Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36469 | 36469 |
####### Article R712-2 |
36470 | 36470 | |
36471 | 36471 |
La carte sanitaire comporte : |
36472 | 36472 | |
36473 | 36473 |
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes : |
36474 | 36474 | |
36475 | 36475 |
1. Médecine ; |
36476 | 36476 | |
36477 | 36477 |
2. Chirurgie ; |
36478 | 36478 | |
36479 | 36479 |
3. Gynécologie-obstétrique ; |
36480 | 36480 | |
36481 | 36481 |
4. Psychiatrie ; |
36482 | 36482 | |
36483 | 36483 |
5. Soins de suite ou de réadaptation ; |
36484 | 36484 | |
36485 | 36485 |
6. Soins de longue durée ; |
36486 | 36486 | |
36487 | 36487 |
7. Réanimation. |
36488 | 36488 | |
36489 | 36489 |
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après : |
36490 | 36490 | |
36491 | 36491 |
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ; |
36492 | 36492 | |
36493 | 36493 |
2. Caisson hyperbare ; |
36494 | 36494 | |
36495 | 36495 |
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ; (Paragraphe supprimé) |
36496 | 36496 | |
36497 | 36497 |
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ; |
36498 | 36498 | |
36499 | 36499 |
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ; |
36500 | 36500 | |
36501 | 36501 |
6. Cyclotron à utilisation médicale ; |
36502 | 36502 | |
36503 | 36503 |
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : |
36504 | 36504 | |
36505 | 36505 |
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ; |
36506 | 36506 | |
36507 | 36507 |
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ; |
36508 | 36508 | |
36509 | 36509 |
8. Scanographe à utilisation médicale ; |
36510 | 36510 | |
36511 | 36511 |
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ; |
36512 | 36512 | |
36513 | 36513 |
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; |
36514 | 36514 | |
36515 | 36515 |
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ; |
36516 | 36516 | |
36517 | 36517 |
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs. |
36518 | 36518 | |
36519 | 36519 |
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus. |
36520 | 36520 | |
36521 | 36521 |
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après : |
36522 | 36522 | |
36523 | 36523 |
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; |
36524 | 36524 | |
36525 | 36525 |
2. Traitement des grands brûlés ; |
36526 | 36526 | |
36527 | 36527 |
3. Chirurgie cardiaque ; |
36528 | 36528 | |
36529 | 36529 |
4. Neurochirurgie ; |
36530 | 36530 | |
36531 | 36531 |
5. Accueil et traitement des urgences ; |
36532 | 36532 | |
36533 | 36533 |
6. Réanimation ; |
36534 | 36534 | |
36535 | 36535 |
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; |
36536 | 36536 | |
36537 | 36537 |
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; |
36538 | 36538 | |
36539 | 36539 |
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ; |
36540 | 36540 | |
36541 | 36541 |
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ; |
36542 | 36542 | |
36543 | 36543 |
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ; |
36544 | 36544 | |
36545 | 36545 |
12. Réadaptation fonctionnelle. |
36627 | 36627 |
####### Article R712-7 |
36628 | 36628 | |
36629 | 36629 |
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 : |
36630 | 36630 | |
36631 | 36631 |
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires : |
36632 | 36632 | |
36633 | 36633 |
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ; |
36634 | 36634 | |
36635 | 36635 |
b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ; |
36636 | 36636 | |
36637 | 36637 |
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ; |
36638 | 36638 | |
36639 | 36639 |
3. Par région : |
36640 | 36640 | |
36641 | 36641 |
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ; |
36642 | 36642 | |
36643 | 36643 |
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2 , 3 , 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ; |
36644 | 36644 | |
36645 | 36645 |
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2. |
36646 | 36646 | |
36647 | 36647 |
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. |
36648 | 36648 | |
36649 | 36649 |
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population. |
37125 | 37125 |
####### Article R712-40 |
37126 | 37126 | |
37127 | 37127 |
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet. |
37128 | 37128 | |
37129 | 37129 |
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après : |
37130 | 37130 | |
37131 | 37131 |
A. - Un dossier administratif : |
37132 | 37132 | |
37133 | 37133 |
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ; |
37134 | 37134 | |
37135 | 37135 |
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ; |
37136 | 37136 | |
37137 | 37137 |
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants : |
37138 | 37138 | |
37139 | 37139 |
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ; |
37140 | 37140 | |
37141 | 37141 |
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ; |
37142 | ||
37141 | 37143 |
4° Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements ; |
37142 | 37144 | |
37143 | 37145 |
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ; |
37144 | 37146 | |
37145 | 37147 |
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ; |
37146 | 37148 | |
37147 | 37149 |
D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant : |
37148 | 37150 | |
37149 | 37151 |
1° L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ; |
37150 | 37152 | |
37151 | 37153 |
2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés ; |
37152 | 37154 | |
37153 | 37155 |
3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant : |
37154 | 37156 | |
37155 | 37157 |
a) Les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ; |
37156 | 37158 | |
37157 | 37159 |
b) Les pathologies prises en charge ; |
37158 | 37160 | |
37159 | 37161 |
c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ; |
37160 | 37162 | |
37161 | 37163 |
d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ; |
37162 | 37164 | |
37163 | 37165 |
4° La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ; |
37164 | 37166 | |
37165 | 37167 |
5° La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients. |
37166 | 37168 | |
37167 | 37169 |
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et les référentiels publiés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour la discipline, l'activité de soins ou les installations considérées. |
37168 | 37170 | |
37169 | 37171 |
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation. |
37170 | 37172 | |
37171 | 37173 |
II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
37172 | 37174 | |
37173 | 37175 |
Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions. |
37174 | 37176 | |
37175 | 37177 |
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. |
37243 | 37245 |
####### Article R712-48 |
37244 | 37246 | |
37245 | 37247 |
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit : |
37246 | 37248 | |
37247 | 37249 |
I. - Cinq ans pour : |
37248 | 37250 | |
37249 | 37251 |
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ; |
37250 | 37252 | |
37251 | 37253 |
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 , 10 et 11 du III de l'article R. 712-2 ; |
37252 | 37254 | |
37253 | 37255 |
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ; |
37254 | 37256 | |
37255 | 37257 |
d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2. |
37256 | 37258 | |
37257 | 37259 |
II. - Sept ans pour : |
37258 | 37260 | |
37259 | 37261 |
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ; |
37260 | 37262 | |
37261 | 37263 |
b) Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2. (Paragraphe supprimé) |
37262 | 37264 | |
37263 | 37265 |
III. - Dix ans pour : |
37264 | 37266 | |
37265 | 37267 |
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ; |
37266 | 37268 | |
37267 | 37269 |
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2. |
37681 |
######## Article R712-96 |
|
37682 | ||
37683 |
L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes : |
|
37684 | ||
37685 |
1° Hémodialyse en centre ; |
|
37686 | ||
37687 |
2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ; |
|
37688 | ||
37689 |
3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ; |
|
37690 | ||
37691 |
4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale. |
|
37693 |
######## Article R712-97 |
|
37694 | ||
37695 |
I. - L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée au 3° de l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : |
|
37696 | ||
37697 |
hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile. |
|
37698 | ||
37699 |
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à l'alinéa précédent, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
37700 | ||
37701 |
II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96 doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient. |
|
37702 | ||
37703 |
III. - Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités. |
|
37705 |
######## Article R712-98 |
|
37706 | ||
37707 |
L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9. |
|
37711 |
######## Article R712-99 |
|
37712 | ||
37713 |
I. - Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Ledit centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie. |
|
37714 | ||
37715 |
II. - Le centre d'hémodialyse dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant. |
|
37716 | ||
37717 |
III. - Le centre d'hémodialyse ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie. |
|
37719 |
######## Article R712-100 |
|
37720 | ||
37721 |
Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de dix-huit ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage. |
|
37722 | ||
37723 |
Le centre d'hémodialyse pour enfants est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant. |
|
37725 |
######## Article R712-101 |
|
37726 | ||
37727 |
Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. |
|
37728 | ||
37729 |
L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement. |
|
37730 | ||
37731 |
Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse. |
|
37733 |
######## Article R712-102 |
|
37734 | ||
37735 |
L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse. |
|
37737 |
######## Article R712-103 |
|
37738 | ||
37739 |
Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée. |
|
37741 |
######## Article R712-104 |
|
37742 | ||
37743 |
L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. |
|
37744 | ||
37745 |
L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. |
|
37746 | ||
37747 |
L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. |
|
37748 | ||
37749 |
L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse. |
|
37751 |
######## Article R712-105 |
|
37752 | ||
37753 |
L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance. |
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37755 |
######## Article R712-106 |
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37756 | ||
37757 |
La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient. |
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37758 | ||
37759 |
Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne. |
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37760 | ||
37761 |
Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant. |
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37762 | ||
37763 |
Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. |
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37764 | ||
37765 |
L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire. |
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37767 |
######## Article R712-107 |
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37768 | ||
37769 |
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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46950 |
######## Article D712-127 |
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46951 | ||
46952 |
La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour d'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières diplômés d'Etat formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique. |
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46954 |
######## Article D712-128 |
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46955 | ||
46956 |
L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions. |
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46957 | ||
46958 |
Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse. |
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46959 | ||
46960 |
Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée. |
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46961 | ||
46962 |
Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 712-127. |
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46964 |
######## Article D712-129 |
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46965 | ||
46966 |
Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement. |
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46967 | ||
46968 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 712-96, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité. |
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46970 |
######## Article D712-130 |
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46971 | ||
46972 |
Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement. |
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46973 | ||
46974 |
L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse. |
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46975 | ||
46976 |
En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour 40 patients dialysés par an. |
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46980 |
######## Article D712-131 |
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46981 | ||
46982 |
Le centre d'hémodialyse, défini à l'article R. 712-99, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement. |
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46983 | ||
46984 |
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures. |
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46985 | ||
46986 |
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés, réservé à cet usage. |
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46987 | ||
46988 |
Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet. |
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46989 | ||
46990 |
De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l'article D. 712-128. Le centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour 30 à 45 patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences. |
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46991 | ||
46992 |
Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement. |
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46994 |
######## Article D712-132 |
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46995 | ||
46996 |
Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au mois deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
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46997 | ||
46998 |
Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde. |
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46999 | ||
47000 |
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue au I de l'article R. 712-97. |
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47001 | ||
47002 |
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité. |
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47003 | ||
47004 |
Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation. |
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47005 | ||
47006 |
Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue. |
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47008 |
######## Article D712-133 |
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47009 | ||
47010 |
Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière, doit assurer la présence permanente en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients. |
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47011 | ||
47012 |
Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe doit assurer la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients. |
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47013 | ||
47014 |
Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent en permanence. |
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47015 | ||
47016 |
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée. |
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47017 | ||
47018 |
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité. |
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47022 |
######## Article D712-134 |
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47023 | ||
47024 |
Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 712-100, comporte de deux à huit postes. |
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47025 | ||
47026 |
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage. |
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47027 | ||
47028 |
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par 24 heures. |
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47029 | ||
47030 |
Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances. |
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47032 |
######## Article D712-135 |
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47033 | ||
47034 |
Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie au regard des règles ordinales et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire. |
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47035 | ||
47036 |
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée. |
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47038 |
######## Article D712-136 |
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47039 | ||
47040 |
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier. |
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47041 | ||
47042 |
Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante pour quatre enfants. |
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47043 | ||
47044 |
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée. |
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47048 |
######## Article D712-137 |
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47049 | ||
47050 |
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer. |
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47054 |
######## Article D712-138 |
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47055 | ||
47056 |
L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 712-102, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse. |
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47057 | ||
47058 |
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures. |
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47059 | ||
47060 |
L'unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour six postes de traitement installés, réservé à cet usage. |
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47061 | ||
47062 |
Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge, à prendre en compte pour le nombre de postes de repli. |
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47063 | ||
47064 |
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement. |
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47065 | ||
47066 |
L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse, pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement. |
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47068 |
######## Article D712-139 |
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47069 | ||
47070 |
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132. |
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47071 | ||
47072 |
L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois. |
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47074 |
######## Article D712-140 |
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47075 | ||
47076 |
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. |
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47077 | ||
47078 |
Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjucide d'autres personnels paramédicaux. |
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47079 | ||
47080 |
Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances. |
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47081 | ||
47082 |
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante. |
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47086 |
######## Article D712-141 |
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47087 | ||
47088 |
L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 712-104, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance. |
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47090 |
######## Article D712-143 |
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47091 | ||
47092 |
Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie au regard des règles ordinales. |
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47093 | ||
47094 |
L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse médicalisée. |
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47095 | ||
47096 |
Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132. |
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47097 | ||
47098 |
L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient. |
|
47100 |
######## Article D712-144 |
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47101 | ||
47102 |
L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux. |
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47103 | ||
47104 |
L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux. |
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47105 | ||
47106 |
Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément. |
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47108 |
######## Article D712-145 |
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47109 | ||
47110 |
Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse assistée. |
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47111 | ||
47112 |
Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité d'autodialyse simple. |
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47114 |
######## Article D712-146 |
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47115 | ||
47116 |
Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur. |
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47117 | ||
47118 |
Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur de secours. |
|
47122 |
######## Article D712-147 |
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47123 | ||
47124 |
La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 712-105, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse. |
|
47125 | ||
47126 |
Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse. |
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47127 | ||
47128 |
L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient doit être adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée. |
|
47130 |
######## Article D712-148 |
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47131 | ||
47132 |
L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante. |
|
47133 | ||
47134 |
L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Un médecin néphrologue assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132. |
|
47135 | ||
47136 |
L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. |
|
47137 | ||
47138 |
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli. |
|
47142 |
######## Article D712-149 |
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47143 | ||
47144 |
Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. |
|
47145 | ||
47146 |
Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale. |
|
47147 | ||
47148 |
La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue, par des infirmiers ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse péritonéale. |
|
47149 | ||
47150 |
L'établissement de santé, mentionné à l'article R. 712-106, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale. |
|
47152 |
######## Article D712-150 |
|
47153 | ||
47154 |
L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. |
|
47155 | ||
47156 |
Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à ladite unité. |
|
47157 | ||
47158 |
L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132. |
|
47160 |
######## Article D712-151 |
|
47161 | ||
47162 |
L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre. |
|
47163 | ||
47164 |
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes de repli. |
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47166 |
######## Article D712-152 |
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47167 | ||
47168 |
L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante, qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients. |
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47169 | ||
47170 |
Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à l'article R. 712-106, dispose d'un poste d'infirmier à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier à temps plein pour vingt patients. |
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47171 | ||
47172 |
Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier ou par une infirmière, formé à la dialyse péritonéale, afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale. |
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47174 |
######## Article D712-153 |
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47175 | ||
47176 |
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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47362 |
######## Article D712-142 |
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47363 | ||
47364 |
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires. |