Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 septembre 2002 (version c7ac4a9)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2002.

6913 6913
###### Article L3214-1
6914 6914

                                                                                    
6915 6915
Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de retenir une personne hospitalisée
L'hospitalisation, avec ou
 sans son consentement
 alors que sa sortie est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12, ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.
   

                    
6917 6917
###### Article L3214-2
6918 6918

                                                                                    
6919
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
6920

                                                                                    
6921 6919
1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus aux
Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitalisées sans leur consentement, par leur état de santé, les
 articles L. 
3212-1
3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9
 et L. 
3212-3 ;
6922

                                                                                    
6923
2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis
6919
3211-12 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux.
6920

                                                                                    
6923 6921
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne,
 en application
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 
3212-4 ;
6924

                                                                                    
6925
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;
6926

                                                                                    
6927
4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;
6928

                                                                                    
6929
5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit article ;
6930

                                                                                    
6931
6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5 ;
6932

                                                                                    
6933 6921
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une
3211-12, une sortie immédiate d'une
 personne
 détenue
 hospitalisée sans son consentement
 à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
, cette sortie est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.
   

                    
6935 6923
###### Article L3214-3
6936 6924

                                                                                    
6937 6925
Le fait,
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger
 pour 
le directeur
elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée
 d'un établissement 
autre que ceux mentionnés
de santé visée à l'article L. 3214-1.
6926

                                                                                    
6927
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
6928

                                                                                    
6929
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
6930

                                                                                    
6937 6931
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée
 à l'article L. 3222-
1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à
5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
6932

                                                                                    
6937 6933
Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de
 l'article L. 
3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
3213-1.
   

                    
6939 6935
###### Article L3214-4
6940 6936

                                                                                    
6941
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende, le fait pour le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
6942

                                                                                    
6943 6937
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée
La prolongation de l'hospitalisation
 sans son consentement 
à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
6944

                                                                                    
6945 6937
2° De refuser ou d'omettre d'établir
d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée
 dans les 
délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des
conditions prévues aux
 articles L. 
3212-4, L. 3212-7
3213-3
, L. 3213-
1
4
 et L. 3213-
3
5
.
   

                    
6939
###### Article L3214-5
6940

                        
6941
Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6945
###### Article L3215-1
6946

                        
6947
Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12, ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
   

                    
6949
###### Article L3215-2
6950

                        
6951
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
6952

                        
6953
1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
6954

                        
6955
2° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 ;
6956

                        
6957
3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 3212-7, L. 3213-3 et L. 3213-5 ;
6958

                        
6959
4° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 ;
6960

                        
6961
5° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit article ;
6962

                        
6963
6° D'omettre d'aviser le représentant de l'Etat dans le département dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5 ;
6964

                        
6965
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
   

                    
6967
###### Article L3215-3
6968

                        
6969
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3,
6970
L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
   

                    
6972
###### Article L3215-4
6973

                        
6974
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait pour le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :
6975

                        
6976
1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
6977

                        
6978
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.