Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L3332-15 |
7667 | 7667 | |
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1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements , soit en vue de préserver . |
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Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. |
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2. En cas d'atteinte à l'ordre , public, à la santé ou , à la tranquillité ou à la moralité publics. publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. |
7673 | ||
7674 |
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. |
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7675 | ||
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4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. |
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7677 | ||
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5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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7679 | ||
7680 |
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. |
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7670 | 7682 |
###### Article L3332-16 |
7671 | 7683 | |
7672 | 7684 |
Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L. 3332-15 , prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. |
7673 | 7685 | |
7674 | 7686 |
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. |