Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38287 |
###### Article R713-3-22 |
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38288 | ||
38289 |
Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux. |
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38291 |
###### Article R713-3-23 |
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38292 | ||
38293 |
Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 : |
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38294 | ||
38295 |
- les médecins et pharmaciens, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui n'effectuent pas d'études en France en vue de la préparation d'une attestation de formation spécialisée. Ils sont désignés en qualité de stagiaires associés pour une période de six mois renouvelable, dans les conditions définies au 1 de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ; |
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38296 |
- les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation. |
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38297 | ||
38298 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection, d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article. |
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38300 |
###### Article R713-3-24 |
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38301 | ||
38302 |
Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération. |
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38304 |
###### Article R713-3-25 |
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38305 | ||
38306 |
Les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération internationale en vue de la formation des personnels de direction étrangers en collaboration avec l'Ecole nationale de la santé publique. |
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38308 |
###### Article R713-3-26 |
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38309 | ||
38310 |
Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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38312 |
###### Article R713-3-27 |
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38313 | ||
38314 |
Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé "SAMU de France" dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |