Code de la santé publique


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... ...
@@ -3778,11 +3778,13 @@ L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil
3778 3778
 
3779 3779
 Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
3780 3780
 
3781
-Dans l'établissement une commission de conciliation est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et lui indique les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.
3782
-
3783 3781
 ###### Article L1511-3
3784 3782
 
3785
-L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
3783
+L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
3784
+
3785
+Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
3786
+
3787
+Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
3786 3788
 
3787 3789
 Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
3788 3790
 
... ...
@@ -3790,12 +3792,40 @@ L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'i
3790 3792
 
3791 3793
 Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
3792 3794
 
3793
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
3795
+Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
3794 3796
 
3795 3797
 ###### Article L1511-4
3796 3798
 
3797 3799
 L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
3798 3800
 
3801
+###### Article L1511-5
3802
+
3803
+Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
3804
+
3805
+1° A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
3806
+
3807
+"Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux." ;
3808
+
3809
+2° A l'article L. 1110-7, les mots : "à l'article L. 6113-2" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-10", les mots : "à l'article L. 6113-3" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-11" et les mots : "à l'article L. 6113-8" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-13".
3810
+
3811
+###### Article L1511-6
3812
+
3813
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
3814
+
3815
+1° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
3816
+
3817
+2° A l'article L. 1111-7, les mots : "commission départementale des hospitalisations psychiatriques" sont remplacés par les mots :
3818
+
3819
+"commission territoriale des hospitalisations psychiatriques".
3820
+
3821
+###### Article L1511-7
3822
+
3823
+Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11" ne sont pas applicables.
3824
+
3825
+###### Article L1511-8
3826
+
3827
+Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional" sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité".
3828
+
3799 3829
 ##### Chapitre II : Recherche biomédicale.
3800 3830
 
3801 3831
 ###### Article L1512-1
... ...
@@ -3834,6 +3864,10 @@ Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas à Mayotte.
3834 3864
 
3835 3865
 A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3836 3866
 
3867
+###### Article L1514-6
3868
+
3869
+Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale" ne s'appliquent pas à Mayotte.
3870
+
3837 3871
 ##### Chapitre V : Protection de la santé et environnement.
3838 3872
 
3839 3873
 ###### Article L1515-1
... ...
@@ -3842,7 +3876,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515
3842 3876
 
3843 3877
 1° Le titre Ier ;
3844 3878
 
3845
-2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 et L. 1324-4 du titre II ;
3879
+2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ;
3846 3880
 
3847 3881
 3° Le titre III, à l'exception des articles L. 1331-12 à L. 1331-16, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1334-1 à L. 1334-6 et du chapitre V ;
3848 3882
 
... ...
@@ -3898,13 +3932,13 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
3898 3932
 
3899 3933
 ###### Article L1516-1
3900 3934
 
3901
-La conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 est compétente pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé à Mayotte.
3935
+La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte.
3902 3936
 
3903 3937
 ###### Article L1516-2
3904 3938
 
3905 3939
 Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
3906 3940
 
3907
-1° Les dispositions des chapitres II à V du titre Ier ;
3941
+1° Les dispositions des chapitres II à V, VII et VIII du titre Ier ;
3908 3942
 
3909 3943
 2° Les chapitres Ier, II et V du titre II, à l'exception de l'article L. 1421-5 et de l'alinéa trois de l'article L. 1422-1.
3910 3944
 
... ...
@@ -3940,7 +3974,9 @@ Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du l
3940 3974
 
3941 3975
 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3942 3976
 
3943
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
3977
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
3978
+
3979
+3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
3944 3980
 
3945 3981
 ###### Article L1517-2
3946 3982
 
... ...
@@ -4112,6 +4148,12 @@ Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
4112 4148
 
4113 4149
 15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
4114 4150
 
4151
+##### Chapitre IX : Réparation des conséquences des risques sanitaires
4152
+
4153
+###### Article L1519-1
4154
+
4155
+Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 sont applicables à Mayotte.
4156
+
4115 4157
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
4116 4158
 
4117 4159
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
... ...
@@ -4130,6 +4172,34 @@ L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans
4130 4172
 
4131 4173
 Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4132 4174
 
4175
+###### Article L1521-3
4176
+
4177
+Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1110-7, sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4178
+
4179
+A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
4180
+
4181
+Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
4182
+
4183
+Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
4184
+
4185
+###### Article L1521-4
4186
+
4187
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
4188
+
4189
+1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables ;
4190
+
4191
+2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
4192
+
4193
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
4194
+
4195
+4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
4196
+
4197
+L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prestations fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
4198
+
4199
+5° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
4200
+
4201
+"établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables.
4202
+
4133 4203
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
4134 4204
 
4135 4205
 ###### Article L1522-1
... ...
@@ -4228,6 +4298,14 @@ La conférence de santé est composée de représentants de l'Etat, du territoir
4228 4298
 
4229 4299
 Les règles relatives à la désignation de ses membres et à son mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
4230 4300
 
4301
+###### Article L1524-2
4302
+
4303
+Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
4304
+
4305
+###### Article L1524-3
4306
+
4307
+Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
4308
+
4231 4309
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales.
4232 4310
 
4233 4311
 ###### Article L1525-1
... ...
@@ -4236,7 +4314,9 @@ Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du l
4236 4314
 
4237 4315
 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
4238 4316
 
4239
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
4317
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
4318
+
4319
+3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
4240 4320
 
4241 4321
 ###### Article L1525-2
4242 4322
 
... ...
@@ -4386,6 +4466,12 @@ L'article L. 1324-3, 1° et 2°, est applicable dans le territoire des îles Wal
4386 4466
 
4387 4467
 Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
4388 4468
 
4469
+##### Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
4470
+
4471
+###### Article L1526-1
4472
+
4473
+Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
4474
+
4389 4475
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
4390 4476
 
4391 4477
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
... ...
@@ -4396,6 +4482,36 @@ L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable dans
4396 4482
 
4397 4483
 Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4398 4484
 
4485
+###### Article L1531-2
4486
+
4487
+Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie à l'exception de celles de l'article L. 1110-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation suivante :
4488
+
4489
+A l'article L. 1110-4, la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et ledit article est complété par les deux alinéas suivants :
4490
+
4491
+Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
4492
+
4493
+Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
4494
+
4495
+###### Article L1531-3
4496
+
4497
+Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
4498
+
4499
+1° Au sixième alinéa de l'article L. 1111-2, les mots : "sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables ;
4500
+
4501
+2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
4502
+
4503
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : "ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa" ainsi que le quatrième alinéa de ce même article ne sont pas applicables ;
4504
+
4505
+4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-8 n'est pas applicable ;
4506
+
4507
+5° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
4508
+
4509
+"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales." ;
4510
+
4511
+6° A la dernière phrase de l'article L. 1111-9 les mots :
4512
+
4513
+"établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et" ne sont pas applicables.
4514
+
4399 4515
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
4400 4516
 
4401 4517
 ###### Article L1532-1
... ...
@@ -4442,7 +4558,9 @@ Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du l
4442 4558
 
4443 4559
 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
4444 4560
 
4445
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
4561
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
4562
+
4563
+3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
4446 4564
 
4447 4565
 ###### Article L1534-2
4448 4566
 
... ...
@@ -4580,6 +4698,22 @@ Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'ut
4580 4698
 
4581 4699
 Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4582 4700
 
4701
+##### Chapitre V : Administration générale de la santé
4702
+
4703
+###### Article L1535-1
4704
+
4705
+Les dispositions des articles L. 1413-13 et L. 1413-14 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
4706
+
4707
+###### Article L1535-2
4708
+
4709
+Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
4710
+
4711
+##### Chapitre VI : Réparation des conséquences des risques sanitaires
4712
+
4713
+###### Article L1536-1
4714
+
4715
+Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
4716
+
4583 4717
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
4584 4718
 
4585 4719
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
... ...
@@ -4590,6 +4724,42 @@ L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable en No
4590 4724
 
4591 4725
 Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4592 4726
 
4727
+###### Article L1541-2
4728
+
4729
+I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
4730
+
4731
+- la première phrase de l'article L. 1110-1 ;
4732
+- les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
4733
+- l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;
4734
+- les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code".
4735
+
4736
+II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
4737
+
4738
+Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
4739
+
4740
+Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
4741
+
4742
+###### Article L1541-3
4743
+
4744
+I. - Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
4745
+
4746
+- les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;
4747
+- l'article L. 1111-4 ;
4748
+- le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;
4749
+- l'article L. 1111-6 ;
4750
+- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication." ;
4751
+- l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.
4752
+
4753
+II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
4754
+
4755
+1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
4756
+
4757
+"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;
4758
+
4759
+2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
4760
+
4761
+Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
4762
+
4593 4763
 ##### Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
4594 4764
 
4595 4765
 ###### Article L1542-1
... ...
@@ -4700,7 +4870,9 @@ Conformément à l'article 711-1 du code pénal, les dispositions suivantes du l
4700 4870
 
4701 4871
 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
4702 4872
 
4703
-2° Les dispositions du chapitre II du titre III.
4873
+2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;
4874
+
4875
+3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.
4704 4876
 
4705 4877
 ###### Article L1543-2
4706 4878
 
... ...
@@ -4834,6 +5006,12 @@ Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservatio
4834 5006
 
4835 5007
 Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
4836 5008
 
5009
+##### Chapitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
5010
+
5011
+###### Article L1544-1
5012
+
5013
+Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5014
+
4837 5015
 ## Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
4838 5016
 
4839 5017
 ### Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
... ...
@@ -9125,7 +9303,7 @@ L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
9125 9303
 
9126 9304
 6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
9127 9305
 
9128
-Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission. "
9306
+Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ".
9129 9307
 
9130 9308
 ###### Article L3814-7
9131 9309
 
... ...
@@ -9137,7 +9315,9 @@ L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
9137 9315
 
9138 9316
 2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
9139 9317
 
9140
-3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant de l'Etat.
9318
+3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
9319
+
9320
+4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.
9141 9321
 
9142 9322
 Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9143 9323
 
... ...
@@ -12812,6 +12992,16 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
12812 12992
 
12813 12993
 Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
12814 12994
 
12995
+###### Article L4411-1-1
12996
+
12997
+Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots :
12998
+
12999
+"conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions".
13000
+
13001
+###### Article L4411-1-2
13002
+
13003
+Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale".
13004
+
12815 13005
 ###### Article L4411-2
12816 13006
 
12817 13007
 Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte :
... ...
@@ -12824,6 +13014,10 @@ Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte :
12824 13014
 
12825 13015
 Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
12826 13016
 
13017
+Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
13018
+
13019
+Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
13020
+
12827 13021
 ###### Article L4411-4
12828 13022
 
12829 13023
 Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -12848,7 +13042,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
12848 13042
 
12849 13043
 Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".
12850 13044
 
12851
-La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
13045
+L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
12852 13046
 
12853 13047
 " Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
12854 13048
 
... ...
@@ -12878,7 +13072,7 @@ A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées
12878 13072
 
12879 13073
 ###### Article L4411-12
12880 13074
 
12881
-Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
13075
+Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
12882 13076
 
12883 13077
 Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
12884 13078
 
... ...
@@ -12888,13 +13082,13 @@ Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son présiden
12888 13082
 
12889 13083
 ###### Article L4411-13
12890 13084
 
12891
-Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
13085
+Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des médecins de la région Ile-de-France.
12892 13086
 
12893
-Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
13087
+Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
12894 13088
 
12895
-Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
13089
+Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance des sages-femmes de la région Ile-de-France.
12896 13090
 
12897
-Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
13091
+Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
12898 13092
 
12899 13093
 ###### Article L4411-14
12900 13094
 
... ...
@@ -12914,15 +13108,15 @@ Les membres du Conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjoint
12914 13108
 
12915 13109
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
12916 13110
 
12917
-" Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
13111
+" Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
12918 13112
 
12919 13113
 1° L'avertissement ;
12920 13114
 
12921 13115
 2° Le blâme ;
12922 13116
 
12923
-3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13117
+3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
12924 13118
 
12925
-4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
13119
+4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;
12926 13120
 
12927 13121
 5° La radiation du tableau de l'ordre.
12928 13122
 
... ...
@@ -12954,6 +13148,10 @@ A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application d
12954 13148
 
12955 13149
 A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
12956 13150
 
13151
+###### Article L4412-3-1
13152
+
13153
+Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ".
13154
+
12957 13155
 ###### Article L4412-4
12958 13156
 
12959 13157
 Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
... ...
@@ -12994,7 +13192,7 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413
12994 13192
 
12995 13193
 1° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-11, L. 4311-14, des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ;
12996 13194
 
12997
-2° Les chapitres III et IV, à l'exception de l'article L. 4313-2.
13195
+2° Le chapitre IV, à l'exception de l'article L. 4313-2.
12998 13196
 
12999 13197
 ###### Article L4413-2
13000 13198
 
... ...
@@ -13010,49 +13208,7 @@ Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L.
13010 13208
 
13011 13209
 ###### Article L4413-4
13012 13210
 
13013
-Pour l'application de l'article L. 4311-18 à Mayotte, les mots :
13014
-
13015
-" qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. "
13016
-
13017
-###### Article L4413-5
13018
-
13019
-Pour l'application de l'article L. 4311-23 à Mayotte, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : " sur laquelle figure, le cas échéant, la mention " infirmier ou infirmière de Mayotte ".
13020
-
13021
-###### Article L4413-6
13022
-
13023
-L'article L. 4313-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
13024
-
13025
-" Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.
13026
-
13027
-Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
13028
-
13029
-Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
13030
-
13031
-La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant de l'Etat. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
13032
-
13033
-###### Article L4413-7
13034
-
13035
-L'article L. 4313-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
13036
-
13037
-" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "
13038
-
13039
-###### Article L4413-8
13040
-
13041
-Pour l'application des articles L. 4313-4 et L. 4313-5 à Mayotte, les mots : " commission régionale de discipline " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de discipline ".
13042
-
13043
-###### Article L4413-9
13044
-
13045
-L'article L. 4313-7 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
13046
-
13047
-" Art. L. 4313-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :
13048
-
13049
-1° L'avertissement ;
13050
-
13051
-2° Le blâme ;
13052
-
13053
-3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
13054
-
13055
-4° L'interdiction définitive d'exercer la profession. L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline. "
13211
+Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil.
13056 13212
 
13057 13213
 ##### Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
13058 13214
 
... ...
@@ -13060,7 +13216,7 @@ L'article L. 4313-7 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
13060 13216
 
13061 13217
 Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
13062 13218
 
13063
-1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ;
13219
+1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 et L. 4322-5 ;
13064 13220
 
13065 13221
 2° Le titre III ;
13066 13222
 
... ...
@@ -13076,7 +13232,7 @@ Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux artic
13076 13232
 
13077 13233
 ###### Article L4414-2
13078 13234
 
13079
-A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
13235
+Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte.
13080 13236
 
13081 13237
 ###### Article L4414-3
13082 13238
 
... ...
@@ -13090,13 +13246,49 @@ Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est a
13090 13246
 
13091 13247
 " L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "
13092 13248
 
13249
+##### Chapitre V : Organisation de certaines professions paramédicales
13250
+
13251
+###### Article L4415-1
13252
+
13253
+Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
13254
+
13255
+###### Article L4415-2
13256
+
13257
+Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
13258
+
13259
+Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
13260
+
13261
+###### Article L4415-3
13262
+
13263
+Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
13264
+
13265
+###### Article L4415-4
13266
+
13267
+Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
13268
+
13269
+###### Article L4415-5
13270
+
13271
+Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale".
13272
+
13273
+###### Article L4415-6
13274
+
13275
+Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre", les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie".
13276
+
13093 13277
 #### Titre II : Iles Wallis et Futuna
13094 13278
 
13095 13279
 ##### Chapitre Ier : Professions médicales.
13096 13280
 
13097 13281
 ###### Article L4421-1
13098 13282
 
13099
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-2 à L. 4421-13.
13283
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-7, L. 4131-4 et L. 4131-5 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4421-2 à L. 4421-13.
13284
+
13285
+###### Article L4421-1-1
13286
+
13287
+Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Wallis et Futuna, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat dans le territoire" et les mots : "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Wallis et Futuna ou l'organe qui en exerce les fonctions".
13288
+
13289
+###### Article L4421-1-2
13290
+
13291
+Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale".
13100 13292
 
13101 13293
 ###### Article L4421-2
13102 13294
 
... ...
@@ -13134,7 +13326,7 @@ L'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
13134 13326
 
13135 13327
 Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna ".
13136 13328
 
13137
-La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
13329
+L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
13138 13330
 
13139 13331
 " Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis et Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre. "
13140 13332
 
... ...
@@ -13164,14 +13356,18 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes
13164 13356
 
13165 13357
 ###### Article L4421-10
13166 13358
 
13167
-Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
13359
+Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des médecins de la région Ile-de-France.
13168 13360
 
13169
-Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
13361
+Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
13170 13362
 
13171
-Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
13363
+Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance des sages-femmes de la région Ile-de-France.
13172 13364
 
13173 13365
 Jusqu'à la constitution d'un Conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres.
13174 13366
 
13367
+Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour le territoire des îles Wallis et Futuna est celui qui est compétent pour la région Ile-de-France. En outre, ce conseil exerce les attributions mentionnées à l'article L. 4124-11. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
13368
+
13369
+Les conseils de l'ordre du territoire des îles Wallis et Futuna exercent, sous le contrôle du conseil national, les fonctions de représentation de la profession dans ce territoire. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme désigné par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis du conseil national de l'ordre intéressé.
13370
+
13175 13371
 ###### Article L4421-11
13176 13372
 
13177 13373
 Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et des sages femmes après consultation du conseil territorial ou, à défaut de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
... ...
@@ -13188,15 +13384,15 @@ Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en
13188 13384
 
13189 13385
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
13190 13386
 
13191
-" Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
13387
+" Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
13192 13388
 
13193 13389
 1° L'avertissement ;
13194 13390
 
13195 13391
 2° Le blâme ;
13196 13392
 
13197
-3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13393
+3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13198 13394
 
13199
-4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
13395
+4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;
13200 13396
 
13201 13397
 5° La radiation du tableau de l'ordre.
13202 13398
 
... ...
@@ -13206,15 +13402,13 @@ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de
13206 13402
 
13207 13403
 ###### Article L4422-1
13208 13404
 
13209
-Les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoires des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions des articles L. 4422-3 à L. 4422-12 :
13405
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
13210 13406
 
13211
-a) Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-6 à L. 4211-8, L. 4212-1, L. 4212-3 et L. 4212-6 ;
13212
-
13213
-b) Les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4221-15 et L. 4221-17 et L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
13214
-
13215
-c) Le titre III, à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-10, L. 4232-15 ;
13216
-
13217
-d) Le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4241-9.
13407
+- le titre Ier à l'exception des articles L. 4211-6, L. 4211-7, L. 4212-1 et L. 4212-3 ;
13408
+- les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
13409
+- les articles L. 4223-4 et L. 4223-5 du titre III ;
13410
+- le titre III à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9 et L. 4232-15 ;
13411
+- le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4232-15.
13218 13412
 
13219 13413
 ###### Article L4422-2
13220 13414
 
... ...
@@ -13222,7 +13416,7 @@ Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans le t
13222 13416
 
13223 13417
 1° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
13224 13418
 
13225
-2° Les mots " section E " sont remplacés par les mots " section F ", à l'exception des articles L. 4231-4, L. 4232-1, et L. 4232-11 à L. 4232-13.
13419
+2° (Abrogé).
13226 13420
 
13227 13421
 ###### Article L4422-3
13228 13422
 
... ...
@@ -13242,133 +13436,43 @@ Pour l'application de l'article L. 4221-16 dans le territoire des îles Wallis e
13242 13436
 
13243 13437
 ###### Article L4422-7
13244 13438
 
13245
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4231-4 est ainsi rédigé :
13246
-
13247
-" Art. L. 4231-4. - Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :
13248
-
13249
-1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche en pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13250
-
13251
-2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
13252
-
13253
-3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
13254
-
13255
-4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région d'Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;
13256
-
13257
-5° De quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
13258
-
13259
-6° De deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
13260
-
13261
-7° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
13262
-
13263
-8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
13264
-
13265
-9° Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens de la section F ;
13266
-
13267
-10° De trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
13268
-
13269
-11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.
13270
-
13271
-Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative.
13272
-
13273
-L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
13274
-
13275
-La durée du mandat des membres élus du conseil national de l'ordre est de quatre ans.
13276
-
13277
-Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
13278
-
13279
-Pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre II de la présente partie telles qu'elles résultent de l'article L. 4422-1 et relatives à la section E sont applicables à la section F de l'ordre des pharmaciens. "
13439
+Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale," sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables".
13280 13440
 
13281 13441
 ###### Article L4422-8
13282 13442
 
13283
-Pour son application dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-1 est ainsi rédigé :
13284
-
13285
-" Art. L. 4232-1. - L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :
13286
-
13287
-Section A. - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
13288
-
13289
-Section B. - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;
13290
-
13291
-Section C. - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;
13292
-
13293
-Section D. - Pharmaciens des établissements de santé, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
13294
-
13295
-Section E. - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
13296
-
13297
-Section F. - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
13298
-
13299
-Section G. - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés. "
13443
+Pour l'application de l'article L. 4232-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
13300 13444
 
13301 13445
 ###### Article L4422-9
13302 13446
 
13303
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
13447
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
13304 13448
 
13305
-" Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section F élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire
13306
-
13307
-Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
13308
-
13309
-Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section F avec le conseil national de l'ordre.
13310
-
13311
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est déposé chaque année auprès des services de l'Etat placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ainsi qu'auprès des parquets des tribunaux du territoire. "
13449
+" Les sous-sections de la section E, au nombre de sept, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna. "
13312 13450
 
13313 13451
 ###### Article L4422-10
13314 13452
 
13315
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
13453
+Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
13316 13454
 
13317
-" Art. L. 4232-12. - Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section F.
13455
+"Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un délégué chargé de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire.
13318 13456
 
13319
-La liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
13457
+"Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.
13320 13458
 
13321
-Le conseil central de la section F doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies :
13459
+"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est affiché dans les locaux de l'administration supérieure du territoire et déposé chaque année au parquet des tribunaux du territoire.
13322 13460
 
13323
-signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an, dans ce cas le demandeur en est avisé.
13324
-
13325
-Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé.
13326
-
13327
-Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. "
13461
+"Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents."
13328 13462
 
13329 13463
 ###### Article L4422-11
13330 13464
 
13331
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-13 est ainsi rédigé :
13465
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
13332 13466
 
13333
-" Art. L. 4232-13. - Les pharmaciens inscrits dans la section F élisent pour quatre ans un représentant. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine. "
13467
+"Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription."
13334 13468
 
13335 13469
 ###### Article L4422-12
13336 13470
 
13337
-A l'exception des articles L. 4234-1 et L. 4234-3, le chapitre IV du titre III du livre II de la présente partie est applicable dans le territoires des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4422-15 à L. 4422-18.
13471
+Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
13338 13472
 
13339 13473
 ###### Article L4422-13
13340 13474
 
13341
-Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la fonction juridictionnelle de l'ordre des pharmaciens est exercée par la section F de cet ordre.
13342
-
13343
-###### Article L4422-14
13344
-
13345
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4234-4 est ainsi rédigé :
13346
-
13347
-" Art. L. 4234-4. - Lorsque le conseil central de la sections F se réunit en chambre de discipline, elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel. "
13348
-
13349
-###### Article L4422-15
13350
-
13351
-A l'article L. 4234-6, pour leur application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les mots : " et demande au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale, par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution " sont remplacés par les mots : " et demande à l'administrateur supérieur du territoire d'en assurer l'exécution. "
13352
-
13353
-###### Article L4422-16
13354
-
13355
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4234-7 est ainsi rédigé :
13356
-
13357
-" Art. L. 4234-7. - Les sanctions prononcées par le Conseil central de la section F sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
13358
-
13359
-L'appel est suspensif. "
13360
-
13361
-###### Article L4422-17
13362
-
13363
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 4234-8 est ainsi rédigé :
13364
-
13365
-" Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne le territoire des îles Wallis et Futuna l'exécution des décisions disciplinaires ".
13366
-
13367
-###### Article L4422-18
13368
-
13369
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4234-9 est ainsi rédigé :
13370
-
13371
-" Art. L. 4234-9. - Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de l'outre-mer pour le territoire des îles Wallis et Futuna. "
13475
+A l'article L. 4234-6, les mots : ", par l'intermédiaire du directeur des affaires sanitaires et sociales" ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna.
13372 13476
 
13373 13477
 ##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux.
13374 13478
 
... ...
@@ -13409,7 +13513,7 @@ Les dispositions du chapitre II du titre Ier et celles du chapitre II du titre I
13409 13513
 Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4431-2 à L. 4431-10 :
13410 13514
 
13411 13515
 - le titre Ier, sauf les articles L. 4112-1 à L. 4112-5 et L. 4113-9 à L. 4113-12 ;
13412
-- le chapitre VII du titre II ;
13516
+- le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et le chapitre VII du titre II ;
13413 13517
 - le chapitre Ier du titre III, sauf les articles L. 4131-4 et L. 4131-5 ;
13414 13518
 - le chapitre Ier du titre IV ;
13415 13519
 - le chapitre Ier du titre V ;
... ...
@@ -13435,7 +13539,7 @@ Pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux
13435 13539
 
13436 13540
 ###### Article L4431-6
13437 13541
 
13438
-Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 4431-1 selon la procédure prévue aux chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie et à l'exclusion des articles L. 4126-7 et L. 4126-8.
13542
+Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 4431-1 selon la procédure prévue aux chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie et à l'exclusion des articles L. 4126-7 et L. 4126-8.
13439 13543
 
13440 13544
 ###### Article L4431-7
13441 13545
 
... ...
@@ -13447,15 +13551,15 @@ Aux articles L. 4113-7 et L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales
13447 13551
 
13448 13552
 ###### Article L4431-9
13449 13553
 
13450
-Les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
13554
+Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
13451 13555
 
13452 13556
 1° L'avertissement ;
13453 13557
 
13454 13558
 2° Le blâme ;
13455 13559
 
13456
-3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13560
+3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13457 13561
 
13458
-4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
13562
+4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;
13459 13563
 
13460 13564
 5° La radiation du tableau de l'ordre.
13461 13565
 
... ...
@@ -13475,55 +13579,59 @@ Au 3° de l'article L. 4161-3, il est ajouté après les mots :
13475 13579
 
13476 13580
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4132-1 est ainsi complété :
13477 13581
 
13478
-" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
13582
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national y compris pour l'organisation des élections ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
13479 13583
 
13480 13584
 ###### Article L4441-2
13481 13585
 
13482
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13586
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire, composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13483 13587
 
13484
-La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.
13588
+La chambre disciplinaire ne peut valablement siéger que si l'ensemble de ses membres est présent.
13485 13589
 
13486
-La chambre de discipline s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire en fonction ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau.
13590
+La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
13487 13591
 
13488
-Les membres titulaires et suppléants de la chambre de discipline sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux ou de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles.
13592
+Les membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles.
13489 13593
 
13490
-Seuls sont éligibles, sur réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4124-6, les médecins de nationalité française qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
13594
+Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4124-6 et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale, les médecins de nationalité française qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
13491 13595
 
13492
-L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre de discipline est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
13596
+L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre disciplinaire est convoquée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
13493 13597
 
13494
-Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
13598
+Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13495 13599
 
13496 13600
 ###### Article L4441-3
13497 13601
 
13498
-Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
13602
+Les membres suppléants de la chambre disciplinaire remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
13499 13603
 
13500
-La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. les fonctions de membre de chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.
13501
-
13502
-Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
13604
+Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre disciplinaire mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre disciplinaire jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
13503 13605
 
13504 13606
 En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
13505 13607
 
13506
-Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine celui ou ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans délais de trois ou six ans.
13608
+Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine celui ou ceux des membres de la chambre disciplinaire dont le mandat vient à expiration respectivement dans délais de trois ou six ans.
13507 13609
 
13508 13610
 ###### Article L4441-4
13509 13611
 
13510
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 4126-7 et L. 4126-8, sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre de médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations des articles L. 4441-5 à L. 4441-11.
13511
-
13512
-Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline.
13612
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 4124-7, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-11 et L. 4126-7, ainsi que celles des articles L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 sont applicables aux chambres disciplinaires de l'ordre de médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations des articles L. 4441-5 à L. 4441-11.
13513 13613
 
13514 13614
 ###### Article L4441-5
13515 13615
 
13516 13616
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-1 est ainsi rédigé :
13517 13617
 
13518
-" Art. L. 4124-1. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.
13618
+" Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.
13519 13619
 
13520
-La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline. "
13620
+Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe administratif de l'ordre, son président en accuse réception et la transmet au président de la chambre disciplinaire de première instance dans le délai d'un mois. Il informe de cette transmission l'auteur de la plainte et le praticien mis en cause.
13621
+
13622
+En cas d'instauration d'une procédure de conciliation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française, la transmission intervient après la constatation de l'échec de la conciliation ou, au plus tard, dans un délai de trois mois après la réception de la plainte. Si cette conciliation est obligatoire, les plaintes directement adressées par un médecin à la chambre disciplinaire sont transmises à l'organe administratif de l'ordre. L'auteur de la plainte et le praticien mis en cause sont informés de cette transmission.
13623
+
13624
+En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à cette demande dans le délai de deux mois.
13625
+
13626
+La chambre disciplinaire statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire.
13627
+
13628
+Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent êtres motivées. "
13521 13629
 
13522 13630
 ###### Article L4441-6
13523 13631
 
13524 13632
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :
13525 13633
 
13526
-" Art L. 4124-2 - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française. "
13634
+" Art L. 4124-2 - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française. "
13527 13635
 
13528 13636
 ###### Article L4441-7
13529 13637
 
... ...
@@ -13531,7 +13639,7 @@ A l'article L. 4124-6, les mots : " les départements " sont remplacés par les
13531 13639
 
13532 13640
 ###### Article L4441-8
13533 13641
 
13534
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'article L. 4126-1 les mots : " articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile " et à l'article L. 4126-2 les mots : " article 341 et suivants du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation ".
13642
+Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais".
13535 13643
 
13536 13644
 ###### Article L4441-9
13537 13645
 
... ...
@@ -13541,75 +13649,91 @@ A l'article L. 4126-5, les mots : " des lois sociales " sont remplacés par les
13541 13649
 
13542 13650
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
13543 13651
 
13544
-"Les peines disciplinaires que la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes :
13652
+"Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire peut appliquer sont les suivantes :
13545 13653
 
13546 13654
 1° L'avertissement ;
13547 13655
 
13548 13656
 2° Le blâme ;
13549 13657
 
13550
-3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13658
+3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
13551 13659
 
13552
-4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
13660
+4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;
13553 13661
 
13554 13662
 5° La radiation du tableau de l'ordre.
13555 13663
 
13556
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national de l'ordre dès qu'elle est devenue définitive."
13664
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre disciplinaire pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national de l'ordre dès qu'elle est devenue définitive."
13557 13665
 
13558 13666
 Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
13559 13667
 
13560 13668
 Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
13561 13669
 
13670
+La chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, les personnes prévues à l'article L. 4124-1.
13671
+
13672
+L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires a un effet suspensif. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
13673
+
13674
+Ces décisions sont rendues en suivant la même procédure que celle applicable en métropole.
13675
+
13562 13676
 ###### Article L4441-11
13563 13677
 
13564 13678
 A l'article L. 4124-8, les mots : " du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ".
13565 13679
 
13680
+###### Article L4441-11-1
13681
+
13682
+Pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale."
13683
+
13566 13684
 ###### Article L4441-12
13567 13685
 
13568 13686
 Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L. 4142-1 est ainsi complété :
13569 13687
 
13570
-" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
13688
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national y compris pour l'organisation des élections ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
13571 13689
 
13572 13690
 ###### Article L4441-13
13573 13691
 
13574
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13692
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre disciplinaire, composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13575 13693
 
13576 13694
 ###### Article L4441-14
13577 13695
 
13578
-Les dispositions des articles L. 4441-2, L. 4441-3 et L. 4441-4 à L. 4441-11 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots " médecins " et " médecin " sont respectivement remplacés par les mots " chirurgiens-dentistes " et " chirurgien-dentiste ".
13696
+Les dispositions des articles L. 4441-2, L. 4441-3 et L. 4441-4 à L. 4441-11 sont applicables à la chambre disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots " médecins " et " médecin " sont respectivement remplacés par les mots " chirurgiens-dentistes " et " chirurgien-dentiste ".
13579 13697
 
13580 13698
 ###### Article L4441-15
13581 13699
 
13582 13700
 Pour son application à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, l'article L. 4152-1 est ainsi complété :
13583 13701
 
13584
-" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
13702
+" Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national y compris pour l'organisation des élections au sein du conseil de l'ordre ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. "
13585 13703
 
13586 13704
 ###### Article L4441-16
13587 13705
 
13588
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13706
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre disciplinaire dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13589 13707
 
13590
-Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 4124-1. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 4124-1 et L. 4124-2 tels que modifiés par les dispositions des articles L. 4441-2 à L. 4441-11. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
13708
+Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre disciplinaire de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 4124-1. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 4124-1 et L. 4124-2 tels que modifiés par les dispositions des articles L. 4441-2 à L. 4441-11. L'appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
13591 13709
 
13592 13710
 ###### Article L4441-17
13593 13711
 
13594
-La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13712
+La chambre disciplinaire de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
13595 13713
 
13596 13714
 ###### Article L4441-18
13597 13715
 
13598
-Les dispositions des articles L. 4441-2 L. 4441-3 et L. 4441-4 à L. 4441-11 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots " médecins " et " médecin " sont respectivement remplacés par les mots " sages-femmes " et " sage-femme ".
13716
+Les dispositions des articles L. 4441-2 L. 4441-3 et L. 4441-4 à L. 4441-11 sont applicables à la chambre disciplinaire de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots " médecins " et " médecin " sont respectivement remplacés par les mots " sages-femmes " et " sage-femme ".
13599 13717
 
13600 13718
 ###### Article L4441-19
13601 13719
 
13602
-Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
13720
+Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
13721
+
13722
+Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires.
13603 13723
 
13604 13724
 ###### Article L4441-20
13605 13725
 
13606
-Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4441-10
13726
+Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre disciplinaire pourra prononcer s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4441-10
13607 13727
 
13608 13728
 En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
13609 13729
 
13610 13730
 ###### Article L4441-21
13611 13731
 
13612
-Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
13732
+Tout membre d'une chambre disciplinaire qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre disciplinaire intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
13733
+
13734
+###### Article L4441-22
13735
+
13736
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
13613 13737
 
13614 13738
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales.
13615 13739
 
... ...
@@ -13667,12 +13791,20 @@ La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une de peines suivantes :
13667 13791
 
13668 13792
 4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
13669 13793
 
13670
-Ces deux dernières sanctions, dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution, comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
13794
+Ces deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
13671 13795
 
13672 13796
 Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.
13673 13797
 
13674 13798
 Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.
13675 13799
 
13800
+Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article.
13801
+
13802
+###### Article L4443-4-1
13803
+
13804
+La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président du conseil national, le président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou, dans des conditions déterminées par décret, un particulier en cas de manquement au code de déontologie des pharmaciens applicable localement.
13805
+
13806
+La comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République. Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire.
13807
+
13676 13808
 ###### Article L4443-5
13677 13809
 
13678 13810
 Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L. 4234-6 devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -13681,7 +13813,7 @@ Les peines et interdictions prononcées en application de l'article L. 4234-6 de
13681 13813
 
13682 13814
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4231-4 est ainsi complété :
13683 13815
 
13684
-" Une convention entre le conseil national de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions ".
13816
+"Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions."
13685 13817
 
13686 13818
 ## Cinquième partie : Produits de santé
13687 13819
 
... ...
@@ -19392,6 +19524,8 @@ L'établissement public de santé de Mayotte assure les examens de diagnostic, l
19392 19524
 
19393 19525
 Il participe à des actions de santé publique, notamment toutes actions médico-sociales coordonnées, et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention. En outre, il met en oeuvre certaines de ces actions.
19394 19526
 
19527
+Il mène, en son sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
19528
+
19395 19529
 ###### Article L6411-3
19396 19530
 
19397 19531
 L'établissement public de santé de Mayotte a pour objet de dispenser :
... ...
@@ -19474,7 +19608,7 @@ Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluat
19474 19608
 
19475 19609
 La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Dans un délai de cinq ans à compter du 31 décembre 1996, cette procédure devra avoir été engagée.
19476 19610
 
19477
-Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 sont également soumis à cette obligation.
19611
+Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 sont également soumis à cette obligation.
19478 19612
 
19479 19613
 En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6411-15, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
19480 19614
 
... ...
@@ -19528,7 +19662,7 @@ A cet effet, il décrit les transformations que l'établissement s'engage à op
19528 19662
 
19529 19663
 Il définit, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des priorités de santé publique et des propositions mentionnées à l'article L. 1411-3. Il prévoit les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 à L. 6113-6.
19530 19664
 
19531
-Il favorise la participation des établissements aux réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
19665
+Il favorise la participation des établissements aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
19532 19666
 
19533 19667
 Il précise les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
19534 19668
 
... ...
@@ -19548,19 +19682,21 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
19548 19682
 
19549 19683
 ###### Article L6412-1
19550 19684
 
19551
-Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables à Mayotte.
19685
+Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-4 sont applicables à Mayotte.
19552 19686
 
19553 19687
 Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
19554 19688
 
19555 19689
 ###### Article L6412-2
19556 19690
 
19557
-Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
19691
+Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
19558 19692
 
19559 19693
 La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
19560 19694
 
19695
+Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
19696
+
19561 19697
 ###### Article L6412-3
19562 19698
 
19563
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
19699
+Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
19564 19700
 
19565 19701
 1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
19566 19702
 
... ...
@@ -19576,9 +19712,21 @@ Le comité territorial de l'organisation sanitaire comprend :
19576 19712
 
19577 19713
 Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente.
19578 19714
 
19579
-La composition et les modalités de fonctionnement du comité territorial de l'organisation sanitaire sont fixés par voie réglementaire.
19715
+La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont fixés par voie réglementaire.
19716
+
19717
+Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission :
19718
+
19719
+a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ;
19720
+
19721
+b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
19722
+
19723
+c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
19724
+
19725
+d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ;
19580 19726
 
19581
-Le comité territorial de l'organisation sanitaire assure les compétences définies par l'article L. 1411-3 pour la conférence régionale de santé.
19727
+e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ;
19728
+
19729
+f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
19582 19730
 
19583 19731
 ###### Article L6412-4
19584 19732
 
... ...
@@ -19600,10 +19748,30 @@ Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, 
19600 19748
 
19601 19749
 ###### Article L6412-7
19602 19750
 
19603
-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité territorial de l'organisation sanitaire.
19751
+Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 6412-6, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
19604 19752
 
19605 19753
 ###### Article L6412-8
19606 19754
 
19755
+Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 sont ainsi modifiées :
19756
+
19757
+a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" ;
19758
+
19759
+b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19760
+
19761
+c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3" sont remplacés par les mots :
19762
+
19763
+"au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3" et les mots : "ladite conférence" par les mots : "ledit comité" ;
19764
+
19765
+d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots :
19766
+
19767
+"du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19768
+
19769
+e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19770
+
19771
+f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional" sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" ;
19772
+
19773
+g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte".
19774
+
19607 19775
 Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
19608 19776
 
19609 19777
 Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -19736,6 +19904,8 @@ A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application
19736 19904
 
19737 19905
 Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6414-7, L. 6414-8 et L. 6414-9.
19738 19906
 
19907
+Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte.
19908
+
19739 19909
 ###### Article L6414-6
19740 19910
 
19741 19911
 Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16.
... ...
@@ -19812,7 +19982,7 @@ La commission médicale d'établissement :
19812 19982
 
19813 19983
 5° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 ; sur le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ; sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
19814 19984
 
19815
-6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
19985
+6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1 ; ainsi que sur les actions de coopération mentionnées au chapitre II du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
19816 19986
 
19817 19987
 7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
19818 19988
 
... ...
@@ -20083,7 +20253,7 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
20083 20253
 
20084 20254
 ###### Article L6421-1
20085 20255
 
20086
-Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
20256
+Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-4.
20087 20257
 
20088 20258
 ###### Article L6421-2
20089 20259
 
... ...
@@ -20095,11 +20265,15 @@ Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles
20095 20265
 
20096 20266
 Pour l'application des dispositions de la présente partie à Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
20097 20267
 
20268
+###### Article L6421-4
20269
+
20270
+Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé," sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,".
20271
+
20098 20272
 ##### Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
20099 20273
 
20100 20274
 ###### Article L6422-1
20101 20275
 
20102
-Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
20276
+Les chapitre II et IV du titre Ier du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
20103 20277
 
20104 20278
 ###### Article L6422-2
20105 20279
 
... ...
@@ -20107,6 +20281,24 @@ L'article L. 6312-3, applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
20107 20281
 
20108 20282
 " Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
20109 20283
 
20284
+###### Article L6422-3
20285
+
20286
+L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte.
20287
+
20288
+##### Chapitre III : Chirurgie esthétique
20289
+
20290
+###### Article L6423-1
20291
+
20292
+Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
20293
+
20294
+a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 n'est pas applicable ;
20295
+
20296
+b) Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 septembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
20297
+
20298
+###### Article L6423-2
20299
+
20300
+Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte.
20301
+
20110 20302
 #### Titre III : Iles Wallis et Futuna
20111 20303
 
20112 20304
 ##### Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.
... ...
@@ -20151,7 +20343,7 @@ L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wal
20151 20343
 
20152 20344
 1. Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités de santé établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 1524-1. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs ainsi que sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Ce programme comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical. L'agence contribue à la mise en oeuvre ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
20153 20345
 
20154
-2. Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence ;
20346
+2. Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ;
20155 20347
 
20156 20348
 3. En cas de nécessité, elle assure leur transfert dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
20157 20349