Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2002 (version a7f22c6)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2002.

23254
#### Article R2052
23255

                        
23256
Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 prévoient que, quelle que soit la date de résiliation, l'assureur prend en charge les réclamations adressées à l'assuré par les victimes ou leurs ayants droit pendant la durée de la recherche biomédicale entreprise et jusqu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant la fin de cette recherche.
   

                    
44776 44772
###### Article D666-4-1
44777 44773

                                                                                    
44778 44774
I. - Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires :
44779 44775

                                                                                    
44780 44776
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
44781 44777

                                                                                    
44782 44778
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;
44783 44779

                                                                                    
44784 44780
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c (RH4) et e (RH5) ;
44785 44781

                                                                                    
44786 44782
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
44787 44783

                                                                                    
44788 44784
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
44789 44785

                                                                                    
44790 44786
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;
44791 44787

                                                                                    
44792 44788
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
44793 44789

                                                                                    
44794 44790
a) Le dépistage sérologique de la syphilis ;
44795 44791

                                                                                    
44796 44792
b) La détection de l'antigène HBs ;
44797 44793

                                                                                    
44798 44794
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
44799 44795

                                                                                    
44800 44796
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
44801 44797

                                                                                    
44802 44798
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
44803 44799

                                                                                    
44804 44800
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;
44805 44801

                                                                                    
44806 44802
g) La détection des anticorps anti-HBc ;
44807 44803

                                                                                    
44808 44804
h) Le dosage des alanine-aminotransférases (ALAT).
44809 44805

                                                                                    
44810 44806
II. - Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° ci-dessus sont négatifs et si les résultats du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) sont conformes aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
44811 44807

                                                                                    
44812 44808
III. - Toutefois, des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.
44813 44809

                                                                                    
44814 44810
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé :
44815 44811

                                                                                    
44816 44812
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article ;
44817 44813
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
44818 44814

                                                                                    
44819 44815
V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir :
44820 44816

                                                                                    
44821 44817
1. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs d'hématies destinées à stimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
44822 44818

                                                                                    
44823 44819
2. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer pour la sélection des donneurs de plasma Rh-immunisés en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
44824 44820

                                                                                    
44825 44821
3. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer, en supplément des analyses et tests mentionnés au I du présent article sur tout prélèvement d'hématies destinées à restimuler la synthèse d'anticorps anti-D chez des donneurs de plasma en vue de la préparation d'immunoglobulines anti-D ;
44826 44822

                                                                                    
44827 44823
4. Les conditions d'utilisation des prélèvements en cause au vu des résultats des tests et analyses supplémentaires ;
44828 44824

                                                                                    
44829 44825
5. Des analyses biologiques et tests de dépistage à effectuer chez les donneurs de plasma.
44826

                                                                                    
44827
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
   

                    
44831 44829
###### Article D666-4-2
44832 44830

                                                                                    
44833 44831
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés 
pour préparer 
des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct
 correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements
, préparés à partir
 de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
   

                    
44835 44833
###### Article D666-4-3
44836 44834

                                                                                    
44837 44835
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs
 et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif
. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
44838 44836

                                                                                    
44839 44837
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
   

                    
44853 44851
###### Article D666-4-6
44854 44852

                                                                                    
44855 44853
Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement 
secondaire
ou à un organisme de formation professionnelle
 qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
44856 44854

                                                                                    
44857 44855
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
44858 44856
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.