Code de la santé publique


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Version consolidée au 25 septembre 2002 (version 51d864e)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2002.

36469 36469
####### Article R712-2
36470 36470

                                                                                    
36471 36471
La carte sanitaire comporte :
36472 36472

                                                                                    
36473 36473
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
36474 36474

                                                                                    
36475 36475
1. Médecine ;
36476 36476

                                                                                    
36477 36477
2. Chirurgie ;
36478 36478

                                                                                    
36479 36479
3. Gynécologie-obstétrique ;
36480 36480

                                                                                    
36481 36481
4. Psychiatrie ;
36482 36482

                                                                                    
36483 36483
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
36484 36484

                                                                                    
36485 36485
6. Soins de longue durée ;
36486 36486

                                                                                    
36487 36487
7. Réanimation.
36488 36488

                                                                                    
36489 36489
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
36490 36490

                                                                                    
36491 36491
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
36492 36492

                                                                                    
36493 36493
2. Caisson hyperbare ;
36494 36494

                                                                                    
36495 36495
3. 
Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
(Paragraphe supprimé)
36496 36496

                                                                                    
36497 36497
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
36498 36498

                                                                                    
36499 36499
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
36500 36500

                                                                                    
36501 36501
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
36502 36502

                                                                                    
36503 36503
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
36504 36504

                                                                                    
36505 36505
a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
36506 36506

                                                                                    
36507 36507
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
36508 36508

                                                                                    
36509 36509
8. Scanographe à utilisation médicale ;
36510 36510

                                                                                    
36511 36511
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
36512 36512

                                                                                    
36513 36513
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
36514 36514

                                                                                    
36515 36515
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
36516 36516

                                                                                    
36517 36517
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
36518 36518

                                                                                    
36519 36519
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
36520 36520

                                                                                    
36521 36521
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
36522 36522

                                                                                    
36523 36523
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
36524 36524

                                                                                    
36525 36525
2. Traitement des grands brûlés ;
36526 36526

                                                                                    
36527 36527
3. Chirurgie cardiaque ;
36528 36528

                                                                                    
36529 36529
4. Neurochirurgie ;
36530 36530

                                                                                    
36531 36531
5. Accueil et traitement des urgences ;
36532 36532

                                                                                    
36533 36533
6. Réanimation ;
36534 36534

                                                                                    
36535 36535
7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
36536 36536

                                                                                    
36537 36537
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
36538 36538

                                                                                    
36539 36539
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
36540 36540

                                                                                    
36541 36541
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique 
par la pratique de l'épuration extrarénale 
;
36542 36542

                                                                                    
36543 36543
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
36544 36544

                                                                                    
36545 36545
12. Réadaptation fonctionnelle.
   

                    
36627 36627
####### Article R712-7
36628 36628

                                                                                    
36629 36629
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
36630 36630

                                                                                    
36631 36631
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
36632 36632

                                                                                    
36633 36633
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
36634 36634

                                                                                    
36635 36635
b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;
36636 36636

                                                                                    
36637 36637
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
36638 36638

                                                                                    
36639 36639
3. Par région :
36640 36640

                                                                                    
36641 36641
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;
36642 36642

                                                                                    
36643 36643
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2
, 3
, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
36644 36644

                                                                                    
36645 36645
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9° de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12° du III de l'article R. 712-2.
36646 36646

                                                                                    
36647 36647
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
36648 36648

                                                                                    
36649 36649
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
   

                    
37125 37125
####### Article R712-40
37126 37126

                                                                                    
37127 37127
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
37128 37128

                                                                                    
37129 37129
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
37130 37130

                                                                                    
37131 37131
A. - Un dossier administratif :
37132 37132

                                                                                    
37133 37133
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
37134 37134

                                                                                    
37135 37135
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
37136 37136

                                                                                    
37137 37137
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
37138 37138

                                                                                    
37139 37139
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
37140 37140

                                                                                    
37141 37141
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation
 ;
37142

                                                                                    
37141 37143
4° Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées avec un ou plusieurs autres établissements
 ;
37142 37144

                                                                                    
37143 37145
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
37144 37146

                                                                                    
37145 37147
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
37146 37148

                                                                                    
37147 37149
D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
37148 37150

                                                                                    
37149 37151
1° L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
37150 37152

                                                                                    
37151 37153
2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés ;
37152 37154

                                                                                    
37153 37155
3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
37154 37156

                                                                                    
37155 37157
a) Les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
37156 37158

                                                                                    
37157 37159
b) Les pathologies prises en charge ;
37158 37160

                                                                                    
37159 37161
c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
37160 37162

                                                                                    
37161 37163
d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
37162 37164

                                                                                    
37163 37165
4° La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
37164 37166

                                                                                    
37165 37167
5° La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
37166 37168

                                                                                    
37167 37169
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et les référentiels publiés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour la discipline, l'activité de soins ou les installations considérées.
37168 37170

                                                                                    
37169 37171
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
37170 37172

                                                                                    
37171 37173
II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
37172 37174

                                                                                    
37173 37175
Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions.
37174 37176

                                                                                    
37175 37177
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
   

                    
37243 37245
####### Article R712-48
37244 37246

                                                                                    
37245 37247
La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
37246 37248

                                                                                    
37247 37249
I. - Cinq ans pour :
37248 37250

                                                                                    
37249 37251
a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
37250 37252

                                                                                    
37251 37253
b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9
, 10
 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
37252 37254

                                                                                    
37253 37255
c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;
37254 37256

                                                                                    
37255 37257
d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.
37256 37258

                                                                                    
37257 37259
II. - Sept ans pour :
37258 37260

                                                                                    
37259 37261
a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
37260 37262

                                                                                    
37261 37263
b) 
Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2.
(Paragraphe supprimé)
37262 37264

                                                                                    
37263 37265
III. - Dix ans pour :
37264 37266

                                                                                    
37265 37267
a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
37266 37268

                                                                                    
37267 37269
b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
   

                    
37681
######## Article R712-96
37682

                        
37683
L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :
37684

                        
37685
1° Hémodialyse en centre ;
37686

                        
37687
2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
37688

                        
37689
3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;
37690

                        
37691
4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
   

                    
37693
######## Article R712-97
37694

                        
37695
I. - L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée au 3° de l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes :
37696

                        
37697
hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.
37698

                        
37699
Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à l'alinéa précédent, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
37700

                        
37701
II. - Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer les quatre modalités mentionnées à l'article R. 712-96 doit veiller à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
37702

                        
37703
III. - Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 712-101 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.
   

                    
37705
######## Article R712-98
37706

                        
37707
L'autorisation mentionnée à l'article précédent précise, sur la base des engagements pris par l'établissement, un nombre minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire donnée, dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article R. 712-9.
   

                    
37711
######## Article R712-99
37712

                        
37713
I. - Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Ledit centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.
37714

                        
37715
II. - Le centre d'hémodialyse dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.
37716

                        
37717
III. - Le centre d'hémodialyse ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
   

                    
37719
######## Article R712-100
37720

                        
37721
Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de dix-huit ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.
37722

                        
37723
Le centre d'hémodialyse pour enfants est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.
   

                    
37725
######## Article R712-101
37726

                        
37727
Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité.
37728

                        
37729
L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.
37730

                        
37731
Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
   

                    
37733
######## Article R712-102
37734

                        
37735
L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
   

                    
37737
######## Article R712-103
37738

                        
37739
Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
   

                    
37741
######## Article R712-104
37742

                        
37743
L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée.
37744

                        
37745
L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement.
37746

                        
37747
L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes.
37748

                        
37749
L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.
   

                    
37751
######## Article R712-105
37752

                        
37753
L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
   

                    
37755
######## Article R712-106
37756

                        
37757
La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.
37758

                        
37759
Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.
37760

                        
37761
Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.
37762

                        
37763
Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation.
37764

                        
37765
L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
   

                    
37767
######## Article R712-107
37768

                        
37769
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
46950
######## Article D712-127
46951

                        
46952
La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour d'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières diplômés d'Etat formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.
   

                    
46954
######## Article D712-128
46955

                        
46956
L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions.
46957

                        
46958
Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.
46959

                        
46960
Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.
46961

                        
46962
Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 712-127.
   

                    
46964
######## Article D712-129
46965

                        
46966
Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
46967

                        
46968
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 712-96, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
   

                    
46970
######## Article D712-130
46971

                        
46972
Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.
46973

                        
46974
L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.
46975

                        
46976
En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour 40 patients dialysés par an.
   

                    
46980
######## Article D712-131
46981

                        
46982
Le centre d'hémodialyse, défini à l'article R. 712-99, comporte au moins huit postes d'hémodialyse de traitement.
46983

                        
46984
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.
46985

                        
46986
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour huit postes de traitement installés, réservé à cet usage.
46987

                        
46988
Deux postes d'hémodialyse sont en outre réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile et à l'autodialyse, sauf quand la formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet.
46989

                        
46990
De plus, un poste d'hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l'article D. 712-128. Le centre d'hémodialyse dispose d'au moins un poste de repli pour 30 à 45 patients traités hors centre et pour lesquels il assure le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu'un poste de repli, au moins, demeure toujours disponible pour les urgences.
46991

                        
46992
Le centre d'hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
   

                    
46994
######## Article D712-132
46995

                        
46996
Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au mois deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
46997

                        
46998
Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
46999

                        
47000
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue au I de l'article R. 712-97.
47001

                        
47002
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
47003

                        
47004
Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
47005

                        
47006
Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
   

                    
47008
######## Article D712-133
47009

                        
47010
Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une infirmière, doit assurer la présence permanente en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d'un autre infirmier ou d'une autre infirmière pour huit patients.
47011

                        
47012
Lorsque le centre d'hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, l'équipe doit assurer la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou d'une infirmière pour cinq patients et d'un aide-soignant ou d'une aide-soignante pour dix patients.
47013

                        
47014
Pendant les séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent en permanence.
47015

                        
47016
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l'équipe susmentionnée.
47017

                        
47018
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte infirmière peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité.
   

                    
47022
######## Article D712-134
47023

                        
47024
Le centre d'hémodialyse pour enfants, défini à l'article R. 712-100, comporte de deux à huit postes.
47025

                        
47026
Le centre dispose également d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours par groupe de quatre postes de traitement installés, réservé exclusivement à cet usage.
47027

                        
47028
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par 24 heures.
47029

                        
47030
Le centre d'hémodialyse est en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
   

                    
47032
######## Article D712-135
47033

                        
47034
Le centre dispose d'une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d'un médecin pédiatre, ou d'un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres sont qualifiés ou compétents en pédiatrie au regard des règles ordinales et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
47035

                        
47036
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l'équipe médicale susmentionnée.
   

                    
47038
######## Article D712-136
47039

                        
47040
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis par l'équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
47041

                        
47042
Sont présents en permanence en cours de séance au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement ainsi qu'une auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant ou une aide-soignante pour quatre enfants.
47043

                        
47044
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l'équipe susmentionnée.
   

                    
47048
######## Article D712-137
47049

                        
47050
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l'unité saisonnière d'hémodialyse, définie à l'article R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d'hémodialyse que l'établissement de santé est autorisé à exercer.
   

                    
47054
######## Article D712-138
47055

                        
47056
L'unité de dialyse médicalisée, définie à l'article R. 712-102, comporte au moins six postes de traitement d'hémodialyse.
47057

                        
47058
Un même poste d'hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.
47059

                        
47060
L'unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de six postes, d'au moins un générateur d'hémodialyse de secours pour six postes de traitement installés, réservé à cet usage.
47061

                        
47062
Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge, à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
47063

                        
47064
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l'hémodialyse à domicile et à l'autodialyse, au moins un poste d'hémodialyse est réservé à l'entraînement.
47065

                        
47066
L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes, d'un box pour six postes d'hémodialyse, pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
   

                    
47068
######## Article D712-139
47069

                        
47070
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant, d'une part, pour qu'un médecin néphrologue, sans être habituellement présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité, sur appel d'un infirmier ou d'une infirmière et, d'autre part, pour qu'une astreinte médicale soit assurée par un de ses membres, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
47071

                        
47072
L'unité assure à chaque patient la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
   

                    
47074
######## Article D712-140
47075

                        
47076
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant.
47077

                        
47078
Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjucide d'autres personnels paramédicaux.
47079

                        
47080
Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances.
47081

                        
47082
Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante.
   

                    
47086
######## Article D712-141
47087

                        
47088
L'autodialyse dite simple, définie à l'article R. 712-104, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
   

                    
47090
######## Article D712-143
47091

                        
47092
Toute unité d'autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie au regard des règles ordinales.
47093

                        
47094
L'équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ou d'une unité de dialyse médicalisée.
47095

                        
47096
Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans l'unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
47097

                        
47098
L'unité assure à chaque patient traité la visite d'un néphrologue de l'équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l'unité d'autodialyse, au moins une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient.
   

                    
47100
######## Article D712-144
47101

                        
47102
L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
47103

                        
47104
L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
47105

                        
47106
Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément.
   

                    
47108
######## Article D712-145
47109

                        
47110
Les locaux dans lesquels est installée l'unité d'autodialyse dite simple ou l'unité d'autodialyse assistée peuvent être communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d'hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu'il s'agit d'autodialyse simple, d'autodialyse assistée ou de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients hémodialysés en centre d'hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d'autodialyse assistée.
47111

                        
47112
Lorsque la salle d'hémodialyse est partagée par des patients d'autodialyse assistée, il est impossible d'effectuer plus de deux séances d'hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité d'autodialyse simple.
   

                    
47114
######## Article D712-146
47115

                        
47116
Dans l'unité d'autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d'assurer à ce dernier une large amplitude d'horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur.
47117

                        
47118
Dans l'unité d'autodialyse assistée, un poste d'hémodialyse ne peut servir qu'à deux patients par jour au maximum, afin de leur permettre d'effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l'unité. Toute unité d'autodialyse dispose d'au moins un générateur de secours.
   

                    
47122
######## Article D712-147
47123

                        
47124
La mise en oeuvre de l'hémodialyse à domicile, définie à l'article R. 712-105, est gérée par un établissement de santé, titulaire à cet effet de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, un générateur d'hémodialyse et un système produisant l'eau pour l'hémodialyse.
47125

                        
47126
Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par hémodialyse.
47127

                        
47128
L'hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d'assurer habituellement eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence d'une tierce personne de l'entourage habituel qui peut leur prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient doit être adapté à la pratique de l'hémodialyse dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort. L'aide d'un infirmier ou d'une infirmière peut être sollicitée.
   

                    
47130
######## Article D712-148
47131

                        
47132
L'établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l'assistera soit en centre d'hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l'hémodialyse indépendante.
47133

                        
47134
L'établissement de santé gestionnaire s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Un médecin néphrologue assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à domicile, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
47135

                        
47136
L'établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d'hémodialyse, à sa demande ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité.
47137

                        
47138
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
   

                    
47142
######## Article D712-149
47143

                        
47144
Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes de sécurité et de confort.
47145

                        
47146
Lorsque l'état du patient requiert l'aide d'une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l'entourage habituel du patient, il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
47147

                        
47148
La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d'un médecin néphrologue, par des infirmiers ou par des infirmières ayant une pratique de la dialyse péritonéale.
47149

                        
47150
L'établissement de santé, mentionné à l'article R. 712-106, installe, au domicile du patient qu'il prend en charge, l'équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale.
   

                    
47152
######## Article D712-150
47153

                        
47154
L'établissement s'assure le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales.
47155

                        
47156
Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à ladite unité.
47157

                        
47158
L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
   

                    
47160
######## Article D712-151
47161

                        
47162
L'établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur prescription médicale, dans un centre d'hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n'est plus adaptée à l'état du patient, le repli est toujours effectué vers un centre d'hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d'hémodialyse hors centre.
47163

                        
47164
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
   

                    
47166
######## Article D712-152
47167

                        
47168
L'établissement de santé dispose d'une équipe soignante, qui peut être commune avec celle de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la dialyse péritonéale. Les membres de l'équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
47169

                        
47170
Tout établissement de santé qui assure l'ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse péritonéale, qui sont mentionnées à l'article R. 712-106, dispose d'un poste d'infirmier à temps plein pour dix patients. Lorsque l'établissement n'assure pas certaines de ces missions, il dispose d'un poste d'infirmier à temps plein pour vingt patients.
47171

                        
47172
Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier ou par une infirmière, formé à la dialyse péritonéale, afin de pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
   

                    
47174
######## Article D712-153
47175

                        
47176
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
47362
######## Article D712-142
47363

                        
47364
Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.