
######## Article R1142-20
22254

                        
22255
La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
   

                    
22257
######## Article R1142-21
22258

                        
22259
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
   

                    
22261
######## Article R1142-22
22262

                        
22263
La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le président de la commission ou son représentant.
22264

                        
22265
Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun des intéressés.
   

                    
22267
######## Article R1142-23
22268

                        
22269
La commission peut déléguer la conciliation à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance.
22270

                        
22271
Le ou les médiateurs mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
   

                    
22277
######## Article R1142-24
22278

                        
22279
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
22280

                        
22281
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
22282

                        
22283
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
22284

                        
22285
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
22286

                        
22287
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
22288

                        
22289
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
22290

                        
22291
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
22292

                        
22293
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
22294

                        
22295
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
   

                    
22297
######## Article R1142-25
22298

                        
22299
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
22300

                        
22301
Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en cas d'absence du président.
22302

                        
22303
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
22305
######## Article R1142-26
22306

                        
22307
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
22308

                        
22309
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du Gouvernement.
22310

                        
22311
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
22312

                        
22313
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.
22314

                        
22315
Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.
   

                    
22317
######## Article R1142-27
22318

                        
22319
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
   

                    
22321
######## Article R1142-28
22322

                        
22323
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
   

                    
22325
######## Article R1142-29
22326

                        
22327
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé.
   

                    
22333
######### Article R1142-30
22334

                        
22335
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
22336

                        
22337
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
   

                    
22339
######### Article R1142-31
22340

                        
22341
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
22342

                        
22343
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
22344

                        
22345
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
   

                    
22347
######### Article R1142-32
22348

                        
22349
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
   

                    
22351
######### Article R1142-33
22352

                        
22353
La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
   

                    
22355
######### Article R1142-34
22356

                        
22357
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert.
22358

                        
22359
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions régionales, conformément à l'article R. 142-12.
22360

                        
22361
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.
22362

                        
22363
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.
22364

                        
22365
Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.
22366

                        
22367
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
22368

                        
22369
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
   

                    
22371
######### Article R1142-35
22372

                        
22373
La commission nationale informe sans délai les commissions régionales mentionnées à l'article L. 1142-5 ainsi que les juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 de la radiation des experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
   

                    
22375
######### Article R1142-36
22376

                        
22377
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
22378

                        
22379
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.
   

                    
22381
######### Article R1142-37
22382

                        
22383
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
   

                    
22387
######### Article R1142-38
22388

                        
22389
La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et formule des recommandations sur la conduite de telles expertises médicales.
22390

                        
22391
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.
   

                    
22393
######### Article R1142-39
22394

                        
22395
La commission formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par les commissions régionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales et les avis qu'elles rendent.
22396

                        
22397
Les propositions de la commission sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.
   

                    
22399
######### Article R1142-40
22400

                        
22401
Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
22402

                        
22403
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.
   

                    
22405
######### Article R1142-41
22406

                        
22407
Pour l'application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
   

                    
22417
########## Article R1142-42
22418

                        
22419
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
22420

                        
22421
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.
22422

                        
22423
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
22425
########## Article R1142-43
22426

                        
22427
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
22428

                        
22429
1° Onze membres représentant l'Etat :
22430

                        
22431
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
22432

                        
22433
b) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
22434

                        
22435
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
22436

                        
22437
d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
22438

                        
22439
e) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
22440

                        
22441
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
22442

                        
22443
g) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
22444

                        
22445
h) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
22446

                        
22447
i) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
22448

                        
22449
j) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
22450

                        
22451
k) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
22452

                        
22453
2° Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
22454

                        
22455
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
22456

                        
22457
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
22458

                        
22459
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
22460

                        
22461
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
22462

                        
22463
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
22464

                        
22465
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
22466

                        
22467
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
22468

                        
22469
3° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
22470

                        
22471
Pour chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
22473
########## Article R1142-44
22474

                        
22475
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
22476

                        
22477
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
22479
########## Article R1142-45
22480

                        
22481
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
22482

                        
22483
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
22484

                        
22485
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
22486

                        
22487
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22488

                        
22489
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
   

                    
22491
########## Article R1142-46
22492

                        
22493
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
22494

                        
22495
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
22496

                        
22497
1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
22498

                        
22499
2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
22500

                        
22501
3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
22502

                        
22503
4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
22504

                        
22505
5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
22506

                        
22507
6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
22508

                        
22509
7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
22510

                        
22511
8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
22512

                        
22513
9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
22514

                        
22515
10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
22516

                        
22517
11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
22518

                        
22519
12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
22520

                        
22521
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
22525
########## Article R1142-47
22526

                        
22527
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
22528

                        
22529
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1142-46.
22530

                        
22531
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
22532

                        
22533
Il prépare le budget et l'exécute.
22534

                        
22535
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
22536

                        
22537
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
22538

                        
22539
Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
22540

                        
22541
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
22542

                        
22543
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
22544

                        
22545
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
22546

                        
22547
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
22548

                        
22549
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
22550

                        
22551
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
22555
######### Article R1142-48
22556

                        
22557
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
22559
######### Article R1142-53
22560

                        
22561
La dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
   

                    
22563
######### Article R1142-52
22564

                        
22565
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
22567
######### Article R1142-50
22568

                        
22569
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
22571
######### Article R1142-54
22572

                        
22573
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
22575
######### Article R1142-51
22576

                        
22577
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
   

                    
22581
######## Article R1142-55
22582

                        
22583
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-56 à R. 1142-58.
   

                    
22585
######## Article R1142-56
22586

                        
22587
Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
22588

                        
22589
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
22590

                        
22591
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
22592

                        
22593
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
22595
######## Article R1142-57
22596

                        
22597
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
   

                    
22599
######## Article R1142-58
22600

                        
22601
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
22602

                        
22603
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
   

                    
22625
######## Article R1211-1
22626

                        
22627
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8.
   

                    
22631
######## Article R1211-2
22632

                        
22633
A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.
   

                    
22635
######## Article R1211-3
22636

                        
22637
La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.
22638

                        
22639
Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.
   

                    
22641
######## Article R1211-4
22642

                        
22643
Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
22645
######## Article R1211-5
22646

                        
22647
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
22648

                        
22649
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
22651
######## Article R1211-6
22652

                        
22653
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.
   

                    
22655
######## Article R1211-7
22656

                        
22657
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.
   

                    
22659
######## Article R1211-8
22660

                        
22661
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.
22662

                        
22663
Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.
   

                    
22665
######## Article R1211-9
22666

                        
22667
Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1245-2, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-15 et R. 1211-16.
   

                    
22671
######## Article R1211-10
22672

                        
22673
Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins thérapeutiques, sont à la charge de ce dernier établissement. L'établissement de santé qui effectue les prélèvements prend à sa charge les frais entraînés par le constat du décès du donneur et l'assistance médicale du corps avant le prélèvement.
22674

                        
22675
De même, les frais de transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, en vue d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques, sont à la charge de cet établissement.
22676

                        
22677
Dans tous les cas l'établissement qui a procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement. Il prend, en outre, en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille dans des conditions telles que celle-ci n'ait pas à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
   

                    
22681
######## Article R1211-11
22682

                        
22683
Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, les coûts des prélèvements à fins thérapeutiques tels qu'ils résultent des articles R. 1211-2 à R. 1211-10.
22684

                        
22685
Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 1243-1 et L. 1261-2.
   

                    
22691
######## Article R1211-12
22692

                        
22693
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de moelle osseuse, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs dérivés à des fins thérapeutiques pour autrui, y compris dans le cadre de recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables en cas d'incorporation de ces éléments ou produits, notamment dans des dispositifs médicaux utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme ou en cas de leur utilisation en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement.
22694

                        
22695
En sont exclus :
22696

                        
22697
1° Les gamètes ;
22698

                        
22699
2° Le sang, ses composants et leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8 ;
22700

                        
22701
3° Les réactifs mentionnés à l'article L. 5133-1.
   

                    
22703
######## Article R1211-13
22704

                        
22705
Avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, le médecin appelé à le réaliser est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel et de s'informer de l'état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical, un document en retraçant le contenu ou tout document comportant les informations pertinentes. En outre, lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien médical avec celle-ci et, le cas échéant, avec son représentant légal.
22706

                        
22707
Le médecin qui réalise le prélèvement vérifie que les informations ainsi recueillies ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation thérapeutique des éléments ou produits à prélever, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels.
22708

                        
22709
Aucun prélèvement ne peut être réalisé sur une personne si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission par celle-ci de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser ces critères ou antécédents.
   

                    
22711
######## Article R1211-14
22712

                        
22713
Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques par l'exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes :
22714

                        
22715
1° L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;
22716

                        
22717
2° L'infection à virus HTLV I ;
22718

                        
22719
3° L'infection par le virus de l'hépatite B ;
22720

                        
22721
4° L'infection par le virus de l'hépatite C ;
22722

                        
22723
5° La syphilis.
   

                    
22725
######## Article R1211-15
22726

                        
22727
Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la ou les analyses concernées.
   

                    
22729
######## Article R1211-16
22730

                        
22731
En complément des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14, et lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes sont réalisées :
22732

                        
22733
1° L'infection par le cytomégalovirus ;
22734

                        
22735
2° L'infection par le virus d'Epstein-Barr ;
22736

                        
22737
3° L'infection par l'agent responsable de la toxoplasmose.
   

                    
22739
######## Article R1211-17
22740

                        
22741
La nature et les modalités d'exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
22743
######## Article R1211-18
22744

                        
22745
Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
22747
######## Article R1211-19
22748

                        
22749
Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.
22750

                        
22751
Figurent en outre sur ce document :
22752

                        
22753
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ;
22754

                        
22755
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;
22756

                        
22757
3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
22758

                        
22759
Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
22760

                        
22761
Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
   

                    
22763
######## Article R1211-20
22764

                        
22765
Lorsque le résultat d'une des analyses de biologie médicale mentionnées aux articles R. 1211-14 et R. 1211-15 a fait ressortir un risque de transmission d'infection, la transplantation d'organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.
22766

                        
22767
Toutefois, en cas d'urgence vitale appréciée en tenant compte de l'absence d'alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour celui-ci, le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, déroger à la règle d'interdiction fixée par le premier alinéa du présent article ou à l'application des dispositions de l'article R. 1211-15, dans les situations et les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cette décision ne peut être prise qu'après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L'information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
   

                    
22769
######## Article R1211-21
22770

                        
22771
Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 1211-16 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.
   

                    
22773
######## Article R1211-22
22774

                        
22775
Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits du corps humain prélevés ou collectés est obligatoire, la durée de cette quarantaine, les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d'une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.
   

                    
22777
######## Article R1211-23
22778

                        
22779
Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.
22780

                        
22781
Des arrêtés du ministre chargé de la santé peuvent fixer, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, les procédés à utiliser pour réaliser ces traitements et les éléments et produits auxquels ils s'appliquent.
   

                    
22783
######## Article R1211-24
22784

                        
22785
Lorsque les éléments et produits du corps humain sont prélevés ou collectés en vue de préparer des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, compte tenu des procédés utilisés dans le cadre de la fabrication pour garantir la sécurité du receveur.
   

                    
22789
######## Article R1211-25
22790

                        
22791
Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 2141-27 et R. 2141-28 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est tenu :
22792

                        
22793
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
22794

                        
22795
a) Infection par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ;
22796

                        
22797
b) Infection par les virus des hépatites B et C ;
22798

                        
22799
c) Syphilis ;
22800

                        
22801
2° De faire rechercher chez le donneur de gamètes la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, par le cytomégalovirus ;
22802

                        
22803
3° S'il s'agit de sperme, d'en faire pratiquer l'examen microbiologique.
22804

                        
22805
Les donneurs de gamètes dont les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées au 1° ci-dessus sont positifs ne peuvent être retenus.
22806

                        
22807
De même, le praticien ne peut retenir les donneurs de gamètes à risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment ceux qui déclarent avoir eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui déclarent avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
   

                    
22809
######## Article R1211-26
22810

                        
22811
Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
22812

                        
22813
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
22814

                        
22815
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
22816

                        
22817
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
22818

                        
22819
Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
22820

                        
22821
A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1° , 2° et 3° ci-dessus.
22822

                        
22823
Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
   

                    
22825
######## Article R1211-27
22826

                        
22827
Les gamètes ne peuvent être cédés et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant :
22828

                        
22829
1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant procédé à la fécondation in vitro des ovocytes cédés ;
22830

                        
22831
2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
22832

                        
22833
3° L'identité du couple destinataire des gamètes.
   

                    
22835
######## Article R1211-28
22836

                        
22837
Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 1211-27, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 1211-25 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 1211-25 et à l'article R. 1211-26 sont négatifs.
   

                    
22841
####### Article R1211-29
22842

                        
22843
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après :
22844

                        
22845
1° Les cheveux ;
22846

                        
22847
2° Les ongles ;
22848

                        
22849
3° Les poils ;
22850

                        
22851
4° Les dents.
   

                    
22859
####### Article D1221-1
22860

                        
22861
Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.
22862

                        
22863
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
   

                    
22865
####### Article D1221-2
22866

                        
22867
La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211-4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
   

                    
22869
####### Article D1221-3
22870

                        
22871
Sont également autorisées la remise au donneur des marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que l'offre d'une collation consécutive au don.
   

                    
22873
####### Article D1221-4
22874

                        
22875
Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
   

                    
22879
####### Article D1221-5
22880

                        
22881
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
22882

                        
22883
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
22884

                        
22885
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
22886

                        
22887
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
22888

                        
22889
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
22890

                        
22891
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
22892

                        
22893
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
22894

                        
22895
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
22896

                        
22897
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
22898

                        
22899
b) La détection de l'antigène HBs ;
22900

                        
22901
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
22902

                        
22903
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
22904

                        
22905
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
22906

                        
22907
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
22908

                        
22909
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
22910

                        
22911
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
   

                    
22913
####### Article D1221-6
22914

                        
22915
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
22917
####### Article D1221-7
22918

                        
22919
Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-5 et D. 1221-6 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
   

                    
22921
####### Article D1221-8
22922

                        
22923
Un arrêté du ministre chargé de la santé :
22924

                        
22925
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-5 ;
22926
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
   

                    
22928
####### Article D1221-9
22929

                        
22930
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
22931

                        
22932
1° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
22933

                        
22934
2° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
22935

                        
22936
3° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-5 sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
22937

                        
22938
4° Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
22939

                        
22940
5° Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez des donneurs de plasma.
   

                    
22942
####### Article D1221-10
22943

                        
22944
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
   

                    
22946
####### Article D1221-11
22947

                        
22948
Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-5 à D. 1221-10, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
   

                    
22950
####### Article D1221-12
22951

                        
22952
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-5, sont négatifs et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif. Le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
22953

                        
22954
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
   

                    
22956
####### Article D1221-13
22957

                        
22958
Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-5 et D. 1221-6.
22959

                        
22960
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
   

                    
22962
####### Article D1221-14
22963

                        
22964
Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b), c) et d) du 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs.
22965

                        
22966
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
   

                    
22968
####### Article D1221-15
22969

                        
22970
Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
22971

                        
22972
- les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-5, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
22973
- les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-6.
   

                    
22979
######## Article R1221-16
22980

                        
22981
L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte, pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :
22982

                        
22983
1° Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;
22984

                        
22985
2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets mentionnés au 1° ci-dessus ;
22986

                        
22987
3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles.
   

                    
22989
######## Article R1221-17
22990

                        
22991
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.
22992

                        
22993
Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
22994

                        
22995
1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 1221-41 et R. 1221-42, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ;
22996

                        
22997
2° Est destinataire, dans les conditions prévues à la présente section, des informations recueillies au cours des phases de préparation, de conservation et d'utilisation des produits sanguins labiles ;
22998

                        
22999
3° Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant sous son contrôle à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits sanguins labiles.
   

                    
23001
######## Article R1221-18
23002

                        
23003
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel.
   

                    
23005
######## Article R1221-19
23006

                        
23007
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23011
######## Article R1221-20
23012

                        
23013
Chaque établissement de santé public ou privé choisit un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.
23014

                        
23015
Chaque établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.
   

                    
23017
######## Article R1221-21
23018

                        
23019
La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.
23020

                        
23021
Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.
   

                    
23023
######## Article R1221-22
23024

                        
23025
Lorsqu'un dépôt de produits sanguins labiles est autorisé dans un établissement de santé en application de l'article L. 1221-10, une convention est passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine distributeur pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits entreposés.
23026

                        
23027
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions.
   

                    
23031
######## Article R1221-23
23032

                        
23033
Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes :
23034

                        
23035
1° L'identification du don de sang ou de composants du sang dont est issue l'unité et l'identification du donneur ;
23036

                        
23037
2° Les résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage auxquels il a été procédé sur le don ;
23038

                        
23039
3° L'identification de l'établissement de transfusion sanguine destinataire de l'unité préparée, lorsque celle-ci a été cédée à un autre établissement de transfusion sanguine ;
23040

                        
23041
4° L'identification de l'établissement de santé destinataire de l'unité préparée et les circonstances de la cession ainsi que, en cas de cession de l'unité entre établissements de santé, les circonstances de la seconde cession et l'identification de l'établissement de santé finalement destinataire ;
23042

                        
23043
5° L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
23045
######## Article R1221-24
23046

                        
23047
A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
23048

                        
23049
1° Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ;
23050

                        
23051
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
23052

                        
23053
3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
   

                    
23055
######## Article R1221-25
23056

                        
23057
Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux 4° et 5° de l'article R. 1221-23 et au 2° de l'article R. 1221-24.
23058

                        
23059
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé.
   

                    
23061
######## Article R1221-26
23062

                        
23063
Dans chaque établissement de transfusion sanguine, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :
23064

                        
23065
1° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles R. 1221-23 à R. 1221-25 en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;
23066

                        
23067
2° Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1221-40, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile et dont il aurait eu à connaître ;
23068

                        
23069
3° La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance mentionné à l'article R. 1221-36 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 1221-37 ;
23070

                        
23071
4° L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués par son établissement et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-29 ;
23072

                        
23073
5° Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
23074

                        
23075
6° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23076

                        
23077
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine est désigné par le président de l'Etablissement français du sang et doit être un médecin ou un pharmacien. Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23078

                        
23079
Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné.
   

                    
23083
######## Article R1221-27
23084

                        
23085
Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée, les informations suivantes :
23086

                        
23087
1° L'identification de l'unité préparée selon la codification adoptée par l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;
23088

                        
23089
2° L'identification de l'établissement préparateur, pour les unités préparées par un établissement de transfusion sanguine distinct de l'établissement de transfusion distributeur ;
23090

                        
23091
3° Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ainsi que l'identification du prescripteur et celle de la personne responsable de l'administration du produit sanguin ;
23092

                        
23093
4° L'identification du patient auquel a été administrée l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;
23094

                        
23095
5° Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a été cédée l'unité ainsi que la date et les circonstances de la cession ;
23096

                        
23097
6° Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité.
   

                    
23099
######## Article R1221-28
23100

                        
23101
A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
23102

                        
23103
1° Les transfusions autologues préopératoires et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;
23104

                        
23105
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
23106

                        
23107
3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;
23108

                        
23109
4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.
   

                    
23111
######## Article R1221-29
23112

                        
23113
L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux 1° et 2° de l'article R. 1221-27 et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-28.
23114

                        
23115
Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
23117
######## Article R1221-30
23118

                        
23119
Au sein de chaque établissement de santé, public ou privé, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer, pour le compte de l'établissement :
23120

                        
23121
1° Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1221-40, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile ;
23122

                        
23123
2° Le recueil et la conservation des informations mentionnées aux articles R. 1221-27 à R. 1221-29, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;
23124

                        
23125
3° La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 1221-37 ;
23126

                        
23127
4° La transmission à l'établissement de transfusion sanguine distributeur des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1221-25 ;
23128

                        
23129
5° Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
23130

                        
23131
6° Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23132

                        
23133
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un médecin. Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un pharmacien comme correspondant d'hémovigilance.
23134

                        
23135
Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23136

                        
23137
Le correspondant d'hémovigilance est désigné par le directeur de l'établissement. Dans les établissements publics de santé, il est désigné après avis de la commission médicale d'établissement.
23138

                        
23139
Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné et à l'établissement de transfusion sanguine distributeur.
   

                    
23141
######## Article R1221-31
23142

                        
23143
Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
23144

                        
23145
Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
   

                    
23147
######## Article R1221-32
23148

                        
23149
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement a pour mission de contribuer par ses études et ses propositions à l'amélioration de la sécurité des patients qui y sont transfusés.
23150

                        
23151
Il veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance prévues par la présente section. Il est notamment chargé de la coordination des actions d'hémovigilance entreprises au sein de l'établissement de santé.
23152

                        
23153
A ce titre :
23154

                        
23155
1° Il s'assure auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-1 des documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;
23156

                        
23157
2° Il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance ;
23158

                        
23159
3° Il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;
23160

                        
23161
4° Il est averti des incidents transfusionnels inattendus ou indésirables, conçoit toute mesure destinée à y remédier ;
23162

                        
23163
5° Il présente à la commission médicale d'établissement un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;
23164

                        
23165
6° Il remet à la commission médicale d'établissement un rapport annuel d'activité.
   

                    
23167
######## Article R1221-33
23168

                        
23169
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement se réunit au moins trois fois par an.
23170

                        
23171
Le coordonnateur régional d'hémovigilance, le responsable du centre régional de pharmacovigilance et le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, s'ils le souhaitent, assistent de droit aux séances du comité et peuvent y être entendus.
   

                    
23173
######## Article R1221-34
23174

                        
23175
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
   

                    
23177
######## Article R1221-35
23178

                        
23179
Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable.
   

                    
23183
######## Article R1221-36
23184

                        
23185
Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance placé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé :
23186

                        
23187
1° De suivre la mise en oeuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ;
23188

                        
23189
2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-26 et R. 1221-30 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
23190

                        
23191
3° D'informer le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang ;
23192

                        
23193
4° De proposer, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du préfet de région, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ;
23194

                        
23195
5° De saisir sans délai le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ;
23196

                        
23197
6° De transmettre au préfet de département les fiches d'incident transfusionnel et de lui proposer, le cas échéant, les mesures à prendre.
   

                    
23199
######## Article R1221-37
23200

                        
23201
A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet de région, ou de sa propre initiative, le coordonnateur régional d'hémovigilance se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application des articles R. 1221-26 et R. 1221-30.
23202

                        
23203
Dans les mêmes conditions et à partir de ces informations, le coordonnateur procède ou fait procéder par les correspondants d'hémovigilance à toute recherche utile à l'hémovigilance et concernant notamment :
23204

                        
23205
1° L'identification de toute unité de produit sanguin labile préparée à partir d'un don ou d'un donneur déterminé, ou l'identification du don ou du donneur qui est à l'origine de la préparation d'une unité déterminée ;
23206

                        
23207
2° L'identification de toutes les unités administrées à un patient déterminé ou la recherche de tous effets inattendus ou indésirables liés, ou susceptibles d'être liés, à l'administration d'une unité ou d'un type de produit sanguin déterminé.
23208

                        
23209
Les résultats des investigations mentionnées aux alinéas précédents sont transmis par le coordonnateur régional au préfet de région, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, le cas échéant, à la personne morale mentionnée au 3° de l'article R. 1221-17.
23210

                        
23211
Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prise après avis de l'Etablissement français du sang peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre les établissements et le coordonnateur, d'une part, entre le coordonnateur et l'agence, d'autre part.
   

                    
23213
######## Article R1221-38
23214

                        
23215
Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional d'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23217
######## Article R1221-39
23218

                        
23219
Le coordonnateur régional d'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de région pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23223
######## Article R1221-40
23224

                        
23225
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier qui a connaissance de l'administration d'un produit sanguin labile à un de ses patients et qui constate un effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû à ce produit, doit le signaler sans délai au correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a été administré le produit. A défaut, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance d'un établissement de transfusion sanguine ou de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance compétent.
23226

                        
23227
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine distributeur et rédige, en concertation avec lui, une fiche d'incident transfusionnel dont copie est versée au dossier médical du patient.
23228

                        
23229
Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit sanguin labile sont apparus chez un patient auquel ont également été administrés des médicaments dérivés du sang, une copie de la fiche d'incident transfusionnel est communiquée au correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang de l'établissement de santé dans lequel ces médicaments ont été administrés.
   

                    
23231
######## Article R1221-41
23232

                        
23233
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Etablissement français du sang et le coordonnateur régional d'hémovigilance sont destinataires simultanément des fiches d'incident transfusionnel.
   

                    
23235
######## Article R1221-42
23236

                        
23237
Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement français du sang, fixe la forme et le contenu des fiches d'incident transfusionnel et les modalités de leur transmission. Cette directive peut définir les cas et situations dans lesquels il n'y a pas lieu de transmettre de fiche.
   

                    
23241
####### Article R1221-43
23242

                        
23243
Pour l'application des dispositions des sections I à III du présent chapitre, sauf en matière d'opérations extérieures, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
23247
####### Article D1221-44
23248

                        
23249
Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
23251
####### Article D1221-45
23252

                        
23253
Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de produits sanguins mentionné à l'article R. 1221-22, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
23261
######## Article R1222-1
23262

                        
23263
Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
23264

                        
23265
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
23266

                        
23267
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
23268

                        
23269
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
23270

                        
23271
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
23272

                        
23273
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
23274

                        
23275
e) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère de la défense ;
23276

                        
23277
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
23278

                        
23279
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
23280

                        
23281
h) Le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
23282

                        
23283
i) Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
23284

                        
23285
j) Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
23286

                        
23287
k) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer ou son représentant ;
23288

                        
23289
2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
23290

                        
23291
a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
23292

                        
23293
b) Un représentant des associations de patients ;
23294

                        
23295
c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;
23296

                        
23297
d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
23298

                        
23299
e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;
23300

                        
23301
3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
23302

                        
23303
4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
23304

                        
23305
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
23306

                        
23307
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
23308

                        
23309
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
23310

                        
23311
Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
23313
######## Article R1222-2
23314

                        
23315
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de membre du conseil scientifique de l'établissement ou du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
23317
######## Article R1222-3
23318

                        
23319
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de son président sont gratuites. Elles ouvrent droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
23321
######## Article R1222-4
23322

                        
23323
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
23324

                        
23325
La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
23326

                        
23327
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
23328

                        
23329
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
23331
######## Article R1222-5
23332

                        
23333
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
23334

                        
23335
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
23337
######## Article R1222-6
23338

                        
23339
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
23340

                        
23341
1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
23342

                        
23343
2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
23344

                        
23345
3° Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
23346

                        
23347
4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
23348

                        
23349
5° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
23350

                        
23351
6° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
23352

                        
23353
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
23354

                        
23355
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
23356

                        
23357
9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
23358

                        
23359
10° Les règles relatives aux contrats et marchés ;
23360

                        
23361
11° Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1222-1 ;
23362

                        
23363
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6° et 7° du présent article.
   

                    
23365
######## Article R1222-7
23366

                        
23367
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
23368

                        
23369
Toutefois, les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 9° et 10° de l'article R. 1222-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés du budget et de la santé dans le délai d'un mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.
   

                    
23373
######## Article R1222-8
23374

                        
23375
Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
23376

                        
23377
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.
23378

                        
23379
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
23380

                        
23381
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
23382

                        
23383
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
23384

                        
23385
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.
23386

                        
23387
Outre les délégations mentionnées à l'article L. 1223-4, le président peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
   

                    
23389
######## Article R1222-9
23390

                        
23391
Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
23392

                        
23393
1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;
23394

                        
23395
2° Des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 ;
23396

                        
23397
3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1223-5.
   

                    
23401
######## Article R1222-10
23402

                        
23403
Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
23404

                        
23405
1° Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
23406

                        
23407
2° Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
23408

                        
23409
3° Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ;
23410

                        
23411
4° Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
23412

                        
23413
5° Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ;
23414

                        
23415
6° Cinq personnalités qualifiées.
23416

                        
23417
Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil.
23418

                        
23419
Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
23420

                        
23421
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
23422

                        
23423
Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement.
23424

                        
23425
Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.
23426

                        
23427
Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement.
23428

                        
23429
Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration.
23430

                        
23431
Les dispositions de l'article R. 1222-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
   

                    
23435
######## Article R1222-11
23436

                        
23437
Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
23438

                        
23439
1° Une section de fonctionnement ;
23440

                        
23441
2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif ;
23442

                        
23443
3° Une annexe indiquant la répartition prévisionnelle des recettes et des dépenses pour les services centraux et chacun des établissements de transfusion sanguine.
23444

                        
23445
Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.
   

                    
23447
######## Article R1222-12
23448

                        
23449
L'établissement est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23450

                        
23451
Ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
23452

                        
23453
Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers d'un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
23455
######## Article R1222-13
23456

                        
23457
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
23459
######## Article R1222-14
23460

                        
23461
L'Etablissement français du sang et ses filiales dans lesquelles l'établissement, seul ou avec l'Etat ou d'autres établissements publics, détient plus de la moitié du capital ou de la moitié des voix au sein des organes délibérants sont soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat tenant compte de l'organisation administrative et financière de l'établissement, et notamment de l'organisation de son contrôle interne, sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'économie et des finances.
   

                    
23463
######## Article R1222-15
23464

                        
23465
Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
   

                    
23467
######## Article R1222-16
23468

                        
23469
Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.
   

                    
23475
######## Article R1222-17
23476

                        
23477
La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
23478

                        
23479
Peuvent seules exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle, soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23481
######## Article R1222-18
23482

                        
23483
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
23484

                        
23485
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
23486

                        
23487
1° Les infirmiers et infirmières ;
23488

                        
23489
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par les articles R. 1222-21 à R. 1222-22 ; ces personnes doivent en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.
   

                    
23491
######## Article R1222-19
23492

                        
23493
Les infirmiers et infirmières peuvent exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée.
   

                    
23495
######## Article R1222-20
23496

                        
23497
La fonction de responsable des prélèvements pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de la collecte de sang de l'établissement ainsi que la coordination de la promotion du don.
23498

                        
23499
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui, en outre, d'une part, sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ou de la capacité en technologie transfusionnelle, ou du diplôme universitaire de transfusion sanguine, et, d'autre part, justifient d'une expérience de trois ans dans une fonction d'encadrement au sein d'un établissement, d'un centre ou d'un poste de transfusion sanguine.
   

                    
23501
######## Article R1222-21
23502

                        
23503
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
23504

                        
23505
1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue à l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
23506

                        
23507
2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 précité ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
23508

                        
23509
3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un certificat de capacité avant le 29 octobre 1980.
   

                    
23511
######## Article R1222-22
23512

                        
23513
Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue d'analyses de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
   

                    
23517
######## Article R1222-23
23518

                        
23519
La fonction de distribution des produits sanguins labiles comporte la mise à la disposition du médecin prescripteur de produits sanguins labiles, en veillant au respect de la compatibilité immunologique, de l'indication thérapeutique et de la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance prévues par les articles R. 1221-20 à R. 1221-22.
23520

                        
23521
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
23522

                        
23523
1° Les infirmiers et infirmières ;
23524

                        
23525
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
23526

                        
23527
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
   

                    
23529
######## Article R1222-24
23530

                        
23531
La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.
23532

                        
23533
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre l'un des diplômes suivants :
23534

                        
23535
1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ;
23536

                        
23537
2° Capacité en technologie transfusionnelle ;
23538

                        
23539
3° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, s'il est complété par une expérience de six mois dans un établissement de transfusion sanguine ;
23540

                        
23541
4° Diplôme d'études spécialisées d'hématologie ;
23542

                        
23543
5° Diplôme spécifique à la médecine transfusionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir, en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
23547
######## Article R1222-25
23548

                        
23549
La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège.
   

                    
23551
######## Article R1222-26
23552

                        
23553
La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.
   

                    
23555
######## Article R1222-27
23556

                        
23557
La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, stockage, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, que par :
23558

                        
23559
1° Les infirmiers et infirmières ;
23560

                        
23561
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
23562

                        
23563
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
23564

                        
23565
Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.
   

                    
23569
######## Article R1222-28
23570

                        
23571
La fonction de responsable de l'assurance de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de l'assurance de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine.
23572

                        
23573
Peuvent seules exercer cette fonction :
23574

                        
23575
1° Les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins dans le secteur de l'assurance ou du contrôle de la qualité, complétée par une expérience de six mois au moins dans les différentes activités d'un établissement de transfusion sanguine ;
23576

                        
23577
2° Les personnes qui remplissent la condition d'exercice professionnel ou de diplôme prévue au début du 1° ci-dessus et qui justifient d'une expérience d'au moins deux ans au sein des activités d'un établissement de transfusion sanguine.
23578

                        
23579
Les responsables de l'assurance de la qualité doivent en outre justifier, dans un délai de deux ans à compter de leur prise de fonctions, d'une formation spécifique à l'assurance de la qualité en transfusion sanguine dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23581
######## Article R1222-29
23582

                        
23583
La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits sanguins labiles, des matières et des matériels, à des normes préétablies.
23584

                        
23585
Seules peuvent exercer cette fonction les personnes qui, d'une part, satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou possèdent un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifient d'une expérience de deux ans au moins au sein d'un service de qualification biologique du don ou de préparation des produits sanguins labiles.
   

                    
23589
######## Article R1222-30
23590

                        
23591
Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
   

                    
23593
######## Article R1222-31
23594

                        
23595
Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion veille au respect de la mise en oeuvre de la réglementation applicable aux analyses biologiques. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire.
23596

                        
23597
Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice des fonctions de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, énoncées à l'article L. 6221-1, ou qui sont titulaires d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé en vertu de l'article L. 6221-2. Elles doivent, en outre, posséder le diplôme universitaire de transfusion sanguine, ou la capacité en technologie transfusionnelle, ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion.
   

                    
23599
######## Article R1222-32
23600

                        
23601
Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
23603
######## Article R1222-33
23604

                        
23605
Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
23611
####### Article R1223-1
23612

                        
23613
Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 1223-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :
23614

                        
23615
1° Trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
23616

                        
23617
2° Deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;
23618

                        
23619
3° Trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;
23620

                        
23621
4° Trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la Fédération hospitalière de France ;
23622

                        
23623
5° Deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;
23624

                        
23625
6° Deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
   

                    
23627
####### Article R1223-2
23628

                        
23629
Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
23630

                        
23631
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
23632

                        
23633
1° Les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
23634

                        
23635
2° Le projet d'établissement ;
23636

                        
23637
3° La politique locale de promotion du don ;
23638

                        
23639
4° Les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.
   

                    
23643
####### Article R1223-3
23644

                        
23645
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, détermine les modalités de présentation de la demande d'agrément, de renouvellement d'agrément et de modification des éléments de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ainsi que le contenu du dossier accompagnant la demande.
   

                    
23647
####### Article R1223-4
23648

                        
23649
La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments de l'agrément intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet et recevable. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, l'agrément ou le renouvellement d'agrément ou la modification sont réputés accordés conformément aux conditions décrites dans la demande.
23650

                        
23651
La décision portant agrément ou autorisation de modification précise, parmi les activités transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1223-2, celles qui peuvent être exercées par l'établissement de transfusion sanguine ainsi que le ou les sites attachés à l'établissement de transfusion sanguine dans lesquels ces activités peuvent être réparties.
23652

                        
23653
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision. Il est renouvelable pour une durée identique. La modification des éléments de l'agrément ne prolonge pas la durée de l'agrément.
   

                    
23655
####### Article R1223-5
23656

                        
23657
La demande de renouvellement d'agrément est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
   

                    
23659
####### Article R1223-6
23660

                        
23661
Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1223-4 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
23662

                        
23663
Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.
   

                    
23665
####### Article R1223-7
23666

                        
23667
La décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant agrément, renouvellement d'agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de cette décision est adressée au ministre chargé de la santé.
   

                    
23673
######## Article R1223-8
23674

                        
23675
La collecte du sang et de ses composants, leur qualification biologique, la préparation, la transformation et la distribution des produits sanguins labiles sont effectuées dans le respect des règlements des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris en application de l'article L. 1223-3. Pour chacune de ces activités et sur chacun des sites où elle est exercée, l'établissement de transfusion sanguine doit affecter du personnel possédant les qualifications requises en application de l'article L. 1222-10, disposer des équipements prévus par les bonnes pratiques pour chacune des activités de transfusion sanguine et respecter les normes de fonctionnement prévues à la présente section.
   

                    
23677
######## Article R1223-9
23678

                        
23679
Tout établissement de transfusion sanguine dispose des moyens lui permettant d'assurer le contrôle de qualité de ses produits. Toutefois, l'établissement de transfusion sanguine peut confier le contrôle de qualité, par une convention, soit à un autre établissement de transfusion sanguine, soit à un laboratoire extérieur autorisé à exercer l'activité correspondante ; il peut également passer convention pour l'irradiation des produits qu'il prépare avec un autre établissement de transfusion sanguine ou, le cas échéant, avec un établissement de santé.
   

                    
23681
######## Article R1223-10
23682

                        
23683
Le personnel qui effectue les prélèvements de sang et de ses composants, en site fixe ou mobile, doit au moins comprendre au sein de chaque site un médecin et un infirmier ou une infirmière.
23684

                        
23685
Tout site de prélèvement, fixe ou mobile, doit disposer d'un équipement informatique permettant le recueil et la consultation des données relatives aux activités de collecte de l'établissement de transfusion sanguine.
23686

                        
23687
Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.
   

                    
23689
######## Article R1223-11
23690

                        
23691
Le laboratoire de qualification biologique du don de l'établissement de transfusion sanguine, qui est placé sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, doit disposer, dans chaque site affecté à cette activité, d'au moins un cadre de laboratoire et deux techniciens possédant les qualifications requises tel que prévu à l'article L. 1222-10.
   

                    
23693
######## Article R1223-12
23694

                        
23695
Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, pour chaque site dans lequel cette activité est exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, d'un cadre de laboratoire possédant les qualifications requises à l'article L. 1222-10 ainsi qu'au moins deux techniciens qui peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses d'immuno-hématologie, intervenir dans un autre laboratoire du site. Le cadre peut également exercer son activité dans le laboratoire de qualification des dons du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct de l'activité de qualification immunologique des dons.
   

                    
23697
######## Article R1223-13
23698

                        
23699
Tout établissement de transfusion sanguine assure la continuité du service public transfusionnel pour les activités relevant de l'agrément. Il présente, lors de la demande d'agrément ou de son renouvellement ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les éléments justifiant du respect de cette obligation.
23700

                        
23701
Pour les activités de distribution, de conseil transfusionnel et, le cas échéant, de laboratoire d'immuno-hématologie, une permanence est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine.
23702

                        
23703
Pour l'activité de distribution et, sur chaque site, la permanence sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou à défaut une disponibilité permanente par astreinte, est assurée par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou une infirmière ou un technicien de laboratoire disposant des qualifications prévues à l'article L. 1223-10. Un médecin au moins assure vingt-quatre heures sur vingt-quatre, par astreinte le cas échéant, la permanence du conseil transfusionnel.
23704

                        
23705
Sous réserve de la conclusion d'un contrat écrit, la permanence du service d'immuno-hématologie des receveurs, lorsque celui-ci est assuré par l'établissement de transfusion sanguine, est garantie par des gardes qui peuvent, le cas échéant, être organisées en collaboration avec un établissement de santé.
   

                    
23709
######## Article R1223-14
23710

                        
23711
En application de l'article L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
23712

                        
23713
1° Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
23714

                        
23715
a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
23716

                        
23717
b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
23718

                        
23719
c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
23720

                        
23721
2° Au titre des activités exercées à titre accessoire :
23722

                        
23723
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
23724

                        
23725
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
23726

                        
23727
c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des produits de thérapie cellulaire et génique ;
23728

                        
23729
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 6211-1, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
23730

                        
23731
e) La dispensation de soins.
   

                    
23733
######## Article R1223-15
23734

                        
23735
La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a) du 1° de l'article R. 1223-14 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.
23736

                        
23737
Cette autorisation est délivrée par le préfet du département pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans son département. Elle précise ces sites d'exercice.
   

                    
23739
######## Article R1223-16
23740

                        
23741
Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23742

                        
23743
La demande est accompagnée de :
23744

                        
23745
1° La description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;
23746

                        
23747
2° L'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;
23748

                        
23749
3° La liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1222-31 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 1222-30 et du deuxième alinéa de l'article R. 1222-31.
   

                    
23751
######## Article R1223-17
23752

                        
23753
La décision préfectorale est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
23754

                        
23755
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
   

                    
23757
######## Article R1223-18
23758

                        
23759
Les tests et analyses immuno-hématologiques sont réalisés conformément aux normes fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2.
   

                    
23761
######## Article R1223-19
23762

                        
23763
La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d) du 2° de l'article R. 1223-14 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.
23764

                        
23765
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
   

                    
23767
######## Article R1223-20
23768

                        
23769
Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de " laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ".
   

                    
23773
####### Article D1223-21
23774

                        
23775
Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
   

                    
23777
####### Article D1223-22
23778

                        
23779
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 :
23780

                        
23781
1° Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
23782

                        
23783
2° Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.
   

                    
23785
####### Article D1223-23
23786

                        
23787
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
23788

                        
23789
1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
23790

                        
23791
2° Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeur des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
23792

                        
23793
3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
23794

                        
23795
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
23796

                        
23797
4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
   

                    
23799
####### Article D1223-24
23800

                        
23801
La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 1223-25, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans.
23802

                        
23803
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription définies aux articles D. 1223-22 et D. 1223-23 sont radiés de la liste d'aptitude.
   

                    
23805
####### Article D1223-25
23806

                        
23807
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.
23808

                        
23809
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission mentionnée à l'article D. 1223-26, les dossiers de candidature mentionnés à l'article D. 1223-23. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
23810

                        
23811
Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.
   

                    
23813
####### Article D1223-26
23814

                        
23815
La commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang est ainsi composée :
23816

                        
23817
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
23818

                        
23819
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
23820

                        
23821
3° Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
23822

                        
23823
4° Le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
23824

                        
23825
5° Un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordonnateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
23826

                        
23827
6° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
23828

                        
23829
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
23830

                        
23831
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
   

                    
23833
####### Article D1223-27
23834

                        
23835
Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens.
   

                    
23839
####### Article R1223-28
23840

                        
23841
Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur central de ce service.
23842

                        
23843
Le centre de transfusion sanguine des armées a pour mission de collecter le sang et ses composants et de préparer, conserver et distribuer aux armées les produits sanguins labiles qui leur sont nécessaires.
23844

                        
23845
A cette fin, le centre de transfusion sanguine des armées :
23846

                        
23847
1° Effectue des collectes de sang ou de ses composants dans les locaux des unités, services et organismes relevant du ministre chargé des armées ou dans ceux des établissements publics placés sous sa tutelle ; toutefois, en cas d'événements exceptionnels ou en cas d'urgence, le centre peut effectuer des collectes en d'autres lieux ;
23848

                        
23849
2° Procède dans ses laboratoires à la préparation et au conditionnement des produits sanguins labiles issus de ces collectes ;
23850

                        
23851
3° Approvisionne l'ensemble des hôpitaux des armées et des autres structures de soins des armées en produits sanguins labiles ;
23852

                        
23853
4° Constitue des réserves de ces produits en vue d'assurer la satisfaction des besoins opérationnels prévisibles des armées.
23854

                        
23855
Le centre de transfusion sanguine des armées peut également exercer les activités énumérées à l'article R. 1223-14.
   

                    
23857
####### Article R1223-29
23858

                        
23859
Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées antennes de transfusion sanguine, implantées dans certains hôpitaux des armées.
23860

                        
23861
L'organisation et le fonctionnement du centre, y compris la liste des hôpitaux des armées où sont implantées les antennes de transfusion sanguine, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
23862

                        
23863
La gestion administrative et financière du centre de transfusion sanguine des armées est exercée et contrôlée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.
   

                    
23865
####### Article R1223-30
23866

                        
23867
Le directeur du centre, choisi parmi les officiers du corps militaire des médecins des armées ayant au moins le grade de médecin en chef, est nommé par le ministre de la défense, sur avis du président de l'Etablissement français du sang.
   

                    
23869
####### Article R1223-31
23870

                        
23871
Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé habilités à cet effet par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles portant sur :
23872

                        
23873
1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;
23874

                        
23875
2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3.
23876

                        
23877
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant.
23878

                        
23879
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense, au ministre chargé de la santé et au président de l'Etablissement français du sang.
   

                    
23881
####### Article R1223-32
23882

                        
23883
L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
23885
####### Article R1223-33
23886

                        
23887
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 1222-3 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 1223-28.
   

                    
23889
####### Article R1223-34
23890

                        
23891
Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 1223-8 à R. 1223-13.
23892

                        
23893
Afin de permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives nécessaires. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice.
23894

                        
23895
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie au ministre de la défense la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus.
23896

                        
23897
Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son directeur général notifie au ministre de la défense un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre de la défense prend ces mesures dans les meilleurs délais.
23898

                        
23899
Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23900

                        
23901
Tout procès-verbal de non-conformité est transmis pour information au ministre chargé de la santé.
   

                    
23903
####### Article R1223-35
23904

                        
23905
En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.
23906

                        
23907
Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
   

                    
23913
####### Article R1224-1
23914

                        
23915
Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Etablissement français du sang, par référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives.
23916

                        
23917
Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines activités.
23918

                        
23919
Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.
   

                    
23923
####### Article R1224-2
23924

                        
23925
La commission d'organisation de la transfusion sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, établit, le cas échéant, à la demande de l'Etablissement français du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine mentionnée aux deuxième alinéa de l'article R. 1224-1.
   

                    
23927
####### Article R1224-3
23928

                        
23929
La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.
23930

                        
23931
A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.
   

                    
23933
####### Article R1224-4
23934

                        
23935
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
23936

                        
23937
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
23939
####### Article R1224-5
23940

                        
23941
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
23949
####### Article R1231-1
23950

                        
23951
Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions prévues à l'article L. 1231-1, est informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement dûment désigné par ce responsable.
23952

                        
23953
Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur.
   

                    
23955
####### Article R1231-2
23956

                        
23957
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
23958

                        
23959
Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
23960

                        
23961
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, son consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
   

                    
23963
####### Article R1231-3
23964

                        
23965
Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 1231-1, des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
23966

                        
23967
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé par ce magistrat ainsi que par le donneur.
23968

                        
23969
La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé qui la communique au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins concerné.
   

                    
23973
####### Article R1231-4
23974

                        
23975
Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1.
23976

                        
23977
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
   

                    
23979
####### Article R1231-5
23980

                        
23981
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
23982

                        
23983
Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
23984

                        
23985
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.
   

                    
23987
####### Article R1231-6
23988

                        
23989
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3.
23990

                        
23991
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
   

                    
23993
####### Article R1231-7
23994

                        
23995
Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 1231-3 est fixé à sept. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
23996

                        
23997
Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
   

                    
23999
####### Article R1231-8
24000

                        
24001
Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est effectué.
24002

                        
24003
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention.
24004

                        
24005
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.
24006

                        
24007
Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.
   

                    
24009
####### Article R1231-9
24010

                        
24011
Chaque comité d'experts comprend :
24012

                        
24013
1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
24014

                        
24015
2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
24016

                        
24017
3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
24018

                        
24019
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
24021
####### Article R1231-10
24022

                        
24023
Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par l'Etablissement français des greffes.
24024

                        
24025
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au mineur et à sa famille.
24026

                        
24027
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par le secrétariat du comité.
   

                    
24029
####### Article R1231-11
24030

                        
24031
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
   

                    
24033
####### Article R1231-12
24034

                        
24035
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.
   

                    
24041
####### Article R1232-1
24042

                        
24043
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
24044

                        
24045
1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
24046

                        
24047
2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
24048

                        
24049
3° Absence totale de ventilation spontanée.
   

                    
24051
####### Article R1232-2
24052

                        
24053
Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
24054

                        
24055
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
24056

                        
24057
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
24058

                        
24059
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
   

                    
24061
####### Article R1232-3
24062

                        
24063
Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
24064

                        
24065
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4.
24066

                        
24067
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.
24068

                        
24069
Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24071
####### Article R1232-4
24072

                        
24073
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
   

                    
24077
####### Article R1232-5
24078

                        
24079
Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Etablissement français des greffes dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
24081
####### Article R1232-7
24082

                        
24083
La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greffes : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
   

                    
24085
####### Article R1232-12
24086

                        
24087
La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Etablissement français des greffes expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
   

                    
24089
####### Article R1232-13
24090

                        
24091
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24092

                        
24093
En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
   

                    
24095
####### Article R1232-14
24096

                        
24097
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
   

                    
24103
####### Article R1233-1
24104

                        
24105
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
   

                    
24107
####### Article R1233-2
24108

                        
24109
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
   

                    
24111
####### Article R1233-3
24112

                        
24113
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.
24114

                        
24115
A titre dérogatoire, les établissements de santé qui pratiquent des activités d'autogreffe de moelle osseuse peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements de moelle osseuse alors même que ceux-ci sont destinés à être utilisés dans le cadre d'allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.
   

                    
24117
####### Article R1233-4
24118

                        
24119
L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
24120

                        
24121
Dans le cas d'urgence prévu au troisième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'Etablissement français des greffes ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.
24122

                        
24123
Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.
   

                    
24125
####### Article R1233-5
24126

                        
24127
La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sous couvert du préfet du département d'implantation. Elle peut également être déposée contre récépissé à la préfecture du département.
24128

                        
24129
La demande d'autorisation n'est transmise par le préfet du département au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation que si elle est accompagnée d'un dossier complet, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier doit notamment comprendre des informations relatives aux modalités d'organisation de l'activité de prélèvement et faire apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires.
24130

                        
24131
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet du département n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
24132

                        
24133
Le préfet du département transmet simultanément le dossier, pour avis, au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, pour décision, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet du département. L'absence de réponse du directeur général de l'Etablissement français des greffes dans ce délai vaut avis favorable.
24134

                        
24135
Pour les besoins de l'instruction, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder ou faire procéder à toute investigation et demander toute pièce complémentaire.
   

                    
24137
####### Article R1233-6
24138

                        
24139
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet de département. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
24140

                        
24141
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit et tient à jour une liste des établissements de santé autorisés dans la région ; il la transmet au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
24145
####### Article R1233-7
24146

                        
24147
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
24148

                        
24149
1° Disposer du personnel et de l'équipement nécessaires à l'établissement du constat de la mort, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, d'une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique ;
24150

                        
24151
2° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
24152

                        
24153
3° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ;
24154

                        
24155
4° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement, et au moins, en service continu, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, ou d'un médecin compétent qualifié en anesthésie-réanimation ou en réanimation, ou d'un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale ;
24156

                        
24157
5° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité, et au moins :
24158

                        
24159
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ;
24160

                        
24161
b) D'une zone permettant l'isolement des donneurs, et facilement accessible aux familles, relevant d'un service, d'un département, d'une unité ou d'une structure n'effectuant pas de transplantations, équipée du matériel nécessaire à la prise en charge respiratoire et circulatoire des donneurs ;
24162

                        
24163
c) D'une salle d'opération dotée du matériel nécessaire et de taille suffisante pour la réalisation de l'explantation des organes et pour la restauration décente du corps du donneur.
   

                    
24165
####### Article R1233-8
24166

                        
24167
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
24168

                        
24169
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
24170

                        
24171
2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ;
24172

                        
24173
3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ;
24174

                        
24175
4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
   

                    
24177
####### Article R1233-9
24178

                        
24179
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24181
####### Article R1233-10
24182

                        
24183
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
   

                    
24187
###### Article D1234-1
24188

                        
24189
Les dispositions de l'article L. 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse.
24190

                        
24191
Pour l'application à la moelle osseuse de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-1 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-5.
   

                    
24197
####### Article R1235-1
24198

                        
24199
L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
   

                    
24201
####### Article R1235-2
24202

                        
24203
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
24204

                        
24205
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
24206

                        
24207
2° La désignation précise de l'organe ;
24208

                        
24209
3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1235-1, auquel l'organe est destiné ;
24210

                        
24211
4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
   

                    
24215
####### Article R1235-3
24216

                        
24217
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.
   

                    
24219
####### Article R1235-4
24220

                        
24221
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, des organes, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
24222

                        
24223
L'organe importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.
   

                    
24225
####### Article R1235-5
24226

                        
24227
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
24231
####### Article R1235-6
24232

                        
24233
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes publics ou privés ayant des activités de recherche et utilisant des organes, pour les besoins de leurs propres programmes de recherche.
24234

                        
24235
A titre dérogatoire, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes en vue de leur cession, pour un usage scientifique, à un organisme public ou privé qui développe des programmes de recherche, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3.
   

                    
24237
####### Article R1235-7
24238

                        
24239
La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
24240

                        
24241
Le dossier comporte :
24242

                        
24243
1° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1243-2 ou de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 ;
24244

                        
24245
2° La désignation précise des produits concernés ;
24246

                        
24247
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse de chaque fournisseur ;
24248

                        
24249
4° La description des programmes scientifiques pour lesquels ces importations ou exportations sont envisagées.
24250

                        
24251
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le modèle du dossier ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
   

                    
24253
####### Article R1235-8
24254

                        
24255
Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ou à l'article L. 1261-2, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui font connaître leur avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse passé ce délai vaut avis favorable. Le ministre chargé de la recherche se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
24256

                        
24257
Le ministre chargé de la recherche peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
24258

                        
24259
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial concernant la nature, l'origine et les caractéristiques des produits, notamment leur nature saine ou pathologique, ou les procédés de transport, doit faire l'objet d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la recherche. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
24260

                        
24261
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au ministre chargé de la recherche.
   

                    
24263
####### Article R1235-9
24264

                        
24265
Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. La suspension ou le retrait intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1245-1.
24266

                        
24267
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le ministre chargé de la recherche en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il peut prononcer une suspension provisoire, à titre conservatoire, de tout ou partie de l'autorisation.
   

                    
24269
####### Article R1235-10
24270

                        
24271
La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Etablissement français des greffes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24272

                        
24273
Cette liste mentionne les noms et adresses des établissements et organismes, le type d'organes, que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
24281
####### Article R1241-1
24282

                        
24283
Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.
   

                    
24285
####### Article R1241-2
24286

                        
24287
Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
   

                    
24293
####### Article R1242-1
24294

                        
24295
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.
   

                    
24297
####### Article R1242-2
24298

                        
24299
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 1233-2 à R. 1233-6.
   

                    
24301
####### Article R1242-3
24302

                        
24303
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
24304

                        
24305
1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ;
24306

                        
24307
2° Désigner un médecin coordonnateur de l'activité de prélèvement, après avis de l'instance médicale consultative de l'établissement, et un ou, le cas échéant, des coordonnateurs hospitaliers, infirmiers ; la liste de ces personnes est communiquée à l'instance délibérative de l'établissement de santé ; le coordonnateur médical de l'activité de prélèvement et le (ou les) coordonnateur(s) hospitalier(s) peuvent être les mêmes que ceux prévus à l'article R. 1233-7 ;
24308

                        
24309
3° Disposer, en propre ou par le biais de conventions avec d'autres établissements de santé ou des établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1, du personnel médical qualifié pour la réalisation des actes chirurgicaux de prélèvement et des autres personnels, en nombre suffisant pour l'exercice de cette activité ;
24310

                        
24311
4° Disposer des locaux nécessaires à l'exercice de cette activité et au moins :
24312

                        
24313
a) D'un local adapté à l'accueil des familles ; le cas échéant, ce local peut être le même que celui prévu au 5° de l'article R. 1233-7 ;
24314

                        
24315
b) D'un local de prélèvement isolé et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer et au maintien des conditions d'asepsie et d'hygiène indispensables au respect de l'environnement et des personnes, notamment d'un point d'eau et d'un système d'élimination des déchets ; lorsqu'il est réalisé sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le prélèvement de tissus peut être effectué dans la salle d'opération mentionnée au 5° de l'article R. 1233-7 ;
24316

                        
24317
5° Justifier et être en mesure de disposer pour chaque type de tissus prélevées, des moyens matériels nécessaires à la restauration décente du corps ;
24318

                        
24319
6° Justifier d'une organisation permettant d'assurer, ou de faire assurer de façon satisfaisante, le transport, la transformation et la conservation des tissus prélevés en liaison avec les organismes de conservation autorisés en application des dispositions de l'article L. 1243-1.
   

                    
24321
####### Article R1242-4
24322

                        
24323
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionné par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologués par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24325
####### Article R1242-5
24326

                        
24327
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
   

                    
24335
######## Article R1243-1
24336

                        
24337
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités mentionnées par l'article L. 1243-1 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1.
   

                    
24339
######## Article R1243-2
24340

                        
24341
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 vaut autorisation, pour les fabricants de produits pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5006, à exercer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1, à l'exception de celles de distribution et de cession de tissus, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont destinés à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement régis par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I de la partie V.
24342

                        
24343
Lesdits fabricants de produits pharmaceutiques effectuent, trois mois avant l'exercice de l'une ou plusieurs de ces activités, une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24344

                        
24345
Le modèle de cette déclaration et la liste des informations qui doivent y figurer, en particulier celles relatives à la nature des tissus ou de leurs dérivés utilisés et à la spécialité pharmaceutique ou au médicament fabriqué industriellement concerné, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24347
######## Article R1243-3
24348

                        
24349
Les établissements publics de santé ou organismes autorisés en application du présent chapitre à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux, peuvent être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur demande motivée de leur part lors du dépôt de leur demande d'autorisation à déroger aux dispositions des articles R. 1243-9, R. 1243-11, R. 1243-13 à R. 1243-15, compte tenu de la complexité des opérations à effectuer.
   

                    
24353
######## Article R1243-4
24354

                        
24355
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en cinq exemplaires, par la personne morale qui sollicite cette autorisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
24356

                        
24357
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comprend notamment :
24358

                        
24359
1° Les plans des locaux, en fonction de la nature des activités qui y seront pratiquées ;
24360

                        
24361
2° Une description précise des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités, y compris ceux relatifs au transport des produits ;
24362

                        
24363
3° La liste et la qualification du personnel et la nature des missions qui lui sont confiées ;
24364

                        
24365
4° La description des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités qu'y pratiquera l'organisme demandeur, et si certaines opérations complémentaires de transformation et de conservation sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que les procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;
24366

                        
24367
5° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité, lorsque la demande est formulée par un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 ;
24368

                        
24369
6° A la date d'envoi du dossier, la liste :
24370

                        
24371
a) Des établissements de santé fournisseurs, lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;
24372

                        
24373
b) Des organismes étrangers fournisseurs, lorsque les tissus ou leurs dérivés sont importés ;
24374

                        
24375
c) Des établissements de santé dans lesquels l'implantation de ces tissus ou leurs dérivés sera réalisée ;
24376

                        
24377
d) Le cas échéant, des fabricants de dispositifs médicaux ou des laboratoires pharmaceutiques auxquels seront cédés les tissus ou leurs dérivés ;
24378

                        
24379
7° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques, par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique. Dans ce cas, le dossier comprend les informations relatives aux procédures garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.
   

                    
24381
######## Article R1243-5
24382

                        
24383
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
24384

                        
24385
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au directeur général de l'Etablissement français des greffes et au préfet de région. De plus, lorsque la demande émane d'un établissement de santé, un exemplaire de ce dossier est également transmis au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
24386

                        
24387
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation peut, sans prolongation des délais d'instruction prévus, procéder ou faire procéder à toutes investigations ou vérifications complémentaires.
24388

                        
24389
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le préfet de région et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation transmettent leurs avis respectifs au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut avis favorable.
   

                    
24391
######## Article R1243-6
24392

                        
24393
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
24394

                        
24395
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour les listes des autorisations délivrées. Ces listes sont transmises à l'ensemble des organismes ayant été consultés.
   

                    
24397
######## Article R1243-7
24398

                        
24399
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans, précisent la nature et le type de l'activité autorisée ainsi que la nature des tissus ou de leurs dérivés concernés.
24400

                        
24401
Toutes modifications de l'activité autorisée, et notamment celles relatives aux procédures utilisées, aux conventions prévues par le présent chapitre, ainsi qu'aux listes prévues aux 4° et 6° de l'article R. 1243-4, sont portées à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
24403
######## Article R1243-8
24404

                        
24405
Les autorisations mentionnées à l'article R. 1243-7 peuvent être suspendues ou retirées en tout ou partie, dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1, et notamment en cas de non-respect des règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans le cas d'urgence prévu par le troisième alinéa de l'article L. 1245-1.
24406

                        
24407
Une information concernant ces suspensions ou retraits est transmise à l'ensemble des services et organismes concernés.
   

                    
24411
######## Article R1243-9
24412

                        
24413
Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de personnel compétent en nombre suffisant, soit :
24414

                        
24415
1° Une personne nommément désignée, responsable des activités médico-techniques, qui est nécessairement un médecin, ou un pharmacien, ou un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ou une personne autorisée à exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
24416

                        
24417
2° Une personne nommément désignée qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables à leurs activités. A ce titre, cette personne est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relatifs aux activités exercées ;
24418

                        
24419
3° Des médecins, des pharmaciens ou des biologistes répondant aux conditions mentionnées au 1° du présent article ;
24420

                        
24421
4° De personnel paramédical, technique et administratif.
24422

                        
24423
Les personnels mentionnés aux 3° et 4° doivent être en nombre suffisant pour assurer une présence continue pendant les horaires d'ouverture de l'établissement de santé ou de l'organisme demandeur et garantir la qualité et la sécurité des activités.
24424

                        
24425
Toutefois, en ce qui concerne la distribution des tissus ou de leurs dérivés, celle-ci doit en outre être possible, lorsque leur nature le justifie, la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
   

                    
24427
######## Article R1243-10
24428

                        
24429
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 1243-9, une personne disposant d'une formation scientifique, justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités concernées par le présent chapitre, ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines et qui, au 1er septembre 1999, exerçait en qualité de responsable médico-technique, peut continuer à exercer cette responsabilité.
   

                    
24431
######## Article R1243-11
24432

                        
24433
Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2, et notamment :
24434

                        
24435
1° De locaux situés dans un même lieu permettant d'établir des circuits de préparation des tissus ou de leurs dérivés qui respectent la succession des opérations à effectuer et les différents niveaux de sécurité requis selon la nature de l'opération ;
24436

                        
24437
2° D'une zone de préparation à atmosphère contrôlée lorsque la manipulation des tissus ou de leurs dérivés oblige à ouvrir l'emballage ou à rompre le système clos ;
24438

                        
24439
3° De locaux comportant des zones réservées exclusivement à la conservation des tissus ou de leurs dérivés mentionnés au présent chapitre et, le cas échéant, d'autres éléments d'origine humaine utilisés à but thérapeutique, et respectant les conditions de sécurité requises.
24440

                        
24441
Des zones spécifiques permettent de conserver séparément, d'une part, les tissus ou leurs dérivés qui ne doivent pas être distribués et, d'autre part, les tissus ou leurs dérivés prêts à être distribués.
   

                    
24443
######## Article R1243-12
24444

                        
24445
Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation prévoit la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
   

                    
24447
######## Article R1243-13
24448

                        
24449
Les établissements de santé ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés et, en particulier, d'un équipement informatique permettant d'assurer la traçabilité de ces produits, conformément aux règles de bonne pratique prévues par l'article L. 1251-2.
24450

                        
24451
Le matériel de conservation est muni d'alarmes lorsque, pour des raisons de qualité et de sécurité des tissus et de leurs dérivés, le mode de conservation l'exige. Ces alarmes de température ou de niveau sont installées sur place et reportées à un poste de surveillance en continu.
   

                    
24453
######## Article R1243-14
24454

                        
24455
Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un comité médico-technique, chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de leurs dérivés mentionnés au présent chapitre.
24456

                        
24457
Lorsque l'activité est exercée par un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine, ces missions sont remplies soit par l'instance médicale consultative de l'établissement, soit par une instance spécifique mise en place par celle-ci, en son sein, et qui peut faire appel à des concours extérieurs.
   

                    
24461
######## Article R1243-15
24462

                        
24463
Sans préjudice du respect des règles comptables et financières qui leur sont applicables, les établissements publics de santé et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des données économiques, financières et comptables relatives à leurs activités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ce document est également adressée au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
24464

                        
24465
Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de l'établissement public de santé ou de l'organisme autorisé.
   

                    
24467
######## Article R1243-16
24468

                        
24469
L'établissement ou l'organisme autorisé adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles il est autorisé, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
24471
######## Article R1243-17
24472

                        
24473
Les tissus et leurs dérivés sont distribués, par des personnes nommément désignées et appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé, à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
24474

                        
24475
Toutefois, un établissement ou organisme autorisé peut céder des tissus ou leurs dérivés à un établissement de santé avec lequel il a passé convention, pour une conservation temporaire dans cet établissement avant prescription par les praticiens exerçant dans l'établissement au bénéfice de patients qui y sont accueillis. La convention désigne nommément le responsable de cette activité de conservation temporaire qui est obligatoirement un médecin ou un pharmacien. Chaque convention est déposée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24476

                        
24477
Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des tissus ou leurs dérivés reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
24479
######## Article R1243-18
24480

                        
24481
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-17, les établissements publics de santé ou les organismes autorisés à conserver, transformer, distribuer et céder, à des fins thérapeutiques, des tissus ou leur dérivés quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des dérivés cellulaires, destinés à être incorporés dans des dispositifs médicaux ou à la préparation d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament fabriqué industriellement, peuvent céder ces tissus ou dérivés à un fabricant de dispositifs médicaux ou à un fabricant de produits pharmaceutiques dans le respect des règles éthiques et sanitaires en vigueur, en vue de la distribution du produit fini. Ces cessions se font sur la base de conventions qui sont communiquées à l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation.
   

                    
24483
######## Article R1243-19
24484

                        
24485
Seuls les tissus ou leurs dérivés mentionnés à l'article R. 1243-1, reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.
   

                    
24491
######## Article R1243-20
24492

                        
24493
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et qui sont utilisées à des fins thérapeutiques chez l'homme.
   

                    
24499
######### Article R1243-21
24500

                        
24501
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation accordé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise la nature des cellules ainsi que le type d'activité autorisée dans l'établissement ou l'organisme concerné.
   

                    
24503
######### Article R1243-22
24504

                        
24505
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé par la personne morale qui sollicite cette autorisation.
24506

                        
24507
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 1243-37, ce dossier comprend notamment :
24508

                        
24509
1° Les informations justifiant le caractère d'activité requérant une haute technicité lorsque la demande est formulée par un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1243-1 ;
24510

                        
24511
2° Une copie du courrier et de l'accusé de réception l'accompagnant attestant que le préfet de région a été informé de la demande d'autorisation de mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-20 ainsi que, le cas échéant, copie de tout courrier attestant d'une prise de position particulière de ce dernier sur la mise en oeuvre de telles activités ;
24512

                        
24513
3° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'accusé de réception l'accompagnant, attestant que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a été informé de la demande d'autorisation de mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-20 ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier attestant d'une prise de position particulière de l'agence régionale de l'hospitalisation sur la mise en oeuvre de telles activités.
24514

                        
24515
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus.
   

                    
24517
######### Article R1243-23
24518

                        
24519
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet pour avis un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
24520

                        
24521
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
24523
######### Article R1243-24
24524

                        
24525
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
24526

                        
24527
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.
24528

                        
24529
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Le refus d'autorisation est motivé.
24530

                        
24531
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région et le directeur général de l'Etablissement français des greffes des autorisations accordées ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque l'autorisation est accordée à un établissement de santé.
24532

                        
24533
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient à jour la liste des établissements autorisés. Cette liste est transmise chaque année au directeur général de l'Etablissement français des greffes.
   

                    
24535
######### Article R1243-25
24536

                        
24537
Les établissements ou les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au directeur général de l'Etablissement français des greffes un rapport d'activité annuel et toute information nécessaire à l'appréciation de l'ensemble des activités mentionnées audit article pour lesquelles ils sont autorisés.
   

                    
24539
######### Article R1243-26
24540

                        
24541
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-21 doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
24542

                        
24543
Lorsque le projet de la modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 1243-22, il est réputé approuvé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
24545
######### Article R1243-27
24546

                        
24547
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-21 peut être suspendue ou retirée en tout ou en partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
24548

                        
24549
Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné, dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
24550

                        
24551
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24552

                        
24553
Celui-ci informe le préfet de région et le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
24554

                        
24555
Il en informe également le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque ces mesures concernent un établissement de santé.
   

                    
24559
######### Article R1243-28
24560

                        
24561
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de personnels dont la compétence et la qualification sont conformes aux règles de bonnes pratiques, notamment :
24562

                        
24563
1° D'une personne responsable de l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 1243-20. Cette personne est obligatoirement soit un médecin ou un pharmacien, soit une personne autorisée à exercer l'une de ces professions et justifiant de titres, de travaux et de compétences dans les domaines d'activités définis par la présente section ;
24564

                        
24565
2° D'une personne qui assure la mise en oeuvre des règles économiques, financières et comptables applicables aux activités des établissements ou organismes demandeurs et qui, à ce titre, est chargée du suivi budgétaire et de la mise en place de la comptabilité analytique relative aux activités exercées ;
24566

                        
24567
3° De personnels d'encadrement compétents dans les domaines d'activité définis par la présente section ;
24568

                        
24569
4° De personnels paramédicaux, techniques et administratifs.
24570

                        
24571
Les personnels mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus doivent être en nombre suffisant pour garantir la qualité et la sécurité des activités mentionnées à l'article R. 1243-20.
   

                    
24573
######### Article R1243-29
24574

                        
24575
Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et doivent notamment :
24576

                        
24577
1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;
24578

                        
24579
2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules.
   

                    
24581
######### Article R1243-30
24582

                        
24583
Lorsque, dans les mêmes locaux, sont simultanément réalisées à des fins scientifiques et thérapeutiques des activités de préparation, conservation, transformation, distribution et cession de cellules, l'établissement ou l'organisme demandeur doit, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, mettre en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.
   

                    
24585
######### Article R1243-31
24586

                        
24587
Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels et d'équipements, y compris de systèmes d'alarme, conformes aux règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des cellules.
   

                    
24591
######### Article R1243-32
24592

                        
24593
Le bénéficiaire de l'autorisation doit disposer d'un conseil scientifique ou d'un comité médico-technique chargé notamment d'assurer l'orientation scientifique et technique, de suivre l'activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de travaux de recherche dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des cellules.
24594

                        
24595
L'établissement ou l'organisme autorisé peut passer convention avec un établissement de santé autorisé à effectuer les activités de prélèvement, de greffe ou d'administration de cellules. Cette convention précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer la cohérence des différentes étapes allant du prélèvement à l'administration ou à la greffe des cellules.
   

                    
24597
######### Article R1243-33
24598

                        
24599
Les établissements et les organismes autorisés adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il l'estime nécessaire, des données économiques, financières et comptables relatives aux activités relevant de la présente section. Dans le cas d'un établissement de santé, une copie de ces données est également adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
24600

                        
24601
Une comptabilité analytique portant sur ces données est mise en place au sein de ces établissements.
   

                    
24603
######### Article R1243-34
24604

                        
24605
Les cellules sont distribuées sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien par des personnes nommément désignées appartenant au personnel médical ou paramédical de l'établissement ou de l'organisme autorisé. Ces cellules sont remises à un praticien identifié, sur la base d'une prescription médicale nominative.
24606

                        
24607
Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités définies à l'article R. 1243-20 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules attestées conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
24609
######### Article R1243-35
24610

                        
24611
Lors de leur remise, les cellules sont accompagnées de tous documents permettant d'assurer leur traçabilité.
   

                    
24615
######## Article R1243-36
24616

                        
24617
Le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques exerçant les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 doit justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités définis audit article ou être assisté d'une personne justifiant de cette compétence.
   

                    
24619
######## Article R1243-37
24620

                        
24621
La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique devant exercer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20 est accompagnée d'un dossier technique justificatif dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :
24622

                        
24623
1° La liste des procédures utilisées pour réaliser les différentes activités exercées par l'établissement demandeur et, si certaines opérations complémentaires de préparation, de transformation, de conservation, de contrôle et de validation des produits sont sous-traitées à d'autres organismes, la liste et les coordonnées de ces sous-traitants, les conventions passées entre ces organismes et la personne morale sollicitant l'autorisation ainsi que la liste des procédures utilisées par l'organisme sous-traitant ;
24624

                        
24625
2° Le cas échéant, l'existence d'activités de conservation, de transformation, de distribution ou de cession de cellules à des fins scientifiques réalisées dans les mêmes locaux que les activités à des fins thérapeutiques par l'établissement ou l'organisme demandeur ou sous la responsabilité d'une autre entité juridique ; dans ce cas, le dossier comprend les informations utiles relatives à la séparation des activités garantissant la sécurité des produits destinés à un usage thérapeutique.
24626

                        
24627
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article détermine également les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'ouverture ou de modification des autorisations initiales.
24628

                        
24629
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé estime qu'il a besoin d'informations complémentaires ou que l'un des éléments du dossier est incomplet, il invite le demandeur à la compléter.
24630

                        
24631
Dès que le dossier est complet, il délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
   

                    
24635
####### Article R1243-38
24636

                        
24637
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-6 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20.
24638

                        
24639
La demande doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui comprend notamment :
24640

                        
24641
1° La liste, à la date d'envoi du dossier :
24642

                        
24643
a) Des établissements de santé et des établissements de transfusion sanguine fournisseurs lorsque le prélèvement est réalisé sur le territoire français ;
24644

                        
24645
b) Des fournisseurs lorsque les cellules sont importées ;
24646

                        
24647
c) Des établissements de santé dans lesquels les cellules sont destinées à être greffées ;
24648

                        
24649
2° La description du procédé de préparation du produit ;
24650

                        
24651
3° Les méthodes et les critères de contrôle de la qualité des produits ;
24652

                        
24653
4° Le système d'assurance de la qualité afférent à la préparation du produit ;
24654

                        
24655
5° Les résultats des données précliniques ;
24656

                        
24657
6° Les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique proposée pour le produit.
24658

                        
24659
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur qu'il manquait des informations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et mentionnant le délai imparti pour les fournir. Le délai de réponse du demandeur n'est pas compté dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus.
   

                    
24661
####### Article R1243-39
24662

                        
24663
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
24665
####### Article R1243-40
24666

                        
24667
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet.
24668

                        
24669
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de six mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Ce délai n'est pas pris en compte dans le calcul des délais impartis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour se prononcer sur la demande.
24670

                        
24671
L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande. Le refus d'autorisation est motivé.
24672

                        
24673
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme qui prépare les cellules est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-20.
24674

                        
24675
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation est prononcé pour une durée de cinq ans.
   

                    
24677
####### Article R1243-41
24678

                        
24679
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
24680

                        
24681
Lorsque le projet de la modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
24682

                        
24683
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
24685
####### Article R1243-42
24686

                        
24687
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, l'autorisation prévue à l'article R. 1243-40 peut être suspendue ou retirée en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24688

                        
24689
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes.
24690

                        
24691
Avant toute décision de retrait, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
24692

                        
24693
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24694

                        
24695
En cas de danger pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorisation peut être immédiatement suspendue pour une durée ne pouvant excéder un an.
24696

                        
24697
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur de l'Etablissement français des greffes des mesures de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
24701
####### Article R1243-43
24702

                        
24703
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation prévue à l'article L. 1243-6 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou déposée auprès de lui contre récépissé par les établissements et les organismes autorisés à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1. Les établissements et organismes qui sollicitent l'autorisation d'effectuer ces activités en application de l'article R. 1243-4 présentent simultanément la demande d'autorisation prévue au présent article.
24704

                        
24705
La demande doit être accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et qui comprend notamment :
24706

                        
24707
1° Les informations relatives à l'origine et aux conditions de prélèvement du tissu ;
24708

                        
24709
2° La description de chaque étape du ou des procédés de préparation, de conservation et de transformation du tissu, incluant celles réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant, ou la référence de l'autorisation du ou des procédés délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
24710

                        
24711
3° La liste des produits thérapeutiques annexes utilisés ;
24712

                        
24713
4° Les indications relatives aux méthodes et aux critères de contrôle de la qualité du tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés, y compris pour les opérations réalisées, le cas échéant, par un sous-traitant ;
24714

                        
24715
5° Les indications thérapeutiques proposées pour le tissu tel qu'il résulte de la mise en oeuvre du ou des procédés.
   

                    
24717
####### Article R1243-44
24718

                        
24719
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
24721
####### Article R1243-45
24722

                        
24723
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet.
24724

                        
24725
S'il estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes. La durée de suspension de l'examen de la demande n'est pas prise en compte dans le délai mentionné au premier alinéa ; elle ne peut excéder six mois. Toutefois, si la demande d'information porte sur les données pré-cliniques ou cliniques relatives à l'emploi du tissu ainsi préparé, conservé ou transformé, la durée maximale de suspension est portée à un an.
24726

                        
24727
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser la date à laquelle ces informations complémentaires doivent lui être adressées, ainsi que la durée maximale de suspension de l'examen de la demande.
24728

                        
24729
Le refus d'autorisation est motivé. L'absence de décision à l'expiration du délai prévu vaut rejet de la demande.
24730

                        
24731
L'autorisation ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'établissement ou l'organisme demandeur est autorisé à effectuer les activités mentionnées à l'article R. 1243-1.
24732

                        
24733
Les autorisations ou les renouvellements d'autorisation sont délivrés pour une durée de cinq ans.
24734

                        
24735
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des décisions prises en application du présent article.
   

                    
24737
####### Article R1243-46
24738

                        
24739
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
24740

                        
24741
Lorsque le projet de modification ne porte que sur l'un des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation initial, il est réputé autorisé si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Le directeur général de l'Etablissement français des greffes est informé des modifications ainsi autorisées.
24742

                        
24743
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.
   

                    
24745
####### Article R1243-47
24746

                        
24747
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en cas de non-respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 1251-2, ou en cas de danger pour la santé publique, l'autorisation prévue à l'article R. 1243-43 peut être modifiée, suspendue pour une durée ne pouvant pas excéder un an ou retirée, en tout ou partie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24748

                        
24749
Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes et adresse, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dans laquelle il précise les griefs et demande à l'intéressé de se mettre en conformité avec les règles en vigueur.
24750

                        
24751
A compter de la date de réception de cette mise en demeure, le responsable de l'établissement ou de l'organisme concerné dispose d'un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours pour présenter ses observations au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24752

                        
24753
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le directeur général de l'Etablissement français des greffes des mesures de modification, de suspension ou de retrait qu'il a prononcées.
   

                    
24759
####### Article R1244-1
24760

                        
24761
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1244-5, nécessaire aux organismes sans but lucratif et aux établissements de santé publics et privés à but non lucratif pour pratiquer une ou plusieurs des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don, est subordonné aux règles fixées par le présent chapitre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1244-5. Ces règles constituent les règles techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 6122-2.
24762

                        
24763
Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par l'article L. 1244-5.
24764

                        
24765
Lorsqu'un organisme ou un établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
24767
####### Article R1244-2
24768

                        
24769
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.
24770

                        
24771
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
24773
####### Article R1244-3
24774

                        
24775
Sont applicables aux organismes ou établissements mentionnés à l'article R. 1244-1, les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I de la partie II du présent code en tant qu'elles concernent le recueil, le traitement et la conservation des gamètes, les dispositions des sections II et III du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie II en tant qu'elles concernent la conservation des gamètes et les dispositions de la section IV de ce chapitre en tant qu'elles concernent les registres de gamètes.
   

                    
24777
####### Article R1244-4
24778

                        
24779
La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.
24780

                        
24781
Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.
   

                    
24783
####### Article R1244-5
24784

                        
24785
Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil des gamètes sont précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
24786

                        
24787
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 1244-2 ;
24788

                        
24789
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
24790

                        
24791
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
24792

                        
24793
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
   

                    
24795
####### Article R1244-6
24796

                        
24797
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute cession de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
   

                    
24799
####### Article R1244-7
24800

                        
24801
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
   

                    
24803
####### Article R1244-8
24804

                        
24805
Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don conservent des informations sur le donneur.
24806

                        
24807
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
24808

                        
24809
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
24810

                        
24811
2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;
24812

                        
24813
3° Le nombre d'enfants issus du don ;
24814

                        
24815
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;
24816

                        
24817
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
24818

                        
24819
6° Le consentement écrit du couple auquel appartient le donneur.
24820

                        
24821
Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 2141-9 et à l'article R. 2141-26, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
24822

                        
24823
Ce dossier est conservé quel que soit son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
24824

                        
24825
Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
24826

                        
24827
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
24829
####### Article R1244-9
24830

                        
24831
En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
   

                    
24837
####### Article R1245-3
24838

                        
24839
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, d'éléments ou de produits du corps humain ou de leurs dérivés définis à l'article R. 1245-1 est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
24840

                        
24841
1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
24842

                        
24843
2° La désignation précise de l'élément ou du produit ;
24844

                        
24845
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ;
24846

                        
24847
4° Celui des usages, mentionnés par les articles L. 1245-4 et L. 1261-2 auquel l'élément ou le produit est destiné ;
24848

                        
24849
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
   

                    
24851
####### Article R1245-1
24852

                        
24853
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux tissus, à leurs dérivés et aux cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes.
   

                    
24855
####### Article R1245-2
24856

                        
24857
L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés définis à l'article R. 1245-1 s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
   

                    
24861
####### Article R1245-4
24862

                        
24863
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 les éléments ou les produits du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit, et celui qui le recevra.
   

                    
24865
####### Article R1245-5
24866

                        
24867
Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, les éléments ou les produits du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1, hormis ceux destinés à un usage autologue, s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 1211-6. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
24868

                        
24869
L'élément ou le produit du corps humain importé ou exporté doit en outre être accompagné du document mentionné à l'article R. 1211-19.
   

                    
24871
####### Article R1245-6
24872

                        
24873
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et leurs dérivés, et des cellules, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ceux-ci sont destinés à un usage thérapeutique :
24874

                        
24875
1° Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-1 ;
24876

                        
24877
2° Les établissements ou organismes autorisés à préparer des produits de thérapies génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-2, lorsque les tissus, leurs dérivés et les cellules sont destinés à la préparation ou à la conservation de ces produits ;
24878

                        
24879
3° Les établissements ou organismes effectuant déjà des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés pour le compte d'un organisme autorisé au titre de l'article L. 1243-1. Toutefois, ces produits, fournis par un organisme situé hors du territoire douanier, ne peuvent être importés qu'à seule fin d'être réexportés vers le même organisme, après la réalisation, conforme aux procédures prévues au 4° de l'article R. 1243-4, d'une ou plusieurs de ces opérations complémentaires.
   

                    
24881
####### Article R1245-7
24882

                        
24883
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé.
24884

                        
24885
Lorsque l'autorisation est sollicitée par un établissement ou un organisme autorisé en application des articles L. 1243-1 ou L. 1261-2, le dossier comporte :
24886

                        
24887
1° La copie de l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 1243-1 ou de l'article L. 1261-2 ;
24888

                        
24889
2° La désignation précise des produits concernés et, le cas échéant, leur numéro d'autorisation et leur dénomination commerciale ;
24890

                        
24891
3° Le nom et l'adresse de chaque fournisseur, ainsi que les procédés de préparation, de conservation et de transformation des produits cédés par chaque fournisseur ;
24892

                        
24893
4° Toute information ou tout document permettant d'établir que les produits fournis satisfont aux règles prévues aux articles R. 1245-2, R. 1245-4 et R. 1245-5 ;
24894

                        
24895
5° La description des moyens mis en place pour assurer la traçabilité des produits et des méthodes de conservation et de transport des produits.
24896

                        
24897
Lorsque l'autorisation est demandée par un établissement ou un organisme effectuant des opérations complémentaires de transformation et de conservation de tissus ou de leurs dérivés en vue de la réexportation de ces produits, le dossier comporte :
24898

                        
24899
1° La copie de la (ou des) convention(s) conclue(s), conformément au 4° de l'article R. 1243-4, avec un ou des organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-1 ;
24900

                        
24901
2° L'indication de la nature précise et de l'origine des produits concernés ;
24902

                        
24903
3° L'indication de la nature des opérations effectuées par l'établissement ou l'organisme demandeur sur ces produits et les procédures, parmi celles décrites dans les conventions prévues au 4° de l'article R. 1243-4, mises en oeuvre pour ces opérations ;
24904

                        
24905
4° Le nom et l'adresse de l'organisme situé hors du territoire douanier qui a fourni les produits et auquel ils sont retournés ;
24906

                        
24907
5° La description des méthodes de transport des produits et les moyens mis en oeuvre pour assurer la traçabilité des produits ;
24908

                        
24909
6° L'indication des mesures prises pour garantir la qualité des produits.
24910

                        
24911
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe le modèle du dossier, ainsi que la liste des pièces et des informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
   

                    
24913
####### Article R1245-11
24914

                        
24915
La liste des établissements et des organismes qui disposent des autorisations prévues à l'article R. 1245-6 est régulièrement mise à jour et communiquée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux ministres chargés des douanes et de la santé, et à l'Etablissement français des greffes.
24916

                        
24917
Cette liste précise les noms et adresses des établissements et des organismes autorisés et le type de produits que chacun d'eux est autorisé à importer ou à exporter.
   

                    
24919
####### Article R1245-8
24920

                        
24921
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Etablissement français des greffes qui fait connaître son avis dans un délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
24922

                        
24923
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
24924

                        
24925
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire. Dans ce cas, le délai d'instruction du dossier est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
24927
####### Article R1245-9
24928

                        
24929
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour une durée de cinq ans, précisent le type de l'activité autorisée et le (ou les) produit(s) importé(s) ou exporté(s).
24930

                        
24931
Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1245-1.
24932

                        
24933
Une information concernant ces modifications, ces suspensions ou ces retraits est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Etablissement français des greffes.
   

                    
24935
####### Article R1245-10
24936

                        
24937
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'importation et d'exportation initial, concernant la nature ou l'origine des produits ou leurs procédés de préparation, de conservation, de transformation ou de transport, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande de modification est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale, sans effet sur la durée de celle-ci.
24938

                        
24939
Toute modification des autres éléments figurant dans le dossier d'autorisation initial est déclarée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
24943
####### Article R1245-12
24944

                        
24945
Les dispositions de la section III du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables à l'importation et à l'exportation à des fins scientifiques des tissus de leurs dérivés et des cellules du corps humain définis à l'article R. 1245-1.
   

                    
24949
####### Article R1245-13
24950

                        
24951
Les fabricants de réactifs, de produits thérapeutiques annexes et de produits pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 1245-4, peuvent importer des tissus et leurs dérivés et des cellules d'origine humaine, quel que soit leur niveau de transformation, définis à l'article R. 1245-1 lorsque ces produits sont respectivement destinés à la fabrication :
24952

                        
24953
1° De réactifs répondant aux exigences auxquelles ils sont soumis pour leur mise sur le marché ;
24954

                        
24955
2° De produits thérapeutiques annexes ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1263-2 ;
24956

                        
24957
3° De spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ayant fait l'objet d'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 5121-8.
24958

                        
24959
Les fabricants concernés déclarent leur activité d'importation préalablement à sa réalisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
24960

                        
24961
Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
24965
####### Article R1245-14
24966

                        
24967
Peuvent importer ou exporter les échantillons biologiques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1245-4 :
24968

                        
24969
1° Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire ou service de biologie médicale d'un établissement public de santé ou d'un établissement de transfusion sanguine ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie, lorsque ces échantillons sont utilisés à des fins exclusivement diagnostiques ;
24970

                        
24971
2° Tout laboratoire dont le personnel est chargé d'expertises, de constatations ou d'examens techniques ou scientifiques, lorsque ces échantillons sont utilisés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction ;
24972

                        
24973
3° Toute personne utilisant des tissus ou des cellules d'origine humaine pour exécuter des contrôles de qualité ou d'évaluation de produits ou de procédures.
   

                    
24981
####### Article R1251-1
24982

                        
24983
Au titre des missions qui lui sont dévolues, l'Etablissement français des greffes est chargé :
24984

                        
24985
1° En vue d'une bonne application des règles relatives à la gestion de la liste nationale des patients, à la répartition et à l'attribution des greffons :
24986

                        
24987
a) De coordonner les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de moelle osseuse, de tissus dont la cornée et de cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet, et de définir les modalités et l'organisation territoriale de cette coordination ;
24988

                        
24989
b) De recueillir les informations nécessaires à l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe et à l'analyse des résultats obtenus par type de greffe et par équipe ;
24990

                        
24991
c) De gérer un fichier national de donneurs volontaires non apparentés de moelle osseuse et de définir les conditions d'interrogation des fichiers européens et internationaux ;
24992

                        
24993
2° De promouvoir la qualité de l'appariement immunologique ;
24994

                        
24995
3° De donner un avis à l'autorité administrative compétente préalablement à la délivrance à des établissements de santé de l'autorisation de pratiquer des prélèvements ;
24996

                        
24997
4° De donner un avis au ministre des affaires étrangères sur les demandes de visa pour motif sanitaire présentées par des patients non-résidents lorsque ces demandes sont faites en vue d'opérations de prélèvement ou de greffe ;
24998

                        
24999
5° De promouvoir et de favoriser l'innovation scientifique ; de participer à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes ;
25000

                        
25001
6° De proposer toutes mesures permettant d'assurer la meilleure sécurité possible dans les activités de greffe.
25002

                        
25003
A la demande du ministre chargé de la santé, l'établissement participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
25005
####### Article R1251-2
25006

                        
25007
Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des greffes communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.
25008

                        
25009
Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier.
25010

                        
25011
Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonne pratiques mentionnées à l'article L. 1251-2. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits mentionnés à l'article L. 5311-1.
   

                    
25017
####### Article R1252-1
25018

                        
25019
L'Etablissement français des greffes est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
25020

                        
25021
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
25022

                        
25023
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
25024

                        
25025
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
25026

                        
25027
4° Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la sécurité sociale ou son représentant ;
25028

                        
25029
5° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
25030

                        
25031
6° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
25032

                        
25033
7° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
25034

                        
25035
8° Le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
25036

                        
25037
9° Le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
25038

                        
25039
10° Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
25040

                        
25041
11° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
25042

                        
25043
12° Un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;
25044

                        
25045
13° Un médecin inspecteur régional ou départemental de la santé ;
25046

                        
25047
14° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
25048

                        
25049
15° Un représentant des associations pour la promotion du don en vue des greffes ;
25050

                        
25051
16° Cinq praticiens qualifiés dans le domaine des greffes, de l'immunologie, de l'anesthésie-réanimation et de la conservation des greffons ;
25052

                        
25053
17° Un représentant du personnel de l'Etablissement français des greffes, élu selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
25054

                        
25055
18° Un infirmier ou une infirmière relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité de coordination locale dans le domaine des prélèvements et greffes ;
25056

                        
25057
19° Une personnalité désignée par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
25058

                        
25059
20° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
25060

                        
25061
21° Un représentant des organisations d'hospitalisation privée ;
25062

                        
25063
22° Un représentant désigné par la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire n'exerçant pas d'activité dans le domaine des greffes ;
25064

                        
25065
23° Un représentant des associations de malades greffés ou en attente de greffe.
25066

                        
25067
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 15°, 21° et 23° sont proposés conjointement par les organisations concernées. En cas de désaccord, chacune de ces organisations propose un nom au ministre chargé de la santé ; le ministre procède alors à la désignation des membres parmi les personnes ainsi proposées.
25068

                        
25069
Les membres mentionnés aux 12°, 13°, 16° et 18° sont désignés par le ministre chargé de la santé.
25070

                        
25071
Pour les membres mentionnés du 12° au 23°, il est procédé dans les mêmes conditions que pour les titulaires à la nomination d'autant de membres suppléants. Ces derniers ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence du titulaire.
25072

                        
25073
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du conseil d'administration.
25074

                        
25075
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
25076

                        
25077
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du comité médical et scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
25079
####### Article R1252-2
25080

                        
25081
Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une durée de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
25083
####### Article R1252-3
25084

                        
25085
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
25086

                        
25087
Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27.
   

                    
25089
####### Article R1252-4
25090

                        
25091
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.
25092

                        
25093
Le président fixe l'ordre du jour.
25094

                        
25095
Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.
   

                    
25097
####### Article R1252-5
25098

                        
25099
Les séances ne sont pas publiques.
25100

                        
25101
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
25103
####### Article R1252-6
25104

                        
25105
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
25106

                        
25107
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
25108

                        
25109
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
25111
####### Article R1252-7
25112

                        
25113
Le conseil d'administration définit les orientations générales des activités de l'Etablissement français des greffes. Il délibère sur les matières suivantes :
25114

                        
25115
1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;
25116

                        
25117
2° L'organisation fonctionnelle et territoriale de la coordination en matière de prélèvements et de greffes ;
25118

                        
25119
3° Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte financier ;
25120

                        
25121
4° Le tableau des emplois de l'établissement ;
25122

                        
25123
5° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
25124

                        
25125
6° Les emprunts ;
25126

                        
25127
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
25128

                        
25129
8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
25130

                        
25131
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
25132

                        
25133
10° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
25134

                        
25135
11° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement ;
25136

                        
25137
12° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ;
25138

                        
25139
13° Le rapport annuel d'activité.
25140

                        
25141
Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 1252-15.
   

                    
25143
####### Article R1252-8
25144

                        
25145
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1252-7 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
25146

                        
25147
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;
25148

                        
25149
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
25150

                        
25151
Lorsque le ministre chargé de la santé demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
25153
####### Article R1252-9
25154

                        
25155
Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel.
   

                    
25157
####### Article R1252-10
25158

                        
25159
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf mention contraire dans ladite disposition, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.
25160

                        
25161
Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1251-2, avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé.
   

                    
25165
####### Article R1252-11
25166

                        
25167
Le directeur général de l'Etablissement des greffes est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.
   

                    
25169
####### Article R1252-12
25170

                        
25171
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
25172

                        
25173
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et lui soumet le rapport annuel d'activité. Ce rapport fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités.
25174

                        
25175
Il a compétence pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 1252-7.
25176

                        
25177
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute et nomme les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
25178

                        
25179
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1252-7.
25180

                        
25181
Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
25182

                        
25183
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
25185
####### Article R1252-13
25186

                        
25187
Les avis prévus aux articles L. 1125-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1251-2 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-4 et au 3° de l'article L. 1251-1 sont également rendus par le directeur général.
   

                    
25189
####### Article R1252-14
25190

                        
25191
Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique.
   

                    
25195
####### Article R1252-15
25196

                        
25197
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est une instance d'expertise, de conseil et de proposition.
25198

                        
25199
Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions d'expertise qui lui sont demandés par le directeur général. Ce dernier le consulte sur les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique et, en particulier, sur :
25200

                        
25201
1° Les règles de répartition et d'attribution des greffons ;
25202

                        
25203
2° Les règles de bonnes pratiques ;
25204

                        
25205
3° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ;
25206

                        
25207
4° L'organisation des prélèvements et les conditions d'accueil des donneurs et de leur famille ;
25208

                        
25209
5° L'évaluation scientifique des laboratoires effectuant les examens d'histocompatibilité ;
25210

                        
25211
6° L'organisation territoriale et fonctionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 1252-7 ;
25212

                        
25213
7° La participation à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des greffes.
25214

                        
25215
Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur. Il élabore un rapport annuel qui porte sur les aspects scientifiques, techniques, évolutifs et sur les résultats des activités de greffe, y compris par type de greffe et par équipe. Les avis, les recommandations et le rapport du conseil médical et scientifique sont transmis par son président au directeur général et au président du conseil d'administration, ainsi qu'au ministre chargé de la santé, aux préfets de région et de département intéressés et aux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation intéressés.
   

                    
25217
####### Article R1252-16
25218

                        
25219
Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres, nommés pour une durée de trois ans, à savoir :
25220

                        
25221
1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'Institut ;
25222

                        
25223
2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé, désigné par le directeur général de l'agence ;
25224

                        
25225
3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ;
25226

                        
25227
4° Dix-sept personnes qualifiées nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, dont :
25228

                        
25229
a) Onze personnes nommés en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre de la défense ;
25230

                        
25231
b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ;
25232

                        
25233
c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ;
25234

                        
25235
d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ;
25236

                        
25237
e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne.
25238

                        
25239
Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1252-27. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration.
   

                    
25241
####### Article R1252-17
25242

                        
25243
Le conseil médical et scientifique peut, avec l'accord du directeur général, proposer la création de commissions compétentes dans les domaines relevant de ses attributions.
25244

                        
25245
Des responsables locaux de l'Etablissement français des greffes peuvent participer, en tant que de besoin, aux activités du conseil médical et scientifique. Ce dernier peut en outre s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
   

                    
25247
####### Article R1252-18
25248

                        
25249
Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.
   

                    
25255
######## Article R1252-19
25256

                        
25257
La dotation globale prévue à l'article L. 1252-3 est fixée par arrêté des ministre chargés du budget et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
25258

                        
25259
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
   

                    
25261
######## Article R1252-20
25262

                        
25263
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Etablissement français des greffes, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
   

                    
25265
######## Article R1252-21
25266

                        
25267
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
25269
######## Article R1252-22
25270

                        
25271
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
25273
######## Article R1252-23
25274

                        
25275
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1252-3, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
25276

                        
25277
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
25278

                        
25279
2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 1252-7 ;
25280

                        
25281
3° Les rémunérations des services rendus ;
25282

                        
25283
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
25284

                        
25285
5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
25286

                        
25287
6° Le produit des cessions d'actifs ;
25288

                        
25289
7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
25290

                        
25291
8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
25292

                        
25293
9° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
25297
######## Article R1252-24
25298

                        
25299
Les dépenses de l'Etablissement français des greffes comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.
25300

                        
25301
Dans le cadre des relations avec des organismes étrangers, l'établissement est habilité à procéder à des dépôts de garantie.
25302

                        
25303
Les comptes bancaires permettant la réalisation des opérations financières avec des organismes étrangers seront ouverts sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
25305
######## Article R1252-25
25306

                        
25307
Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement français des greffes peut notamment :
25308

                        
25309
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
25310

                        
25311
2° Attribuer sur son budget propre des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
25315
######## Article R1252-26
25316

                        
25317
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
25318

                        
25319
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
25321
######## Article R1252-27
25322

                        
25323
L'Etablissement français des greffes est soumis au régime comptable et financier défini par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf dérogation prévue au présent chapitre.
25324

                        
25325
Sous réserve de modalités particulières d'indemnisation des frais de déplacement qui, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, peuvent être prévues en faveur de certaines catégories de personnels en raison de la nature des missions effectuées, l'Etablissement français des greffes est soumis aux dispositions des décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
25327
######## Article R1252-28
25328

                        
25329
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
25330

                        
25331
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
25333
######## Article R1252-29
25334

                        
25335
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
25343
####### Article R1261-1
25344

                        
25345
Les dispositions de la section III du chapitre III du titre IV, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 1243-27 et de l'article R. 1243-29, sont applicables aux conditions d'autorisation des établissements ou organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de ce cession des produits de thérapie génique et cellulaire.
25346

                        
25347
Les dispositions de la section III du chapitre III du titre IV, à l'exception de l'article R. 1243-39, sont applicables aux conditions d'autorisation des produits prévue à l'article L. 1261-3.
25348

                        
25349
Les règles de bonnes pratiques sont celles mentionnées à l'article L. 1261-2.
   

                    
25351
####### Article R1261-2
25352

                        
25353
Pour son application aux produits de thérapies génique et cellulaire, le second alinéa de l'article R. 1243-42 est ainsi rédigé :
25354

                        
25355
" Sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, celui-ci recueille au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ainsi que l'avis motivé du directeur général de l'Etablissement français des greffes. "
   

                    
25357
####### Article R1261-3
25358

                        
25359
Les locaux des établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et au prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.
25360

                        
25361
Ils doivent notamment :
25362

                        
25363
1° Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;
25364

                        
25365
2° Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des produits.
   

                    
25367
####### Article R1261-4
25368

                        
25369
Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de produits thérapie génique et cellulaire en application de l'article L. 1261-3, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
25371
####### Article R1261-5
25372

                        
25373
Les dispositions de l'article R. 1261-2 sont applicables aux autorisations relatives aux produits de thérapie génique et cellulaire délivrées en application de l'article L. 1261-3.
   

                    
25377
####### Article R1261-6
25378

                        
25379
Les dispositions des sections I à III du chapitre V du titre IV du présent livre s'appliquent à l'importation et à l'exportation des produits de thérapies génique et cellulaire, à l'exception des articles R. 1245-3 et R. 1245-6.
   

                    
25381
####### Article R1261-7
25382

                        
25383
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, de produits de thérapies génique et cellulaire est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :
25384

                        
25385
1° La mention, selon le cas, " produit de thérapie cellulaire " ou " produit de thérapie génique ", complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;
25386

                        
25387
2° La désignation précise du produit ;
25388

                        
25389
3° Le cas échéant, la dénomination commerciale associée ;
25390

                        
25391
4° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1261-2, auquel le produit est destiné ;
25392

                        
25393
5° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.
   

                    
25395
####### Article R1261-8
25396

                        
25397
Seuls peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 1245-7 à R. 1245-11, l'autorisation d'importer et d'exporter des produits de thérapies génique ou cellulaire les établissements ou organismes bénéficiant déjà à un autre titre de l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2.
   

                    
25417
####### Article R1312-1
25418

                        
25419
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
25420

                        
25421
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
25433
######### Article R1321-1
25434

                        
25435
La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies ci-après :
25436

                        
25437
1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;
25438

                        
25439
2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d'origine hydrique.
25440

                        
25441
La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l'article L. 5111-1.
   

                    
25443
######### Article R1321-2
25444

                        
25445
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
25446

                        
25447
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
25448
- être conformes aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1. Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe 13-4.
   

                    
25450
######### Article R1321-3
25451

                        
25452
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des personnes, fixées au II de l'annexe 13-1.
   

                    
25454
######### Article R1321-4
25455

                        
25456
Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
25457

                        
25458
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
25459
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
   

                    
25461
######### Article R1321-5
25462

                        
25463
Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants :
25464

                        
25465
1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux I et II de l'annexe 13-1 ;
25466

                        
25467
2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
25468

                        
25469
3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
25470

                        
25471
4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de production de la glace et dans le produit fini ;
25472

                        
25473
5° Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;
25474

                        
25475
6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.
   

                    
25479
######### Article R1321-6
25480

                        
25481
L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.
25482

                        
25483
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place.
25484

                        
25485
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.
   

                    
25487
######### Article R1321-7
25488

                        
25489
Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
25490

                        
25491
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux mentionnées à l'article R. 1321-37 ;
25492

                        
25493
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;
25494

                        
25495
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ;
25496

                        
25497
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur la définition des périmètres de protection ;
25498

                        
25499
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;
25500

                        
25501
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel ;
25502

                        
25503
7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de l'eau.
25504

                        
25505
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
   

                    
25507
######### Article R1321-8
25508

                        
25509
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vaut autorisation au titre de l'article R. 1321-6.
25510

                        
25511
Dans ce cas :
25512

                        
25513
1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7 et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
25514

                        
25515
2° L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 précité, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions de l'article R. 1321-6.
25516

                        
25517
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code.
   

                    
25519
######### Article R1321-9
25520

                        
25521
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration.
25522

                        
25523
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.
25524

                        
25525
En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
25526

                        
25527
En cas de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de seize mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
25529
######### Article R1321-10
25530

                        
25531
Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, seules s'appliquent les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.
   

                    
25533
######### Article R1321-11
25534

                        
25535
Les demandes d'autorisation prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France :
25536

                        
25537
1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;
25538

                        
25539
2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;
25540

                        
25541
3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 13-3.
   

                    
25543
######### Article R1321-12
25544

                        
25545
Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 1321-6, R. 1321-7 et R. 1321-11. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.
25546

                        
25547
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
25548

                        
25549
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation prévue aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.
   

                    
25551
######### Article R1321-13
25552

                        
25553
Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter sur des terrains disjoints.
25554

                        
25555
Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages.
25556

                        
25557
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
25558

                        
25559
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
25560

                        
25561
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
   

                    
25563
######### Article R1321-14
25564

                        
25565
L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du préfet.
25566

                        
25567
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.
   

                    
25571
######### Article R1321-15
25572

                        
25573
La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe 13-2.
25574

                        
25575
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.
   

                    
25577
######### Article R1321-16
25578

                        
25579
Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au III de l'annexe 13-2, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à 20 %.
   

                    
25581
######### Article R1321-17
25582

                        
25583
Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :
25584

                        
25585
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ;
25586

                        
25587
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe 13-3 ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;
25588

                        
25589
3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;
25590

                        
25591
4° Les références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 ne sont pas satisfaites ;
25592

                        
25593
5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 ;
25594

                        
25595
6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;
25596

                        
25597
7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
25598

                        
25599
8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
   

                    
25601
######### Article R1321-18
25602

                        
25603
Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1.
   

                    
25605
######### Article R1321-19
25606

                        
25607
Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R. 1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R.* 1321-21, désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1.
25608

                        
25609
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de l'économie et des finances et de la santé.
   

                    
25611
######### Article R1321-20
25612

                        
25613
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, détermine :
25614

                        
25615
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;
25616
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant au B du II de l'annexe 13-1 et les méthodes utilisées pour ce calcul.
   

                    
25618
######### Article R*1321-21
25619

                        
25620
Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément préalable du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut décision de rejet.
25621

                        
25622
Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25623

                        
25624
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
25625

                        
25626
Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18, supportés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.
   

                    
25628
######### Article R1321-22
25629

                        
25630
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au préfet et à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
25631

                        
25632
Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats de ce contrôle sanitaire.
   

                    
25634
######### Article R1321-23
25635

                        
25636
Sans préjudice des vérifications et des analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-19 et R. 1321-21 la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
25637

                        
25638
Cette surveillance comprend notamment :
25639

                        
25640
1° Un examen régulier des installations ;
25641

                        
25642
2° Un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;
25643

                        
25644
3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
25645

                        
25646
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
   

                    
25648
######### Article R1321-24
25649

                        
25650
Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à celles réalisées en application de l'article R. 1321-15, lorsque :
25651

                        
25652
1° Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production et de distribution, basé sur :
25653

                        
25654
a) L'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;
25655

                        
25656
b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces points ;
25657

                        
25658
c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;
25659

                        
25660
2° Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1321-21, ou bien par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme d'accréditation.
25661

                        
25662
Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et au C du III de l'annexe 13-2, aux analyses suivantes :
25663

                        
25664
- P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article R. 1321-1 ;
25665
- R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article R. 1321-1.
25666

                        
25667
Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.
25668

                        
25669
Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
   

                    
25671
######### Article R1321-25
25672

                        
25673
La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau tient à la disposition du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à la connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
25674

                        
25675
Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance défini pour l'année suivante.
   

                    
25679
######### Article R1321-26
25680

                        
25681
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :
25682

                        
25683
1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;
25684

                        
25685
2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
25686

                        
25687
3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.
   

                    
25689
######### Article R1321-27
25690

                        
25691
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau.
25692

                        
25693
Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
   

                    
25695
######### Article R1321-28
25696

                        
25697
Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
   

                    
25699
######### Article R1321-29
25700

                        
25701
Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites, le préfet, lorsqu'il estime que la distribution de l'eau constitue un risque pour la santé des personnes, demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes.
25702

                        
25703
La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
   

                    
25705
######### Article R1321-30
25706

                        
25707
Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils nécessaires.
   

                    
25709
######### Article R1321-31
25710

                        
25711
Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité définies au B du I de l'annexe 13-1.
25712

                        
25713
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.
25714

                        
25715
La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
25716

                        
25717
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
   

                    
25719
######### Article R1321-32
25720

                        
25721
Lors de la première demande, le préfet :
25722

                        
25723
1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et que les mesures correctives prises permettent de corriger la situation dans un délai maximum de trente jours. Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation.
25724

                        
25725
Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents ;
25726

                        
25727
2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :
25728

                        
25729
a) L'unité de distribution concernée ;
25730

                        
25731
b) Le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires concernées ;
25732

                        
25733
c) Les motifs de la demande de la dérogation ;
25734

                        
25735
d) La valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s) ;
25736

                        
25737
e) Le délai imparti pour corriger la situation ;
25738

                        
25739
f) Le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.
25740

                        
25741
Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :
25742

                        
25743
- en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système de production et de distribution intéressé, la quantité d'eau distribuée chaque jour et la population touchée ;
25744
- en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles antérieurs du suivi de la qualité ;
25745
- un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.
25746

                        
25747
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
   

                    
25749
######### Article R1321-33
25750

                        
25751
Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.
25752

                        
25753
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet.
   

                    
25755
######### Article R1321-34
25756

                        
25757
Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.
25758

                        
25759
Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.
   

                    
25761
######### Article R1321-35
25762

                        
25763
A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis au préfet.
   

                    
25765
######### Article R1321-36
25766

                        
25767
Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32, aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34, le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que des conseils soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
   

                    
25771
######## Article R1321-37
25772

                        
25773
Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.
   

                    
25775
######## Article R1321-38
25776

                        
25777
Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis au III de l'annexe 13-1. Leur utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées en :
25778

                        
25779
1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;
25780

                        
25781
2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection ;
25782

                        
25783
3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations d'affinage et de désinfection.
25784

                        
25785
L'arrêté mentionné à l'article R. 1321-6 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées au III de l'annexe 13-1 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.
   

                    
25787
######## Article R1321-39
25788

                        
25789
Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par le III de l'annexe 13-1 lorsque sont respectées les règles suivantes :
25790

                        
25791
1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;
25792

                        
25793
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;
25794

                        
25795
3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :
25796

                        
25797
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;
25798

                        
25799
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
25800

                        
25801
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.
25802

                        
25803
Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées au III de l'annexe 13-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.
   

                    
25805
######## Article R1321-40
25806

                        
25807
Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées au III de l'annexe 13-1 :
25808

                        
25809
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
25810

                        
25811
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
25812

                        
25813
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées au III de l'annexe 13-1 ; on entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;
25814

                        
25815
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
25816

                        
25817
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé des personnes.
   

                    
25819
######## Article R1321-41
25820

                        
25821
Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des paramètres suivants :
25822

                        
25823
1° En ce qui concerne le 2° :
25824

                        
25825
a) Coloration (après filtration simple) ;
25826

                        
25827
b) Température ;
25828

                        
25829
c) Sulfates ;
25830

                        
25831
d) Nitrates ;
25832

                        
25833
e) Ammonium ;
25834

                        
25835
2° En ce qui concerne le 4° :
25836

                        
25837
a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ;
25838

                        
25839
b) Demande chimique en oxygène (DCO) ;
25840

                        
25841
c) Taux de saturation en oxygène dissous ;
25842

                        
25843
d) Nitrates ;
25844

                        
25845
e) Fer dissous ;
25846

                        
25847
f) Manganèse ;
25848

                        
25849
g) Phosphore.
   

                    
25851
######## Article R1321-42
25852

                        
25853
Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles R. 1321-6 à R. 1321-11, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation en application de l'article R. 1321-31. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.
   

                    
25859
######### Article R1321-43
25860

                        
25861
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, les installations comprennent :
25862

                        
25863
1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
25864

                        
25865
2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 ;
25866

                        
25867
3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :
25868

                        
25869
- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;
25870
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.
   

                    
25872
######### Article R1321-44
25873

                        
25874
Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies. Cette obligation s'impose, notamment quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.
   

                    
25876
######### Article R1321-45
25877

                        
25878
Lorsque les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.
   

                    
25880
######### Article R1321-46
25881

                        
25882
Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène prévues à l'article R. 1321-49.
   

                    
25884
######### Article R1321-47
25885

                        
25886
Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant que :
25887

                        
25888
- les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;
25889
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.
   

                    
25891
######### Article R1321-48
25892

                        
25893
Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25894

                        
25895
Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.
25896

                        
25897
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
25898

                        
25899
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25900

                        
25901
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.
25902

                        
25903
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
   

                    
25905
######### Article R1321-49
25906

                        
25907
Les installations de distribution d'eau définies à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.
25908

                        
25909
Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.
25910

                        
25911
Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer au moyen de signes particuliers de celles déterminées par la présente section. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.
25912

                        
25913
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définissent :
25914

                        
25915
1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;
25916

                        
25917
2° Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées dans les conditions fixées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.
   

                    
25919
######### Article R1321-50
25920

                        
25921
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications.
25922

                        
25923
Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25924

                        
25925
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
   

                    
25929
######### Article R1321-51
25930

                        
25931
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 1321-48, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
   

                    
25933
######### Article R1321-52
25934

                        
25935
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.
   

                    
25939
######### Article R1321-53
25940

                        
25941
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
25942

                        
25943
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
25944

                        
25945
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
25946

                        
25947
Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
   

                    
25951
######### Article R1321-54
25952

                        
25953
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.
25954

                        
25955
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées au présent paragraphe de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.
   

                    
25957
######### Article R1321-55
25958

                        
25959
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau qui :
25960

                        
25961
1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;
25962

                        
25963
2° Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.
25964

                        
25965
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25966

                        
25967
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25968

                        
25969
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
   

                    
25971
######### Article R1321-56
25972

                        
25973
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'application des dispositions du 1° de l'article R. 1321-55 pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ainsi que les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter du 22 décembre 2001. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.
   

                    
25975
######### Article R1321-57
25976

                        
25977
La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs concernés par la présente sous-section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-49, peuvent être mis en oeuvre.
25978

                        
25979
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
   

                    
25981
######### Article R1321-58
25982

                        
25983
L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date du 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
25985
######### Article R1321-59
25986

                        
25987
L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
25988

                        
25989
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R. 1321-54 à R. 1321-56 équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.
   

                    
25993
######## Article R1321-60
25994

                        
25995
Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
25996

                        
25997
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
25998

                        
25999
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.
   

                    
26001
######## Article R1321-61
26002

                        
26003
Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à la consommation humaine et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces matériaux sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26004

                        
26005
Aucun produit de traitement utilisé dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, s'écarter des références de qualité fixées au II de la même annexe ou entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
26006

                        
26007
L'utilisation de produits et de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les substances utilisées lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
26008

                        
26009
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26010

                        
26011
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés vaut décision de rejet.
   

                    
26015
######## Article R1321-62
26016

                        
26017
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.
   

                    
26019
######## Article R1321-63
26020

                        
26021
Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne les dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-8, du premier alinéa de l'article R. 1321-14, du deuxième alinéa de l'article R. 1321-15, des articles R. 1321-16 à R. 1321-18, du premier alinéa de l'article R. 1321-19, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 1321-21, des articles R. 1321-22 à R. 1321-31, des articles R. 1321-38 à R. 1321-42, R. 1321-49, R. 1321-53 et R. 1321-60.
   

                    
26023
######## Article R1321-64
26024

                        
26025
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, les limites de qualité des eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5 sont fixées ainsi qu'il suit :
26026

                        
26027
1° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;
26028

                        
26029
2° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :
26030

                        
26031
- bromates : 25 micro g/l ;
26032
- trihalométhanes : 150 micro g/l ;
26033

                        
26034
3° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.
   

                    
26036
######## Article R1321-65
26037

                        
26038
Pour les eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5, les limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :
26039

                        
26040
1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;
26041

                        
26042
2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre 2008 ;
26043

                        
26044
3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.
   

                    
26046
######## Article R1321-66
26047

                        
26048
Jusqu'au 22 décembre 2006, lorsque les conditions exigées à l'article R. 1321-24 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :
26049

                        
26050
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;
26051
- les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.
   

                    
26053
######## Article D1321-67
26054

                        
26055
Est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public le produit des remboursements :
26056

                        
26057
- des frais de prélèvement d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-19 et réalisés par les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou par les agents d'un laboratoire agréé ;
26058
- des frais d'analyse d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21, lorsque ces analyses sont effectuées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
26060
######## Article D1321-68
26061

                        
26062
Le produit des recettes déterminées à l'article D. 1321-67 est rattaché au budget de la santé par voie de fonds de concours selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
26068
######## Article R1321-69
26069

                        
26070
La présente section est applicable, lorsqu'elles sont préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées à la source dans les établissements délivrant des soins thermaux.
   

                    
26074
######## Article R1321-70
26075

                        
26076
Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter des propriétés favorables à la santé.
26077

                        
26078
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
26079

                        
26080
- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets ;
26081
- par sa pureté originelle,
26082

                        
26083
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
26084

                        
26085
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
26086

                        
26087
Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.
   

                    
26089
######## Article R1321-71
26090

                        
26091
Une eau minérale naturelle extraite du sol d'un Etat membre de la Communauté européenne et reconnue comme telle par l'autorité responsable de cet Etat est une eau minérale naturelle. Cette reconnaissance doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
26092

                        
26093
Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en application de l'article R. 1321-70, soit par décision de l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté européenne, cette reconnaissance ayant été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
   

                    
26095
######## Article R1321-72
26096

                        
26097
L'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est subordonnée au respect des prescriptions de l'annexe 13-4.
   

                    
26099
######## Article R1321-73
26100

                        
26101
Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du III de l'annexe 13-4.
26102

                        
26103
Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle doit être également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 2 du III de l'annexe 13-4 dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 °C pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a) et au b) du 3 du III de l'annexe 13-4.
   

                    
26105
######## Article R1321-74
26106

                        
26107
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations de constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage dans les conditions prévues à l'article R. 1321-77.
   

                    
26109
######## Article R1321-75
26110

                        
26111
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé peut établir les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles.
   

                    
26113
######## Article R1321-76
26114

                        
26115
Les eaux minérales naturelles préemballées doivent être détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
26116

                        
26117
1° " Eau minérale naturelle " ou " eau minérale naturelle non gazeuse " qui désigne une eau minérale naturelle non effervescente, c'est-à-dire ne dégageant pas spontanément de gaz carbonique à l'émergence de façon nettement perceptible dans des conditions normales ;
26118

                        
26119
2° " Eau minérale naturelle naturellement gazeuse " ou " eau minérale naturelle gazeuse ", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles ;
26120

                        
26121
3° " Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source ", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence ;
26122

                        
26123
4° " Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient.
26124

                        
26125
La dénomination de vente doit être accompagnée de la mention " totalement dégazéifiée ", lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention " partiellement dégazéifiée " lorsque cette élimination est partielle. Les éliminations précitées ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.
   

                    
26127
######## Article R1321-77
26128

                        
26129
L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :
26130

                        
26131
1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
26132

                        
26133
2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;
26134

                        
26135
3° L'indication de la mention de la composition analytique de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;
26136

                        
26137
4° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
26138

                        
26139
5° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;
26140

                        
26141
6° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants qui excèdent les concentrations fixées en application de l'article R. 1321-74.
26142

                        
26143
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au 4°, 5° et 6° du présent article.
   

                    
26145
######## Article R1321-78
26146

                        
26147
Si la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
26148

                        
26149
La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
26150

                        
26151
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
   

                    
26153
######## Article R1321-79
26154

                        
26155
Les mentions relatives à la minéralisation, si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant cette eau.
   

                    
26157
######## Article R1321-80
26158

                        
26159
Peuvent également figurer sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle, ou dans la publicité concernant cette eau, les mentions :
26160

                        
26161
1° " oligominérale " ou " faiblement minéralisée " si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 500 mg/l ;
26162

                        
26163
2° " très faiblement minéralisée " si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 50 mg/l ;
26164

                        
26165
3° " riche en sels minéraux " ; si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), est supérieure à 1 500 mg/l ;
26166

                        
26167
4° " bicarbonatée ", si la teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l (en HCO3-) ;
26168

                        
26169
5° " sulfatée " si la teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l (en SO4--) ;
26170

                        
26171
6° " chlorurée " si la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/l (en Cl-) ;
26172

                        
26173
7° " calcique " si la teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l (en Ca++) ;
26174

                        
26175
8° " magnésienne " si la teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l (en Mg+) ;
26176

                        
26177
9° " fluorée " ou " fluorurée " ou " contient du fluor " ou " contient des fluorures " si la teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l (en F-) ;
26178

                        
26179
10° " ferrugineuse " ou " contient du fer " si la teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l (en Fe ++) ;
26180

                        
26181
11° " acidulée " si la teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l (en CO2) ;
26182

                        
26183
12° " sodique " si la teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l (en Na+) ;
26184

                        
26185
13° " convient pour un régime pauvre en sodium " si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l (en Na+) ;
26186

                        
26187
14° " convient pour la préparation des aliments des nourrissons " ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons si l'eau, non effervescente, répondant aux exigences de qualité fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10 a une teneur en nitrates inférieure ou égale à 15 mg/l (en NO3-) et une teneur en nitrites inférieure ou égale à 0,05 mg/l (en NO 2-) ;
26188

                        
26189
15° " stimule la digestion " ou " peut favoriser les fonctions hépato-biliaires " ou une mention similaire, " peut être laxative ", " peut être diurétique ".
26190

                        
26191
Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
   

                    
26193
######## Article R1321-81
26194

                        
26195
Une eau minérale naturelle peut être utilisée pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, ou pour l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux minérales naturelles.
   

                    
26197
######## Article R1321-82
26198

                        
26199
Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.
   

                    
26201
######## Article R1321-83
26202

                        
26203
Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés à l'article R. 1322-6, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements suivants :
26204

                        
26205
- la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
26206
- la séparation de constituants indésirables.
26207

                        
26208
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa.
26209

                        
26210
L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
   

                    
26214
######## Article R1321-84
26215

                        
26216
Une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de qualité microbiologique définies au III de l'annexe 13-4, ainsi que celles fixées au b du I et au II de l'annexe 13-1.
26217

                        
26218
Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à l'article R. 1321-85, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source préemballée.
26219

                        
26220
Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.
   

                    
26222
######## Article R1321-85
26223

                        
26224
Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions prévus par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26225

                        
26226
Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à :
26227

                        
26228
1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;
26229

                        
26230
2° La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
26231

                        
26232
3° La séparation de constituants indésirables ;
26233

                        
26234
4° L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
26235

                        
26236
5° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
26237

                        
26238
Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitement mentionnés au premier alinéa.
26239

                        
26240
L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
   

                    
26242
######## Article R1321-86
26243

                        
26244
Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux de source déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du III de l'annexe 13-4.
26245

                        
26246
A chaque étape de sa commercialisation, une eau de source doit être exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle doit être également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 2 du III de l'annexe 13-4 dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 2 du III. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 °C pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a) et au b) du 3 du III de l'annexe 13-4.
   

                    
26248
######## Article R1321-87
26249

                        
26250
Les eaux de source préemballées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
26251

                        
26252
1° " Eau de source " ;
26253

                        
26254
2° " Eau de source avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
   

                    
26256
######## Article R1321-88
26257

                        
26258
L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :
26259

                        
26260
1° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
26261

                        
26262
2° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;
26263

                        
26264
3° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
26265

                        
26266
4° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
26267

                        
26268
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.
   

                    
26270
######## Article R1321-89
26271

                        
26272
Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
26273

                        
26274
La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales et interdite.
26275

                        
26276
Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
   

                    
26278
######## Article R1321-90
26279

                        
26280
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
26281

                        
26282
Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1321-79 et R. 1321-80 pour les eaux minérales naturelles.
   

                    
26286
######## Article R1321-91
26287

                        
26288
Une eau rendue potable par traitements, préemballée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10.
   

                    
26290
######## Article R1321-92
26291

                        
26292
Les eaux rendues potables par traitements, préemballées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
26293

                        
26294
1° " Eau rendue potable par traitements " ;
26295

                        
26296
2° " Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique " qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique.
26297

                        
26298
Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.
   

                    
26300
######## Article R1321-93
26301

                        
26302
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
   

                    
26306
######## Article R1321-94
26307

                        
26308
La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
26309

                        
26310
Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
26311

                        
26312
Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
   

                    
26316
####### Article R1321-95
26317

                        
26318
Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté européenne.
26319

                        
26320
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
   

                    
26322
####### Article R1321-96
26323

                        
26324
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-95 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues à la sous-section I de la section II du présent chapitre. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.
26325

                        
26326
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980.
26327

                        
26328
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
   

                    
26330
####### Article R1321-97
26331

                        
26332
L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
26333

                        
26334
Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de la communauté européenne lorsque l'importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences de la présente section.
   

                    
26336
####### Article R1321-98
26337

                        
26338
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
26339

                        
26340
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
26342
####### Article R1321-99
26343

                        
26344
Un arrêté des ministres chargés des douanes et de la santé détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et de renouvellement d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont établies et instruites.
   

                    
26346
####### Article R1321-100
26347

                        
26348
Les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 1321-6 et R. 1321-8 doivent immédiatement signaler toute modification apportée aux conditions d'exploitation du captage au ministre chargé de la santé.
26349

                        
26350
En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.
   

                    
26352
####### Article R1321-101
26353

                        
26354
L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1321-95 à R. 1321-97 lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.
   

                    
26356
####### Article R1321-102
26357

                        
26358
Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
26362
####### Article D1321-103
26363

                        
26364
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :
26365

                        
26366
- les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;
26367
- les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.
   

                    
26369
####### Article D1321-104
26370

                        
26371
Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.
26372

                        
26373
En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus.
26374

                        
26375
Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le consommateur.
26376

                        
26377
Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.
   

                    
26379
####### Article D1321-105
26380

                        
26381
Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.
   

                    
26389
######## Article R1322-1
26390

                        
26391
La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source telle qu'elle se présente à l'émergence est adressée par l'exploitant ou le propriétaire de la source au préfet du département.
26392

                        
26393
Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur ; pour une société, elle indique la raison sociale, le siège social, les nom et qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre. Elle indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique.
26394

                        
26395
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
26396

                        
26397
1° Un extrait de la carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement de la source ;
26398

                        
26399
2° Un état descriptif des travaux déjà exécutés, et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés ;
26400

                        
26401
3° Le cas échéant une copie des actes établissant les possibilités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source, sur le fondement des droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la constitution du périmètre sanitaire de protection ;
26402

                        
26403
4° Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération susceptible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à l'émergence.
   

                    
26405
######## Article R1322-2
26406

                        
26407
Le préfet transmet la demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser un procès-verbal de ces constatations.
26408

                        
26409
Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
26410

                        
26411
Celui-ci peut exiger du demandeur, d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales de la source, notamment sa température et son débit, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.
26412

                        
26413
En cas de désaccord avec le demandeur, le directeur régional en réfère au ministre chargé de la santé qui statue après avis de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.
   

                    
26415
######## Article R1322-3
26416

                        
26417
Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué, il est procédé :
26418

                        
26419
1° Par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité ;
26420

                        
26421
2° En présence du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé, pour le contrôle des eaux minérales naturelles :
26422

                        
26423
a) A la prise d'échantillons destinés, d'une part, à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;
26424

                        
26425
b) Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
26426

                        
26427
c) S'il y a lieu, à une détermination de la radioactivité ;
26428

                        
26429
3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
26430

                        
26431
a) A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;
26432

                        
26433
b) A une analyse bactériologique.
26434

                        
26435
Les opérations définies aux 1° et 2° sont réalisées autant que possible le même jour.
   

                    
26437
######## Article R1322-4
26438

                        
26439
Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles R. 1322-2 et R. 1322-3 sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé de la santé.
26440

                        
26441
Le ministre chargé de la santé fait procéder, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.
26442

                        
26443
A cet effet, sur invitation du ministre chargé de la santé, il est procédé, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou une personne désignée par lui et en présence du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés, d'une part, à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.
   

                    
26445
######## Article R1322-5
26446

                        
26447
Le ministre chargé de la santé prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
26448

                        
26449
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
26450

                        
26451
Le ministre chargé de la santé statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.
   

                    
26455
######## Article R1322-6
26456

                        
26457
Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :
26458

                        
26459
1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
26460

                        
26461
2° L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
26462

                        
26463
3° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
26464

                        
26465
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
26466

                        
26467
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux, si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.
   

                    
26469
######## Article R1322-7
26470

                        
26471
La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article R. 1322-6, est présentée dans les formes indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.
26472

                        
26473
Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte, outre les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1322-1 :
26474

                        
26475
1° Une note :
26476

                        
26477
a) Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
26478

                        
26479
b) Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;
26480

                        
26481
c) Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles qui doivent être conformes à l'article L. 214-1 du code de la consommation et aux textes pris pour son application ;
26482

                        
26483
2° Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.
   

                    
26485
######## Article R1322-8
26486

                        
26487
La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles R. 1322-2 à R. 1322-5.
   

                    
26489
######## Article R1322-9
26490

                        
26491
L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minérale peut subir avant d'être administrée au public.
   

                    
26495
######## Article R1322-10
26496

                        
26497
La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence une source d'eau minérale est présentée dans les conditions indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.
26498

                        
26499
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
26500

                        
26501
1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;
26502

                        
26503
2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
26504

                        
26505
3° L'engagement mentionné à l'article R. 1322-1 ;
26506

                        
26507
4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
26508

                        
26509
Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au ministre chargé de la santé.
   

                    
26511
######## Article R1322-11
26512

                        
26513
Le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au point d'utilisation.
26514

                        
26515
Les travaux sont réalisés sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
26516

                        
26517
L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné, d'une part, à la constatation par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part, à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.
26518

                        
26519
A cet effet :
26520

                        
26521
D'une part, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés ;
26522

                        
26523
D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article R. 1322-3 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26524

                        
26525
Le ministre chargé de la santé statue après avis de l'Académie nationale de médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel de la République française.
   

                    
26529
######## Article R1322-12
26530

                        
26531
La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public un mélange d'eaux minérales naturelles et, éventuellement, de gaz provenant de plusieurs sources de même origine géologique et de qualités thérapeutiques analogues, si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, est adressée au préfet du département dans lequel sont situées ces sources.
26532

                        
26533
Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre. Elle indique le nom sous lequel le mélange est mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.
26534

                        
26535
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
26536

                        
26537
1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article R. 1322-1 ;
26538

                        
26539
2° Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;
26540

                        
26541
3° Extrait de la carte au 1/50 000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources ;
26542

                        
26543
4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;
26544

                        
26545
5° Note indiquant :
26546

                        
26547
a) Les conditions dans lesquelles le mélange est réalisé ;
26548

                        
26549
b) Eventuellement :
26550

                        
26551
- les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;
26552
- les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements ;
26553

                        
26554
6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;
26555

                        
26556
7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.
   

                    
26558
######## Article R1322-13
26559

                        
26560
La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies par les articles R. 1322-2 à R. 1322-5 inclus.
26561

                        
26562
Les constatations et déterminations prévues par les articles R. 1322-2 à R. 1322-4 sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.
26563

                        
26564
L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les canalisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.
26565

                        
26566
Il précise :
26567

                        
26568
1° Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont maintenues ou révisées les autorisations individuelles antérieurement accordées de livrer ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélange l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée au 1° de l'article R. 1322-12 ;
26569

                        
26570
2° Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont autorisées la livraison ou l'administration au public, sous le nom proposé par le demandeur, et sans mélange, de l'eau minérale de chaque source non encore autorisée figurant sur la même liste.
   

                    
26574
######## Article R1322-14
26575

                        
26576
Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément à la présente section, la révision de cette autorisation.
26577

                        
26578
A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.
26579

                        
26580
Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.
26581

                        
26582
Ou bien il demande au préfet de saisir le ministre chargé de la santé qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.
   

                    
26584
######## Article R1322-15
26585

                        
26586
Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Académie nationale de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal.
26587

                        
26588
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie ou l'agence le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.
   

                    
26590
######## Article R1322-16
26591

                        
26592
L'arrêté d'autorisation précise, après accord du ministre chargé de la consommation, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spéciales à cette eau qui, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la consommation, peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes des bouteilles.
   

                    
26598
######## Article R1322-17
26599

                        
26600
La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation présentée en application de l'article L. 1322-13. Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure, la demande est établie et instruite dans les conditions fixées pour les demandes d'autorisation.
26601

                        
26602
Lorsque la source a été autorisée, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.
   

                    
26604
######## Article R1322-18
26605

                        
26606
Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux, l'importance de l'établissement d'eaux minérales naturelles qu'elle alimente et le nombre de personnes que cet établissement a reçu dans les trois dernières années. Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles produites par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes. A la demande est joint un plan, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales naturelles, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées. Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande.
   

                    
26608
######## Article R1322-19
26609

                        
26610
La demande est publiée dans les dix jours après sa réception par le préfet au bulletin des actes administratifs de la préfecture. Elle fait également l'objet d'insertion dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.
26611

                        
26612
Elle est affichée pendant le délai d'un mois à la mairie de la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales naturelles, dans les sous-préfectures et à la préfecture du département.
26613

                        
26614
Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du public est ouvert, pendant le même délai et dans les mêmes lieux.
   

                    
26616
######## Article R1322-20
26617

                        
26618
A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental d'hygiène donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.
26619

                        
26620
Le préfet transmet au ministre chargé de la santé la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les documents annexés à la demande.
   

                    
26622
######## Article R1322-21
26623

                        
26624
Le conseil général des mines, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'Académie nationale de médecine sont appelés à donner leur avis après avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes les compléments d'instruction et les vérifications nécessaires.
   

                    
26626
######## Article R1322-22
26627

                        
26628
Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement, la demande de déclaration d'intérêt public peut en concerner la totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande. Toutefois, les renseignements indiqués à l'article R. 1322-18 doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionnées à l'article R. 1322-20.
   

                    
26632
######## Article R1322-23
26633

                        
26634
La demande de fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite conformément aux dispositions de la sous-section I, sous réserve des articles suivants.
   

                    
26636
######## Article R1322-24
26637

                        
26638
La demande est accompagnée :
26639

                        
26640
1° D'un mémoire justificatif ;
26641

                        
26642
2° D'un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence.
26643

                        
26644
Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares ou lorsque cette surface comprend une agglomération, le plan est dressé à l'échelle de 1 millimètre par mètre.
26645

                        
26646
La demande est publiée et affichée, et des registres d'enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.
   

                    
26648
######## Article R1322-25
26649

                        
26650
La demande de fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande de déclaration d'intérêt public ; il peut être statué sur l'une ou l'autre demande au vu d'une seule et même instruction.
   

                    
26652
######## Article R1322-26
26653

                        
26654
Les demandes de modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes de première fixation et il est statué dans les mêmes formes.
   

                    
26658
######## Article R1322-27
26659

                        
26660
La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet. La demande énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur ; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.
   

                    
26662
######## Article R1322-28
26663

                        
26664
Le préfet soumet la demande d'autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la source, ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son avis motivé, et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au ministre chargé de la santé.
26665

                        
26666
Le ministre statue, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
   

                    
26668
######## Article R1322-29
26669

                        
26670
Lorsque, en application de l'article L. 1322-5, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre de protection, le préfet demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de constater dans quelle mesure ces travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source.
   

                    
26672
######## Article R1322-30
26673

                        
26674
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment convoquées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux. Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet qui statue, conformément aux dispositions de l'article L. 1322-5. Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.
   

                    
26676
######## Article R1322-31
26677

                        
26678
Il est procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 1322-30, dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de l'article L. 1322-6, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.
   

                    
26682
####### Article R1322-32
26683

                        
26684
La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, pour tout ce qui touche leur conservation, leur aménagement, jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent ou, s'il s'agit d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage inclusivement.
26685

                        
26686
La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux, une fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux ou mises en bouteilles, est exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
26688
####### Article R1322-33
26689

                        
26690
L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à la surveillance des sources.
26691

                        
26692
L'exploitant doit signaler au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales toutes modifications dans le captage et toutes irrégularités dans la quantité, la qualité et la température de l'eau.
26693

                        
26694
Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.
26695

                        
26696
Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
26697

                        
26698
Cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicité fixées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
26700
####### Article R1322-34
26701

                        
26702
Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites par les services compétents sont adressées au préfet. Elles indiquent, d'une façon précise, les travaux qui devraient être effectués.
26703

                        
26704
Le préfet communique ces rapports à l'exploitant, qui est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
   

                    
26706
####### Article R1322-35
26707

                        
26708
Le préfet statue sur les mesures à prendre et impartit, s'il y a lieu, un délai à l'exploitant pour l'exécution des travaux.
   

                    
26710
####### Article R1322-36
26711

                        
26712
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le ministre, dans les cas suivants :
26713

                        
26714
1° Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a été exploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;
26715

                        
26716
2° Lorsque l'eau, par suite de modifications ou de pollution, présente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir être employée comme agent thérapeutique ;
26717

                        
26718
3° Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure, de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article R. 1322-33 ou à l'exécution des travaux ordonnés par le préfet.
26719

                        
26720
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, la décision est prise après avis du conseil général des mines et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26721

                        
26722
Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le ministre suspend, provisoirement, l'autorisation en attendant l'achèvement de la procédure ci-dessus.
   

                    
26726
####### Article R1322-37
26727

                        
26728
Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par le préfet du département.
26729

                        
26730
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
26731

                        
26732
Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dont l'exploitation est autorisée en application de l'article L. 1322-1 et dont, le cas échéant, le traitement ou le transport à distance en canalisation est autorisé en application de l'article R. 1322-6.
26733

                        
26734
L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les autorisations déterminées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement ou de modification.
   

                    
26736
####### Article R1322-38
26737

                        
26738
Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que tout agent de service public habilité spécialement par le ministre chargé de la santé ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans leurs attributions ou dans leur mission.
   

                    
26740
####### Article R1322-39
26741

                        
26742
Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales en présence d'un représentant du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au récolement des travaux d'installation.
26743

                        
26744
En outre, deux analyses complètes portant l'une sur l'eau à embouteiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à autoriser, et, le cas échéant, une analyse bactériologique portant sur l'eau de rinçage sont effectuées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
   

                    
26746
####### Article R1322-40
26747

                        
26748
Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.
   

                    
26750
####### Article R1322-41
26751

                        
26752
Les frais de contrôles prévus aux articles R. 1322-39 et R. 1322-40 sont à la charge de l'exploitant.
26753

                        
26754
Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
26756
####### Article R1322-42
26757

                        
26758
Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de l'installation ou les conditions d'exploitation de l'embouteillage ne correspondent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'exploitant est appelé au préalable à présenter ses observations.
26759

                        
26760
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée.
   

                    
26762
####### Article R1322-43
26763

                        
26764
Les entreprises d'embouteillage doivent remplir les conditions suivantes :
26765

                        
26766
1° Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les sols revêtus d'un matériau imperméable et agencés pour permettre un écoulement des eaux facile et rapide ; l'atelier d'embouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés à la réception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballage et à l'expédition des eaux ;
26767

                        
26768
2° Les récipients doivent être en verre ou en matériaux autorisés par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de matériaux vaut décision de rejet ;
26769

                        
26770
3° Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivent s'effectuer sans intervention manuelle intermédiaire ;
26771

                        
26772
4° Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage. A l'exclusion de ceux qui sont fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller. Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que les nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage ;
26773

                        
26774
5° L'obturation doit présenter toutes garanties d'étanchéité et de salubrité ;
26775

                        
26776
6° Le cas échéant, les appareils destinés au dégazage et à la réincorporation des gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, ni addition de gaz étranger aux sources autorisées. La teneur en gaz de l'eau minérale à l'embouteillage ne doit pas différer de plus de 10 % au plus ou de 25 % en moins de la quantité figurant dans l'autorisation de réincorporation du gaz prévue à l'article R. 1322-13.
   

                    
26778
####### Article R1322-44
26779

                        
26780
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
26781

                        
26782
- la forme de la demande d'autorisation et la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande ;
26783
- les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.
   

                    
26787
####### Article R1322-45
26788

                        
26789
Le médecin inspecteur départemental de santé publique exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration des eaux et au traitement des curistes, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent.
26790

                        
26791
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leurs propres médecins sans préjudice du libre usage des eaux, prévue à l'article R. 1322-46.
   

                    
26793
####### Article R1322-46
26794

                        
26795
Les établissements doivent être ouverts, au moins pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.
26796

                        
26797
Dans les communes classées comme stations hydrominérales, la durée de la saison est la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station. Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autres communes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.
   

                    
26799
####### Article R1322-47
26800

                        
26801
Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, après avis des exploitants, déterminent les mesures qui ont pour objet :
26802

                        
26803
1° La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux ;
26804

                        
26805
2° Le libre usage des eaux ;
26806

                        
26807
3° L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et douches ;
26808

                        
26809
4° Les tarifs, sauf les réductions qui peuvent être accordées aux personnes dénuées de ressources ;
26810

                        
26811
5° La protection particulière due aux malades ;
26812

                        
26813
6° Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords.
   

                    
26815
####### Article R1322-48
26816

                        
26817
Les règlements prévus à l'article R. 1322-47 sont affichés à l'intérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent et le personnel qui y est employé.
   

                    
26819
####### Article R1322-49
26820

                        
26821
Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les exploitants envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.
26822

                        
26823
Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
26824

                        
26825
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.
   

                    
26827
####### Article R1322-50
26828

                        
26829
Le tarif prévu à l'article R. 1322-49 est affiché en permanence à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.
   

                    
26831
####### Article R1322-51
26832

                        
26833
A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au préfet un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements statistiques dont la nomenclature est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet état est adressé par le préfet au ministre chargé de la santé.
   

                    
26837
####### Article R1322-52
26838

                        
26839
Sont considérés comme établissements thermaux, les établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe, pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs sources minérales régulièrement autorisées ou ses dérivés : boues ou gaz.
26840

                        
26841
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'un établissement thermal doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de personnes pouvant y être normalement traités au cours d'une même journée, selon l'importance de l'établissement, son alimentation en eaux minérales ou leurs dérivés et le rythme de cette alimentation.
   

                    
26843
####### Article R1322-53
26844

                        
26845
La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable, claire de préférence.
26846

                        
26847
Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux et le sol de tout tapis en tissus qui ne soit pas facilement lavable.
   

                    
26849
####### Article R1322-54
26850

                        
26851
Les locaux sont aérés et nettoyés chaque jour.
26852

                        
26853
Le lavage complet des locaux doit être effectué une fois tous les quinze jours.
   

                    
26855
####### Article R1322-55
26856

                        
26857
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.
26858

                        
26859
La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.
   

                    
26861
####### Article R1322-56
26862

                        
26863
Tout établissement thermal doit se conformer rigoureusement aux règlements concernant le captage des eaux, leur analyse, leur adduction, leur distribution et leur utilisation.
   

                    
26865
####### Article R1322-57
26866

                        
26867
L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.
26868

                        
26869
Les toilettes et les w.-c. doivent être en nombre suffisant, bien aérés et ventilés.
   

                    
26871
####### Article R1322-58
26872

                        
26873
Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :
26874

                        
26875
1° De postes d'eau ;
26876

                        
26877
2° D'extincteurs en nombre suffisant ;
26878

                        
26879
3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.
   

                    
26881
####### Article R1322-59
26882

                        
26883
Tout établissement thermal doit posséder le téléphone.
26884

                        
26885
Les adresses et les numéros de téléphone dont on peut avoir besoin d'urgence sont affichés en évidence et à proximité de l'appareil.
   

                    
26887
####### Article R1322-60
26888

                        
26889
Chaque établissement thermal doit posséder et maintenir en parfait état de fonctionnement l'installation et l'appareillage correspondant aux indications médicales de la station. L'importance de ceux-ci est proportionnelle au chiffre de la clientèle fréquentant l'établissement.
26890

                        
26891
Les établissements thermaux comportant plusieurs classes doivent posséder, dans chacune de ces classes, la totalité des installations nécessaires à l'exécution intégrale de la cure, ainsi que tout le matériel et tout l'équipement permettant l'application de tous les traitements sans exception.
26892

                        
26893
Les mêmes mesures rigoureuses d'hygiène doivent être appliquées dans toutes les classes.
26894

                        
26895
Les appareils destinés à l'usage individuel doivent être désinfectés chaque fois qu'ils ont été utilisés.
26896

                        
26897
Les établissements destinés au traitement des affections respiratoires doivent posséder en nombre suffisant et dans tous les locaux où ils sont nécessaires des crachoirs à eau courante, aseptisés en permanence et maintenus rigoureusement propres.
26898

                        
26899
Le linge utilisé par chaque curiste doit être désinfecté après usage, ainsi que les baignoires et tous les objets individuels de cure.
26900

                        
26901
Une signalisation sonore et lumineuse doit permettre d'indiquer le début et la fin des traitements.
26902

                        
26903
L'établissement doit être pourvu de déshabilloirs en nombre suffisant afin de réduire au minimum l'attente des curistes.
   

                    
26905
####### Article R1322-61
26906

                        
26907
Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer.
26908

                        
26909
Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.
   

                    
26911
####### Article R1322-62
26912

                        
26913
Un médecin doit être attaché à chaque établissement thermal en qualité de directeur ou de conseiller technique. A défaut et provisoirement, un médecin praticien de la station doit assurer la surveillance médicale de l'établissement.
26914

                        
26915
Un infirmier ou une infirmière au moins doit se trouver en permanence à l'établissement pendant les heures de cure.
26916

                        
26917
Les inspecteurs ou surveillants qualifiés chargés de veiller à l'application exacte des traitements prescrits doivent être affectés à chaque service ou groupe de services.
26918

                        
26919
Le personnel doit posséder des connaissances techniques suffisantes pour que soit assurée l'application correcte des traitements prescrits.
26920

                        
26921
Le secret médical doit être observé par tout le personnel.
   

                    
26923
####### Article R1322-63
26924

                        
26925
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :
26926

                        
26927
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
26928
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
26929

                        
26930
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
   

                    
26932
####### Article R1322-64
26933

                        
26934
Chaque établissement thermal doit établir et tenir à jour une fiche pour chaque malade. Cette fiche doit comporter l'indication des conditions financières dans lesquelles sont pratiqués les traitements.
   

                    
26936
####### Article R1322-65
26937

                        
26938
Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions ci-dessus, communes à tous les établissements thermaux privés, celle d'appartenir à une station dont la spécialisation comprend les atteintes de l'appareil locomoteur.
   

                    
26940
####### Article R1322-66
26941

                        
26942
En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre :
26943

                        
26944
1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moyens classiques permettant la mobilisation sous l'eau.
26945

                        
26946
A ce service, il y a lieu d'annexer :
26947

                        
26948
a) Des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés ;
26949

                        
26950
b) Un dispositif pour le séchage des peignoirs de bain ;
26951

                        
26952
c) Des salles d'une capacité suffisante pour assurer sur place un repos de durée convenable à chaque malade traité ;
26953

                        
26954
d) Une salle d'examen pouvant éventuellement servir de salle de soins d'urgence et contenant au moins une table d'examen ;
26955

                        
26956
e) Un local-remise pour entreposer les fauteuils roulants et les brancards utilisés pour le transport des malades.
26957

                        
26958
L'utilisation des piscines, et notamment le rythme de leurs remplissages et de leurs évacuations, leur désinfection et leur contrôle bactériologique doivent faire l'objet d'un règlement strict donnant les garanties d'hygiène indispensables.
26959

                        
26960
Elles doivent être munies de moyens de sécurité suffisants.
26961

                        
26962
2° Eventuellement, une salle de rééducation pourvue du matériel permettant la mobilisation individuelle des malades.
26963

                        
26964
Les autres locaux ou équipements prévus dans les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont ici facultatifs.
   

                    
26966
####### Article R1322-67
26967

                        
26968
Le personnel technique paramédical habilité à exécuter les pratiques de rééducation fonctionnelle doit comprendre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes suivant l'importance du service.
26969

                        
26970
Le reste du personnel d'exécution doit être en nombre suffisant et présenter la compétence nécessaire.
   

                    
26976
####### Article R1323-1
26977

                        
26978
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
26979

                        
26980
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
26981

                        
26982
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
   

                    
26984
####### Article R1323-2
26985

                        
26986
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
26987

                        
26988
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
26989

                        
26990
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
26991

                        
26992
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
26998
######## Article R1323-3
26999

                        
27000
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
27001

                        
27002
1° Douze membres représentant l'Etat :
27003

                        
27004
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
27005

                        
27006
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
27007

                        
27008
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
27009

                        
27010
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
27011

                        
27012
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
27013

                        
27014
f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
27015

                        
27016
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
27017

                        
27018
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
27019

                        
27020
i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
27021

                        
27022
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
27023

                        
27024
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
27025

                        
27026
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
27027

                        
27028
2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
27029

                        
27030
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
27031

                        
27032
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
27033

                        
27034
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
27035

                        
27036
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
27037

                        
27038
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
27039

                        
27040
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
27041

                        
27042
g) Trois représentants du personnel de l'agence.
27043

                        
27044
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
27045

                        
27046
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
27048
######## Article R1323-7
27049

                        
27050
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
27051

                        
27052
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
27054
######## Article R1323-8
27055

                        
27056
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27058
######## Article R1323-9
27059

                        
27060
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
27061

                        
27062
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
   

                    
27064
######## Article R1323-10
27065

                        
27066
Le président fixe l'ordre du jour.
27067

                        
27068
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
27070
######## Article R1323-11
27071

                        
27072
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
27073

                        
27074
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
27076
######## Article R1323-12
27077

                        
27078
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
27079

                        
27080
Il délibère sur :
27081

                        
27082
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
27083

                        
27084
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
27085

                        
27086
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
27087

                        
27088
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
27089

                        
27090
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
27091

                        
27092
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
27093

                        
27094
7° Les emprunts ;
27095

                        
27096
8° L'acceptation des dons et legs ;
27097

                        
27098
9° Les subventions ;
27099

                        
27100
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
27101

                        
27102
11° Les actions en justice et les transactions ;
27103

                        
27104
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
27105

                        
27106
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
   

                    
27108
######## Article R1323-13
27109

                        
27110
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
27111

                        
27112
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
27113

                        
27114
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
27115

                        
27116
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
27117

                        
27118
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
   

                    
27120
######## Article R1323-14
27121

                        
27122
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
27123

                        
27124
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
   

                    
27126
######## Article R1323-5
27127

                        
27128
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
27129

                        
27130
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
27132
######## Article R1323-6
27133

                        
27134
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18.
   

                    
27138
######## Article R1323-15
27139

                        
27140
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
27141

                        
27142
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
27143

                        
27144
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
27145

                        
27146
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'Agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
27147

                        
27148
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
27149

                        
27150
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
27151

                        
27152
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
27153

                        
27154
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
27155

                        
27156
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre I de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires.
   

                    
27158
######## Article R1323-16
27159

                        
27160
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.
27161

                        
27162
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
27163

                        
27164
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
27165

                        
27166
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général.
   

                    
27168
######## Article R1323-17
27169

                        
27170
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
27171

                        
27172
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
27173

                        
27174
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
27178
######## Article R1323-18
27179

                        
27180
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
27181

                        
27182
Il comprend :
27183

                        
27184
1° Trois membres de droit :
27185

                        
27186
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
27187

                        
27188
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
27189

                        
27190
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
27191

                        
27192
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
27193

                        
27194
3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
27195

                        
27196
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
27197

                        
27198
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
27199

                        
27200
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
27202
######## Article R1323-19
27203

                        
27204
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27206
######## Article R1323-20
27207

                        
27208
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
27209

                        
27210
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
27211

                        
27212
Il donne son avis sur :
27213

                        
27214
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
27215

                        
27216
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
27217

                        
27218
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
27219

                        
27220
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
27221

                        
27222
5° Les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
27223

                        
27224
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
27225

                        
27226
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
27228
######## Article R1323-21
27229

                        
27230
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.
27231

                        
27232
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.
27233

                        
27234
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général.
   

                    
27236
######## Article R1323-22
27237

                        
27238
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
27239

                        
27240
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19.
   

                    
27242
####### Article R1323-4
27243

                        
27244
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
27248
####### Article R1323-23
27249

                        
27250
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
27252
####### Article R1323-24
27253

                        
27254
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
27256
####### Article R1323-25
27257

                        
27258
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
27260
####### Article R1323-26
27261

                        
27262
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé.
   

                    
27264
####### Article R1323-27
27265

                        
27266
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes.
   

                    
27268
####### Article R1323-28
27269

                        
27270
Les recettes de l'établissement comprennent :
27271

                        
27272
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
27273

                        
27274
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
27275

                        
27276
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
27277

                        
27278
4° Les fonds de contrat sur programme ;
27279

                        
27280
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
27281

                        
27282
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
27283

                        
27284
7° Le produit des publications et actions de formation ;
27285

                        
27286
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
27287

                        
27288
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
27289

                        
27290
10° Les emprunts ;
27291

                        
27292
11° Le produit des dons et legs ;
27293

                        
27294
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
27296
####### Article R1323-29
27297

                        
27298
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
   

                    
27302
####### Article D1323-30
27303

                        
27304
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
   

                    
27306
####### Article D1323-31
27307

                        
27308
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
   

                    
27310
####### Article D1323-32
27311

                        
27312
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22.
   

                    
27314
####### Article D1323-33
27315

                        
27316
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15.
   

                    
27322
####### Article R1324-1
27323

                        
27324
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1321-73, des articles R. 1321-74, R. 1321-76 à R. 1321-80, R. 1321-82, du deuxième alinéa des articles R. 1321-84 et R. 1321-86 et des articles R. 1321-87 à R. 1321-94. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
27325

                        
27326
Les infractions mentionnées au premier alinéa sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
   

                    
27328
####### Article R1324-2
27329

                        
27330
Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
27332
####### Article R1324-3
27333

                        
27334
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
27335

                        
27336
1° D'exécuter, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, l'un des travaux mentionnés à l'article L. 1322-4 ;
27337

                        
27338
2° De reprendre des travaux interdits ou suspendus en vertu des articles L. 1322-5 à L. 1322-7.
   

                    
27340
####### Article R1324-4
27341

                        
27342
Le fait d'apporter aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source d'eau minérale naturelle, avant que soit sollicitée et obtenue la révision de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
27344
####### Article R1324-5
27345

                        
27346
Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13 est puni conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation.
27347

                        
27348
Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.
   

                    
27350
####### Article R1324-6
27351

                        
27352
Le fait de procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public sans autorisation du ministre chargé de la santé est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
27360
####### Article R1331-1
27361

                        
27362
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
27368
####### Article D1332-1
27369

                        
27370
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
27371

                        
27372
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
27373

                        
27374
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
   

                    
27376
####### Article D1332-2
27377

                        
27378
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes :
27379

                        
27380
1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;
27381

                        
27382
2° Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
27383

                        
27384
3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
27385

                        
27386
4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;
27387

                        
27388
5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
27389

                        
27390
6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est inférieur à 100 ;
27391

                        
27392
7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
27393

                        
27394
8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.
   

                    
27396
####### Article D1332-3
27397

                        
27398
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
   

                    
27400
####### Article D1332-4
27401

                        
27402
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
   

                    
27404
####### Article D1332-5
27405

                        
27406
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
27407

                        
27408
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
27409

                        
27410
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
27411

                        
27412
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
27413

                        
27414
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.
27415

                        
27416
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
27417

                        
27418
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
27419

                        
27420
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
27422
####### Article D1332-6
27423

                        
27424
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article D. 1332-7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
   

                    
27426
####### Article D1332-7
27427

                        
27428
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D. 1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
27429

                        
27430
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
27431

                        
27432
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;
27433

                        
27434
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
27435

                        
27436
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
27437

                        
27438
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
27439

                        
27440
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.
27441

                        
27442
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
27443

                        
27444
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
   

                    
27446
####### Article D1332-8
27447

                        
27448
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
27449

                        
27450
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.
   

                    
27452
####### Article D1332-9
27453

                        
27454
Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
   

                    
27456
####### Article D1332-10
27457

                        
27458
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
27459

                        
27460
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
27461

                        
27462
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
   

                    
27464
####### Article D1332-11
27465

                        
27466
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
   

                    
27468
####### Article D1332-12
27469

                        
27470
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
   

                    
27472
####### Article D1332-13
27473

                        
27474
Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
27475

                        
27476
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
27477

                        
27478
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
   

                    
27480
####### Article D1332-14
27481

                        
27482
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement.
27483

                        
27484
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
27485

                        
27486
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
27487

                        
27488
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
27489

                        
27490
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.
   

                    
27492
####### Article D1332-15
27493

                        
27494
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
   

                    
27498
####### Article D1332-16
27499

                        
27500
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5.
27501

                        
27502
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
27503

                        
27504
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
27505

                        
27506
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
27507

                        
27508
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
27509

                        
27510
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
   

                    
27512
####### Article D1332-17
27513

                        
27514
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions telles que définies au II de l'annexe 13-5.
27515

                        
27516
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
27517

                        
27518
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
   

                    
27520
####### Article D1332-18
27521

                        
27522
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au III de l'annexe 13-5.
   

                    
27526
####### Article D1332-19
27527

                        
27528
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines et des baignades constatée à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
   

                    
27534
####### Article R1333-1
27535

                        
27536
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts.
   

                    
27538
####### Article R1333-2
27539

                        
27540
Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement dans les constituants originels ou dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation et des produits de construction.
27541

                        
27542
Sont également interdites l'importation et l'exportation, s'il y a lieu, sous tout régime douanier, ainsi que le placement en magasin et aire de dépôt temporaire de tels biens et produits qui auraient subi cette addition.
   

                    
27544
####### Article R1333-3
27545

                        
27546
Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, en tant que de besoin, les catégories de déchets et de matériaux concernés par les dispositions du présent article.
   

                    
27548
####### Article R1333-4
27549

                        
27550
En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
   

                    
27552
####### Article R1333-5
27553

                        
27554
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
27556
####### Article R1333-6
27557

                        
27558
Les dérogations accordées en application des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 ne dispensent pas les fabricants, les fournisseurs et les utilisateurs des autorisations individuelles mentionnées à la section III.
   

                    
27560
####### Article R1333-7
27561

                        
27562
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable direct de l'exercice d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
   

                    
27564
####### Article R1333-8
27565

                        
27566
La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
   

                    
27568
####### Article R1333-9
27569

                        
27570
Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
27571

                        
27572
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
27573

                        
27574
2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
27575

                        
27576
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
27577

                        
27578
4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
27579

                        
27580
5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
27581

                        
27582
6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
   

                    
27584
####### Article R1333-10
27585

                        
27586
Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, il est procédé à une estimation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence de celle-ci en tous lieux où ils peuvent exister. Pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes, un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, définit, compte tenu des effets des radionucléides sur les différents tissus et organes du corps humain :
27587

                        
27588
1° Les méthodes de calcul et les facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;
27589

                        
27590
2° Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'activité incorporée, pour chaque radionucléide, ingéré ou inhalé.
27591

                        
27592
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27594
####### Article R1333-11
27595

                        
27596
Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses auxquelles la population est soumise du fait de l'ensemble des activités nucléaires. Il regroupe :
27597

                        
27598
1° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement qui sont contenues dans les programmes réglementaires destinés à surveiller l'impact des rejets issus des activités nucléaires soumises à autorisation ou déclaration ;
27599

                        
27600
2° Les résultats des analyses radiologiques de l'environnement réalisées à la demande des collectivités territoriales, des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des associations qui le sollicitent.
27601

                        
27602
Les analyses transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement sont effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des laboratoires agréés par les ministres chargés de la santé et de l'environnement.
27603

                        
27604
Les résultats de cette surveillance sont tenus à la disposition du public.
27605

                        
27606
La gestion du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
27607

                        
27608
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'organisation de ce réseau, les modalités de mise à disposition de l'information du public ainsi que les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les laboratoires agréés.
   

                    
27610
####### Article R1333-12
27611

                        
27612
Les dispositions du présent article s'appliquent aux effluents et déchets provenant :
27613

                        
27614
- de toutes les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche biomédicale et vétérinaire ;
27615
- de toute autre activité nucléaire, à l'exception de celles exercées dans les installations nucléaires de base définies dans le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base et le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans les installations classées pour la protection de l'environnement et dans les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier.
27616

                        
27617
Tout projet de rejet des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets contaminés par des radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait de l'activité nucléaire, doit faire l'objet d'un examen et d'une approbation, dans des conditions prévues par arrêté interministériel en fonction du risque d'exposition encouru. La collecte, le traitement et l'élimination de ces effluents et déchets obéissent à des règles techniques établies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Ces règles tiennent compte des caractéristiques et des quantités de radionucléides détenus et éliminés, ainsi que des exutoires retenus pour leur élimination. L'élimination des effluents et de ces déchets en dehors d'installations ou d'ouvrages autorisés à les recevoir est interdite, sauf si des dispositions particulières sont prévues pour organiser et contrôler sur place la décroissance radioactive des radionucléides détenus avant leur élimination.
27618

                        
27619
Lorsque l'activité nucléaire est soumise à autorisation en application des dispositions de la section III, son titulaire doit tenir à disposition du public un inventaire des effluents et des déchets éliminés, en précisant les exutoires retenus. Cet inventaire doit être mis à jour chaque année.
   

                    
27623
####### Article R1333-13
27624

                        
27625
Pour toute activité professionnelle dont les caractéristiques répondent à une des conditions définies ci-après, il doit être procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, à une surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à une estimation des doses auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, sont susceptibles d'être soumises du fait de ladite activité. Sont concernées :
27626

                        
27627
1° Les activités professionnelles pendant lesquelles ces personnes sont soumises à une exposition interne ou externe impliquant les éléments des familles naturelles de l'uranium et du thorium ;
27628

                        
27629
2° Les activités professionnelles comportant l'emploi ou le stockage de matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;
27630

                        
27631
3° Les activités professionnelles entraînant la production de résidus contenant naturellement des radionucléides.
27632

                        
27633
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail définit les catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d'expositions susceptibles d'être mesurées.
27634

                        
27635
Pour les activités professionnelles relevant des catégories 2° et 3° ci-dessus, l'estimation des doses concerne la population voisine des installations ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, lorsque ces activités concourent à la production de biens de consommation ou de produits de construction.
27636

                        
27637
Les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements ionisants d'origine naturelle et à l'estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l'exposition des personnes. Au vu des résultats, les ministres chargés de la santé et du travail fixent, par arrêté et par catégorie d'activités, les mesures de protection contre les rayonnements ionisants à mettre en place. Ces mesures ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux activités nucléaires en application du présent code et du code du travail.
   

                    
27639
####### Article R1333-14
27640

                        
27641
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27643
####### Article R1333-15
27644

                        
27645
Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :
27646

                        
27647
1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
27648

                        
27649
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
27650

                        
27651
3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;
27652

                        
27653
4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
27654

                        
27655
Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.
27656

                        
27657
Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
   

                    
27659
####### Article R1333-16
27660

                        
27661
Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 sont communiqués aux personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, qui fréquentent l'établissement, au chef d'établissement, aux représentants du personnel et aux médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont tenus à disposition des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, des agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27667
######## Article R1333-17
27668

                        
27669
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
27670

                        
27671
Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :
27672

                        
27673
1° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 1521-1 ;
27674

                        
27675
2° Les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;
27676

                        
27677
3° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1.
   

                    
27679
######## Article R1333-18
27680

                        
27681
L'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-17 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
27682

                        
27683
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5108, l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique accordée, conformément à l'article L. 5124-3, tient lieu de celle prévue au présent article.
   

                    
27685
######## Article R1333-19
27686

                        
27687
La demande d'autorisation, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
   

                    
27689
######## Article R1333-20
27690

                        
27691
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
27692

                        
27693
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
27694

                        
27695
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
27696

                        
27697
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
27698

                        
27699
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
   

                    
27703
######## Article R1333-21
27704

                        
27705
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des déclarations ou des demandes d'autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour l'utilisation des rayonnements ionisants provenant de radionucléides ou d'appareils émettant des rayons X, pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale.
27706

                        
27707
Les déclarations et les autorisations prévues dans la présente sous-section ne peuvent être acceptées ou accordées qu'après que les autorisations exigées le cas échéant au titre des équipements sanitaires en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-13 et L. 6122-17 aient été accordées.
   

                    
27709
######## Article R1333-22
27710

                        
27711
Est soumise à déclaration auprès du préfet de département, l'utilisation des appareils électriques générant des rayons X à des fins de diagnostic, à l'exception de ceux qui entrent dans la catégorie des matériels lourds tels que définis à l'article L. 6122-14. Le préfet en accuse réception et précise les conditions générales selon lesquelles l'installation peut être mise en service. La déclaration doit comporter les éléments définis à l'article R. 1333-28. Elle doit être renouvelée tous les cinq ans.
27712

                        
27713
Dans le cas d'appareils mobiles de diagnostic, la déclaration est déposée auprès du préfet de département où se situe le siège du déclarant. Elle comporte la liste des départements où il est prévu de déplacer l'appareil.
   

                    
27715
######## Article R1333-23
27716

                        
27717
La déclaration mentionne la qualification du demandeur, les caractéristiques du local d'implantation, la désignation et les caractéristiques du dispositif médical utilisé ainsi que, le cas échéant, celles des autres dispositifs médicaux existants implantés dans le local.
   

                    
27719
######## Article R1333-24
27720

                        
27721
Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
27722

                        
27723
1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse biologique ou de recherche biomédicale ;
27724

                        
27725
2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels lourds définis à l'article L. 6122-14.
27726

                        
27727
Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.
   

                    
27729
######## Article R1333-25
27730

                        
27731
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-24, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller, chacun pour ce qui le concerne, au respect des obligations que comporte l'autorisation.
27732

                        
27733
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
27734

                        
27735
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
27736

                        
27737
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
27738

                        
27739
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
27740

                        
27741
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
   

                    
27745
######## Article R1333-26
27746

                        
27747
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour les activités nucléaires autres que celles destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, et notamment pour :
27748

                        
27749
1° La fabrication de radionucléides ;
27750

                        
27751
2° La fabrication de produits ou dispositifs en contenant ;
27752

                        
27753
3° L'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
27754

                        
27755
4° La distribution de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant ;
27756

                        
27757
5° L'utilisation d'appareils émettant des rayons X ou de sources radioactives et l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques ;
27758

                        
27759
6° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.
27760

                        
27761
Sont exclues du domaine d'application de cette sous-section les activités nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 83 du code minier ou des décrets n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que les activités nucléaires mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° du présent article lorsqu'elles relèvent du régime d'autorisation défini aux articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement.
   

                    
27763
######## Article R1333-27
27764

                        
27765
Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
27766

                        
27767
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26, si elles respectent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
27768

                        
27769
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
27770

                        
27771
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;
27772

                        
27773
2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 1333-26 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :
27774

                        
27775
a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail et de la santé, et, d'autre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1 ;
27776

                        
27777
b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1.
27778

                        
27779
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27781
######## Article R1333-28
27782

                        
27783
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
27784

                        
27785
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.
   

                    
27789
######## Article R1333-29
27790

                        
27791
La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.
   

                    
27793
######## Article R1333-30
27794

                        
27795
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
27796

                        
27797
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, l'autorité qui délivre l'autorisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes, incomplètes ou insuffisantes. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
27798

                        
27799
Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27801
######## Article R1333-31
27802

                        
27803
L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.
   

                    
27805
######## Article R1333-32
27806

                        
27807
L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.
   

                    
27809
######## Article R1333-33
27810

                        
27811
Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :
27812

                        
27813
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
27814

                        
27815
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-10 et R. 1333-11.
27816

                        
27817
Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
   

                    
27819
######## Article R1333-34
27820

                        
27821
L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.
   

                    
27823
######## Article R1333-35
27824

                        
27825
Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
   

                    
27827
######## Article R1333-36
27828

                        
27829
Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.
27830

                        
27831
Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
   

                    
27833
######## Article R1333-37
27834

                        
27835
Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.
   

                    
27837
######## Article R1333-38
27838

                        
27839
Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
27840

                        
27841
L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
   

                    
27843
######## Article R1333-39
27844

                        
27845
Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.
27846

                        
27847
Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
   

                    
27849
######## Article R1333-40
27850

                        
27851
La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
   

                    
27853
######## Article R1333-41
27854

                        
27855
La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets.
   

                    
27857
######## Article R1333-42
27858

                        
27859
Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27861
######## Article R1333-43
27862

                        
27863
Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
27864

                        
27865
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.
   

                    
27867
######## Article R1333-44
27868

                        
27869
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
27870

                        
27871
1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
27872

                        
27873
2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;
27874

                        
27875
3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35 ;
27876

                        
27877
4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
27878

                        
27879
5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.
   

                    
27883
####### Article R1333-45
27884

                        
27885
Les dispositions de la présente section définissent les modalités d'application des articles L. 1333-7 et L. 1333-9 et, en particulier, les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de radionucléides a été accordée en application de l'article R. 1333-4.
27886

                        
27887
Sont exclus des dispositions de la présente section :
27888

                        
27889
1° Les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;
27890

                        
27891
2° Les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ;
27892

                        
27893
3° Les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
27894

                        
27895
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
27896

                        
27897
5° Les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;
27898

                        
27899
6° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.
27900

                        
27901
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
   

                    
27903
####### Article R1333-46
27904

                        
27905
La cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'acquisition des radionucléides sous formes de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant est interdite, à quiconque ne possède pas une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-45.
   

                    
27907
####### Article R1333-47
27908

                        
27909
Toute cession ou acquisition de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit donner lieu à un enregistrement préalable auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un formulaire délivré par cet organisme.
   

                    
27911
####### Article R1333-48
27912

                        
27913
Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
27914

                        
27915
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27917
####### Article R1333-49
27918

                        
27919
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à sa demande d'enregistrement.
27920

                        
27921
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
   

                    
27923
####### Article R1333-50
27924

                        
27925
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail.
27926

                        
27927
Le détenteur tient à disposition des personnes chargées du contrôle tout document à jour, justifiant du respect des dispositions du présent article. Un relevé trimestriel des livraisons doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section III.
   

                    
27929
####### Article R1333-51
27930

                        
27931
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
27933
####### Article R1333-52
27934

                        
27935
Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
27936

                        
27937
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.
27938

                        
27939
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
27940

                        
27941
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
27942

                        
27943
Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
   

                    
27945
####### Article R1333-53
27946

                        
27947
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles concernant :
27948

                        
27949
1° L'enregistrement des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
27950

                        
27951
2° Les règles de suivi des sources scellées ou non scellées et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
27952

                        
27953
3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources, de produits ou dispositifs en contenant, soumis on non à autorisation ;
27954

                        
27955
4° Les critères techniques sur lesquels reposent les dérogations prévues à l'article R. 1333-52 ;
27956

                        
27957
5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52.
   

                    
27961
####### Article R1333-54
27962

                        
27963
Outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, sont chargés du contrôle de l'application des dispositions des sections I à IV du présent chapitre et des annexes 13-7 et 13-8, qui en définissent les termes techniques et fixent les seuils d'exemption d'autorisation, les agents mentionnés à l'article 4 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
27964

                        
27965
Le contrôle des dispositions des sections II, III et IV est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense nationale et relevant de son autorité.
   

                    
27971
######## Article R1333-55
27972

                        
27973
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
27974

                        
27975
1° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;
27976

                        
27977
2° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche biomédicale ;
27978

                        
27979
3° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.
   

                    
27983
######## Article R1333-56
27984

                        
27985
Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
27986

                        
27987
Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale avec ou sans bénéfice direct pour la personne concernée et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
27988

                        
27989
La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.
27990

                        
27991
Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
   

                    
27993
######## Article R1333-57
27994

                        
27995
Préalablement à la prescription et à la réalisation de l'acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste procède à l'analyse mentionnée à l'article R. 1333-56. En cas de désaccord entre le praticien demandeur et le praticien réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
   

                    
27997
######## Article R1333-58
27998

                        
27999
Les examens de radioscopie effectués au moyen d'appareils sans intensification d'image ou de technique équivalente sont interdits.
28000

                        
28001
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de mise hors service de ces appareils.
   

                    
28005
######## Article R1333-59
28006

                        
28007
Pour l'application du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1, sont mises en oeuvre lors du choix de l'équipement, de la réalisation de l'acte, de l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées des procédures et opérations tendant à maintenir la dose de rayonnements au niveau le plus faible raisonnablement possible. Sont applicables à ces procédures et opérations les obligations de maintenance et d'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité prévu à l'article L. 5212-1.
   

                    
28009
######## Article R1333-60
28010

                        
28011
Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.
28012

                        
28013
La formation, les missions et les conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé selon le type d'installation, la nature des actes pratiqués et le niveau d'exposition.
   

                    
28015
######## Article R1333-61
28016

                        
28017
Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse.
28018

                        
28019
Si la femme est en état de grossesse ou allaitante ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, une attention particulière doit être accordée par chacun d'entre eux à la justification de l'acte. Celle-ci doit être assurée en tenant compte de l'urgence, de l'exposition de la femme et de celle de l'enfant à naître.
28020

                        
28021
Si, après justification, une exposition par des radionucléides est réalisée chez une femme en état de grossesse ou allaitante, ou si l'éventualité d'une grossesse ne peut être exclue, l'optimisation de l'acte tient compte de cet état.
28022

                        
28023
Des conseils doivent, le cas échéant, être donnés à la femme pour suspendre l'allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés.
   

                    
28025
######## Article R1333-62
28026

                        
28027
Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
   

                    
28029
######## Article R1333-63
28030

                        
28031
Pour les patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une pratique de radiothérapie externe expérimentale, et qui devraient en retirer un avantage, le médecin réalisateur prévoit au cas par cas un niveau cible de dose.
   

                    
28033
######## Article R1333-64
28034

                        
28035
Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
28036

                        
28037
Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminées au cas par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d'être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement visés par l'exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible, compatible avec le but thérapeutique et la nature du ou des radionucléides utilisés.
28038

                        
28039
Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte, pour la justification, l'optimisation et les conditions de réalisation de l'acte, des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.
28040

                        
28041
A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
28043
######## Article R1333-65
28044

                        
28045
Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.
28046

                        
28047
Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.
28048

                        
28049
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'établissement et de validation des contraintes de dose et des niveaux cibles de dose.
   

                    
28051
######## Article R1333-66
28052

                        
28053
Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
28054

                        
28055
Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
28056

                        
28057
Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
   

                    
28061
######## Article R1333-67
28062

                        
28063
L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-29.
28064

                        
28065
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.
   

                    
28067
######## Article R1333-68
28068

                        
28069
Les dispositifs médicaux exposant aux rayonnements ionisants et les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre des expositions aux rayonnements ionisants doivent satisfaire aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.
28070

                        
28071
Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants.
28072

                        
28073
Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
28074

                        
28075
Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
   

                    
28077
######## Article R1333-69
28078

                        
28079
Les médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes établissent, pour chaque équipement, un protocole écrit pour chaque type d'acte de radiologie ou de médecine nucléaire diagnostique qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R. 1333-71. Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.
   

                    
28081
######## Article R1333-70
28082

                        
28083
En liaison avec les professionnels et en s'appuyant soit sur les recommandations de pratiques cliniques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, conformément aux articles L. 1414-2 et L. 1414-3, soit sur l'avis concordant d'experts, le ministre chargé de la santé établit et diffuse un guide de prescription des actes et examens courants exposant à des rayonnements ionisants. Ce guide contient notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
28084

                        
28085
Il est périodiquement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des prescripteurs et réalisateurs d'actes.
   

                    
28087
######## Article R1333-71
28088

                        
28089
Des guides de procédure de réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants sont publiés et mis à jour en fonction de l'état de la science. Ces guides contiennent notamment les niveaux de référence diagnostiques mentionnés à l'article R. 1333-68.
   

                    
28091
######## Article R1333-72
28092

                        
28093
Les guides de prescription et de procédure de réalisation des actes prévus aux articles R. 1333-70 et R. 1333-71 doivent contenir des informations spécifiques pour :
28094

                        
28095
- les actes concernant les enfants ;
28096
- les actes concernant les femmes enceintes ;
28097
- les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
28098
- les examens effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnées à l'article L. 1411-2.
   

                    
28100
######## Article R1333-73
28101

                        
28102
Conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 1414-1, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé définit, en liaison avec les professionnels, les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques cliniques exposant les personnes à des rayonnements ionisants à des fins médicales. Elle favorise la mise en place d'audits cliniques dans ce domaine.
   

                    
28104
######## Article R1333-74
28105

                        
28106
La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.
28107

                        
28108
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
28109

                        
28110
- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;
28111
- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;
28112
- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
   

                    
28118
######## Article R1333-75
28119

                        
28120
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux interventions mentionnées à l'article L. 1333-1, réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies aux articles R. 1333-76 et R. 1333-77.
   

                    
28122
######## Article R1333-76
28123

                        
28124
Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un incident ou un accident risquent d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique.
   

                    
28126
######## Article R1333-77
28127

                        
28128
La situation d'exposition durable aux rayonnements ionisants est la conséquence soit des suites d'une situation d'urgence radiologique, soit de l'exercice, passé ou ancien, d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1 ou d'une des activités professionnelles mentionnées à l'article R. 1333-13.
   

                    
28130
######## Article R1333-78
28131

                        
28132
Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
28133

                        
28134
1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
28135

                        
28136
2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
28137

                        
28138
3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
   

                    
28142
######## Article R1333-79
28143

                        
28144
En situation d'urgence radiologique, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation prend les mesures qui lui incombent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, procède à une première évaluation des circonstances et des conséquences de la situation, met en oeuvre, le cas échéant, le plan d'urgence interne et informe immédiatement les autorités compétentes de la survenance de l'incident ou de l'accident. Il concourt à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics.
   

                    
28146
######## Article R1333-80
28147

                        
28148
En situation d'urgence radiologique, les autorités compétentes se tiennent prêtes à mettre en oeuvre des actions de protection de la population dès lors que les prévisions d'exposition aux rayonnements ionisants et leurs conséquences sanitaires dépassent les niveaux d'intervention définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
28149

                        
28150
Dans les conditions prévues à l'article R. 1333-81, le préfet décide de la mise en oeuvre de tout ou partie des actions de protection en appréciant notamment si le préjudice associé à l'intervention n'est pas disproportionné par rapport au bénéfice attendu.
   

                    
28152
######## Article R1333-81
28153

                        
28154
Compte tenu des informations fournies par le responsable de l'activité nucléaire en cause ou par les services de secours, le préfet déclenche et met en oeuvre le ou les plans d'urgence prévus par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
28155

                        
28156
Il fait appel aux moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes placés sous leur tutelle, tant au niveau local que national.
28157

                        
28158
Ceux-ci lui fournissent, dans les meilleurs délais, les informations et les avis, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives susceptibles d'être dispersées et les expositions potentielles aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les intervenants, lui permettant d'apprécier la situation et son évolution potentielle et de mettre en oeuvre les mesures appropriées de protection des populations et des intervenants.
28159

                        
28160
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
28161

                        
28162
Le préfet dirige les opérations de secours et assure l'information des populations. Pour satisfaire aux obligations internationales en matière de notification, d'échange d'informations et d'assistance, il informe le Premier ministre de ses décisions. En liaison avec les départements ministériels concernés, il met en oeuvre, le cas échéant, les accords bilatéraux avec les Etats frontaliers.
   

                    
28164
######## Article R1333-82
28165

                        
28166
Après toute situation d'urgence ayant entraîné un risque radiologique avéré pour la population, les conséquences de ce risque sont évaluées et enregistrées, notamment sous forme de bilans dosimétriques. Sont prises en considération les doses reçues par exposition externe et par incorporation pendant la durée de l'exposition, selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
28167

                        
28168
L'efficacité de l'intervention est mesurée par différence entre ces bilans dosimétriques et les bilans analogues établis par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle en supposant une absence d'intervention.
   

                    
28172
######## Article R1333-84
28173

                        
28174
En vue de déterminer leurs conditions de sélection, de formation et de surveillance médicale et radiologique, les intervenants sont classés en deux groupes :
28175

                        
28176
- le premier groupe est composé des personnels formant les équipes spéciales d'intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement constituées pour faire face à une situation d'urgence radiologique ;
28177
- le second groupe est constitué des personnes n'appartenant pas à des équipes spéciales mais intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
28178

                        
28179
Les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être intégrées dans les équipes du premier groupe. Lorsque le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est avéré, les femmes enceintes ou allaitant et les personnes âgées de moins de dix-huit ans du second groupe sont exclues du périmètre du danger radiologique.
   

                    
28181
######## Article R1333-85
28182

                        
28183
Les personnels appartenant au premier groupe font l'objet d'une surveillance radiologique et d'un contrôle d'aptitude médicale. Ils bénéficient d'une formation portant en particulier sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants. Ils disposent d'un équipement adapté à la nature particulière du risque radiologique lorsqu'ils sont engagés en opération.
28184

                        
28185
Les personnes appartenant au second groupe bénéficient d'une information adaptée portant sur le risque associé à une exposition aux rayonnements ionisants.
   

                    
28187
######## Article R1333-86
28188

                        
28189
Pour une intervention en situation d'urgence radiologique identifiée, des niveaux de référence d'exposition individuelle, constituant des repères pratiques, exprimés en termes de dose efficace, sont fixés comme suit :
28190

                        
28191
- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1, pendant la durée de leurs missions, est de 100 millisieverts. Elle est fixée à 300 millisieverts lorsque l'intervention est destinée à protéger des personnes ;
28192
- la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 est de 10 millisieverts.
28193

                        
28194
Un dépassement des niveaux de référence du second groupe peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur intervention.
28195

                        
28196
La dose efficace intègre l'ensemble des doses reçues par exposition interne et externe. Elle est évaluée selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
28197

                        
28198
Les personnels appelés à intervenir doivent bénéficier de protections individuelles et être munis de dispositifs dosimétriques appropriés.
   

                    
28200
######## Article R1333-87
28201

                        
28202
Après toute intervention ayant présenté un risque radiologique avéré, un bilan dosimétrique individuel et une surveillance médicale des intervenants, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, sont effectués. Les résultats en sont remis à chacun d'entre eux et consignés dans leur dossier médical.
28203

                        
28204
Les expositions antérieures sont prises en compte pour se prononcer sur l'aptitude de la personne à exercer les missions relevant de sa compétence en application des réglementations propres à chaque catégorie d'intervenant.
   

                    
28206
######## Article R1333-88
28207

                        
28208
En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
   

                    
28210
######## Article R1333-83
28211

                        
28212
La présente sous-section vise en tant qu'intervenants les différentes catégories de personnels susceptibles d'être engagés dans la gestion d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 ainsi que toutes les personnes agissant soit dans le cadre de conventions avec les pouvoirs publics, soit dans le cadre des réquisitions prévues à l'article 10 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, notamment au titre des plans ORSEC et des plans d'urgence tels que définis par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
   

                    
28216
######## Article R1333-89
28217

                        
28218
Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l'autorité de police compétente. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l'autorité de police compétente.
28219

                        
28220
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
   

                    
28222
######## Article R1333-90
28223

                        
28224
Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
28225

                        
28226
1° Information de la population ;
28227

                        
28228
2° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;
28229

                        
28230
3° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
28231

                        
28232
4° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
28233

                        
28234
5° Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
28235

                        
28236
Les niveaux définis au 5° concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.
   

                    
28238
######## Article R1333-91
28239

                        
28240
Pour apprécier la situation et son évolution à long terme et mettre en place les mesures énoncées à l'article R. 1333-90, l'autorité de police bénéficie des moyens d'évaluation mis à sa disposition par les départements ministériels compétents et les organismes d'expertise placés sous leur tutelle. Ceux-ci lui fournissent toutes informations et avis utiles, notamment les informations concernant la répartition dans le temps et dans l'espace des substances radioactives dispersées et les expositions aux rayonnements ionisants en résultant pour les populations et les personnes susceptibles d'intervenir.
28241

                        
28242
Les expositions aux rayonnements ionisants sont évaluées selon les modalités définies en application de l'article R. 1333-10.
28243

                        
28244
L'autorité de police compétente informe, s'il y a lieu, le préfet et les ministres compétents de ses décisions. En liaison avec eux, elle assure, le cas échéant, les contacts nécessaires avec les Etats frontaliers.
   

                    
28246
######## Article R1333-92
28247

                        
28248
Dans les situations d'exposition durable, si les doses estimées le justifient, les intervenants bénéficient de la protection accordée par la réglementation en vigueur aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
   

                    
28252
######## Article R1333-93
28253

                        
28254
Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées à Paris par le préfet de police.
   

                    
28262
######## Article R1334-1
28263

                        
28264
Le signalement au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile des cas de saturnisme dépistés par tout médecin, dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1, est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme, chez une personne mineure, communique au préfet du département toutes les informations permettant de procéder au diagnostic prévu à l'article L. 1334-1.
   

                    
28266
######## Article R1334-2
28267

                        
28268
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce risque.
   

                    
28272
######## Article R1334-3
28273

                        
28274
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département, soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme, soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement l'immeuble.
28275

                        
28276
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées avec une concentration de plomb supérieure à un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et en fonction de la méthodologie utilisée que précise ce même arrêté.
   

                    
28278
######## Article R1334-4
28279

                        
28280
Le préfet du département définit les travaux de nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces dégradées mises en évidence lors du diagnostic. Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces identifiées et, le cas échéant, à remplacer certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination de poussières de plomb nuisible pour les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
28281

                        
28282
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de l'immeuble.
28283

                        
28284
Le préfet transmet une note d'information sur la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
   

                    
28286
######## Article R1334-5
28287

                        
28288
Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
28289

                        
28290
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
28291

                        
28292
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
28293

                        
28294
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté des ministres chargés du logement et de la santé et qui détermine également les conditions de réalisation des contrôles.
   

                    
28296
######## Article R1334-6
28297

                        
28298
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 1334-4 sont agréés par arrêté du préfet.
28299

                        
28300
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions déterminées au quatrième alinéa de l'article L. 1334-4, en fonction des compétences requises pour les accomplir :
28301

                        
28302
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
28303

                        
28304
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux techniques de réhabilitation en présence de peinture au plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
28305

                        
28306
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 peuvent faire l'objet d'un agrément.
   

                    
28308
######## Article R1334-7
28309

                        
28310
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire.
   

                    
28312
######## Article R1334-8
28313

                        
28314
Les dispositions prévues par la présente section ne font pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires prévues en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31.
   

                    
28318
######## Article R1334-9
28319

                        
28320
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées à l'article L. 1334-5, sont délimitées au vu des résultats des diagnostics réalisés en application de l'article L. 1334-1, ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles insalubres ou dégradés.
28321

                        
28322
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé par arrêté du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire concerné ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement concerné est invité à présenter ses observations, et après avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de logement. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire ou du président de l'établissement public.
   

                    
28324
######## Article R1334-10
28325

                        
28326
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
28327

                        
28328
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. La date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
28329

                        
28330
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées les zones à risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour effet de les délimiter ou de les supprimer.
   

                    
28332
######## Article R1334-11
28333

                        
28334
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
   

                    
28336
######## Article R1334-12
28337

                        
28338
L'état mentionné à l'article R. 1334-11 est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
   

                    
28340
######## Article R1334-13
28341

                        
28342
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini en application de l'article R. 1334-3, il lui est annexé une note d'information générale à destination du propriétaire lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants et pour les personnes éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné ; cette note d'information est conforme au modèle approuvé par arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service prévention des organismes de sécurité sociale.
28343

                        
28344
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
   

                    
28350
######## Article R1334-15
28351

                        
28352
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
28353

                        
28354
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
28355

                        
28356
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
28357

                        
28358
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
28359

                        
28360
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
   

                    
28362
######## Article R1334-16
28363

                        
28364
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
28365

                        
28366
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
   

                    
28368
######## Article R1334-17
28369

                        
28370
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
28371

                        
28372
1° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ;
28373

                        
28374
2° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
28375

                        
28376
3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
   

                    
28378
######## Article R1334-18
28379

                        
28380
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
28381

                        
28382
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
28383

                        
28384
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
28385

                        
28386
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
   

                    
28388
######## Article R1334-19
28389

                        
28390
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
28391

                        
28392
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
28393

                        
28394
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
28395

                        
28396
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
   

                    
28398
######## Article R1334-20
28399

                        
28400
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
28402
######## Article R1334-21
28403

                        
28404
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
   

                    
28406
######## Article R1334-22
28407

                        
28408
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
   

                    
28410
######## Article R1334-14
28411

                        
28412
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
   

                    
28416
######## Article R1334-23
28417

                        
28418
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
   

                    
28420
######## Article R1334-24
28421

                        
28422
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
28423

                        
28424
Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
   

                    
28426
######## Article R1334-25
28427

                        
28428
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
28429

                        
28430
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ;
28431
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
28432

                        
28433
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
   

                    
28435
######## Article R1334-26
28436

                        
28437
Le dossier technique " Amiante " comporte :
28438

                        
28439
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
28440

                        
28441
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
28442

                        
28443
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
28444

                        
28445
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
28446

                        
28447
5° Une fiche récapitulative.
28448

                        
28449
Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
28450

                        
28451
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
28452

                        
28453
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
   

                    
28455
######## Article R1334-27
28456

                        
28457
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
28458

                        
28459
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
28460

                        
28461
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
   

                    
28463
######## Article R1334-28
28464

                        
28465
Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
28466

                        
28467
Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
28468

                        
28469
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique " Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
   

                    
28473
######## Article R1334-29
28474

                        
28475
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
28476

                        
28477
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
28478

                        
28479
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
28480

                        
28481
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
28482

                        
28483
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
   

                    
28489
####### Article R1335-1
28490

                        
28491
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
28492

                        
28493
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :
28494

                        
28495
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;
28496

                        
28497
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :
28498

                        
28499
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
28500

                        
28501
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
28502

                        
28503
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.
28504

                        
28505
Sont assimilés aux déchets d'activités de soins, pour l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
   

                    
28507
####### Article R1335-2
28508

                        
28509
Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
28510

                        
28511
1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
28512

                        
28513
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
28514

                        
28515
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce l'activité productrice de déchets.
   

                    
28517
####### Article R1335-3
28518

                        
28519
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions.
   

                    
28521
####### Article R1335-4
28522

                        
28523
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
28525
####### Article R1335-5
28526

                        
28527
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 1335-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
   

                    
28529
####### Article R1335-6
28530

                        
28531
Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
28532

                        
28533
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article L. 543-8 du code de l'environnement, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
28535
####### Article R1335-7
28536

                        
28537
Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
28539
####### Article R1335-8
28540

                        
28541
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
28542

                        
28543
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, du travail et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
28547
####### Article R1335-9
28548

                        
28549
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa de l'article R. 1335-1.
   

                    
28551
####### Article R1335-10
28552

                        
28553
Les articles R. 1335-2 à R. 1335-7 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
   

                    
28555
####### Article R1335-11
28556

                        
28557
Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
28559
####### Article R1335-12
28560

                        
28561
Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural.
   

                    
28565
####### Article R1335-13
28566

                        
28567
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services.
28568

                        
28569
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 doivent tenir à la disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de suivi mentionnés aux articles R. 1335-3 et R. 1335-4.
   

                    
28571
####### Article R1335-14
28572

                        
28573
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques.
   

                    
28579
####### Article R1335-3-1
28580

                        
28581
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
   

                    
28583
####### Article R1335-3-2
28584

                        
28585
Conformément à l'article L. 1335-3-1, la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence est ainsi établie :
28586

                        
28587
1° Bureau de recherches géologiques et minières ;
28588

                        
28589
2° Centre national de la recherche scientifique ;
28590

                        
28591
3° Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
28592

                        
28593
4° Centre scientifique et technique du bâtiment ;
28594

                        
28595
5° Commissariat à l'énergie atomique ;
28596

                        
28597
6° Ecole nationale de santé publique ;
28598

                        
28599
7° Institut français de l'environnement ;
28600

                        
28601
8° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
28602

                        
28603
9° Institut national de la recherche agronomique ;
28604

                        
28605
10° Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
28606

                        
28607
11° Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
28608

                        
28609
12° Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
28610

                        
28611
13° Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
28612

                        
28613
14° Laboratoire central des ponts et chaussées ;
28614

                        
28615
15° Météo-France.
   

                    
28619
####### Article R1335-3-3
28620

                        
28621
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'agence peut notamment :
28622

                        
28623
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
28624

                        
28625
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
28626

                        
28627
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
28629
####### Article R1335-3-4
28630

                        
28631
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
28632

                        
28633
1° Treize membres représentant l'Etat désignés sur proposition des ministres intéressés :
28634

                        
28635
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
28636

                        
28637
b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
28638

                        
28639
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
28640

                        
28641
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
28642

                        
28643
e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
28644

                        
28645
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
28646

                        
28647
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
28648

                        
28649
h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
28650

                        
28651
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
28652

                        
28653
j) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
28654

                        
28655
2° Onze membres :
28656

                        
28657
a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
28658

                        
28659
b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
28660

                        
28661
c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
28662

                        
28663
d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
28664

                        
28665
e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
28666

                        
28667
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
28668

                        
28669
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
28670

                        
28671
Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
28673
####### Article R1335-3-5
28674

                        
28675
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1335-3-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
28677
####### Article R1335-3-6
28678

                        
28679
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
28680

                        
28681
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
28682

                        
28683
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
28685
####### Article R1335-3-7
28686

                        
28687
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1335-3-18.
   

                    
28689
####### Article R1335-3-8
28690

                        
28691
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28692

                        
28693
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
   

                    
28695
####### Article R1335-3-9
28696

                        
28697
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
28699
####### Article R1335-3-10
28700

                        
28701
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
28702

                        
28703
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
   

                    
28705
####### Article R1335-3-11
28706

                        
28707
L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
28709
####### Article R1335-3-12
28710

                        
28711
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
28713
####### Article R1335-3-13
28714

                        
28715
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
28716

                        
28717
Il délibère en outre sur :
28718

                        
28719
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
28720

                        
28721
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
28722

                        
28723
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1335-3-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
28724

                        
28725
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
28726

                        
28727
5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-16, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
28728

                        
28729
6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
28730

                        
28731
7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 1335-3-2 ;
28732

                        
28733
8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
28734

                        
28735
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
28736

                        
28737
10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
28738

                        
28739
11° Les emprunts ;
28740

                        
28741
12° Les dons et legs ;
28742

                        
28743
13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
28744

                        
28745
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
28746

                        
28747
15° Les actions en justice et les transactions ;
28748

                        
28749
16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
28750

                        
28751
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
28752

                        
28753
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
28755
####### Article R1335-3-14
28756

                        
28757
Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
28758

                        
28759
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
28760

                        
28761
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 1335-3-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé, et de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
28762

                        
28763
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
28764

                        
28765
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 1335-3-13 sont immédiatement exécutoires.
   

                    
28767
####### Article R1335-3-15
28768

                        
28769
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
28770

                        
28771
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
   

                    
28773
####### Article R1335-3-16
28774

                        
28775
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
28776

                        
28777
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1335-3-13.
28778

                        
28779
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
28780

                        
28781
Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
28782

                        
28783
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
28784

                        
28785
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 1335-3-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
28786

                        
28787
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
28788

                        
28789
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
   

                    
28791
####### Article R1335-3-17
28792

                        
28793
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
   

                    
28795
####### Article R1335-3-18
28796

                        
28797
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
28798

                        
28799
Il comprend :
28800

                        
28801
1° Quatre membres de droit :
28802

                        
28803
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
28804

                        
28805
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
28806

                        
28807
c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
28808

                        
28809
d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant ;
28810

                        
28811
2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère - dont une au moins d'un pays de la Communauté européenne -, choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
28812

                        
28813
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
28814

                        
28815
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé.
   

                    
28817
####### Article R1335-3-19
28818

                        
28819
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
   

                    
28821
####### Article R1335-3-20
28822

                        
28823
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
28824

                        
28825
Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leurs portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
28826

                        
28827
Il donne son avis sur :
28828

                        
28829
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
28830

                        
28831
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
28832

                        
28833
3° La composition des comités d'experts spécialisés et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
28834

                        
28835
4° Les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
28836

                        
28837
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
28838

                        
28839
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
28841
####### Article R1335-3-21
28842

                        
28843
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
28844

                        
28845
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1335-3-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-9.
   

                    
28847
####### Article R1335-3-22
28848

                        
28849
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
28851
####### Article R1335-3-23
28852

                        
28853
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
28855
####### Article R1335-3-24
28856

                        
28857
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
28859
####### Article R1335-3-25
28860

                        
28861
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'environnement et de la santé.
   

                    
28863
####### Article R1335-3-26
28864

                        
28865
Les recettes de l'établissement comprennent :
28866

                        
28867
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
28868

                        
28869
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
28870

                        
28871
3° Les fonds de contrat sur programme ;
28872

                        
28873
4° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
28874

                        
28875
5° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
28876

                        
28877
6° Le produit des publications et actions de formation ;
28878

                        
28879
7° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
28880

                        
28881
8° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
28882

                        
28883
9° Les emprunts ;
28884

                        
28885
10° Le produit des dons et legs ;
28886

                        
28887
11° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
28889
####### Article R1335-3-27
28890

                        
28891
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1335-3-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 1335-3-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
   

                    
28893
####### Article R1335-3-28
28894

                        
28895
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1335-3-13 fixe :
28896

                        
28897
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
28898

                        
28899
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
28900

                        
28901
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
   

                    
28907
####### Article R1336-1
28908

                        
28909
Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28910

                        
28911
La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
28915
####### Article R1336-3
28916

                        
28917
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
28918

                        
28919
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
28920

                        
28921
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.
   

                    
28923
####### Article R1336-4
28924

                        
28925
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
28926

                        
28927
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
   

                    
28929
####### Article R1336-5
28930

                        
28931
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
28933
####### Article R1336-2
28934

                        
28935
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
28939
####### Article R1336-6
28940

                        
28941
Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.
   

                    
28943
####### Article R1336-7
28944

                        
28945
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
28946

                        
28947
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
28948

                        
28949
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   

                    
28951
####### Article R1336-8
28952

                        
28953
Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
   

                    
28955
####### Article R1336-9
28956

                        
28957
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
28958

                        
28959
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10.
28960

                        
28961
Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
   

                    
28963
####### Article R1336-10
28964

                        
28965
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme :
28966

                        
28967
1° Sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;
28968

                        
28969
2° Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
28970

                        
28971
3° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
   

                    
28979
####### Article R1341-1
28980

                        
28981
On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
28982

                        
28983
On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
   

                    
28985
####### Article R1341-2
28986

                        
28987
L'information qui doit être transmise, en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à l'article L. 1341-2, sur la demande de ceux-ci, comprend :
28988

                        
28989
1° La ou les désignations existantes de la préparation considérée ;
28990

                        
28991
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
28992

                        
28993
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
28994

                        
28995
4° Les types d'utilisation ;
28996

                        
28997
5° Les propriétés physiques.
28998

                        
28999
Les pièces à fournir en application de l'alinéa précédent doivent être rédigées en langue française. Elles doivent être transmises dans le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur.
29000

                        
29001
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs des préparations font connaître, le cas échéant, au centre antipoison ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1341-2 celles des informations dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1341-7.
   

                    
29003
####### Article R1341-3
29004

                        
29005
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur des préparations ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations définies à l'article L. 1341-2, il doit indiquer à l'organisme agréé ou au centre antipoison le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
   

                    
29007
####### Article R1341-4
29008

                        
29009
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours au centre antipoison ou à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou vendeur et au centre antipoison ou à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
29010

                        
29011
Lorsque le centre antipoison ou l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
   

                    
29013
####### Article R1341-5
29014

                        
29015
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme agréé.
   

                    
29017
####### Article R1341-6
29018

                        
29019
Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
   

                    
29021
####### Article R1341-7
29022

                        
29023
L'organisme agréé assure la conservation, l'exploitation et la transmission des informations reçues.
29024

                        
29025
En cas d'intoxication, il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4, tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
29026

                        
29027
Lorsqu'est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural.
   

                    
29029
####### Article R1341-8
29030

                        
29031
L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
   

                    
29033
####### Article R1341-9
29034

                        
29035
L'organisme agréé, mentionné à l'article L. 1341-2, transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les informations qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique et de les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4.
29036

                        
29037
Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.
29038

                        
29039
Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
29041
####### Article R1341-10
29042

                        
29043
Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
29044

                        
29045
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
29046

                        
29047
2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
29048

                        
29049
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
29050

                        
29051
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
29052

                        
29053
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
29054

                        
29055
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
29056

                        
29057
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
29063
######## Article R1341-11
29064

                        
29065
La toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information.
   

                    
29067
######## Article R1341-12
29068

                        
29069
La toxicovigilance comporte :
29070

                        
29071
1° Le signalement par les professionnels de santé et les organismes mentionnés à l'article R. 1341-22 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ;
29072

                        
29073
2° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 ;
29074

                        
29075
3° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
   

                    
29079
######## Article R1341-13
29080

                        
29081
Le système national de toxicovigilance comporte :
29082

                        
29083
1° A l'échelon central :
29084

                        
29085
a) La Commission nationale de toxicovigilance ;
29086

                        
29087
b) Le comité technique de toxicovigilance ;
29088

                        
29089
2° A l'échelon local :
29090

                        
29091
a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
29092

                        
29093
b) Des centres de toxicovigilance ;
29094

                        
29095
c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.
   

                    
29097
######## Article R1341-14
29098

                        
29099
La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :
29100

                        
29101
1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
29102

                        
29103
2° D'informer le Conseil supérieur d'hygiène publique de France des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
29104

                        
29105
3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
   

                    
29107
######## Article R1341-15
29108

                        
29109
La commission comprend, outre son président, trente membres.
29110

                        
29111
1° Treize membres de droit :
29112

                        
29113
a) Le directeur général de la santé ;
29114

                        
29115
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
29116

                        
29117
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
29118

                        
29119
d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
29120

                        
29121
e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
29122

                        
29123
f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;
29124

                        
29125
g) Trois représentants des centres antipoison ;
29126

                        
29127
h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;
29128

                        
29129
i) Deux présidents de section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
29130

                        
29131
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
29132

                        
29133
a) Deux toxicologues cliniciens ;
29134

                        
29135
b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;
29136

                        
29137
c) Un médecin qualifié en médecine légale ;
29138

                        
29139
d) Un médecin épidémiologiste ;
29140

                        
29141
e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
29142

                        
29143
f) Un vétérinaire ;
29144

                        
29145
g) Un expert en toxicologie expérimentale ;
29146

                        
29147
h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
29148

                        
29149
i) Un pharmacien toxicologue analyste ;
29150

                        
29151
j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
29152

                        
29153
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :
29154

                        
29155
a) Le directeur des relations du travail au ministère du travail ;
29156

                        
29157
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;
29158

                        
29159
c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;
29160

                        
29161
d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;
29162

                        
29163
e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
29165
######## Article R1341-16
29166

                        
29167
Le président de la commission et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
29169
######## Article R1341-17
29170

                        
29171
Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.
29172

                        
29173
Il a pour mission :
29174

                        
29175
1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
29176

                        
29177
2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
29178

                        
29179
3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
   

                    
29181
######## Article R1341-18
29182

                        
29183
Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.
   

                    
29185
######## Article R1341-19
29186

                        
29187
Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
29188

                        
29189
Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.
   

                    
29191
######## Article R1341-20
29192

                        
29193
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies au comité technique de toxicovigilance et, lorsqu'il s'agit de médicaments, au comité technique de pharmacovigilance.
   

                    
29195
######## Article R1341-21
29196

                        
29197
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.
29198

                        
29199
Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.
29200

                        
29201
Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.
   

                    
29203
######## Article R1341-22
29204

                        
29205
Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
   

                    
29209
####### Article R1341-23
29210

                        
29211
L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.
29212

                        
29213
Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
29219
####### Article R1342-1
29220

                        
29221
Les substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 sont classées dans les catégories suivantes :
29222

                        
29223
1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène ;
29224

                        
29225
2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte réaction exothermique ;
29226

                        
29227
3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
29228

                        
29229
4° Substances et préparations facilement inflammables :
29230

                        
29231
a) Qui peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie ;
29232

                        
29233
b) Qui, solides, peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
29234

                        
29235
c) Dont, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 °C ;
29236

                        
29237
d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l'air à une pression normale ;
29238

                        
29239
e) Qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ;
29240

                        
29241
5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
29242

                        
29243
6° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement, dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.
29244

                        
29245
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
29246

                        
29247
Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
   

                    
29249
####### Article R1342-2
29250

                        
29251
Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
29252

                        
29253
Le classement des préparations dangereuses résulte :
29254

                        
29255
1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
29256

                        
29257
2° Du type de préparation.
29258

                        
29259
Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 1342-1 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
   

                    
29261
####### Article R1342-3
29262

                        
29263
Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.
29264

                        
29265
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".
29266

                        
29267
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et préparations peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
29269
####### Article R1342-4
29270

                        
29271
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
   

                    
29273
####### Article R1342-5
29274

                        
29275
Les contenants et emballages prévus à l'article R. 1342-4 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
29276

                        
29277
Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
29278

                        
29279
Les contenants, emballages et fermetures doivent dans toutes leurs parties être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
29280

                        
29281
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
   

                    
29283
####### Article R1342-6
29284

                        
29285
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
29286

                        
29287
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
29288

                        
29289
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
29290

                        
29291
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
   

                    
29293
####### Article R1342-7
29294

                        
29295
Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
   

                    
29297
####### Article R1342-8
29298

                        
29299
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
   

                    
29301
####### Article R1342-9
29302

                        
29303
Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 1342-1 doit porter les mentions suivantes :
29304

                        
29305
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) qu'elle contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
29306

                        
29307
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
29308

                        
29309
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
29310

                        
29311
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
29312

                        
29313
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
29314

                        
29315
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
   

                    
29317
####### Article R1342-10
29318

                        
29319
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine les modalités d'application des dispositions des articles R. 1342-8 et R. 1342-9, et notamment :
29320

                        
29321
1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci ;
29322

                        
29323
2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
29324

                        
29325
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages les indications Non toxique, Non nocif, ou toutes autres indications analogues.
   

                    
29327
####### Article R1342-11
29328

                        
29329
Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
29330

                        
29331
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.
   

                    
29333
####### Article R1342-12
29334

                        
29335
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, contenant des substances ou préparations classées comme dangereuses pour l'environnement, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe pour chaque substance ou préparation les conditions limitatives d'emploi notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitements et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
29336

                        
29337
L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables peut faire l'objet de prescriptions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.
   

                    
29343
######## Article R1342-13
29344

                        
29345
Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1, et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article L. 5132-2, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la mise sur le marché de cette substance ou de cette préparation doit adresser à l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 les informations nécessaires à la prévention des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites par ledit produit.
29346

                        
29347
Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations correspondantes.
29348

                        
29349
Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
   

                    
29353
######## Article R1342-14
29354

                        
29355
En ce qui concerne les substances ou préparations autres que celles mentionnées à l'article R. 1342-13, le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, à la demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier les informations prévues à l'article R. 1342-13.
29356

                        
29357
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa précédent.
   

                    
29361
######## Article R1342-15
29362

                        
29363
Les informations prévues aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 comprennent :
29364

                        
29365
1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;
29366

                        
29367
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
29368

                        
29369
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
29370

                        
29371
4° Les types d'utilisation ;
29372

                        
29373
5° Les propriétés physiques ;
29374

                        
29375
6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;
29376

                        
29377
7° Les précautions particulières d'emploi.
   

                    
29379
######## Article R1342-16
29380

                        
29381
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il doit indiquer à l'organisme agréé le nom de la personne qui est en mesure de le faire.
29382

                        
29383
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester les demandes de l'organisme agréé mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par l'organisme pour la fourniture des informations demandées. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
29384

                        
29385
Lorsque l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
29386

                        
29387
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.
   

                    
29389
######## Article R1342-17
29390

                        
29391
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées à l'article R. 1342-15 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1342-19. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
   

                    
29393
######## Article R1342-18
29394

                        
29395
Les pièces à fournir en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14 doivent être rédigées en langue française.
   

                    
29397
######## Article R1342-19
29398

                        
29399
L'organisme agréé assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14.
29400

                        
29401
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des produits concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites.
29402

                        
29403
L'organisme agréé est habilité à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'il détient au sujet des dangers que présente une substance ou une préparation et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
29404

                        
29405
L'organisme agréé est également habilité à fournir aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4 tout renseignement qu'il détient, et notamment la composition des préparations.
29406

                        
29407
En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
   

                    
29409
######## Article R1342-20
29410

                        
29411
Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
29412

                        
29413
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
29414

                        
29415
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
29416

                        
29417
3° Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
29418

                        
29419
4° Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ;
29420

                        
29421
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
29422

                        
29423
6° Aux substances radioactives ;
29424

                        
29425
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
29431
####### Article R1343-1
29432

                        
29433
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
29434

                        
29435
1° La production ou la mise sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 1342-1, sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de l'article R. 1342-3 ;
29436

                        
29437
2° La publicité concernant ces mêmes substances et préparations sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
29438

                        
29439
3° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et préparations, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
29440

                        
29441
4° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de l'article R. 1342-12.
29442

                        
29443
Les peines complémentaires prévues à l'article L. 223-1 du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.
   

                    
29445
####### Article R1343-2
29446

                        
29447
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1343-1 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
29457
####### Article D1411-1
29458

                        
29459
Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
29460

                        
29461
Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
   

                    
29463
####### Article D1411-2
29464

                        
29465
Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
29466

                        
29467
Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
29468

                        
29469
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
29471
####### Article D1411-3
29472

                        
29473
Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
29474

                        
29475
Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
   

                    
29477
####### Article D1411-4
29478

                        
29479
Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
29480

                        
29481
Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
29482

                        
29483
Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
29484

                        
29485
Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
   

                    
29487
####### Article D1411-5
29488

                        
29489
Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
29491
####### Article D1411-6
29492

                        
29493
L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
   

                    
29497
####### Article D1411-7
29498

                        
29499
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le préfet de région ou le préfet de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article L. 1411-5.
29500

                        
29501
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
29502

                        
29503
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
29504

                        
29505
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
   

                    
29507
####### Article D1411-8
29508

                        
29509
Le comité régional prévu à l'article L. 1411-5 est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
29510

                        
29511
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
29512

                        
29513
Il comprend, outre son président :
29514

                        
29515
1° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
29516

                        
29517
2° Un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
29518

                        
29519
3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
29520

                        
29521
4° Un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
29522

                        
29523
5° Un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
29524

                        
29525
6° Deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
29526

                        
29527
7° Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
29528

                        
29529
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
29530

                        
29531
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
29532

                        
29533
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
29534

                        
29535
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
   

                    
29537
####### Article D1411-9
29538

                        
29539
Le préfet de région ou le préfet de Corse préside le comité régional.
29540

                        
29541
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
29542

                        
29543
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
29544

                        
29545
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
29553
######## Article R1412-1
29554

                        
29555
Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est nommé par décret du Président de la République pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
29556

                        
29557
Le président du comité peut, à l'expiration de son mandat, être nommé président d'honneur par décret du Président de la République.
   

                    
29561
######## Article R1412-2
29562

                        
29563
Le comité comprend, outre son président :
29564

                        
29565
1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;
29566

                        
29567
2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :
29568

                        
29569
- un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
29570
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président ;
29571
- un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ;
29572
- une personnalité désignée par le Premier ministre ;
29573
- une personnalité désignée par le ministre de la justice ;
29574
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
29575
- une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;
29576
- une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
29577
- une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
29578
- une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
29579
- quatre personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la santé ;
29580
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
29581
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
29582
- une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;
29583

                        
29584
3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :
29585

                        
29586
- un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;
29587
- un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
29588
- un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
29589
- un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
29590
- quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et pour moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
29591
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
29592
- deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires, désignés par la conférence des présidents d'universités ;
29593
- un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le directeur général de cet établissement.
   

                    
29595
######## Article R1412-3
29596

                        
29597
La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1412-2, est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la santé.
   

                    
29599
######## Article R1412-4
29600

                        
29601
Le comité désigne en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.
   

                    
29603
######## Article R1412-5
29604

                        
29605
Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable une fois.
29606

                        
29607
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
29608

                        
29609
En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; il est pourvu au remplacement de ce membre dans les conditions prévues à l'article R. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.
29610

                        
29611
Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article R. 1412-2.
   

                    
29615
######## Article R1412-6
29616

                        
29617
Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, par un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.
29618

                        
29619
Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.
   

                    
29621
######## Article R1412-7
29622

                        
29623
Dans le cadre de sa mission, définie à l'article L. 1412-1, le comité organise chaque année une conférence publique sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé.
   

                    
29625
######## Article R1412-8
29626

                        
29627
Au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, une section technique est appelée à instruire les dossiers inscrits à l'ordre du jour du comité par son président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.
   

                    
29629
######## Article R1412-9
29630

                        
29631
La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article R. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.
29632

                        
29633
La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.
   

                    
29635
######## Article R1412-10
29636

                        
29637
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au comité et à sa section technique, notamment en mettant à leur disposition un centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique des sciences de la vie et de la santé.
   

                    
29639
######## Article R1412-11
29640

                        
29641
Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou de plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
29642

                        
29643
Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
   

                    
29645
######## Article R1412-12
29646

                        
29647
Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.
   

                    
29649
######## Article R1412-13
29650

                        
29651
Les recommandations du comité font l'objet d'une publication.
29652

                        
29653
Les avis donnés par le comité peuvent, sur décision de son président, faire également l'objet d'une publication.
29654

                        
29655
L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au Président de la République.
   

                    
29657
######## Article R1412-14
29658

                        
29659
Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.
   

                    
29667
######## Article R1413-1
29668

                        
29669
L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
29671
######## Article R1413-2
29672

                        
29673
Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut peut notamment :
29674

                        
29675
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
29676

                        
29677
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
29678

                        
29679
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
   

                    
29685
######### Article R1413-3
29686

                        
29687
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
29688

                        
29689
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
29690

                        
29691
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
29692

                        
29693
2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
29694

                        
29695
3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
29696

                        
29697
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ;
29698

                        
29699
5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
29700

                        
29701
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29702

                        
29703
7° Les actions en justice et les transactions ;
29704

                        
29705
8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ;
29706

                        
29707
9° Le rapport mentionné au 6° de l'article L. 1413-3 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ;
29708

                        
29709
10° L'acceptation et le refus des dons et legs.
29710

                        
29711
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article.
29712

                        
29713
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
29715
######### Article R1413-4
29716

                        
29717
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
29718

                        
29719
Les délibérations portant sur les 1°, 3°, à l'exception du budget, du compte financier et l'affectation des résultats, et 5° de l'article R. 1413-3 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
29720

                        
29721
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
29722

                        
29723
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
29724

                        
29725
Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 1413-3 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
   

                    
29727
######### Article R1413-5
29728

                        
29729
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
29730

                        
29731
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
29732

                        
29733
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
29734

                        
29735
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
29736

                        
29737
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant ;
29738

                        
29739
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé ou son représentant ;
29740

                        
29741
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
29742

                        
29743
f) Le directeur de la recherche du ministère de la recherche ou son représentant ;
29744

                        
29745
g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
29746

                        
29747
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
29748

                        
29749
i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
29750

                        
29751
j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ou son représentant ;
29752

                        
29753
k) Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture ou son représentant.
29754

                        
29755
2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
29756

                        
29757
a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
29758

                        
29759
b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
29760

                        
29761
c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
29762

                        
29763
3° Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
29764

                        
29765
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
29767
######### Article R1413-6
29768

                        
29769
En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
29771
######### Article R1413-7
29772

                        
29773
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
   

                    
29775
######### Article R1413-8
29776

                        
29777
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
29779
######### Article R1413-9
29780

                        
29781
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
29782

                        
29783
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
29785
######### Article R1413-10
29786

                        
29787
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
29788

                        
29789
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
29790

                        
29791
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
29793
######### Article R1413-11
29794

                        
29795
Le président du conseil scientifique, le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
29796

                        
29797
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
29801
######### Article R1413-12
29802

                        
29803
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
29804

                        
29805
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1413-3.
29806

                        
29807
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
29808

                        
29809
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
29810

                        
29811
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
29812

                        
29813
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.
29814

                        
29815
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
29816

                        
29817
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.
   

                    
29821
######### Article R1413-14
29822

                        
29823
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
29824

                        
29825
Le conseil comprend outre son président :
29826

                        
29827
1° Huit membres de droit :
29828

                        
29829
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
29830

                        
29831
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
29832

                        
29833
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
29834

                        
29835
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
29836

                        
29837
e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
29838

                        
29839
f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
29840

                        
29841
g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
29842

                        
29843
2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
29844

                        
29845
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
29846

                        
29847
Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
29848

                        
29849
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
29850

                        
29851
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
29852

                        
29853
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
29854

                        
29855
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
   

                    
29857
######### Article R1413-13
29858

                        
29859
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 1413-8 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
29860

                        
29861
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
29862

                        
29863
Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
29864

                        
29865
Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
29866

                        
29867
Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
   

                    
29871
######## Article R1413-18
29872

                        
29873
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
29875
######## Article R1413-15
29876

                        
29877
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
29879
######## Article R1413-16
29880

                        
29881
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
29882

                        
29883
Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
29885
######## Article R1413-17
29886

                        
29887
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
29888

                        
29889
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
29893
######## Article R1413-19
29894

                        
29895
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'institut.
   

                    
29897
######## Article R1413-20
29898

                        
29899
La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1413-3 fixe :
29900

                        
29901
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
29902

                        
29903
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
29904

                        
29905
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
   

                    
29913
######## Article R1414-1
29914

                        
29915
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
29916

                        
29917
L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique.
29918

                        
29919
Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l'agence nationale.
   

                    
29921
######## Article R1414-2
29922

                        
29923
Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation prévu à l'article L. 1414-7 est établi en prenant en compte notamment :
29924

                        
29925
1° Au titre de l'évaluation :
29926

                        
29927
a) La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de risque ;
29928

                        
29929
b) L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;
29930

                        
29931
c) Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne pratique existantes ;
29932

                        
29933
d) La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales ;
29934

                        
29935
e) L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire ;
29936

                        
29937
2° Au titre de l'accréditation :
29938

                        
29939
a) Les éléments indiqués au 1° du présent article pour ce qui concerne les méthodes, recommandations et référentiels ;
29940

                        
29941
b) S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
29942

                        
29943
Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
29944

                        
29945
Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des études et travaux de l'agence nationale.
   

                    
29947
######## Article R1414-3
29948

                        
29949
En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 1414-2. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 de ce code.
29950

                        
29951
Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du présent article.
   

                    
29953
######## Article R1414-4
29954

                        
29955
L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.
29956

                        
29957
Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article L. 1414-2 qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre de conventions passées avec l'agence.
   

                    
29959
######## Article R1414-5
29960

                        
29961
Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et agents de l'agence.
29962

                        
29963
Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.
   

                    
29965
######## Article R1414-6
29966

                        
29967
Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 1414-1 à L. 1414-4, l'agence peut notamment :
29968

                        
29969
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
29970

                        
29971
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;
29972

                        
29973
3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
29975
######## Article R1414-7
29976

                        
29977
L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article L. 6113-8, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues par cet article.
29978

                        
29979
Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 6113-6.
   

                    
29985
######### Article R1414-8
29986

                        
29987
Le conseil d'administration comprend :
29988

                        
29989
1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
29990

                        
29991
a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
29992

                        
29993
b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;
29994

                        
29995
c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
29996

                        
29997
d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération hospitalière de France ;
29998

                        
29999
e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
30000

                        
30001
f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et l'Union hospitalière privée ;
30002

                        
30003
2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :
30004

                        
30005
a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
30006

                        
30007
b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre national des professions de santé ;
30008

                        
30009
3° Deux représentants de l'Etat :
30010

                        
30011
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
30012

                        
30013
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
30014

                        
30015
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;
30016

                        
30017
5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
30018

                        
30019
6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un proposé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qualifiées dans les domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des soins.
30020

                        
30021
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
30022

                        
30023
Un représentant du personnel, élu par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil d'administration avec voix consultative.
30024

                        
30025
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
30026

                        
30027
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
30029
######### Article R1414-9
30030

                        
30031
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
30032

                        
30033
Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
30034

                        
30035
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1414-8, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
30036

                        
30037
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 1414-8, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
30038

                        
30039
En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
30041
######### Article R1414-10
30042

                        
30043
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1414-36.
   

                    
30045
######### Article R1414-11
30046

                        
30047
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si l'urgence le justifie.
30048

                        
30049
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.
30050

                        
30051
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
30052

                        
30053
Les questions dont les ministres chargés de la protection sociale et de la santé, le directeur général, le président du conseil scientifique, les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.
30054

                        
30055
En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes assistant avec voix consultative au conseil d'administration.
   

                    
30057
######### Article R1414-12
30058

                        
30059
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
30060

                        
30061
En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 1414-8.
30062

                        
30063
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
30064

                        
30065
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.
   

                    
30067
######### Article R1414-13
30068

                        
30069
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
30070

                        
30071
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
30072

                        
30073
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
30074

                        
30075
Toutefois, le directeur général prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
   

                    
30077
######### Article R1414-14
30078

                        
30079
Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale.
   

                    
30083
######### Article R1414-15
30084

                        
30085
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre. En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
   

                    
30087
######### Article R1414-16
30088

                        
30089
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.
30090

                        
30091
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
30092

                        
30093
Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 1414-7, qu'il soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite au conseil d'administration.
30094

                        
30095
Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de santé.
30096

                        
30097
Il prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil d'administration.
30098

                        
30099
Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de l'accord du conseil d'administration.
30100

                        
30101
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
30102

                        
30103
Il agit et este en justice au nom de l'agence.
30104

                        
30105
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
30106

                        
30107
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels dans le respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.
30108

                        
30109
Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés du budget et de la santé.
30110

                        
30111
A la demande du ministre chargé de la protection sociale ou du ministre chargé de la santé, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
30112

                        
30113
Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception des décisions relevant du collège de l'accréditation.
30114

                        
30115
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.
30116

                        
30117
Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
   

                    
30119
######### Article R1414-17
30120

                        
30121
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une décision ou d'un avis de l'agence, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.
   

                    
30125
######### Article R1414-18
30126

                        
30127
Le conseil scientifique comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 1414-8.
   

                    
30129
######### Article R1414-19
30130

                        
30131
La section de l'évaluation comprend dix-huit membres :
30132

                        
30133
1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
30134

                        
30135
2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
30136

                        
30137
3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
30138

                        
30139
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
30140

                        
30141
5° Quatorze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un médecin ou un pharmacien spécialisé en biologie médicale, un pharmacien, un ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la santé et six professionnels relevant du livre Ier de la partie IV du présent code, dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.
   

                    
30143
######### Article R1414-20
30144

                        
30145
La section de l'accréditation comprend dix-huit membres :
30146

                        
30147
1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
30148

                        
30149
2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non universitaires ;
30150

                        
30151
3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;
30152

                        
30153
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service public ;
30154

                        
30155
5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée ;
30156

                        
30157
6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;
30158

                        
30159
7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ;
30160

                        
30161
8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs de centre hospitalier ;
30162

                        
30163
9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à l'article L. 6121-10 ;
30164

                        
30165
10° Neuf personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de la Communauté européenne, exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.
   

                    
30167
######### Article R1414-21
30168

                        
30169
Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres, fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.
30170

                        
30171
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.
30172

                        
30173
Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.
30174

                        
30175
Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
30176

                        
30177
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni en assemblée plénière.
30178

                        
30179
Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La durée de leur mandat est de trois ans.
30180

                        
30181
En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
30183
######### Article R1414-22
30184

                        
30185
Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix délibérative.
30186

                        
30187
Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
30188

                        
30189
Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de l'accréditation y sont débattues.
30190

                        
30191
Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
   

                    
30193
######### Article R1414-23
30194

                        
30195
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, d'un des deux présidents de section.
30196

                        
30197
Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou du président du conseil scientifique.
30198

                        
30199
Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
30200

                        
30201
Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique sont transmis au directeur général.
   

                    
30203
######### Article R1414-24
30204

                        
30205
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1414-36.
   

                    
30209
######### Article R1414-25
30210

                        
30211
Le collège de l'accréditation comprend quinze membres :
30212

                        
30213
1° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements de santé ;
30214

                        
30215
2° Cinq médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de l'hygiène hospitalière, de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation et de l'accréditation ;
30216

                        
30217
3° Cinq membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé.
30218

                        
30219
Chaque catégorie mentionnée au présent article comporte, en nombre égal à celui des membres titulaires, des membres suppléants appelés à siéger en l'absence de titulaires. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
30220

                        
30221
Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
30222

                        
30223
L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6 par le directeur général.
30224

                        
30225
A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé de la santé ; elle comporte au moins deux fois plus de noms qu'il y a de membres à nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de l'accréditation.
30226

                        
30227
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.
30228

                        
30229
Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à rémunération.
   

                    
30231
######### Article R1414-26
30232

                        
30233
Le collège de l'accréditation élit en son sein un président et un vice-président à chaque renouvellement de ses membres. Le vice-président assiste et supplée le président à sa demande.
30234

                        
30235
En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
30237
######### Article R1414-27
30238

                        
30239
Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et fixe l'ordre du jour des séances.
30240

                        
30241
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1414-25.
30242

                        
30243
Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 1414-28 et R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1414-25.
30244

                        
30245
La voix du président et, en son absence, du vice-président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
30246

                        
30247
Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à l'article L. 6113-6, leurs représentants ne peuvent être présents.
30248

                        
30249
Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin secret.
   

                    
30251
######### Article R1414-28
30252

                        
30253
Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au directeur général. Ce dernier le communique au conseil d'administration et au conseil scientifique.
30254

                        
30255
Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général, comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :
30256

                        
30257
1° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;
30258

                        
30259
2° Le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;
30260

                        
30261
3° L'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.
   

                    
30265
######### Article R1414-29
30266

                        
30267
Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 1414-1 à L. 1414-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.
   

                    
30269
######### Article R1414-30
30270

                        
30271
Le réseau d'experts est composé :
30272

                        
30273
1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées à la partie IV du présent code ;
30274

                        
30275
2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;
30276

                        
30277
3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.
30278

                        
30279
Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'agence.
   

                    
30281
######### Article R1414-31
30282

                        
30283
La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général, après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.
30284

                        
30285
Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés aux articles L. 6121-10 et L. 6121-11 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.
30286

                        
30287
Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 1414-2 et à l'article R. 1414-29 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.
30288

                        
30289
Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.
30290

                        
30291
La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence.
   

                    
30297
######### Article R1414-32
30298

                        
30299
Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
30300

                        
30301
Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
30303
######### Article R1414-33
30304

                        
30305
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
30306

                        
30307
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
30309
######### Article R1414-34
30310

                        
30311
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
30313
######### Article R1414-35
30314

                        
30315
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
30316

                        
30317
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
30319
######### Article R1414-36
30320

                        
30321
En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
30325
######### Article R1414-37
30326

                        
30327
La dotation globale prévue à l'article L. 1414-11 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
30328

                        
30329
Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
   

                    
30331
######### Article R1414-38
30332

                        
30333
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
30334

                        
30335
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
30337
######### Article R1414-39
30338

                        
30339
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
30343
######### Article D1414-40
30344

                        
30345
Le montant de la contribution financière versée à l'agence par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 1414-12-1, est fixé comme suit :
30346

                        
30347
(A) : NOMBRE DE LITS ET PLACES SANITAIRES autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite.
30348

                        
30349
(B) : MONTANT de la contribution (en euros).
30350

                        
30351
!------------------------!------------!
30352

                        
30353
! A ! B !
30354

                        
30355
!------------------------!------------!
30356

                        
30357
! De 0 à 20 lits ! !
30358

                        
30359
! et places ! 2 550 !
30360

                        
30361
! De 21 à 40 lits ! !
30362

                        
30363
! et places ! 5 150 !
30364

                        
30365
! De 41 à140 lits ! !
30366

                        
30367
! et places ! 8 650 !
30368

                        
30369
! De 141 à 300 lits ! !
30370

                        
30371
! et places ! 12 950 !
30372

                        
30373
! De 301 à 500 lits ! !
30374

                        
30375
! et places ! 17 200 !
30376

                        
30377
! De 501 à 750 lits ! !
30378

                        
30379
! et places ! 21 600 !
30380

                        
30381
! De 751 à 1 000 lits ! !
30382

                        
30383
! et places ! 25 900 !
30384

                        
30385
! De 1 001 à 1 300 lits ! !
30386

                        
30387
! et places ! 30 150 !
30388

                        
30389
! Plus de 1 300 lits ! !
30390

                        
30391
! et places ! 34 600 !
30392

                        
30393
!------------------------!------------!
   

                    
30395
######### Article D1414-41
30396

                        
30397
L'établissement de santé ou l'organisme règle le montant de la contribution financière due, dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes.
   

                    
30401
######## Article R1414-42
30402

                        
30403
Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 1414-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1, dans le respect des dispositions qui les régissent.
   

                    
30405
######## Article R1414-43
30406

                        
30407
Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1414-4.
30408

                        
30409
Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 1414-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.
30410

                        
30411
Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général et, pour le directeur général, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 6113-4, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.
30412

                        
30413
Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.
   

                    
30415
######## Article R1414-44
30416

                        
30417
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence.
   

                    
30419
######## Article R1414-45
30420

                        
30421
Les personnels exerçant une fonction de direction ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 6113-4, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.
30422

                        
30423
Les personnels scientifiques et techniques, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.
   

                    
30425
######## Article R1414-46
30426

                        
30427
Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote.
30428

                        
30429
Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation.
30430

                        
30431
Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour, ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1.
   

                    
30433
######## Article R1414-47
30434

                        
30435
Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 6113-4, dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
30436

                        
30437
Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 6113-4, pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
30438

                        
30439
Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.
   

                    
30441
######## Article R1414-48
30442

                        
30443
Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions.
   

                    
30447
####### Article D1414-49
30448

                        
30449
Un Comité national pour l'évaluation médicale a pour mission de suivre auprès du ministre chargé de la santé les initiatives et les résultats des évaluations dans le domaine médical.
30450

                        
30451
Il fait appel, en tant que de besoin, pour apprécier les méthodes utilisées et les résultats obtenus dans ces évaluations à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
30452

                        
30453
Il peut faire des propositions ou être saisi pour avis par le ministre chargé de la santé en matière de sujets d'évaluation et de diffusion de leurs conclusions.
30454

                        
30455
Le comité national veille notamment à ce que les évaluations et la diffusion des informations respectent l'éthique médicale.
30456

                        
30457
L'ensemble des activités du comité fait l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la santé.
   

                    
30459
####### Article D1414-50
30460

                        
30461
Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend :
30462

                        
30463
1° Le président de l'Académie nationale de médecine ;
30464

                        
30465
2° Le président de l'ordre national des médecins ;
30466

                        
30467
3° Le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
30468

                        
30469
4° Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
30470

                        
30471
5° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;
30472

                        
30473
6° Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ;
30474

                        
30475
7° Le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ;
30476

                        
30477
8° Les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs.
30478

                        
30479
Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.
   

                    
30481
####### Article D1414-51
30482

                        
30483
Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.
30484

                        
30485
Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.
30486

                        
30487
La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.
   

                    
30489
####### Article D1414-52
30490

                        
30491
Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé.
   

                    
30495
####### Article D1414-53
30496

                        
30497
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles vise à améliorer la qualité des soins en permettant à chaque praticien de disposer d'une appréciation et de recommandations formulées par ses pairs, sur la qualité de ses pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. Dans cette perspective, elle permet de promouvoir le respect de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
   

                    
30499
####### Article D1414-54
30500

                        
30501
L'évaluation individuelle des pratiques d'un médecin est réalisée à la demande de ce médecin.
   

                    
30503
####### Article D1414-55
30504

                        
30505
L'évaluation est réalisée par un ou plusieurs médecins habilités. Pour être habilité un médecin doit assurer une activité médicale depuis au moins cinq ans.
30506

                        
30507
L'habilitation à exercer l'évaluation des pratiques est prononcée par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de cette agence.
30508

                        
30509
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé assure la formation des médecins habilités.
30510

                        
30511
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans. L'habilitation ne peut être renouvelée que si la pratique du médecin a été évaluée dans les conditions prévues au présent décret au cours de cette période. Les résultats de cette évaluation sont transmis par le médecin concerné au directeur de l'agence en vue du renouvellement de l'habilitation.
30512

                        
30513
Les modalités d'application de ces dispositions aux médecins n'exerçant pas d'activité médicale à titre libéral sont fixées par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de ladite agence.
30514

                        
30515
La liste des médecins habilités est transmise par le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé aux sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral.
   

                    
30517
####### Article D1414-56
30518

                        
30519
L'évaluation des pratiques professionnelles est menée à partir de guides d'évaluation professionnelle, élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les guides d'évaluation permettent aux médecins qui le souhaitent de procéder à une auto-évaluation de leurs pratiques. L'évaluation des pratiques professionnelles prend en compte les recommandations de bonne pratique, les référentiels de pratique et les références médicales, mentionnées à l'article L. 1414-2 et à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les sections constituant les unions assurent la diffusion des guides d'évaluation auprès des médecins concernés relevant de leur compétence.
   

                    
30521
####### Article D1414-57
30522

                        
30523
L'évaluation des pratiques professionnelles est organisée localement par les sections constituant les unions, qui reçoivent les demandes des médecins intéressés et font appel aux médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 1414-55. La récusation d'un médecin habilité ne peut être motivée par le médecin demandeur d'une évaluation de sa pratique professionnelle qu'au motif d'un conflit d'intérêt. Elle est formulée auprès du président de la section constituant l'union.
   

                    
30525
####### Article D1414-58
30526

                        
30527
L'évaluation individuelle est réalisée au lieu d'exercice du médecin dans le respect du secret professionnel. Le ou les médecins habilités peuvent consulter, sur leur demande, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes.
30528

                        
30529
Le ou les médecins habilités procèdent au nombre de visites d'évaluation qu'ils estiment nécessaires.
30530

                        
30531
Après ces visites d'évaluation et à l'issue d'une phase contradictoire, ils formulent par écrit au médecin concerné leurs conclusions, des recommandations visant à l'amélioration de la pratique du médecin évalué et, le cas échéant, des réserves.
30532

                        
30533
A l'issue des visites d'évaluation, le ou les médecins habilités informent la section constituant l'union de l'achèvement du cycle d'évaluation. Cette dernière informe le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel le médecin évalué est inscrit que le médecin a suivi un cycle d'évaluation de sa pratique. Lorsque le médecin a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique professionnelle, la section constituant l'union adresse au médecin évalué et au conseil départemental une attestation. Le médecin peut, dans ce même cas, en faire mention selon les dispositions prévues à l'article 79 du code de déontologie médicale en précisant la date de délivrance de l'attestation.
30534

                        
30535
Lorsque au cours de l'évaluation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, le ou les médecins habilités le signalent au médecin concerné, qui peut leur formuler ses observations. Le ou les médecins évaluateurs proposent au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et assurent le suivi. En cas de refus par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, le ou les médecins habilités sont tenus de transmettre immédiatement leur constat circonstancié au conseil départemental de l'ordre des médecins.
   

                    
30537
####### Article D1414-59
30538

                        
30539
L'évaluation collective des pratiques vise à améliorer la qualité des soins en permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques à celles de ses confrères ou aux référentiels des pratiques élaborées ou validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
30541
####### Article D1414-60
30542

                        
30543
L'évaluation collective des pratiques est organisée par les sections constituant les unions. Elle peut notamment prendre la forme de réunions associant des médecins d'activité similaire en vue de l'analyse de cas cliniques relevant de la pratique de ces médecins rendus anonymes vis-à-vis des patients et des écarts entre l'activité de ces médecins et les référentiels de pratique.
   

                    
30545
####### Article D1414-61
30546

                        
30547
Les actions concourant à l'évaluation collective des pratiques sont conduites par des médecins habilités dans les conditions prévues à l'article D. 1414-55.
   

                    
30549
####### Article D1414-62
30550

                        
30551
Les médecins habilités perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement par les sections constituant les unions dans des conditions fixées par le règlement intérieur desdites sections.
30552

                        
30553
Ce règlement prévoit l'attribution par la section constituant l'union d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions dans la limite d'un montant égal :
30554

                        
30555
1° Pour l'évaluation individuelle des pratiques d'un médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste ;
30556

                        
30557
2° Pour l'évaluation collective des pratiques, par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.
30558

                        
30559
La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
   

                    
30561
####### Article D1414-63
30562

                        
30563
L'analyse de l'évolution des dépenses est réalisée trimestriellement par les sections constituant les unions de médecins exerçant à titre libéral. Les unions régionales de caisses d'assurance maladie transmettent, au plus tard dans un délai de deux mois à l'issue de chaque trimestre civil, les données nécessaires aux sections pour qu'elles puissent procéder à cette analyse. L'analyse de l'évolution des dépenses consiste en une présentation de l'activité des médecins ainsi que de leurs prescriptions au niveau régional et départemental. Cette présentation distingue les diverses spécialités. Elle comporte une comparaison entre les données départementales, régionales et nationales. Cette analyse est transmise au plus tard dans un délai de trois mois à l'issue de chaque trimestre civil au préfet de région. L'Etat assure la diffusion par voie électronique des analyses réalisées par les unions de médecins.
   

                    
30565
####### Article D1414-64
30566

                        
30567
Les médecins habilités sont soumis aux obligations énoncées à l'article R. 1414-43.
   

                    
30569
####### Article D1414-65
30570

                        
30571
Les médecins habilités établissent chaque année, dans le respect de l'anonymat dû aux médecins évalués, un rapport retraçant leur activité d'évaluation qu'ils transmettent aux sections constituant les unions. Les sections constituant les unions transmettent annuellement à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé un rapport d'activité sur l'évaluation présentant l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant toute mesure visant à l'amélioration des pratiques professionnelles, en particulier en ce qui concerne la formation médicale continue.
   

                    
30579
######## Article R1415-1
30580

                        
30581
L'Ecole nationale de la santé publique, établissement public de l'Etat à caractère administratif, a son siège à Rennes.
   

                    
30583
######## Article R1415-2
30584

                        
30585
L'école est chargée dans le cadre de sa mission générale définie à l'article L. 1415-1 :
30586

                        
30587
1° De participer à la formation professionnelle initiale et continue des personnels des ministères des affaires sociales et de la santé, d'assurer plus particulièrement celles des cadres supérieurs des services déconcentrés de ces ministères et des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics et médico-sociaux ;
30588

                        
30589
2° D'apporter son concours aux autres départements ministériels, aux collectivités territoriales, aux institutions publiques ou privées, aux organisations syndicales et aux associations, pour la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales, médico-sociales ou concernant l'environnement ;
30590

                        
30591
3° De concourir à l'approfondissement des connaissances dans les domaines de sa compétence par des programmes de recherche et d'études établis soit à son initiative, soit à la demande des pouvoirs publics, en collaboration, le cas échéant, avec des universités et des organismes nationaux ou internationaux ;
30592

                        
30593
4° D'entreprendre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche à la demande des pouvoirs publics ou d'Etats et d'organismes de recherche ou de formation étrangers.
   

                    
30595
######## Article R1415-3
30596

                        
30597
L'école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément à l'article R. 1415-2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.
   

                    
30601
######## Article R1415-4
30602

                        
30603
L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et de la recherche, et administrée par un conseil d'administration.
30604

                        
30605
Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.
   

                    
30609
######### Article R1415-5
30610

                        
30611
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les orientations de la formation et de la recherche.
30612

                        
30613
Il délibère sur :
30614

                        
30615
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil scientifique ;
30616

                        
30617
2° Le rapport annuel d'activité de l'école ;
30618

                        
30619
3° Le budget et ses modifications ;
30620

                        
30621
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
30622

                        
30623
5° Le régime des bourses des élèves ;
30624

                        
30625
6° Les acquisitions, les aliénations ou échanges d'immeubles ;
30626

                        
30627
7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés, la création de filiales ;
30628

                        
30629
8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui en raison de leur nature ou de leur montant lui sont soumis pour approbation ;
30630

                        
30631
9° L'acceptation des dons et legs ;
30632

                        
30633
10° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, les règles de fonctionnement du conseil.
30634

                        
30635
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé et par le directeur.
   

                    
30637
######### Article R1415-6
30638

                        
30639
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 1415-8, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur notification aux ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
30640

                        
30641
Durant ce délai, le ministre chargé des affaires sociales ou le ministre chargé de la santé peut s'opposer par une décision motivée à l'exécution de la délibération.
   

                    
30643
######### Article R1415-7
30644

                        
30645
Les projets de budget ou de décisions modificatives sont communiqués aux administrateurs et aux ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Ils sont assortis, à titre indicatif, d'une présentation par catégorie d'actions de formation, de recherche et de coopération.
   

                    
30647
######### Article R1415-8
30648

                        
30649
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
30650

                        
30651
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
30652

                        
30653
En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer à nouveau.
30654

                        
30655
S'il n'est pas adopté par le conseil à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
30656

                        
30657
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
   

                    
30659
######### Article R1415-9
30660

                        
30661
Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
30662

                        
30663
1° Treize représentants de l'Etat dont :
30664

                        
30665
a) Six au titre des ministres chargés des affaires sociales et de la santé dont deux appartenant aux services déconcentrés ;
30666

                        
30667
b) Un au titre du ministre chargé de la protection sociale ;
30668

                        
30669
c) Un au titre du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
30670

                        
30671
d) Un proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
30672

                        
30673
e) Un proposé par le ministre chargé des affaires étrangères ;
30674

                        
30675
f) Un proposé par le ministre chargé de la coopération ;
30676

                        
30677
g) Un proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
30678

                        
30679
h) Un proposé par le ministre chargé de la fonction publique ;
30680

                        
30681
2° Le maire de la commune et le président du conseil général du département dans lesquels l'école à son siège ;
30682

                        
30683
3° Sept personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence professionnelle, scientifique ou pédagogique dans les domaines sanitaire, social et médico-social, dont deux représentants des établissements sanitaires et sociaux, parmi lesquels au moins un directeur d'établissement public de santé ; l'une de ces personnalités est choisie sur proposition des associations d'anciens élèves de l'école ;
30684

                        
30685
4° Deux représentants du personnel, dont un enseignant ;
30686

                        
30687
5° Deux représentants des élèves.
30688

                        
30689
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans et ceux des élèves pour un an, avec chacun un suppléant, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
30690

                        
30691
Les membres mentionnés au 1° ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
   

                    
30693
######### Article R1415-10
30694

                        
30695
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé parmi les personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 1415-9.
30696

                        
30697
Un vice-président est nommé par le même arrêté pour la même durée.
   

                    
30699
######### Article R1415-11
30700

                        
30701
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le nouveau membre du conseil achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
30703
######### Article R1415-12
30704

                        
30705
Le président et les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour à l'occasion des réunions du conseil peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
30707
######### Article R1415-13
30708

                        
30709
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ou les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, le directeur ou par la majorité des membres du conseil.
30710

                        
30711
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
30712

                        
30713
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.
30714

                        
30715
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
30717
######### Article R1415-14
30718

                        
30719
Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et de la recherche, le contrôleur financier, l'agent comptable de l'établissement et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
30720

                        
30721
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
30725
######### Article R1415-15
30726

                        
30727
Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par la présente section. En particulier :
30728

                        
30729
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
30730

                        
30731
2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
30732

                        
30733
3° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
30734

                        
30735
4° Il a autorité sur l'ensemble de l'école et prononce les affectations dans les différents services. Il recrute et nomme les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation à l'établissement des fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
30736

                        
30737
5° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité au sein de celui-ci ;
30738

                        
30739
6° Il conclut les marchés, contrats et conventions dans le respect des dispositions du 8° de l'article R. 1415-5.
30740

                        
30741
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.
30742

                        
30743
Le directeur peut, dans le cadre et les limites de la délégation qui lui est consentie par le ministre compétent, assurer la gestion des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux relevant de la catégorie A.
   

                    
30747
######### Article R1415-16
30748

                        
30749
Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :
30750

                        
30751
1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;
30752

                        
30753
2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;
30754

                        
30755
3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;
30756

                        
30757
4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;
30758

                        
30759
5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
30760

                        
30761
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.
30762

                        
30763
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.
   

                    
30765
######### Article R1415-17
30766

                        
30767
Le conseil scientifique élit en son sein son président.
30768

                        
30769
Il se réunit au moins deux fois par an.
30770

                        
30771
Il est consulté sur :
30772

                        
30773
1° Le programme de recherche et des études ;
30774

                        
30775
2° Le programme annuel des formations initiales et continues ;
30776

                        
30777
3° L'organisation des services d'enseignement ;
30778

                        
30779
4° Les méthodes pédagogiques et le contrôle des connaissances des élèves ;
30780

                        
30781
5° La valorisation des sessions de formation et des résultats des travaux de recherche effectués par les personnels, les élèves et les stagiaires ;
30782

                        
30783
6° Le règlement intérieur de l'école, notamment en ce qui concerne les dispositions à caractère pédagogique.
30784

                        
30785
Il coordonne les travaux des comités pédagogiques professionnels créés sur sa proposition et il veille au développement du travail interdisciplinaire et interprofessionnel.
30786

                        
30787
Il donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toute question relevant du champ d'activité de l'école.
30788

                        
30789
Il peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.
30790

                        
30791
Le directeur des études et de la recherche participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
30792

                        
30793
Le président du conseil d'administration et le directeur assistent à ces séances avec voix consultative.
   

                    
30797
######### Article R1415-18
30798

                        
30799
Les enseignants et les élèves disposent chacun d'une instance propre de représentation : l'assemblée des enseignants et le conseil des élèves. Les règles relatives à ces instances sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
30803
######## Article R1415-19
30804

                        
30805
Le personnel est constitué par :
30806

                        
30807
1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
30808

                        
30809
2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;
30810

                        
30811
3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
30812

                        
30813
4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;
30814

                        
30815
5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;
30816

                        
30817
6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
30818

                        
30819
7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
   

                    
30823
######## Article R1415-20
30824

                        
30825
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et par les dispositions de la présente section.
30826

                        
30827
L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
   

                    
30829
######## Article R1415-21
30830

                        
30831
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la santé.
   

                    
30833
######## Article R1415-22
30834

                        
30835
Les recettes de l'école comprennent :
30836

                        
30837
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, dés établissements publics et de tout organisme public ou privé ;
30838

                        
30839
2° Les contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
30840

                        
30841
3° Le produit des activités de l'établissement et des locations de locaux ;
30842

                        
30843
4° Le produit des dons et legs, des emprunts et de l'aliénation des biens ;
30844

                        
30845
5° Les produits financiers ;
30846

                        
30847
6° Les contributions des élèves et stagiaires ;
30848

                        
30849
7° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et, de manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
   

                    
30851
######## Article R1415-23
30852

                        
30853
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement et à son développement.
   

                    
30855
######## Article R1415-24
30856

                        
30857
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
30859
######## Article R1415-25
30860

                        
30861
Le directeur peut effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis par les comptes à deux chiffres. Il en informe le conseil d'administration.
30862

                        
30863
Les décisions modificatives sans incidence sur le montant du budget et ne comportant pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
30869
######## Article D1415-26
30870

                        
30871
L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
30872

                        
30873
Son siège est à Saint-Maurice (Val-de-Marne).
30874

                        
30875
Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la présente section et par le règlement intérieur de l'établissement.
30876

                        
30877
L'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique est placé sous la double tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
30878

                        
30879
Son statut résulte des dispositions de la présente section mis en oeuvre par des conventions conclues avec les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et avec les établissements publics de santé. Le règlement intérieur, qui fixe notamment ses structures internes, est adopté par le conseil d'administration de l'établissement à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice.
   

                    
30881
######## Article D1415-27
30882

                        
30883
L'institut a pour missions :
30884

                        
30885
1° La participation à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations initiales et continues aboutissant à des diplômes d'établissement et à des diplômes nationaux dans le secteur de la santé publique ;
30886

                        
30887
2° La participation à l'information en matière de santé publique ;
30888

                        
30889
3° La participation à la recherche scientifique y compris à l'échelon international et à la valorisation de ses résultats, notamment par une collaboration à la formation doctorale.
   

                    
30891
######## Article D1415-28
30892

                        
30893
Les formations que dispense l'institut sont sanctionnées par des diplômes propres. Conformément à la réglementation en vigueur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux par convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
30894

                        
30895
En ce qui concerne les formations conduisant à des diplômes propres, les conditions d'admission à l'institut, les modalités générales du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes sont fixées par le conseil d'administration, après avis du conseil consultatif des enseignants et du conseil scientifique.
   

                    
30897
######## Article D1415-29
30898

                        
30899
Les étudiants de l'institut sont recrutés parmi les étudiants inscrits dans les universités signataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26. Ces étudiants ont accès aux diplômes délivrés dans les conditions prévues aux arrêtés habilitant ces diplômes.
30900

                        
30901
Des étudiants peuvent également être inscrits directement à l'institut.
30902

                        
30903
Les diplômes dans le domaine de la santé publique sont des diplômes d'établissement ou des diplômes nationaux dont l'obtention obéit aux règles et aux procédures établies par l'arrêté du 26 mai 1992 ainsi que par les conventions et aux arrêtés prévus à l'alinéa 1er ci-dessus.
   

                    
30905
######## Article D1415-30
30906

                        
30907
L'institut dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.
   

                    
30913
######### Article D1415-31
30914

                        
30915
L'institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil consultatif des enseignants.
   

                    
30919
######### Article D1415-32
30920

                        
30921
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment :
30922

                        
30923
1° Il vote le budget, les décisions budgétaires modificatives et les comptes, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;
30924

                        
30925
2° Il approuve, dans les mêmes conditions, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les dons et legs ;
30926

                        
30927
3° Il approuve les contrats conclus par le directeur, et notamment les contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il autorise le directeur à ester en justice ;
30928

                        
30929
4° Il vote le règlement intérieur ;
30930

                        
30931
5° Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
30932

                        
30933
6° Il approuve les programmes d'activité de recherche et de formation de l'institut ;
30934

                        
30935
7° Il approuve les projets de diplômes et autorise les demandes d'habilitations faisant l'objet des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ;
30936

                        
30937
8° Il peut créer toutes commissions dont il détermine la composition et définit les missions. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
30939
######### Article D1415-33
30940

                        
30941
Sous réserve des dispositions des articles D. 1415-34 et D. 1415-35, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
   

                    
30943
######### Article D1415-34
30944

                        
30945
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
30946

                        
30947
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si les ministres n'ont pas fait connaître leur refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par les ministres. Le budget doit être adopté au 1er mars et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement. A défaut, il est arrêté par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30949
######### Article D1415-35
30950

                        
30951
Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
30953
######### Article D1415-36
30954

                        
30955
Le conseil d'administration est composé :
30956

                        
30957
1° De membres de droit, à savoir :
30958

                        
30959
a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
30960

                        
30961
b) Les présidents des universités et autres établissements publics de la région d'Ile-de-France cosignataires des conventions prévues à l'article D. 1415-26 ou leurs représentants ;
30962

                        
30963
c) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
30964

                        
30965
d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
30966

                        
30967
e) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
30968

                        
30969
f) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé ou son représentant ;
30970

                        
30971
2° De deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines de la santé publique.
30972

                        
30973
3° De 20 membres élus :
30974

                        
30975
a) Cinq représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
30976

                        
30977
b) Cinq représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
30978

                        
30979
c) Un représentant des ingénieurs affectés à l'institut ou y intervenant au titre de la formation ou de la recherche ;
30980

                        
30981
d) Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'institut ;
30982

                        
30983
e) Six représentants des étudiants ;
30984

                        
30985
4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus en tant que représentant des grands services publics, des professions de santé, des collectivités territoriales et, éventuellement, en tant que personnalités choisies en raison de leur compétence propre en matière de santé publique.
30986

                        
30987
Le nombre de ces membres cooptés est fixé de telle sorte que l'addition de ce nombre et de celui des membres de droit soit égal à dix-sept.
30988

                        
30989
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les modalités de la cooptation.
30990

                        
30991
Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
30992

                        
30993
Le conseil peut également inviter à assister à une séance avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
30995
######### Article D1415-37
30996

                        
30997
L'élection des membres du conseil d'administration se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage mais avec possibilité de liste incomplète. Cependant, lorsque moins de trois sièges sont à pourvoir dans un collège, les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
30998

                        
30999
Sont électeurs et éligibles :
31000

                        
31001
1° Au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade :
31002

                        
31003
a) Des enseignants affectés à l'institut assurant un nombre minimal d'heures d'enseignement fixé par le règlement intérieur, entre le cinquième et la moitié des obligations statutaires de référence ;
31004

                        
31005
b) Les autres personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'institut au moins trente heures annuelles d'enseignement ;
31006

                        
31007
c) Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant leur activité de recherche ;
31008

                        
31009
2° Les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement ;
31010

                        
31011
3° Les personnels administratifs techniques ouvriers de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
   

                    
31013
######### Article D1415-38
31014

                        
31015
Les membres du conseil d'administration énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36 ont un mandat de quatre ans, à l'exception des représentants élus des étudiants, dont le mandat est de deux ans.
31016

                        
31017
Le mandat des membres du conseil cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
31018

                        
31019
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres du conseil sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 1415-45.
   

                    
31021
######### Article D1415-39
31022

                        
31023
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, parmi les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les autres enseignants et les personnalités désignées en raison de leur compétence appartenant au conseil.
31024

                        
31025
Le mandat du président du conseil d'administration a la même durée que celui des membres non étudiants du conseil énumérés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 1415-36.
   

                    
31027
######### Article D1415-40
31028

                        
31029
Le président convoque le conseil, en établit l'ordre du jour et le préside.
31030

                        
31031
La convocation du conseil est de droit à la demande du directeur général de la santé, du directeur chargé de l'enseignement supérieur, du directeur de l'institut ou du tiers des membres du conseil. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est également de droit à la demande du directeur de l'institut.
   

                    
31033
######### Article D1415-41
31034

                        
31035
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. A défaut, il est procédé à une nouvelle convocation du conseil, qui peut délibérer sans condition de quorum sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de la première convocation.
31036

                        
31037
Un membre empêché de se rendre au conseil peut donner une procuration à l'un quelconque des autres membres du conseil.
31038

                        
31039
Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
31040

                        
31041
Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité absolue des suffrages exprimés dans tous les cas où il n'en est pas disposé autrement dans la présente section.
   

                    
31045
######### Article D1415-42
31046

                        
31047
Le directeur assume la direction et la gestion de l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, notamment :
31048

                        
31049
1° Il représente l'établissement en justice et dans toutes ses relations juridiques ;
31050

                        
31051
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
31052

                        
31053
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
31054

                        
31055
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
31056

                        
31057
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels administratifs, techniciens, ouvriers et de service de l'établissement, et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
31058

                        
31059
6° Il conclut, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, les contrats et conventions, notamment celles prévues à l'article D. 1415-26 et tous les autres accords, en particulier avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
31060

                        
31061
7° Il a compétence exclusive pour le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
31062

                        
31063
8° Il constitue les jurys d'examens et répartit les services d'enseignement ;
31064

                        
31065
9° Il est chargé des opérations électorales.
31066

                        
31067
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
31068

                        
31069
Le directeur est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
31071
######### Article D1415-43
31072

                        
31073
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, sur proposition du conseil d'administration, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs ou parmi les ingénieurs de l'établissement ayant fait acte de candidature.
31074

                        
31075
Il est nommé pour trois ans. Son mandat est renouvelable une fois.
   

                    
31079
######### Article D1415-44
31080

                        
31081
Le conseil scientifique donne obligatoirement son avis sur les créations d'emplois, sur la politique de recherche de l'établissement, et notamment sur les contrats auxquels cette politique donne lieu ainsi que sur la structure des diplômes auxquels prépare l'établissement. Il propose la répartition des crédits de recherche au conseil d'administration qui ne peut modifier cette proposition que par une décision spécialement motivée.
   

                    
31083
######### Article D1415-45
31084

                        
31085
Le conseil scientifique est composé :
31086

                        
31087
1° De trois membres de droit :
31088

                        
31089
a) Le directeur, président ;
31090

                        
31091
b) Le directeur de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
31092

                        
31093
c) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;
31094

                        
31095
2° Des membres élus :
31096

                        
31097
a) Des représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
31098

                        
31099
b) Des représentants de personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
31100

                        
31101
c) Des représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
31102

                        
31103
d) Des représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
31104

                        
31105
e) Des représentants des étudiants de troisième cycle de l'institut ;
31106

                        
31107
3° D'un représentant du conseil scientifique de chaque université signataire des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26 ;
31108

                        
31109
4° De membres cooptés par les trois premières catégories énumérées ci-dessus parmi les personnalités françaises ou étrangères ayant des travaux notoires dans le domaine de la santé publique.
31110

                        
31111
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit la répartition des différentes catégories et les modalités de cooptation. Toutefois :
31112

                        
31113
- au sein du 2° ci-dessus, les professeurs ou assimilés doivent être en nombre au moins égal aux représentants des autres catégories ;
31114
- les représentants des conseils scientifiques des universités sont élus selon une procédure déterminée par ces conseils.
31115

                        
31116
Le directeur de l'institut, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
31117

                        
31118
Les articles D. 1415-37 à D. 1415-41 sont applicables au conseil scientifique.
   

                    
31122
######### Article D1415-46
31123

                        
31124
Le conseil consultatif des enseignants donne son avis sur les projets de diplômes. Il peut être consulté ou formuler des voeux sur tout problème de pédagogie et de recherche.
   

                    
31126
######### Article D1415-47
31127

                        
31128
Le conseil consultatif des enseignants est composé de tous les enseignants de l'établissement et de représentants des chercheurs et ingénieurs participant à l'enseignement. Ces représentants sont élus par les chercheurs et ingénieurs, en leur sein, selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe également le nombre des représentants des chercheurs et ingénieurs.
   

                    
31132
######## Article D1415-48
31133

                        
31134
Le régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'institut sous réserve des dispositions de la présente section.
31135

                        
31136
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
31137

                        
31138
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
31140
######## Article D1415-49
31141

                        
31142
Les recettes de l'institut comprennent :
31143

                        
31144
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
31145

                        
31146
2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours des étudiants inscrits directement à l'institut. En ce qui concerne les étudiants des universités signataires des conventions mentionnées à l'article D. 1415-26, ces dernières fixent la répartition des produits des droits de scolarité entre les universités et l'institut ;
31147

                        
31148
3° Les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectués pour le compte de tiers ;
31149

                        
31150
4° Les revenus des biens, meubles et immeubles ;
31151

                        
31152
5° Le produit des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
31153

                        
31154
6° Le produit des emprunts, des dons et legs ;
31155

                        
31156
7° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès et manifestations qu'il organise ;
31157

                        
31158
8° Le produit des aliénations ;
31159

                        
31160
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
31162
######## Article D1415-50
31163

                        
31164
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'institut.
31165

                        
31166
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31167

                        
31168
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions prévues par le décret n° 85-1278 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales.
   

                    
31176
######## Article R1416-1
31177

                        
31178
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme.
31179

                        
31180
Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et notamment celle de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ces missions sont exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31181

                        
31182
Le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la santé ou par tout ministre de projets de textes, de projets de décisions administratives et de toute question relevant de son domaine de compétence.
31183

                        
31184
Il peut également, sur décision de son bureau, examiner toute question d'ordre scientifique ou technique relative à la santé de l'homme sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.
   

                    
31186
######## Article R1416-2
31187

                        
31188
Le conseil est consulté sur l'établissement des instructions techniques concernant les vaccinations.
   

                    
31190
######## Article R1416-3
31191

                        
31192
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil les projets d'assainissement comportant :
31193

                        
31194
1° Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100 000 habitants ;
31195

                        
31196
2° Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
31197

                        
31198
3° Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10 000 habitants ;
31199

                        
31200
4° L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50 000 habitants.
31201

                        
31202
En outre, le conseil peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
31203

                        
31204
Pour l'application des dispositions du présent article, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension non oxydables mesurée après décantation de deux heures.
   

                    
31208
######## Article R1416-4
31209

                        
31210
Le conseil comprend quatre sections :
31211

                        
31212
1° La section des eaux ;
31213

                        
31214
2° La section des maladies transmissibles ;
31215

                        
31216
3° La section des milieux de vie ;
31217

                        
31218
4° La section de la radioprotection.
   

                    
31220
######## Article R1416-5
31221

                        
31222
Chaque section comprend :
31223

                        
31224
1° Huit membres désignés sur proposition de :
31225

                        
31226
a) L'Académie nationale de médecine ;
31227

                        
31228
b) L'Académie nationale de pharmacie ;
31229

                        
31230
c) L'Académie des sciences ;
31231

                        
31232
d) Le Conseil national de l'ordre des médecins ;
31233

                        
31234
e) Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
31235

                        
31236
f) Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
31237

                        
31238
g) Deux organismes de recherche intervenant dans le domaine de compétence de la section ;
31239

                        
31240
2° Quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section, dont :
31241

                        
31242
a) Dans chaque section, un médecin inspecteur de santé publique et un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de la santé ;
31243

                        
31244
b) Dans les sections des eaux, des milieux de vie et de la radioprotection, un ingénieur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'environnement ;
31245

                        
31246
c) Dans la section des maladies transmissibles, un vétérinaire inspecteur exerçant ses fonctions dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
31247

                        
31248
Les représentants des ministres concernés par les questions relevant du domaine de compétence de la section assistent, avec voix consultative, aux séances de celle-ci.
   

                    
31250
######## Article R1416-6
31251

                        
31252
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Seules peuvent être nommées les personnes qui n'ont pas dépassé l'âge de soixante-huit ans à la date de leur désignation ou de leur renouvellement.
31253

                        
31254
Les membres proposés par les académies nationales, les conseils nationaux des ordres professionnels et les organismes de recherche mentionnés au 1° de l'article R. 1416-5 sont choisis sur des listes d'au moins deux noms respectivement établies par chacune de ces institutions. Le ministre chargé de la santé désigne pour chaque section les deux organismes de recherche appelés à faire ces propositions.
   

                    
31256
######## Article R1416-7
31257

                        
31258
Le mandat des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.
31259

                        
31260
Tout membre qui, sans motif légitime, n'a pas participé aux travaux de la section à laquelle il appartient lors de trois réunions consécutives, ou de quatre réunions dans l'année, ou qui ne s'acquitte pas des rapports qui lui sont demandés, peut, après mise en demeure, être déclaré démissionnaire d'office et remplacé par décision du ministre chargé de la santé.
31261

                        
31262
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
31264
######## Article R1416-8
31265

                        
31266
Le ministre chargé de la santé nomme pour chaque section, parmi les membres de celle-ci, un président et un vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
31267

                        
31268
Chacun des présidents de section assure pendant un an la présidence du conseil supérieur. Le ministre chargé de la santé procède chaque année à cette désignation, en observant l'ordre des sections énumérées à l'article R. 1416-4.
   

                    
31270
######## Article R1416-9
31271

                        
31272
Le bureau du conseil est présidé par le président du conseil. Il comprend en outre les présidents et vice-présidents de section. Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
31273

                        
31274
Le bureau élabore le règlement intérieur du conseil supérieur. Il veille à l'assiduité des membres, au respect de la confidentialité des débats et à la préparation des rapports annuels des sections. Il coordonne l'instruction et l'examen des affaires qui concernent plusieurs sections. Il peut confier aux sections le soin d'étudier toute question sur laquelle il estime nécessaire d'alerter les pouvoirs publics.
   

                    
31278
######## Article R1416-10
31279

                        
31280
Chaque section se réunit sur convocation de son président. Elle est réunie de droit lorsqu'un tiers de ses membres le demande.
31281

                        
31282
Pour l'étude de chaque question, le président de la section désigne un ou plusieurs rapporteurs, qui peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil supérieur. Le président de la section peut également constituer des groupes de travail, dont certains membres peuvent être choisis en dehors de la section et du conseil.
31283

                        
31284
Des groupes de travail à caractère permanent peuvent être créés, sur proposition du président de la section, par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
31286
######## Article R1416-11
31287

                        
31288
Les questions relevant du domaine de compétence de plusieurs sections peuvent être examinées conjointement par celles-ci, sur décision prise par le bureau. Les sections ainsi réunies siègent sous la présidence du président du conseil supérieur, éventuellement suppléé en cas d'empêchement par le plus âgé des présidents des sections concernées.
   

                    
31290
######## Article R1416-12
31291

                        
31292
Les avis des sections sont émis au nom du conseil supérieur.
31293

                        
31294
Les avis et recommandations de portée générale sont publiés dans leur intégralité au Bulletin officiel du ministère de la santé.
   

                    
31296
######## Article R1416-13
31297

                        
31298
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Elles doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.
   

                    
31300
######## Article R1416-14
31301

                        
31302
Tout membre du conseil qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président de la section. Ce membre du conseil ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, le ministre chargé de la santé procède à son remplacement.
31303

                        
31304
Les experts qui contribuent aux travaux du conseil sans en être membres ne peuvent être désignés comme rapporteurs que s'ils ne possèdent aucun intérêt personnel direct ou indirect dans les affaires dont ils sont appelés à connaître.
   

                    
31306
######## Article R1416-15
31307

                        
31308
La direction générale de la santé assure le secrétariat du conseil supérieur.
   

                    
31314
######## Article R1416-16
31315

                        
31316
Le conseil départemental d'hygiène est présidé par le préfet de département ou son représentant. A Paris, le préfet de police ou son représentant assure toutefois la présidence de ce conseil lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
   

                    
31318
######## Article R1416-17
31319

                        
31320
Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :
31321

                        
31322
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
31323

                        
31324
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31325

                        
31326
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
31327

                        
31328
4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
31329

                        
31330
5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
31331

                        
31332
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
31333

                        
31334
7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
31335

                        
31336
8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
31337

                        
31338
9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
31339

                        
31340
10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;
31341

                        
31342
11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;
31343

                        
31344
12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;
31345

                        
31346
13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;
31347

                        
31348
14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
31349

                        
31350
15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
31351

                        
31352
16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
31353

                        
31354
17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;
31355

                        
31356
18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
31357

                        
31358
19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.
31359

                        
31360
Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
   

                    
31362
######## Article R1416-18
31363

                        
31364
Le conseil départemental d'hygiène de Paris comprend :
31365

                        
31366
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
31367

                        
31368
2° Le directeur de l'urbanisme et des équipements ou son représentant ;
31369

                        
31370
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31371

                        
31372
4° Le directeur de la prévention et de la protection civile ou son représentant ;
31373

                        
31374
5° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
31375

                        
31376
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
31377

                        
31378
7° Cinq membres du conseil de Paris désignés par ce conseil ;
31379

                        
31380
8° Un membre désigné conjointement par le préfet du département de Paris et le préfet de police de Paris sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
31381

                        
31382
9° Un membre désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations de consommateurs ;
31383

                        
31384
10° Un architecte désigné par les mêmes autorités sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
31385

                        
31386
11° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics ;
31387

                        
31388
12° Un représentant des artisans désigné par la chambre des métiers ;
31389

                        
31390
13° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
31391

                        
31392
14° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
31393

                        
31394
15° Un médecin inspecteur de santé publique désigné conjointement par le préfet du département de Paris et préfet de police de Paris ;
31395

                        
31396
16° Le directeur des services vétérinaires à la préfecture de police ou son représentant ;
31397

                        
31398
17° L'architecte en chef du service technique des architectes de sécurité de la préfecture de police ou son représentant ;
31399

                        
31400
18° Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;
31401

                        
31402
19° Le chef du service interdépartemental de la protection civile ou son représentant ;
31403

                        
31404
20° Le chef du service technique de l'inspection des installations classées ou son représentant ;
31405

                        
31406
21° Trois fonctionnaires des services techniques intéressés de la ville de Paris désignés par le maire de Paris ou leur représentant ;
31407

                        
31408
22° Cinq personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département de Paris et le préfet de police, dont trois médecins.
31409

                        
31410
Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 14°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
   

                    
31412
######## Article R1416-19
31413

                        
31414
Les membres désignés sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet du département, et à Paris par arrêté du préfet du département et du préfet de police.
31415

                        
31416
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
31417

                        
31418
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
   

                    
31422
######## Article R1416-20
31423

                        
31424
Le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour.
31425

                        
31426
Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.
31427

                        
31428
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du conseil.
   

                    
31430
######## Article R1416-21
31431

                        
31432
Le conseil ne délibère valablement sur les questions qui lui sont soumises que si la moitié des membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil peut délibérer dans un délai minimum de quinze jours, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
31433

                        
31434
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
31435

                        
31436
Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
31437

                        
31438
Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
31439

                        
31440
Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
   

                    
31442
######## Article R1416-22
31443

                        
31444
Le président du conseil peut désigner des rapporteurs non-membres du conseil. Il peut appeler à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
31445

                        
31446
Sous réserve des dispositions particulières prévoyant une procédure différente, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend si celui-ci en fait la demande.
   

                    
31448
######## Article R1416-23
31449

                        
31450
Les frais de fonctionnement du conseil sont pris en charge par l'Etat.
31451

                        
31452
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les rapporteurs peuvent recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit, une indemnité correspondant à un nombre de vacations variable suivant l'importance du dossier.
31453

                        
31454
Aucune indemnité ne peut être allouée aux rapporteurs qui ont la qualité de fonctionnaire en activité.
31455

                        
31456
Le taux unitaire de la vacation, le montant maximal par rapport et le plafond annuel pour chaque rapporteur sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
31462
####### Article R1417-1
31463

                        
31464
Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
31465

                        
31466
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
   

                    
31468
####### Article R1417-2
31469

                        
31470
Le comité comprend, outre son président :
31471

                        
31472
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
31473

                        
31474
a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
31475

                        
31476
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
31477

                        
31478
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
31479

                        
31480
d) Le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
31481

                        
31482
e) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
31483

                        
31484
f) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
31485

                        
31486
g) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
31487

                        
31488
h) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
31489

                        
31490
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
31491

                        
31492
j) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
31493

                        
31494
k) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
31495

                        
31496
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
31497

                        
31498
a) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
31499

                        
31500
b) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
31501

                        
31502
c) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
31503

                        
31504
d) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
31505

                        
31506
e) Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
31507

                        
31508
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
31509

                        
31510
a) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
31511

                        
31512
b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
31513

                        
31514
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
31515

                        
31516
d) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
31517

                        
31518
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
31519

                        
31520
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
   

                    
31522
####### Article R1417-3
31523

                        
31524
Les membres du comité mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1417-2. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
31525

                        
31526
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
31528
####### Article R1417-4
31529

                        
31530
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
31531

                        
31532
La direction générale de la santé assure le secrétariat du comité.
   

                    
31534
####### Article R1417-5
31535

                        
31536
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.
   

                    
31538
####### Article R1417-6
31539

                        
31540
Le comité fixe son règlement intérieur.
31541

                        
31542
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 1417-1. Ce rapport est rendu public.
   

                    
31550
######### Article R1417-7
31551

                        
31552
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :
31553

                        
31554
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
31555

                        
31556
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
31557

                        
31558
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
   

                    
31560
######### Article R1417-8
31561

                        
31562
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
31563

                        
31564
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
31565

                        
31566
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
31567

                        
31568
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
31569

                        
31570
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
31571

                        
31572
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
31573

                        
31574
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
31575

                        
31576
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
31577

                        
31578
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
31579

                        
31580
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
31581

                        
31582
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
31583

                        
31584
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
31585

                        
31586
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
31587

                        
31588
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
31589

                        
31590
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
31591

                        
31592
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
31593

                        
31594
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
31595

                        
31596
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
31597

                        
31598
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
31599

                        
31600
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
31601

                        
31602
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
31603

                        
31604
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
31606
######### Article R1417-9
31607

                        
31608
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
31610
######### Article R1417-10
31611

                        
31612
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1417-11, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
   

                    
31614
######### Article R1417-11
31615

                        
31616
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
31617

                        
31618
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
31619

                        
31620
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
31621

                        
31622
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
31624
######### Article R1417-12
31625

                        
31626
Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
31627

                        
31628
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
31629

                        
31630
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
31632
######### Article R1417-13
31633

                        
31634
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
31635

                        
31636
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
31637

                        
31638
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
31639

                        
31640
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
31641

                        
31642
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
31643

                        
31644
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
31645

                        
31646
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
31647

                        
31648
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
31649

                        
31650
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
31651

                        
31652
8° Les actions en justice et les transactions ;
31653

                        
31654
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
31655

                        
31656
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
31657

                        
31658
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
31659

                        
31660
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
31661

                        
31662
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
31663

                        
31664
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
31668
######### Article R1417-14
31669

                        
31670
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
31671

                        
31672
Il assure la direction de l'établissement.
31673

                        
31674
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
31675

                        
31676
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1417-13.
31677

                        
31678
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
31679

                        
31680
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
31681

                        
31682
Il nomme les délégués régionaux.
31683

                        
31684
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
31685

                        
31686
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1417-11.
31687

                        
31688
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
31689

                        
31690
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
31691

                        
31692
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
31696
######### Article R1417-15
31697

                        
31698
Le conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
31699

                        
31700
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
31701

                        
31702
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
31703

                        
31704
Le conseil scientifique comprend, outre son président :
31705

                        
31706
1° Sept membres de droit :
31707

                        
31708
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
31709

                        
31710
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
31711

                        
31712
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
31713

                        
31714
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
31715

                        
31716
e) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ou son représentant ;
31717

                        
31718
f) Le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
31719

                        
31720
g) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
31721

                        
31722
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
31723

                        
31724
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
31725

                        
31726
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
31727

                        
31728
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2° , 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
31729

                        
31730
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
31731

                        
31732
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1417-20.
   

                    
31736
######## Article R1417-16
31737

                        
31738
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
   

                    
31740
######## Article R1417-17
31741

                        
31742
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la protection sociale et de la santé. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
31743

                        
31744
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
31745

                        
31746
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
31747

                        
31748
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
31750
######## Article R1417-18
31751

                        
31752
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
31754
######## Article R1417-19
31755

                        
31756
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
31758
######## Article R1417-20
31759

                        
31760
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
31761

                        
31762
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
31763

                        
31764
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
31766
######## Article R1417-21
31767

                        
31768
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
31769

                        
31770
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
31772
######## Article R1417-22
31773

                        
31774
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
31784
######## Article R1421-1
31785

                        
31786
La direction générale de la santé est chargée de l'élaboration et contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé.
31787

                        
31788
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère et les établissements ou organismes qui en dépendent :
31789

                        
31790
1° Elle propose les objectifs et les priorités de la politique de prévention et de protection de la santé, en tenant compte notamment des risques professionnels ; elle en détermine et coordonne les programmes d'intervention ; elle définit les indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration de la programmation sanitaire ; elle favorise la recherche et l'expertise en santé publique ;
31791

                        
31792
2° Elle veille, en liaison avec les agences compétentes, à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé ;
31793

                        
31794
3° Elle participe à la définition de la politique du médicament ;
31795

                        
31796
4° Elle définit, pour le compte du ministère, les actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés aux milieux ;
31797

                        
31798
5° Elle est responsable des questions relatives à la démographie des professions de santé et notamment définit leurs besoins de formation en liaison avec le ministère de l'enseignement supérieur ;
31799

                        
31800
6° Elle participe, avec les ministères et institutions concernés, à l'élaboration des règles relatives aux questions d'éthique et de bioéthique ; elle suit les questions relatives à la déontologie ; elle veille au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
31801

                        
31802
7° Elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes compétents en matière de recherche médicale, de sécurité et de veille sanitaire, d'accréditation et d'évaluation en santé, d'enseignement et de formation en santé publique, d'éducation pour la santé et la prévention.
31803

                        
31804
La direction générale de la santé assure le secrétariat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du Comité national de sécurité sanitaire, du Haut Comité de santé publique, de la Conférence nationale de santé et de la Commission nationale de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
31808
######## Article R1421-2
31809

                        
31810
La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
31811

                        
31812
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère :
31813

                        
31814
1° Elle détermine l'organisation de l'offre de soins ;
31815

                        
31816
2° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé ainsi qu'à la définition des orientations et à l'organisation des formations des professions médicales et paramédicales dont elle détermine les conditions d'exercice ;
31817

                        
31818
3° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application ; elle est chargée de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;
31819

                        
31820
4° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés et des activités et services de soins pour personnes âgées ;
31821

                        
31822
5° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé et concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations ; elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
31823

                        
31824
6° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé ; elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et en organise la mise en oeuvre ;
31825

                        
31826
7° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;
31827

                        
31828
8° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation.
31829

                        
31830
La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers.
   

                    
31836
######## Article R1421-3
31837

                        
31838
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, dans les régions, et les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les départements, constituent les services déconcentrés du ministère des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé.
31839

                        
31840
Le ou les ministres chargés des affaires sociales, de la protection sociale et de la santé déterminent par arrêté l'organisation en services des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
31842
######## Article R1421-4
31843

                        
31844
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, un service dénommé " direction de la santé et du développement social " exerce les missions dévolues en métropole aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
31848
######## Article R1421-5
31849

                        
31850
Sous l'autorité du préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.
31851

                        
31852
A ce titre, ses missions comprennent notamment :
31853

                        
31854
1° L'observation et l'analyse des besoins, la planification et la programmation, ainsi que l'allocation des ressources affectées aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales, sous réserve des missions dévolues à l'agence régionale d'hospitalisation par l'article L. 6115-1 ;
31855

                        
31856
2° En matière de protection sociale, le contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes.
31857

                        
31858
Il concourt à l'évaluation de ces politiques.
31859

                        
31860
Dans les conditions fixées à la sous-section 4 de la présente section, il coordonne les actions de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
   

                    
31864
######## Article R1421-6
31865

                        
31866
Sous l'autorité du préfet de département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est responsable de la mise en oeuvre, dans le département, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.
31867

                        
31868
A ce titre, ses missions comprennent notamment :
31869

                        
31870
1° Dans le cadre de sa participation aux missions de l'agence régionale d'hospitalisation définies à l'article L. 6115-1, la mise en oeuvre des politiques d'intégration, d'insertion, de solidarité et de développement social ;
31871

                        
31872
2° Les actions de promotion et de prévention en matière de santé publique, ainsi que la lutte contre les épidémies et endémies ;
31873

                        
31874
3° La protection sanitaire de l'environnement et le contrôle des règles d'hygiène ;
31875

                        
31876
4° La tutelle et le contrôle des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
   

                    
31880
######## Article R1421-7
31881

                        
31882
Le préfet de région fixe, après consultation de la conférence administrative régionale, les orientations prévues à l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, en matière de développement social et de santé. Il les notifie aux préfets de département, qui s'assurent de la conformité des décisions qu'ils prennent avec ces orientations et lui en rendent compte.
   

                    
31884
######## Article R1421-8
31885

                        
31886
La conférence administrative régionale est consultée sur la répartition des ressources destinées aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dont l'allocation est fixée par le préfet de région.
31887

                        
31888
A l'initiative du préfet de région, elle examine également les conditions d'organisation et de fonctionnement de la direction régionale et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes.
   

                    
31890
######## Article R1421-9
31891

                        
31892
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
31893

                        
31894
En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
31895

                        
31896
Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
31897

                        
31898
A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
   

                    
31902
######## Article R1421-10
31903

                        
31904
Dans leur domaine de compétence, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales veillent, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, à la coordination de leurs initiatives et de leurs interventions avec celles des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics compétents en matière sanitaire et sociale et des autres personnes morales publiques ou privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et de faciliter leur réalisation et leur évaluation.
   

                    
31906
######## Article R1421-11
31907

                        
31908
Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.
   

                    
31910
######## Article R1421-12
31911

                        
31912
Avec l'accord des ministres intéressés, et en tant que de besoin par arrêté interministériel, les directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales peuvent être chargés d'exercer, sous l'autorité du préfet de département auprès duquel ils sont placés, des missions relevant d'autres départements ministériels.
   

                    
31918
######## Article R1421-13
31919

                        
31920
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires.
31921

                        
31922
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
31923

                        
31924
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
31925

                        
31926
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
31927

                        
31928
Dans l'exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles.
   

                    
31932
######## Article R1421-14
31933

                        
31934
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.
31935

                        
31936
Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
31937

                        
31938
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
31939

                        
31940
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
31941

                        
31942
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
31943

                        
31944
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
   

                    
31948
######## Article R1421-15
31949

                        
31950
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.
31951

                        
31952
A ce titre, ils assurent notamment des missions :
31953

                        
31954
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
31955

                        
31956
2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
31957

                        
31958
3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;
31959

                        
31960
4° D'évaluation des politiques publiques ;
31961

                        
31962
5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
31963

                        
31964
6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.
31965

                        
31966
Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.
   

                    
31970
######## Article R1421-16
31971

                        
31972
Les ingénieurs du génie sanitaire sont chargés de concevoir et de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
31973

                        
31974
A ce titre, ils contribuent notamment à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, à la prise en compte des objectifs sanitaires dans les politiques d'aménagement et d'équipement et à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
31975

                        
31976
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, et notamment d'un service d'études particulières, de missions temporaires ou permanentes d'inspection.
   

                    
31980
######## Article R1421-17
31981

                        
31982
Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie.
31983

                        
31984
A ce titre, ils peuvent être chargés d'études particulières et de fonctions d'encadrement.
   

                    
31988
######## Article R1421-18
31989

                        
31990
Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
31991

                        
31992
A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire.
31993

                        
31994
Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.
   

                    
32002
####### Article D1423-1
32003

                        
32004
La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :
32005

                        
32006
Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;
32007

                        
32008
La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;
32009

                        
32010
L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.
   

                    
32012
####### Article D1423-2
32013

                        
32014
Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.
32015

                        
32016
La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.
32017

                        
32018
Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.
   

                    
32020
####### Article D1423-3
32021

                        
32022
Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.
32023

                        
32024
Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.
   

                    
32026
####### Article D1423-4
32027

                        
32028
Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur traitement.
32029

                        
32030
Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer mentionné au premier alinéa du présent article.
32031

                        
32032
Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il s'agit de centres relevant d'un organisme privé.
   

                    
32034
####### Article D1423-5
32035

                        
32036
Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte contre le cancer.
   

                    
32038
####### Article D1423-6
32039

                        
32040
Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment :
32041

                        
32042
1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers ou par des régimes de mutualité ;
32043

                        
32044
2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
32045

                        
32046
3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités mentionnées à l'article D. 1423-1 ;
32047

                        
32048
4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le département a passé convention ;
32049

                        
32050
5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à ces consultations ;
32051

                        
32052
6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ;
32053

                        
32054
7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer.
32055

                        
32056
Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des subventions, dons ou legs.
   

                    
32058
####### Article D1423-7
32059

                        
32060
Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat, dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de construction, d'agrandissement et d'aménagement.
   

                    
32062
####### Article D1423-8
32063

                        
32064
Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
32065

                        
32066
Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
32067

                        
32068
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le budget du ministère de la santé.
   

                    
32070
####### Article D1423-9
32071

                        
32072
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'installation et de fonctionnement des centres de consultation mentionnés à l'article D. 1423-2.
   

                    
32086
####### Article R1423-11
32087

                        
32088
Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
32089

                        
32090
" Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
32091

                        
32092
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
32093

                        
32094
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
32095

                        
32096
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "
   

                    
32098
####### Article R1423-12
32099

                        
32100
Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
32101

                        
32102
" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet de département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
   

                    
32104
####### Article R1423-13
32105

                        
32106
Comme il est dit à l'article R. 1614-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
32107

                        
32108
" Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé. "
   

                    
32110
####### Article R1423-14
32111

                        
32112
Comme il est dit à l'article R. 1614-33 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
32113

                        
32114
" Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat. "
   

                    
32116
####### Article R1423-15
32117

                        
32118
Comme il est dit à l'article R. 1614-34 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
32119

                        
32120
" Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
32121

                        
32122
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
32123

                        
32124
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières. "
   

                    
32126
####### Article R1423-16
32127

                        
32128
Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
32129

                        
32130
" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "
   

                    
32134
####### Article R1423-17
32135

                        
32136
Pour l'application des dispositions du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au département est entendue comme désignant la collectivité territoriale.
   

                    
32152
####### Article R2112-1
32153

                        
32154
Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 2112-1 et L. 2112-2 en organisant notamment, soit directement, soit par voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 2112-4 les consultations, visites à domicile et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et infantile.
32155

                        
32156
La répartition géographique de ces consultations et de ces actions est déterminée en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, en tenant compte prioritairement des spécificités socio-démographiques du département et en particulier de l'existence de populations vulnérables et de quartiers défavorisés.
   

                    
32158
####### Article R2112-2
32159

                        
32160
Les actions médico-sociales mentionnées au 1° et au 4° de l'article L. 2112-2 et concernant les femmes enceintes ont notamment pour objet d'assurer une surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse et de la croissance foetale par le dépistage précoce des pathologies maternelle et foetale et leur prise en charge en relation avec les équipes obstétricales concernées.
   

                    
32162
####### Article R2112-3
32163

                        
32164
Les actions médico-sociales mentionnées au 2° et 4° de l'article L. 2112-2 et concernant les enfants de moins de six ans ont notamment pour objet d'assurer, grâce aux consultations et aux examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
   

                    
32166
####### Article R2112-4
32167

                        
32168
Les activités de planification familiale et d'éducation familiale mentionnées au 3° de l'article L. 2112-2 sont organisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie.
   

                    
32170
####### Article R2112-5
32171

                        
32172
Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, le service départemental doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine au moins seize demi-journées de consultations prénatales et de planification ou éducation familiale pour 100 000 habitants âgés de quinze à cinquante ans résidant dans le département, dont au moins quatre demi-journées de consultations prénatales.
   

                    
32174
####### Article R2112-6
32175

                        
32176
Outre les actions de prévention médico-sociale individuelles ou collectives, menées notamment à l'école maternelle, le service doit, soit directement, soit par voie de convention, organiser chaque semaine pour les enfants de moins de six ans une demi-journée de consultation pour 200 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
   

                    
32178
####### Article R2112-7
32179

                        
32180
Le service départemental doit disposer :
32181

                        
32182
1° D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département ;
32183

                        
32184
2° D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
32185

                        
32186
En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmiers ou infirmières ayant acquis une expérience appropriée.
   

                    
32188
####### Article R2112-8
32189

                        
32190
Les états statistiques concernant, d'une part, les activités du service départemental et, d'autre part, la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile, transmis au préfet par le président du conseil général en application des 1° et 3° de l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales, sont établis par ce service.
32191

                        
32192
Ces documents sont présentés et analysés par le service départemental au cours d'une réunion organisée chaque année par le président du conseil général à laquelle participent les personnes et organismes concourant à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, notamment les représentants des établissements de santé et des établissements libéraux, des organismes de sécurité sociale et des services concernés de l'Etat.
32193

                        
32194
Le service s'attache également à présenter et analyser, lors de cette réunion, d'autres indicateurs sanitaires, sociaux et démographiques utiles à la détermination des besoins de la population et des actions à entreprendre en matière de protection maternelle et infantile tels que :
32195

                        
32196
1° Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse chez les femmes de moins de dix-huit ans ;
32197

                        
32198
2° Le nombre de grossesses non ou mal suivies ;
32199

                        
32200
3° La mortalité maternelle ;
32201

                        
32202
4° Le nombre d'enfants présentant un handicap ;
32203

                        
32204
5° Le nombre de décès d'enfants de moins de six ans.
32205

                        
32206
Le ministre chargé de la santé fournit chaque année aux départements, pour ces indicateurs, les moyennes nationales et régionales dont il dispose.
   

                    
32210
####### Article R2112-9
32211

                        
32212
Les médecins titulaires du service départemental de protection maternelle et infantile doivent être :
32213

                        
32214
1° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;
32215

                        
32216
2° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
32217

                        
32218
3° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
32219

                        
32220
4° Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.
   

                    
32222
####### Article R2112-10
32223

                        
32224
En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R. 2112-9, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées à cet article.
   

                    
32226
####### Article R2112-11
32227

                        
32228
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées à l'article R. 2112-9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un service départemental de protection maternelle et infantile.
   

                    
32230
####### Article R2112-12
32231

                        
32232
Pour occuper un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile, les personnes non médecins doivent remplir les conditions pour exercer la profession de puéricultrice.
32233

                        
32234
La même disposition s'applique à l'égard des organismes privés qui renforcent ou suppléent en ce domaine l'action des pouvoirs publics et bénéficient à ce titre du concours financier de l'Etat ou des collectivités locales.
32235

                        
32236
Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux personnes remplissant les conditions d'exercice de la profession de sage-femme.
   

                    
32238
####### Article R2112-13
32239

                        
32240
Lorsque, en application de l'article L. 2112-4, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 2112-2, les personnels mentionnés à la présente section qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées aux articles R. 2112-9 à R. 2112-12.
   

                    
32244
####### Article D2112-14
32245

                        
32246
La formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
32247

                        
32248
1° Le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
32249

                        
32250
2° La relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
32251

                        
32252
3° Les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;
32253

                        
32254
4° Le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.
   

                    
32256
####### Article D2112-15
32257

                        
32258
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article D. 2112-14 :
32259

                        
32260
- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;
32261
- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.
   

                    
32263
####### Article D2112-16
32264

                        
32265
La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :
32266

                        
32267
1° Le développement de l'enfant ;
32268

                        
32269
2° La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
32270

                        
32271
3° Le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;
32272

                        
32273
4° Le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.
   

                    
32275
####### Article D2112-17
32276

                        
32277
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
   

                    
32279
####### Article D2112-18
32280

                        
32281
Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
   

                    
32283
####### Article D2112-19
32284

                        
32285
Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article D. 2112-18 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 2112-3 du présent code et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
32287
####### Article D2112-20
32288

                        
32289
Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à toute assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 2112-3 du présent code ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.
32290

                        
32291
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par la présente section est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.
   

                    
32295
####### Article R2112-21
32296

                        
32297
Les officiers de l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil dans les quarante-huit heures de la déclaration de naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département dans lequel résident les parents.
32298

                        
32299
Ils adressent à ce médecin dans les mêmes conditions une copie de l'acte de décès des enfants âgés de moins de six ans dont les parents résident dans le département.
   

                    
32305
####### Article R2113-1
32306

                        
32307
La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal comprend deux sections : la section de l'assistance médicale à la procréation et la section du diagnostic prénatal.
32308

                        
32309
La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.
   

                    
32311
####### Article R2113-2
32312

                        
32313
La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
32314

                        
32315
1° Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, en vertu de l'article L. 2141-9 ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens ;
32316

                        
32317
2° Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 1244-5 et L. 2142-1, présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte, notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
32318

                        
32319
3° Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et des établissements et laboratoires ;
32320

                        
32321
4° Les retraits d'agrément et d'autorisation.
   

                    
32323
####### Article R2113-3
32324

                        
32325
La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis motivés sur :
32326

                        
32327
1° Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ; ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
32328

                        
32329
2° Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 2131-1 ; cet avis tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et des modalités de fonctionnement des centres ;
32330

                        
32331
3° Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;
32332

                        
32333
4° Les retraits d'autorisation et d'agrément.
   

                    
32335
####### Article R2113-4
32336

                        
32337
La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes :
32338

                        
32339
1° En application de l'article L. 2141-8, elle examine les projets d'études sur embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les conditions fixées par les articles R. 2141-14 à R. 2141-25, que sur son avis conforme. L'avis de la commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour moitié à chacune des deux sections ;
32340

                        
32341
2° En application de l'article L. 2131-4, elle donne un avis motivé sur les demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;
32342

                        
32343
3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 2113-2 et R. 2113-3 lorsque l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux sections ;
32344

                        
32345
4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2113-1.
   

                    
32347
####### Article R2113-5
32348

                        
32349
Le rapport annuel mentionné à l'article R. 2113-4 comporte un bilan des travaux de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.
32350

                        
32351
Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le domaine de l'épidémiologie.
32352

                        
32353
Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 1244-5, L. 2131-2 et L. 2142-2.
   

                    
32355
####### Article R2113-6
32356

                        
32357
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé.
   

                    
32359
####### Article R2113-7
32360

                        
32361
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière peut appeler l'attention du ministre chargé de la santé sur toute question relative à ses domaines de compétence.
   

                    
32363
####### Article R2113-8
32364

                        
32365
Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.
32366

                        
32367
La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux articles L. 1244-5, L. 2131-2 et L. 2142-2 et participe à leur analyse. Elle peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.
32368

                        
32369
Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et laboratoires susmentionnés.
   

                    
32373
####### Article R2113-9
32374

                        
32375
La commission comprend, outre son président, des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
32377
####### Article R2113-10
32378

                        
32379
Le mandat des membres nommés est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
32381
####### Article R2113-11
32382

                        
32383
Sont membres de droit de chacune des deux sections :
32384

                        
32385
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
32386

                        
32387
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
32388

                        
32389
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
32390

                        
32391
4° Le directeur de la recherche ou son représentant au ministère de la recherche ;
32392

                        
32393
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
32394

                        
32395
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
32396

                        
32397
7° Le président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
32398

                        
32399
8° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
32400

                        
32401
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
   

                    
32403
####### Article R2113-12
32404

                        
32405
Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé membres de chacune des deux sections :
32406

                        
32407
1° Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;
32408

                        
32409
2° Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois personnes établie par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
32410

                        
32411
3° Un médecin inspecteur de santé publique d'une direction régionale ou départementale des affaires sanitaires et sociales ;
32412

                        
32413
4° Un pharmacien inspecteur de santé publique d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
32414

                        
32415
5° Une haute personnalité scientifique ;
32416

                        
32417
6° Un spécialiste du droit de la filiation ;
32418

                        
32419
7° Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société française de génétique humaine.
   

                    
32421
####### Article R2113-13
32422

                        
32423
Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section de l'assistance médicale à la procréation :
32424

                        
32425
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
32426

                        
32427
a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude de la fécondation in vitro en France ;
32428

                        
32429
b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la fécondation et de la conservation de l'oeuf ;
32430

                        
32431
c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme humains ;
32432

                        
32433
2° Personnalités compétentes :
32434

                        
32435
a) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
32436

                        
32437
b) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;
32438

                        
32439
c) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
32440

                        
32441
d) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
32442

                        
32443
e) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;
32444

                        
32445
f) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;
32446

                        
32447
g) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.
   

                    
32449
####### Article R2113-14
32450

                        
32451
Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section du diagnostic prénatal :
32452

                        
32453
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
32454

                        
32455
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
32456

                        
32457
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
32458

                        
32459
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
32460

                        
32461
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
32462

                        
32463
2° Personnalités désignées en raison de leur compétence :
32464

                        
32465
a) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
32466

                        
32467
b) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
32468

                        
32469
c) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
32470

                        
32471
d) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
32472

                        
32473
e) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
   

                    
32475
####### Article R2113-15
32476

                        
32477
En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
32479
####### Article R2113-16
32480

                        
32481
Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 2113-15.
   

                    
32485
####### Article R2113-17
32486

                        
32487
La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
32489
####### Article R2113-18
32490

                        
32491
Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.
32492

                        
32493
Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est appelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.
   

                    
32495
####### Article R2113-19
32496

                        
32497
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
32498

                        
32499
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
32501
####### Article R2113-20
32502

                        
32503
Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.
32504

                        
32505
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.
   

                    
32507
####### Article R2113-21
32508

                        
32509
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui parait utile pour l'étude d'une question déterminée.
   

                    
32511
####### Article R2113-22
32512

                        
32513
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
32521
####### Article R2121-1
32522

                        
32523
Le médecin ne peut délivrer le certificat prénuptial prévu à l'article L. 2121-1 qu'au vu du résultat pour les femmes âgées de moins de cinquante ans :
32524

                        
32525
1° Des examens sérologiques de la rubéole et de la toxoplasmose qui sont obligatoirement effectués lors de l'examen prénuptial en l'absence de documents écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise ;
32526

                        
32527
2° Du groupe sanguin A, B, O rhésus standard complété par une recherche d'anticorps irréguliers si le groupe sanguin ouvre une possibilité d'immunisation et dans les cas où existe un risque d'allo-immunisation par suite d'une transfusion antérieure.
32528

                        
32529
Le médecin communique à la personne examinée ses constatations ainsi que les résultats des examens effectués en application des alinéas ci-dessus. Dans les cas graves, il doit faire cette communication par écrit. Lorsque les antécédents ou l'examen le nécessitent, il oriente vers une consultation spécialisée ou un dépistage particulier.
32530

                        
32531
Il commente la brochure d'information dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
32537
####### Article R2122-1
32538

                        
32539
Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 2122-1 sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.
32540

                        
32541
Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.
   

                    
32543
####### Article R2122-2
32544

                        
32545
Chaque examen doit comporter un examen clinique, une recherche de l'albuminurie et de la glycosurie.
32546

                        
32547
De plus sont effectués :
32548

                        
32549
1° Lors du premier examen prénatal :
32550

                        
32551
a) En cas de première grossesse, une détermination des groupes sanguins (A, B, O, phénotypes rhésus complet et Kell) si la patiente ne possède pas de carte de groupe sanguin complète (deux déterminations) ;
32552

                        
32553
b) Dans tous les cas, les dépistages de la syphilis, de la rubéole et de la toxoplasmose en l'absence de résultats écrits permettant de considérer l'immunité comme acquise, ainsi que la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;
32554

                        
32555
2° Au cours du quatrième examen prénatal (sixième mois de grossesse), un dépistage de l'antigène HBs, une numération globulaire, et chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires ;
32556

                        
32557
3° Au cours du sixième ou du septième examen prénatal (huitième ou neuvième mois de grossesse), une deuxième détermination du groupe sanguin A, B, O, rhésus standard si nécessaire ;
32558

                        
32559
4° Au cours des sixième et septième examens prénatals (huitième et neuvième mois de grossesse), chez les femmes à rhésus négatif ou précédemment transfusées, la recherche d'anticorps irréguliers, à l'exclusion des anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la recherche est positive, l'identification et le titrage des anticorps sont obligatoires.
32560

                        
32561
En outre, la sérologie toxoplasmique est répétée chaque mois à partir du deuxième examen prénatal si l'immunité n'est pas acquise.
   

                    
32563
####### Article R2122-3
32564

                        
32565
Un examen médical postnatal doit être obligatoirement effectué dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.
   

                    
32569
####### Article R2122-4
32570

                        
32571
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation prénatale doivent être adaptés au nombre maximum de femmes enceintes pouvant y être normalement examinées au cours d'une même séance.
   

                    
32573
####### Article R2122-5
32574

                        
32575
Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.
32576

                        
32577
Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.
32578

                        
32579
Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.
   

                    
32581
####### Article R2122-6
32582

                        
32583
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux consultantes.
32584

                        
32585
La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18°.
   

                    
32587
####### Article R2122-7
32588

                        
32589
L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.
   

                    
32591
####### Article R2122-8
32592

                        
32593
Contre le risque d'incendie, la consultation prénatale doit disposer :
32594

                        
32595
1° De postes d'eau ;
32596

                        
32597
2° D'extincteurs en nombre suffisant ;
32598

                        
32599
3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.
   

                    
32601
####### Article R2122-9
32602

                        
32603
Chaque consultation prénatale doit posséder au moins :
32604

                        
32605
1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen correct des consultantes et comportant notamment une table gynécologique.
32606

                        
32607
Deux déshabilloirs au moins doivent être annexés à ce bureau et disposés de manière que les consultantes accèdent directement dans le bureau ;
32608

                        
32609
2° Une salle spéciale dans laquelle une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière recueille les urines des consultantes et en effectue l'analyse (recherche du sucre et de l'albumine) ;
32610

                        
32611
3° Une salle de stérilisation ou au moins une étuve sèche et des armoires pour conserver les instruments et objets de pansements ;
32612

                        
32613
4° Une réserve de pharmacie avec placards fermant à clé pour les toxiques ;
32614

                        
32615
5° Une salle d'attente spacieuse et contenant un nombre de sièges proportionné au nombre de consultantes pouvant être admises à chaque consultation. A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les consultantes ;
32616

                        
32617
6° Un fichier médical et social. Chaque consultante doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches.
32618

                        
32619
De plus, l'aménagement d'une consultation prénatale doit comprendre dans toute la mesure du possible :
32620

                        
32621
- une pièce spéciale où sont effectuées les prises de sang ;
32622
- une installation radiophotographique.
32623

                        
32624
Les consultations prénatales importantes qui ne possèdent pas d'installation radiologique doivent pouvoir recourir à une installation située à proximité.
   

                    
32626
####### Article R2122-10
32627

                        
32628
Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
   

                    
32630
####### Article R2122-11
32631

                        
32632
Les médecins attachés aux consultations prénatales doivent être agréés par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile.
32633

                        
32634
Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.
32635

                        
32636
Il doit avoir, dans la pratique des examens collectifs, le même respect de la personne humaine que dans l'exercice de la clientèle privée ; il doit, en conséquence, procéder toujours à l'examen individuel des consultantes et consacrer un temps suffisant à chacune d'elles.
32637

                        
32638
Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.
32639

                        
32640
Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle privée. S'il remet une ordonnance à une consultante du dispensaire, cette ordonnance doit porter son nom, sa fonction, l'adresse du dispensaire et sa propre signature ; en aucun cas ne doit être mentionnée l'adresse de son cabinet personnel de consultation.
32641

                        
32642
Il ne doit avoir aucun rapport financier avec les consultantes.
32643

                        
32644
La consultation prénatale, dans toute la mesure du possible, met simultanément à la disposition des consultantes un accoucheur et un praticien de médecine générale.
   

                    
32646
####### Article R2122-12
32647

                        
32648
Toute consultation prénatale doit s'attacher les services d'au moins un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme, qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières ou sages-femmes. Dans la limite des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.
32649

                        
32650
Les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.
   

                    
32652
####### Article R2122-13
32653

                        
32654
Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante sociale à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.
   

                    
32656
####### Article R2122-14
32657

                        
32658
Dans toute consultation prénatale, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.
   

                    
32660
####### Article R2122-15
32661

                        
32662
Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.
   

                    
32664
####### Article R2122-16
32665

                        
32666
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
32667

                        
32668
- une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
32669
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
32670

                        
32671
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
   

                    
32673
####### Article R2122-17
32674

                        
32675
L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute consultation qui n'a pas lieu dans le cabinet personnel d'un médecin praticien.
   

                    
32681
####### Article R2123-1
32682

                        
32683
Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.
32684

                        
32685
Le comité compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.
32686

                        
32687
Le comité compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France.
   

                    
32689
####### Article R2123-2
32690

                        
32691
Le comité d'experts comprend :
32692

                        
32693
1° Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;
32694

                        
32695
2° Un médecin psychiatre ;
32696

                        
32697
3° Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2.
32698

                        
32699
Les associations mentionnées au 3° sont désignées par arrêté du préfet de région. Leurs représentants sont choisis par le préfet de région sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.
32700

                        
32701
Le préfet de région désigne les membres du comité par arrêté.
32702

                        
32703
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
32705
####### Article R2123-3
32706

                        
32707
Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3° de l'article R. 2123-2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné.
32708

                        
32709
Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois.
32710

                        
32711
Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
   

                    
32713
####### Article R2123-4
32714

                        
32715
Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.
32716

                        
32717
Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
32719
####### Article R2123-5
32720

                        
32721
Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'Etat.
32722

                        
32723
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.
   

                    
32725
####### Article R2123-6
32726

                        
32727
Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.
32728

                        
32729
Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.
   

                    
32731
####### Article R2123-7
32732

                        
32733
Le comité communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.
   

                    
32741
####### Article R2131-1
32742

                        
32743
Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :
32744

                        
32745
1° Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang maternel ;
32746

                        
32747
2° Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies génétiques ;
32748

                        
32749
3° Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
32750

                        
32751
4° Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;
32752

                        
32753
5° Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;
32754

                        
32755
6° Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;
32756

                        
32757
7° Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.
32758

                        
32759
Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont pratiquées sur leurs annexes.
   

                    
32761
####### Article R2131-2
32762

                        
32763
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 2131-1 est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section et à la section II du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.
32764

                        
32765
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.
32766

                        
32767
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.
   

                    
32769
####### Article R2131-3
32770

                        
32771
Les activités mentionnées à l'article R. 2131-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
   

                    
32773
####### Article R2131-4
32774

                        
32775
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 2131-3 doit être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à l'article R. 2131-1.
32776

                        
32777
Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.
32778

                        
32779
Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en diagnostic prénatal.
32780

                        
32781
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.
   

                    
32783
####### Article R2131-5
32784

                        
32785
Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
   

                    
32787
####### Article R2131-6
32788

                        
32789
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-2, l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre disposer :
32790

                        
32791
1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal ;
32792

                        
32793
2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 2131-1, d'une pièce exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux techniques de cytogénétique proprement dite ;
32794

                        
32795
3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 2131-1, d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique, aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.
   

                    
32797
####### Article R2131-7
32798

                        
32799
Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, permettant :
32800

                        
32801
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
32802

                        
32803
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;
32804

                        
32805
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences ;
32806

                        
32807
4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses. Le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
32808

                        
32809
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
32810

                        
32811
Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.
   

                    
32813
####### Article R2131-8
32814

                        
32815
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues au présent chapitre.
32816

                        
32817
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
32819
####### Article R2131-9
32820

                        
32821
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 6122-5, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
32827
######## Article R2131-10
32828

                        
32829
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :
32830

                        
32831
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ;
32832

                        
32833
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;
32834

                        
32835
3° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du foetus.
   

                    
32837
######## Article R2131-11
32838

                        
32839
L'agrément d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :
32840

                        
32841
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;
32842

                        
32843
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
32844

                        
32845
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.
   

                    
32847
######## Article R2131-12
32848

                        
32849
Chaque centre est constitué d'une équipe composée :
32850

                        
32851
1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :
32852

                        
32853
a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
32854

                        
32855
b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;
32856

                        
32857
c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience dans ce domaine ;
32858

                        
32859
d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une expérience des pathologies néonatales ;
32860

                        
32861
2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :
32862

                        
32863
a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue ;
32864

                        
32865
b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;
32866

                        
32867
3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé, d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à l'article R. 2131-1.
32868

                        
32869
Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer les analyses énumérées à l'article R. 2131-1 ou n'est autorisé que pour certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme ou de l'établissement de santé.
32870

                        
32871
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions définies à l'article R. 2131-10.
   

                    
32873
######## Article R2131-13
32874

                        
32875
L'agrément d'un centre est donné pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2131-12 et des modalités de fonctionnement du centre.
32876

                        
32877
La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens du centre qui appartiennent aux catégories définies au 1° de l'article R. 2131-12. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
32878

                        
32879
Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre.
   

                    
32881
######## Article R2131-14
32882

                        
32883
La demande d'agrément, présentée par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel il est créé, est accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé et qui comporte notamment le nom des praticiens mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2131-13. Le projet de règlement intérieur du centre doit être joint à la demande d'agrément.
   

                    
32885
######## Article R2131-15
32886

                        
32887
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 2131-13.
   

                    
32889
######## Article R2131-16
32890

                        
32891
Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de l'intéressée.
32892

                        
32893
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la concernant.
   

                    
32895
######## Article R2131-17
32896

                        
32897
La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée ci-après.
32898

                        
32899
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.
32900

                        
32901
Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant, une orientation vers des structures spécialisées.
32902

                        
32903
Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein de celle-ci.
32904

                        
32905
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.
   

                    
32907
######## Article R2131-18
32908

                        
32909
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L. 2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.
32910

                        
32911
Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
32912

                        
32913
Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.
   

                    
32915
######## Article R2131-19
32916

                        
32917
Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R. 2131-18, un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens foeto-pathologiques pratiqués.
32918

                        
32919
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
32923
######## Article R2131-20
32924

                        
32925
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 2131-12 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2131-2.
32926

                        
32927
Le nom du coordonnateur et celui des membres de l'équipe qui ne figurent pas dans l'annexe à la décision d'agrément, ainsi que le règlement intérieur définitif du centre, sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'agrément.
   

                    
32929
######## Article R2131-21
32930

                        
32931
Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare au ministre chargé de la santé toute modification de la composition de l'équipe du centre.
32932

                        
32933
En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines mentionnées à l'article R. 2131-12, le directeur désigne, dans un délai de trois mois, un praticien pour le remplacer. Si, en outre, le praticien à remplacer est un de ceux qui sont mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2131-12, la section du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal donne son avis dans les conditions définies à l'article R. 2131-13. Le défaut de remplacement des praticiens peut entraîner le retrait temporaire de l'agrément du centre.
   

                    
32935
######## Article R2131-22
32936

                        
32937
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
32941
####### Article R2131-23
32942

                        
32943
L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce diagnostic.
32944

                        
32945
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le praticien cité à l'alinéa précédent.
   

                    
32947
####### Article R2131-24
32948

                        
32949
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit, pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L. 2141-2.
32950

                        
32951
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
32952

                        
32953
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront d'aboutir à ce diagnostic.
32954

                        
32955
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique et du degré de fiabilité des analyses.
   

                    
32957
####### Article R2131-25
32958

                        
32959
Au terme des entretiens mentionnés à l'article R. 2131-24, et au vu de l'attestation remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des articles R. 2141-27 et R. 2141-28 pour être responsable des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise en oeuvre de celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple demandeur du diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
32960

                        
32961
Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R. 2131-27 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.
32962

                        
32963
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 2131-27, accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic et du consentement du couple.
   

                    
32965
####### Article R2131-26
32966

                        
32967
Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article R. 2141-27 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.
   

                    
32969
####### Article R2131-27
32970

                        
32971
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur chacune des deux activités suivantes :
32972

                        
32973
1° Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
32974

                        
32975
2° Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
32976

                        
32977
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 2113-4.
32978

                        
32979
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes rendus d'analyses prévues au 2° les praticiens responsables de ces analyses.
   

                    
32981
####### Article R2131-28
32982

                        
32983
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
32984

                        
32985
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités mentionnées à l'article R. 2131-27.
   

                    
32987
####### Article R2131-29
32988

                        
32989
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-27, les établissements doivent être autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.
32990

                        
32991
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2131-27, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 2131-1 à pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 2131-1.
   

                    
32993
####### Article R2131-30
32994

                        
32995
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2141-28 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
32996

                        
32997
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4 ; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
32999
####### Article R2131-31
33000

                        
33001
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 2142-9.
33002

                        
33003
L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit d'analyses de génétique moléculaire.
   

                    
33005
####### Article R2131-32
33006

                        
33007
Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les modalités de l'évaluation de cette activité.
   

                    
33009
####### Article R2131-33
33010

                        
33011
Les établissements autorisés en application de l'article R. 2131-27 conservent les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en garantissant la confidentialité.
   

                    
33013
####### Article R2131-34
33014

                        
33015
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions de la présente section, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer l'autorisation à cet établissement.
   

                    
33021
####### Article R2132-1
33022

                        
33023
Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
33024

                        
33025
Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
33026

                        
33027
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué par l'article L. 2132-1.
   

                    
33029
####### Article R2132-2
33030

                        
33031
Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois.
   

                    
33033
####### Article R2132-3
33034

                        
33035
L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.
33036

                        
33037
Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé.
33038

                        
33039
L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.
33040

                        
33041
Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.
33042

                        
33043
Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
33044

                        
33045
Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.
   

                    
33049
####### Article R2132-4
33050

                        
33051
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une consultation de nourrissons doivent être adaptés au nombre d'enfants pouvant y être normalement examinés au cours d'une même séance.
   

                    
33053
####### Article R2132-5
33054

                        
33055
Les locaux doivent comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable.
33056

                        
33057
Les locaux sont nettoyés et aérés après chaque consultation.
33058

                        
33059
Le lavage complet des locaux doit être effectué au moins une fois tous les quinze jours.
33060

                        
33061
Après le passage d'un enfant atteint d'une maladie contagieuse, les locaux doivent être désinfectés.
   

                    
33063
####### Article R2132-6
33064

                        
33065
L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne.
33066

                        
33067
La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18 °C.
   

                    
33069
####### Article R2132-7
33070

                        
33071
L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.
   

                    
33073
####### Article R2132-8
33074

                        
33075
Contre le risque d'incendie, la consultation doit disposer :
33076

                        
33077
1° De postes d'eau ;
33078

                        
33079
2° D'extincteurs en nombre suffisant ;
33080

                        
33081
3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne de pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.
   

                    
33083
####### Article R2132-9
33084

                        
33085
Chaque consultation de nourrissons doit posséder au moins :
33086

                        
33087
1° Un bureau médical pourvu du matériel nécessaire à l'examen des enfants ;
33088

                        
33089
2° Une réserve de pharmacie, avec placards fermant à clé pour les toxiques ;
33090

                        
33091
3° Une salle d'attente spacieuse, bien aérée, s'ouvrant directement dans une salle de pesée et pourvue de sièges en nombre suffisant. Chaque mère est pourvue d'une corbeille dans laquelle elle place les vêtements de son enfant lorsqu'elle le déshabille avant de passer dans la salle de pesée.
33092

                        
33093
A cette salle est annexé un bureau pour la personne chargée d'accueillir et de renseigner les mères ;
33094

                        
33095
4° Un ou deux boxes d'isolement au moins, situés près de l'entrée de la consultation, afin d'y placer les enfants suspects de maladies contagieuses ;
33096

                        
33097
5° Une salle de pesée, où chaque nourrisson est pesé et où est inscrit sur une fiche individuelle le poids constaté ;
33098

                        
33099
6° Un fichier médical et social. Chaque enfant doit posséder une fiche médicale régulièrement mise à jour sur laquelle figure notamment un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Le personnel médical a seul qualité pour consulter ces fiches ;
33100

                        
33101
7° Un garage pour les voitures d'enfants.
   

                    
33103
####### Article R2132-10
33104

                        
33105
Le fonctionnement technique de la consultation prénatale est placé sous la responsabilité d'un médecin.
   

                    
33107
####### Article R2132-11
33108

                        
33109
Les médecins attachés aux consultations de nourrissons doivent être agréés par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Ces médecins doivent justifier de connaissances spéciales en pédiatrie et n'avoir jamais été l'objet de sanctions d'ordre professionnel.
33110

                        
33111
Le médecin agréé assure en personne la consultation et, sauf le cas de congé annuel ou de maladie, ne peut se faire remplacer qu'à titre exceptionnel ; le remplacement doit toujours être confié à une personne remplissant les conditions exigées par la loi.
33112

                        
33113
Il doit toujours procéder à l'examen individuel des enfants et consacrer un temps suffisant à l'examen de chacun d'eux.
33114

                        
33115
Le médecin signe lui-même les certificats, les feuilles de maladie, ainsi que les ordonnances ; en aucun cas, il ne peut déléguer sa signature.
33116

                        
33117
Il lui est interdit d'user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle particulière ; s'il remet une ordonnance, celle-ci doit comporter son nom, sa fonction, l'adresse de la consultation, la date et sa propre signature. En aucun cas, il ne doit être mentionné l'adresse de son cabinet personnel de consultation.
33118

                        
33119
Il ne doit pas avoir de rapports financiers avec les personnes présentant les enfants à la consultation.
   

                    
33121
####### Article R2132-12
33122

                        
33123
Toute consultation de nourrissons doit s'attacher les services d'au moins une puéricultrice ou un infirmier ou une infirmière ou une sage-femme qui peut être secondé par un ou plusieurs infirmiers, infirmières, puéricultrices ou sages-femmes. Dans les limites des lois et règlements en vigueur, des infirmiers ou infirmières ou sages-femmes stagiaires peuvent être autorisés.
33124

                        
33125
Les puéricultrices, les infirmiers, les infirmières et les sages-femmes ne doivent avoir aucun rapport financier avec les consultantes.
   

                    
33127
####### Article R2132-13
33128

                        
33129
Le service social est assuré par une assistante sociale. Si l'importance de la consultation ne justifie pas la participation d'une assistante à plein temps, le service social peut être assuré par une assistante sociale déléguée par un organisme de service social.
   

                    
33131
####### Article R2132-14
33132

                        
33133
Dans toute consultation de nourrissons, une personne qualifiée se trouve en permanence durant les heures d'ouverture pour coordonner l'activité des différents services, répondre aux demandes de renseignements, recevoir éventuellement les doléances et, d'une manière générale, assurer les rapports avec l'extérieur. Cette personne ne peut être l'infirmier ou l'infirmière responsable.
   

                    
33135
####### Article R2132-15
33136

                        
33137
Tout le personnel de l'établissement est tenu d'observer les règles du secret médical et les fiches de la consultation doivent être mises, sous la responsabilité du médecin responsable, à l'abri de toute indiscrétion.
   

                    
33139
####### Article R2132-16
33140

                        
33141
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
33142

                        
33143
- une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
33144
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
33145

                        
33146
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
   

                    
33148
####### Article R2132-17
33149

                        
33150
La présentation du carnet de santé de l'enfant doit être exigée.
   

                    
33152
####### Article R2132-18
33153

                        
33154
L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organisation collective ou individuelle à partir du moment où il ne s'agit plus du cabinet personnel d'un médecin praticien.
   

                    
33162
####### Article R2141-1
33163

                        
33164
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-9, comprennent :
33165

                        
33166
1° Les activités cliniques suivantes :
33167

                        
33168
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;
33169

                        
33170
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;
33171

                        
33172
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;
33173

                        
33174
2° Les activités biologiques suivantes :
33175

                        
33176
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation ;
33177

                        
33178
b) Traitement des ovocytes ;
33179

                        
33180
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;
33181

                        
33182
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;
33183

                        
33184
e) Conservation des gamètes ;
33185

                        
33186
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;
33187

                        
33188
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.
   

                    
33192
####### Article R2141-2
33193

                        
33194
Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-4 à un accueil de l'embryon par un couple tiers doit être précédé d'au moins un entretien entre les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant, d'une part, l'équipe médicale pluridisciplinaire d'un centre autorisé à pratiquer les actes d'assistance médicale à la procréation, à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, d'autre part.
33195

                        
33196
Ces entretiens doivent notamment permettre :
33197

                        
33198
1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;
33199

                        
33200
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 2141-3, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-5 ;
33201

                        
33202
3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers implique leur consentement à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 2141-6, d'informations nominatives relatives à leur santé.
33203

                        
33204
En cas de refus de satisfaire aux obligations mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.
   

                    
33206
####### Article R2141-3
33207

                        
33208
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l'article R. 2141-27, est tenu de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes :
33209

                        
33210
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
33211

                        
33212
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
33213

                        
33214
3° Syphilis.
33215

                        
33216
Ces analyses doivent avoir été effectuées au moins six mois après la date de congélation de l'embryon susceptible de faire l'objet d'un accueil.
33217

                        
33218
Lorsque les résultats de l'une ou plusieurs des analyses mentionnées ci-dessus sont positifs, l'embryon ne peut être cédé en vue de son accueil. Il en est de même lorsqu'il existe un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, notamment si un des deux membres du couple déclare avoir eu dans ses antécédents familiaux des proches décédés de ces affections ou avoir reçu des produits extractifs humains susceptibles d'avoir été contaminants ou avoir subi des explorations neurochirurgicales invasives.
33219

                        
33220
Le praticien agréé mentionné au premier alinéa s'enquiert également des antécédents personnels et familiaux des deux membres du couple à l'origine de la conception et des données cliniques actuelles qu'il estime nécessaire de recueillir.
   

                    
33222
####### Article R2141-4
33223

                        
33224
Après un délai d'au moins un mois suivant l'entretien prévu à l'article R. 2141-2, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple expriment devant le praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-3, leur consentement écrit à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons sur un document daté et revêtu de leur signature, qui mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2, leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu de ce document.
33225

                        
33226
Le document mentionné à l'alinéa précédent est adressé par le praticien agréé mentionné à l'article R. 2141-3, en trois exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède le cas échéant à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne deux exemplaires de ce document, visés par ses soins, au praticien agréé.
33227

                        
33228
L'un de ces exemplaires est conservé sous forme rendue anonyme dans le dossier mentionné à l'article R. 2141-6, l'autre est conservé par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale assurant la conservation des embryons.
   

                    
33230
####### Article R2141-5
33231

                        
33232
Les documents mentionnés à l'article R. 2141-4 sont transmis et conservés l'un et l'autre dans des conditions propres à garantir le respect de leur confidentialité.
   

                    
33234
####### Article R2141-6
33235

                        
33236
Pour satisfaire aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2141-5, le centre autorisé aux actes d'assistance médicale à la procréation conserve des informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons.
33237

                        
33238
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur :
33239

                        
33240
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ;
33241

                        
33242
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-3.
33243

                        
33244
Le dossier du couple comprend également l'un des exemplaires mentionnés à l'article R. 2141-4.
33245

                        
33246
Les praticiens agréés sont responsables de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
33247

                        
33248
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
33250
####### Article R2141-7
33251

                        
33252
Seuls les centres autorisés à conserver des embryons en vue de leur accueil peuvent conserver les embryons et les remettre à un couple.
33253

                        
33254
Si le centre, sous la responsabilité duquel il a été satisfait aux formalités mentionnées aux articles R. 2141-2 à R. 2141-6 n'est pas autorisé à conserver des embryons en vue de leur accueil, il les remet à un centre autorisé, avec copie du dossier mentionné à l'article R. 2141-6.
   

                    
33256
####### Article R2141-8
33257

                        
33258
Le centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil conserve, pour chaque couple à l'origine de la conception des embryons, outre la copie du dossier défini à l'article R. 2141-6, les informations suivantes :
33259

                        
33260
1° Le nombre d'embryons accueillis ;
33261

                        
33262
2° La date des transferts en vue d'implantation ;
33263

                        
33264
3° Toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un accueil d'embryon, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés.
33265

                        
33266
Les informations codées permettant d'établir un lien entre le couple à l'origine de la conception des embryons et les enfants nés après accueil sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation, à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour l'activité de conservation des embryons en vue de leur accueil.
   

                    
33268
####### Article R2141-9
33269

                        
33270
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale pluridisciplinaire du centre autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil, à laquelle doit se joindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
33271

                        
33272
Le praticien agréé au titre des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation de ce centre établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon répond bien aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de l'article L. 2141-5 et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 2141-10.
   

                    
33274
####### Article R2141-10
33275

                        
33276
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-5, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
33277

                        
33278
Le tribunal compétent est :
33279

                        
33280
- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
33281
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
   

                    
33283
####### Article R2141-11
33284

                        
33285
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2141-9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141-2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141-5, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
33286

                        
33287
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
33288

                        
33289
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
33290

                        
33291
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
   

                    
33293
####### Article R2141-12
33294

                        
33295
Le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil ne peut remettre l'embryon en vue de cet accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
33296

                        
33297
Avant de remettre l'embryon, le praticien agréé pour la conservation des embryons en vue de leur accueil doit, selon les cas, disposer d'un des documents mentionnés à l'article R. 2141-4 ou d'un document attestant que les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon sont décédés. Il doit, au moyen du dossier mentionné à l'article R. 2141-6, s'assurer que le couple à l'origine de la conception de l'embryon remplit bien les conditions sanitaires prévues à l'article R. 2141-3.
33298

                        
33299
L'embryon est remis accompagné d'un document précisant :
33300

                        
33301
1° Le nom et l'adresse du ou des centres autorisés ayant fécondé et conservé cet embryon et conservant le dossier du couple à l'origine de sa conception, mentionné à l'article R. 2141-6 ;
33302

                        
33303
2° Les résultats des analyses prévues à l'article R. 2141-3 sans aucune mention permettant d'identifier le couple à l'origine de la conception de l'embryon ;
33304

                        
33305
3° L'identité du couple accueillant l'embryon.
   

                    
33307
####### Article R2141-13
33308

                        
33309
Le praticien agréé au titre des activités cliniques, réalisant, en vue de leur accueil, le transfert des embryons, ne peut effectuer celui-ci que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation d'accueil d'embryon mentionnée à l'article R. 2141-11.
   

                    
33313
####### Article R2141-14
33314

                        
33315
Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre exceptionnel par l'article L. 2141-8, ne peut être entreprise que si elle poursuit l'une des finalités suivantes :
33316

                        
33317
1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ;
33318

                        
33319
2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment par le développement des connaissances sur la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine.
33320

                        
33321
Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou est susceptible d'altérer ses capacités de développement.
33322

                        
33323
Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à l'article L. 2131-4, ne constituent pas des études au sens de la présente section.
   

                    
33325
####### Article R2141-15
33326

                        
33327
La réalisation d'une étude remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2141-14 est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Le ministre se prononce après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, rendu dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 2113-4. En cas d'avis défavorable de la commission, l'autorisation ne peut être délivrée.
   

                    
33329
####### Article R2141-16
33330

                        
33331
L'autorisation est requise pour toute étude portant sur un embryon humain in vitro, dès le stade de la fécondation, que le développement de l'embryon soit en cours, suspendu ou interrompu et quel que soit son aspect morphologique.
33332

                        
33333
L'autorisation est également requise pour toute étude portant sur de nouvelles modalités de culture ou de conservation d'embryons, non consacrées par l'usage dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
   

                    
33335
####### Article R2141-17
33336

                        
33337
Toute étude mentionnée à la présente section est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens, dont le ou les noms figurent dans l'autorisation. Lorsque plusieurs praticiens sont simultanément responsables d'une étude, ils désignent l'un d'eux en qualité de responsable coordonnateur.
33338

                        
33339
L'étude entreprise ne peut être mise en oeuvre que dans les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation. Toutefois, les analyses complémentaires nécessaires à la réalisation de cette étude et portant sur des constituants de l'embryon peuvent être confiées à d'autres organismes ou établissements. Le nom et les caractéristiques de ces organismes ou établissements doivent figurer dans la demande d'autorisation de l'étude.
   

                    
33341
####### Article R2141-18
33342

                        
33343
La demande d'autorisation de pratiquer une étude sur l'embryon in vitro est présentée conjointement par le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et par le ou les responsables désignés pour cette étude.
33344

                        
33345
Toute demande doit être formulée selon un dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier, qui précise les objectifs de l'étude, les techniques employées et leurs conséquences éventuelles, est accompagné du document d'information au vu duquel sera sollicité, après l'intervention de l'autorisation et sous réserve des modifications que celle-ci aura prescrites, le consentement des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
   

                    
33347
####### Article R2141-19
33348

                        
33349
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal se fonde sur l'appréciation de la finalité de l'étude et l'évaluation de ses effets potentiels, tels que définis à l'article R. 2141-14, ainsi que sur sa pertinence scientifique au regard de l'état actuel des connaissances, compte tenu de son protocole et de la compétence dans le domaine d'étude proposé du ou des responsables désignés.
   

                    
33351
####### Article R2141-20
33352

                        
33353
Lorsqu'elle émet un avis favorable, la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal fixe les règles auxquelles le ou les responsables de l'étude devront se conformer pour permettre à la commission d'en suivre et d'en contrôler la bonne exécution. Le ou les responsables s'engagent à respecter ces règles, à rendre compte à tout moment à la commission, sur sa demande, de l'état d'avancement de leurs travaux et à faire parvenir au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, le rapport final de l'étude dès l'achèvement de celui-ci.
   

                    
33355
####### Article R2141-21
33356

                        
33357
Tout projet de modification du protocole initial de l'étude est subordonné à l'accord de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal ; il ne peut être mis en oeuvre si la commission s'y oppose.
   

                    
33359
####### Article R2141-22
33360

                        
33361
Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à l'étude.
33362

                        
33363
Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
   

                    
33365
####### Article R2141-23
33366

                        
33367
Les embryons sur lesquels une étude est envisagée ne peuvent être remis par les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-18 qu'au responsable d'une étude autorisée, sur production de l'autorisation du ministre et du document écrit par lequel le couple concerné a exprimé son consentement à la réalisation de l'étude.
   

                    
33369
####### Article R2141-24
33370

                        
33371
Le directeur de l'établissement public de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale où est réalisée l'étude est tenu de conserver pendant trente ans le protocole de l'étude, le document écrit par lequel le couple a exprimé son consentement et le rapport final de l'étude.
   

                    
33373
####### Article R2141-25
33374

                        
33375
L'autorisation accordée peut être retirée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, si la finalité ou le protocole initial de l'étude sont modifiés sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 2141-21, si les règles et engagements mentionnés à l'article R. 2141-20 ne sont pas respectés, ou si se révèlent, pendant le déroulement de l'étude, des effets indésirables originellement non identifiés.
   

                    
33379
####### Article R2141-26
33380

                        
33381
Les praticiens sous la responsabilité desquels sont effectuées les activités cliniques ou biologiques définies à l'article R. 2141-1 doivent être, conformément à l'article L. 2141-9, nommément agréés pour une ou plusieurs de ces activités ; l'agrément est donné par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
33382

                        
33383
Pour chaque activité au titre de laquelle un praticien est agréé, l'agrément indique l'établissement dans lequel ledit praticien exercera cette responsabilité ; cet établissement doit avoir l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 ou à l'article L. 2142-1.
   

                    
33385
####### Article R2141-27
33386

                        
33387
Le praticien agréé au titre des activités définies au a) et au c) du 1° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, avoir suivi une formation en médecine de la reproduction et justifier d'une expérience en médecine de la reproduction.
33388

                        
33389
Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au b) du 1° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique. Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir acquis une formation ou une expérience dans le domaine de l'andrologie.
   

                    
33391
####### Article R2141-28
33392

                        
33393
Le praticien agréé pour effectuer les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 doit être médecin qualifié en biologie médicale, ou pharmacien biologiste, ou, à défaut, être une personnalité scientifique justifiant d'une formation particulière en biologie de la reproduction.
33394

                        
33395
Ce praticien doit être titulaire d'un certificat de biologie de la reproduction ou, à défaut, de titres jugés suffisants.
33396

                        
33397
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder une expérience suffisante dans la manipulation des gamètes humains.
   

                    
33399
####### Article R2141-29
33400

                        
33401
Tout praticien agréé, en application de l'article L. 2141-9 et dans les conditions fixées par l'article R. 2141-26, pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.
   

                    
33403
####### Article R2141-30
33404

                        
33405
L'agrément du praticien prend fin à l'expiration de la période de cinq ans, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1244-5, pour laquelle l'autorisation a été délivrée à l'établissement.
   

                    
33407
####### Article R2141-31
33408

                        
33409
Le retrait de l'agrément du praticien est encouru en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation ainsi qu'en cas de violation des conditions fixées par l'agrément.
33410

                        
33411
La décision de retrait est prise après avis motivé de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Le praticien est invité à présenter ses observations devant la commission.
   

                    
33417
####### Article R2142-1
33418

                        
33419
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2142-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 2141-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées au présent chapitre en application du quatrième alinéa de l'article L. 2142-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 6122-2.
33420

                        
33421
Cette autorisation est délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé, dans les conditions fixées par l'article L. 2142-1.
33422

                        
33423
Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
   

                    
33425
####### Article R2142-2
33426

                        
33427
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par le présent chapitre.
33428

                        
33429
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33431
####### Article R2142-3
33432

                        
33433
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33439
######## Article R2142-4
33440

                        
33441
L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R. 2141-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
   

                    
33443
######## Article R2142-5
33444

                        
33445
Les activités définies aux a) et c) du 1° de l'article R. 2141-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstétrique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 2141-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
33446

                        
33447
Les activités définies au b) du 1° de l'article R. 2141-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
   

                    
33449
######## Article R2142-6
33450

                        
33451
L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33453
######## Article R2142-7
33454

                        
33455
L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité :
33456

                        
33457
1° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;
33458

                        
33459
2° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
33461
######## Article R2142-8
33462

                        
33463
L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné :
33464

                        
33465
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
33466

                        
33467
2° La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions ;
33468

                        
33469
3° La date des transferts et le nombre d'embryons transférés ;
33470

                        
33471
4° Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
   

                    
33475
######## Article R2142-9
33476

                        
33477
L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
33478

                        
33479
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
33480

                        
33481
Pour les activités mentionnées aux c) et d) du 2° de l'article R. 2141-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
33482

                        
33483
Pour l'activité mentionnée au d) du 2° de l'article R. 2141-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micro-manipulations.
   

                    
33485
######## Article R2142-10
33486

                        
33487
Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 2141-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 2142-9.
   

                    
33489
######## Article R2142-11
33490

                        
33491
L'établissement de santé ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33493
######## Article R2142-12
33494

                        
33495
L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :
33496

                        
33497
1° Du nombre d'ovocytes traités ;
33498

                        
33499
2° De la date de fécondation ;
33500

                        
33501
3° Du nombre d'embryons obtenus.
   

                    
33505
####### Article R2142-13
33506

                        
33507
Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.
33508

                        
33509
A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
33510

                        
33511
Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.
33512

                        
33513
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.
   

                    
33515
####### Article R2142-14
33516

                        
33517
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
   

                    
33519
####### Article R2142-15
33520

                        
33521
Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 2142-16 et R. 2142-17, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
33525
####### Article R2142-16
33526

                        
33527
Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner :
33528

                        
33529
1° Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur ;
33530

                        
33531
2° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ;
33532

                        
33533
3° Les dates et les modes d'utilisation des gamètes ;
33534

                        
33535
4° Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet ;
33536

                        
33537
5° Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
   

                    
33539
####### Article R2142-17
33540

                        
33541
Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
33542

                        
33543
1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes ;
33544

                        
33545
2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;
33546

                        
33547
3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
33548

                        
33549
4° Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure ;
33550

                        
33551
5° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet ;
33552

                        
33553
6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.
   

                    
33555
####### Article R2142-18
33556

                        
33557
Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 2142-16 et R. 2142-17 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.
   

                    
33559
####### Article R2142-19
33560

                        
33561
Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.
   

                    
33573
####### Article R2212-1
33574

                        
33575
La consultation mentionnée à l'article L. 2212-4 est donnée :
33576

                        
33577
1° Soit dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, créé en application de l'article L. 2311-2 ;
33578

                        
33579
2° Soit dans un centre de planification ou d'éducation familiale agréé en application de l'article L. 2311-2 ;
33580

                        
33581
3° Soit dans un service social relevant d'un organisme public ou privé et dont la qualité de service social a été reconnue par décision du préfet prise en application de l'article 9 du décret n° 59-146 du 7 janvier 1959 relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux ;
33582

                        
33583
4° Soit dans un organisme agréé dans les conditions fixées aux articles R. 2212-2 et R. 2212-3.
   

                    
33585
####### Article R2212-2
33586

                        
33587
Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 2212-4, les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 2212-1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
33588

                        
33589
1° Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale ;
33590

                        
33591
2° Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 2212-4 ;
33592

                        
33593
3° Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction prévue aux articles 223-11 et 223-12 du code pénal, au titre II du présent livre et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;
33594

                        
33595
4° S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
   

                    
33597
####### Article R2212-3
33598

                        
33599
L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
33600

                        
33601
Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre chargé de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.
33602

                        
33603
L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.
33604

                        
33605
Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 2212-4, ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article R. 2212-2.
   

                    
33609
####### Article R2212-4
33610

                        
33611
Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
   

                    
33613
####### Article R2212-5
33614

                        
33615
Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
   

                    
33617
####### Article R2212-6
33618

                        
33619
Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.
   

                    
33621
####### Article R2212-7
33622

                        
33623
Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.
33624

                        
33625
Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.
   

                    
33627
####### Article R2212-8
33628

                        
33629
Pour l'application des dispositions de l'article R. 2212-4, aux mots : " Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 " sont substitués les mots :
33630

                        
33631
" L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
33632

                        
33633
Les dispositions de l'article R. 2212-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
33637
####### Article R2212-9
33638

                        
33639
Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement de santé, les interruptions volontaires de grossesse prévues à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse telles que prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d'une convention conclue entre un médecin et un établissement de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
33640

                        
33641
Ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif.
   

                    
33643
####### Article R2212-10
33644

                        
33645
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
   

                    
33647
####### Article R2212-11
33648

                        
33649
Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 justifie d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.
   

                    
33651
####### Article R2212-12
33652

                        
33653
Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.
33654

                        
33655
Le médecin rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.
33656

                        
33657
Le médecin délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.
   

                    
33659
####### Article R2212-13
33660

                        
33661
Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.
33662

                        
33663
Il invite la femme à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.
   

                    
33665
####### Article R2212-14
33666

                        
33667
Le médecin informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.
   

                    
33669
####### Article R2212-15
33670

                        
33671
Le médecin remet à la femme un document écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise et le numéro de téléphone du service concerné de l'établissement de santé signataire de la convention. Il lui indique la possibilité d'être accueillie à tout moment par cet établissement.
33672

                        
33673
Il remet également à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec l'établissement de santé signataire de la convention, contenant les éléments utiles de son dossier médical. Ce document est remis par la femme au médecin de l'établissement de santé, lors de son admission.
   

                    
33675
####### Article R2212-16
33676

                        
33677
Seuls les médecins ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement de santé.
33678

                        
33679
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
   

                    
33681
####### Article R2212-17
33682

                        
33683
La prise des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est effectuée en présence du médecin.
   

                    
33685
####### Article R2212-18
33686

                        
33687
Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.
   

                    
33689
####### Article R2212-19
33690

                        
33691
Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles R. 2212-9 à R. 2212-18, aux mots : " Etablissement de santé " et " établissement de santé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 " sont substitués les mots : " l'Etablissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
33697
####### Article R2213-1
33698

                        
33699
Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1.
   

                    
33701
####### Article R2213-2
33702

                        
33703
Le médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique saisi de la demande mentionnée ci-dessus constitue et réunit, pour avis consultatif, l'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1.
   

                    
33705
####### Article R2213-3
33706

                        
33707
L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :
33708

                        
33709
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;
33710

                        
33711
2° Un médecin choisi par la femme ;
33712

                        
33713
3° Un assistant social ou un psychologue ;
33714

                        
33715
4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.
33716

                        
33717
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.
   

                    
33719
####### Article R2213-4
33720

                        
33721
La femme concernée ou le couple est entendu, à sa demande, par tout ou partie des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation mentionnée à l'article R. 2213-5.
   

                    
33723
####### Article R2213-5
33724

                        
33725
Si, au terme de la concertation menée par l'équipe pluridisciplinaire, il apparaît à deux médecins que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ceux-ci établissent les attestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2213-1.
   

                    
33727
####### Article R2213-6
33728

                        
33729
L'établissement de santé mentionné à l'article R. 2213-1 conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article R. 2213-5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
33739
####### Article R2222-1
33740

                        
33741
Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
33742

                        
33743
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.
   

                    
33745
####### Article R2222-2
33746

                        
33747
Le fait pour un médecin de ne pas établir la déclaration prévue par l'article L. 2212-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
33748

                        
33749
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas adresser cette déclaration au médecin inspecteur régional de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 2212-10.
   

                    
33751
####### Article R2222-3
33752

                        
33753
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 2222-1 et R. 2222-2 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
33767
######## Article R2311-1
33768

                        
33769
Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
   

                    
33771
######## Article R2311-2
33772

                        
33773
Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 doivent faire à la préfecture du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
33774

                        
33775
La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise ces éléments.
   

                    
33779
######## Article R2311-3
33780

                        
33781
Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-1, accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
33782

                        
33783
Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.
   

                    
33785
######## Article R2311-4
33786

                        
33787
La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :
33788

                        
33789
1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;
33790

                        
33791
2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire ;
33792

                        
33793
3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;
33794

                        
33795
4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
33796

                        
33797
En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.
   

                    
33799
######## Article R2311-5
33800

                        
33801
La convention précise :
33802

                        
33803
1° Les conditions de financement ;
33804

                        
33805
2° Les modalités d'accueil du public ;
33806

                        
33807
3° Les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l'Etat.
   

                    
33809
######## Article R2311-6
33810

                        
33811
Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles peuvent, sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un financement.
   

                    
33817
######## Article R2311-7
33818

                        
33819
Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les activités suivantes :
33820

                        
33821
1° Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
33822

                        
33823
2° Diffusion d'informations et actions individuelles et collectives de prévention portant sur la sexualité et l'éducation familiale, organisées dans les centres et à l'extérieur de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
33824

                        
33825
3° Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et familial ;
33826

                        
33827
4° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus par l'article L. 2212-4 ;
33828

                        
33829
5° Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.
33830

                        
33831
Seuls peuvent être dénommés centres d'éducation ou de planification familiale les centres qui exercent l'ensemble de ces activités et remplissent les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
33833
######## Article R2311-8
33834

                        
33835
L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 2311-2 ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13.
33836

                        
33837
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
   

                    
33839
######## Article R2311-9
33840

                        
33841
Les centres doivent remplir les conditions suivantes :
33842

                        
33843
1° Etre dirigés par un médecin soit spécialiste qualifié ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, soit titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; en cas d'impossibilité de recruter un médecin remplissant ces conditions, une dérogation peut être accordée par le préfet, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, à un médecin justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;
33844

                        
33845
2° Disposer au minimum pour leurs consultations, et de façon permanente, d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;
33846

                        
33847
3° S'assurer, si les besoins de la population l'exigent, le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social et d'un psychologue ;
33848

                        
33849
4° Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction prévue au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code ;
33850

                        
33851
5° Satisfaire aux conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
33853
######## Article R2311-10
33854

                        
33855
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2311-16, le contrôle de l'activité des centres a lieu sur pièces et sur place ; il est assuré par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou par un médecin de ce service délégué par le médecin responsable.
   

                    
33857
######## Article R2311-11
33858

                        
33859
Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
33860

                        
33861
Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
33862

                        
33863
Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires notamment à l'établissement des états définis par l'article R. 1423-11.
   

                    
33865
######## Article R2311-12
33866

                        
33867
Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article R. 2311-10, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.
33868

                        
33869
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions du président du conseil général, le centre perd sa dénomination et, s'il a passé convention avec le département en application de l'article L. 2112-4, cette convention est résiliée. Lorsqu'il s'agit de centres ne relevant pas d'une collectivité publique, le président du conseil général procède au retrait de l'agrément.
   

                    
33873
######## Article R2311-13
33874

                        
33875
Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-4 des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
33876

                        
33877
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.
33878

                        
33879
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.
   

                    
33883
######## Article R2311-14
33884

                        
33885
Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.
33886

                        
33887
Les centres ne peuvent en aucun cas enregistrer ni communiquer à quiconque l'identité des consultants.
   

                    
33889
######## Article R2311-15
33890

                        
33891
Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet, qui en informe le président du conseil général, en justifiant :
33892

                        
33893
1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;
33894

                        
33895
2° De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L. 6211-2 ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.
33896

                        
33897
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le préfet met le centre en demeure, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe ; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article R. 2311-14.
   

                    
33899
######## Article R2311-16
33900

                        
33901
Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 sont soumises au contrôle prévu par le 4° de l'article R. 1421-6.
33902

                        
33903
Le contrôle médical défini à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article R. 2311-14.
   

                    
33905
######## Article R2311-17
33906

                        
33907
Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-5 des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
33908

                        
33909
Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5104-10.
33910

                        
33911
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.
   

                    
33913
######## Article R2311-18
33914

                        
33915
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.
   

                    
33921
####### Article R2312-1
33922

                        
33923
Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :
33924

                        
33925
A. - Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :
33926

                        
33927
1° Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;
33928

                        
33929
2° Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :
33930

                        
33931
a) Confédération française démocratique du travail ;
33932

                        
33933
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
33934

                        
33935
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
33936

                        
33937
d) Confédération générale du travail ;
33938

                        
33939
e) Force ouvrière ;
33940

                        
33941
f) Mouvement des entreprises de France ;
33942

                        
33943
g) Union nationale des syndicats autonomes Education ;
33944

                        
33945
h) Fédération syndicale unitaire ;
33946

                        
33947
3° Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;
33948

                        
33949
B. - Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :
33950

                        
33951
1° Un représentant du ministre de la justice ;
33952

                        
33953
2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
33954

                        
33955
3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
33956

                        
33957
4° Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
33958

                        
33959
5° Un représentant du ministre chargé de la famille ;
33960

                        
33961
6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
33962

                        
33963
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
33964

                        
33965
8° Un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;
33966

                        
33967
9° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
33968

                        
33969
10° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
33970

                        
33971
11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
33972

                        
33973
12° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
33974

                        
33975
13° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
33976

                        
33977
14° Un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants :
33978

                        
33979
a) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
33980

                        
33981
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ;
33982

                        
33983
c) Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
33984

                        
33985
d) Caisse nationale des allocations familiales.
   

                    
33987
####### Article R2312-2
33988

                        
33989
Le conseil comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.
   

                    
33991
####### Article R2312-3
33992

                        
33993
Le conseil est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence.
33994

                        
33995
Son secrétariat est assuré par les services du ministère des droits des femmes.
   

                    
33997
####### Article R2312-4
33998

                        
33999
Le conseil se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.
34000

                        
34001
Le conseil peut faire appel à des personnalités extérieures.
   

                    
34003
####### Article R2312-5
34004

                        
34005
Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.
34006

                        
34007
La commission élit son président pour trois ans.
34008

                        
34009
Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
   

                    
34011
####### Article R2312-6
34012

                        
34013
Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.
   

                    
34015
####### Article R2312-7
34016

                        
34017
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
34025
####### Article R2321-1
34026

                        
34027
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 reçoivent, pour une durée limitée, des enfants de trois à dix-sept ans révolus appartenant à une des catégories suivantes :
34028

                        
34029
1° Enfants chétifs, susceptibles de bénéficier d'un séjour dans de bonnes conditions d'hygiène, d'alimentation et de climat ;
34030

                        
34031
2° Enfant dont l'état général a été affecté par une maladie ou une intervention chirurgicale ne paraissant pas nécessiter une convalescence prolongée ;
34032

                        
34033
3° Enfants vivant habituellement dans de mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation et présentant un fléchissement léger de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse ;
34034

                        
34035
4° Enfants atteints d'affections chroniques à une période de leur évolution ne nécessitant pas un traitement dans un établissement de santé, mais justifiant une hygiène ou une surveillance particulière, et notamment enfants atteints d'une des affections suivantes :
34036

                        
34037
diabète, néphrite, rhumatisme, cardiopathie, asthme, dilatation bronchique, affections neurologiques ;
34038

                        
34039
5° Enfants dont l'état de santé nécessite une cure thermale.
   

                    
34041
####### Article R2321-2
34042

                        
34043
Les enfants atteints d'une affection contagieuse et notamment d'une tuberculose en évolution, quelle que soit sa localisation, ne sont pas admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
   

                    
34045
####### Article R2321-3
34046

                        
34047
Un enfant ayant présenté une atteinte de tuberculose ne peut être admis en maison d'enfants à caractère sanitaire que s'il est guéri depuis un an au minimum : les tests de guérison sont définis, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27.
34048

                        
34049
Les enfants présentant un virage des réactions tuberculiniques cutanées autre que celui provoqué par la vaccination du BCG ne sont admis en maisons d'enfants à caractère sanitaire que six mois au moins après le virage, et si leur examen n'a montré aucun signe d'évolution tuberculeuse.
   

                    
34053
####### Article R2321-4
34054

                        
34055
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire doit préalablement en demander l'autorisation au préfet du siège de l'établissement.
34056

                        
34057
Lorsque l'établissement doit être exploité par un particulier, la demande est formulée par celui-ci avec justification de sa qualité de propriétaire ou locataire.
34058

                        
34059
La demande doit être accompagnée :
34060

                        
34061
1° Lorsqu'elle émane d'une collectivité privée : de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts s'il s'agit d'une association ou d'une société commerciale ;
34062

                        
34063
2° Lorsqu'elle est formulée par un particulier : de l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur.
34064

                        
34065
Le préfet délivre récépissé de la demande et confie l'instruction du dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
34067
####### Article R2321-5
34068

                        
34069
Tout transfert d'établissement est considéré comme l'ouverture d'un nouvel établissement.
   

                    
34071
####### Article R2321-6
34072

                        
34073
La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée :
34074

                        
34075
1° A l'agrément des locaux et des installations qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 2321-8 ;
34076

                        
34077
2° A l'agrément du directeur, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 2321-16.
   

                    
34079
####### Article R2321-7
34080

                        
34081
Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :
34082

                        
34083
1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
34084

                        
34085
2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
34086

                        
34087
3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.
   

                    
34089
####### Article R2321-8
34090

                        
34091
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre l'agrément des locaux et installations, si la maison d'enfants à caractère sanitaire remplit les normes exigées par les arrêtés prévus à l'article R. 2321-27, pour l'effectif et les catégories d'enfants qu'il est destiné à recevoir.
   

                    
34093
####### Article R2321-9
34094

                        
34095
L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire précise la capacité de l'établissement, les catégories d'enfants qu'il est appelé à recevoir et le nom du directeur.
34096

                        
34097
Toute décision de refus doit être motivée et notifiée par lettre recommandée.
   

                    
34099
####### Article R2321-10
34100

                        
34101
Pour les établissements à acquérir, à aménager ou à construire, un agrément conditionnel des locaux peut être donné sur plans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
34102

                        
34103
L'agrément mentionné au 1° de l'article R. 2321-6 est ensuite accordé si les travaux de construction ou d'aménagement sont réalisés conformément aux plans qui ont été approuvés et si toutes les conditions d'installation requises, par ailleurs, sont remplies.
   

                    
34105
####### Article R2321-11
34106

                        
34107
Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une déclaration accompagnée des certificats médicaux mentionnés à l'article R. 2321-25 comportant :
34108

                        
34109
1° Les nom, prénoms, titres et lieu de résidence du médecin chargé de la surveillance médicale de l'établissement sous réserve de l'agrément du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
34110

                        
34111
2° Les noms, prénoms, dates de naissance et titres du personnel d'encadrement ;
34112

                        
34113
3° Les noms, prénoms et titres des infirmiers ou infirmières et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire et des diététiciens ;
34114

                        
34115
4° Les noms, avec indication de leur qualité, des personnes autres que celles précédemment désignées, résidant dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, ou y exerçant une fonction sans y résider.
34116

                        
34117
Toute personne appelée à être employée dans l'établissement et n'ayant pas été comprise dans la déclaration initiale fait l'objet dans les dix jours de son entrée en fonctions d'une déclaration faite en conformité aux dispositions indiquées ci-dessus.
34118

                        
34119
Dès réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen des intéressés dans un dispensaire antituberculeux.
   

                    
34121
####### Article R2321-12
34122

                        
34123
Toute modification apportée aux conditions d'installation, au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants en considération desquels l'agrément a été obtenu, doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications sur les modifications envisagées.
   

                    
34125
####### Article R2321-13
34126

                        
34127
Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, aux manquements qui lui sont reprochés.
34128

                        
34129
La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.
   

                    
34131
####### Article R2321-14
34132

                        
34133
Les exploitants d'établissements à fonctionnement temporaire n'ont à fournir le dossier complet prévu aux articles R. 2321-4 et R. 2321-7 que lors du dépôt de la première demande d'autorisation d'ouverture. Chaque année, ils doivent faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, deux mois au moins avant l'ouverture de l'établissement, une déclaration indiquant les dates d'ouverture et de fermeture. Cette déclaration précise le nom de la personne appelée à diriger l'établissement.
34134

                        
34135
Le déclarant doit, en outre, certifier qu'aucune modification n'a été apportée ni aux conditions d'installation, ni au nombre, ni à l'âge, ni aux catégories d'enfants pour lesquels l'établissement a obtenu l'agrément prévu au 1° de l'article R. 2321-6.
34136

                        
34137
Toute modification aux conditions à raison desquelles l'agrément avait été délivré doit faire l'objet d'un nouvel agrément. Le dossier soumis doit alors comporter tous renseignements et justifications précis sur les modifications envisagées.
34138

                        
34139
Lorsque la durée de fermeture de l'établissement est inférieure à trois mois consécutifs, l'exploitant n'est pas tenu de fournir la déclaration mentionnée ci-dessus.
34140

                        
34141
Si l'établissement est confié à une personne autre que celle qui avait été précédemment agréée comme directeur, le dossier du nouveau directeur doit être constitué et produit dans les conditions prévues aux articles R. 2321-16 ou, éventuellement, R. 2321-21.
   

                    
34145
####### Article R2321-15
34146

                        
34147
Le personnel des maisons d'enfants à caractère sanitaire peut comprendre, outre le directeur, et, dans le cas où le directeur n'est pas médecin, un médecin à temps partiel ou à plein temps suivant la spécialisation et la capacité de l'établissement :
34148

                        
34149
1° Un ou des infirmiers ou infirmières ;
34150

                        
34151
2° Un ou des moniteurs ;
34152

                        
34153
3° Du personnel d'éducation ;
34154

                        
34155
4° Un ou des diététiciens ;
34156

                        
34157
5° Un ou des techniciens de laboratoire ;
34158

                        
34159
6° Du personnel administratif ;
34160

                        
34161
7° Du personnel de service.
34162

                        
34163
Pour chaque établissement les catégories de personnel et leur effectif sont déterminés par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus à l'article R. 2321-27, suivant l'âge et le nombre d'enfants que les établissements sont autorisés à recevoir et suivant la spécialisation éventuelle de ceux-ci.
34164

                        
34165
Ces arrêtés déterminent également, le cas échéant en accord avec le ministre chargé de l'éducation, les modalités suivant lesquelles les établissements recevant des enfants d'âge scolaire doivent mettre ces enfants en mesure de recevoir un enseignement adapté à leur état.
   

                    
34167
####### Article R2321-16
34168

                        
34169
L'agrément du directeur est prononcé par le préfet, préalablement à toute prise de fonctions.
34170

                        
34171
Cet agrément ne peut intervenir que s'il ressort du dossier constitué et instruit suivant les dispositions des articles R. 2321-19 et R. 2321-20 qui suivent, ainsi que des enquêtes de moralité concernant le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement, que :
34172

                        
34173
1° Le postulant offre les garanties de moralité, de santé et de capacité professionnelle nécessaires pour assurer la garde et l'éducation d'enfants, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement ;
34174

                        
34175
2° Les personnes de son entourage offrent toutes garanties de moralité et que leur état de santé n'est pas susceptible de faire courir un risque aux enfants.
   

                    
34177
####### Article R2321-17
34178

                        
34179
Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
   

                    
34181
####### Article R2321-18
34182

                        
34183
Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
34184

                        
34185
1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ;
34186

                        
34187
2° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ;
34188

                        
34189
3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34191
####### Article R2321-19
34192

                        
34193
Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
34194

                        
34195
1° Un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois ;
34196

                        
34197
2° Une copie de ses diplômes et un état de ses titres avec justifications à l'appui ;
34198

                        
34199
3° Un curriculum vitae indiquant en particulier ses lieux de résidence pendant les dix dernières années et les professions exercées ;
34200

                        
34201
4° La liste des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement ;
34202

                        
34203
5° Un certificat médical délivré par un médecin de son choix attestant :
34204

                        
34205
a) Que l'intéressé présente les aptitudes physiques et l'état de santé lui permettant de remplir les fonctions de directeur de maison d'enfants à caractère sanitaire ;
34206

                        
34207
b) Qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
34208

                        
34209
La demande et les pièces qui l'accompagnent doivent être déposées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
34211
####### Article R2321-20
34212

                        
34213
Dès réception du dossier, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales provoque l'examen, dans un dispensaire antituberculeux, du postulant et des personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement.
34214

                        
34215
Il provoque, en outre, l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
34216

                        
34217
Les résultats de ces examens sont adressés au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par les centres où ils ont été pratiqués.
34218

                        
34219
Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-16 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que :
34220

                        
34221
1° Le postulant est indemne de toute affection mentale ;
34222

                        
34223
2° Le postulant et les personnes de son entourage appelées à résider dans l'établissement sont indemnes de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
34224

                        
34225
Tout refus d'agrément doit être motivé.
   

                    
34227
####### Article R2321-21
34228

                        
34229
Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
34230

                        
34231
Le préfet du département d'accueil statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur du département.
   

                    
34233
####### Article R2321-22
34234

                        
34235
Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
34236

                        
34237
L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.
   

                    
34239
####### Article R2321-23
34240

                        
34241
Les médecins des maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être agréés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
34242

                        
34243
Ne peuvent être agréés que les praticiens justifiant de connaissances suffisantes en pédiatrie, et éventuellement d'une compétence particulière dans la discipline médicale intéressée s'il s'agit d'une maison spécialisée pour recevoir des enfants atteints d'une affection chronique déterminée.
34244

                        
34245
Le médecin d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est chargé :
34246

                        
34247
1° De la surveillance médicale générale des enfants, ainsi que de l'application, dans la maison, des mesures d'hygiène et de prophylaxie prévues par l'article R. 2321-26 et par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2321-27, tant en ce qui concerne le fonctionnement de la maison que le personnel de celle-ci ;
34248

                        
34249
2° Du traitement des enfants, sous réserve des dispositions concernant les maisons d'enfants pour cure thermale.
34250

                        
34251
Le médecin reçoit une rémunération forfaitaire, qu'il remplisse ses fonctions à plein temps ou à temps partiel.
   

                    
34253
####### Article R2321-24
34254

                        
34255
Nul ne peut remplir des fonctions d'éducation et d'encadrement dans une maison d'enfants à caractère sanitaire s'il ne présente des garanties de moralité et s'il n'est âgé de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans. L'âge minimum est porté à vingt et un ans pour le personnel devant s'occuper d'adolescents de plus de quatorze ans.
   

                    
34257
####### Article R2321-25
34258

                        
34259
Toute personne qui occupe un emploi quelconque dans une maison d'enfants à caractère sanitaire doit produire, avant son entrée en fonctions, un certificat médical attestant qu'elle ne présente aucune affection contagieuse et qu'elle a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
34260

                        
34261
Personne ne peut résider dans l'établissement ou y exercer une fonction s'il n'est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception des séquelles anciennes ou cicatricielles dont l'épreuve du temps a montré l'innocuité.
   

                    
34263
####### Article R2321-26
34264

                        
34265
Le médecin de l'établissement doit s'assurer constamment du bon état de santé du personnel admis au contact des enfants ou préposé à la préparation des aliments.
34266

                        
34267
Le directeur, son entourage et le personnel sont tenus de se soumettre à des examens médicaux périodiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
34268

                        
34269
La preuve du bon état de santé de toute personne résidant dans l'établissement ou y exerçant des fonctions doit pouvoir être apportée à tout moment au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui provoque, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires.
   

                    
34273
####### Article R2321-27
34274

                        
34275
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les modalités techniques d'application du présent chapitre :
34276

                        
34277
1° La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;
34278

                        
34279
2° Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;
34280

                        
34281
3° Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;
34282

                        
34283
4° Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;
34284

                        
34285
5° Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;
34286

                        
34287
6° L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;
34288

                        
34289
7° Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.
   

                    
34295
####### Article R2322-1
34296

                        
34297
Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux conditions définies au présent chapitre.
   

                    
34299
####### Article R2322-2
34300

                        
34301
Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 2322-1, qu'elle en assure ou non la direction médicale, doit adresser au préfet du département dans lequel fonctionne ou fonctionnera l'établissement, une demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à cet article.
34302

                        
34303
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant notamment tous renseignements utiles sur la personne physique ou morale qui la présente ainsi que sur la personne chargée de la direction médicale de l'établissement dans les cas où cette direction n'est pas assurée par l'exploitant.
   

                    
34305
####### Article R2322-3
34306

                        
34307
Le préfet délivre récépissé de la demande. Il fait procéder à une enquête. Il doit notifier sa décision aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
34309
####### Article R2322-4
34310

                        
34311
Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement.
34312

                        
34313
Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.
   

                    
34315
####### Article R2322-5
34316

                        
34317
La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fonction, être agréée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
34318

                        
34319
La direction médicale doit être assurée par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.
34320

                        
34321
Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.
34322

                        
34323
La direction médicale doit être effective et permanente.
   

                    
34325
####### Article R2322-6
34326

                        
34327
L'autorisation et les agréments prévus aux articles R. 2322-2 et R. 2322-5 ne peuvent être accordés qu'à des personnes présentant toutes garanties de moralité.
   

                    
34329
####### Article R2322-7
34330

                        
34331
L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du préfet lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé et à l'exploitant.
   

                    
34333
####### Article R2322-8
34334

                        
34335
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des demandes d'agrément des personnels médicaux mentionnés à l'article R. 2322-5.
   

                    
34337
####### Article R2322-9
34338

                        
34339
Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie. Sauf recours de la femme à un autre praticien, ce médecin qualifié en pédiatrie est chargé notamment, en liaison avec la personne qui a pratiqué l'accouchement, de l'examen médical du nouveau-né et de l'établissement du certificat de santé obligatoire. Il doit également porter sur le carnet de santé de l'enfant les observations médicales, les interventions et les prescriptions qu'il juge utile de mentionner.
   

                    
34341
####### Article R2322-10
34342

                        
34343
Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical :
34344

                        
34345
1° Un cahier de visites régulièrement mis à jour dans lequel médecins et sages-femmes consignent leurs observations d'ordre médical et leurs prescriptions et apposent leur signature à chaque visite ;
34346

                        
34347
2° Des dossiers médicaux individuels pour chaque entrante et chaque nouveau-né ;
34348

                        
34349
3° Un cahier de protocole opératoire sur lequel sont inscrits les interventions chirurgicales, les interruptions volontaires de grossesse, les accouchements et les manoeuvres de réanimation.
34350

                        
34351
En cas de transfert dans un autre établissement de santé, un double du dossier médical doit accompagner l'intéressée ou le nouveau-né.
   

                    
34353
####### Article R2322-11
34354

                        
34355
Lorsque les établissements mentionnés à l'article R. 2322-1 pratiquent des interruptions volontaires de grossesse, ils doivent en outre respecter les obligations prévues aux articles R. 2322-12 à R. 2322-14.
   

                    
34357
####### Article R2322-12
34358

                        
34359
Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou, à défaut, être en liaison, à cette fin, avec un centre de planification ou d'éducation familiale.
   

                    
34361
####### Article R2322-13
34362

                        
34363
Les établissements doivent conserver pendant un an :
34364

                        
34365
1° Les attestations fournies par les femmes justifiant qu'elles ont satisfait aux prescriptions des articles L. 2212-3 à L. 2212-5 ;
34366

                        
34367
2° Le document faisant état des consentements prévus à l'article L. 2212-7 s'il s'agit d'une mineure célibataire.
34368

                        
34369
Ils doivent conserver pendant trois ans les attestations médicales prévues à l'article L. 2213-1 s'il s'agit d'une interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
   

                    
34371
####### Article R2322-14
34372

                        
34373
Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin inspecteur régional de santé publique les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.
34374

                        
34375
Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34381
####### Article R2323-1
34382

                        
34383
Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
34385
####### Article R2323-4
34386

                        
34387
Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
34389
####### Article R2323-2
34390

                        
34391
Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le préfet, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur départemental de santé publique, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.
34392

                        
34393
S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.
   

                    
34395
####### Article R2323-3
34396

                        
34397
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
34398

                        
34399
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
34400

                        
34401
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
34402

                        
34403
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.
   

                    
34409
####### Article R2324-1
34410

                        
34411
Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.
34412

                        
34413
Les pouponnières sont divisées en deux catégories :
34414

                        
34415
1° Les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
34416

                        
34417
2° Les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.
34418

                        
34419
Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois enfants de moins de trois ans étranger à la famille.
   

                    
34421
####### Article R2324-2
34422

                        
34423
Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.
   

                    
34425
####### Article R2324-3
34426

                        
34427
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil général que si :
34428

                        
34429
1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;
34430

                        
34431
2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;
34432

                        
34433
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ;
34434

                        
34435
4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil général.
   

                    
34437
####### Article R2324-4
34438

                        
34439
L'autorisation d'ouverture d'une pouponnières à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis. Le nombre de cinquante ne peut y être dépassé qu'à titre exceptionnel.
   

                    
34441
####### Article R2324-5
34442

                        
34443
La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus.
34444

                        
34445
Cette personne doit être médecin ou puéricultrice. Elle doit justifier de cinq ans au moins d'exercice de cette profession avant son entrée en fonctions.
34446

                        
34447
La personne assurant la direction doit être agréée par le président du conseil général.
   

                    
34449
####### Article R2324-6
34450

                        
34451
Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil général et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement.
   

                    
34453
####### Article R2324-7
34454

                        
34455
Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
34457
####### Article R2324-8
34458

                        
34459
Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, tant en ce qui concerne les personnels nécessaires à cette réadaptation qu'en ce qui concerne les locaux affectés à celle-ci.
   

                    
34461
####### Article R2324-9
34462

                        
34463
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
34464

                        
34465
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère sanitaire ;
34466

                        
34467
2° Les garanties exigées du personnel employé ;
34468

                        
34469
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel elles sont soumises.
   

                    
34475
######## Article R2324-10
34476

                        
34477
L'organisateur d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs.
34478

                        
34479
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
34480

                        
34481
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
   

                    
34483
######## Article R2324-11
34484

                        
34485
A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
34486

                        
34487
A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
34488

                        
34489
L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
   

                    
34491
######## Article R2324-12
34492

                        
34493
L'organisateur d'un centre de placement de vacances adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
34494

                        
34495
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
34496

                        
34497
Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par l'organisateur.
34498

                        
34499
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
   

                    
34501
######## Article R2324-13
34502

                        
34503
A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du centre de placement de vacances saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
34504

                        
34505
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
   

                    
34509
######## Article R2324-14
34510

                        
34511
Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
34512

                        
34513
Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
34514

                        
34515
Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures prévues à l'article L. 2324-3.
   

                    
34517
######## Article R2324-15
34518

                        
34519
Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur séjour.
34520

                        
34521
Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
   

                    
34527
######## Article R2324-16
34528

                        
34529
Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances.
   

                    
34531
######## Article R2324-17
34532

                        
34533
Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
34534

                        
34535
Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.
34536

                        
34537
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
34538

                        
34539
Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.
34540

                        
34541
Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.
   

                    
34545
######## Article R2324-18
34546

                        
34547
L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.
34548

                        
34549
Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants :
34550

                        
34551
1° Une étude des besoins ;
34552

                        
34553
2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ;
34554

                        
34555
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
34556

                        
34557
4° Les objectifs, les modalités d'accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d'accueil et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ;
34558

                        
34559
5° Le nombre de places d'accueil régulier que l'établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l'accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ;
34560

                        
34561
6° Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
34562

                        
34563
7° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement intérieur prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés ;
34564

                        
34565
8° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces.
   

                    
34567
######## Article R2324-19
34568

                        
34569
Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet.
34570

                        
34571
Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
34572

                        
34573
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise.
   

                    
34575
######## Article R2324-20
34576

                        
34577
L'autorisation délivrée par le président du conseil général mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Elle mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.
34578

                        
34579
L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.
34580

                        
34581
S'agissant d'établissements assurant un multi-accueil collectif, l'autorisation précise le nombre de places d'accueil régulier pouvant être utilisé pour de l'accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d'établissement.
   

                    
34583
######## Article R2324-21
34584

                        
34585
Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet.
34586

                        
34587
A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l'avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu.
   

                    
34589
######## Article R2324-22
34590

                        
34591
L'avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d'accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d'attribution des places, sur l'adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l'établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels.
   

                    
34593
######## Article R2324-23
34594

                        
34595
Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu'il délègue.
34596

                        
34597
Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis.
   

                    
34599
######## Article R2324-24
34600

                        
34601
Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, ou sur une des mentions de l'autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d'un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l'exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s'il estime que la modification ne respecte pas les conditions d'organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu'elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis.
   

                    
34605
######## Article R2324-25
34606

                        
34607
Les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.
34608

                        
34609
Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue.
34610

                        
34611
Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre-vingts places.
   

                    
34613
######## Article R2324-26
34614

                        
34615
La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.
34616

                        
34617
Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l'accueil collectif et de l'accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.
   

                    
34619
######## Article R2324-27
34620

                        
34621
Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire.
   

                    
34623
######## Article R2324-28
34624

                        
34625
Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif.
34626

                        
34627
Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
34628

                        
34629
L'aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l'accueil des parents et l'organisation de réunions pour le personnel.
34630

                        
34631
Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.
   

                    
34633
######## Article R2324-29
34634

                        
34635
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui comprend les éléments suivants :
34636

                        
34637
1° Un projet éducatif pour l'accueil, le soin, le développement, l'éveil et le bien-être des enfants ;
34638

                        
34639
2° Un projet social ;
34640

                        
34641
3° Les prestations d'accueil proposées ;
34642

                        
34643
4° Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l'accueil d'enfants atteints d'un handicap ou d'une maladie chronique ;
34644

                        
34645
5° La présentation des compétences professionnelles mobilisées ;
34646

                        
34647
6° Pour les services d'accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ;
34648

                        
34649
7° La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l'établissement ou du service ;
34650

                        
34651
8° Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
   

                    
34653
######## Article R2324-30
34654

                        
34655
Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
34656

                        
34657
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
34658

                        
34659
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
34660

                        
34661
3° Les modalités d'admission des enfants ;
34662

                        
34663
4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
34664

                        
34665
5° Le mode de calcul des tarifs ;
34666

                        
34667
6° Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;
34668

                        
34669
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
34670

                        
34671
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
34672

                        
34673
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.
34674

                        
34675
Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
   

                    
34677
######## Article R2324-31
34678

                        
34679
Le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive.
34680

                        
34681
Ils sont affichés dans un lieu de l'établissement ou du service accessible aux familles.
   

                    
34683
######## Article R2324-32
34684

                        
34685
Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
   

                    
34689
######## Article R2324-33
34690

                        
34691
Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service mentionné à l'article L. 2324-1.
   

                    
34693
######## Article R2324-34
34694

                        
34695
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être :
34696

                        
34697
1° Soit un médecin répondant aux conditions fixées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 2112-9 ;
34698

                        
34699
2° Soit une puéricultrice justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle.
   

                    
34701
######## Article R2324-35
34702

                        
34703
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d'accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une puéricultrice ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière justifiant d'une année d'expérience professionnelle.
34704

                        
34705
La direction d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel, et la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :
34706

                        
34707
- soit à une puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;
34708
- soit à un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans.
   

                    
34710
######## Article R2324-36
34711

                        
34712
Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint, ou puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants ou infirmier ou infirmière, et justifiant de deux ans d'expérience professionnelle.
   

                    
34714
######## Article R2324-37
34715

                        
34716
La direction d'un jardin d'enfants est confiée à un éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de six ans.
   

                    
34718
######## Article R2324-38
34719

                        
34720
Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel.
   

                    
34722
######## Article R2324-39
34723

                        
34724
Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.
34725

                        
34726
Ce médecin assure les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
34727

                        
34728
Il veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé.
34729

                        
34730
Il organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
34731

                        
34732
Dans le cas d'un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l'admission d'un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d'une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille.
34733

                        
34734
Dans les établissements et services d'accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille.
   

                    
34736
######## Article R2324-40
34737

                        
34738
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
34739

                        
34740
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.
   

                    
34742
######## Article R2324-41
34743

                        
34744
Dans les établissements et services d'une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins un éducateur de jeunes enfants.
34745

                        
34746
Il comprend en outre un éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires.
   

                    
34748
######## Article R2324-42
34749

                        
34750
Les personnels chargés de l'encadrement des enfants doivent être éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, ou titulaires d'une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
34752
######## Article R2324-43
34753

                        
34754
L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
34755

                        
34756
Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
34757

                        
34758
Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d'accueil collectif, notamment dans le cadre d'une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d'encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
34759

                        
34760
Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul de l'effectif du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l'encadrement des enfants.
34761

                        
34762
Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42.
   

                    
34764
######## Article R2324-44
34765

                        
34766
Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l'accueil des enfants pour l'application du ratio défini au premier alinéa de l'article R. 2324-43.
34767

                        
34768
L'effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2324-42, assisté d'un parent ou d'une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l'accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur.
   

                    
34770
######## Article R2324-45
34771

                        
34772
Le service d'accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d'information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l'accueil des enfants lors de ces activités d'information.
   

                    
34776
######## Article R2324-46
34777

                        
34778
En l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-34 et par l'article R. 2324-37, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.
34779

                        
34780
Dans les établissements et services d'accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d'accueil occasionnel, en l'absence de candidat répondant aux conditions exigées à l'article R. 2324-35, il peut être dérogé :
34781

                        
34782
1° Aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ;
34783

                        
34784
2° Aux conditions de diplômes, en faveur d'une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou d'infirmier, et justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ;
34785

                        
34786
3° Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d'une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d'un établissement ou d'un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
34787

                        
34788
Ces dérogations sont décidées :
34789

                        
34790
- pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin de ce service qu'il délègue ;
34791
- pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.
   

                    
34793
######## Article R2324-47
34794

                        
34795
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-33 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
34796

                        
34797
Ces réalisations font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.
   

                    
34813
####### Article R3111-1
34814

                        
34815
Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.
   

                    
34817
####### Article R3111-2
34818

                        
34819
La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.
   

                    
34821
####### Article R3111-3
34822

                        
34823
La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.
   

                    
34825
####### Article R3111-4
34826

                        
34827
Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil général, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.
   

                    
34829
####### Article R3111-5
34830

                        
34831
Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.
   

                    
34835
####### Article D3111-6
34836

                        
34837
La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
34838

                        
34839
1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;
34840

                        
34841
2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;
34842

                        
34843
3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.
34844

                        
34845
Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
   

                    
34847
####### Article D3111-7
34848

                        
34849
La carte-lettre contient les précisions ci-après :
34850

                        
34851
1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;
34852

                        
34853
2° Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;
34854

                        
34855
3° Date de ces examens, date de la vaccination ;
34856

                        
34857
4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;
34858

                        
34859
5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;
34860

                        
34861
6° Date et signature du vaccinateur.
   

                    
34865
####### Article R3111-8
34866

                        
34867
Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.
34868

                        
34869
Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.
34870

                        
34871
Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.
34872

                        
34873
Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.
34874

                        
34875
Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.
34876

                        
34877
Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.
34878

                        
34879
En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.
34880

                        
34881
En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.
   

                    
34883
####### Article R3111-9
34884

                        
34885
Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil général.
34886

                        
34887
Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34889
####### Article R3111-10
34890

                        
34891
Le président du conseil général désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
34892

                        
34893
Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.
34894

                        
34895
Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil général.
   

                    
34897
####### Article R3111-11
34898

                        
34899
Le président du conseil général arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.
34900

                        
34901
Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.
34902

                        
34903
Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil général autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
34904

                        
34905
Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.
34906

                        
34907
En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.
   

                    
34909
####### Article R3111-12
34910

                        
34911
Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.
34912

                        
34913
Sont dispensés de se présenter :
34914

                        
34915
1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
34916

                        
34917
2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
   

                    
34919
####### Article R3111-13
34920

                        
34921
Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
34923
####### Article R3111-14
34924

                        
34925
Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :
34926

                        
34927
- soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;
34928
- soit la contre-indication et sa durée.
34929

                        
34930
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.
34931

                        
34932
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.
   

                    
34934
####### Article R3111-15
34935

                        
34936
A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil général en reçoit copie.
34937

                        
34938
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.
   

                    
34940
####### Article R3111-16
34941

                        
34942
Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.
34943

                        
34944
Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
34945

                        
34946
Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil général en informe le procureur de la République.
   

                    
34948
####### Article R3111-17
34949

                        
34950
L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
34951

                        
34952
A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.
   

                    
34954
####### Article R3111-18
34955

                        
34956
Le président du conseil général adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.
   

                    
34960
####### Article D3111-19
34961

                        
34962
La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.
34963

                        
34964
La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
34966
####### Article D3111-20
34967

                        
34968
Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
34969

                        
34970
1° Vaccination et revaccination antivariolique :
34971

                        
34972
- de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;
34973
- de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.
34974

                        
34975
2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :
34976

                        
34977
a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;
34978

                        
34979
b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;
34980

                        
34981
c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;
34982

                        
34983
3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :
34984

                        
34985
a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;
34986

                        
34987
b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;
34988

                        
34989
c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;
34990

                        
34991
d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;
34992

                        
34993
e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;
34994

                        
34995
f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;
34996

                        
34997
g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;
34998

                        
34999
4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :
35000

                        
35001
a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
35002

                        
35003
b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;
35004

                        
35005
c) Annulation des rassemblements de masse ;
35006

                        
35007
d) Limitation des déplacements de population ;
35008

                        
35009
e) Renforcement des contrôles aux frontières ;
35010

                        
35011
f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;
35012

                        
35013
5° Information et communication :
35014

                        
35015
- réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.
   

                    
35017
####### Article D3111-21
35018

                        
35019
Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
   

                    
35025
####### Article R3112-1
35026

                        
35027
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
35028

                        
35029
A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
35030

                        
35031
1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
35032

                        
35033
2° Dans les écoles maternelles ;
35034

                        
35035
3° Chez les assistantes maternelles ;
35036

                        
35037
4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
35038

                        
35039
5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
35040

                        
35041
B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
35042

                        
35043
1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
35044

                        
35045
2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
35046

                        
35047
C. - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
35048

                        
35049
1° Professions de caractère sanitaire :
35050

                        
35051
a) Aides-soignants ;
35052

                        
35053
b) Ambulanciers ;
35054

                        
35055
c) Audio-prothésistes ;
35056

                        
35057
d) Auxiliaires de puériculture ;
35058

                        
35059
e) Ergothérapeutes ;
35060

                        
35061
f) Infirmiers et infirmières ;
35062

                        
35063
g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
35064

                        
35065
h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
35066

                        
35067
i) Orthophonistes ;
35068

                        
35069
j) Orthoptistes ;
35070

                        
35071
k) Pédicures-podologues ;
35072

                        
35073
l) Psychomotriciens ;
35074

                        
35075
m) Techniciens d'analyses biologiques ;
35076

                        
35077
2° Professions de caractère social :
35078

                        
35079
a) Aides médico-psychologiques ;
35080

                        
35081
b) Animateurs socio-éducatifs ;
35082

                        
35083
c) Assistants de service social ;
35084

                        
35085
d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
35086

                        
35087
e) Educateurs de jeunes enfants ;
35088

                        
35089
f) Educateurs spécialisés ;
35090

                        
35091
g) Educateurs techniques spécialisés ;
35092

                        
35093
h) Moniteurs-éducateurs ;
35094

                        
35095
i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.
   

                    
35097
####### Article R3112-2
35098

                        
35099
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
35100

                        
35101
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
35102

                        
35103
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
35104

                        
35105
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
35106

                        
35107
4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
35108

                        
35109
a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;
35110

                        
35111
b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
35112

                        
35113
c) Services d'hospitalisation à domicile ;
35114

                        
35115
d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
35116

                        
35117
e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
35118

                        
35119
f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
35120

                        
35121
g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
35122

                        
35123
h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
35124

                        
35125
i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
   

                    
35127
####### Article R3112-3
35128

                        
35129
Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
35130

                        
35131
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
35133
####### Article R3112-4
35134

                        
35135
Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
35136

                        
35137
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
35138

                        
35139
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique. Toutefois, lorsque ces personnes travaillent dans un des établissements énumérés au 4° de l'article R. 3112-2, le médecin du travail, s'il les considère comme particulièrement exposées, peut estimer qu'une nouvelle injection vaccinale est nécessaire.
   

                    
35141
####### Article R3112-5
35142

                        
35143
Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35147
####### Article D3112-6
35148

                        
35149
Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1.
   

                    
35151
####### Article D3112-7
35152

                        
35153
La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national des pharmaciens.
35154

                        
35155
A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.
   

                    
35161
####### Article R3113-1
35162

                        
35163
Les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-2.
35164

                        
35165
Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.
   

                    
35167
####### Article R3113-2
35168

                        
35169
La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :
35170

                        
35171
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est effectuée par le responsable du service de biologie ou du laboratoire, sont mentionnés en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;
35172

                        
35173
2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire.
35174

                        
35175
Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le déclarant ou par le médecin inspecteur départemental de santé publique. Dans le cas où le codage est fait par le médecin inspecteur départemental de santé publique, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;
35176

                        
35177
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.
35178

                        
35179
Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
35181
####### Article R3113-3
35182

                        
35183
Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin inspecteur départemental de santé publique qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Institut de veille sanitaire désigné par son directeur général.
35184

                        
35185
Le déclarant ou le médecin inspecteur départemental de santé publique qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Institut de veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
   

                    
35187
####### Article R3113-4
35188

                        
35189
Nonobstant la notification prévue à l'article R. 3113-2, les cas, avérés ou suspectés, de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur départemental de santé publique ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
35190

                        
35191
Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
35192

                        
35193
Sur la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, notamment l'identité et l'adresse du patient.
35194

                        
35195
Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.
   

                    
35197
####### Article R3113-5
35198

                        
35199
Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
35203
####### Article D3113-6
35204

                        
35205
La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :
35206

                        
35207
1° Maladies infectieuses :
35208

                        
35209
a) Botulisme ;
35210

                        
35211
b) Brucellose ;
35212

                        
35213
c) Charbon ;
35214

                        
35215
d) Choléra ;
35216

                        
35217
e) Diphtérie ;
35218

                        
35219
f) Fièvres hémorragiques africaines ;
35220

                        
35221
g) Fièvre jaune ;
35222

                        
35223
h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
35224

                        
35225
i) Légionellose ;
35226

                        
35227
j) Listériose ;
35228

                        
35229
k) Infection invasive à méningocoque ;
35230

                        
35231
l) Paludisme autochtone ;
35232

                        
35233
m) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
35234

                        
35235
n) Peste ;
35236

                        
35237
o) Poliomyélite ;
35238

                        
35239
p) Rage ;
35240

                        
35241
q) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
35242

                        
35243
r) Toxi-infections alimentaires collectives ;
35244

                        
35245
s) Tuberculose ;
35246

                        
35247
t) Typhus exanthématique ;
35248

                        
35249
u) Orthopoxviroses, dont la variole ;
35250

                        
35251
v) Tularémie ;
35252

                        
35253
2° Autre maladie :
35254

                        
35255
- saturnisme chez les enfants mineurs.
   

                    
35257
####### Article D3113-7
35258

                        
35259
La liste des maladies qui relèvent de la procédure de notification prévue à l'article R. 3113-2 est la suivante :
35260

                        
35261
1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-6 ;
35262

                        
35263
2° Autres maladies infectieuses :
35264

                        
35265
a) Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
35266

                        
35267
b) Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
35268

                        
35269
c) Tétanos.
   

                    
35275
####### Article R3114-1
35276

                        
35277
Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.
   

                    
35279
####### Article R3114-2
35280

                        
35281
Les procédés, produits ou appareils utilisés pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire doivent être agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
35282

                        
35283
Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.
   

                    
35285
####### Article R3114-3
35286

                        
35287
Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé, le produit et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
35288

                        
35289
Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la composition du produit, la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.
   

                    
35291
####### Article R3114-4
35292

                        
35293
Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.
   

                    
35295
####### Article R3114-5
35296

                        
35297
Les procès-verbaux des expériences sont communiqués au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.
35298

                        
35299
A l'expiration de ce délai, le conseil émet son avis et le transmet, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre chargé de la santé, pour décision.
   

                    
35301
####### Article R3114-6
35302

                        
35303
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
35305
####### Article R3114-7
35306

                        
35307
L'agrément est attribué pour une période de dix ans.
   

                    
35309
####### Article R3114-8
35310

                        
35311
Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés et produits utilisés pour la désinfection obligatoire sont soumis à la surveillance des autorités sanitaires.
   

                    
35315
####### Article R3114-9
35316

                        
35317
Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures suivantes :
35318

                        
35319
1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;
35320

                        
35321
2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;
35322

                        
35323
3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
35324

                        
35325
4° L'éducation sanitaire de la population ;
35326

                        
35327
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;
35328

                        
35329
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.
   

                    
35335
######## Article R3114-10
35336

                        
35337
Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
35339
######## Article R3114-11
35340

                        
35341
Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.
35342

                        
35343
L'autorisation est délivrée pour l'année par le service du contrôle sanitaire aux frontières.
   

                    
35345
######## Article R3114-12
35346

                        
35347
Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.
   

                    
35349
######## Article R3114-13
35350

                        
35351
Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.
   

                    
35353
######## Article R3114-14
35354

                        
35355
Tout projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, doit être porté au moins vingt-quatre heures à l'avance à la connaissance du service du contrôle sanitaire aux frontières compétent.
   

                    
35359
######## Article R3114-15
35360

                        
35361
L'opération a lieu de jour.
   

                    
35363
######## Article R3114-16
35364

                        
35365
Les services du contrôle sanitaire aux frontières, avant d'autoriser une opération, reçoivent du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :
35366

                        
35367
" Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "
   

                    
35369
######## Article R3114-17
35370

                        
35371
Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.
   

                    
35373
######## Article R3114-18
35374

                        
35375
Aucun autre navire ne peut se trouver en couple ou en contact direct avec le navire traité.
   

                    
35377
######## Article R3114-19
35378

                        
35379
L'opérateur revêt un costume de toile, manipule les produits les mains revêtues de gants de caoutchouc et porte un masque.
   

                    
35381
######## Article R3114-20
35382

                        
35383
Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.
   

                    
35385
######## Article R3114-21
35386

                        
35387
Les agents du service du contrôle sanitaire aux frontières peuvent, avant les opérations, exiger de l'entreprise chargée des opérations le placement d'animaux témoins. Ils s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
35389
######## Article R3114-22
35390

                        
35391
Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.
35392

                        
35393
Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique n'est donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.
   

                    
35395
######## Article R3114-23
35396

                        
35397
Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.
35398

                        
35399
La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.
   

                    
35401
######## Article R3114-24
35402

                        
35403
Les procédés de dératisation par l'acide cyanhydrique comprennent toujours un gaz détecteur.
   

                    
35405
######## Article R3114-25
35406

                        
35407
Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.
35408

                        
35409
L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.
   

                    
35411
######## Article R3114-26
35412

                        
35413
Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.
   

                    
35415
######## Article R3114-27
35416

                        
35417
En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.
   

                    
35423
####### Article R3115-1
35424

                        
35425
Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
   

                    
35427
####### Article R3115-2
35428

                        
35429
Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont, sous l'autorité du préfet, assurées par des agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
35431
####### Article R3115-3
35432

                        
35433
En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.
35434

                        
35435
Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.
   

                    
35437
####### Article R3115-4
35438

                        
35439
Le ministre chargé de la santé peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.
   

                    
35443
####### Article R3115-5
35444

                        
35445
Le service du contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre ses moyens à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'il agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.
   

                    
35447
####### Article R3115-7
35448

                        
35449
Le produit des redevances mentionnées à l'article R. 3115-5 est rattaché selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au budget de la santé selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
35451
####### Article R3115-6
35452

                        
35453
Le montant des redevances pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.
   

                    
35457
####### Article R3115-8
35458

                        
35459
Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1.
   

                    
35465
####### Article R3116-1
35466

                        
35467
L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :
35468

                        
35469
- à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
35470
- à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.
   

                    
35472
####### Article R3116-2
35473

                        
35474
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :
35475

                        
35476
1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;
35477

                        
35478
2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.
   

                    
35480
####### Article R3116-3
35481

                        
35482
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :
35483

                        
35484
1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;
35485

                        
35486
2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.
   

                    
35488
####### Article R3116-4
35489

                        
35490
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.
   

                    
35492
####### Article R3116-5
35493

                        
35494
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.
   

                    
35496
####### Article R3116-6
35497

                        
35498
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :
35499

                        
35500
1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;
35501

                        
35502
2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;
35503

                        
35504
3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.
   

                    
35506
####### Article R3116-7
35507

                        
35508
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.
   

                    
35510
####### Article R3116-8
35511

                        
35512
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
35518
######## Article R3116-9
35519

                        
35520
Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
35522
######## Article R3116-10
35523

                        
35524
Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
35526
######## Article R3116-11
35527

                        
35528
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-9 et R. 3116-10 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
35532
######## Article R3116-12
35533

                        
35534
Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
35535

                        
35536
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
35540
######## Article R3116-13
35541

                        
35542
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :
35543

                        
35544
1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;
35545

                        
35546
2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;
35547

                        
35548
3° De ne pas intervenir de jour ;
35549

                        
35550
4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;
35551

                        
35552
5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;
35553

                        
35554
6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;
35555

                        
35556
7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;
35557

                        
35558
8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.
   

                    
35560
######## Article R3116-14
35561

                        
35562
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :
35563

                        
35564
1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;
35565

                        
35566
2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;
35567

                        
35568
3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;
35569

                        
35570
4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.
   

                    
35572
######## Article R3116-15
35573

                        
35574
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.
   

                    
35578
####### Article R3116-16
35579

                        
35580
Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés.
   

                    
35582
####### Article R3116-17
35583

                        
35584
Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
35585

                        
35586
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
35587

                        
35588
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.
   

                    
35590
####### Article R3116-18
35591

                        
35592
En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins mentionnés à l'article R. 3116-16 dans un autre ressort sous la même qualité, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
   

                    
35594
####### Article R3116-19
35595

                        
35596
Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
35604
####### Article D3121-1
35605

                        
35606
Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
35607

                        
35608
Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
35609

                        
35610
Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.
   

                    
35612
####### Article D3121-2
35613

                        
35614
Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
35615

                        
35616
Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
   

                    
35618
####### Article D3121-3
35619

                        
35620
Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans non renouvelable.
   

                    
35622
####### Article D3121-4
35623

                        
35624
Le conseil comprend, outre son président, vingt-deux personnes :
35625

                        
35626
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;
35627

                        
35628
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
35629

                        
35630
3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
35631

                        
35632
4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
35633

                        
35634
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;
35635

                        
35636
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;
35637

                        
35638
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
35639

                        
35640
d) Une personnalité désignée par le président du conseil de la Commission consultative des droits de l'homme ;
35641

                        
35642
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
35643

                        
35644
f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
35645

                        
35646
g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
35648
####### Article D3121-5
35649

                        
35650
La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.
   

                    
35652
####### Article D3121-6
35653

                        
35654
Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.
   

                    
35656
####### Article D3121-7
35657

                        
35658
Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.
   

                    
35660
####### Article D3121-8
35661

                        
35662
Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
   

                    
35664
####### Article D3121-9
35665

                        
35666
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
35667

                        
35668
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
   

                    
35670
####### Article D3121-10
35671

                        
35672
Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
   

                    
35674
####### Article D3121-11
35675

                        
35676
Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
35677

                        
35678
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.
   

                    
35680
####### Article D3121-12
35681

                        
35682
Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
   

                    
35684
####### Article D3121-13
35685

                        
35686
Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
   

                    
35688
####### Article D3121-14
35689

                        
35690
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
   

                    
35692
####### Article D3121-15
35693

                        
35694
Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
   

                    
35698
####### Article R3121-16
35699

                        
35700
Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.
35701

                        
35702
A ce titre, le comité :
35703

                        
35704
1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;
35705

                        
35706
2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;
35707

                        
35708
3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;
35709

                        
35710
4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.
   

                    
35712
####### Article R3121-17
35713

                        
35714
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :
35715

                        
35716
1° Le ministre chargé des affaires sociales ;
35717

                        
35718
2° Le ministre chargé du budget ;
35719

                        
35720
3° Le ministre chargé de la coopération ;
35721

                        
35722
4° Le ministre de la défense ;
35723

                        
35724
5° Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
35725

                        
35726
6° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
35727

                        
35728
7° Le ministre de l'intérieur ;
35729

                        
35730
8° Le ministre chargé de la jeunesse ;
35731

                        
35732
9° Le ministre de la justice ;
35733

                        
35734
10° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
35735

                        
35736
11° Le ministre chargé de la recherche ;
35737

                        
35738
12° Le ministre chargé de la santé ;
35739

                        
35740
13° Le ministre chargé des sports ;
35741

                        
35742
14° Le ministre chargé du travail.
35743

                        
35744
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.
   

                    
35746
####### Article R3121-18
35747

                        
35748
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
   

                    
35750
####### Article R3121-19
35751

                        
35752
Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.
   

                    
35754
####### Article R3121-20
35755

                        
35756
Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.
35757

                        
35758
Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.
   

                    
35762
####### Article D3121-21
35763

                        
35764
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
35765

                        
35766
1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
35767

                        
35768
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.
   

                    
35770
####### Article D3121-22
35771

                        
35772
Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du préfet, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35774
####### Article D3121-23
35775

                        
35776
L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
35777

                        
35778
Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :
35779

                        
35780
1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;
35781

                        
35782
2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.
35783

                        
35784
Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.
   

                    
35786
####### Article D3121-24
35787

                        
35788
La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
35789

                        
35790
1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
35791

                        
35792
2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
35793

                        
35794
3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
35795

                        
35796
4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
35797

                        
35798
5° La désignation d'un coordinateur médical.
   

                    
35800
####### Article D3121-25
35801

                        
35802
Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35804
####### Article D3121-26
35805

                        
35806
Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.
   

                    
35810
####### Article D3121-27
35811

                        
35812
Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
35814
####### Article D3121-28
35815

                        
35816
Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.
   

                    
35820
####### Article D3121-29
35821

                        
35822
L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.
   

                    
35824
####### Article D3121-30
35825

                        
35826
L'aide de l'Etat est versée aux responsables de la première mise sur le marché des matériels définis dans les cahiers des charges établis par le ministre chargé de la santé et sous les conditions qui y sont prévues.
   

                    
35828
####### Article D3121-31
35829

                        
35830
L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.
   

                    
35832
####### Article D3121-32
35833

                        
35834
L'aide mentionnée à l'article D. 3121-29 n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée par l'Etat aux responsables de la première mise sur le marché.
   

                    
35840
####### Article R3122-1
35841

                        
35842
La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.
35843

                        
35844
Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
35846
####### Article R3122-2
35847

                        
35848
La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
35849

                        
35850
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
35851

                        
35852
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
   

                    
35854
####### Article R3122-3
35855

                        
35856
Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.
35857

                        
35858
Le fonds communique ces informations au demandeur.
35859

                        
35860
Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet par le fonds ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.
   

                    
35862
####### Article R3122-4
35863

                        
35864
En cas d'examen médical pratiqué à la demande de la commission d'indemnisation, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen.
35865

                        
35866
Ce médecin est choisi parmi les spécialistes en activité dans les domaines concernés.
35867

                        
35868
La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'un médecin de son choix. La commission peut décider à titre exceptionnel que la rémunération de ce médecin soit prise en charge par le fonds.
35869

                        
35870
Le rapport du médecin est adressé dans les vingt jours à la commission d'indemnisation, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.
   

                    
35872
####### Article R3122-5
35873

                        
35874
La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.
35875

                        
35876
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.
   

                    
35878
####### Article R3122-6
35879

                        
35880
Le demandeur fait connaître au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
35881

                        
35882
Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
   

                    
35884
####### Article R3122-7
35885

                        
35886
Les décisions du fonds rejetant partiellement ou totalement la demande d'indemnisation sont motivées.
   

                    
35888
####### Article R3122-11
35889

                        
35890
Le président du fonds préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.
35891

                        
35892
Le conseil émet des avis et formule toute suggestion utile relative à l'exercice des missions du fonds, notamment en ce qui concerne les modalités de l'instruction des dossiers et les modes de réparation des préjudices.
   

                    
35894
####### Article R3122-12
35895

                        
35896
Le secrétaire général du fonds est désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances et de la santé. Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation.
   

                    
35898
####### Article R3122-13
35899

                        
35900
Les statuts du fonds sont approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
   

                    
35902
####### Article R3122-14
35903

                        
35904
Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances et de la santé est chargé d'exercer ce contrôle.
35905

                        
35906
Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de la commission. Les procès-verbaux lui sont soumis dès leur établissement.
35907

                        
35908
Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres relatifs à la gestion du fonds d'indemnisation.
35909

                        
35910
Chaque mois, une situation de trésorerie ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses et des recettes et chaque année, un compte rendu financier sont adressés au contrôleur d'Etat.
   

                    
35912
####### Article R3122-15
35913

                        
35914
Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision par le contrôleur d'Etat, sauf si ce dernier l'approuve immédiatement, ou s'y oppose. Toutefois, le délai est ramené à cinq jours pour les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
   

                    
35916
####### Article R3122-16
35917

                        
35918
Les opérations effectuées par le fonds comprennent, en recettes, notamment, les subventions de l'Etat, les contributions que peuvent apporter les entreprises d'assurances, les sommes perçues en application de l'article L. 3122-4, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités versées au titre des préjudices pris en charge, les frais remboursés au même titre, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
35919

                        
35920
Les avoirs disponibles du fonds font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, suivant les limitations prévues audit article et à l'article R. 332-3-1 du même code.
35921

                        
35922
Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
35924
####### Article R3122-17
35925

                        
35926
Une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est attribuée au président et aux membres titulaires de la commission d'indemnisation ; son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
35927

                        
35928
Le président et les membres suppléants reçoivent une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté, pour chaque réunion à laquelle ils suppléent les membres titulaires.
   

                    
35930
####### Article R3122-8
35931

                        
35932
En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.
35933

                        
35934
Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
35935

                        
35936
La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :
35937

                        
35938
1° Un membre du Conseil d'Etat ;
35939

                        
35940
2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
35941

                        
35942
3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;
35943

                        
35944
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
35945

                        
35946
Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.
35947

                        
35948
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
35950
####### Article R3122-9
35951

                        
35952
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ce dernier le juge utile et au moins une fois par trimestre.
35953

                        
35954
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.
   

                    
35956
####### Article R3122-10
35957

                        
35958
Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
35959

                        
35960
1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;
35961

                        
35962
2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;
35963

                        
35964
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
35965

                        
35966
Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
   

                    
35972
######## Article R3122-30
35973

                        
35974
Le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
35976
######## Article R3122-20
35977

                        
35978
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
   

                    
35980
######## Article R3122-21
35981

                        
35982
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35983

                        
35984
La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.
35985

                        
35986
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.
   

                    
35988
######## Article R3122-22
35989

                        
35990
La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
   

                    
35992
######## Article R3122-18
35993

                        
35994
Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre le fonds est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.
35995

                        
35996
A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de trois mois qui court à partir du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices.
35997

                        
35998
Le fonds est présumé avoir cette justification s'il ne répond pas, en indiquant les pièces manquantes, dans les quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demande qui lui est adressée à cette fin et en la même forme par la partie qui l'a saisi.
   

                    
36000
######## Article R3122-19
36001

                        
36002
La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par le fonds mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
   

                    
36004
######## Article R3122-24
36005

                        
36006
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
36007

                        
36008
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
36010
######## Article R3122-23
36011

                        
36012
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
36013

                        
36014
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.
   

                    
36016
######## Article R3122-25
36017

                        
36018
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
   

                    
36020
######## Article R3122-26
36021

                        
36022
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués.
   

                    
36024
######## Article R3122-27
36025

                        
36026
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
   

                    
36028
######## Article R3122-28
36029

                        
36030
Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats et aux avoués.
   

                    
36032
######## Article R3122-29
36033

                        
36034
Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
   

                    
36038
######## Article R3122-31
36039

                        
36040
Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
   

                    
36042
######## Article R3122-32
36043

                        
36044
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.
   

                    
36046
######## Article R3122-33
36047

                        
36048
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-32, le fonds indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.
36049

                        
36050
Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.
36051

                        
36052
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
   

                    
36054
######## Article R3122-34
36055

                        
36056
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
   

                    
36078
####### Article R3221-1
36079

                        
36080
Les secteurs psychiatriques prévus à l'article L. 3221-1 sont appelés :
36081

                        
36082
1° Secteurs de psychiatrie générale lorsqu'ils répondent principalement aux besoins de santé mentale d'une population âgée de plus de seize ans ;
36083

                        
36084
2° Secteurs de psychiatrie infanto-juvénile lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale des enfants et adolescents ; chaque secteur de psychiatrie infanto-juvénile correspond à une aire géographique desservie par un ou plusieurs secteurs de psychiatrie générale ;
36085

                        
36086
3° Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire lorsqu'ils répondent aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements relevant d'une région pénitentiaire.
   

                    
36088
####### Article R3221-2
36089

                        
36090
Dans chaque département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe, pour chaque secteur psychiatrique mentionné aux 1° et 2° de l'article R. 3221-1, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements.
36091

                        
36092
Cette liste concerne à la fois le service public hospitalier, les services dépendant de l'Etat et les personnes morales de droit public ou privé ayant passé avec l'Etat une convention selon les modalités prévues à l'article L. 3221-1.
   

                    
36096
####### Article R3221-3
36097

                        
36098
Chaque établissement assurant le service public hospitalier auquel sont rattachés un ou plusieurs secteurs psychiatriques est responsable de la lutte contre les maladies mentales dans ce ou ces secteurs.
   

                    
36100
####### Article R3221-4
36101

                        
36102
La prévention, le diagnostic et les soins prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :
36103

                        
36104
1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;
36105

                        
36106
2° A la résidence des patients ;
36107

                        
36108
3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;
36109

                        
36110
4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;
36111

                        
36112
5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.
36113

                        
36114
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.
   

                    
36116
####### Article R3221-5
36117

                        
36118
Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier assisté d'une équipe pluridisciplinaire et désigné, qu'il s'agisse d'un département ou d'un service, selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre I de la partie VI du présent code.
   

                    
36120
####### Article R3221-7
36121

                        
36122
Ne font pas partie des secteurs définis à l'article R. 3221-1 les unités pour malades difficiles, à vocation interrégionale, implantées dans un établissement de santé et qui assurent l'hospitalisation à temps complet des patients présentant pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne puissent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique.
36123

                        
36124
Le fonctionnement de ces unités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3222-3.
   

                    
36126
####### Article R3221-6
36127

                        
36128
Dans chaque région pénitentiaire, un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier. Chacun de ces secteurs comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire et qui peut assurer en outre, par convention avec le préfet, une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies mentionnée aux articles L. 3311-1 et L. 3411-1. La convention fixe notamment les modalités de prise en charge par l'Etat des frais correspondants.
36129

                        
36130
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6121-2, la liste des établissements pénitentiaires sièges de services médico-psychologiques régionaux et des établissements pénitentiaires relevant du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire de chaque service médico-psychologique régional est fixée par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé.
36131

                        
36132
Le secteur est placé sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier désigné selon les modalités prévues à l'article R. 3221-5 et assisté d'une équipe pluridisciplinaire relevant du centre hospitalier de rattachement.
36133

                        
36134
Un règlement intérieur type, arrêté par les ministres chargés de la justice, de la santé et de la sécurité sociale, précise les missions des services médico-psychologiques régionaux et fixe leur organisation et leurs modalités de fonctionnement et de coordination avec les responsables des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie infanto-juvénile ainsi qu'avec les intervenants et organismes sanitaires et sociaux travaillant en milieu carcéral.
   

                    
36138
####### Article R3221-8
36139

                        
36140
Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions des articles L. 3221-1 et R. 3221-2, le Conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.
   

                    
36142
####### Article R3221-9
36143

                        
36144
Le conseil comprend :
36145

                        
36146
1° Le préfet ;
36147

                        
36148
2° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, dont le médecin inspecteur départemental de santé publique chargé des problèmes de santé mentale ;
36149

                        
36150
3° Le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou un médecin conseil désigné par lui et cinq représentants des régimes d'assurance maladie, dont trois désignés par la caisse régionale d'assurance maladie, un par la Caisse de mutualité sociale agricole et un par la caisse mutuelle régionale dans le ressort desquelles siège le conseil départemental de santé mentale ;
36151

                        
36152
4° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général dont un membre du conseil d'administration d'un établissement public de santé comportant des unités de psychiatrie ;
36153

                        
36154
5° Deux directeurs d'établissements publics de santé comportant des unités de psychiatrie, désignés par le préfet ;
36155

                        
36156
6° Deux maires du département ;
36157

                        
36158
7° Un directeur d'établissement de santé privé pour malades mentaux, s'il en existe ;
36159

                        
36160
8° Six psychiatres appartenant au cadre des praticiens hospitaliers publics, dont au moins deux chefs de département, s'il en existe, deux psychiatres exerçant dans un secteur infanto-juvénile et un enseignant hospitalier, s'il en existe ;
36161

                        
36162
9° Six médecins libéraux ou exerçant dans des institutions privées :
36163

                        
36164
a) Deux médecins généralistes ;
36165

                        
36166
b) Deux psychiatres exerçant dans des établissements privés à but non lucratif, dont un psychiatre exerçant dans un établissement pour enfants ou adolescents ;
36167

                        
36168
c) Deux psychiatres libéraux, dont, s'il y a lieu, un psychiatre exerçant dans un établissement de santé privé pour malade mentaux ;
36169

                        
36170
10° Six représentants des personnels de santé mentale non médicaux travaillant dans un établissement assurant le service public hospitalier, dont au moins trois infirmiers ou infirmières ;
36171

                        
36172
11° Un représentant de chacune des deux organisations de familles de malades mentaux les plus représentatives du département.
   

                    
36174
####### Article R3221-10
36175

                        
36176
Chaque membre du conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
36177

                        
36178
Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
36179

                        
36180
Les membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 3221-9 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.
36181

                        
36182
La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.
36183

                        
36184
Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 3221-9 est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
36186
####### Article R3221-11
36187

                        
36188
Le conseil est présidé par le préfet ou son représentant.
   

                    
36190
####### Article R3221-12
36191

                        
36192
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
36196
####### Article R3221-13
36197

                        
36198
Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
36199

                        
36200
Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
36201

                        
36202
Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.
   

                    
36204
####### Article R3221-14
36205

                        
36206
Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements assurant le service public hospitalier ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.
36207

                        
36208
Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-13 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.
   

                    
36210
####### Article R3221-15
36211

                        
36212
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.
   

                    
36214
####### Article R3221-16
36215

                        
36216
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.
   

                    
36218
####### Article R3221-17
36219

                        
36220
La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil général et notifiée à leurs cocontractants.
   

                    
36222
####### Article R3221-18
36223

                        
36224
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
36225

                        
36226
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
36227

                        
36228
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.
   

                    
36234
###### Article R3223-1
36235

                        
36236
Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police, arrête la liste des membres de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 3223-2.
36237

                        
36238
A Paris, la désignation par le représentant de l'Etat dans le département d'une personnalité qualifiée en application du 3° de l'article L. 3223-2 et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.
36239

                        
36240
La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.
   

                    
36242
###### Article R3223-2
36243

                        
36244
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.
36245

                        
36246
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
36247

                        
36248
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
   

                    
36250
###### Article R3223-3
36251

                        
36252
Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
36253

                        
36254
En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.
   

                    
36256
###### Article R3223-4
36257

                        
36258
La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.
36259

                        
36260
En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
36261

                        
36262
Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.
   

                    
36264
###### Article R3223-5
36265

                        
36266
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.
36267

                        
36268
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.
   

                    
36270
###### Article R3223-6
36271

                        
36272
La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.
36273

                        
36274
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
36275

                        
36276
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.
   

                    
36278
###### Article R3223-7
36279

                        
36280
Le siège de la commission est fixé par le préfet.
36281

                        
36282
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
36284
###### Article R3223-8
36285

                        
36286
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :
36287

                        
36288
1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;
36289

                        
36290
2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.
   

                    
36292
###### Article R3223-9
36293

                        
36294
Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
36296
###### Article R3223-10
36297

                        
36298
L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
36299

                        
36300
Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
36310
####### Article R3311-1
36311

                        
36312
Les centres de cure ambulatoire en alcoologie assurent le diagnostic, l'orientation et la prise en charge thérapeutique des personnes définies à l'article L. 3311-2 ainsi que l'accompagnement social de ces personnes et de leur famille.
   

                    
36314
####### Article R3311-2
36315

                        
36316
Les centres peuvent participer à toutes actions de prévention, de formation et de recherche en matière de lutte contre l'alcoolisme organisées par des personnes morales de droit public ou privé.
   

                    
36318
####### Article R3311-3
36319

                        
36320
Le personnel des centres est constitué par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale. Celle-ci comprend au moins un médecin assurant la direction du centre ou, à défaut, la responsabilité de l'activité médicale et des personnes présentant en matière de soins et d'accompagnement social des qualifications définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
   

                    
36322
####### Article R3311-4
36323

                        
36324
Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.
36325

                        
36326
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.
   

                    
36328
####### Article R3311-5
36329

                        
36330
Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
36332
####### Article R3311-6
36333

                        
36334
Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8.
   

                    
36336
####### Article R3311-7
36337

                        
36338
La dotation globale annuelle de financement prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée par douzièmes au centre par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre.
36339

                        
36340
Toutefois, lorsque le nombre des ressortissants d'un autre régime d'assurance maladie est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
36341

                        
36342
Dans le cas où une caisse d'un régime autre que le régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
36343

                        
36344
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
36346
####### Article R3311-8
36347

                        
36348
En application du 7° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres.
   

                    
36360
####### Article R3323-1
36361

                        
36362
La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :
36363

                        
36364
- le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;
36365
- les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.
   

                    
36369
####### Article R3323-2
36370

                        
36371
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
36372

                        
36373
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;
36374

                        
36375
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;
36376

                        
36377
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.
   

                    
36379
####### Article R3323-3
36380

                        
36381
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
36382

                        
36383
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
36384

                        
36385
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.
   

                    
36387
####### Article R3323-4
36388

                        
36389
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.
36390

                        
36391
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
36392

                        
36393
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.
   

                    
36403
####### Article R3332-1
36404

                        
36405
Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
   

                    
36407
####### Article R3332-2
36408

                        
36409
S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.
36410

                        
36411
S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.
   

                    
36413
####### Article R3332-3
36414

                        
36415
Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.
   

                    
36425
####### Article D3335-1
36426

                        
36427
Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.
36428

                        
36429
Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.
   

                    
36431
####### Article D3335-2
36432

                        
36433
L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.
   

                    
36435
####### Article D3335-3
36436

                        
36437
Pour tenir compte des situations particulières à certaines communes, résultant notamment du nombre des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2, des dérogations aux arrêtés préfectoraux intervenus en application de l'article L. 3335-2 peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne l'étendue des zones de protection.
   

                    
36441
####### Article R3335-4
36442

                        
36443
Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et des articles L. 13-1, L. 13-3, L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-13, du premier alinéa de l'article L. 13-20, des articles L. 13-21 à L. 13-26, L. 16-2, L. 16-3, L. 16-8, L. 16-9 et R. 13-17, R. 13-21 à R. 13-25, R. 13-38 à R. 13-42, R. 13-44 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
36445
####### Article R3335-5
36446

                        
36447
En vue de la fixation de l'indemnité prévue à l'article L. 3335-5, l'exploitant d'un débit supprimé en application de l'article L. 3335-2 ou ses ayants droit adressent une demande d'avis de réception au directeur régional des douanes territorialement compétent. Cette demande d'indemnisation comporte renonciation définitive à exploitation du débit de boissons.
36448

                        
36449
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3335-2, les ayants droit de l'exploitant ou de son conjoint présentent leur demande dans un délai de six mois à compter du jour du décès. La demande contient l'indication de la situation juridique du fonds de commerce et précise si l'exploitant en était propriétaire ou locataire. Elle fait l'objet d'une publication à la charge de l'Etat.
   

                    
36451
####### Article R3335-6
36452

                        
36453
La publicité prévue à l'article R. 3335-5 résulte de l'affichage par le maire de la demande dans la commune où est exploité le débit de boissons supprimé.
36454

                        
36455
Le directeur régional des douanes fait procéder à une insertion dans l'un des journaux publiés dans le département.
   

                    
36457
####### Article R3335-7
36458

                        
36459
Après publication de la demande d'indemnisation, le directeur régional des douanes notifie à l'exploitant du débit de boissons le montant des offres prévues à l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
36461
####### Article R3335-8
36462

                        
36463
Faute d'une notification des offres dans les trois mois qui suivent la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut mettre le directeur régional des douanes en demeure de procéder à cette formalité.
   

                    
36465
####### Article R3335-9
36466

                        
36467
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.
   

                    
36469
####### Article R3335-10
36470

                        
36471
Le juge fixe le montant de l'indemnité d'après la valeur du débit de boissons au jour de sa décision, sans qu'il soit tenu compte des modifications survenues dans l'état de ce débit postérieurement au dépôt de la demande d'indemnité.
36472

                        
36473
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions ou agrandissements, travaux de modernisation, installations diverses, acquisitions de marchandises, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnité plus élevée.
36474

                        
36475
Si la demande est présentée par l'exploitant, les améliorations sont présumées avoir été faites à cette fin lorsqu'elles ont été opérées postérieurement à la publication des arrêtés préfectoraux délimitant les zones de protection en application de l'article L. 3335-2 et moins de cinq ans avant le dépôt de la demande d'indemnité.
36476

                        
36477
Le juge tient compte également, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
36478

                        
36479
Les administrations financières compétentes fournissent au juge et au directeur des domaines tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
   

                    
36481
####### Article R3335-11
36482

                        
36483
En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
   

                    
36485
####### Article R3335-12
36486

                        
36487
Si l'indemnité fixée à l'amiable entre le directeur régional des douanes et l'exploitant est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le débit de boissons supprimé, les créanciers bénéficiaires d'une telle inscription peuvent seulement exiger que l'indemnité soit fixée par le juge.
36488

                        
36489
Il en est de même des créanciers chirographaires qui, dans le délai d'un mois à compter de l'accomplissement de la publicité opérée conformément à l'article R. 3335-6, ont notifié l'existence de leurs créances au directeur régional des douanes. Cette notification énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
36490

                        
36491
A cet effet, le directeur régional des douanes notifie aux créanciers inscrits ou révélés comme il est dit à l'alinéa qui précède, au domicile élu par eux, l'accord amiable intervenu sur l'indemnité, chaque fois que cette indemnité n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant total des créances.
36492

                        
36493
Faute d'avoir fait connaître leur intention au directeur régional des douanes dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
   

                    
36495
####### Article R3335-13
36496

                        
36497
L'indemnité est payée par un comptable de la direction régionale des douanes, à la diligence du directeur régional des douanes, dans les formes et conditions établies par les articles L. 141-6 et suivants du code de commerce. Les publications sont à la charge de l'Etat. Toutefois, les créanciers inscrits ou qui ont fait opposition ne sont pas admis à former la surenchère du sixième prévue à l'article L. 141-19 de ce code.
   

                    
36499
####### Article R3335-14
36500

                        
36501
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.
   

                    
36503
####### Article R3335-15
36504

                        
36505
Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11, le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
   

                    
36509
####### Article D3335-16
36510

                        
36511
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
36512

                        
36513
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
36514

                        
36515
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
   

                    
36517
####### Article D3335-17
36518

                        
36519
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
36520

                        
36521
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.
   

                    
36523
####### Article D3335-18
36524

                        
36525
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
36526

                        
36527
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
   

                    
36543
####### Article R3351-1
36544

                        
36545
Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indications requises ou porte des indications interdites par le livre III de la présente partie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
36547
####### Article R3351-2
36548

                        
36549
Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3323-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
36555
####### Article R3352-1
36556

                        
36557
Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
36559
####### Article R3352-2
36560

                        
36561
Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
36562

                        
36563
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
36565
####### Article R3352-3
36566

                        
36567
Comme il est dit à l'article R. 261-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
36568

                        
36569
"Art. R. 261-1-1 - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal."
   

                    
36575
####### Article R3353-1
36576

                        
36577
Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
36579
####### Article R3353-2
36580

                        
36581
Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
36583
####### Article R3353-3
36584

                        
36585
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons :
36586

                        
36587
1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ;
36588

                        
36589
2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.
   

                    
36591
####### Article R3353-4
36592

                        
36593
Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
36595
####### Article R3353-5
36596

                        
36597
Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
36598

                        
36599
Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.
   

                    
36601
####### Article R3353-6
36602

                        
36603
Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
36604

                        
36605
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
36606

                        
36607
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
36608

                        
36609
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
36613
####### Article R3353-7
36614

                        
36615
Le fait pour un débitant de boissons de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs âgés de seize ou dix sept ans, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
36617
####### Article R3353-8
36618

                        
36619
Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
36621
####### Article R3353-9
36622

                        
36623
Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.
   

                    
36629
####### Article R3354-1
36630

                        
36631
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.
36632

                        
36633
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.
   

                    
36635
####### Article R3354-2
36636

                        
36637
Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.
36638

                        
36639
S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.
   

                    
36641
####### Article R3354-3
36642

                        
36643
Les vérifications comportent les opérations suivantes :
36644

                        
36645
1° Examen clinique médical avec prise de sang ;
36646

                        
36647
2° Analyse du sang ;
36648

                        
36649
3° Interprétation médicale des résultats recueillis.
36650

                        
36651
Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.
   

                    
36653
####### Article R3354-4
36654

                        
36655
L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.
36656

                        
36657
En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
   

                    
36659
####### Article R3354-5
36660

                        
36661
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire.
   

                    
36663
####### Article R3354-6
36664

                        
36665
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.
36666

                        
36667
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
   

                    
36669
####### Article R3354-7
36670

                        
36671
Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.
   

                    
36673
####### Article R3354-8
36674

                        
36675
Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.
   

                    
36677
####### Article R3354-9
36678

                        
36679
Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.
   

                    
36681
####### Article R3354-10
36682

                        
36683
En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.
36684

                        
36685
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
36687
####### Article R3354-11
36688

                        
36689
Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :
36690

                        
36691
1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
36692

                        
36693
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
36694

                        
36695
Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République et au médecin inspecteur départemental de santé publique du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.
   

                    
36697
####### Article R3354-12
36698

                        
36699
Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :
36700

                        
36701
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant le service public hospitalier ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;
36702

                        
36703
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
36704

                        
36705
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au procureur de la République, au préfet et au médecin inspecteur départemental de santé publique du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.
   

                    
36707
####### Article R3354-13
36708

                        
36709
La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
36711
####### Article R3354-14
36712

                        
36713
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.
36714

                        
36715
Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.
36716

                        
36717
Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.
   

                    
36719
####### Article R3354-15
36720

                        
36721
Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.
36722

                        
36723
Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
   

                    
36725
####### Article R3354-16
36726

                        
36727
Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.
36728

                        
36729
Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.
36730

                        
36731
L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.
   

                    
36733
####### Article R3354-17
36734

                        
36735
Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et au 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.
36736

                        
36737
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément au 4° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
36738

                        
36739
Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés en application du 1° de l'article R. 117 du code de procédure pénale.
   

                    
36741
####### Article R3354-18
36742

                        
36743
Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
36744

                        
36745
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
36747
####### Article R3354-19
36748

                        
36749
Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.
   

                    
36751
####### Article R3354-20
36752

                        
36753
Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.
36754

                        
36755
L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
36756

                        
36757
Les propositions présentées par le procureur général à l'assemblée générale de la cour d'appel en vue de l'inscription des biologistes et médecins experts sur ladite liste sont établies en accord avec le médecin inspecteur régional de santé publique.
36758

                        
36759
Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque région militaire ou de chaque région maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.
36760

                        
36761
Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.
   

                    
36763
####### Article R3354-21
36764

                        
36765
Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.
   

                    
36767
####### Article R3354-22
36768

                        
36769
Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
36775
####### Article R3355-1
36776

                        
36777
Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.
   

                    
36789
######## Article R3411-5
36790

                        
36791
Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
   

                    
36793
######## Article D3411-1
36794

                        
36795
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent les missions de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.
   

                    
36797
######## Article D3411-2
36798

                        
36799
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :
36800

                        
36801
1° L'accueil, l'information et l'orientation de la personne ainsi que l'accompagnement de son entourage ;
36802

                        
36803
2° L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article D. 3411-1 ;
36804

                        
36805
3° Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;
36806

                        
36807
4° La prescription et le suivi de traitements de substitution ;
36808

                        
36809
5° La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.
   

                    
36811
######## Article D3411-3
36812

                        
36813
Le centre assure soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.
   

                    
36815
######## Article D3411-4
36816

                        
36817
Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections, qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :
36818

                        
36819
1° Des permanences d'accueil et d'orientation situées à l'extérieur des centres ;
36820

                        
36821
2° Des appartements thérapeutiques ;
36822

                        
36823
3° Des réseaux de familles d'accueil ;
36824

                        
36825
4° Des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;
36826

                        
36827
5° Des ateliers d'insertion.
36828

                        
36829
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
36831
######## Article D3411-6
36832

                        
36833
Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale du fonctionnement du centre.
36834

                        
36835
La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.
   

                    
36837
######## Article D3411-7
36838

                        
36839
Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.
36840

                        
36841
La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action, dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.
   

                    
36843
######## Article D3411-8
36844

                        
36845
Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie.
   

                    
36847
######## Article D3411-9
36848

                        
36849
Le centre est géré soit par une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par un établissement de santé.
   

                    
36853
######## Article D3411-10
36854

                        
36855
Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet établissement public.
36856

                        
36857
Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le centre.
36858

                        
36859
A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer directement.
36860

                        
36861
Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.
   

                    
36865
####### Article R3411-11
36866

                        
36867
Le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part, la production, la transformation, le transport, la revente des produits stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent, et, d'autre part, la consommation de ces produits.
36868

                        
36869
A cette fin, il favorise la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information, la recherche, la coopération internationale et la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.
36870

                        
36871
En outre, ce comité contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention, de la prise en charge, de l'éducation et de l'information en matière de dépendances dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques.
   

                    
36873
####### Article R3411-12
36874

                        
36875
Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :
36876

                        
36877
1° Le ministre des affaires étrangères ;
36878

                        
36879
2° Le ministre chargé des affaires européennes ;
36880

                        
36881
3° Le ministre chargé des affaires sociales ;
36882

                        
36883
4° Le ministre chargé de l'agriculture ;
36884

                        
36885
5° Le ministre chargé du budget ;
36886

                        
36887
6° Le ministre chargé de la coopération ;
36888

                        
36889
7° Le ministre chargé de la culture ;
36890

                        
36891
8° Le ministre de la défense ;
36892

                        
36893
9° Le ministre de l'économie et des finances ;
36894

                        
36895
10° Le ministre chargé de l'éducation ;
36896

                        
36897
11° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
36898

                        
36899
12° Le ministre chargé de l'industrie ;
36900

                        
36901
13° Le ministre de l'intérieur ;
36902

                        
36903
14° Le ministre chargé de la jeunesse ;
36904

                        
36905
15° Le ministre de la justice ;
36906

                        
36907
16° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
36908

                        
36909
17° Le ministre chargé de la recherche ;
36910

                        
36911
18° Le ministre chargé de la santé ;
36912

                        
36913
19° Le ministre chargé des sports ;
36914

                        
36915
20° Le ministre chargé des transports ;
36916

                        
36917
21° Le ministre chargé du travail ;
36918

                        
36919
22° Le ministre chargé de la ville.
36920

                        
36921
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger à ce comité, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
36922

                        
36923
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
   

                    
36927
####### Article R3411-13
36928

                        
36929
Une Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre la drogue et la toxicomanie, en particulier dans les domaines de l'observation et de la prévention de la toxicomanie, de l'accueil, des soins et de la réinsertion des toxicomanes, de la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la recherche, de l'information.
36930

                        
36931
La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.
   

                    
36933
####### Article R3411-14
36934

                        
36935
Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.
36936

                        
36937
Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.
   

                    
36939
####### Article R3411-15
36940

                        
36941
Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 3411-12.
36942

                        
36943
D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.
36944

                        
36945
Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
   

                    
36947
####### Article R3411-16
36948

                        
36949
La mission bénéficie, pour assurer son fonctionnement, d'emplois permanents et de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels ou établissements publics.
   

                    
36965
####### Article R3424-1
36966

                        
36967
Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.
36968

                        
36969
Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.
36970

                        
36971
Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.
   

                    
36973
####### Article R3424-2
36974

                        
36975
Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
36976

                        
36977
1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
36978

                        
36979
2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;
36980

                        
36981
3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.
   

                    
36983
####### Article R3424-3
36984

                        
36985
La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.
36986

                        
36987
Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.
   

                    
36989
####### Article R3424-4
36990

                        
36991
Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.
36992

                        
36993
Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.
36994

                        
36995
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.
   

                    
36997
####### Article R3424-5
36998

                        
36999
Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.
37000

                        
37001
Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.
   

                    
37003
####### Article R3424-6
37004

                        
37005
Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.
37006

                        
37007
Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.
37008

                        
37009
En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.
   

                    
37011
####### Article R3424-7
37012

                        
37013
Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.
   

                    
37015
####### Article R3424-8
37016

                        
37017
Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.
   

                    
37019
####### Article R3424-9
37020

                        
37021
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :
37022

                        
37023
1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;
37024

                        
37025
2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.
37026

                        
37027
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
37029
####### Article R3424-10
37030

                        
37031
Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.
   

                    
37041
####### Article R3511-1
37042

                        
37043
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l'article L. 3511-7 s'applique :
37044

                        
37045
1° Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
37046

                        
37047
2° Dans les moyens de transport collectif ;
37048

                        
37049
3° Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
   

                    
37051
####### Article R3511-2
37052

                        
37053
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1.
37054

                        
37055
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
37057
####### Article R3511-3
37058

                        
37059
En dehors des cas régis par les articles R. 3511-9 à R. 3511-13 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :
37060

                        
37061
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,
37062

                        
37063
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
37064

                        
37065
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, par le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
   

                    
37067
####### Article R3511-4
37068

                        
37069
Sous réserve de l'application de l'article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
   

                    
37071
####### Article R3511-5
37072

                        
37073
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, l'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
37074

                        
37075
- pour les locaux mentionnés à l'article R. 3511-4, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
37076
- pour les locaux de travail autres que ceux prévus à l'article R. 3511-4, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
   

                    
37078
####### Article R3511-6
37079

                        
37080
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
37081

                        
37082
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
   

                    
37084
####### Article R3511-7
37085

                        
37086
Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
37088
####### Article R3511-8
37089

                        
37090
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
   

                    
37092
####### Article R3511-9
37093

                        
37094
Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
37095

                        
37096
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
37098
####### Article R3511-10
37099

                        
37100
Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
   

                    
37102
####### Article R3511-11
37103

                        
37104
Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
   

                    
37106
####### Article R3511-12
37107

                        
37108
A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
   

                    
37110
####### Article R3511-13
37111

                        
37112
Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
   

                    
37116
####### Article D3511-14
37117

                        
37118
La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
   

                    
37124
####### Article R3512-1
37125

                        
37126
Le fait de fumer dans l'un des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
37128
####### Article R3512-2
37129

                        
37130
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
37131

                        
37132
1° Réserver aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre ;
37133

                        
37134
2° Ne pas respecter les normes de ventilation prévues à l'article R. 3511-3 ;
37135

                        
37136
3° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-7.
   

                    
37146
####### Article R3612-1
37147

                        
37148
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut donner délégation à tout agent placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 3634-8, R. 3634-9, R. 3634-13 et R. 3612-2.
   

                    
37150
####### Article R3612-2
37151

                        
37152
Le président du conseil le représente en justice et agit en son nom.
   

                    
37154
####### Article R3612-3
37155

                        
37156
Le conseil peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
37160
####### Article D3612-4
37161

                        
37162
Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du conseil prête le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de cette autorité."
   

                    
37168
####### Article D3613-1
37169

                        
37170
Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 3613-1 sont tenues :
37171

                        
37172
1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;
37173

                        
37174
2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;
37175

                        
37176
3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;
37177

                        
37178
4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 3622-4 ;
37179

                        
37180
5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
37181

                        
37182
6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ;
37183

                        
37184
7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;
37185

                        
37186
8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.
   

                    
37188
####### Article D3613-2
37189

                        
37190
L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1.
37191

                        
37192
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.
   

                    
37194
####### Article D3613-3
37195

                        
37196
La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.
37197

                        
37198
Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.
37199

                        
37200
Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.
   

                    
37202
####### Article D3613-4
37203

                        
37204
Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :
37205

                        
37206
1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;
37207

                        
37208
2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
37209

                        
37210
3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.
   

                    
37212
####### Article D3613-5
37213

                        
37214
L'agrément est délivré par les ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
37216
####### Article D3613-6
37217

                        
37218
L'agrément est notifié aux établissements de santé au sein desquels sont situées les antennes médicales contre le dopage.
   

                    
37226
####### Article R3632-1
37227

                        
37228
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés par le ministre chargé des sports soit de sa propre initiative, soit à l'initiative des fédérations sportives agréées ou des commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français, en application de l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
37229

                        
37230
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
37231

                        
37232
Les contrôles ont lieu :
37233

                        
37234
1° A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;
37235

                        
37236
2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.
   

                    
37238
####### Article R3632-2
37239

                        
37240
La décision du ministre chargé des sports prescrivant un contrôle désigne le médecin agréé dans les conditions de l'article R. 3632-40 qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.
   

                    
37242
####### Article R3632-3
37243

                        
37244
Une notification de convocation est remise par le médecin agréé ou le délégué fédéral ou l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive à la personne désignée pour être contrôlée à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celle-ci. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. La notification comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis immédiatement au médecin agréé. La personne qui refuse de signer ou de retourner l'accusé de réception est réputée s'être soustraite aux mesures de contrôle dont elle devait faire l'objet.
   

                    
37246
####### Article R3632-4
37247

                        
37248
La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 3632-4 met des locaux appropriés à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôle.
   

                    
37250
####### Article R3632-5
37251

                        
37252
Chaque contrôle comprend :
37253

                        
37254
1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
37255

                        
37256
2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
37257

                        
37258
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.
37259

                        
37260
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3.
   

                    
37262
####### Article R3632-6
37263

                        
37264
Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
   

                    
37266
####### Article R3632-7
37267

                        
37268
Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 3632-12.
37269

                        
37270
Si la personne contrôlée est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment pour un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
   

                    
37272
####### Article R3632-8
37273

                        
37274
Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6 doivent être effectués dans les conditions suivantes :
37275

                        
37276
1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon doit être adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il doit être conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;
37277

                        
37278
2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé des sports, en application des dispositions de l'article L. 3632-2 ;
37279

                        
37280
3° Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;
37281

                        
37282
4° Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
37283

                        
37284
5° Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
37285

                        
37286
6° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le ministre chargé des sports ;
37287

                        
37288
7° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe sans délai l'organisateur de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.
   

                    
37290
####### Article R3632-9
37291

                        
37292
Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles R. 3632-5 et R. 3632-6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.
   

                    
37294
####### Article R3632-10
37295

                        
37296
La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
37297

                        
37298
Le médecin agréé dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles il a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
37299

                        
37300
Les observations que le médecin agréé ou la personne contrôlée souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
37301

                        
37302
La personne contrôlée vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 3632-8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
37303

                        
37304
La personne contrôlée conserve les justificatifs couverts par le secret médical qu'elle a présentés et peut les transmettre au médecin fédéral national. Le procès-verbal mentionne la production de ces justificatifs.
37305

                        
37306
Le procès-verbal est signé par le médecin agréé et par la personne contrôlée. Le refus de signer de cette dernière ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
37307

                        
37308
Les modèles de procès-verbaux sont établis par le ministre chargé des sports après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
   

                    
37310
####### Article R3632-11
37311

                        
37312
Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
37313

                        
37314
Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.
   

                    
37316
####### Article R3632-12
37317

                        
37318
Le délégué fédéral présent à une compétition ou manifestation sportive ou à un entraînement est tenu, à la demande du médecin agréé, de participer à la désignation des personnes à contrôler et d'assister celui-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.
37319

                        
37320
Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 3632-5.
   

                    
37322
####### Article R3632-13
37323

                        
37324
En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.
37325

                        
37326
Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.
37327

                        
37328
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
   

                    
37330
####### Article R3632-14
37331

                        
37332
Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministre chargé des sports, une copie du procès-verbal de contrôle.
37333

                        
37334
Il transmet à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle.
   

                    
37336
####### Article R3632-15
37337

                        
37338
L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
   

                    
37340
####### Article R3632-16
37341

                        
37342
Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.
37343

                        
37344
Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
   

                    
37346
####### Article R3632-17
37347

                        
37348
Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.
37349

                        
37350
Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
37351

                        
37352
La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
37353

                        
37354
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées.
   

                    
37360
######## Article R3632-18
37361

                        
37362
Le Laboratoire national de dépistage du dopage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
37363

                        
37364
Le siège du laboratoire est situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.
   

                    
37366
######## Article R3632-19
37367

                        
37368
Le laboratoire effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article R. 3632-6.
37369

                        
37370
Il a également pour mission :
37371

                        
37372
1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;
37373

                        
37374
2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
37375

                        
37376
Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.
   

                    
37380
######## Article R3632-20
37381

                        
37382
Le laboratoire est administré par un conseil d'administration, assisté par un comité d'orientation scientifique. Il est dirigé par un directeur.
   

                    
37384
######## Article R3632-21
37385

                        
37386
Le conseil d'administration comprend :
37387

                        
37388
1° Sept représentants de l'Etat :
37389

                        
37390
a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
37391

                        
37392
b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;
37393

                        
37394
c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;
37395

                        
37396
d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;
37397

                        
37398
2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
37399

                        
37400
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
37401

                        
37402
Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
37404
######## Article R3632-22
37405

                        
37406
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c) et d) du 1° de l'article R. 3632-21, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
37407

                        
37408
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
37410
######## Article R3632-23
37411

                        
37412
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 3632-21, pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
37414
######## Article R3632-24
37415

                        
37416
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
37418
######## Article R3632-25
37419

                        
37420
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
37421

                        
37422
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.
37423

                        
37424
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
37425

                        
37426
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
37427

                        
37428
Le directeur de l'établissement, le contrôleur financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
37430
######## Article R3632-26
37431

                        
37432
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
37433

                        
37434
1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;
37435

                        
37436
2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
37437

                        
37438
3° Le budget et ses modifications ;
37439

                        
37440
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
37441

                        
37442
5° Le règlement intérieur ;
37443

                        
37444
6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;
37445

                        
37446
7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;
37447

                        
37448
8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;
37449

                        
37450
9° Les actions en justice et les transactions ;
37451

                        
37452
10° L'acceptation des dons et legs ;
37453

                        
37454
11° Les conventions et marchés.
   

                    
37456
######## Article R3632-27
37457

                        
37458
Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 3632-26 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des sports, sauf si l'un d'eux a fait opposition dans ce délai.
37459

                        
37460
Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
37461

                        
37462
Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du contrôleur financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
   

                    
37464
######## Article R3632-28
37465

                        
37466
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
37467

                        
37468
Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.
37469

                        
37470
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.
37471

                        
37472
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
37473

                        
37474
Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.
37475

                        
37476
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.
37477

                        
37478
Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
37479

                        
37480
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.
37481

                        
37482
Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
37484
######## Article R3632-29
37485

                        
37486
Le comité d'orientation scientifique comprend :
37487

                        
37488
1° Neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports dont :
37489

                        
37490
a) Deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
37491

                        
37492
b) Une sur proposition du président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;
37493

                        
37494
c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
37495

                        
37496
d) Une sur proposition du ministre chargé de la santé ;
37497

                        
37498
2° Deux représentants des personnels scientifiques et techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
37500
######## Article R3632-30
37501

                        
37502
Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans renouvelable.
37503

                        
37504
Le président du comité est désigné pour la même durée, parmi les membres de celui-ci, par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
37506
######## Article R3632-31
37507

                        
37508
Les dispositions de l'article R. 3632-24 sont applicables aux membres du comité.
   

                    
37510
######## Article R3632-32
37511

                        
37512
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
37513

                        
37514
Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.
   

                    
37516
######## Article R3632-33
37517

                        
37518
Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.
37519

                        
37520
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
37521

                        
37522
Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 3612-1 les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
   

                    
37526
######## Article R3632-34
37527

                        
37528
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
37530
######## Article R3632-35
37531

                        
37532
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
37534
######## Article R3632-36
37535

                        
37536
Les ressources du laboratoire comprennent :
37537

                        
37538
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
37539

                        
37540
2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;
37541

                        
37542
3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;
37543

                        
37544
4° Le produit des participations ;
37545

                        
37546
5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
37547

                        
37548
6° Le produit des aliénations ;
37549

                        
37550
7° Les dons et legs ;
37551

                        
37552
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
37554
######## Article R3632-37
37555

                        
37556
Les dépenses du laboratoire comprennent :
37557

                        
37558
1° Les frais de personnel ;
37559

                        
37560
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
37561

                        
37562
3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
37564
######## Article R3632-38
37565

                        
37566
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
37570
####### Article R3632-39
37571

                        
37572
Peuvent être agréés au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1, par arrêté du ministre chargé des sports, les fonctionnaires en activité placés sous l'autorité de ce ministre.
   

                    
37574
####### Article R3632-40
37575

                        
37576
L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.
   

                    
37578
####### Article R3632-41
37579

                        
37580
Les médecins reçoivent une formation initiale, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.
37581

                        
37582
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 3632-2, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.
   

                    
37584
####### Article R3632-42
37585

                        
37586
L'agrément des fonctionnaires et des médecins prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
37587

                        
37588
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
   

                    
37590
####### Article R3632-43
37591

                        
37592
L'agrément est retiré, par arrêté du ministre chargé des sports, le cas échéant sur demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage :
37593

                        
37594
- au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
37595
- au médecin qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
37601
####### Article R3634-1
37602

                        
37603
Le règlement particulier de lutte contre le dopage doit être conforme au règlement type prévu à l'annexe 36-1 du présent code.
37604

                        
37605
Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées.
   

                    
37607
####### Article R3634-2
37608

                        
37609
Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports.
37610

                        
37611
Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
   

                    
37615
####### Article R3634-3
37616

                        
37617
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article L. 3634-2, saisi dans les conditions suivantes :
37618

                        
37619
1° Dans le cas prévu au 1° de cet article, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 valant constat d'infraction, et sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 ;
37620

                        
37621
2° Dans le cas prévu au 2° de cet article, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article L. 3634-1, la fédération sportive transmet sans délai au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;
37622

                        
37623
3° Dans le cas prévu au 3° de cet article, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe ;
37624

                        
37625
4° Dans le cas prévu au 4° de cet article, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; lorsque le conseil se saisit de sa propre initiative, il dispose du délai de huit jours qui court à partir de la date mentionnée au 3°.
   

                    
37627
####### Article R3634-4
37628

                        
37629
Dans tous les cas mentionnés à l'article R. 3634-3, le président du conseil en informe l'intéressé, ou le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge. Cette notification précise le fondement sur lequel le conseil est saisi, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.
37630

                        
37631
Le président du conseil informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.
   

                    
37633
####### Article R3634-5
37634

                        
37635
L'intéressé peut être assisté d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Sur sa demande, il bénéficie de l'aide d'un interprète.
   

                    
37637
####### Article R3634-6
37638

                        
37639
L'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale ainsi que, s'il en a choisi un, son défenseur peuvent consulter au secrétariat du conseil l'intégralité du dossier concerné. Ils peuvent en obtenir copie.
   

                    
37641
####### Article R3634-7
37642

                        
37643
L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, des personnes investies de l'autorité parentale, sont convoqués devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer.
   

                    
37645
####### Article R3634-8
37646

                        
37647
L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, peuvent présenter devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
37648

                        
37649
Ce droit appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance.
37650

                        
37651
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.
   

                    
37653
####### Article R3634-9
37654

                        
37655
Le président du conseil désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
37656

                        
37657
Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.
   

                    
37659
####### Article R3634-10
37660

                        
37661
Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.
37662

                        
37663
L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.
37664

                        
37665
Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.
   

                    
37667
####### Article R3634-11
37668

                        
37669
Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
   

                    
37671
####### Article R3634-12
37672

                        
37673
Le conseil statue par décision motivée.
   

                    
37675
####### Article R3634-13
37676

                        
37677
La décision du conseil est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé, à ses représentants contre décharge, à la fédération sportive à laquelle appartient l'intéressé, au ministre chargé des sports ainsi qu'à toutes fédérations sportives concernées.
37678

                        
37679
Les décisions du conseil sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Le conseil peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans sa publication des mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
   

                    
37689
####### Article R3711-1
37690

                        
37691
La liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du préfet. Elle peut faire l'objet de mises à jour régulières.
   

                    
37693
####### Article R3711-2
37694

                        
37695
Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.
   

                    
37697
####### Article R3711-3
37698

                        
37699
Peuvent être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, sur leur demande, les psychiatres :
37700

                        
37701
1° Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;
37702

                        
37703
2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ;
37704

                        
37705
3° N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
37706

                        
37707
4° N'ayant fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 4124-6 et à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 4122-3.
37708

                        
37709
Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves, les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
37711
####### Article R3711-4
37712

                        
37713
Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au d) de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.
   

                    
37715
####### Article R3711-5
37716

                        
37717
Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :
37718

                        
37719
1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
37720

                        
37721
2° Copies des titres et diplômes ;
37722

                        
37723
3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 3711-3, ainsi que de suspension au titre de l'article L. 4122-3 ;
37724

                        
37725
4° Le cas échéant, attestation de formation.
   

                    
37727
####### Article R3711-6
37728

                        
37729
La radiation d'un médecin coordonnateur intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3711-3 cesse d'être remplie.
37730

                        
37731
Elle est décidée par le ou les procureurs de la République compétents.
37732

                        
37733
Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée du juge de l'application des peines, du juge des enfants ou du préfet en cas de manquement du médecin coordonnateur à ses obligations.
37734

                        
37735
Le procureur de la République informe de cette radiation le juge de l'application des peines concerné. Ce dernier en avertit les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.
37736

                        
37737
Le médecin coordonnateur peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour de la notification de cette radiation.
   

                    
37739
####### Article R3711-7
37740

                        
37741
Un médecin coordonnateur peut se désister de la liste. Il en informe par lettre recommandée avec avis de réception le procureur de la République, le ou les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.
37742

                        
37743
Son désistement prend effet trois mois après en avoir informé les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
37745
####### Article R3711-8
37746

                        
37747
Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.
37748

                        
37749
Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un praticien qui :
37750

                        
37751
1° Présente un lien familial, d'alliance ou d'intérêt professionnel avec la personne condamnée ;
37752

                        
37753
2° Est son médecin traitant ;
37754

                        
37755
3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à son expertise.
37756

                        
37757
Le médecin coordonnateur ne peut devenir le médecin traitant de la personne condamnée ou être désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à son expertise.
37758

                        
37759
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le nombre de personnes condamnées que peut suivre au plus un médecin coordonnateur.
   

                    
37761
####### Article R3711-9
37762

                        
37763
Lorsque la liste des médecins coordonnateurs n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 3711-3 et R. 3711-8 après avoir préalablement recueilli son consentement et celui du procureur de la République.
37764

                        
37765
Dans les cas mentionnés aux articles R. 3711-6 à R. 3711-8, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les mêmes conditions, un autre médecin coordonnateur.
   

                    
37767
####### Article R3711-10
37768

                        
37769
Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur lui restitue ces pièces lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.
   

                    
37771
####### Article R3711-11
37772

                        
37773
Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la justice et de la santé.
   

                    
37777
####### Article R3711-12
37778

                        
37779
Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette mesure et l'invite à choisir un médecin traitant.
37780

                        
37781
Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché.
37782

                        
37783
Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
37784

                        
37785
Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.
   

                    
37787
####### Article R3711-13
37788

                        
37789
En cas de désaccord entre le père et la mère, le juge aux affaires familiales choisit le médecin traitant du mineur dans les conditions de l'article 372-1-1 du code civil.
   

                    
37791
####### Article R3711-14
37792

                        
37793
Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne condamnée.
37794

                        
37795
Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.
   

                    
37797
####### Article R3711-15
37798

                        
37799
Lorsqu'aucun médecin traitant n'a pu être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.
37800

                        
37801
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3711-12, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, et s'il y a lieu, les titulaires de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.
37802

                        
37803
Lorsqu'aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines désigne comme médecin traitant un médecin pressenti par la personne condamnée, après s'être assuré de son consentement et après l'avis du médecin coordonnateur.
37804

                        
37805
Si le juge de l'application des peines estime impossible de procéder à cette désignation, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.
   

                    
37807
####### Article R3711-16
37808

                        
37809
A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, dans les mêmes conditions que celles de l'article R. 3711-15, après avoir recueilli l'avis du mineur.
   

                    
37811
####### Article R3711-17
37812

                        
37813
Les dispositions de la présente section peuvent être mises en oeuvre avant la libération d'un condamné détenu.
   

                    
37817
####### Article R3711-18
37818

                        
37819
Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.
37820

                        
37821
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
   

                    
37823
####### Article R3711-19
37824

                        
37825
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.
37826

                        
37827
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
   

                    
37829
####### Article R3711-20
37830

                        
37831
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37832

                        
37833
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
   

                    
37835
####### Article R3711-21
37836

                        
37837
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
   

                    
37839
####### Article R3711-22
37840

                        
37841
Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.
37842

                        
37843
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
   

                    
37845
####### Article R3711-23
37846

                        
37847
Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.
37848

                        
37849
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.
   

                    
37851
####### Article R3711-24
37852

                        
37853
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.
   

                    
57062
### Article Annexe 11-1
57063

                        
57064
<center>CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1110-1</center>
57065

                        
57066
Entre l'établissement ..., ci-dessous dénommé l'établissement sis ..., représenté par ..., et l'association.... sise .... ci-dessous dénommée l'association, représentée par..., il est convenu ce qui suit :
57067

                        
57068
Art. 1er. - L'établissement s'engage à préparer. par des actions de sensibilisation. son personnel et les intervenants exerçant à titre libéral à l'intervention des bénévoles de l'association.
57069

                        
57070
Art. 2. - L'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de bénévoles, selon les modalités suivantes :...
57071

                        
57072
Art. 3. - L'association transmet à l'établissement la liste nominative des membres de l'équipe de bénévoles appelés à intervenir qui s'engagent :
57073

                        
57074
- à respecter la charte de l'association, la présente convention et le règlement intérieur de l'établissement ;
57075
- à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu et à la régulation nécessaire de leur action.
57076

                        
57077
Art. 4. - L'association porte à la connaissance de l'établissement le nom du coordinateur des bénévoles qu'elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est d'organiser l'action des bénévoles auprès des malades et. le cas échéant, de leur entourage, d'assurer la liaison avec l'équipe soignante et d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention d'un bénévole.
57078

                        
57079
Art. 5. - En vue d'assurer l'information des personnes bénéficiaires de soins palliatifs et de leur entourage de la possibilité de l'intervention de bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des limites de cette intervention, l'établissement et l'association arrêtent les dispositions suivantes :....
57080

                        
57081
Art. 6. - L'identité des personnes qui demandent un accompagnement de l'équipe des bénévoles est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant désigné par l'établissement.
57082

                        
57083
Art. 7. - Les parties s'engagent à respecter une obligation d'informaréciproque sur la personne suivie par l'équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous qui définissent notamment le type d'informations devant être partagées pour l'accomplissement de leur rôle respectif, dans le respect du secret professionnel :...
57084

                        
57085
Art. 8. - L'établissement s'engage à prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association oeuvrant en son sein.
57086

                        
57087
Art. 9. - L'association déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs interventions au sein de l'établissement par l'assurance... L'établissement déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être occasionnés aux bénévoles de l'association au sein de l'établissement par l'assurance ...
57088

                        
57089
Art. 10. - Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de l'intervention des bénévoles.
57090

                        
57091
Art. 11. - La présente convention, établie pour une durée de un an, est renouvelée par tacite reconduction. Le contrat, sauf situation d'urgence, ne peut être dénoncé qu'après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
57093
### Article Annexe 11-2
57094

                        
57095
<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
57096

                        
57097
<font color="#000000" size="1"><font size="1">I. - NEUROLOGIE</font></font>
57098

                        
57099
L'évaluation des déficits neurologiques ne doit se faire qu'après un délai suffisamment long (généralement de l'ordre de 2 à 3 ans et au terme d'un délai plus long chez l'enfant) afin de juger de leur permanence et des adaptations aux handicaps.
57100

                        
57101
Il est souhaitable que l'intervalle entre le traumatisme initial et l'évaluation définitive soit mis à profit pour procéder régulièrement à des bilans médicaux fiables.
57102

                        
57103
<center>I. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine médullaire et centrale</center><i>A. - D'origine médullaire</i>
57104

                        
57105
Tétraplégies et paraplégies constituent toujours des entités cliniques complexes associant des atteintes de la fonction de locomotion (et de préhension pour les tétraplégies), de la fonction urinaire, des fonctions génito-sexuelles, de la fonction respiratoire (pour les lésions les plus hautes) et des troubles rachidiens. On ne saurait dissocier ces différents déficits pour évaluer par addition le taux d'incapacité. Dans cet esprit, les taux proposés ci-dessous correspondent à une évaluation globale des conséquences de la lésion. Mais ce mode d'évaluation globale ne doit pas dispenser l'expert de décrire en détail la nature et l'importance des différents déficits composant ces entités cliniques, d'autant plus qu'ils sont fonction du niveau lésionnel.
57106

                        
57107
<table><tbody>
57108
 <tr>
57109
  <td valign="top">Tétraplégie haute complète.</td>
57110
  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 95 %</center></td>
57111
 </tr>
57112
 <tr>
57113
  <td valign="top">Tétraplégie basse complète (au-dessous de C6).</td>
57114
  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 85 %</center></td>
57115
 </tr>
57116
 <tr>
57117
  <td valign="top">Tétraparésie : marche possible, préhension possible maladroite ; selon le périmètre de marche et
57118

                        
57119
l'importance des troubles urinaires et génito-sexuels.</td>
57120
  <td valign="top"><center></center><center>45 à 75 %</center></td>
57121
 </tr>
57122
 <tr>
57123
  <td valign="top">Paraplégie complète : selon le niveau de l'atteinte médullaire qui conditionne d'éventuelles difficultés à
57124

                        
57125
la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels.</td>
57126
  <td valign="top"><center></center><center>70 à 75 %</center></td>
57127
 </tr>
57128
 <tr>
57129
  <td valign="top">Paraparésie : marche possible limitée, autonomie complète pour les actes de la vie courante ;
57130

                        
57131
selon l'importance des troubles urinaires, génito-sexuels et sensitifs associés.</td>
57132
  <td valign="top"><center></center><center>20 à 50 %</center></td>
57133
 </tr>
57134
 <tr>
57135
  <td valign="top">Syndrome de Brown-Séquard : selon l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens.</td>
57136
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 50 %</center></td>
57137
 </tr>
57138
</tbody></table>
57139

                        
57140
<i>B. - D'origine hémisphérique, tronculaire ou cérébelleuse</i>
57141

                        
57142
<table><tbody>
57143
 <tr>
57144
  <td valign="top">Quadriplégie complète.</td>
57145
  <td valign="top"><center></center><center>Non inférieur à 95 %</center></td>
57146
 </tr>
57147
 <tr>
57148
  <td valign="top">Quadriplégie incomplète :l'évaluation du taux se fera par comparaison avec
57149

                        
57150
des déficits similaires et en fonction du degré d'autonomie.</td>
57151
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57152
 </tr>
57153
 <tr>
57154
  <td valign="top">Hémiplégie majeure : station debout impossible, membre supérieur inutilisable,
57155

                        
57156
déficit cognitif important (dont aphasie).</td>
57157
  <td valign="top"><center></center><center>90 %</center></td>
57158
 </tr>
57159
 <tr>
57160
  <td rowspan="4" valign="top">Hémiplégie spastique : marche possible avec cannes, membre supérieur inutilisable,
57161

                        
57162
selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.</td>
57163
  <td valign="top"><center>Dominant</center></td>
57164
 </tr>
57165
 <tr>
57166
  <td valign="top"><center>70 %</center></td>
57167
 </tr>
57168
 <tr>
57169
  <td valign="top"><center>Non dominant</center></td>
57170
 </tr>
57171
 <tr>
57172
  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
57173
 </tr>
57174
 <tr>
57175
  <td rowspan="4" valign="top">Hémiplégie spastique : marche possible sans cannes, membre supérieur utilisable
57176

                        
57177
avec maladresse, selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.</td>
57178
  <td valign="top"><center>Dominant</center></td>
57179
 </tr>
57180
 <tr>
57181
  <td valign="top"><center>60 %</center></td>
57182
 </tr>
57183
 <tr>
57184
  <td valign="top"><center>Non dominant</center></td>
57185
 </tr>
57186
 <tr>
57187
  <td valign="top"><center>45 %</center></td>
57188
 </tr>
57189
 <tr>
57190
  <td valign="top">Monoplégies :le taux dépend du retentissement sur la fonction de préhension ou sur
57191

                        
57192
la fonction de locomotion (se reporter au chapitre Appareil locomoteur ).</td>
57193
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57194
 </tr>
57195
 <tr>
57196
  <td valign="top">Syndrome cérébelleux majeur : atteinte bilatérale, marche quasi-impossible,
57197

                        
57198
préhension inefficace, importante dysarthrie.</td>
57199
  <td valign="top"><center></center><center>80 % à 85 %</center></td>
57200
 </tr>
57201
 <tr>
57202
  <td valign="top">Syndrome cérébelleux incomplet : atteinte unilatérale, sans répercussion sur la locomotion,
57203

                        
57204
préhension maladroite du côté atteint, dysarthrie absente ou discrète, selon côté dominant.</td>
57205
  <td valign="top"><center></center><center>10 % à 25 %</center></td>
57206
 </tr>
57207
 <tr>
57208
  <td valign="top">Troubles du mouvement, du tonus, de l'attitude (tremblements, dyskinésies, dystonie),
57209

                        
57210
isolés ou au premier plan, en fonction des perturbations fonctionnelles.</td>
57211
  <td valign="top"><center></center><center>5 % à 30 %</center></td>
57212
 </tr>
57213
 <tr>
57214
  <td valign="top">Déficits sensitifs isolés, à l'origine d'un déficit fonctionnel (gêne à la marche par atteinte
57215

                        
57216
cordonale postérieure, gêne à la préhension par atteinte des différentes sensibilités) ; selon l'importance.</td>
57217
  <td valign="top"><center></center><center>10 % à 30 %</center></td>
57218
 </tr>
57219
</tbody></table>
57220

                        
57221
<i>C. - Troubles de la circulation du liquide céphalo-rachidien</i>
57222

                        
57223
Les taux doivent être évalués en fonction des déficits constatés, essentiellement cognitifs.
57224

                        
57225
La présence du matériel de dérivation ne justifie pas à elle seule un taux d'incapacité.
57226

                        
57227
<center>II. - Déficits cognitifs</center>L'analyse des syndromes déficitaires neuropsychologiques doit faire référence à une séméiologie précise. Le syndrome dit "frontal" correspond en fait à des entités maintenant bien définies dont les déficits associés, plus ou moins importants, réalisent des tableaux cliniques très polymorphes.
57228

                        
57229
L'évaluation du taux d'incapacité doit donc se baser sur des bilans médicaux précis et spécialisés, corrélant les lésions initiales et les données des examens cliniques et paracliniques.
57230

                        
57231
<i>A. - Syndrome frontal vrai</i>
57232

                        
57233
<table><tbody>
57234
 <tr>
57235
  <td valign="top">Forme majeure avec apragmatisme et perte de l'autonomie.</td>
57236
  <td valign="top"><center></center><center>60 à 85 %</center></td>
57237
 </tr>
57238
 <tr>
57239
  <td valign="top">Forme sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l'initiative,
57240

                        
57241
troubles de l'humeur, insertions sociale et familiale précaires.</td>
57242
  <td valign="top"><center></center><center>30 à 60 %</center></td>
57243
 </tr>
57244
 <tr>
57245
  <td valign="top">Forme mineure avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation
57246

                        
57247
et d'élaboration des stratégies complexes ; autonomie totale.</td>
57248
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 30 %</center></td>
57249
 </tr>
57250
</tbody></table>
57251

                        
57252
<i>B. - Atteinte isolée de certaines fonctions cognitives</i>
57253

                        
57254
<table><tbody>
57255
 <tr>
57256
  <td valign="top">Langage :</td>
57257
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57258
 </tr>
57259
 <tr>
57260
  <td valign="top">- aphasie majeure avec jargonophasie, alexie, troubles de la compréhension.</td>
57261
  <td valign="top"><center></center><center>70 %</center></td>
57262
 </tr>
57263
 <tr>
57264
  <td valign="top"><ul><li>- forme mineure: troubles de la dénomination et de la répétition, paraphasie. </li><li>- Compréhension conservée.</li></ul></td>
57265
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 30 %</center></td>
57266
 </tr>
57267
 <tr>
57268
  <td valign="top">Mémoire :</td>
57269
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57270
 </tr>
57271
 <tr>
57272
  <td valign="top">- altération massive, syndrome de Korsakoff complet.</td>
57273
  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
57274
 </tr>
57275
 <tr>
57276
  <td valign="top"><ul><li>- altération modérée à grave: oublis fréquents, gênants dans la vie courante, </li><li>- fausses reconnaissances, éventuellement fabulations.</li></ul></td>
57277
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 60 %</center></td>
57278
 </tr>
57279
 <tr>
57280
  <td valign="top"><ul><li>- altération légère: difficultés d'apprentissage, nécessité d'aide-mémoire dans </li><li>- la vie courante, troubles de l'évocation.</li></ul></td>
57281
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
57282
 </tr>
57283
 <tr>
57284
  <td colspan="2" valign="top">Perte totale ou partielle des connaissances didactiques :</td>
57285
 </tr>
57286
 <tr>
57287
  <td colspan="2" valign="top">les taux correspondants seront appréciés selon la même échelle que les troubles de la mémoire.</td>
57288
 </tr>
57289
</tbody></table>
57290

                        
57291
<i>C. - Troubles cognitifs mineurs</i>
57292

                        
57293
En l'absence de syndrome frontal vrai ou d'atteinte isolée d'une fonction cognitive, certains traumatismes crâniens, plus ou moins graves, peuvent laisser subsister un syndrome associant : labilité de l'attention, lenteur idéatoire, difficultés de mémorisation, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit, instabilité de l'humeur, persistant au-delà de 2 ans : 5 à 15 %.
57294

                        
57295
<i>D. - Démence</i>
57296

                        
57297
Les états démentiels sont très hétérogènes compte tenu de leur polymorphisme clinique et des étiologies variées.
57298

                        
57299
Les démences post-traumatiques vraies sont rares et doivent être documentées par des lésions anatomiques majeures et bilatérales. Les démences dites "de type Alzheimer" ne sont jamais post-traumatiques. Cependant, un événement traumatique avéré et sévère peut accélérer l'évolution de ce processus dégénératif, accélération qui ne peut être traduite par un taux d'incapacité permanente partielle. L'expert devra donc comparer l'évolution modifiée à l'évolution habituelle de l'affection et s'efforcer de chiffrer en temps cette différence.
57300

                        
57301
<center>III. - Déficits mixtes cognitifs et sensitivo-moteurs</center>Ces déficits mixtes constituent les séquelles caractéristiques des traumatismes crâniens graves. Ils s'associent le plus souvent à des dysfonctionnements frontaux des déficits cognitifs, des troubles du comportement, des syndromes pyramidaux et/ou cérébelleux, des troubles sensoriels (hémianopsies, paralysies oculo-motrices...) correspondant à des lésions visualisées par l'imagerie.
57302

                        
57303
Ces associations réalisent des tableaux cliniques différents d'un sujet à l'autre, tels qu'on ne peut proposer de taux précis comme pour des séquelles parfaitement individualisées. Ces déficits feront l'objet d'une évaluation globale.
57304

                        
57305
Il est cependant possible de reconnaître, dans le contexte de l'évaluation médico-légale, plusieurs niveaux de gravité en fonction du déficit global.
57306

                        
57307
<table><tbody>
57308
 <tr>
57309
  <td valign="top">Abolition de toute activité volontaire utile, perte de toute possibilité relationnelle identifiable</td>
57310
  <td valign="top"><center></center><center>100 %</center></td>
57311
 </tr>
57312
 <tr>
57313
  <td valign="top">Déficits sensitivo-moteurs majeurs limitant gravement l'autonomie, associés à des déficits
57314

                        
57315
cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente</td>
57316
  <td valign="top"><center></center><center>80 à 95 %</center></td>
57317
 </tr>
57318
 <tr>
57319
  <td valign="top">Troubles cognitifs majeurs comportant, au premier plan, désinhibition et perturbations graves du
57320

                        
57321
comportement, compromettant toute socialisation, avec déficits sensitivo-moteurs mais compatibles avec
57322

                        
57323
une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante</td>
57324
  <td valign="top"><center></center><center>60 à 80 %</center></td>
57325
 </tr>
57326
 <tr>
57327
  <td valign="top">Troubles cognitifs associant perturbation permanente de l'attention et de la mémoire, perte relative ou totale
57328

                        
57329
d'initiative et/ou d'autocritique, incapacité de gestion des situations complexes, avec déficits sensitivo-moteurs
57330

                        
57331
patents mais compatibles avec une autonomie pour les actes de la vie courante.</td>
57332
  <td valign="top"><center></center><center>40 à 65 %</center></td>
57333
 </tr>
57334
 <tr>
57335
  <td valign="top">Troubles cognitifs associant lenteur idéatoire évidente, déficit patent de la mémoire, difficulté d'élaboration
57336

                        
57337
des stratégies complexes avec déficits sensitivo-moteurs n'entraînant pas de réelles conséquences fonctionnelles</td>
57338
  <td valign="top"><center></center><center>20 à 40 %</center></td>
57339
 </tr>
57340
</tbody></table>
57341

                        
57342
<center>IV. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine périphérique</center><i>A. - Face</i>
57343

                        
57344
<table><tbody>
57345
 <tr>
57346
  <td valign="top">Paralysie faciale complète hypotonique :</td>
57347
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57348
 </tr>
57349
 <tr>
57350
  <td valign="top">- unilatérale</td>
57351
  <td valign="top"><center></center><center>5 % à 15 %</center></td>
57352
 </tr>
57353
 <tr>
57354
  <td valign="top">- bilatérale (exceptionnelle)</td>
57355
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 25 %</center></td>
57356
 </tr>
57357
 <tr>
57358
  <td valign="top">Hémispasme facial complet non améliorable par la
57359

                        
57360
thérapeutique</td>
57361
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
57362
 </tr>
57363
</tbody></table>
57364

                        
57365
<i>B. - Membres supérieurs</i>
57366

                        
57367
<table><thead>
57368
 <tr>
57369
  <td><center></center></td>
57370
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
57371
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
57372
 </tr>
57373
</thead><tbody>
57374
 <tr>
57375
  <td valign="top">Paralysie complète du plexus brachial</td>
57376
  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
57377
  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
57378
 </tr>
57379
 <tr>
57380
  <td valign="top">Paralysie radiale :</td>
57381
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57382
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57383
 </tr>
57384
 <tr>
57385
  <td valign="top">- au-dessus de la branche tricipitale</td>
57386
  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
57387
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
57388
 </tr>
57389
 <tr>
57390
  <td valign="top">- au-dessous de la branche tricipitale</td>
57391
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
57392
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
57393
 </tr>
57394
 <tr>
57395
  <td valign="top">Paralysie ulnaire</td>
57396
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
57397
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
57398
 </tr>
57399
 <tr>
57400
  <td valign="top">Paralysie du nerf médian :</td>
57401
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57402
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
57403
 </tr>
57404
 <tr>
57405
  <td valign="top">- au bras</td>
57406
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
57407
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
57408
 </tr>
57409
 <tr>
57410
  <td valign="top">- au poignet</td>
57411
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
57412
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
57413
 </tr>
57414
 <tr>
57415
  <td valign="top">Paralysie du nerf circonflexe</td>
57416
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
57417
  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
57418
 </tr>
57419
 <tr>
57420
  <td valign="top">Paralysie du nerf du grand dentelé</td>
57421
  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
57422
  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
57423
 </tr>
57424
</tbody></table>
57425

                        
57426
En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de préhension.
57427

                        
57428
<i>C. - Membres inférieurs</i>
57429

                        
57430
<table><tbody>
57431
 <tr>
57432
  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique (au-dessus de la bifurcation)</td>
57433
  <td valign="top"><center></center><center>40 à 45 %</center></td>
57434
 </tr>
57435
 <tr>
57436
  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire)</td>
57437
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
57438
 </tr>
57439
 <tr>
57440
  <td valign="top">Paralysie du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial)</td>
57441
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
57442
 </tr>
57443
 <tr>
57444
  <td valign="top">Paralysie du nerf fémoral</td>
57445
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
57446
 </tr>
57447
</tbody></table>
57448

                        
57449
En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de locomotion.
57450

                        
57451
<i>D. - Les douleurs de déafférentation</i>
57452

                        
57453
Qu'elles soient isolées ou qu'elles accompagnent un déficit sensitivo-moteur, elles devront être prises en compte :
57454

                        
57455
<table><tbody>
57456
 <tr>
57457
  <td colspan="2" valign="top">- soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il existe ;</td>
57458
 </tr>
57459
 <tr>
57460
  <td valign="top">- soit par un taux d'incapacité spécifique</td>
57461
  <td valign="top"><center></center><center>5 à 10 %</center></td>
57462
 </tr>
57463
</tbody></table>
57464

                        
57465
<i>E. - Syndrome de la queue de cheval</i>
57466

                        
57467
Suivant l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens : 15 à 50 %
57468

                        
57469
<center>V. - Déficits neuro-sensoriels</center>Il convient de se reporter aux spécialités concernées, en particulier ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie.
57470

                        
57471
<center>VI. - Epilepsie</center>On ne peut proposer un taux d'incapacité sans preuve de la réalité du traumatisme cranio-encéphalique et de la réalité des crises. Dans ces cas, un recul de plusieurs années (4 ans au minimum) est indispensable, afin de prendre en compte l'évolution spontanée des troubles et l'adaptation au traitement.
57472

                        
57473
Les anomalies isolées de l'EEG, en l'absence de crises avérées, ne permettent pas de poser le diagnostic d'épilepsie post-traumatique.
57474

                        
57475
<i>A. - Epilepsies avec troubles de conscience</i>
57476

                        
57477
(Epilepsies généralisées et épilepsies partielles complexes)
57478

                        
57479
<table><tbody>
57480
 <tr>
57481
  <td valign="top">Épilepsies biens maîtrisées par un traitement bien toléré :</td>
57482
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
57483
 </tr>
57484
 <tr>
57485
  <td valign="top">Épilepsies difficilement contrôlées, crises fréquentes (plusieurs par mois),
57486

                        
57487
effets secondaires des traitements :</td>
57488
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 35 %</center></td>
57489
 </tr>
57490
</tbody></table>
57491

                        
57492
<i>B. - Epilepsies sans troubles de conscience</i>
57493

                        
57494
Epilepsies partielles simples dûment authentifiées selon le type et la fréquence des crises et selon les effets secondaires des traitements : 10 à 30 %
57495

                        
57496
<center>VII. - Cas particulier</center>Syndrome "post-commotionnel" persistant au-delà de 18 mois : jusqu'à 3 %
57497

                        
57498
<font color="#000000" size="1"><font size="1">II. - PSYCHIATRIE</font></font>
57499

                        
57500
Le diagnostic des séquelles psychiatriques impose l'examen par un spécialiste confirmé. Cet examen doit comporter non seulement une analyse sémiologique précise des symptômes présentés par le blessé, mais aussi une étude longitudinale soigneuse de sa biographie. Il est essentiel, en effet, de discuter dans tous les cas les rôles respectifs de l'éventuel état antérieur, de la personnalité, du traumatisme et d'autres facteurs pathogènes éventuels.
57501

                        
57502
<center>I. - Névroses traumatiques</center>(Etat de stress post-traumatique, névrose d'effroi) (F43.1 de la CIM X (1)).
57503

                        
57504
Elles succèdent à des manifestations psychiques provoquées par l'effraction soudaine, imprévisible et subite d'un événement traumatisant débordant les capacités de défense de l'individu.
57505

                        
57506
Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé.
57507

                        
57508
L'événement doit avoir été mémorisé.
57509

                        
57510
La symptomatologie comporte des troubles anxieux de type phobique, des conduites d'évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère. Traitée très précocement, la névrose traumatique guérit avec retour à l'état antérieur sans laisser de séquelles constitutives d'une incapacité permanente. L'appréciation d'une névrose traumatique ne peut être envisagée qu'après environ 2 ans d'évolution.
57511

                        
57512
La détermination de l'incapacité permanente pourra se baser sur les propositions suivantes :
57513

                        
57514
<table><tbody>
57515
 <tr>
57516
  <td valign="top">Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique</td>
57517
  <td valign="top">jusqu'à 3 %.</td>
57518
 </tr>
57519
 <tr>
57520
  <td valign="top">Manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d'évitement et syndrome de répétition</td>
57521
  <td valign="top">3 à 10 %</td>
57522
 </tr>
57523
 <tr>
57524
  <td valign="top">Anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues,
57525

                        
57526
syndrome de répétition diurne et nocturne</td>
57527
  <td valign="top">10 à 15 %</td>
57528
 </tr>
57529
 <tr>
57530
  <td valign="top">Exceptionnellement</td>
57531
  <td valign="top">jusqu'à 20 %.</td>
57532
 </tr>
57533
</tbody></table>
57534

                        
57535
<center>II. - Troubles de l'humeur persistants</center>Dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l'évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite...), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un :
57536

                        
57537
Etat dépressif résistant pouvant justifier un taux d'incapacité permanente, allant : jusqu'à 20 %.
57538

                        
57539
Une réaction dépressive transitoire dans les suites d'un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées.
57540

                        
57541
<center>III. - Troubles psychotiques aigus ou chroniques</center>Les affections psychotiques ne sont jamais d'origine traumatique.
57542

                        
57543
Certaines séquelles de lésions cérébrales ou d'hydrocéphalie à pression normale peuvent réaliser des syndromes déficitaires ou d'allure psychotique pris en charge au titre des séquelles neurologiques.
57544

                        
57545
Lors de la survenue, dans les suites immédiates d'un fait traumatique, d'un état dépressif majeur ou d'un accès maniaque chez un sujet, avec un trouble bipolaire de l'humeur, la prise en charge de l'accès est légitime, mais non les suites évolutives de la pathologie.
57546

                        
57547
Certaines lésions temporales de l'hémisphère mineur peuvent réaliser des troubles pseudo-maniaques pris en charge au titre des séquelles neurologiques.
57548

                        
57549
<center>IV. - Aspects particuliers</center><i>A. - Troubles de conversion et somatoformes</i>
57550

                        
57551
Devant la difficulté à appréhender les troubles conversifs sans se référer à des théories étiopathogéniques non consensuelles, il est conseillé, pour ce type de symptôme, de se référer à la CIM X (F44) qui distingue : amnésie, fugue, stupeur, transe et possession, troubles de la motricité, de la sensibilité, (syndrome douloureux somatoforme persistant, F 45. 4), troubles des organes des sens.
57552

                        
57553
Avant de procéder à leur évaluation à titre de séquelles, il faut savoir pour de tels troubles :
57554

                        
57555
- qu'ils ne correspondent pas à la perte systématisée de la fonction touchée ;
57556
- que leur psychogenèse est admise dans la mesure où ils peuvent survenir en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques ;
57557
- que la perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable ou à exprimer indirectement une dépendance ou un ressentiment ;
57558
- qu'ils sont associés à des éléments caractéristiques :
57559
- on note parfois une "belle indifférence", c'est-à-dire une attitude surprenante d'acceptation tranquille d'une incapacité grave ;
57560
- la personnalité de base est le plus souvent histrionique et dépendante ;
57561
- que leur évolution est imprévisible (ils pourraient être induits ou levés par hypnose) :
57562
- ils s'améliorent habituellement en quelques semaines ou quelques mois, en particulier quand la survenue est associée à un événement traumatisant ;
57563
- l'évolution peut être plus prolongée (avec un début plus progressif) lorsqu'ils comportent des paralysies ou des anesthésies, lorsque leur survenue est associée à des problèmes ou à des difficultés interpersonnelles insolubles ;
57564
- que les troubles de conversion ayant déjà évolué depuis plus d'un ou deux ans avant une consultation psychiatrique sont souvent résistants à tout traitement.
57565

                        
57566
En tenant compte de tous ces éléments et en prenant un recul de deux à trois ans, il est possible de proposer dans certains cas un taux d'incapacité permanente qui ne peut se référer à aucune fourchette, compte tenu de la diversité des expressions cliniques.
57567

                        
57568
Cette évaluation ne peut jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible.
57569

                        
57570
<i>B. - Troubles factices (F68.1 de la CIM X)</i>
57571

                        
57572
Production intentionnelle de symptômes dans le but de jouer le rôle du malade (pathomimie). De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.
57573

                        
57574
<i>C. - Simulation</i>
57575

                        
57576
Production intentionnelle de symptômes dans le but d'obtenir des avantages ou d'échapper à des obligations. De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.
57577

                        
57578
<font color="#000000" size="1"><font size="1">III. - OPHTALMOLOGIE</font></font>
57579

                        
57580
<center>I. - Acuité visuelle</center><center> </center>L'examen comportera la détermination séparée oeil par oeil des acuités centrales de loin et de près à l'aide des optotypes habituels : échelle de Monoyer ou ses équivalents en vision de loin, à 5 mètres ; échelle de Parinaud à distance normale de lecture en vision de près. En cas de discordance entre les signes fonctionnels allégués et les constatations de l'examen clinique, la mesure de l'acuité visuelle sera complétée par des épreuves de contrôle et, le cas échéant, par l'étude des potentiels évoqués visuels (PEV).
57581

                        
57582
Un trouble de la réfraction qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique ne sera pas considéré comme une déficience oculaire génératrice d'incapacité.
57583

                        
57584
Les taux d'incapacité sont fournis par le tableau I :
57585

                        
57586
<table><thead>
57587
 <tr>
57588
  <td></td>
57589
  <td><center></center><center>10/10</center></td>
57590
  <td><center></center><center>9/10</center></td>
57591
  <td><center></center><center>8/10</center></td>
57592
  <td><center></center><center>7/10</center></td>
57593
  <td><center></center><center>6/10</center></td>
57594
  <td><center></center><center>5/10</center></td>
57595
  <td><center></center><center>4/10</center></td>
57596
  <td><center></center><center>3/10</center></td>
57597
  <td><center></center><center>2/10</center></td>
57598
  <td><center></center><center>1/10</center></td>
57599
  <td><center></center><center>1/20</center></td>
57600
  <td><center></center><center>&lt; 1/20</center></td>
57601
  <td><center></center><center>Cécité</center></td>
57602
 </tr>
57603
</thead><tbody>
57604
 <tr>
57605
  <td valign="top">10/10</td>
57606
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57607
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57608
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57609
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
57610
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
57611
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57612
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57613
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
57614
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
57615
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57616
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57617
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57618
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57619
 </tr>
57620
 <tr>
57621
  <td valign="top">9/10</td>
57622
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57623
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57624
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57625
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
57626
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57627
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57628
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57629
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57630
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
57631
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57632
  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
57633
  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
57634
  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
57635
 </tr>
57636
 <tr>
57637
  <td valign="top">8/10</td>
57638
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57639
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57640
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57641
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57642
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57643
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57644
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57645
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
57646
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
57647
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57648
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57649
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57650
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57651
 </tr>
57652
 <tr>
57653
  <td valign="top">7/10</td>
57654
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
57655
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
57656
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57657
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57658
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57659
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57660
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
57661
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57662
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57663
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
57664
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57665
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57666
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57667
 </tr>
57668
 <tr>
57669
  <td valign="top">6/10</td>
57670
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
57671
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57672
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57673
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57674
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57675
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
57676
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
57677
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
57678
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57679
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57680
  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
57681
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
57682
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57683
 </tr>
57684
 <tr>
57685
  <td valign="top">5/10</td>
57686
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57687
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57688
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57689
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57690
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
57691
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57692
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57693
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
57694
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57695
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57696
  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
57697
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57698
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57699
 </tr>
57700
 <tr>
57701
  <td valign="top">4/10</td>
57702
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57703
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57704
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57705
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
57706
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
57707
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57708
  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
57709
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57710
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57711
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57712
  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
57713
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57714
  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
57715
 </tr>
57716
 <tr>
57717
  <td valign="top">3/10</td>
57718
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
57719
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57720
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
57721
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57722
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
57723
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
57724
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57725
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57726
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57727
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57728
  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
57729
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57730
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
57731
 </tr>
57732
 <tr>
57733
  <td valign="top">2/10</td>
57734
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
57735
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
57736
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
57737
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57738
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57739
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57740
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57741
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57742
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57743
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57744
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
57745
  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
57746
  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
57747
 </tr>
57748
 <tr>
57749
  <td valign="top">1/10</td>
57750
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57751
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57752
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57753
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
57754
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57755
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57756
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57757
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57758
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57759
  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
57760
  <td valign="top"><center></center><center>68</center></td>
57761
  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
57762
  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
57763
 </tr>
57764
 <tr>
57765
  <td valign="top">1/20</td>
57766
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57767
  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
57768
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57769
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57770
  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
57771
  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
57772
  <td valign="top"><center></center><center>38</center></td>
57773
  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
57774
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
57775
  <td valign="top"><center></center><center>68</center></td>
57776
  <td valign="top"><center></center><center>75</center></td>
57777
  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
57778
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
57779
 </tr>
57780
 <tr>
57781
  <td valign="top">&lt; 1/20</td>
57782
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57783
  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
57784
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57785
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57786
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
57787
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57788
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57789
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57790
  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
57791
  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
57792
  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
57793
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
57794
  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
57795
 </tr>
57796
 <tr>
57797
  <td valign="top">Cécité</td>
57798
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57799
  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
57800
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57801
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57802
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57803
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57804
  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
57805
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
57806
  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
57807
  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
57808
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
57809
  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
57810
  <td valign="top"><center></center><center>85</center></td>
57811
 </tr>
57812
</tbody></table>
57813

                        
57814
Tableau I. - Vision de loin
57815

                        
57816
Il est admis que toute vision supérieure à 7/10 correspond à une efficience visuelle normale ; elle n'entraîne donc pas d'incapacité.
57817

                        
57818
Il est nécessaire de préciser les altérations de l'acuité visuelle concernant, d'une part, la vision de loin et, d'autre part, la vision de près.
57819

                        
57820
C'est pourquoi, au tableau I, qui évalue l'incapacité visuelle de loin, il faut adjoindre le tableau II, qui évalue l'incapacité visuelle de près (quantifiée à une distance normale de lecture - après correction éventuelle de la presbytie - avec le test de l'échelle de Parinaud).
57821

                        
57822
L'utilisation du tableau II ne sera nécessaire que dans les rares cas d'importante dissociation entre les incapacités visuelles de loin et de près. Il conviendra alors de prendre la moyenne arithmétique des deux incapacités pour obtenir un taux correspondant à une plus juste détermination de l'incapacité.
57823

                        
57824
<table><thead>
57825
 <tr>
57826
  <td><center></center></td>
57827
  <td><center></center><center>P1,5</center></td>
57828
  <td><center></center><center>P2</center></td>
57829
  <td><center></center><center>P3</center></td>
57830
  <td><center></center><center>P4</center></td>
57831
  <td><center></center><center>P5</center></td>
57832
  <td><center></center><center>P6</center></td>
57833
  <td><center></center><center>P8</center></td>
57834
  <td><center></center><center>P10</center></td>
57835
  <td><center></center><center>P14</center></td>
57836
  <td><center></center><center>P20</center></td>
57837
  <td><center></center><center>&lt; P20</center></td>
57838
  <td><center></center><center>Cécité</center></td>
57839
 </tr>
57840
</thead><tbody>
57841
 <tr>
57842
  <td valign="top">P1,5</td>
57843
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57844
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57845
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
57846
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57847
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57848
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57849
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57850
  <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
57851
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57852
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57853
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57854
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57855
 </tr>
57856
 <tr>
57857
  <td valign="top">P2</td>
57858
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57859
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
57860
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57861
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57862
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57863
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57864
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
57865
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57866
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57867
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
57868
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57869
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57870
 </tr>
57871
 <tr>
57872
  <td valign="top">P3</td>
57873
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
57874
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
57875
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57876
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
57877
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
57878
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57879
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57880
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
57881
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57882
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57883
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
57884
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
57885
 </tr>
57886
 <tr>
57887
  <td valign="top">P4</td>
57888
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
57889
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
57890
  <td valign="top"><center></center><center>9</center></td>
57891
  <td valign="top"><center></center><center>11</center></td>
57892
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
57893
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57894
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57895
  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
57896
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57897
  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
57898
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57899
  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
57900
 </tr>
57901
 <tr>
57902
  <td valign="top">P5</td>
57903
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
57904
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57905
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
57906
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
57907
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57908
  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
57909
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57910
  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
57911
  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
57912
  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
57913
  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
57914
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57915
 </tr>
57916
 <tr>
57917
  <td valign="top">P6</td>
57918
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
57919
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57920
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57921
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57922
  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
57923
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57924
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
57925
  <td valign="top"><center></center><center>37</center></td>
57926
  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
57927
  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
57928
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57929
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
57930
 </tr>
57931
 <tr>
57932
  <td valign="top">P8</td>
57933
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
57934
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
57935
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57936
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57937
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57938
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
57939
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57940
  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
57941
  <td valign="top"><center></center><center>52</center></td>
57942
  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
57943
  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
57944
  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
57945
 </tr>
57946
 <tr>
57947
  <td valign="top">P10</td>
57948
  <td valign="top"><center></center><center>13</center></td>
57949
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57950
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
57951
  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
57952
  <td valign="top"><center></center><center>33</center></td>
57953
  <td valign="top"><center></center><center>37</center></td>
57954
  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
57955
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57956
  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
57957
  <td valign="top"><center></center><center>64</center></td>
57958
  <td valign="top"><center></center><center>67</center></td>
57959
  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
57960
 </tr>
57961
 <tr>
57962
  <td valign="top">P14</td>
57963
  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
57964
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
57965
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57966
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
57967
  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
57968
  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
57969
  <td valign="top"><center></center><center>52</center></td>
57970
  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
57971
  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
57972
  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
57973
  <td valign="top"><center></center><center>72</center></td>
57974
  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
57975
 </tr>
57976
 <tr>
57977
  <td valign="top">P20</td>
57978
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
57979
  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
57980
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
57981
  <td valign="top"><center></center><center>36</center></td>
57982
  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
57983
  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
57984
  <td valign="top"><center></center><center>58</center></td>
57985
  <td valign="top"><center></center><center>64</center></td>
57986
  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
57987
  <td valign="top"><center></center><center>75</center></td>
57988
  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
57989
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
57990
 </tr>
57991
 <tr>
57992
  <td valign="top">&lt; P20</td>
57993
  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
57994
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
57995
  <td valign="top"><center></center><center>32</center></td>
57996
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
57997
  <td valign="top"><center></center><center>46</center></td>
57998
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
57999
  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
58000
  <td valign="top"><center></center><center>67</center></td>
58001
  <td valign="top"><center></center><center>72</center></td>
58002
  <td valign="top"><center></center><center>78</center></td>
58003
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
58004
  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
58005
 </tr>
58006
 <tr>
58007
  <td valign="top">Cécité</td>
58008
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58009
  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
58010
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
58011
  <td valign="top"><center></center><center>42</center></td>
58012
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
58013
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
58014
  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
58015
  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
58016
  <td valign="top"><center></center><center>76</center></td>
58017
  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
58018
  <td valign="top"><center></center><center>82</center></td>
58019
  <td valign="top"><center></center><center>85</center></td>
58020
 </tr>
58021
</tbody></table>
58022

                        
58023
Tableau II. - Vision de près
58024

                        
58025
A. - La cécité et la grande malvoyance
58026

                        
58027
La cécité absolue ou cécité totale (ne distingue pas le jour de la nuit) : 85 %.
58028

                        
58029
Le taux d'incapacité en cas de grande malvoyance découle de la baisse d'acuité visuelle (tableau I) et de l'atteinte du champ visuel (schéma 1).
58030

                        
58031
B. - La perte de la vision d'un oeil
58032

                        
58033
Perte fonctionnelle d'un oeil (si la vision de l'autre oeil est normale) : 25 %.
58034

                        
58035
En cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité permanente reste le même car le port de la prothèse n'a pas pour but d'améliorer la fonction mais l'aspect esthétique (la mobilité et la qualité de l'appareillage sont appréciées dans le cadre du préjudice esthétique).
58036

                        
58037
<center>II. - Champ visuel</center>L'examen sera pratiqué à l'aide de la coupole de Goldmann ou équivalent. Seules les manifestations apparentes au test III/4 seront considérées comme entraînant un réel retentissement fonctionnel et donc constitutives d'incapacité. Le champ visuel doit être étudié binoculairement, les deux yeux ouverts. La superposition du tracé sur le schéma 1 donne le taux d'incapacité.
58038

                        
58039
En cas d'atteinte du champ visuel central, l'examen pourra être complété par un test d'Amsler ou équivalent, et l'incapacité appréciée comme mentionné pour les scotomes centraux et paracentraux.
58040

                        
58041
Le schéma 1 donne le taux d'incapacité :
58042

                        
58043
Schéma 1 : approche de l'évaluation du champ visuel (la ligne brisée représente la limite du champ visuel binoculaire normal pour l'isoptère III/4). Chaque point correspond à une lacune non perçue et à 1 % d'IPP. On procède par addition de points. Le rectangle en marge correspond au champ central.
58044

                        
58045
<i>A. - Hémianopsies</i>
58046

                        
58047
L'hémianopsie latérale homonyme entraîne une incapacité importante, bien supérieure à la perte de la vision d'un seul oeil : le sujet perd réellement la moitié de son champ visuel, ce qui n'est pas le cas du borgne. Etudiée en vision binoculaire, elle justifie, suivant la valeur de l'épargne maculaire, des taux de 42 % et plus en cas de baisse d'acuité visuelle associée (alors que la cécité monoculaire ne dépasse pas 25 %).
58048

                        
58049
Hémianopsie latérale homonyme complète :
58050

                        
58051
- avec épargne maculaire : 42 % ;
58052
- avec perte de la vision centrale : si l'épargne maculaire est partielle, calculer le déficit de l'acuité centrale à l'aide du tableau I, puis la rapporter à la capacité visuelle restante post-hémianopsique (85 - 42 = 43 %), et l'ajouter au taux de 42 %.
58053

                        
58054
Hémianopsie latérale homonyme incomplète :
58055

                        
58056
- à évaluer en fonction du schéma 1 ;
58057
- tenir compte de l'épargne maculaire partielle comme précédemment.
58058

                        
58059
Hémianopsie altitudinale :
58060

                        
58061
- supérieure : jusqu'à 25 % (schéma 1) ;
58062
- inférieure : jusqu'à 60 % (schéma 1).
58063

                        
58064
Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (en fonction du schéma 1 et de la vision centrale) : jusqu'à 85 %.
58065

                        
58066
Les hémianopsies à type de négligence ont un champ visuel normal au périmètre. La réalité de la négligence visuelle et l'estimation de ses conséquences fonctionnelles seront appréciées avec le neurologue.
58067

                        
58068
<i>B. - Quadranopsies</i>
58069

                        
58070
Supérieure : jusqu'à 12 % (schéma 1).
58071

                        
58072
Inférieure : jusqu'à 30 % (schéma 1).
58073

                        
58074
<i>C. - Rétrécissements concentriques</i>
58075

                        
58076
En traumatologie, ils sont souvent le fait de manifestations anorganiques et ne justifient alors pas d'IPP.
58077

                        
58078
Il est nécessaire d'utiliser de multiples épreuves de contrôle, et de confronter le tableau clinique à l'imagerie et à l'examen neurologique.
58079

                        
58080
Il ne faut cependant pas méconnaître des rétrécissements campimétriques bilatéraux organiques résultant de doubles hémianopsies.
58081

                        
58082
<i>D. - Scotomes centraux et paracentraux</i>
58083

                        
58084
En cas de perte de la vision centrale : utiliser les tableaux I et II (acuité visuelle).
58085

                        
58086
Les scotomes paracentraux et juxtacentraux avec acuité visuelle conservée (à apprécier en fonction de leur étendue, précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près) :
58087

                        
58088
- s'ils ne touchent qu'un oeil : jusqu'à 5 % ;
58089
- s'ils touchent les deux yeux : 2 à 10 %.
58090

                        
58091
Les scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des lésions occipitales gênant fortement la lecture, car situés au même endroit sur chaque oeil : 15 %.
58092

                        
58093
<center>III. - Troubles de l'oculomotricité</center><i>A. - Hétérophorie</i>
58094

                        
58095
L'incapacité ne sera appréciée qu'après rééducation orthoptique.
58096

                        
58097
Décompensation non réductible d'une hétérophorie, suivant la gêne : jusqu'à 5 %.
58098

                        
58099
Paralysie complète de la convergence : 5 %.
58100

                        
58101
<i>B. - Diplopie</i>
58102

                        
58103
En cas de paralysie oculomotrice, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant dix-huit mois.
58104

                        
58105
En cas d'origine orbitaire, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant six mois après la fin des éventuels traitements chirurgicaux.
58106

                        
58107
L'incapacité pour diplopie est fonction du secteur concerné, de l'excentricité du champ de diplopie par rapport à la position primaire du regard et du résultat fonctionnel obtenu avec éventuelle correction prismatique selon le schéma suivant :
58108

                        
58109
(Schéma non reproduit)
58110

                        
58111
L'étude des champs de diplopie et d'aplopie doit être effectuée sans manoeuvre de dissociation ; par exemple en demandant au sujet de fixer un objet et en notant le champ de vision double.
58112

                        
58113
<table><tbody>
58114
 <tr>
58115
  <td valign="top">Diplopie permanente dans les positions hautes du regard</td>
58116
  <td valign="top"><center></center><center>2 à 10 %</center></td>
58117
 </tr>
58118
 <tr>
58119
  <td valign="top">Diplopie permanente dans la partie inférieure du champ</td>
58120
  <td valign="top"><center></center><center>5 à 20 %</center></td>
58121
 </tr>
58122
 <tr>
58123
  <td valign="top">Diplopie permanente dans le champ latéral</td>
58124
  <td valign="top"><center></center><center>2 à 15 %</center></td>
58125
 </tr>
58126
 <tr>
58127
  <td valign="top">Diplopie dans toutes les positions du regard sans neutralisation et obligeant à occlure un œil en permanence</td>
58128
  <td><center>23%</center></td>
58129
 </tr>
58130
</tbody></table>
58131

                        
58132
Le taux sera minoré en cas de diminution de la diplopie par une neutralisation constante de l'oeil dévié ou de possibilité de correction prismatique.
58133

                        
58134
<i>C. - Paralysies de fonction du regard</i>
58135

                        
58136
<table><tbody>
58137
 <tr>
58138
  <td valign="top">Paralysie vers le haut</td>
58139
  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
58140
 </tr>
58141
 <tr>
58142
  <td valign="top">Paralysie vers le bas</td>
58143
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
58144
 </tr>
58145
 <tr>
58146
  <td valign="top">Paralysie latérale</td>
58147
  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
58148
 </tr>
58149
 <tr>
58150
  <td valign="top">Paralysie de la convergence</td>
58151
  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
58152
 </tr>
58153
</tbody></table>
58154

                        
58155
<i>D. - Déficiences de la motricité intrinsèque</i>
58156

                        
58157
<table><tbody>
58158
 <tr>
58159
  <td valign="top">Paralysie unilatérale de l'accommodation chez le sujet jeune</td>
58160
  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
58161
 </tr>
58162
 <tr>
58163
  <td valign="top">Mydriase aréactive</td>
58164
  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
58165
 </tr>
58166
 <tr>
58167
  <td valign="top">Aniridie totale</td>
58168
  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
58169
 </tr>
58170
 <tr>
58171
  <td valign="top">Myosis du syndrome de Claude Bernard-Horner complet : en cas de gêne fonctionnelle</td>
58172
  <td valign="top"><center></center><center>1 à 3 %</center></td>
58173
 </tr>
58174
</tbody></table>
58175

                        
58176
<i>E. - Atteinte des saccades et des poursuites</i>
58177

                        
58178
Elles ne donnent pas de véritables signes fonctionnels visuels mais plutôt des sensations de déséquilibre et seront appréciées par l'oto-rhino-laryngologiste.
58179

                        
58180
<center>IV. - Lésions cristalliniennes</center>L'oeil aphaque, c'est-à-dire privé de son cristallin, ne peut retrouver une vision utilisable qu'après compensation par un équipement optique. L'incapacité est très variable suivant que cette compensation a été réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implantation d'un cristallin artificiel.
58181

                        
58182
L'évaluation du taux d'incapacité prendra donc en compte le mode d'équipement optique, l'uni ou la bilatéralité, l'âge, la perte éventuelle d'acuité visuelle.
58183

                        
58184
Compensation optique assurée par un cristallin artificiel (pseudo-phakie) : 5 %.
58185

                        
58186
Chez l'enfant jusqu'à 16 ans, il sera porté à 7 % pour tenir compte du retentissement de la perte de l'accommodation sur la vision binoculaire.
58187

                        
58188
A ce taux de base résultant des seuls inconvénients de la pseudophakie, il convient d'ajouter éventuellement celui résultant de la perte d'acuité visuelle et des autres séquelles associées (larmoiement, photophobie...).
58189

                        
58190
Si l'équipement optique est réalisé par lunettes ou lentilles de contact (aphakie) :
58191

                        
58192
<table><tbody>
58193
 <tr>
58194
  <td valign="top">- aphakie unilatérale :</td>
58195
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58196
 </tr>
58197
 <tr>
58198
  <td valign="top">- si l'acuité de l'œil opéré est inférieure à celle de l'œil sain</td>
58199
  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
58200
 </tr>
58201
 <tr>
58202
  <td valign="top">- si l'acuité de l'œil opéré est supérieure à celle de l'œil sain</td>
58203
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
58204
 </tr>
58205
 <tr>
58206
  <td valign="top">- aphakie bilatérale</td>
58207
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
58208
 </tr>
58209
</tbody></table>
58210

                        
58211
A ce taux, il convient d'ajouter celui résultant de la perte éventuelle d'acuité visuelle et des autres séquelles associées, sans cependant pouvoir dépasser 25 % pour une lésion unilatérale.
58212

                        
58213
<center>V. - Annexes de l'oeil</center>
58214

                        
58215
<table><tbody>
58216
 <tr>
58217
  <td valign="top">Larmoiement, ectropion, entropion</td>
58218
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'a 5 %</center></td>
58219
 </tr>
58220
 <tr>
58221
  <td valign="top">Oblitération des voies lacrymales :</td>
58222
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58223
 </tr>
58224
 <tr>
58225
  <td valign="top">- unilatérale</td>
58226
  <td valign="top"><center></center><center>2 à 5 %</center></td>
58227
 </tr>
58228
 <tr>
58229
  <td valign="top">- bilatérale</td>
58230
  <td valign="top"><center></center><center>4 à 10 %</center></td>
58231
 </tr>
58232
 <tr>
58233
  <td valign="top">Cicatrices vicieuses (symblépharon, ankyloblépharon)</td>
58234
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
58235
 </tr>
58236
 <tr>
58237
  <td valign="top">Ptosis (suivant le déficit campimétrique)</td>
58238
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
58239
 </tr>
58240
 <tr>
58241
  <td valign="top">Blépharospasme</td>
58242
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
58243
 </tr>
58244
 <tr>
58245
  <td valign="top">Alacrymie :</td>
58246
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58247
 </tr>
58248
 <tr>
58249
  <td valign="top">- unilatérale</td>
58250
  <td valign="top"><center></center><center>2 à 5 %</center></td>
58251
 </tr>
58252
 <tr>
58253
  <td valign="top">- bilatérale</td>
58254
  <td valign="top"><center></center><center>4 à 10 %</center></td>
58255
 </tr>
58256
 <tr>
58257
  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie dans le territoire du nerf sous-orbitaire
58258

                        
58259
avec dysesthésie</td>
58260
  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
58261
 </tr>
58262
</tbody></table>
58263

                        
58264
<center>VI. - Séquelles visuelles multiples</center>L'association de séquelles sensorielles ou oculomotrices n'est pas rare. L'évaluation du taux global de réduction fonctionnelle ne peut se satisfaire d'une simple addition arithmétique : après évaluation du taux d'incapacité résultant du déficit le plus important, le taux de la deuxième infirmité sera calculé par référence à la capacité visuelle restante (étant bien entendu que la perte de toute capacité visuelle est de 85 %).
   

                    
58266
### Article Annexe 11-2 (suite 1)
58267

                        
58268
<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
58269

                        
58270
<font size="1">IV. - STOMATOLOGIE</font>
58271

                        
58272
A. - Perte de dents
58273

                        
58274
<table><tbody>
58275
 <tr>
58276
  <td valign="top">Edentation complète inappareillable</td>
58277
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
58278
 </tr>
58279
 <tr>
58280
  <td valign="top">Perte d'une incisive</td>
58281
  <td valign="top"><center></center><center>1 %</center></td>
58282
 </tr>
58283
 <tr>
58284
  <td valign="top">Perte d'une prémolaire ou dent de sagesse sur l'arcade</td>
58285
  <td valign="top"><center></center><center>1 %</center></td>
58286
 </tr>
58287
 <tr>
58288
  <td valign="top">Perte d'une canine ou molaire</td>
58289
  <td valign="top"><center></center><center>1,5 %</center></td>
58290
 </tr>
58291
</tbody></table>
58292

                        
58293
Ces taux seront diminués de moitié en cas de remplacement par prothèse mobile et des deux tiers en cas de remplacement par prothèse fixe.
58294

                        
58295
En cas de perte complète d'une dent remplacée par une prothèse implanto-portée : 0 %.
58296

                        
58297
Mortification pulpaire d'une dent : 0,50 %.
58298

                        
58299
B. - Dysfonctionnements mandibulaires
58300

                        
58301
Limitation permanente de l'ouverture buccale (mesurée entre le bord libre des incisives centrales) :
58302

                        
58303
<table><tbody>
58304
 <tr>
58305
  <td>Limitée à 30 mm</td>
58306
  <td>5 %</td>
58307
 </tr>
58308
 <tr>
58309
  <td>Limitée à 20 mm</td>
58310
  <td>17 %</td>
58311
 </tr>
58312
 <tr>
58313
  <td>Limitée à 10 mm</td>
58314
  <td>25 %</td>
58315
 </tr>
58316
</tbody></table>
58317

                        
58318
Troubles de l'articulation temporo-mandibulaire :
58319

                        
58320
Forme légère :
58321

                        
58322
<table><tbody>
58323
 <tr>
58324
  <td>- unilatérale</td>
58325
  <td>3 %</td>
58326
 </tr>
58327
 <tr>
58328
  <td>- bilatérale</td>
58329
  <td>5 %</td>
58330
 </tr>
58331
 <tr>
58332
  <td>Forme sévère</td>
58333
  <td>35 à 10 %</td>
58334
 </tr>
58335
</tbody></table>
58336

                        
58337
C. - Troubles de l'articulé dentaire post-traumatiques
58338

                        
58339
(Au prorata de la perte de la capacité masticatoire) : 2 à 10 %.
58340

                        
58341
D. - Atteintes neurologiques sensitives
58342

                        
58343
<table><tbody>
58344
 <tr>
58345
  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sus-orbitaire</td>
58346
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
58347
 </tr>
58348
 <tr>
58349
  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sous-orbitaire
58350

                        
58351
comprenant le déficit gingivo-dentaire</td>
58352
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
58353
 </tr>
58354
 <tr>
58355
  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur
58356

                        
58357
avec incontinence labiale comprenant le déficit sensitif dentaire :</td>
58358
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58359
 </tr>
58360
 <tr>
58361
  <td valign="top">- unilatérale</td>
58362
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
58363
 </tr>
58364
 <tr>
58365
  <td valign="top">- bilatérale</td>
58366
  <td valign="top"><center></center><center>5 à 12 %</center></td>
58367
 </tr>
58368
 <tr>
58369
  <td valign="top">Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf lingual :</td>
58370
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58371
 </tr>
58372
 <tr>
58373
  <td valign="top">- unilatérale</td>
58374
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
58375
 </tr>
58376
 <tr>
58377
  <td valign="top">- bilatérale</td>
58378
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 12 %</center></td>
58379
 </tr>
58380
</tbody></table>
58381

                        
58382
E. - Atteintes neurologiques motrices (voir également le chapitre ORL)
58383

                        
58384
Paralysie faciale (ne comprenant pas les complications ophtalmologiques) :
58385

                        
58386
<table><tbody>
58387
 <tr>
58388
  <td>- unilatérale</td>
58389
  <td>5 à 15 %</td>
58390
 </tr>
58391
 <tr>
58392
  <td>- bilatérale</td>
58393
  <td>15 à 25 %</td>
58394
 </tr>
58395
</tbody></table>
58396

                        
58397
F. - Communication bucco-sinusienne ou bucco-nasale
58398

                        
58399
Suivant le siège, la surface et la gêne fonctionnelle, y compris les conséquences sur la déglutition et le retentissement sur la qualité de la phonation : 2 à 15 %.
58400

                        
58401
G. - Pathologie salivaire
58402

                        
58403
<table><tbody>
58404
 <tr>
58405
  <td>Fistule cutanée salivaire d'origine parotidienne</td>
58406
  <td>jusqu'à 15 %</td>
58407
 </tr>
58408
 <tr>
58409
  <td>Syndrome de Frei (éphydrose per-prandiale, latéro-faciale de la région
58410

                        
58411
pré-auriculaire et parotidienne)</td>
58412
  <td>6 à 8 %</td>
58413
 </tr>
58414
</tbody></table>
58415

                        
58416
<font size="1">V. - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE</font>
58417

                        
58418
I. - Audition et otologie
58419

                        
58420
<i>A. - Déficit auditif</i>
58421

                        
58422
Sa détermination repose sur un bilan clinique complet et minutieux et sur un bilan para-clinique qui doit comporter au minimum une impédancemétrie complète (tympanométrie avec recherche du seuil des réflexes stapédiens), une audiométrie tonale subjective liminaire et une audiométrie vocale.
58423

                        
58424
Si besoin est :
58425

                        
58426
- la qualité du champ auditif au-delà du 8 000 Hz sera appréciée par l'audiométrie des hautes fréquences ;
58427
- la réalité du déficit pourra éventuellement être confirmée par des tests objectifs (oto-émissions acoustiques, potentiels évoqués auditifs précoces).
58428

                        
58429
Les hypoacousies post-traumatiques ne sont plus évolutives au-delà de 12 mois.
58430

                        
58431
Perte complète et bilatérale de l'audition : 60 %.
58432

                        
58433
Pertes partielles.
58434

                        
58435
L'évaluation doit se faire en deux temps :
58436

                        
58437
a) Evaluation de la perte auditive moyenne (PAM) par rapport au déficit tonal en conduction aérienne mesuré en décibels sur le 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz en affectant des coefficients de pondération respectivement de 2, 4, 3 et 1. La somme est divisée par 10. L'on se reporte au tableau ci-dessous, à double entrée, pour l'appréciation des taux :
58438

                        
58439
<table><thead>
58440
 <tr>
58441
  <td><center>PERTE auditive moyenne en dB</center></td>
58442
  <td><center></center><center>0 - 19</center></td>
58443
  <td><center></center><center>20 - 29</center></td>
58444
  <td><center></center><center>30 - 39</center></td>
58445
  <td><center></center><center>40 - 49</center></td>
58446
  <td><center></center><center>50 - 59</center></td>
58447
  <td><center></center><center>60 - 69</center></td>
58448
  <td><center></center><center>70 - 79</center></td>
58449
  <td><center></center><center>80 et +</center></td>
58450
 </tr>
58451
</thead><tbody>
58452
 <tr>
58453
  <td valign="top">0 - 19</td>
58454
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
58455
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58456
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58457
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58458
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
58459
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
58460
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58461
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
58462
 </tr>
58463
 <tr>
58464
  <td valign="top">20 - 29</td>
58465
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58466
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58467
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58468
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
58469
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
58470
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58471
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
58472
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
58473
 </tr>
58474
 <tr>
58475
  <td valign="top">30 - 39</td>
58476
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58477
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58478
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
58479
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
58480
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58481
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
58482
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
58483
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58484
 </tr>
58485
 <tr>
58486
  <td valign="top">40 - 49</td>
58487
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58488
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
58489
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
58490
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58491
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
58492
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
58493
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58494
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
58495
 </tr>
58496
 <tr>
58497
  <td valign="top">50 - 59</td>
58498
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
58499
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
58500
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58501
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
58502
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
58503
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58504
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
58505
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
58506
 </tr>
58507
 <tr>
58508
  <td valign="top">60 - 69</td>
58509
  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
58510
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58511
  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
58512
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
58513
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58514
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
58515
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
58516
  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
58517
 </tr>
58518
 <tr>
58519
  <td valign="top">70 - 79</td>
58520
  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
58521
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
58522
  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
58523
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58524
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
58525
  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
58526
  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
58527
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
58528
 </tr>
58529
 <tr>
58530
  <td valign="top">80 et +</td>
58531
  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
58532
  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
58533
  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
58534
  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
58535
  <td valign="top"><center></center><center>35</center></td>
58536
  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
58537
  <td valign="top"><center></center><center>55</center></td>
58538
  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
58539
 </tr>
58540
</tbody></table>
58541

                        
58542
Il s'agit de taux indicatifs qui doivent être corrélés à un éventuel état antérieur et au vieillissement physiologique de l'audition.
58543

                        
58544
b) Confrontation de ce taux brut aux résultats d'une audiométrie vocale pour apprécier d'éventuelles distorsions auditives (recrutement en particulier) qui aggravent la gêne fonctionnelle.
58545

                        
58546
Le tableau suivant propose les taux de majoration qui peuvent éventuellement être discutés par rapport aux résultats de l'audiométrie tonale liminaire :
58547

                        
58548
<table><thead>
58549
 <tr>
58550
  <td><center>% discrimination</center></td>
58551
  <td><center></center><center>100 %</center></td>
58552
  <td><center></center><center>90 %</center></td>
58553
  <td><center></center><center>80 %</center></td>
58554
  <td><center></center><center>70 %</center></td>
58555
  <td><center></center><center>60 %</center></td>
58556
  <td><center></center><center>&lt; 50 %</center></td>
58557
 </tr>
58558
</thead><tbody>
58559
 <tr>
58560
  <td valign="top">100 %</td>
58561
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
58562
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
58563
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
58564
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58565
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
58566
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58567
 </tr>
58568
 <tr>
58569
  <td valign="top">90 %</td>
58570
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
58571
  <td valign="top"><center></center><center>0</center></td>
58572
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
58573
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58574
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
58575
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58576
 </tr>
58577
 <tr>
58578
  <td valign="top">80 %</td>
58579
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
58580
  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
58581
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58582
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
58583
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58584
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
58585
 </tr>
58586
 <tr>
58587
  <td valign="top">70 %</td>
58588
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58589
  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
58590
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
58591
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58592
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
58593
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58594
 </tr>
58595
 <tr>
58596
  <td valign="top">60 %</td>
58597
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
58598
  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
58599
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58600
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
58601
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58602
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
58603
 </tr>
58604
 <tr>
58605
  <td valign="top">50 %</td>
58606
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58607
  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
58608
  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
58609
  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
58610
  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
58611
  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
58612
 </tr>
58613
</tbody></table>
58614

                        
58615
Si un appareillage auditif a été prescrit, l'expert doit décrire l'amélioration fonctionnelle obtenue. Celle-ci permet habituellement de réduire le taux d'incapacité d'au moins 25 %.
58616

                        
58617
<i>B. - Lésions tympaniques</i>
58618

                        
58619
Une perforation sèche isolée ne justifie aucune IPP spécifique en dehors de celle liée au déficit auditif.
58620

                        
58621
En cas d'otorrhée, un taux de 2 à 4 % peut être retenu en plus de celui entraîné par un déficit auditif.
58622

                        
58623
<i>C. - Acouphènes et hyperacousies douloureuses</i>
58624

                        
58625
L'intensité ressentie n'est pas dépendante de l'importance du déficit de l'audition.
58626

                        
58627
Aucun test ne permet d'objectiver ce trouble. L'expert pourra cependant recourir à une acouphénométrie subjective et à des tests reconnus : questionnaire "DET" (mesure de DETresse psychologique), questionnaire "SEV" (échelle subjective de SEVérité).
58628

                        
58629
Dans la plupart des cas, il se produit en 12 à 18 mois un phénomène d'habituation cérébrale. On peut alors proposer un taux allant jusqu'à 3 % (auquel s'ajoute l'éventuel taux retenu pour une perte de l'audition).
58630

                        
58631
Lorsque le retentissement psycho-affectif est sévère, la détermination du taux d'incapacité doit se faire dans un cadre multidisciplinaire.
58632

                        
58633
II. - Troubles de l'équilibration
58634

                        
58635
L'équilibration est une fonction plurimodale qui fait appel au système vestibulaire, au système visuel et au système proprioceptif. L'étiologie du trouble ne peut donc être affirmée d'emblée comme univoque.
58636

                        
58637
Les troubles de l'équilibration font souvent partie des doléances exprimées après des traumatismes crâniens et/ou cervicaux.
58638

                        
58639
L'expert doit procéder à un interrogatoire méthodique et à un examen clinique complet à la recherche notamment d'une hypotension orthostatique iatrogène.
58640

                        
58641
La vidéonystagmographie est l'examen complémentaire de choix. D'introduction plus récente, l'Equitest permet une approche globale de la stratégie d'équilibration d'un sujet, il permet également de détecter la composante "anorganique" d'un trouble de l'équilibration.
58642

                        
58643
L'exploration de l'équilibration est indissociable de celle de l'audition.
58644

                        
58645
Dans certains cas, un avis neurologique ou ophtalmologique peut s'avérer nécessaire.
58646

                        
58647
L'essentiel pour l'appréciation de la gêne fonctionnelle n'est pas la mise en évidence d'une lésion, mais la qualité de la stratégie de compensation développée par le sujet.
58648

                        
58649
<i>A. - Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)</i>
58650

                        
58651
La guérison peut être obtenue par la manoeuvre libératoire d'Alain Sémont (avec cependant 5 à 10 % de récidives dans l'année qui suit).
58652

                        
58653
Il peut persister quelques sensations de "flottement" ou "d'instabilité".
58654

                        
58655
Selon l'importance des signes cliniques et des anomalies para-cliniques : jusqu'à 4 %.
58656

                        
58657
<i>B. - Atteinte vestibulaire périphérique unilatérale</i>
58658

                        
58659
Le taux d'IPP ne peut dépendre uniquement de l'importance du déficit apparemment quantifiée par une seule épreuve calorique :
58660

                        
58661
aréflexie, hyporéflectivité simple ou syndrome irritatif canalaire. Ce n'est pas une lésion qui doit être évaluée mais son retentissement fonctionnel.
58662

                        
58663
Grâce à des explorations complémentaires rigoureuses, l'expert doit apprécier le niveau et la qualité de la compensation centrale de l'asymétrie vestibulaire et la fiabilité de la nouvelle stratégie d'équilibration adoptée par le sujet.
58664

                        
58665
Selon le résultat de ces explorations : 3 à 8 %.
58666

                        
58667
<i>C. - Atteinte vestibulaire destructive périphérique bilatérale</i>
58668

                        
58669
Elle est très rarement post-traumatique. Elle se rencontre le plus souvent à la suite de la prise de médicaments ototoxiques.
58670

                        
58671
Le sujet ne dispose plus que de la vision et de la proprioception pour gérer son équilibre.
58672

                        
58673
Le résultat des nouvelles stratégies utilisées par le sujet sera apprécié par la qualité du nystagmus opto-cinétique et par l'Equitest.
58674

                        
58675
Selon le résultat de ces explorations : 10 à 20 %.
58676

                        
58677
<i>D. - Atteinte déficitaire otolithique</i>
58678

                        
58679
Lorsqu'elle est confirmée par la vidéonystagmographie et les potentiels évoqués otolithiques : 3 à 5 %.
58680

                        
58681
<i>E. - Syndrome vestibulaire central</i>
58682

                        
58683
Ce diagnostic doit impérativement être confirmé dans un cadre multidisciplinaire : oto-neuro-ophtalmologique.
58684

                        
58685
Il ne peut être proposé de taux spécifique ORL.
58686

                        
58687
<i>F. - Explorations complémentaires</i>
58688

                        
58689
Lorsque toutes les explorations complémentaires sont négatives, l'expert ORL doit rejeter tout taux d'IPP spécifique. La prise en compte des doléances d'instabilité doit se faire dans le cadre d'un éventuel syndrome post-commotionnel.
58690

                        
58691
III. - Atteintes de la motricité faciale
58692

                        
58693
<i>A. - Paralysie faciale</i>
58694

                        
58695
L'expert peut s'aider de la classification en 6 grades de House et Brackmann pour évaluer le degré de l'atteinte :
58696

                        
58697
- unilatérale ; selon son degré : 5 à 15 % ;
58698
- bilatérale (exceptionnelle) ; selon son degré : 15 à 25 %.
58699

                        
58700
Les éventuelles complications ophtalmologiques sont à apprécier de façon complémentaire.
58701

                        
58702
L'évaluation du dommage esthétique fera l'objet d'une évaluation indépendante.
58703

                        
58704
<i>B. - Hémispasme facial</i>
58705

                        
58706
Non améliorable par la thérapeutique ; selon l'importance de la contracture et la fréquence des crises spastiques : jusqu'à 10 %.
58707

                        
58708
IV. - Troubles de la phonation
58709

                        
58710
La phonation met en jeu plusieurs effecteurs : soufflet pulmonaire, vibrateur glottique, résonateurs supralaryngés.
58711

                        
58712
L'appréciation doit être globale.
58713

                        
58714
Les éventuels troubles associés de la déglutition et de la fonction respiratoire seront évalués séparément.
58715

                        
58716
Aphonie complète : 25 %.
58717

                        
58718
Dysphonie partielle isolée : jusqu'à 10 %.
58719

                        
58720
V. - Troubles de la ventilation nasale
58721

                        
58722
L'évaluation sera fondée essentiellement sur l'interrogatoire et l'examen clinique en recherchant un éventuel état antérieur.
58723

                        
58724
L'examen au miroir de Glaetzel n'apporte que des éléments très fragmentaires et incomplets. Seule une rhinomanométrie peut permettre une évaluation plus proche de la réalité.
58725

                        
58726
<i>A. - Gêne respiratoire</i>
58727

                        
58728
Unilatérale permanente (y compris l'éventuel retentissement sur l'odorat) suivant l'importance du retentissement nocturne : jusqu'à 3 %.
58729

                        
58730
Bilatérale permanente suivant les mêmes critères : jusqu'à 6 %.
58731

                        
58732
<i>B. - Perforation septale</i>
58733

                        
58734
Elle peut engendrer une gêne fonctionnelle indépendante des troubles respiratoires.
58735

                        
58736
En cas de persistance : jusqu'à 3 %.
58737

                        
58738
<i>C. - Sinusite</i>
58739

                        
58740
Les sinusites post-traumatiques sont exceptionnelles.
58741

                        
58742
Selon l'uni ou la bilatéralité : jusqu'à 8 %.
58743

                        
58744
VI. - Troubles de l'olfaction
58745

                        
58746
L'exploration de ce sens ne fait appel actuellement qu'à des tests subjectifs de perception et de reconnaissance d'odeurs.
58747

                        
58748
Ces explorations doivent être effectuées sur chaque fosse nasale.
58749

                        
58750
Un déficit de ce type peut, ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet. Il s'associe parfois à la perte olfactive elle-même des perceptions odorifères sans stimuli extérieurs (parosmies) ressenties sur un mode désagréable en règle générale (cacosmies).
58751

                        
58752
Anosmie totale (perte des fonctions d'alerte et d'agrément).
58753

                        
58754
Selon l'existence ou non d'un trouble du comportement alimentaire : 5 à 8 %
58755

                        
58756
Hyposmie selon son intensité et son caractère uni ou bilatéral : jusqu'à 3 %.
58757

                        
58758
L'existence de parosmies peut justifier un taux spécifique supplémentaire de 2 %.
58759

                        
58760
Le retentissement sur le goût ne s'ajoute pas aux taux proposés ci-dessus.
   

                    
58762
### Article Annexe 11-2 (suite 2)
58763

                        
58764
<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
58765

                        
58766
<font size="1">VI. - APPAREIL LOCOMOTEUR</font>
58767

                        
58768
PREMIÈRE PARTIE : PRÉHENSION
58769

                        
58770
La fonction de préhension est assurée par les mains. La mobilité des autres segments des membres supérieurs a essentiellement pour effet de projeter le système de préhension dans l'espace entourant le corps. Les taux d'incapacité proposés pour la perte de mobilité de ces segments s'entendent donc comme traduisant une diminution des possibilités de projection d'une main valide.
58771

                        
58772
Cependant, même si la main est peu ou pas valide, la mobilité volontaire du bras et de l'avant-bras n'est pas sans intérêt.
58773

                        
58774
Bien qu'exigeant l'intégrité des deux membres supérieurs pour s'exercer dans sa plénitude, la capacité restante de préhension en cas de perte fonctionnelle d'un des deux membres supérieurs n'est pas négligeable, permettant le plus souvent une autonomie personnelle quasi complète dans les conditions de vie actuelles.
58775

                        
58776
Compte tenu des progrès des techniques chirurgicales, les raideurs articulaires majeures de l'épaule, du coude ou du poignet sont de plus en plus rares. Les restrictions importantes de mobilité sont le plus souvent dues à des déficits neurologiques périphériques ou à des lésions d'origine inflammatoire et/ou articulaire dégénérative.
58777

                        
58778
Même en l'absence de déficit articulaire ou musculaire, la fonction de préhension peut être plus ou moins gravement perturbée par des troubles de la coordination des mouvements. Il est rare que ces troubles soient isolés ; ils s'intègrent le plus souvent dans un ensemble de déficits neurologiques complexes et doivent être appréciés dans ce contexte (se reporter au chapitre "Neurologie").
58779

                        
58780
L'évaluation précise du déficit fonctionnel de la main est particulièrement difficile compte tenu de ses multiples composantes :
58781

                        
58782
mobilité des nombreuses articulations, force de mobilisation, sensibilité, trophicité des téguments. Plusieurs méthodes chiffrées ont été proposées pour apprécier la valeur fonctionnelle de la main à partir de tous ces éléments, en recherchant l'efficacité des différentes prises, des objets les plus fins aux objets les plus lourds et/ou les plus volumineux. En chiffrant précisément le pourcentage de diminution de la valeur fonctionnelle globale d'une main, elles peuvent être d'une aide précieuse pour proposer un taux d'incapacité à partir de celui retenu pour la perte fonctionnelle totale.
58783

                        
58784
Dans les chapitres Ier et II, deux taux sont proposés, le plus élevé étant attribué au membre dominant. En cas d'atteinte bilatérale, l'évaluation devra se faire en référence à la perte totale de la fonction et non par addition des différents taux ou par application d'un coefficient prédéterminé de synergie.
58785

                        
58786
Perte totale de la fonction de préhension : 80 %.
58787

                        
58788
I. - Amputations
58789

                        
58790
Dans l'état actuel de la pratique courante, les prothèses de substitution utilisées en cas d'amputation du bras ou de l'avant-bras ne pallient que très partiellement le déficit de la fonction de préhension. Elles n'influencent donc pas d'une manière significative le taux d'incapacité. Les prothèses mécaniques sont d'utilisation difficile et n'ont d'efficacité réelle que pour quelques gestes. Les prothèses myo-électriques offrent plus de possibilités, mais ne sont pas encore d'un usage courant.
58791

                        
58792
<table><thead>
58793
 <tr>
58794
  <td><center></center><center></center></td>
58795
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
58796
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
58797
 </tr>
58798
</thead><tbody>
58799
 <tr>
58800
  <td valign="top">Désarticulation scapulo-thoracique</td>
58801
  <td valign="top"><center></center><center>65 %</center></td>
58802
  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
58803
 </tr>
58804
 <tr>
58805
  <td valign="top">Amputation ou perte totale de la fonction d'un membre supérieur</td>
58806
  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
58807
  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
58808
 </tr>
58809
 <tr>
58810
  <td valign="top">Amputation du bras : selon la qualité du moignon et la mobilité résiduelle de l'épaule</td>
58811
  <td valign="top"><center></center><center>55 à 60 %</center></td>
58812
  <td valign="top"><center></center><center>45 à 50 %</center></td>
58813
 </tr>
58814
 <tr>
58815
  <td valign="top">Amputation de l'avant-bras : selon la qualité du coude</td>
58816
  <td valign="top"><center></center><center>45 à 55 %</center></td>
58817
  <td valign="top"><center></center><center>35 à 45 %</center></td>
58818
 </tr>
58819
 <tr>
58820
  <td valign="top">Amputation de la main : en fonction de l'état du moignon et du coude</td>
58821
  <td valign="top"><center></center><center>40 à 50 %</center></td>
58822
  <td valign="top"><center></center><center>30 à 40 %</center></td>
58823
 </tr>
58824
</tbody></table>
58825

                        
58826
Concernant les amputations du pouce et des doigts, se reporter au chapitre III : "La Main et les doigts".
58827

                        
58828
II. - Séquelles articulaires (hors main et doigts)
58829

                        
58830
<i>A. - Epaule</i>
58831

                        
58832
La région de l'épaule se définit par les 5 articulations de la ceinture scapulaire : sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, gléno-humérale, sous-deltoïdienne et scapulo-thoracique.
58833

                        
58834
L'amplitude de la mobilité active globale en élévation-abduction-antépulsion se situe pour moitié dans la scapulo-thoracique et pour moitié dans la gléno-humérale.
58835

                        
58836
<table><thead>
58837
 <tr>
58838
  <td><center></center><center></center></td>
58839
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
58840
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
58841
 </tr>
58842
</thead><tbody>
58843
 <tr>
58844
  <td valign="top">Perte totale de la mobilité de la gléno-humérale et de la scapulo-thoracique</td>
58845
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
58846
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
58847
 </tr>
58848
 <tr>
58849
  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 60o fixée en rotation interne</td>
58850
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
58851
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
58852
 </tr>
58853
 <tr>
58854
  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 85o</td>
58855
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
58856
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
58857
 </tr>
58858
 <tr>
58859
  <td valign="top">Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion entre 130o et 180o</td>
58860
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 10 %</center></td>
58861
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
58862
 </tr>
58863
 <tr>
58864
  <td valign="top">Déficit isolé de la rotation interne</td>
58865
  <td valign="top"><center></center><center>6 à 8 %</center></td>
58866
  <td valign="top"><center></center><center>4 à 6 %</center></td>
58867
 </tr>
58868
 <tr>
58869
  <td valign="top">Déficit isolé de la rotation externe</td>
58870
  <td valign="top"><center></center><center>3 à 5 %</center></td>
58871
  <td valign="top"><center></center><center>1 à 3 %</center></td>
58872
 </tr>
58873
 <tr>
58874
  <td valign="top">Épaule ballante</td>
58875
  <td valign="top"><center></center><center>20 à 30 %</center></td>
58876
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 25 %</center></td>
58877
 </tr>
58878
 <tr>
58879
  <td valign="top">Instabilité post-traumatique de l'épauleaprès discussion de l'imputabilité, étant donné
58880

                        
58881
l'existence d'instabilités constitutionnelles</td>
58882
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
58883
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 5 %</center></td>
58884
 </tr>
58885
</tbody></table>
58886

                        
58887
Instabilité post-traumatiquede l'épaule après discussion de l'imputabilité, étant donné l'existence d'instabilités constitutionnelles
58888

                        
58889
Dominant : jusqu'à 8 %
58890

                        
58891
Non dominant : jusqu'à 5 %
58892

                        
58893
Prothèse articulaire.
58894

                        
58895
Du fait de la fiabilité des prothèses récentes, l'implantation d'une prothèse articulaire ne justifie pas en elle-même un taux d'IPP.
58896

                        
58897
Son évaluation sera fondée sur le résultat fonctionnel de l'articulation après implantation.
58898

                        
58899
<i>B. - Coude</i>
58900

                        
58901
Le secteur de mobilité utile de l'articulation du coude en flexion-extension est de 30 à 120°, prono-supination 0 à 45° de part et d'autre de la position neutre. L'évaluation des raideurs combinées du coude ne se fera pas par une addition des chiffres proposés mais par leur combinaison raisonnée.
58902

                        
58903
<table><thead>
58904
 <tr>
58905
  <td><center></center></td>
58906
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
58907
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
58908
 </tr>
58909
</thead><tbody>
58910
 <tr>
58911
  <td valign="top">Arthrodèse autour de 90o en position de fonction :</td>
58912
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58913
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58914
 </tr>
58915
 <tr>
58916
  <td valign="top">- prono-supination conservée</td>
58917
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
58918
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
58919
 </tr>
58920
 <tr>
58921
  <td valign="top">- perte de la prono-supination</td>
58922
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
58923
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
58924
 </tr>
58925
 <tr>
58926
  <td valign="top">Défaut d'extension hors secteur utile</td>
58927
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
58928
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
58929
 </tr>
58930
 <tr>
58931
  <td valign="top">Défaut de prono-supination hors secteur utile</td>
58932
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
58933
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
58934
 </tr>
58935
 <tr>
58936
  <td valign="top">Déficits de flexion-extension dans le secteur utile</td>
58937
  <td valign="top"><center></center><center>3 à 10 %</center></td>
58938
  <td valign="top"><center></center><center>2 à 8 %</center></td>
58939
 </tr>
58940
 <tr>
58941
  <td valign="top">Raideur combinée, prono-supination et flexion-extension</td>
58942
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 20 %</center></td>
58943
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 15 %</center></td>
58944
 </tr>
58945
 <tr>
58946
  <td valign="top">Coude ballant :</td>
58947
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58948
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
58949
 </tr>
58950
 <tr>
58951
  <td valign="top">- appareillable</td>
58952
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 20 %</center></td>
58953
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
58954
 </tr>
58955
 <tr>
58956
  <td valign="top">- non appareillable</td>
58957
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
58958
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
58959
 </tr>
58960
</tbody></table>
58961

                        
58962
<i>C. - Poignet</i>
58963

                        
58964
La mobilité dans le secteur utile du poignet pour la flexion dorsale est de 0 à 45°, flexion palmaire 0 à 60°, prono-supination 0 à 45°, inclinaisons latérales présentes.
58965

                        
58966
<table><thead>
58967
 <tr>
58968
  <td><center></center><center></center></td>
58969
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
58970
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
58971
 </tr>
58972
</thead><tbody>
58973
 <tr>
58974
  <td valign="top">Arthrodèse en position de fonction en légère extension, prono-supination normale
58975

                        
58976
dans le secteur utile :</td>
58977
  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
58978
  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
58979
 </tr>
58980
 <tr>
58981
  <td valign="top">Perte de la prono-supination</td>
58982
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
58983
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
58984
 </tr>
58985
 <tr>
58986
  <td valign="top">Raideur flexion-extension hors secteur utile</td>
58987
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
58988
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
58989
 </tr>
58990
 <tr>
58991
  <td valign="top">Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales
58992

                        
58993
(sans atteinte de la prono-supination)</td>
58994
  <td valign="top"><center></center><center>3 à 8 %</center></td>
58995
  <td valign="top"><center></center><center>2 à 6 %</center></td>
58996
 </tr>
58997
 <tr>
58998
  <td valign="top">Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales
58999

                        
59000
et prono-supination</td>
59001
  <td valign="top"><center></center><center>4 à 15 %</center></td>
59002
  <td valign="top"><center></center><center>3 à 12 %</center></td>
59003
 </tr>
59004
</tbody></table>
59005

                        
59006
III. - La main et les doigts
59007

                        
59008
La main est l'organe de la préhension. L'analyse séparée de la fonction de chacun de ses éléments constituants n'est pas suffisante, car il existe de multiples synergies fonctionnelles entre la main et les segments sus-jacents du membre supérieur, entre les doigts d'une main, et entre les différents segments d'une chaîne digitale. La main est de plus l'organe du toucher : la perte totale de la sensibilité peut entraîner quasiment la perte fonctionnelle du segment considéré.
59009

                        
59010
L'examen de la main comporte nécessairement l'étude analytique des séquelles anatomo-fonctionnelles de chaque doigt, suivie de l'étude synthétique des principales prises par lesquelles s'effectue la fonction de préhension (opposition du pouce, enroulement des doigts, préhension fine, préhension forte, prise en crochet).
59011

                        
59012
<i>A. - Atteintes motrices</i>
59013

                        
59014
Les taux ne doivent pas s'additionner.
59015

                        
59016
<table><thead>
59017
 <tr>
59018
  <td><center></center></td>
59019
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
59020
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
59021
 </tr>
59022
</thead><tbody>
59023
 <tr>
59024
  <td valign="top">Perte totale du grip :</td>
59025
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59026
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59027
 </tr>
59028
 <tr>
59029
  <td valign="top">- fin</td>
59030
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59031
  <td valign="top"><center></center><center>17 %</center></td>
59032
 </tr>
59033
 <tr>
59034
  <td valign="top">- grossier</td>
59035
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59036
  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center></td>
59037
 </tr>
59038
 <tr>
59039
  <td valign="top">Perte de la prise sphérique</td>
59040
  <td valign="top"><center></center><center>7 %</center></td>
59041
  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
59042
 </tr>
59043
 <tr>
59044
  <td valign="top">Perte totale de la fonction de la main par amputation ou ankylose de toutes les
59045

                        
59046
articulations</td>
59047
  <td valign="top"><center></center><center>40 à 50 %</center></td>
59048
  <td valign="top"><center></center><center>30 à 40 %</center></td>
59049
 </tr>
59050
 <tr>
59051
  <td valign="top">Raideur moyenne des articulations de la main</td>
59052
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
59053
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59054
 </tr>
59055
 <tr>
59056
  <td valign="top">Perte totale de la fonction d'un doigt par amputation ou ankylose de toutes les
59057

                        
59058
articulations</td>
59059
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59060
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59061
 </tr>
59062
 <tr>
59063
  <td valign="top">Pouce :</td>
59064
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59065
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59066
 </tr>
59067
 <tr>
59068
  <td valign="top">- colonne du pouce (2 phalanges et 1er métacarpien)</td>
59069
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59070
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59071
 </tr>
59072
 <tr>
59073
  <td valign="top">- avec conservation métacarpienne</td>
59074
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center><center></center></td>
59075
  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center><center></center></td>
59076
 </tr>
59077
 <tr>
59078
  <td valign="top">Doigts longs :</td>
59079
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59080
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59081
 </tr>
59082
 <tr>
59083
  <td valign="top">- index</td>
59084
  <td valign="top"><center></center><center>7 %</center></td>
59085
  <td valign="top"><center></center><center>5 %</center></td>
59086
 </tr>
59087
 <tr>
59088
  <td valign="top">- médius</td>
59089
  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
59090
  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
59091
 </tr>
59092
 <tr>
59093
  <td valign="top">- annulaire</td>
59094
  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
59095
  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
59096
 </tr>
59097
 <tr>
59098
  <td valign="top">- auriculaire</td>
59099
  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
59100
  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
59101
 </tr>
59102
 <tr>
59103
  <td valign="top">Plusieurs doigts :</td>
59104
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59105
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59106
 </tr>
59107
 <tr>
59108
  <td valign="top">- pouce et index</td>
59109
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59110
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
59111
 </tr>
59112
 <tr>
59113
  <td valign="top">- pouce et médius</td>
59114
  <td valign="top"><center></center><center>32 %</center></td>
59115
  <td valign="top"><center></center><center>26 %</center></td>
59116
 </tr>
59117
 <tr>
59118
  <td valign="top">- pouce, index et médius</td>
59119
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
59120
  <td valign="top"><center></center><center>28 %</center></td>
59121
 </tr>
59122
 <tr>
59123
  <td valign="top">Amputation des 4 derniers doigts, respect du pouce :</td>
59124
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59125
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59126
 </tr>
59127
 <tr>
59128
  <td valign="top">- amputation trans-métacarpienne</td>
59129
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59130
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59131
 </tr>
59132
 <tr>
59133
  <td valign="top">- avec conservation métacarpienne</td>
59134
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59135
  <td valign="top"><center></center><center>12 %</center></td>
59136
 </tr>
59137
 <tr>
59138
  <td valign="top">Perte d'un segment de doigt :</td>
59139
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59140
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59141
 </tr>
59142
 <tr>
59143
  <td valign="top">- P2 du pouce</td>
59144
  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
59145
  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
59146
 </tr>
59147
 <tr>
59148
  <td valign="top">- P3 de l'index ou de l'annulaire</td>
59149
  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
59150
  <td valign="top"><center></center><center>2 %</center></td>
59151
 </tr>
59152
 <tr>
59153
  <td valign="top">- P3 du médius, de l'auriculaire</td>
59154
  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
59155
  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
59156
 </tr>
59157
 <tr>
59158
  <td valign="top">- P2 + P3 de l'index ou de l'annulaire</td>
59159
  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
59160
  <td valign="top"><center></center><center>3 %</center></td>
59161
 </tr>
59162
 <tr>
59163
  <td valign="top">- P2 + P3 du médius et de l'auriculaire</td>
59164
  <td valign="top"><center></center><center>6 %</center></td>
59165
  <td valign="top"><center></center><center>4 %</center></td>
59166
 </tr>
59167
</tbody></table>
59168

                        
59169
<i>B. - Troubles de la sensibilité</i>
59170

                        
59171
Le défaut de sensibilité est d'autant plus gênant que l'activité manuelle est plus élaborée.
59172

                        
59173
Sensibilité tactile thermo-algique de protection seule conservée :
59174

                        
59175
perte de 50 % de la valeur fonctionnelle du doigt.
59176

                        
59177
L'IPP retenue ne peut dépasser le niveau de la lésion totale incluant névrome, cicatrice dystrophique, trouble de la repousse de l'ongle.
59178

                        
59179
Sensibilité discriminative médiocre : perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt.
59180

                        
59181
Anesthésie complète : perte de la valeur fonctionnelle du doigt.
59182

                        
59183
Réimplantation et transplantation digitales : les bons résultats correspondent à une perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt, compte tenu de la persistance constante de douleurs et de l'hypersensibilité au froid.
59184

                        
59185
Le taux est plus important lorsque s'ajoutent raideurs et déficits des sensibilités en fonction du résultat fonctionnel. Le taux ne peut pas être supérieur à celui de la perte digitale.
59186

                        
59187
<i>C. - Raideurs articulaires</i>
59188

                        
59189
<table><thead>
59190
 <tr>
59191
  <td><center></center></td>
59192
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
59193
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
59194
 </tr>
59195
</thead><tbody>
59196
 <tr>
59197
  <td valign="top">Raideurs articulaires des quatre derniers doigts :</td>
59198
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59199
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59200
 </tr>
59201
 <tr>
59202
  <td valign="top">- métacarpo-phalangiennes : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o
59203

                        
59204
pour IV et V ; taux en fonction de la mobilité restante</td>
59205
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 4 %</center></td>
59206
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
59207
 </tr>
59208
 <tr>
59209
  <td valign="top">- articulation P1-P2 : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o pour IV
59210

                        
59211
et V (gêne plus importante au niveau des deux derniers doigts)</td>
59212
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 3 %</center></td>
59213
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
59214
 </tr>
59215
 <tr>
59216
  <td valign="top">- articulations P2-P3</td>
59217
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
59218
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
59219
 </tr>
59220
 <tr>
59221
  <td valign="top">Pouce :</td>
59222
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59223
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59224
 </tr>
59225
 <tr>
59226
  <td valign="top">- articulation trapézo-métacarpienne</td>
59227
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
59228
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 6 %</center></td>
59229
 </tr>
59230
 <tr>
59231
  <td valign="top">- articulation métacarpo-phalangienne</td>
59232
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 6 %</center></td>
59233
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 4 %</center></td>
59234
 </tr>
59235
 <tr>
59236
  <td valign="top">- articulation interphalangienne</td>
59237
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
59238
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 2 %</center></td>
59239
 </tr>
59240
</tbody></table>
59241

                        
59242
Le taux est fonction de la qualité des pinces pollici-digitales.
59243

                        
59244
IV. - Déficits sensitivo-moteurs
59245

                        
59246
<table><thead>
59247
 <tr>
59248
  <td><center></center></td>
59249
  <td><center></center><center>Dominant</center></td>
59250
  <td><center></center><center>Non dominant</center></td>
59251
 </tr>
59252
</thead><tbody>
59253
 <tr>
59254
  <td valign="top">Paralysie totale d'un membre supérieur par lésion majeure du plexus brachial y compris atteinte des
59255

                        
59256
stabilisateurs de l'omoplate :</td>
59257
  <td valign="top"><center></center><center>60 %</center></td>
59258
  <td valign="top"><center></center><center>50 %</center></td>
59259
 </tr>
59260
 <tr>
59261
  <td valign="top">Syndrome radiculaire supérieur : concerne les racines C5, C6. Il en résulte une paralysie du deltoïde
59262

                        
59263
(abduction, élévation du bras), du biceps brachial, du brachial antérieur et du brachio-radial
59264

                        
59265
(flexion et supination de l'avant-bras) et un déficit sensitif de l'épaule, de la face externe de l'avant-bras
59266

                        
59267
et du pouce</td>
59268
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
59269
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59270
 </tr>
59271
 <tr>
59272
  <td valign="top">Syndrome radiculaire moyen : intéresse la racine C7. Il en résulte une paralysie des extenseurs du
59273

                        
59274
coude (triceps brachial), du poignet et des doigts (extenseurs commun est propre). Le déficit sensitif
59275

                        
59276
est localisé à la face postérieure du bras et de l'avant-bras, à la face dorsale de la main et du médius</td>
59277
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59278
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59279
 </tr>
59280
 <tr>
59281
  <td valign="top">Syndrome radiculaire inférieure : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles
59282

                        
59283
de la main (de type médio-ulnaire), et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras,
59284

                        
59285
ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts</td>
59286
  <td valign="top"><center></center><center>45 %</center></td>
59287
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
59288
 </tr>
59289
 <tr>
59290
  <td valign="top">Syndrome radiculaire inférieur : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles
59291

                        
59292
de la main (de type médio-ulnaire) et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras
59293

                        
59294
ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts</td>
59295
  <td valign="top"><center></center><center>45 %</center></td>
59296
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
59297
 </tr>
59298
 <tr>
59299
  <td valign="top">Paralysie du nerf radial :</td>
59300
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59301
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59302
 </tr>
59303
 <tr>
59304
  <td valign="top">- au-dessus de la branche tricipitale (avec perte de l'extension du coude)</td>
59305
  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
59306
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59307
 </tr>
59308
 <tr>
59309
  <td valign="top">- au-dessous de la branche tricipitale</td>
59310
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59311
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59312
 </tr>
59313
 <tr>
59314
  <td valign="top">- après transplantation tendineuse ; en fonction du résultat</td>
59315
  <td valign="top"><center></center><center>15 à 20 %</center></td>
59316
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
59317
 </tr>
59318
 <tr>
59319
  <td valign="top">Paralysie du nerf ulnaire</td>
59320
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59321
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59322
 </tr>
59323
 <tr>
59324
  <td valign="top">Paralysie du nerf médian</td>
59325
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59326
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59327
 </tr>
59328
 <tr>
59329
  <td valign="top">- au bras ;</td>
59330
  <td valign="top"><center></center><center>35 %</center></td>
59331
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
59332
 </tr>
59333
 <tr>
59334
  <td valign="top">- au poignet</td>
59335
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
59336
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59337
 </tr>
59338
 <tr>
59339
  <td valign="top">Paralysie médio-ulnaire</td>
59340
  <td valign="top"><center></center><center>40 à 45 %</center></td>
59341
  <td valign="top"><center></center><center>30 à 35 %</center></td>
59342
 </tr>
59343
 <tr>
59344
  <td valign="top">Paralysie du nerf circonflexe</td>
59345
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59346
  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
59347
 </tr>
59348
 <tr>
59349
  <td valign="top">Paralysie du nerf musculo-cutané</td>
59350
  <td valign="top"><center></center><center>10 %</center></td>
59351
  <td valign="top"><center></center><center>8 %</center></td>
59352
 </tr>
59353
 <tr>
59354
  <td valign="top">Paralysie du nerf spinal (déficit du trapèze et du sterno-cleïdo-mastoïdien, du soulèvement du moignon
59355

                        
59356
de l'épaule et de la rotation de la tête, élévation-abduction limitée à 85o)</td>
59357
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 15 %</center></td>
59358
  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
59359
 </tr>
59360
</tbody></table>
59361

                        
59362
DEUXIÈME PARTIE. - LOCOMOTION
59363

                        
59364
Dans l'état actuel des techniques médico-chirurgicales, les séquelles de lésions traumatiques des membres inférieurs n'aboutissent qu'exceptionnellement à un déficit complet, inappareillable de la fonction de locomotion. Le taux maximum conventionnel retenu pour un tel déficit est néanmoins un repère indispensable pour évaluer les déficits partiels de la fonction.
59365

                        
59366
Perte totale de la fonction de locomotion compensée uniquement par l'utilisation d'un fauteuil roulant : 65 %.
59367

                        
59368
I. - Amputations
59369

                        
59370
Les techniques d'appareillage ont fait d'importants progrès ; mais tous les amputés ne peuvent en bénéficier.
59371

                        
59372
La qualité du résultat fonctionnel est liée à la hauteur de l'amputation, à la qualité du moignon, à la tonicité musculaire, à l'âge, à l'état général, à la technicité de la réadaptation et au degré de motivation de l'amputé.
59373

                        
59374
Dans les meilleurs cas, certains amputés peuvent récupérer des possibilités de déambulation très satisfaisantes. Mais la qualité du résultat fonctionnel ne doit pas masquer la réalité du handicap que représente en elle-même l'amputation.
59375

                        
59376
Il est illusoire de proposer des taux précis dégressifs en fonction de l'efficacité de l'appareillage, car chaque cas est un cas particulier.
59377

                        
59378
L'expert appréciera la qualité de l'appareillage et, en cas de résultat insatisfaisant, l'expert pourra se référer au taux d'IPP relatif à l'amputation sus-jacente.
59379

                        
59380
Il pourra faire la même démarche en cas de troubles trophiques du moignon.
59381

                        
59382
Donc, le taux d'incapacité devra être apprécié en fonction de critères cliniques précis et d'arguments techniques adéquats que l'expert doit clairement exposer dans son
59383

                        
59384
rapport, et à partir des taux maximaux indicatifs suivants :
59385

                        
59386
<table><tbody>
59387
 <tr>
59388
  <td valign="top">Désarticulation de hanche</td>
59389
  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
59390
 </tr>
59391
 <tr>
59392
  <td valign="top">Amputation haute de cuisse non appareillable ou avec absence d'appui ischiatique</td>
59393
  <td valign="top"><center></center><center>55 %</center></td>
59394
 </tr>
59395
 <tr>
59396
  <td valign="top">Amputation haute de cuisse bien appareillée : selon la longueur du moignon</td>
59397
  <td valign="top"><center></center><center>45 à 50 %</center></td>
59398
 </tr>
59399
 <tr>
59400
  <td valign="top">Amputation de cuisse 1/3 moyen avec conservation épiphysaire distale</td>
59401
  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
59402
 </tr>
59403
 <tr>
59404
  <td valign="top">Amputation de jambe 1/3 moyen bien appareillé, genou intact, sans trouble
59405

                        
59406
trophique</td>
59407
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59408
 </tr>
59409
 <tr>
59410
  <td valign="top">Amputation de pied médico-tarsienne ou équivalente péritalienne :</td>
59411
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59412
 </tr>
59413
 <tr>
59414
  <td valign="top">- sans équin et bon talon</td>
59415
  <td valign="top"><center></center><center>25 %</center></td>
59416
 </tr>
59417
 <tr>
59418
  <td valign="top">- avec équin et mauvais talon</td>
59419
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59420
 </tr>
59421
 <tr>
59422
  <td valign="top">Amputation trans-métatarsienne : selon les qualités d'appui du moignon</td>
59423
  <td valign="top"><center></center><center>18 à 20 %</center></td>
59424
 </tr>
59425
 <tr>
59426
  <td valign="top">Perte des 5 orteils</td>
59427
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59428
 </tr>
59429
 <tr>
59430
  <td valign="top">Amputation de tous les orteils avec conservation du gros orteil : selon appui
59431

                        
59432
métatarsien</td>
59433
  <td valign="top"><center></center><center>8 à 12 %</center></td>
59434
 </tr>
59435
 <tr>
59436
  <td valign="top">Amputation du gros orteil (perte de la propulsion) :</td>
59437
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
59438
 </tr>
59439
 <tr>
59440
  <td valign="top">- au 1er rayon</td>
59441
  <td valign="top"><center></center><center>10 à 12 %</center></td>
59442
 </tr>
59443
 <tr>
59444
  <td valign="top">- perte de la tête de la 1re phalange (perte de la propulsion rapide)</td>
59445
  <td valign="top"><center></center><center>7 à 8 %</center></td>
59446
 </tr>
59447
</tbody></table>
59448

                        
59449
II. - Séquelles articulaires
59450

                        
59451
<i>A. - Bassin</i>
59452

                        
59453
Dans le cadre des séquelles des traumatismes du bassin, l'IPP sera fonction de l'éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs, de la modification de l'amplitude des mouvements des hanches, des troubles neurologiques et sphinctériens associés.
59454

                        
59455
Les séquelles neurologiques avec troubles sphinctériens sont rares dans les fractures sacrées (se reporter à la partie consacrée au rachis).
59456

                        
59457
a) Séquelles douloureuses de fractures extra-articulaires :
59458

                        
59459
Extrémités distales du sacrum et du coccyx : elles sont à différencier des anomalies congénitales avec intégrité des sacro-iliaques.
59460

                        
59461
Séquelles douloureuses rebelles de la région sacrée : jusqu'à 5 %.
59462

                        
59463
Aile iliaque, branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes : ces fractures n'ont habituellement pas de retentissement sur la statique pelvienne ni sur la marche. Il est rare qu'elles laissent persister des douleurs ou une gêne fonctionnelle.
59464

                        
59465
En cas de persistance de douleurs locales lors des mouvements d'abduction ou dans la position assise : jusqu'à 5 %.
59466

                        
59467
b) Séquelles douloureuses de fractures articulaires (cotyle exclu : se reporter au paragraphe "hanche").
59468

                        
59469
Disjonctions pubiennes isolées :
59470

                        
59471
Jusqu'à 4 cm : jusqu'à 5 %,
59472

                        
59473
en cas de disjonction de plus de 4 cm, l'IPP est fonction des séquelles des lésions associées.
59474

                        
59475
Douleurs sacro-iliaques isolées :
59476

                        
59477
En fonction des lésions ostéo-ligamentaires documentées : 3 à 10 %.
59478

                        
59479
<i>B. - Hanche</i>
59480

                        
59481
La maîtrise des techniques d'implantation des prothèses de hanche et la qualité des matériaux, la constance d'une proportion très importante d'excellents résultats ont élargi suffisamment les indications de cette intervention pour que certains types de séquelles, telle "l'ankylose en position vicieuse", soient devenus exceptionnels.
59482

                        
59483
Cependant, compte tenu de la durée de vie actuellement admise des prothèses (15 à 20 ans), de certains aléas de leur renouvellement, il est encore licite de retarder l'implantation d'une prothèse chez des sujets jeunes en attendant que douleurs et déficit fonctionnel deviennent difficilement supportables.
59484

                        
59485
Il peut donc exister d'assez longues périodes pendant lesquelles l'état séquellaire n'est pas réellement stabilisé, les séquelles restant accessibles à une thérapeutique médicale qui peut les améliorer significativement. Ces situations se prêtent mal à la détermination d'un taux d'incapacité permanente.
59486

                        
59487
Le résultat actuel de l'arthroplastie de hanche autorise une évaluation basée sur le seul résultat fonctionnel de la hanche après implantation de la prothèse.
59488

                        
59489
Hanche et secteur de mobilité utile : la flexion est le mouvement le plus important de la hanche. Pour marcher, il faut 30 à 45° de flexion. Pour se couper les ongles de pied, il faut 100° de flexion de hanche.
59490

                        
59491
<table><tbody>
59492
 <tr>
59493
  <td valign="top">Ankylose (c'est-à-dire raideur serrée sans fusion radiologique)..........</td>
59494
  <td valign="top"><center></center><center>30 %</center></td>
59495
 </tr>
59496
 <tr>
59497
  <td valign="top">Ankylose en attitude vicieuse..........</td>
59498
  <td valign="top"><center></center><center>35 à 40 %</center></td>
59499
 </tr>
59500
 <tr>
59501
  <td valign="top">Arthrodèse (c'est-à-dire fusion osseuse anatomique)..........</td>
59502
  <td valign="top"><center></center><center>20 %</center></td>
59503
 </tr>
59504
 <tr>
59505
  <td valign="top">Arthrodèse en attitude vicieuse..........</td>
59506
  <td valign="top"><center></center><center>35 à 40 %</center></td>
59507
 </tr>
59508
 <tr>
59509
  <td valign="top">Hanche ballante..........</td>
59510
  <td valign="top"><center></center><center>40 %</center></td>
59511
 </tr>
59512
 <tr>
59513
  <td valign="top">Limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe dans le secteur
59514

                        
59515
de mobilité utile de la hanche..........</td>
59516
  <td valign="top"><center></center><center>8 à 15 %</center></td>
59517
 </tr>
59518
 <tr>
59519
  <td valign="top">Raideur de hanche en attitude vicieuse : flexum, rotation interne, adduction..........</td>
59520
  <td valign="top"><center></center><center>20 à 25 %</center></td>
59521
 </tr>
59522
 <tr>
59523
  <td valign="top">Raideur avec conservation uniquement de la flexion de hanche..........</td>
59524
  <td valign="top"><center></center><center>15 %</center></td>
59525
 </tr>
59526
 <tr>
59527
  <td valign="top">Limitation minime des amplitudes articulaires ; selon le secteur de mobilité atteint..........</td>
59528
  <td valign="top"><center></center><center>jusqu'à 8 %</center></td>
59529
 </tr>
59530
</tbody></table>
59531

                        
59532
<i>C. - Les cals vicieux du fémur</i>
59533

                        
59534
Un cal vicieux en valgus et rotation externe est bien toléré.
59535

                        
59536
Un cal vicieux en varus et rotation interne ou associant de grandes déformations est mal toléré.
59537

                        
59538
Pour procéder à la détermination du taux d'IPP, il faudra tenir compte des déformations articulaires et de la bascule du bassin (à vérifier et à quantifier)
59539

                        
59540
Lorsqu'il existe un raccourcissement :
59541

                        
59542
- jusqu'a 10 mm compensé par une talonnette : pas d'incapacité ;
59543
- entre 10 et 50 mm : jusqu'à 8 % ;
59544
- au delà de 50 mm : supérieur à 8 %.
59545

                        
59546
<i>D. - Genou</i>
59547

                        
59548
Pour monter les escaliers, il faut au minimum 90° de flexion ; pour les descendre, au minimum 105° de flexion ; pour conduire, il faut au minimum 30° de flexion ; pour être assis de manière confortable, il faut au minimum 60° de flexion.
59549

                        
59550
Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) : 25 à 30 %.
59551

                        
59552
Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) : 25 %.
59553

                        
59554
Limitation de la flexion du genou avec conservation de l'extension ; flexion possible :
59555

                        
59556
- de 0 à 30° : 20 % ;
59557
- de 0 à 60° : 15 % ;
59558
- de 0 à 90° : 10 % ;
59559
- de 0 à 110° : 5 à 8 % ;
59560
- au-dessus : jusqu'à 5 %.
59561

                        
59562
Flexum (déficit d'extension isolée) actif ou passif :
59563

                        
59564
- de 0 à 10° : jusqu'à 5 % ;
59565
- de 10 à 20° : 5 à 10 %.
59566

                        
59567
Laxité antérieure isolée :
59568

                        
59569
- avec ressaut antéro-externe typique reproduisant la gêne alléguée : 5 à 10 % ;
59570
- sans ressaut : jusqu'à 5 %.
59571

                        
59572
Laxité postérieure isolée bien tolérée : jusqu'à 5 %.
59573

                        
59574
Laxité chronique mixte périphérique et antéro-postérieure : 5 à 15 %.
59575

                        
59576
Laxité chronique grave à la limite de l'arthrodèse : 20 %.
59577

                        
59578
Genou ballant appareillé y compris le raccourcissement (par exemple après ablation de prothèse) : 30 %.
59579

                        
59580
Genou instable. Il faut tenir compte de l'épanchement, de l'amyotrophie, des laxités périphériques en extension.
59581

                        
59582
L'état fonctionnel du genou est évalué, qu'il ait été opéré ou non (ligamentoplastie ou ostéotomie ou arthroplastie).
59583

                        
59584
La patella (rotule) et les syndromes rotuliens (fémoro-patellaires) :
59585

                        
59586
La pathologie post-traumatique de la patella doit être différenciée de celle de la dysplasie congénitale de l'appareil extenseur (luxation récidivante de la patella).
59587

                        
59588
Par ailleurs, la classification arthroscopique des chondropathies n'est pas superposable à la classification radiologique de l'arthrose.
59589

                        
59590
Les luxations vraies traumatiques sont rares ; l'IPP est à évaluer selon les capacités résiduelles du genou.
59591

                        
59592
Le syndrome fémoro-patellaire se définit par une douleur antérieure avec instabilité survenant à la descente des escaliers et par une douleur à la position assise prolongée : le signe de Smillie reproduit la gêne alléguée :
59593

                        
59594
- post-contusif : jusqu'à 3 %.
59595
- après fracture de la patella (fracture ostéochondrale exceptée) : jusqu'à 8 %.
59596

                        
59597
Rupture de l'appareil extenseur, lésion du tendon rotulien ou du tendon quadricipital ou jusqu'à 8 % de leurs insertions :
59598

                        
59599
l'évaluation de l'IPP sera fonction du flexum actif persistant.
59600

                        
59601
La présence d'une prothèse n'est pas génératrice à elle seule d'une incapacité permanente partielle.
59602

                        
59603
Le plus souvent, la laxité latérale s'inscrit dans une symptomatologie globale de la fonction articulaire du genou. Lorsqu'elle est strictement isolée, elle est peu génératrice de troubles et, à ce titre, ne justifie pas en elle-même de taux d'IPP.
59604

                        
59605
Les déviations axiales (genu varum, genu valgum) ne sont pas en elles-mêmes génératrices d'un taux d'incapacité : elles sont à intégrer dans l'évaluation globale de la fonction articulaire du genou.
59606

                        
59607
<i>E. - Cheville</i>
59608

                        
59609
Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) :
59610

                        
59611
- tibio-talienne ( en bonne position) : 10 à 12 % ;
59612
- arthrodèse tibio-talienne, médio-talienne et sous-talienne associées : 20 %.
59613

                        
59614
Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) :
59615

                        
59616
- tibio-talienne : 10 à 15 %.
59617

                        
59618
Perte de la flexion dorsale isolée mesurée genou fléchi : jusqu'à 5 %.
59619

                        
59620
Equinisme résiduel post-traumatique :
59621

                        
59622
- moins de 2 cm : 5 % ;
59623
- 2 cm et plus avec médio-tarsienne normale : 5 à 10 % ;
59624
- de plus de 2 cm avec une mobilité de la médio-tarsienne réduite : 10 % ;
59625
- de plus de 2 cm sans mobilité de la médio-tarsienne : 15 % ;
59626
- nécessitant un appareillage autre que la talonnette : 12 %.
59627

                        
59628
<i>F. - Pied</i>
59629

                        
59630
Compte tenu de la complexité anatomique de la région et de la difficulté à analyser les différents segments fonctionnels, l'expert devra procéder à une évaluation globale en fonction des taux ci-dessous en tenant compte également de la douleur, de la stabilité du pied, des troubles circulatoires et trophiques, de la nécessité d'utiliser une ou deux cannes, des troubles des empreintes plantaires à l'appui.
59631

                        
59632
Hallux rigidus post-traumatique : 4 %.
59633

                        
59634
Modifications des appuis plantaires :
59635

                        
59636
- avec hyperkératose et déformations des orteils : 3 à 10 % ;
59637
- sans hyperkératose : 3 %.
59638

                        
59639
Ankylose de la sous-talienne et de la médio-tarsienne en bonne position : 10 à 15 %.
59640

                        
59641
Arthrodèse de la sous-talienne en bonne position : 8 à 10 %.
59642

                        
59643
Articulation tarso-métatartienne (Lisfranc) :
59644

                        
59645
- ankylose : 8 à 15 % ;
59646
- arthrodèse : 8 à 12 %.
59647

                        
59648
Laxité du cou-de-pied :
59649

                        
59650
- séquelle d'"entorse" bénigne : 0 à 3 % ;
59651
- laxité chronique post-traumatique de la cheville (documentée) :
59652

                        
59653
3 à 6 %.
59654

                        
59655
III. - Atteintes radiculaires
59656

                        
59657
Paralysie sciatique totale :
59658

                        
59659
- forme haute tronculaire avec paralysie des fessiers (boiterie de Tredelenbourg). Prévoir une réduction de 5 à 10 % selon la qualité de la compensation : 40 à 45 % ;
59660
- forme basse sous le genou, non appareillée : 35 %.
59661

                        
59662
Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire) :
59663

                        
59664
- totale (releveurs et valgisants) : 20 % ;
59665
- compensée par appareillage ou interventions chirurgicales, selon le résultat : 10 à 15 %.
59666

                        
59667
Paralysie totale du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial) :
59668

                        
59669
20 %.
59670

                        
59671
Paralysie du nerf fémoral (nerf crural) :
59672

                        
59673
- totale : 35 % ;
59674
- appareillée ou partielle : jusqu'à 20 %.
59675

                        
59676
Paralysie du nerf fémoro-cutané (ou méralgie) : inférieur à 5 % ;
59677

                        
59678
Paralysie du nerf obturateur : 5 %.
59679

                        
59680
TROISIÈME PARTIE : RACHIS
59681

                        
59682
Les séquelles douloureuses des traumatismes vertébraux cervico-thoraco-lombaires ont en commun de ne pas être toujours proportionnelles à l'importance des lésions disco-ostéoligamentaires initiales, de se greffer souvent sur un état antérieur arthrosique latent ou patent du rachis, d'avoir fait l'objet de nombreuses tentatives thérapeutiques.
59683

                        
59684
Pour permettre une bonne évaluation des séquelles, il est impératif que l'expert associe systématiquement un examen neurologique à son examen locomoteur. Il complétera cet examen en prenant connaissance des données des examens complémentaires pratiqués, principalement l'imagerie.
59685

                        
59686
En ce qui concerne le rachis préalablement arthrosique, seule une modification organique du processus évolutif autorise sa prise en compte dans l'évaluation de l'IPP.
59687

                        
59688
I. - Rachis cervical
59689

                        
59690
<i>A. - Sans complication neurologique</i>
59691

                        
59692
Plusieurs éventualités peuvent schématiquement être distinguées :
59693

                        
59694
Sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale documentée ;
59695

                        
59696
Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires, avec diminution minime de l'amplitude des mouvements actifs : jusqu'à 3 % ;
59697

                        
59698
Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires initiales documentées ;
59699

                        
59700
Douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements, contrainte thérapeutique réelle mais intermittente : 3 à 10 % ;
59701

                        
59702
Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous mouvements, sensations vertigineuses fréquentes et céphalées postérieures associées, raideur importante de la nuque : 10 à 15 %.
59703

                        
59704
<i>B - Avec complications neurologiques ou vasculaires</i>
59705

                        
59706
Les séquelles étant essentiellement neurologiques, se reporter au chapitre concerné.
59707

                        
59708
II. - Rachis thoracique, thoraco-lombaire et lombaire
59709

                        
59710
<i>A. - Sans séquelles neurologiques (syndrome rachidien)</i>
59711

                        
59712
Douleurs déclenchées de façon intermittente par des causes précises, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d'efforts importants et/ou prolongés associées à une discrète raideur segmentaire active : jusqu'à 3 %.
59713

                        
59714
Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : 5 à 10 %.
59715

                        
59716
Gêne permanente avec douleurs inter-scapulaires, troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique, avec contraintes thérapeutiques : 10 à 20 %.
59717

                        
59718
<i>B. - Avec complications neurologiques médullaires ou radiculaires déficitaires</i>
59719

                        
59720
Se reporter au chapitre "Neurologie".
   

                    
59722
### Article Annexe 11-2 (suite 3)
59723

                        
59724
<center>BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2</center>
59725

                        
59726
<font size="1">VII. - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE</font>
59727

                        
59728
Quelles que soient la nature et l'origine de la lésion cardio-vasculaire, l'évaluation du déficit imputable doit se baser d'abord sur les manifestations fonctionnelles dont il est possible de graduer l'importance en se référant à la classification NYHA (New York Heart Association).
59729

                        
59730
Ce bilan fonctionnel sera validé par un examen clinique et l'analyse de l'ensemble des examens para-cliniques déjà pratiqués (ECG, échographie transthoracique, voire transoesophagienne, holter, doppler, épreuve d'effort, cathétérisme, angiographie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs.
59731

                        
59732
Il conviendra de tenir compte également de la contrainte thérapeutique et de la surveillance qu'elle impose.
59733

                        
59734
<center>I. - Séquelles cardiologiques</center>
59735

                        
59736
<table><tbody>
59737
 <tr>
59738
  <td valign="top">Pas de limitation fonctionnelle. Bonne tolérance à l'effort. Aucun signe de dysfonction myocardique ou
59739

                        
59740
d'ischémie à l'effort</td>
59741
  <td valign="top">jusqu'à 5 %</td>
59742
 </tr>
59743
 <tr>
59744
  <td valign="top">Idem, avec contraintes thérapeutiques et surveillance</td>
59745
  <td valign="top">5 à 8 %</td>
59746
 </tr>
59747
 <tr>
59748
  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (sport). Aucun signe de dysfonction ou
59749

                        
59750
d'ischémie myocardique, Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique régulière</td>
59751
  <td valign="top">8 à 15 %</td>
59752
 </tr>
59753
 <tr>
59754
  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts patents. Signes de dysfonction myocardique (échodoppler,
59755

                        
59756
cathétérisme,...). Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique rapprochée</td>
59757
  <td valign="top">15 à 25 %</td>
59758
 </tr>
59759
 <tr>
59760
  <td valign="top">Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts ordinaires (2 étages) (classe fonctionnelle II), confirmée
59761

                        
59762
par l'ECG d'effort ou l'existence de signes de dysfonction myocardique. Contre-indication des efforts
59763

                        
59764
physiquement contraignants et contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée</td>
59765
  <td valign="top">25 à 35 %</td>
59766
 </tr>
59767
 <tr>
59768
  <td valign="top">Limitation fonctionnelle entravant l'activité ordinaire (marche rapide : classe fonctionnelle II+ ou III), altération
59769

                        
59770
franche des paramètres échographiques ou échodoppler. Intolérance à l'effort avec anomalies à l'ECG d'effort</td>
59771
  <td valign="top">35 à 40 %</td>
59772
 </tr>
59773
 <tr>
59774
  <td valign="top">Idem, avec contrainte thérapeutique importante (quadri ou pentathérapie) et/ou troubles du rythme
59775

                        
59776
symptomatiques et documentés</td>
59777
  <td valign="top">40 à 50 %</td>
59778
 </tr>
59779
 <tr>
59780
  <td valign="top">Limitation fonctionnelle pour les efforts modestes (classes fonctionnelles III et III+) associée à des manifestations
59781

                        
59782
d'incompétence myocardique (œdème pulmonaire) ou à des complications vasculaires périphériques ou à
59783

                        
59784
des troubles du rythme complexes avec contrainte thérapeutique lourde et surveillance étroite</td>
59785
  <td valign="top">50 à 60 %</td>
59786
 </tr>
59787
 <tr>
59788
  <td valign="top">Symptomatologie fonctionnelle majeure même au repos (classe fonctionnelle IV) confirmée par les données
59789

                        
59790
cliniques (déshabillage, examen clinique) et para-cliniques. Contrainte thérapeutique majeure, hospitalisations
59791

                        
59792
fréquentes</td>
59793
  <td valign="top">60 % et plus</td>
59794
 </tr>
59795
 <tr>
59796
  <td valign="top">Les taux supérieurs à 60 % sont exceptionnels en cardiologie et résultent de complications notamment
59797

                        
59798
neuro-vasculaires.</td>
59799
  <td valign="top"></td>
59800
 </tr>
59801
 <tr>
59802
  <td valign="top">Transplant :</td>
59803
  <td valign="top"></td>
59804
 </tr>
59805
 <tr>
59806
  <td valign="top">L'éventualité d'un transplant prend en compte la contrainte thérapeutique lourde et la surveillance particulièrement
59807

                        
59808
étroite de ces patients. Selon le résultat fonctionnel et la tolérance aux immunosuppresseurs</td>
59809
  <td valign="top">25 à 30 %</td>
59810
 </tr>
59811
</tbody></table>
59812

                        
59813
<center>II. - Séquelles vasculaires</center>A. - Séquelles artérielles
59814

                        
59815
Les principes d'évaluation des séquelles sont identiques à ceux exposés au chapitre des séquelles cardiologiques prenant pour référence fonctionnelle le degré de claudication.
59816

                        
59817
Pour les amputations, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur".
59818

                        
59819
B. - Séquelles veineuses
59820

                        
59821
Il s'agit de séquelles objectives de phlébite indiscutable et imputable qui doivent être appréciées en prenant en compte un éventuel état antérieur.
59822

                        
59823
<table><tbody>
59824
 <tr>
59825
  <td valign="top">Sensation de jambe lourde, pas de restriction de l'activité, œdème allégué
59826

                        
59827
en fin de journée. Pas de troubles trophiques objectifs.</td>
59828
  <td valign="top">jusqu'à 3 %</td>
59829
 </tr>
59830
 <tr>
59831
  <td valign="top">Gêne à la marche prolongée. Œdème permanent mesurable nécessitant de
59832

                        
59833
façon définitive le port d'un bas de contention. Dermite ocre</td>
59834
  <td valign="top">4 à 10 %</td>
59835
 </tr>
59836
 <tr>
59837
  <td valign="top">Idem, avec ulcères récidivants et contrainte thérapeutique (traitement
59838

                        
59839
anticoagulant, filtre cave...)</td>
59840
  <td valign="top">10 à 15 %</td>
59841
 </tr>
59842
</tbody></table>
59843

                        
59844
En cas de séquelles permanentes et objectives d'embolie pulmonaire (scintigraphie pulmonaire de perfusion-ventilation, HTAP), prendre en considération l'impact sur la fonction respiratoire.
59845

                        
59846
<center>III. - Les prothèses</center>Les taux proposés en cas de prothèse vasculaire, valvulaire ou d'endoprothèse (stent,...) doivent ressortir de la même analyse, la prothèse n'étant pas, par elle-même, motif à augmentation du taux.
59847

                        
59848
Il en va de même de l'éventualité d'un stimulateur ou d'un défibrillateur automatique implantable.
59849

                        
59850
<center>IV. - Séquelles pariétales</center>Séquelles pariétales douloureuses persistantes (thoracotomie, sternotomie) : 0 à 5 %
59851

                        
59852
<font size="1">VIII. - APPAREIL RESPIRATOIRE</font>
59853

                        
59854
Qu'il s'agisse de séquelles de traumatismes thoraciques (fractures pluricostales, épanchements pleuraux, lésions diaphragmatiques, exérèses pulmonaires), d'atteinte de la trachée (sténose), d'atteinte broncho-pulmonaire (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO), emphysème, fibrose pulmonaire, autres affections), l'évaluation de l'incapacité permanente doit se baser sur l'importance de l'insuffisance respiratoire chronique.
59855

                        
59856
L'insuffisance respiratoire s'apprécie à distance d'un épisode aigu d'après :
59857

                        
59858
L'importance de la dyspnée qu'il est possible de graduer en se référant à l'échelle (de 1 à 5) des dyspnées de Sadoul ;
59859

                        
59860
L'examen clinique ;
59861

                        
59862
L'analyse des différents examens paracliniques déjà pratiqués (imagerie, endoscopie, gazométrie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs (VEMS/CV, DEM, CPT, CV, TLCO/VA, Sa O2,...) (2).
59863

                        
59864
<center>I. - Insuffisance respiratoire chronique</center>L'évaluation devra toujours tenir compte de l'état préexistant de la fonction respiratoire.
59865

                        
59866
En cas de discordance entre les plaintes respiratoires et les paramètres fonctionnels de repos normaux, un test de marche de 6 minutes peut être effectué et/ou une épreuve d'effort (avec VO2 max) en l'absence de contre-indication.
59867

                        
59868
Dyspnée pour des efforts importants avec altération mineure d'une des épreuves fonctionnelles : 2 à 5 %.
59869

                        
59870
Dyspnée à la montée d'un étage, à la marche rapide ou en légère pente avec :
59871

                        
59872
- soit CV ou CPT entre 70 et 80 % ;
59873
- soit VEMS entre 70 et 80 % ;
59874
- soit TLCO/VA entre 60 et 70 % : 5 à 15 %.
59875

                        
59876
Dyspnée à la marche normale à plat avec :
59877

                        
59878
- soit CV ou CPT entre 60 et 70 % ;
59879
- soit VEMS entre 60 et 70 % ;
59880
- soit TLCO/VA inférieur à 60 % : 15 à 30 %.
59881

                        
59882
Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec :
59883

                        
59884
- soit CV ou CPT entre 50 et 60 % ;
59885
- soit VEMS entre 40 et 60 % ;
59886
- soit hypoxémie de repos (Pa O2) entre 60 et 70 mm Hg : 30 à 50 %.
59887

                        
59888
Dyspnée au moindre effort (déshabillage) avec :
59889

                        
59890
- soit CV ou CPT inférieure à 50 % ;
59891
- soit VEMS inférieur à 40 % ;
59892
- soit hypoxémie inférieure à 60 mm Hg associée ou non à un trouble de la capnie (Pa CO2), avec éventuelle contrainte d'une oxygénothérapie de longue durée ( 16 h/jour) ou d'une trachéotomie ou d'une assistance ventilatoire intermittente : 50 % et plus.
59893

                        
59894
<center>II. - Asthme</center>L'asthme peut entraîner un handicap, alors que la fonction respiratoire inter-critique reste normale. Il s'agit d'asthme intermittent :
59895

                        
59896
Ne nécessitant pas de traitement de fond : jusqu'à 5 %.
59897

                        
59898
Nécessitant un traitement de fond : 5 à 10 %.
59899

                        
59900
En cas d'anomalie permanente des EFR, on se reportera à l'évaluation de l'insuffisance respiratoire.
59901

                        
59902
<center>III. - Séquelles pariétales</center>Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie : jusqu'à 5 %.
59903

                        
59904
<center>IV. - Pathologies tumorales</center>(cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome...)
59905

                        
59906
Les séquelles seront appréciées en fonction de l'insuffisance respiratoire résiduelle, de l'acte chirurgical éventuel (thoracoscopie, pleurectomie, exérèses segmentaire lobaire ou d'un poumon) et en tenant compte de l'existence de douleurs thoraciques invalidantes et des symptômes attachés à l'étiologie.
59907

                        
59908
Taux indicatif : 15 à 60 %.
59909

                        
59910
<font size="1">IX. - HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE</font>
59911

                        
59912
Ce n'est qu'au terme d'un examen médical comportant un interrogatoire détaillé, un examen clinique complet et une étude méthodique des résultats des différentes explorations para-cliniques (radiographies, endoscopies, échographies, bilans biologiques,...) que l'expert peut juger du retentissement sur la fonction digestive d'une lésion traumatique, d'une infection ou d'une agression toxique et en évaluer l'importance.
59913

                        
59914
<center>I. - Séquelles pariétales</center>A. - Calcifications cicatricielles (os de seiche)
59915

                        
59916
Jusqu'à 5 %.
59917

                        
59918
B. - Eventrations
59919

                        
59920
En cas d'inaccessibilité à une thérapeutique chirurgicale communément admise :
59921

                        
59922
Eventration de petite taille, responsable de quelques douleurs sans répercussion sur la fonction digestive : jusqu'à 5 %.
59923

                        
59924
Eventration de taille plus importante entraînant douleurs et troubles du transit (parfois phénomènes subocclusifs), nécessitant le port d'un appareillage, selon la taille et l'importance des troubles : 5 à 20 %.
59925

                        
59926
Il est exceptionnel de rencontrer dans le cadre de l'évaluation médico-légale des éventrations majeures avec retentissement respiratoire et viscéral pouvant justifier des taux supérieurs à 20 %.
59927

                        
59928
<center>II. - Troubles communs aux différentes atteintes de l'appareil digestif</center>Bien que chaque étage de l'appareil digestif (oesophage, estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, intestin) possède une symptomatologie spécifique, l'expert se fondera, pour évaluer le taux d'incapacité, sur l'importance et l'association des troubles (douleurs, dysphagies, nausées, vomissements, flatulences, constipation, diarrhée), sur les contraintes qu'ils imposent et sur leur retentissement sur l'état général.
59929

                        
59930
<table><tbody>
59931
 <tr>
59932
  <td valign="top">Sans contrainte diététique ou thérapeutique permanente</td>
59933
  <td valign="top">jusqu'à 5 %</td>
59934
 </tr>
59935
 <tr>
59936
  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical irrégulier, un traitement intermittent, des précautions
59937

                        
59938
diététiques, sans retentissement sur l'état général.</td>
59939
  <td valign="top">5 à 10 %</td>
59940
 </tr>
59941
 <tr>
59942
  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi permanent, une contrainte
59943

                        
59944
diététique stricte avec incidence sociale</td>
59945
  <td valign="top">10 à 20 %</td>
59946
 </tr>
59947
 <tr>
59948
  <td valign="top">Nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique
59949

                        
59950
stricte avec retentissement sur l'état général</td>
59951
  <td valign="top">20 à 30 %</td>
59952
 </tr>
59953
</tbody></table>
59954

                        
59955
<center>III. - Stomies cutanées</center>
59956

                        
59957
<table><tbody>
59958
 <tr>
59959
  <td valign="top">Colostomies gauches</td>
59960
  <td valign="top">10 à 20 %</td>
59961
 </tr>
59962
 <tr>
59963
  <td valign="top">Colostomies droites, iléostomies, gastrostomies</td>
59964
  <td valign="top">20 à 30 %</td>
59965
 </tr>
59966
 <tr>
59967
  <td valign="top">Oesophagogastrectomie totale avec oesophagoplastie colique,
59968

                        
59969
atteinte de l'état général, importantes contraintes alimentaires</td>
59970
  <td valign="top">15 à 25 %</td>
59971
 </tr>
59972
</tbody></table>
59973

                        
59974
<center>IV. - Incontinences</center>
59975

                        
59976
<table><tbody>
59977
 <tr>
59978
  <td valign="top"><i>Aux gaz</i> avec conservation d'une continence aux matières</td>
59979
  <td valign="top">5 à 10 %</td>
59980
 </tr>
59981
 <tr>
59982
  <td valign="top">Avec fuites inopinées, conservation d'un contrôle sphinctérien</td>
59983
  <td valign="top">10 à 15 %</td>
59984
 </tr>
59985
 <tr>
59986
  <td valign="top">Sans possibilité de contrôle sphinctérien</td>
59987
  <td valign="top">20 à 30 %</td>
59988
 </tr>
59989
</tbody></table>
59990

                        
59991
<center>V. - Hépatites virales</center>A. - Aiguës
59992

                        
59993
Quel que soit le virus en cause, elles guérissent habituellement sans séquelles, y compris les formes prolongées.
59994

                        
59995
Les formes fulminantes entraînent la mort dans 90 % des cas. Cette incidence ne peut être réduite que par une transplantation hépatique (se reporter au paragraphe VII).
59996

                        
59997
B. - Chroniques
59998

                        
59999
Qu'elles soient dues au virus B (avec ou sans association avec le virus Delta), ou au virus C, elles ont pour risque commun la possibilité d'évolution vers la cirrhose au terme d'un délai très variable (de moins de 10 ans à 40 ans).
60000

                        
60001
L'évaluation s'appuiera sur 3 ordres de constatations :
60002

                        
60003
Les constatations sérologiques et histologiques permettant d'apprécier l'importance des risques et la vitesse d'évolution vers la cirrhose :
60004

                        
60005
- pour l'hépatite B :
60006
- taux sérique de DNA viral ;
60007
- existence d'un antigène H Be ;
60008
- pour l'hépatite C :
60009
- importance de la charge virale en ARNC ;
60010
- génotype du virus ;
60011
- pour les deux formes :
60012
- les données du score de métavir, apprécié par la biopsie hépatique (ce score est plus précis que le score de Knödell dans la mesure où il permet de différencier précisément le degré de fibrose).
60013

                        
60014
Les constatations cliniques et les manifestations fonctionnelles.
60015

                        
60016
Les possibilités et les résultats du traitement médical.
60017

                        
60018
Si un traitement a été appliqué, l'évaluation doit se faire au moins 6 mois après l'arrêt du traitement, quelle qu'en ait été la durée.
60019

                        
60020
La réponse soutenue au traitement est caractérisée par la normalisation de la biologie (ALAT) et la non-détection de l'ARNC sérique.
60021

                        
60022
Trois éventualités :
60023

                        
60024
- réponse soutenue au traitement ;
60025
- patient répondeur au traitement mais rechuteur ;
60026
- patient non répondeur.
60027

                        
60028
Avant le stade de la cirrhose :
60029

                        
60030
- score métavir égal ou inférieur à A1 F1 : jusqu'à 5 % ;
60031
- score métavir supérieur à A1 F1, inférieur à F4 : 5 à 10 % ;
60032
- score métavir égal ou supérieur à F4 : l'évolution est celle de la cirrhose.
60033

                        
60034
En cas d'atteintes pathologiques concomitantes documentées dont l'origine pourrait être rapportée à l'hépatite chronique C (arthromyalgies, neuropathies périphériques, vascularite), il convient de se reporter aux appareils concernés.
60035

                        
60036
Pour certaines manifestations extra-hépatiques également documentées, une majoration éventuelle du taux initial est possible.
60037

                        
60038
Au stade de cirrhose :
60039

                        
60040
Les taux se basent sur la classification de Child :
60041

                        
60042
- classe 1 : bonne fonction hépatique Child A : de 10 à 20 % ;
60043
- classe 2 : altération modérée de la fonction hépatique Child B :
60044

                        
60045
20 à 40 % ;
60046

                        
60047
- classe 3 : insuffisance hépatique avancée Child C : 60 % et plus.
60048

                        
60049
<center>VI. - Hépatites d'autres origines</center>En cas de passage à la chronicité, l'évaluation se fera en fonction des troubles cliniques et histologiques (voir ci-dessus).
60050

                        
60051
<center>VII. - Transplants</center>En prenant en compte la contrainte thérapeutique lourde, la nécessité d'une surveillance médicale étroite, la tolérance au traitement : 30 à 40 %.
60052

                        
60053
Pour les transplantations à la suite d'une hépatite B ou C, le risque doit être apprécié de façon différente, compte tenu des récidives (25 % pour l'hépatite B, plus de 90 % pour l'hépatite C).
60054

                        
60055
<font size="1">X. - ENDOCRINOLOGIE. - MÉTABOLISME</font>
60056

                        
60057
En droit commun, l'évaluation médico-légale d'un dommage corporel uniquement constitué par un déficit endocrinien est une éventualité rare. Elle se heurte souvent à des problèmes difficiles d'imputabilité, compte tenu de l'existence possible, préalablement au fait incriminé, de déficits biologiques ignorés dont ce fait a précipité l'évolution.
60058

                        
60059
<center>I. - Hypophyse</center>Les hypopituitarismes persistants sont une complication rare des traumatismes crâniens graves (de l'ordre de 1 %). Ces déficits ne sont pratiquement jamais isolés, s'inscrivant dans un tableau séquellaire complexe.
60060

                        
60061
Panhypopituitarisme (antérieur et postérieur) nécessitant un traitement substitutif et une surveillance clinique et biologique contraignante ; selon l'efficacité du traitement : 25 % à 40 %.
60062

                        
60063
Hypopituitarisme postérieur : diabète insipide bien contrôlé par un traitement adéquat ; selon l'efficacité du traitement substitutif : 5 % à 15 %.
60064

                        
60065
<center>II. - Thyroïde</center>A. - Hyperthyroïdie (maladie de Basedow)
60066

                        
60067
L'évaluation définitive ne pourra être faite qu'après traitement adapté (antithyroïdiens de synthèse pendant 18 mois, chirurgie, iode radioactif,...).
60068

                        
60069
S'il persiste des signes cliniques de dysfonctionnement thyroïdien et selon le retentissement sur les autres appareils :
60070

                        
60071
10 % à 30 %.
60072

                        
60073
B. - Hypothyroïdie
60074

                        
60075
En dehors des hypothyroïdies idiopathiques, une hypothyroïdie peut survenir après traitement d'une hyperthyroïdie par chirurgie ou iode radioactif.
60076

                        
60077
Si bien équilibrée par un traitement substitutif : 5 %.
60078

                        
60079
<center>III. - Parathyroïde</center>Il s'agit essentiellement d'hypoparathyroïdie qui peut se rencontrer après une thyroïdectomie.
60080

                        
60081
Selon la difficulté d'équilibrer l'hypocalcémie : 5 à 15 %.
60082

                        
60083
<center>IV. - Surrénales</center>Une insuffisance surrénale iatrogène, secondaire à un traitement corticothérapique (parfois intempestif), peut apparaître lors du sevrage. L'insuffisance surrénale ainsi constituée nécessite une corticothérapie adaptée.
60084

                        
60085
Selon les contraintes liées à la thérapeutique et à la surveillance : 10 à 25 %.
60086

                        
60087
<center>V. - Pancréas-diabète</center>A. - Diabète non insulino-dépendant
60088

                        
60089
Il n'est jamais consécutif à un fait traumatique. Mais cet événement peut extérioriser un état méconnu latent ou aggraver transitoirement un état connu jusqu'alors compensé.
60090

                        
60091
Une prise en charge adaptée doit permettre le retour à l'état antérieur. Un taux d'incapacité permanente n'est jamais justifié.
60092

                        
60093
B. - Diabète insulino-dépendant
60094

                        
60095
Il peut apparaître au décours d'un fait traumatique chez des sujets qui n'en présentaient auparavant aucun signe clinique ou biologique connu. L'imputabilité est toujours difficile à établir, sauf en cas de lésions pancréatiques majeures ayant nécessité une résection de 80 à 90 % de la glande (hypothèse exceptionnelle).
60096

                        
60097
Aucune observation de diabète sucré consécutif à un traumatisme crânien grave n'a été rapportée.
60098

                        
60099
Si l'imputabilité est acceptée :
60100

                        
60101
Diabète simple, bien équilibré par un traitement insulinique simple : 15 à 20 % ;
60102

                        
60103
Diabète instable malgré la surveillance et les tentatives thérapeutiques avec gêne fonctionnelle quotidienne : 20 à 35 %.
60104

                        
60105
En cas de complications laissant des séquelles définitives, se reporter aux spécialités concernées.
60106

                        
60107
<font size="1">XI. - HÉMATOLOGIE ET MALADIES DU SANG</font>
60108

                        
60109
A. - Rate
60110

                        
60111
Splénectomie sans anomalie hématologique : jusqu'à 5 %.
60112

                        
60113
Splénectomie avec anomalies hématologiques définitives : 5 à 10 %.
60114

                        
60115
Chez l'enfant, l'existence d'épisodes infectieux ou de greffes infectieuses doit inciter à reporter la consolidation.
60116

                        
60117
B. - Autres anomalies hématologiques
60118

                        
60119
Elles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une demande d'évaluation. Elles sont presque toujours réversibles et ne sont donc pas constitutives d'un taux d'incapacité permanente partielle. Dans les rares cas où ces anomalies sont définitives et nécessitent un suivi médical, il conviendra de se reporter, pour l'évaluation du taux d'incapacité, aux propositions concernant la ou les spécialités concernées par les déficits constatés.
60120

                        
60121
<font size="1">XII. - NÉPHROLOGIE-UROLOGIE</font>
60122

                        
60123
Lorsque les troubles de la fonction urinaire font partie d'un ensemble pathologique, comme par exemple les "vessies neurologiques" consécutives à des lésions médullaires, l'évaluation du taux d'IPP se fera globalement au titre de l'entité clinique en cause.
60124

                        
60125
Ils ne feront l'objet d'une évaluation spécifique que s'ils constituent l'essentiel du déficit physiologique donnant lieu à évaluation médico-légale.
60126

                        
60127
<center>I. - Néphrologie</center>A. - Néphrectomie
60128

                        
60129
Unilatérale - Fonction rénale normale : 3 %.
60130

                        
60131
B. - Insuffisance rénale
60132

                        
60133
Clearance de la créatinine entre 60 et 80 ml/mn avec HTA 16/9 :
60134

                        
60135
jusqu'à 10 %.
60136

                        
60137
Clearance de la créatinine entre 30 et 60 ml/mn. HTA avec minima 12. Nécessité d'un régime et d'un traitement médical stricts : 10 à 25 %.
60138

                        
60139
Clearance de la créatinine 30 ml/mn. Altération de l'état général. Régime très strict et contraintes thérapeutiques lourdes : 25 à 35 %.
60140

                        
60141
Clearance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn. Nécessité de mise en hémodialyse en centre ou autodialyse ; selon complications :
60142

                        
60143
35 à 50 %.
60144

                        
60145
C. - Transplantation rénale
60146

                        
60147
Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immuno-dépresseurs : 20 à 30 %.
60148

                        
60149
<center>II. - Urologie</center>Les taux proposés prennent en considération les complications et contraintes thérapeutiques.
60150

                        
60151
A. - Rétention d'urines (hors pathologies médullaires ou centrales)
60152

                        
60153
Auto ou hétéro-sondages (3 à 6 par jour) : jusqu'à 15.
60154

                        
60155
Sonde à demeure : 20 à 25 %.
60156

                        
60157
Stimulateur implanté : jusqu'à 5 %.
60158

                        
60159
B. - Incontinence urinaire
60160

                        
60161
Quelques fuites ne nécessitant pas de protection : jusqu'à 5 %.
60162

                        
60163
Envies impérieuses : jusqu'à 10 %.
60164

                        
60165
Fuites régulières à l'effort, à la toux. Nécessité de protection :
60166

                        
60167
5 à 10 %.
60168

                        
60169
Forme sévère nécessitant garniture permanente : 20 à 25 %.
60170

                        
60171
Sphincter artificiel : 5 à 10 %.
60172

                        
60173
C. - Sténose de l'urètre avec diminution du débit urinaire
60174

                        
60175
Nécessitant 1 à 2 dilatations par an : jusqu'à 5 %.
60176

                        
60177
Nécessitant plus de 10 dilatations par an : jusqu'à 10 %.
60178

                        
60179
D. - Dérivations urinaires définitives
60180

                        
60181
Néphrostomie unilatérale : 10 à 20 %.
60182

                        
60183
Néphrostomie bilatérale : 20 à 30 %.
60184

                        
60185
Urétérostomie transiléale ou transcolique ; cystostomie : 10 à 20 % ;
60186

                        
60187
Urétérostomie unilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 15 à 20 %.
60188

                        
60189
Urétérostomie bilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 20 à 30 %.
60190

                        
60191
<font size="1">XIII. - PROCRÉATION-SEXUALITÉ</font>
60192

                        
60193
Les atteintes à la fonction de reproduction peuvent résulter d'une anomalie anatomique, d'un déficit physiologique, d'un dysfonctionnement dans la réalisation de l'acte sexuel.
60194

                        
60195
Les anomalies anatomiques et les déficits physiologiques peuvent être validés par des arguments cliniques relevant de la technique médicale habituelle. Ces conséquences s'expriment par un taux d'IPP. Certaines peuvent être palliées aussi bien chez l'homme que chez la femme par les techniques d'assistance médicale à la procréation que l'expert devra expliciter.
60196

                        
60197
A. - Ablation d'organe
60198

                        
60199
Hystérectomie : 6 %.
60200

                        
60201
Ovariectomie :
60202

                        
60203
- unilatérale : 3 % ;
60204
- bilatérale : 6 %.
60205

                        
60206
Salpingectomie :
60207

                        
60208
- unilatérale : 3 % ;
60209
- bilatérale : 6 %.
60210

                        
60211
Orchidectomie :
60212

                        
60213
- unilatérale : 3 % ;
60214
- bilatérale : 6 %.
60215

                        
60216
Amputation de la verge :
60217

                        
60218
(en tenant compte de l'ensemble de l'atteinte des troubles de la fonction) : 20 à 25 %.
60219

                        
60220
B. - Stérilité
60221

                        
60222
Stérilité inaccessible (quelle qu'en soit la cause) aux techniques d'assistance médicale à la procréation (taux incluant l'ablation de l'organe) : 20 à 25 %.
60223

                        
60224
C. - Sexualité
60225

                        
60226
Les troubles dans la réalisation de l'acte sexuel ne peuvent s'exprimer en un taux d'IPP.
60227

                        
60228
Pour se prononcer sur la nature et l'imputabilité de troubles de cet ordre, l'expert devra les décrire en détail, en se reportant aux doléances exprimées, aux données de l'interrogatoire, aux résultats des éventuels examens cliniques ou paracliniques spécialisés pratiqués. Il confrontera ces éléments avec les lésions initiales et donnera son avis sur l'existence du dommage sans se prononcer sur l'éventuel préjudice qui peut en résulter.
60229

                        
60230
D. - Cas particuliers
60231

                        
60232
De même que d'autres atteintes à l'intégrité corporelle, la mammectomie uni ou bilatérale (exceptionnelle en matière traumatique) peut avoir une répercussion sur la vie sexuelle.
60233

                        
60234
Cette répercussion devra faire l'objet d'une description précise par l'expert.
60235

                        
60236
En cas de répercussion :
60237

                        
60238
- sur l'équilibre rachidien, se reporter au chapitre "Rachis" ;
60239
- sur la mobilité de l'épaule, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur-préhension".
60240

                        
60241
En ce qui concerne uniquement la perte de l'organe :
60242

                        
60243
- mammectomie unilatérale : 5 % ;
60244
- mammectomie bilatérale : 10 %.
60245

                        
60246
Lymphoedème : 10 %.
60247

                        
60248
<font size="1">XIV. - SÉQUELLES CUTANÉES DES BRÛLURES GRAVES ET ÉTENDUES</font>
60249

                        
60250
Les brûlures graves et étendues peuvent être à l'origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d'ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d'organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l'objet d'une évaluation distincte.
60251

                        
60252
Le taux d'IPP proposé pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement :
60253

                        
60254
- de la surface des lésions, mais également ;
60255
- du mode de réparation (greffes autologues, cultures) ;
60256
- des anomalies des zones greffées :
60257
- du dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation...) ;
60258
- de la fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil) ;
60259
- du prurit, de l'eczématisation, hyperkératose.
60260

                        
60261
Un taux d'IPP n'est justifié que lorsqu'il s'est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.
60262

                        
60263
Selon le pourcentage de la surface des lésions :
60264

                        
60265
- inférieur à 10 % : jusqu'à 5 % ;
60266
- de 10 à 20 % : 5 à 10 % ;
60267
- de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;
60268
- plus de 60 % : 25 à 50 %.
   

                    
60270
### Article Annexe 13-2
60271

                        
60272
<center>CONTRÔLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'EAU MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-24</center>
60273

                        
60274
La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution (I), pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non raccordées (II) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse (III).
60275

                        
60276
I. - Eaux fournies par un réseau de distribution (art. R. 1321-5,1°)
60277

                        
60278
Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
60279

                        
60280
A. - Contenu des analyses
60281

                        
60282
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
60283

                        
60284
- au niveau de la ressource ;
60285
- au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé "unité de distribution" ;
60286
- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
60287

                        
60288
RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine superficielle.
60289

                        
60290
RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.
60291

                        
60292
P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.
60293

                        
60294
P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution.
60295

                        
60296
D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
60297

                        
60298
D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
60299

                        
60300
Tableau 1. - Contenu des analyses types
60301

                        
60302
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60303

                        
60304
B. - Fréquence des prélèvements d'eau à analyser
60305

                        
60306
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de l'eau.
60307

                        
60308
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.
60309

                        
60310
Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses d'eaux prélevées à la ressource
60311

                        
60312
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60313

                        
60314
Tableau 2. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses au point de mise en distribution et d'utilisation
60315

                        
60316
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60317

                        
60318
II. - Eaux conditionnées, glace alimentaire et industries agroalimentaires non raccordées
60319

                        
60320
A. - Données générales
60321

                        
60322
Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
60323

                        
60324
Deux types d'analyses sont définis :
60325

                        
60326
R correspond au programme d'analyse de routine ;
60327

                        
60328
C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).
60329

                        
60330
Tableau 1. - Contenu des analyses types
60331

                        
60332
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60333

                        
60334
B. - Eaux conditionnées et glace alimentaire
60335

                        
60336
Tableau 1. - Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et
60337

                        
60338
d'analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinés à la vente et sur la glace alimentaire
60339

                        
60340
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60341

                        
60342
C. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires
60343

                        
60344
Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.
60345

                        
60346
Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnage
60347

                        
60348
et d'analyse d'eau
60349

                        
60350
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60351

                        
60352
III. - Adaptation du programme
60353

                        
60354
A. - Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine
60355

                        
60356
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2 (définies au III de l'annexe 13-1), les fréquences indiquées dans le tableau 1 du B du I de la présente annexe, peuvent être réduites, pour certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource :
60357

                        
60358
- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ;
60359
- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.
60360

                        
60361
B. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°, 3°, 4°, 5°)
60362

                        
60363
Pour l'application de l'article R. 1321-15, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
60364

                        
60365
a) Le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de la présente annexe (I, A et II, A) ;
60366

                        
60367
b) Pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de prélèvements peut être réduit lorsque :
60368

                        
60369
- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe 13-1,
60370

                        
60371
et
60372

                        
60373
- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
60374

                        
60375
La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau ;
60376

                        
60377
c) Pour les eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°) et pour les installations dûment autorisées en application de l'article R. 1321-6, lorsque des analyses du programme du B du I de la présente annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2.
60378

                        
60379
C. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (2° et 6°)
60380

                        
60381
Pour les installations dûment autorisées en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-60 lorsque des analyses du programme du b) du II de la présente annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à :
60382

                        
60383
- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de cols par an ;
60384
- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par an.
   

                    
60386
### Article Annexe 13-3
60387

                        
60388
<center>LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXÉES POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE PRÉVUE AUX ARTICLES R. 1321-11, R. 1321-17 ET R. 1321-42</center>
60389

                        
60390
I. - Paramètres organoleptiques
60391

                        
60392
Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.
60393

                        
60394
II. - Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux
60395

                        
60396
- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ;
60397
- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
60398

                        
60399
a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
60400

                        
60401
b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
60402

                        
60403
c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
60404

                        
60405
- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.
60406

                        
60407
III. - Paramètres concernant des substances indésirables
60408

                        
60409
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
60410

                        
60411
- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ;
60412
- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
60413
- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
60414
- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine :
60415

                        
60416
0,1 mg/l (C6H5OH) ;
60417

                        
60418
- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ;
60419
- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction :
60420

                        
60421
1 mg/l ;
60422

                        
60423
- zinc : 5 mg/l (Zn) ;
60424
- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles
60425

                        
60426
IV. - Paramètres concernant des substances toxiques
60427

                        
60428
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
60429

                        
60430
- arsenic : 100 micro g/l (As) ;
60431
- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
60432
- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
60433
- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
60434
- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
60435
- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
60436
- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
60437
- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;
60438
- hydrocarbures polycycliques aromatiques.
60439

                        
60440
Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
60441

                        
60442
- fluoranthène ;
60443
- benzo(3,4)fluoranthène ;
60444
- benzo(11,12)fluoranthène ;
60445
- benzo(3,4)pyrène ;
60446
- benzo(1,12)pérylène ;
60447
- indéno(1,2,3-cd)pyrène.
60448

                        
60449
V. - Paramètres microbiologiques
60450

                        
60451
Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.
   

                    
60453
### Article Annexe 13-4
60454

                        
60455
<center>PRESCRIPTIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-72, R. 1321-73, R. 1321-84 ET R. 1321-86</center>
60456

                        
60457
I. - Examens géologiques et hydrologiques
60458

                        
60459
Doivent être exigés notamment :
60460

                        
60461
1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus ;
60462

                        
60463
2. Un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains ;
60464

                        
60465
3. La stratigraphie du gisement hydrogéologique ;
60466

                        
60467
4. La description des travaux de captage ;
60468

                        
60469
5. La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions.
60470

                        
60471
II. - Examens physiques, chimiques et physico-chimiques
60472

                        
60473
Ces examens comportent notamment la détermination :
60474

                        
60475
1. Du débit de la source ;
60476

                        
60477
2. De la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante ;
60478

                        
60479
3. Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation ;
60480

                        
60481
4. Des résidus secs à 180 °C et 260 °C ;
60482

                        
60483
5. De la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée ;
60484

                        
60485
6. De la concentration en ions hydrogène (pH) ;
60486

                        
60487
7. Des anions et cations ;
60488

                        
60489
8. Des éléments non ionisés ;
60490

                        
60491
9. Des oligo-éléments ;
60492

                        
60493
10. De la radio-actinologie à l'émergence ;
60494

                        
60495
11. Le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitués de l'eau, oxygène (16O-18O) et hydrogène (protium, deutérium, tritium) ;
60496

                        
60497
12. De la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.
60498

                        
60499
III. - Examens microbiologiques à l'émergence
60500

                        
60501
Ces examens doivent comporter notamment :
60502

                        
60503
1. La démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes ;
60504

                        
60505
2. La détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale :
60506

                        
60507
a) Absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C ;
60508

                        
60509
b) Absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;
60510

                        
60511
c) Absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ;
60512

                        
60513
d) Absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml ;
60514

                        
60515
3. La détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau :
60516

                        
60517
a) Entre 20° C et 22° C en soixante-douze heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine ;
60518

                        
60519
b) A 37° C en vingt-quatre heures sur agar-agar.
60520

                        
60521
IV. - Examens cliniques et pharmacologiques
60522

                        
60523
1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences ou substances minérales.
60524

                        
60525
2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens déterminés au 1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens déterminés au 1, à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir le mêmes résultats.
60526

                        
60527
V. - Prescriptions applicables au transport
60528

                        
60529
Le transport de l'eau minérale naturelle ne peut être effectué que dans les récipients destinés au consommateur.
   

                    
60531
### Article Annexe 13-5
60532

                        
60533
<center>BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 1332-3, 1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 ET 1332-18</center>
60534

                        
60535
I. - Normes applicables aux baignades
60536

                        
60537
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60538

                        
60539
II. - Fréquence et modalités d'échantillonnage
60540

                        
60541
En application des articles 1332-14 et 1332-17, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée "Fréquence d'échantillonnage minimale" figurant dans le tableau du I de la présente annexe.
60542

                        
60543
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
60544

                        
60545
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
60546

                        
60547
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée "G" du tableau du I de la présente annexe.
60548

                        
60549
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
60550

                        
60551
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
60552

                        
60553
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
60554

                        
60555
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée
60556

                        
60557
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
60558

                        
60559
III. - Conformité des eaux
60560

                        
60561
Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I) en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne "I" du tableau figurant au I) pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
60562

                        
60563
- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
60564
- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
60565

                        
60566
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
   

                    
60568
### Article Annexe 13-6
60569

                        
60570
<center>INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES ET DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1332-8</center>
60571

                        
60572
I. - Installations sanitaires dans les piscines
60573

                        
60574
A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
60575

                        
60576
1. Douches
60577

                        
60578
En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
60579

                        
60580
Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ;
60581

                        
60582
6 + F/50 au-delà ;
60583

                        
60584
- F étant la fréquentation maximale instantanée.
60585

                        
60586
En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :
60587

                        
60588
Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ;
60589

                        
60590
15 + F/100 au-delà ;
60591

                        
60592
F étant la fréquentation maximale instantanée.
60593

                        
60594
Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.
60595

                        
60596
2. Cabinets d'aisance
60597

                        
60598
Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes.
60599

                        
60600
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.
60601

                        
60602
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
60603

                        
60604
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
60605

                        
60606
3. Lavabos
60607

                        
60608
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.
60609

                        
60610
4. Lave-pieds
60611

                        
60612
Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.
60613

                        
60614
5. Piscines des hébergements touristiques
60615

                        
60616
Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
60617

                        
60618
B. - Installations sanitaires réservées au public
60619

                        
60620
Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins doivent être installés.
60621

                        
60622
II. - Installations sanitaires dans les baignades aménagées
60623

                        
60624
Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.
   

                    
60626
### Article Annexe 13-7
60627

                        
60628
<center>DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS</center>
60629

                        
60630
Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).
60631

                        
60632
Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à des rayonnements ionisants.
60633

                        
60634
Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.
60635

                        
60636
A = dN/dt
60637

                        
60638
L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).
60639

                        
60640
Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.
60641

                        
60642
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse
60643

                        
60644
D = dE/dm
60645

                        
60646
où :
60647

                        
60648
dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;
60649

                        
60650
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
60651

                        
60652
Le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
60653

                        
60654
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).
60655

                        
60656
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 1333-10. Elle est définie par la formule :
60657

                        
60658
(Formule non reproduite)
60659

                        
60660
où :
60661

                        
60662
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
60663

                        
60664
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;
60665

                        
60666
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.
60667

                        
60668
Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
60669

                        
60670
L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).
60671

                        
60672
Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la formule :
60673

                        
60674
(Formule non reproduite)
60675

                        
60676
Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
60677

                        
60678
L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).
60679

                        
60680
Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :
60681

                        
60682
HT,R = wR DT,R
60683

                        
60684
où :
60685

                        
60686
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;
60687

                        
60688
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.
60689

                        
60690
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :
60691

                        
60692
(Formule non reproduite)
60693

                        
60694
Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-10.
60695

                        
60696
L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv)
60697

                        
60698
Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment to, elle est définie par la formule :
60699

                        
60700
(Formule non reproduite)
60701

                        
60702
où :
60703

                        
60704
HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;
60705

                        
60706
t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.
60707

                        
60708
Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).
60709

                        
60710
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.
60711

                        
60712
Termes utilisés :
60713

                        
60714
L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme ;
60715

                        
60716
L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme ;
60717

                        
60718
L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;
60719

                        
60720
L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;
60721

                        
60722
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.
60723

                        
60724
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).
60725

                        
60726
Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
60727

                        
60728
Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R. 1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période.
60729

                        
60730
Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
60731

                        
60732
Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.
60733

                        
60734
Radionucléide : nucléide radioactif.
60735

                        
60736
Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.
60737

                        
60738
Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.
60739

                        
60740
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou des substances radioactives.
60741

                        
60742
Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre ou cosmique.
60743

                        
60744
Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
60745

                        
60746
Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans le milieu ambiant.
60747

                        
60748
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
   

                    
60750
### Article Annexe 13-8
60751

                        
60752
<center>SEUILS D'EXEMPTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-27</center>
60753

                        
60754
Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l'article R. 1333-27 peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.
60755

                        
60756
Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise dans le cadre d'une activité spécifique, tout fractionnement visant à en diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en diminuer la concentration d'activité sont interdites.
60757

                        
60758
Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec" correspondant à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement, mais prennent déjà en compte le(s) nucléides(s) de filiation présent(s).
60759

                        
60760
Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides concernés figurent dans le même tableau.
60761

                        
60762
Tableau A
60763

                        
60764
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
60765

                        
60766
Tableau B
60767

                        
60768
Liste des nucléides en équilibre séculaire
60769

                        
60770
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
   

                    
60772
### Article Annexe 13-9
60773

                        
60774
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26
60775

                        
60776
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
60777
 <tr>
60778
  <td><center>COMPOSANT de la construction</center></td>
60779
  <td><center>PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder</center></td>
60780
 </tr>
60781
</thead><tbody>
60782
 <tr>
60783
  <td valign="top"><center>1. - Parois verticales intérieures et enduits</center></td>
60784
  <td valign="top"></td>
60785
 </tr>
60786
 <tr>
60787
  <td valign="top">Murs</td>
60788
  <td valign="top">Flocage.</td>
60789
 </tr>
60790
 <tr>
60791
  <td valign="top"></td>
60792
  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
60793
 </tr>
60794
 <tr>
60795
  <td valign="top"></td>
60796
  <td valign="top">Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).</td>
60797
 </tr>
60798
 <tr>
60799
  <td valign="top">Poteaux</td>
60800
  <td valign="top">Flocage.</td>
60801
 </tr>
60802
 <tr>
60803
  <td valign="top"></td>
60804
  <td valign="top">Enduits projetés.</td>
60805
 </tr>
60806
 <tr>
60807
  <td valign="top"></td>
60808
  <td valign="top">Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).</td>
60809
 </tr>
60810
 <tr>
60811
  <td valign="top">Cloisons</td>
60812
  <td valign="top">Flocage.</td>
60813
 </tr>
60814
 <tr>
60815
  <td valign="top"></td>
60816
  <td valign="top">Projections et enduits, panneaux de cloison.</td>
60817
 </tr>
60818
 <tr>
60819
  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
60820
  <td valign="top">Flocage.</td>
60821
 </tr>
60822
 <tr>
60823
  <td valign="top"></td>
60824
  <td valign="top">Enduit projeté.</td>
60825
 </tr>
60826
 <tr>
60827
  <td valign="top"></td>
60828
  <td valign="top">Panneaux de cloisons.</td>
60829
 </tr>
60830
 <tr>
60831
  <td valign="top"><center>2. - Planchers, plafonds et faux plafonds</center></td>
60832
  <td valign="top"></td>
60833
 </tr>
60834
 <tr>
60835
  <td valign="top">Plafonds</td>
60836
  <td valign="top">Flocage.</td>
60837
 </tr>
60838
 <tr>
60839
  <td valign="top"></td>
60840
  <td valign="top">Enduits projetés</td>
60841
 </tr>
60842
 <tr>
60843
  <td valign="top"></td>
60844
  <td valign="top">Panneaux collés ou vissés</td>
60845
 </tr>
60846
 <tr>
60847
  <td valign="top">Poutres et charpentes</td>
60848
  <td valign="top">Projections et enduits.</td>
60849
 </tr>
60850
 <tr>
60851
  <td valign="top">Gaines et coffres verticaux</td>
60852
  <td valign="top">Flocages, enduits projetés, panneaux.</td>
60853
 </tr>
60854
 <tr>
60855
  <td valign="top">Faux plafonds</td>
60856
  <td valign="top">Panneaux.</td>
60857
 </tr>
60858
 <tr>
60859
  <td valign="top">Planchers</td>
60860
  <td valign="top">Dalles de sol.</td>
60861
 </tr>
60862
 <tr>
60863
  <td valign="top"><center>3. - Conduits, canalisations et équipements</center></td>
60864
  <td valign="top"></td>
60865
 </tr>
60866
 <tr>
60867
  <td valign="top">Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)</td>
60868
  <td valign="top">Conduit, calorifuge.</td>
60869
 </tr>
60870
 <tr>
60871
  <td valign="top"></td>
60872
  <td valign="top">Enveloppe de calorifuges.</td>
60873
 </tr>
60874
 <tr>
60875
  <td valign="top">Clapets/volets coupe-feu</td>
60876
  <td valign="top">Clapet, volet, rebouchage.</td>
60877
 </tr>
60878
 <tr>
60879
  <td valign="top">Portes coupe-feu</td>
60880
  <td valign="top">Joints (tresses, bandes)</td>
60881
 </tr>
60882
 <tr>
60883
  <td valign="top">Vide-ordures</td>
60884
  <td valign="top">Conduit.</td>
60885
 </tr>
60886
 <tr>
60887
  <td valign="top"><center>4. - Ascenseurs, monte-charge</center></td>
60888
  <td valign="top"></td>
60889
 </tr>
60890
 <tr>
60891
  <td valign="top">Trémies</td>
60892
  <td valign="top">Flocage.</td>
60893
 </tr>
60894
</tbody></table>
   

                    
60896
### Article Annexe 13-10
60897

                        
60898
<center>VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9</center>
60899

                        
60900
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de :
60901

                        
60902
1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
60903

                        
60904
2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;
60905

                        
60906
Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
60907

                        
60908
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
   

                    
60912
### Article Annexe 22-1
60913

                        
60914
<center>CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE AUX ARTICLES L. 2212-2 ET R. 2212-9</center>
60915

                        
60916
Entre l'établissement de santé ..., sis ..., représenté par M. ou Mme ..., dûment mandaté en qualité de ... et M. ou Mme ..., docteur en médecine, dont le cabinet est situé ..., il est convenu ce qui suit :
60917

                        
60918
Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. 2212-6.
60919

                        
60920
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le médecin. Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.
60921

                        
60922
Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.
60923

                        
60924
Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médicale de la patiente.
60925

                        
60926
Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes.
60927

                        
60928
Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.
60929

                        
60930
Le médecin adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.
60931

                        
60932
Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin inspecteur régional de santé publique.
60933

                        
60934
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut être dénoncée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. La dénonciation prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée. En cas de non respect de la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.
60935

                        
60936
Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information, par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou leurs équivalents compétents pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
60940
### Article Annexe 31-1
60941

                        
60942
RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 3115-8
60943

                        
60944
RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) ADOPTÉ PAR LA VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1969 ET MODIFIÉ PAR LA VINGT-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1973 ET PAR LA TRENTE-QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ EN 1981 (ENSEMBLE 4 APPENDICES ET 4 ANNEXES)
60945

                        
60946
<b>TITRE Ier : DÉFINITIONS</b>
60947

                        
60948
Article 1er
60949

                        
60950
Pour l'application du présent Règlement :
60951

                        
60952
Administration sanitaire désigne l'autorité gouvernementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit ;
60953

                        
60954
Aéronef désigne un aéronef effectuant un voyage international ;
60955

                        
60956
Aéroport signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique (1), de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
60957

                        
60958
Arrivée d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier signifie :
60959

                        
60960
a) Dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port ;
60961

                        
60962
b) Dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport ;
60963

                        
60964
c) Dans le cas d'un navire affecté à la navigation intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les conventions ou arrangements conclus entre Etats intéressés, conformément à l'article 85 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée ;
60965

                        
60966
d) Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un poste frontière ;
60967

                        
60968
Autorité sanitaire désigne l'autorité directement responsable, sur le territoire de son ressort, de l'application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;
60969

                        
60970
Bagages désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage ;
60971

                        
60972
Cas importé désigne une personne infectée arrivant au cours d'un voyage international ;
60973

                        
60974
Cas transféré désigne une personne infectée qui a contracté l'infection dans une zone relevant de la même administration sanitaire ;
60975

                        
60976
Certificat valable, lorsque ce terme s'applique à la vaccination, désigne un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés à l'Appendice 2 ;
60977

                        
60978
Conteneur (2) s'entend d'un engin de transport :
60979

                        
60980
a) Ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
60981

                        
60982
b) Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
60983

                        
60984
c) Muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
60985

                        
60986
d) Conçu de façon à être facile à remplir et à vider.
60987

                        
60988
Le terme conteneur ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules ;
60989

                        
60990
Désinsectisation désigne l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs ;
60991

                        
60992
Diffuseur d'aérosol désigne un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte ;
60993

                        
60994
Directeur général désigne le Directeur général de l'Organisation ;
60995

                        
60996
Epidémie désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas dans une zone ;
60997

                        
60998
Equipage désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ;
60999

                        
61000
Indice d'Aedes aegypti (3) désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gites larvaires d'Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux-ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ;
61001

                        
61002
Isolement, lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l'infection ;
61003

                        
61004
Jour désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;
61005

                        
61006
Libre pratique signifie, pour un navire, l'autorisation d'entrer dans un port et d'y procéder au débarquement et à toutes autres opérations, pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder au débarquement et à toutes autres opérations ;
61007

                        
61008
Maladies soumises au Règlement (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste ;
61009

                        
61010
Navire désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage international ;
61011

                        
61012
Organisation désigne l'Organisation mondiale de la Santé ;
61013

                        
61014
Personne infectée désigne une personne atteinte d'une maladie soumise au Règlement ou se révélant ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une telle maladie ;
61015

                        
61016
Port désigne un port de mer ou un port intérieur ;
61017

                        
61018
Quarantaine (en) désigne l'état ou la situation d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies ;
61019

                        
61020
Suspect désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ;
61021

                        
61022
Visite médicale (4) comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, et l'examen préliminaire des personnes, ainsi que la vérification de validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser ;
61023

                        
61024
Vol (en cours de) désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée ;
61025

                        
61026
Voyage international signifie :
61027

                        
61028
a) Dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;
61029

                        
61030
b) Dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat où ce voyage commence :
61031

                        
61032
Zone de transit direct (5) désigne une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à celui-ci et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport ;
61033

                        
61034
Zone infectée (6) s'entend d'une zone définie sur la base de principes épidémiologiques par l'administration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son pays et ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. C'est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux, pourrait se prêter à la transmission de la maladie signalée.
61035

                        
61036
<b>TITRE II : NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EjPIDÉMIOLOGIQUES</b>
61037

                        
61038
Article 2
61039

                        
61040
Pour l'application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l'Organisation le droit de communiquer directement avec l'administration sanitaire de son et de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par l'Organisation à l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à l'Organisation par l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l'Etat dont elle relève.
61041

                        
61042
Article 3 (7)
61043

                        
61044
1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées qu'un premier cas d'une maladie soumise au Règlement, qui n'est ni un cas importé ni un cas transféré, a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les vingt-quatre heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée.
61045

                        
61046
2. En outre, les administrations sanitaires adressent une notification à l'Organisation, par télégramme ou par télex et au plus tard dans les vingt-quatre heures, dès qu'elles sont informées :
61047

                        
61048
a) Qu'un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement a été importé ou transféré dans une zone non infectée : la notification donnera tous les renseignements disponibles sur l'origine de l'infection ;
61049

                        
61050
b) Qu'un navire ou un aéronef est arrivé avec, à son bord, un cas, ou plusieurs, d'une maladie soumise au Règlement : la notification indiquera le nom du navire ou le numéro de vol de l'aéronef, ses escales précédentes et suivantes, et précisera les mesures qui auront éventuellement été prises à l'égard du navire ou de l'aéronef.
61051

                        
61052
3. L'existence de la maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic clinique raisonnablement valable est confirmée aussitôt que possible par les examens de laboratoire réalisables, et les résultats adressés immédiatement par télégramme ou par télex à l'Organisation.
61053

                        
61054
Article 4 (8)
61055

                        
61056
1. Les administrations sanitaires notifient immédiatement à l'Organisation les faits établissant la présence du virus amaril, y compris le virus découvert chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme, ou celle du bacille de la peste dans une partie quelconque de leur territoire et signalent l'étendue de la zone en cause.
61057

                        
61058
2. Lorsqu'elles notifient la présence de peste chez les rongeurs, les administrations sanitaires doivent faire la distinction entre la peste des rongeurs sauvages et la peste des rongeurs domestiques et, dans le cas de peste des rongeurs sauvages, décrire les circonstances épidémiologiques et indiquer la zone en cause.
61059

                        
61060
Article 5
61061

                        
61062
Les notifications prescrites au paragraphe 1 de l'article 3 sont suivies sans retard de renseignements complémentaires sur l'origine et la forme de la maladie, le nombre des cas et des décès, les conditions afférentes à l'extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques appliquées.
61063

                        
61064
Article 6
61065

                        
61066
1. En cours d'épidémie, les notifications et les renseignements visés aux articles 3 et 5 sont complétés par des communications adressées d'une façon régulière à l'Organisation.
61067

                        
61068
2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d'indiquer les précautions prises pour combattre l'extension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu'elle se propage à d'autres territoires par des navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs quittant la zone infectée. En cas de peste, les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies soumises au Règlement, transmises par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées.
61069

                        
61070
Article 7 (9)
61071

                        
61072
1. L'administration sanitaire d'un territoire dans lequel une zone infectée a été délimitée et notifiée avise l'Organisation dès que la zone redevient indemne.
61073

                        
61074
2. Une zone infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension possible à d'autres zones, et quand :
61075

                        
61076
a) En cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë ;
61077

                        
61078
b) i) En cas de fièvre jaune transmise par un vecteur autre que Aedes aegypti, trois mois se sont écoulés sans signe d'activité du virus de la fièvre jaune ;
61079

                        
61080
ii) En cas de fièvre jaune transmise par Aedes aegypti, il s'est écoulé trois mois depuis le dernier cas chez l'homme, ou un mois depuis le dernier cas si l'indice Aedes aegypti a été maintenu constamment au-dessous de 1 % pendant ce mois ;
61081

                        
61082
c) i) En cas de peste chez les rongeurs domestiques, il s'est écoulé un mois depuis la découverte ou la capture du dernier animal infecté ;
61083

                        
61084
ii) En cas de peste chez les rongeurs sauvages, il s'est écoulé trois mois sans que la maladie ait été observée assez près de ports ou d'aéroports pour constituer une menace pour le trafic international.
61085

                        
61086
Article 8 (10)
61087

                        
61088
1. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation :
61089

                        
61090
a) Les mesures qu'elles ont décidé d'appliquer aux provenances d'une zone infectée ainsi que le retrait de ces mesures, en indiquant la date d'entrée en vigueur ou celle du retrait ;
61091

                        
61092
b) Toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
61093

                        
61094
2. Ces notifications sont faites par télégramme ou par télex et, quand cela est possible, avant que prenne effet la modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.
61095

                        
61096
3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l'Organisation, et ce à une date fixée par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages internationaux.
61097

                        
61098
4. Les administrations sanitaires prennent des dispositions pour aviser de leurs propres exigences ou des modifications de ces exigences les voyageurs éventuels, soit en faisant appel à la coopération, selon le cas, d'agences de voyages ou de compagnies de navigation maritime ou aérienne, soit en recourant à tout autre moyen.
61099

                        
61100
Article 9
61101

                        
61102
En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires communiquent chaque semaine à l'Organisation :
61103

                        
61104
a) Un rapport par télégramme ou par télex sur le nombre de cas de maladies soumises au Règlement et de décès dus à ces maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un port ou à un aéroport, y compris les cas importés ou transférés ;
61105

                        
61106
b) Un rapport par poste aérienne signalant l'absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées aux lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 7.
61107

                        
61108
Article 10
61109

                        
61110
Toutes notifications et tous renseignements visés aux articles 3 à 9 sont également communiqués, sur demande, par l'administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le territoire de sa compétence.
61111

                        
61112
Article 11 (11)
61113

                        
61114
1. L'Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussitôt que possible et par les voies appropriées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu'elle a reçus, en application des articles 3 à 8 et du paragraphe a de l'article 9. Elle signale également l'absence des renseignements requis par l'article 9. Les communications de nature urgente sont envoyées par télégramme, par télex ou par téléphone.
61115

                        
61116
2. Toutes données épidémiologiques supplémentaires et tous autres renseignements dont l'Organisation dispose du fait de son programme de surveillance sont communiqués, quand cela se justifie, à toutes les administrations sanitaires.
61117

                        
61118
3. L'Organisation peut, avec le consentement du gouvernement intéressé, enquêter sur toute épidémie d'une maladie soumise au Règlement qui fait peser une grave menace sur les pays voisins ou sur la santé dans le monde. Les enquêtes ainsi entreprises viseront à aider les gouvernements à prendre les mesures de protection nécessaires et elles pourront comprendre l'envoi d'une équipe sur place.
61119

                        
61120
Article 12
61121

                        
61122
Tout télégramme ou télex émis ou tout appel téléphonique effectué en vertu des articles 3 à 8 et de l'article 11 bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises en cas d'urgence exceptionnelle, lorsqu'il y a danger de propagation d'une maladie soumise au Règlement, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications.
61123

                        
61124
Article 13 (12)
61125

                        
61126
1. Tout Etat transmet une fois l'an à l'Organisation, conformément à l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, des renseignements concernant l'apparition éventuelle de tout cas d'une maladie soumise au Règlement provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu du présent Règlement et celles touchant à son application.
61127

                        
61128
2. L'Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare un rapport annuel concernant l'application du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.
61129

                        
61130
3. L'Organisation suit l'évolution de la situation épidémiologique des maladies soumises au Règlement et publie, au moins une fois par an, des renseignements à ce sujet, accompagnés de cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et les zones indemnes, ainsi que tous autres renseignements pertinents recueillis dans le cadre de son programme de surveillance.
61131

                        
61132
<b>TITRE III : ORGANISATION SANITAIRE</b>
61133

                        
61134
Article 14 (13)
61135

                        
61136
1. Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus d'une organisation et d'un outillage adéquats pour permettre l'application des mesures prévues au présent Règlement.
61137

                        
61138
2. Tout port ou aéroport doit disposer d'eau potable et de denrées alimentaires saines, de provenances approuvées par l'administration sanitaire, à l'usage et pour la consommation du public, soit à terre, soit à bord des navires ou des aéronefs. L'eau potable et les denrées alimentaires sont conservées et manipulées dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L'autorité sanitaire inspecte périodiquement le matériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d'eau et de denrées alimentaires, qui sont soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que les dispositions du présent article sont respectées. A cette fin, comme pour toute autre mesure sanitaire, les principes et recommandations énoncés dans les guides publiés à ce sujet par l'Organisation sont appliqués dans toute la mesure du possible en respectant les exigences du présent Règlement.
61139

                        
61140
3. Tout port ou aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres à la consommation et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.
61141

                        
61142
Article 15
61143

                        
61144
Le plus grand nombre possible de ports et d'aéroports d'un territoire donné doit pouvoir disposer d'un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour procéder à des désinfections, désinsectisations et dératisations, à des examens bactériologiques, à la capture et à l'examen des rongeurs pour la recherche de l'infection pesteuse, à des prélèvements d'échantillons d'eau et de denrées alimentaires ainsi qu'à leur expédition à un laboratoire pour examen, enfin pour appliquer toutes autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.
61145

                        
61146
Article 16
61147

                        
61148
L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport :
61149

                        
61150
a) Prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l'aéroport exemptes de rongeurs ;
61151

                        
61152
b) Fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les installations du port ou de l'aéroport.
61153

                        
61154
Article 17
61155

                        
61156
1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu'un nombre suffisant de ports de leur territoire puissent disposer du personnel compétent nécessaire pour l'inspection des navires en vue de la délivrance des certificats d'exemption de la dératisation visés à l'article 53, et elles doivent agréer les ports remplissant ces conditions.
61157

                        
61158
2. Compte tenu de l'importance du trafic international de leur territoire, ainsi que de la répartition de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés conformément au paragraphe 1 du présent article, ceux qui, pourvus de l'outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l'article 53.
61159

                        
61160
3. Les administrations sanitaires qui désignent ainsi des ports veillent à ce que les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation soient délivrés conformément aux exigences du présent Règlement.
61161

                        
61162
Article 18
61163

                        
61164
1. Selon l'importance du trafic international de leur territoire, les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d'aéroports de ce territoire, étant entendu que les aéroports ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 :
61165

                        
61166
2. Tout aéroport sanitaire doit disposer :
61167

                        
61168
a) D'une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
61169

                        
61170
b) Des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou les suspects ;
61171

                        
61172
c) Des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règlement ;
61173

                        
61174
d) D'un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l'envoi des matériels suspects à un tel laboratoire ;
61175

                        
61176
e) Des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéroport, pour la vaccination contre la fièvre jaune.
61177

                        
61178
Article 19
61179

                        
61180
1. Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres maladies revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A cette fin, des mesures de démoustication sont appliquées régulièrement dans une zone de protection s'étendant sur une distance d'au moins 400 mètres autour du périmètre.
61181

                        
61182
2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé soit dans une zone où se trouvent les vecteurs mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux destinés à recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l'abri des moustiques.
61183

                        
61184
3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone où se trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain ou plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement des aéronefs.
61185

                        
61186
4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir une fois par an à l'Organisation des renseignements indiquant dans quelle mesure leurs ports et aéroports sont maintenus exempts de vecteurs présentant une importance épidémiologique pour le trafic international.
61187

                        
61188
Article 20 (14)
61189

                        
61190
1. Les administrations sanitaires adressent à l'Organisation une liste des ports de leur territoire qui sont agréés conformément à l'article 17 en vue de la délivrance :
61191

                        
61192
i) De certificats d'exemption de la dératisation seulement, et
61193

                        
61194
ii) De certificats de dératisation et de certificats d'exemption de la dératisation.
61195

                        
61196
2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation toute modification ultérieure de la liste visée au paragraphe 1 du présent article.
61197

                        
61198
3. L'Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements qu'elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.
61199

                        
61200
Article 21
61201

                        
61202
1. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie qu'un aéroport sanitaire situé sur le territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
61203

                        
61204
2. A la demande de l'administration sanitaire intéressée et après enquête appropriée, l'Organisation certifie que la zone de transit direct d'un aéroport situé dans une zone infectée par la fièvre jaune du territoire dépendant de cette administration remplit les conditions requises par le présent Règlement.
61205

                        
61206
3. L'Organisation révise périodiquement ces certifications, en collaboration avec l'administration sanitaire intéressée, pour s'assurer que les conditions requises continuent d'être remplies.
61207

                        
61208
Article 22
61209

                        
61210
1. Là où l'importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l'exige, les postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d'installations pour l'application des mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies d'eau intérieures, là où le contrôle des navires de navigation intérieure s'effectue à la frontière.
61211

                        
61212
2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organisation la date d'entrée en service et l'emplacement de ces installations.
61213

                        
61214
3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements reçus en vertu du présent article.
61215

                        
61216
<b>TITRE IV : MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES</b>
61217

                        
61218
Chapitre Ier : Dispositions générales
61219

                        
61220
Article 23
61221

                        
61222
Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu'un Etat peut exiger à l'égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies soumises au Règlement.
61223

                        
61224
Article 24 (15)
61225

                        
61226
Les mesures sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard et appliquées sans qu'il soit fait aucune discrimination.
61227

                        
61228
Article 25
61229

                        
61230
1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de manière :
61231

                        
61232
a) A éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes ;
61233

                        
61234
b) A ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils de bord ;
61235

                        
61236
c) A éviter tout risque d'incendie.
61237

                        
61238
2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, bagages, conteneurs et autres objets, les précautions voulues sont prises pour éviter tout dommage.
61239

                        
61240
3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont recommandés par l'Organisation, ils devraient être utilisés.
61241

                        
61242
Article 26 (16)
61243

                        
61244
1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les mesures appliquées à tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, les parties traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l'application des mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscription dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef.
61245

                        
61246
2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement :
61247

                        
61248
a) A tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appliquées à sa personne ainsi qu'à ses bagages ;
61249

                        
61250
b) Au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un certificat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.
61251

                        
61252
Article 27 (17)
61253

                        
61254
1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant la période de surveillance, l'autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l'article 64, l'autorité sanitaire peut aussi soumettre ces personnes à un examen médical et procéder à toutes investigations nécessaires pour vérifier leur état de santé.
61255

                        
61256
2. Lorsque les personnes soumises à leur surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l'intérieur ou en dehors du même territoire, elles sont tenues d'en informer l'autorité sanitaire, qui notifie immédiatement le déplacement à l'autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
61257

                        
61258
Article 28
61259

                        
61260
Sauf en cas d'urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l'autorité sanitaire d'un port ou d'un aéroport ne doit pas, en raison d'une autre maladie épidémique, refuser la libre pratique à un navire ou un aéronef qui n'est pas infecté ou suspect d'être infecté d'une maladie soumise au Règlement ; notamment, elle ne doit pas l'empêcher de décharger ou de charger des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants et de l'eau potable.
61261

                        
61262
Article 29
61263

                        
61264
L'autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser dans les eaux d'un port, d'une rivière ou d'un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.
61265

                        
61266
Chapitre II : Mesures sanitaires au départ
61267

                        
61268
Article 30 (18)
61269

                        
61270
1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de la zone dans laquelle est situé le poste frontière prend toutes mesures pratiques pour :
61271

                        
61272
a) Empêcher l'embarquement des personnes infectées ou des suspects ;
61273

                        
61274
b) Eviter que ne s'introduisent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, des agents possibles d'infection ou des vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.
61275

                        
61276
2. L'autorité sanitaire d'une zone infectée peut exiger des voyageurs au départ un certificat de vaccination valable.
61277

                        
61278
3. Avant le départ d'une personne effectuant un voyage international, l'autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant compte de toutes les autres formalités, de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.
61279

                        
61280
4. Nonobstant les dispositions de la lettre a du paragraphe 1 du présent article, une personne effectuant un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à continuer son voyage. L'autorité sanitaire, conformément à l'article 27, adresse par les voies les plus rapides une notification à l'autorité sanitaire du lieu où se rend cette personne.
61281

                        
61282
Chapitre III : Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports ou aéroports de départ et d'arrivée
61283

                        
61284
Article 31
61285

                        
61286
Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d'un aéronef en cours de vol toute matière susceptible de propager une maladie épidémique.
61287

                        
61288
Article 32
61289

                        
61290
1. Aucune mesure sanitaire n'est imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux relevant de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte.
61291

                        
61292
2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements en vigueur dans le territoire lui sont applicables sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outrepassées.
61293

                        
61294
Article 33
61295

                        
61296
1. Aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est prise pour un navire indemne, tel que défini au titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d'un Etat, afin de se rendre dans un port situé dans le territoire d'un autre Etat. Cette disposition ne concerne pas les navires provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une telle zone, tant que n'est pas écoulée la période d'incubation de la maladie dont la zone est infectée.
61297

                        
61298
2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l'un ou l'autre de ces cas est, au besoin, la mise à bord d'une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le navire et la côte et veiller à l'application des dispositions de l'article 29.
61299

                        
61300
3. L'autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l'un des cas visés ci-dessus d'embarquer, sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements.
61301

                        
61302
4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects peuvent être traités comme s'ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou la voie maritime.
61303

                        
61304
Article 34 (19)
61305

                        
61306
Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l'article 69, aucune mesure sanitaire autre que la visite médicale n'est imposée aux passagers et membres de l'équipage :
61307

                        
61308
a) Se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord ;
61309

                        
61310
b) En transit, se trouvant à bord d'un aéronef indemne, s'ils ne franchissent pas les limites de la zone de transit direct d'un aéroport du territoire à travers lequel le transit s'effectue ou si, en attendant l'établissement d'une telle zone dans l'aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites par l'autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l'aéroport où elle a débarqué, et ce, dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d'un autre aéroport situé à proximité, elle continue à jouir de l'exemption prévue ci-dessus si son transfert a lieu sous le contrôle de l'autorité ou des autorités sanitaires.
61311

                        
61312
Chapitre IV : Mesures sanitaires à l'arrivée
61313

                        
61314
Article 35 (20)
61315

                        
61316
Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un aéronef lorsque, se fondant sur les renseignements qu'il fournit avant son arrivée, l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport vers lequel il se dirige estime qu'il n'apportera pas une maladie soumise au Règlement ou n'en favorisera pas la propagation.
61317

                        
61318
Article 36 (21)
61319

                        
61320
1. L'autorité sanitaire d'un port, d'un aéroport ou d'un poste frontière peut soumettre à la visite médicale à l'arrivée tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, ainsi que toute personne effectuant un voyage international.
61321

                        
61322
2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur sont déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur provenant d'une zone infectée.
61323

                        
61324
3. Dans un pays où l'administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui peuvent constituer un grave danger pour la santé publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international qu'elle indique par écrit, à l'arrivée, son adresse de destination.
61325

                        
61326
Article 37
61327

                        
61328
L'application des mesures prévues au titre V qui dépendent du fait qu'un navire, un aéronef, un train, un véhicule routier ou autre moyen de transport, une personne, un conteneur ou des objets proviennent d'une zone infectée, telle qu'elle a été notifiée par l'administration sanitaire intéressée, sera limitée aux provenances effectives de cette zone. Cette limitation est subordonnée à la condition que l'autorité sanitaire de la zone infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 1 de l'article 30.
61329

                        
61330
Article 38 (22)
61331

                        
61332
A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, toute personne infectée peut être débarquée et isolée par l'autorité sanitaire. Le débarquement par l'autorité sanitaire est obligatoire s'il est requis par la personne responsable du moyen de transport.
61333

                        
61334
Article 39
61335

                        
61336
1. Outre l'application des dispositions du titre V, l'autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance tout suspect qui, au cours d'un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance d'une zone infectée ; cette surveillance peut être maintenue jusqu'à la fin de la période d'incubation, telle que déterminée dans le titre V.
61337

                        
61338
2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l'isolement ne remplace la surveillance que si l'autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l'infection par le suspect.
61339

                        
61340
Article 40
61341

                        
61342
Les mesures sanitaires, autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport ne sont renouvelées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l'aéronef, à moins que :
61343

                        
61344
a) Après le départ du port ou de l'aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit, dans ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l'aéronef, un fait de caractère épidémiologique susceptible d'entraîner une nouvelle application de ces mesures ;
61345

                        
61346
b) L'autorité sanitaire de l'un des ports ou aéroports ultérieurement touchés ne se soit assurée que les mesures prises n'avaient pas été appliquées d'une manière vraiment efficace.
61347

                        
61348
Article 41
61349

                        
61350
Sous réserve des dispositions de l'article 73, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires, se voir refuser l'accès d'un port ou d'un aéroport. Toutefois, si le port ou l'aéroport n'est pas outillé pour appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement, mesures que l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport estime nécessaires, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l'obligation de se rendre à leurs risques au port ou à l'aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.
61351

                        
61352
Article 42
61353

                        
61354
Un aéronef n'est pas considéré comme provenant d'une zone infectée du seul fait qu'il a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports sanitaires n'étant pas eux-mêmes des zones infectées.
61355

                        
61356
Article 43
61357

                        
61358
Les personnes arrivant à bord d'un aéronef indemne ayant atterri dans une zone infectée et dont les passagers, ainsi que l'équipage, se sont conformés aux conditions de l'article 34 ne sont pas considérées comme étant en provenance d'une telle zone.
61359

                        
61360
Article 44
61361

                        
61362
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l'arrivée, refuse de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport est libre de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu'il demeure en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des carburants, de l'eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si, après visite médicale, ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l'article 33.
61363

                        
61364
2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent :
61365

                        
61366
a) Les aéronefs infectés de fièvre jaune ;
61367

                        
61368
b) Les navires infectés de fièvre jaune, si Aedes aegypti a été décelé à bord et si la visite médicale démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée en temps opportun.
61369

                        
61370
Article 45
61371

                        
61372
1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs que sur un aéroport ou sur un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, s'efforce d'entrer en contact sans délai avec l'autorité sanitaire la plus proche ou avec toute autre autorité publique.
61373

                        
61374
2. Dès que l'autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appropriées, sans outrepasser, en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.
61375

                        
61376
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les personnes qui se trouvaient à bord ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l'autorité sanitaire ou toute autre autorité publique, ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d'atterrissage, et les marchandises ne doivent pas en être éloignées.
61377

                        
61378
4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l'autorité sanitaire ont été exécutées, l'aéronef est admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l'aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des raisons techniques s'y opposent, vers un aéroport à sa convenance.
61379

                        
61380
5. En cas d'urgence, le commandant de l'aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers et de l'équipage.
61381

                        
61382
Chapitre V : Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchandises, des bagages et du courrier
61383

                        
61384
Article 46 (23)
61385

                        
61386
1. Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement que si elles proviennent de zones infectées et si l'autorité sanitaire a des raisons de croire que ces cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l'agent causal d'une des maladies soumises au Règlement ou constituer un facteur de propagation de l'une de ces maladies.
61387

                        
61388
2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.
61389

                        
61390
3. La délivrance d'un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l'objet d'un commerce entre deux pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays exportateur et le pays importateur.
61391

                        
61392
Article 47
61393

                        
61394
Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne qui transporte du matériel infectieux ou sur laquelle sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie soumise au Règlement.
61395

                        
61396
Article 48
61397

                        
61398
1. Aucune mesure sanitaire n'est prise à l'égard du courrier, des journaux, livres et autres imprimés.
61399

                        
61400
2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s'ils contiennent :
61401

                        
61402
a) Des aliments visés à l'article 63 que l'autorité sanitaire a des raisons de croire contaminés du fait de leur provenance d'une zone infectée de choléra ;
61403

                        
61404
b) Du linge, des vêtements ou de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables les dispositions du titre V ;
61405

                        
61406
c) Du matériel infectieux, ou
61407

                        
61408
d) Des insectes ou autres animaux vivants qui pourraient être vecteurs de maladies humaines une fois introduits ou fixés dans le pays.
61409

                        
61410
Article 49
61411

                        
61412
L'administration sanitaire veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les conteneurs utilisés dans le trafic international par chemin de fer, route, mer ou air restent, pendant les opérations d'emballage, exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de rongeurs.
61413

                        
61414
<b>TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT</b>
61415

                        
61416
Chapitre Ier : Peste
61417

                        
61418
Article 50
61419

                        
61420
Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la peste est fixée à six jours.
61421

                        
61422
Article 51
61423

                        
61424
La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l'admission d'une personne dans un territoire.
61425

                        
61426
Article 52
61427

                        
61428
1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment renseignées, par la collecte systématique et l'examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation existant dans les zones - les ports et aéroports notamment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes de l'être.
61429

                        
61430
2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.
61431

                        
61432
Article 53 (24)
61433

                        
61434
1. Les navires sont :
61435

                        
61436
a) Maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs ni vecteurs de la peste, ou
61437

                        
61438
b) Périodiquement dératisés.
61439

                        
61440
2. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont délivrés exclusivement par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d'un mois pour les navires se dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les opérations de dératisation ou l'inspection, selon le cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures conditions.
61441

                        
61442
3. Les certificats de dératisation et les certificats d'exemption de la dératisation sont conformes au modèle donné à l'Appendice 1.
61443

                        
61444
4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de l'article 17 peut, après enquête et inspection :
61445

                        
61446
a) Dans le cas d'un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle-même le navire ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s'effectue de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargaison : elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L'opération a lieu, autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l'autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ;
61447

                        
61448
b) Dans tout port agréé aux termes de l'article 17, délivrer un certificat d'exemption de la dératisation si elle s'est rendu compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la nature ou l'arrimage permettent l'inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption de la dératisation.
61449

                        
61450
5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le certificat de dératisation existant.
61451

                        
61452
Article 54
61453

                        
61454
Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé.
61455

                        
61456
Article 55
61457

                        
61458
Avant leur départ d'une zone où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un voyage international doivent être soumis à l'isolement par l'autorité sanitaire pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.
61459

                        
61460
Article 56
61461

                        
61462
1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée comme infecté :
61463

                        
61464
a) S'il y a un cas de peste humaine à bord ;
61465

                        
61466
b) Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.
61467

                        
61468
Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s'est déclaré plus de six jours après l'embarquement.
61469

                        
61470
2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect :
61471

                        
61472
a) Si, bien qu'il n'y ait pas de peste humaine à bord, un cas s'est déclaré dans les six jours après l'embarquement ;
61473

                        
61474
b) S'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée ;
61475

                        
61476
c) S'il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle n'ont pas été appliquées les mesures prévues à l'article 55.
61477

                        
61478
3. Bien que provenant d'une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d'une zone infectée, un navire ou aéronef est à l'arrivée considéré comme indemne si, à la visite médicale, l'autorité sanitaire a pu s'assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'existent pas.
61479

                        
61480
Article 57
61481

                        
61482
1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
61483

                        
61484
a) Désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de l'arrivée ;
61485

                        
61486
b) Désinsectisation et, au besoin, désinfection :
61487

                        
61488
i) Des bagages des personnes infectées ou des suspects ;
61489

                        
61490
ii) De tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l'aéronef qui sont considérés comme contaminés.
61491

                        
61492
2. A l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ayant à bord une personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s'est produit à bord d'un navire dans les six jours précédant son arrivée, l'autorité sanitaire peut, en plus des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, isoler les passagers et l'équipage du navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l'infection.
61493

                        
61494
3. En cas de peste murine à bord ou dans les conteneurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine, conformément aux stipulations de l'article 53 sous réserve des dispositions suivantes :
61495

                        
61496
a) Les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées ;
61497

                        
61498
b) En vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs dératisations préliminaires du navire, qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement de la cargaison ;
61499

                        
61500
c) Si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison d'un navire doit être déchargée, la destruction complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer les mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord.
61501

                        
61502
4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d'un aéronef, l'aéronef est désinsectisé et dératisé, au besoin en quarantaine.
61503

                        
61504
Article 58
61505

                        
61506
Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme infecté quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 et 57, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite parmi les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
61507

                        
61508
Article 59
61509

                        
61510
A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s'il provient d'une zone infectée, l'autorité sanitaire peut :
61511

                        
61512
a) Soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la zone infectée ;
61513

                        
61514
b) Ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisation dans des cas exceptionnels et pour des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.
61515

                        
61516
Article 60
61517

                        
61518
Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l'article 38 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
61519

                        
61520
Chapitre II : Choléra (25)
61521

                        
61522
Article 61
61523

                        
61524
Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation du choléra est fixée à cinq jours.
61525

                        
61526
Article 62
61527

                        
61528
1. Si, à l'arrivée d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport, un cas de choléra est constaté, ou si un cas s'est produit à bord, l'autorité sanitaire :
61529

                        
61530
a) Peut soumettre les passagers ou les membres de l'équipage jugés suspects à une surveillance ou à un isolement pendant une période qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date de débarquement ;
61531

                        
61532
b) Est responsable du contrôle de l'enlèvement et de l'élimination, dans des conditions hygiéniques, des réserves d'eau, des aliments (à l'exclusion de la cargaison), des déjections humaines, des eaux usées, y compris les eaux de cale, des matières résiduaires et de toutes autres matières considérées comme contaminées, ainsi que de la désinfection des réservoirs d'eau et du matériel servant à la manipulation des aliments.
61533

                        
61534
2. Une fois appliquées les mesures prescrites sous b, le navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport est admis à la libre pratique.
61535

                        
61536
Article 63 (26)
61537

                        
61538
Les denrées alimentaires faisant partie de la cargaison qui se trouvent à bord d'un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport sur lequel un cas de choléra s'est produit en cours de voyage ne peuvent être soumises à un examen bactériologique que par les autorités sanitaires du pays de destination finale.
61539

                        
61540
Article 64
61541

                        
61542
1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.
61543

                        
61544
2. Une personne effectuant un voyage international qui est arrivée, pendant la période d'incubation du choléra, d'une zone infectée et qui présente des symptômes permettant de soupçonner le choléra peut être astreinte à un examen de selles.
61545

                        
61546
Chapitre III : Fièvre jaune
61547

                        
61548
Article 65
61549

                        
61550
Aux fins du présent Règlement, la période d'incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.
61551

                        
61552
Article 66
61553

                        
61554
1. La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage international et quittant une zone infectée.
61555

                        
61556
2. Lorsqu'une telle personne est munie d'un certificat de vaccination antiamarile non encore valable, elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l'article 68 peuvent lui être appliquées à l'arrivée.
61557

                        
61558
3. Une personne en possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n'est pas traitée comme un suspect, même si elle provient d'une zone infectée.
61559

                        
61560
4. Le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l'Organisation et le centre de vaccination doit avoir été habilité par l'administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé. L'Organisation devra recevoir l'assurance que les vaccins utilisés sont constamment de qualité adéquate.
61561

                        
61562
Article 67 (27)
61563

                        
61564
l. La possession d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infectée, ainsi que pour tout membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport.
61565

                        
61566
2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation, et des détails sur la désinsectisation sont donnés dans la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à moins que l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée n'exige pas cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs.
61567

                        
61568
3. Les navires quittant un port situé dans une zone où Aedes aegypti existe encore à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte.
61569

                        
61570
4. Les aéronefs quittant un aéroport où Aedes aegypti est présent à destination d'une zone d'où Aedes aegypti a été éliminé sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation.
61571

                        
61572
Article 68
61573

                        
61574
L'autorité sanitaire d'une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger qu'une personne effectuant un voyage international, qui provient d'une zone infectée et qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, soit isolée jusqu'à ce que le certificat devienne valable ou que six jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière exposition présumée à l'infection, la période la plus courte étant retenue.
61575

                        
61576
Article 69
61577

                        
61578
1. Toute personne provenant d'une zone infectée qui n'est pas munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d'un voyage international, doit passer par un aéroport situé dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent et ne disposant pas encore des moyens d'assurer la ségrégation, telle qu'elle est prévue à l'article 34, peut être retenue, pendant la période prescrite à l'article 68, dans un aéroport où existent ces moyens si les administrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.
61579

                        
61580
2. Les administrations sanitaires intéressées informent l'Organisation lorsqu'un accord de cette nature entre en vigueur ou prend fin. L'Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes les autres administrations sanitaires.
61581

                        
61582
Article 70 (28)
61583

                        
61584
1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas s'est déclaré à bord pendant le voyage. II est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les trente jours suivant son départ d'une telle zone et que l'autorité sanitaire constate la présence à son bord d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Tout autre navire est considéré comme indemne.
61585

                        
61586
2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au paragraphe 2 de l'article 67 et si elle constate l'existence de moustiques vivants à bord de l'aéronef. Tout autre aéronef est considéré comme indemne.
61587

                        
61588
Article 71
61589

                        
61590
1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, l'autorité sanitaire peut :
61591

                        
61592
a) Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l'égard de tout passager ou membre de l'équipage quittant le bord sans être muni d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune les mesures visées à l'article 68 ;
61593

                        
61594
b) Procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef et à la destruction totale d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces mesures, reste à quatre cents mètres au moins de la terre.
61595

                        
61596
2. Le navire ou aéronef cesse d'être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par l'autorité sanitaire, conformément à l'article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment exécutées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
61597

                        
61598
Article 72
61599

                        
61600
A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne provenant d'une zone infectée, les mesures visées à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 71 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
61601

                        
61602
Article 73
61603

                        
61604
Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l'atterrissage sur leurs aéroports sanitaires si les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 67 sont appliquées. Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'Etat peut toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs en provenance d'une zone infectée.
61605

                        
61606
Article 74
61607

                        
61608
A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre moyen de transport dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes :
61609

                        
61610
a) Isolement, suivant les dispositions de l'article 68, de toute personne provenant d'une zone infectée sans être munie d'un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;
61611

                        
61612
b) Désinsectisation du train, véhicule routier ou autre moyen de transport, s'il est en provenance d'une zone infectée.
61613

                        
61614
Article 75
61615

                        
61616
Dans une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent, l'isolement visé à l'article 38 et au présent chapitre a lieu dans des locaux à l'abri des moustiques.
61617

                        
61618
<b>TITRE VI : DOCUMENTS SANITAIRES</b>
61619

                        
61620
Article 76
61621

                        
61622
Il ne peut être exigé d'un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni aucun certificat, quelle qu'en soit la dénomination, relatif à l'état sanitaire d'un port ou d'un aéroport.
61623

                        
61624
Article 77
61625

                        
61626
1. Avant d'arriver au premier port d'escale dans un territoire, le capitaine d'un navire de mer qui effectue un voyage international se renseigne sur l'état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l'arrivée, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, il remplit et remet à l'autorité sanitaire de ce port une Déclaration maritime de santé qui est contresignée par le médecin de bord, si l'équipage en comporte un.
61627

                        
61628
2. Le capitaine et, s'il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
61629

                        
61630
3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 3.
61631

                        
61632
4. Une administration sanitaire peut décider :
61633

                        
61634
a) Soit de ne pas exiger des navires à l'arrivée la remise de la Déclaration maritime de santé ;
61635

                        
61636
b) Soit de n'exiger cette remise que si le navire arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
61637

                        
61638
Dans l'un et l'autre cas, elle en informe les exploitants de navires.
61639

                        
61640
Article 78
61641

                        
61642
1. A l'atterrissage sur le premier aéroport d'un territoire, le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, remplit et remet à l'autorité sanitaire de cet aéroport, à moins que l'administration sanitaire ne l'exige pas, la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, qui doit être conforme au modèle donné à l'Appendice 4.
61643

                        
61644
2. Le commandant d'un aéronef, ou son représentant autorisé, répond à toute demande de renseignements faite par l'autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
61645

                        
61646
3. Une administration sanitaire peut décider :
61647

                        
61648
a) Soit de ne pas exiger des aéronefs à l'arrivée la remise de la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef ;
61649

                        
61650
b) Soit de n'exiger cette remise que si l'aéronef arrive de certaines zones expressément indiquées, ou s'il y a des renseignements positifs à communiquer.
61651

                        
61652
Dans l'un et l'autre cas, elle informe les exploitants d'aéronefs.
61653

                        
61654
Article 79 (29)
61655

                        
61656
1. Les certificats faisant l'objet des Appendices 1 et 2 sont imprimés en français et en anglais ; ils peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré.
61657

                        
61658
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais. L'adjonction d'une seconde langue est admise.
61659

                        
61660
3. Les certificats internationaux de vaccination doivent être signés de sa propre main par un médecin ou une autre personne habilitée par l'administration sanitaire nationale, un cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.
61661

                        
61662
4. Les certificats internationaux de vaccination sont des certificats individuels et ne sont en aucun cas utilisés à titre collectif. Les enfants sont munis de certificats distincts.
61663

                        
61664
5. On ne s'écartera en aucun cas du modèle figurant à l'Appendice 2 et aucune photographie ne sera apposée sur les certificats.
61665

                        
61666
6. Un certificat international de vaccination délivré pour un enfant qui ne sait pas écrire est signé par un de ses parents ou par la personne qui a la charge de l'enfant. La signature d'un illettré est indiquée de la façon habituelle par sa marque etl'attestation par un tiers qu'il s'agit bien de sa marque.
61667

                        
61668
7. Si le vaccinateur estime que la vaccination est médicalement contre-indiquée, il délivre à l'intéressé une attestation rédigée en français ou en anglais, indiquant les raisons qui motivent son opinion : les autorités sanitaires pourront en tenir compte.
61669

                        
61670
Article 80
61671

                        
61672
Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de service sont acceptés à la place du certificat international tel qu'il est reproduit à l'Appendice 2, à condition qu'ils comportent :
61673

                        
61674
a) Des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle, et
61675

                        
61676
b) Une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant qu'ils sont délivrés en vertu du présent article.
61677

                        
61678
Article 81 (30)
61679

                        
61680
Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic international.
61681

                        
61682
<b>TITRE VII : DROITS</b>
61683

                        
61684
Article 82 (31)
61685

                        
61686
1. L'autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour :
61687

                        
61688
a) Toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bactériologique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l'état de santé de la personne examinée ;
61689

                        
61690
b) Toute vaccination à l'arrivée et tout certificat s'y rapportant.
61691

                        
61692
2. Si l'application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y rapportant. Les droits réclamés doivent :
61693

                        
61694
a) Etre conformes à ce tarif ;
61695

                        
61696
b) Etre modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu ;
61697

                        
61698
c) Etre perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence en ce qui concerne les personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété en ce qui concerne les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs. En particulier, aucune distinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs nationaux et étrangers.
61699

                        
61700
3. Le droit perçu pour la transmission par radio d'un message concernant les dispositions du Règlement ne peut pas dépasser le tarif normal de transmission des radiogrammes.
61701

                        
61702
4. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l'Organisation.
61703

                        
61704
<b>TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES</b>
61705

                        
61706
Article 83 (32)
61707

                        
61708
1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistants aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est situé l'aéroport de destination de l'aéronef, sont désinsectisés conformément à l'article 25, selon les méthodes recommandées par l'Organisation. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont maintenus exempts des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.
61709

                        
61710
2. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l'importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d'une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l'article 25, si l'autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l'autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l'état immature ou à l'état adulte.
61711

                        
61712
3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient exempts d'insectes vecteurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d'eau intérieures.
61713

                        
61714
Article 84 (33)
61715

                        
61716
1. Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites embarcations utilisées pour le trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport qu'ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.
61717

                        
61718
2. Chacun des Etats informe l'Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants.
61719

                        
61720
3. Les normes d'hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas inférieures à celles qui sont recommandées par l'Organisation.
61721

                        
61722
Article 85
61723

                        
61724
1. Des conventions ou arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou économiques pour faciliter l'application du présent Règlement, notamment ce qui concerne :
61725

                        
61726
a) L'échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins ;
61727

                        
61728
b) Les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international sur les voies d'eau intérieures, y compris les lacs ;
61729

                        
61730
c) Les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes ;
61731

                        
61732
d) La réunion de deux ou plusieurs territoires eu un seul pour l'application de toute mesure sanitaire prévue au présent Règlement ;
61733

                        
61734
e) L'utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes infectées.
61735

                        
61736
2. Les conventions ou arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions contraires à celles du présent Règlement.
61737

                        
61738
3. Les Etats communiquent à l'Organisation toutes conventions ou tous arrangements qu'ils peuvent être amenés à conclure aux termes du présent article. L'Organisation informe immédiatement toutes les administrations sanitaires de la conclusion de ces conventions ou arrangements.
61739

                        
61740
<b>TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES</b>
61741

                        
61742
Article 86
61743

                        
61744
1. Sous réserve des dispositions de l'article 88 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l'Organisation, les dispositions des conventions sanitaires internationales, des règlements sanitaires internationaux et des arrangements de même nature ci-après mentionnés :
61745

                        
61746
a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903 ;
61747

                        
61748
b) Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905 ;
61749

                        
61750
c) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912 ;
61751

                        
61752
d) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
61753

                        
61754
e) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;
61755

                        
61756
f) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
61757

                        
61758
g) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
61759

                        
61760
h) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;
61761

                        
61762
i) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
61763

                        
61764
j) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
61765

                        
61766
k) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;
61767

                        
61768
l) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;
61769

                        
61770
m) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965.
61771

                        
61772
2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l'exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53, 61 et 62, auxquels s'appliquent les dispositions appropriées du paragraphe 1 du présent article.
61773

                        
61774
Article 87
61775

                        
61776
1. Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé.
61777

                        
61778
2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce qui concerne les territoires d'outre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des relations internationales.
61779

                        
61780
3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l'expiration de la période visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
61781

                        
61782
Article 88
61783

                        
61784
1. Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n'est valable que si elle est acceptée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée ou, si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.
61785

                        
61786
2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
61787

                        
61788
3. L'Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d'une réserve l'obligation pour l'Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l'objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu de conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86.
61789

                        
61790
4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l'Assemblée mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu'avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l'Etat comme condition d'acceptation de s'obliger comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.
61791

                        
61792
5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé s'oppose à une réserve et si celle-ci n'est pas retirée, le présent Règlement n'entre pas en vigueur au regard de l'Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.
61793

                        
61794
Article 89
61795

                        
61796
Un refus ou tout ou partie d'une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification faite au Directeur général.
61797

                        
61798
Article 90
61799

                        
61800
1. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.
61801

                        
61802
2. Tout Etat qui devient membre de l'Organisation après cette date et qui n'est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu'il le refuse ou qu'il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient membre de l'Organisation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l'expiration du délai susvisé.
61803

                        
61804
Article 91
61805

                        
61806
1. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86, ou auxquels le Directeur général a notifié l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l'article 88, cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
61807

                        
61808
2. Aux fins de l'application du présent Règlement les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l'Organisation s'appliquent aux Etats non membres de l'Organisation qui deviennent parties audit Règlement.
61809

                        
61810
3. Les Etats non membres de l'Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L'Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l'article 86 auxquels ledit Etat était précédemment partie.
61811

                        
61812
Article 92
61813

                        
61814
Le Directeur général de l'Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu'aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86, l'adoption du présent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu'à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui-ci, ainsi que toute notification qu'il aura reçue en application des articles 87, 89, 90 et 91 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé en application de l'article 88.
61815

                        
61816
Article 93
61817

                        
61818
1. Toute question ou tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Règlement ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui s'efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité ou autre organe compétent de l'Organisation pour examen.
61819

                        
61820
2. Tout Etat intéressé a le droit d'être représenté devant ce comité ou cet autre organe.
61821

                        
61822
3. Tout différend qui n'a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par tout Etat intéressé devant la Cour internationale de Justice pour décision.
61823

                        
61824
Article 94
61825

                        
61826
1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.
61827

                        
61828
2. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, comme aussi aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l'article 86. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par le Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
   

                    
61830
### Article Annexe 36-1
61831

                        
61832
<center>REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE MENTIONNE A L'ARTICLE R. 3634-1</center>
61833

                        
61834
Art. 1er. - Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement du (1) relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
61835

                        
61836
Art. 2. - Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :
61837

                        
61838
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
61839
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
61840

                        
61841
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
61842

                        
61843
Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.
61844

                        
61845
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.
61846

                        
61847
Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code : Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.
61848

                        
61849
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
61850

                        
61851
Art. 3. - Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
61852

                        
61853
Art. 4. - Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes suivants : (2).
61854

                        
61855
Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
61856

                        
61857
Art. 5. - Peut être choisi par (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).
61858

                        
61859
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
61860

                        
61861
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
61862

                        
61863
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
61864

                        
61865
Art. 6. - Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique.
61866

                        
61867
Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36 du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération (5). Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
61868

                        
61869
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
61870

                        
61871
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (6).
61872

                        
61873
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : (7).
61874

                        
61875
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
61876

                        
61877
Art. 7. - Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
61878

                        
61879
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par (8).
61880

                        
61881
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
61882

                        
61883
Art. 8. - Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.
61884

                        
61885
Art. 9. - Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
61886

                        
61887
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
61888

                        
61889
Art. 10. - Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
61890

                        
61891
Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition de (9).
61892

                        
61893
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
61894

                        
61895
Art. 11. - Il est désigné au sein de la fédération par (6) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
61896

                        
61897
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (10).
61898

                        
61899
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
61900

                        
61901
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
61902

                        
61903
Art. 12. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :
61904

                        
61905
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;
61906

                        
61907
2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses agréé.
61908

                        
61909
Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
61910

                        
61911
Art. 14. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure pénale.
61912

                        
61913
Art. 15. - Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (11) permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
61914

                        
61915
Art. 16. - Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci.
61916

                        
61917
Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
61918

                        
61919
Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
61920

                        
61921
La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l'article 12.
61922

                        
61923
Art. 17. - Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.
61924

                        
61925
Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.
61926

                        
61927
Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L. 3631-3 et L. 3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
61928

                        
61929
Art. 18. - L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué (12) devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
61930

                        
61931
L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
61932

                        
61933
L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
61934

                        
61935
Art. 19. - Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
61936

                        
61937
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
61938

                        
61939
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
61940

                        
61941
Art. 20. - L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.
61942

                        
61943
La décision est signée par le président et le secrétaire.
61944

                        
61945
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
61946

                        
61947
La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports.
61948

                        
61949
Art. 21. - L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
61950

                        
61951
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
61952

                        
61953
Section 3
61954

                        
61955
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
61956

                        
61957
Art. 22. - La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (13) dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
61958

                        
61959
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
61960

                        
61961
L'appel est suspensif.
61962

                        
61963
Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
61964

                        
61965
Art. 23. - L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
61966

                        
61967
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
61968

                        
61969
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
61970

                        
61971
Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 20.
61972

                        
61973
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.
61974

                        
61975
Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
61976

                        
61977
Art. 24. - La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée à l'intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
61978

                        
61979
La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours.
61980

                        
61981
La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu.
61982

                        
61983
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
61984

                        
61985
Art. 25. - Les sanctions applicables sont :
61986

                        
61987
1° Des pénalités sportives telles que (14) ;
61988

                        
61989
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
61990

                        
61991
a) L'avertissement ;
61992

                        
61993
b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
61994

                        
61995
c) Le retrait provisoire de la licence ;
61996

                        
61997
d) La radiation.
61998

                        
61999
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.
62000

                        
62001
Art. 26. - L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
62002

                        
62003
Art. 27. - Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans.
62004

                        
62005
Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
62006

                        
62007
Art. 28. - En cas de première infraction aux dispositions de l'article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
62008

                        
62009
Art. 29. - En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
62010

                        
62011
Art. 30. - En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
62012

                        
62013
Art. 31. - Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 qu'en cas de première infraction.
62014

                        
62015
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une sanction.
62016

                        
62017
Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.
62018

                        
62019
Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 3613-1 du même code.
62020

                        
62021
Art. 33. - L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.
62022

                        
62023
Art. 34. - Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par (15).
62024

                        
62025
Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le(les) (15) de la fédération française intéressée adresse(ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
62026

                        
62027
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
62028

                        
62029
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
62030

                        
62031
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
62032

                        
62033
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
62034

                        
62035
(5) Ou au conseil fédéral, si cette option a été choisie en application des dispositions du titre III du décret n° 85-236 du 13 février 1985.
62036

                        
62037
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
62038

                        
62039
(7) Telle que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
62040

                        
62041
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour procéder à la désignation.
62042

                        
62043
(9) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
62044

                        
62045
(10) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
62046

                        
62047
(11) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge.
62048

                        
62049
(12) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : l'instructeur, le président de l'organe disciplinaire.
62050

                        
62051
(13) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté.
62052

                        
62053
(14) Déclassement, disqualification, etc.
62054

                        
62055
(15) Préciser le ou les organes compétents.