Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35022 | 35022 |
####### Article R710-2-1 |
35023 | 35023 | |
35024 |
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants : |
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35025 | ||
35026 |
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir : |
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35027 | ||
35028 |
a) La fiche d'identification du malade ; |
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35029 | ||
35030 |
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ; |
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35031 | ||
35032 |
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ; |
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35033 | ||
35034 |
d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ; |
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35035 | ||
35036 |
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ; |
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35037 | ||
35038 |
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ; |
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35039 | ||
35040 |
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ; |
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35041 | ||
35042 |
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ; |
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35043 | ||
35044 |
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24. |
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35045 | ||
35046 |
II. - Les documents établis à |
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35024 |
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7. |
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35025 | ||
35026 |
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet. |
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35027 | ||
35028 |
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale. |
|
35029 | ||
35046 | 35030 |
A la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir : |
35047 | ||
35048 |
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ; |
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35049 | ||
35050 | 35030 |
b) Les prescriptions établies copie des informations concernant les éléments utiles à la sortie du continuité des soins est remise directement au patient ; |
35051 | ||
35052 | 35030 |
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans le dossier de soins infirmiers. un délai de huit jours maximum. |
35054 | 35032 |
####### Article R710-2-2 |
35055 | 35033 | |
35056 | 35034 |
La communication du Un dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet. |
35057 | ||
35058 | 35034 |
Avant toute communication, l'établissement est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné. |
35059 | ||
35060 |
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix : |
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35061 | ||
35062 |
a) Soit par consultation sur place ; |
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35063 | ||
35064 |
b) Soit par l'envoi par |
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35034 |
public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : |
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35035 | ||
35064 | 35036 |
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement , lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : |
35037 | ||
35064 | 35038 |
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la reproduction des documents mentionnés consultation ou de l'admission ; |
35039 | ||
35040 |
b) Les motifs d'hospitalisation ; |
|
35041 | ||
35042 |
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; |
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35043 | ||
35044 |
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; |
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35045 | ||
35046 |
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; |
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35047 | ||
35048 |
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; |
|
35049 | ||
35050 |
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; |
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35051 | ||
35064 | 35052 |
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-1, aux frais L. 1111-4 ; |
35053 | ||
35054 |
i) Le dossier d'anesthésie ; |
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35055 | ||
35056 |
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; |
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35057 | ||
35058 |
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; |
|
35059 | ||
35064 | 35060 |
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées. |
35066 |
Le praticien communique |
|
35060 |
fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ; |
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35066 | 35060 |
Le praticien communique fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ; |
35061 | ||
35062 |
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; |
|
35063 | ||
35068 |
Les établissements |
|
35064 |
relatives aux soins infirmiers ; |
|
35067 | ||
35068 | 35064 |
Les établissements relatives aux soins infirmiers ; |
35065 | ||
35068 | 35066 |
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique. ; |
35067 | ||
35068 |
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé. |
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35069 | ||
35070 |
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour : |
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35071 | ||
35072 |
Elles comportent notamment : |
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35073 | ||
35074 |
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; |
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35075 | ||
35076 |
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; |
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35077 | ||
35078 |
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; |
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35079 | ||
35080 |
d) La fiche de liaison infirmière. |
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35081 | ||
35082 |
3° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. |
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35083 | ||
35084 |
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. |
|
35070 | 35086 |
####### Article R710-2-3 |
35071 | 35087 | |
35072 | 35088 |
Dans Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. |
35089 | ||
35072 | 35090 |
Chaque pièce du dossier médical est datée et comporte l'identité du patient , cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès. (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles. |
35074 | 35092 |
####### Article R710-2-4 |
35075 | 35093 | |
35076 | 35094 |
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article. du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès. |
35078 | 35096 |
####### Article R710-2-5 |
35079 | 35097 | |
35080 | 35098 |
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public Au cours de son séjour hospitalier, la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet. |
35081 | ||
35082 |
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale. |
|
35098 |
le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur. |
|
35084 | 35100 |
####### Article R710-2-6 |
35085 | 35101 | |
35086 | 35102 |
A la fin de chaque séjour Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. |
35103 | ||
35086 | 35104 |
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient. dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade. |
35088 | 35106 |
####### Article R710-2-7 |
35107 | ||
35108 |
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières. |
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35109 | ||
35110 |
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale. |
|
35089 | 35111 | |
35090 | 35112 |
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures les dispositions soient prises pour assurer la communication du garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus. visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale. |
35092 |
####### Article R710-2-7-1 |
|
35093 | ||
35094 |
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle. |
|
35096 | 35114 |
####### Article R710-2-8 |
35097 | 35115 | |
35098 | 35116 |
Les établissements publics de santé et les établissements privés participant Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier. |
35099 | ||
35100 | 35116 |
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes cesse ses activités, les informations significatives relatives à l'état du malade. concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente. |
35102 | 35118 |
####### Article R710-2-9 |
35103 | 35119 | |
35104 | 35120 |
Dans les établissements publics Les conditions d'accès aux informations de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières. |
35105 | ||
35106 |
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale. |
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35107 | ||
35108 | 35120 |
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale. sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences. |
35110 |
####### Article R710-2-10 |
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35111 | ||
35112 |
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente. |
|
43573 |
###### Article R795-1 |
|
43574 | ||
43575 |
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
|
43579 |
####### Article R795-2 |
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43580 | ||
43581 |
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé. |
|
43582 | ||
43583 |
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration. |
|
43584 | ||
43585 |
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir. |
|
43587 |
####### Article R795-3 |
|
43588 | ||
43589 |
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président : |
|
43590 | ||
43591 |
1. Onze membres représentant l'Etat : |
|
43592 | ||
43593 |
- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
43594 |
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
43595 |
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
|
43596 |
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
|
43597 |
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
|
43598 |
- le directeur du budget ou son représentant ; |
|
43599 |
- le directeur du Trésor ou son représentant ; |
|
43600 |
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
|
43601 |
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
43602 |
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
43603 |
- le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
|
43604 | ||
43605 |
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
|
43606 | ||
43607 |
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ; |
|
43608 | ||
43609 |
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; |
|
43610 | ||
43611 |
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ; |
|
43612 | ||
43613 |
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ; |
|
43614 | ||
43615 |
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
43616 | ||
43617 |
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ; |
|
43618 | ||
43619 |
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ; |
|
43620 | ||
43621 |
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office. |
|
43622 | ||
43623 |
Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
43625 |
####### Article R795-4 |
|
43626 | ||
43627 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
43628 | ||
43629 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
43631 |
####### Article R795-5 |
|
43632 | ||
43633 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
|
43634 | ||
43635 |
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil. |
|
43636 | ||
43637 |
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum. |
|
43638 | ||
43639 |
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
43640 | ||
43641 |
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. |
|
43643 |
####### Article R795-6 |
|
43644 | ||
43645 |
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. |
|
43646 | ||
43647 |
Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
43648 | ||
43649 |
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ; |
|
43650 | ||
43651 |
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
|
43652 | ||
43653 |
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ; |
|
43654 | ||
43655 |
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ; |
|
43656 | ||
43657 |
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
|
43658 | ||
43659 |
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ; |
|
43660 | ||
43661 |
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
|
43662 | ||
43663 |
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ; |
|
43664 | ||
43665 |
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ; |
|
43666 | ||
43667 |
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
|
43668 | ||
43669 |
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ; |
|
43670 | ||
43671 |
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même. |
|
43672 | ||
43673 |
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
43677 |
####### Article R795-7 |
|
43678 | ||
43679 |
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
43680 | ||
43681 |
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-6. |
|
43682 | ||
43683 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion. |
|
43684 | ||
43685 |
Il prépare le budget et l'exécute. |
|
43686 | ||
43687 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office. |
|
43688 | ||
43689 |
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
|
43690 | ||
43691 |
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence. |
|
43692 | ||
43693 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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43694 | ||
43695 |
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux. |
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43696 | ||
43697 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
|
43698 | ||
43699 |
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17. |
|
43700 | ||
43701 |
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis. |
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43702 | ||
43703 |
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. |
|
43707 |
###### Article R795-8 |
|
43708 | ||
43709 |
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
43711 |
###### Article R795-9 |
|
43712 | ||
43713 |
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
43715 |
###### Article R795-10 |
|
43716 | ||
43717 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
43719 |
###### Article R795-11 |
|
43720 | ||
43721 |
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
|
43723 |
###### Article R795-12 |
|
43724 | ||
43725 |
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
|
43727 |
###### Article R795-13 |
|
43728 | ||
43729 |
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office. |
|
43731 |
###### Article R795-14 |
|
43732 | ||
43733 |
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
|
43737 |
###### Article R795-15 |
|
43738 | ||
43739 |
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16 à R. 795-18 ci-après. |
|
43741 |
###### Article R795-16 |
|
43742 | ||
43743 |
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part. |
|
43744 | ||
43745 |
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire. |
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43746 | ||
43747 |
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur. |
|
43748 | ||
43749 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit. |
|
43751 |
###### Article R795-17 |
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43752 | ||
43753 |
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale. |
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43755 |
###### Article R795-18 |
|
43756 | ||
43757 |
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
43758 | ||
43759 |
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur. |
|
44078 |
###### Article R796-1 |
|
44079 | ||
44080 |
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé institué par l'article L. 1417-4 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
|
44082 |
###### Article R796-2 |
|
44083 | ||
44084 |
Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment : |
|
44085 | ||
44086 |
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ; |
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44087 | ||
44088 |
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
44089 | ||
44090 |
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours. |
|
44092 |
###### Article R796-3 |
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44093 | ||
44094 |
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : |
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44095 | ||
44096 |
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
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44097 | ||
44098 |
- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
44099 |
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
|
44100 |
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; |
|
44101 |
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
|
44102 |
- le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
|
44103 |
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
44104 |
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
44105 |
- le directeur du budget ou son représentant ; |
|
44106 |
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ; |
|
44107 | ||
44108 |
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité : |
|
44109 | ||
44110 |
- le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ; |
|
44111 |
- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
|
44112 |
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ou son représentant ; |
|
44113 |
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
44114 |
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; |
|
44115 | ||
44116 |
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit : |
|
44117 | ||
44118 |
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ; |
|
44119 | ||
44120 |
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ; |
|
44121 | ||
44122 |
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut. |
|
44123 | ||
44124 |
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
44126 |
###### Article R796-4 |
|
44127 | ||
44128 |
Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 796-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
44130 |
###### Article R796-5 |
|
44131 | ||
44132 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6. |
|
44134 |
###### Article R796-6 |
|
44135 | ||
44136 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
44137 | ||
44138 |
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit. |
|
44139 | ||
44140 |
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
44141 | ||
44142 |
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
44144 |
###### Article R796-7 |
|
44145 | ||
44146 |
Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum. |
|
44147 | ||
44148 |
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance. |
|
44149 | ||
44150 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
44152 |
###### Article R796-8 |
|
44153 | ||
44154 |
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
44155 | ||
44156 |
Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
44157 | ||
44158 |
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
|
44159 | ||
44160 |
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
|
44161 | ||
44162 |
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
44163 | ||
44164 |
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ; |
|
44165 | ||
44166 |
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ; |
|
44167 | ||
44168 |
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
44169 | ||
44170 |
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ; |
|
44171 | ||
44172 |
8° Les actions en justice et les transactions ; |
|
44173 | ||
44174 |
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ; |
|
44175 | ||
44176 |
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ; |
|
44177 | ||
44178 |
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général. |
|
44179 | ||
44180 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article. |
|
44181 | ||
44182 |
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
44183 | ||
44184 |
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
|
44186 |
###### Article R796-9 |
|
44187 | ||
44188 |
Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
44189 | ||
44190 |
Il assure la direction de l'établissement. |
|
44191 | ||
44192 |
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement. |
|
44193 | ||
44194 |
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 796-8. |
|
44195 | ||
44196 |
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. |
|
44197 | ||
44198 |
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel. |
|
44199 | ||
44200 |
Il nomme les délégués régionaux. |
|
44201 | ||
44202 |
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
44203 | ||
44204 |
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 796-8. |
|
44205 | ||
44206 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. |
|
44207 | ||
44208 |
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
44209 | ||
44210 |
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur. |
|
44212 |
###### Article R796-10 |
|
44213 | ||
44214 |
Le conseil scientifique de l'institut assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
|
44215 | ||
44216 |
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
|
44217 | ||
44218 |
Le directeur général de l'institut ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix. |
|
44219 | ||
44220 |
Le conseil scientifique comprend, outre son président : |
|
44221 | ||
44222 |
1° Sept membres de droit : |
|
44223 | ||
44224 |
- le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ; |
|
44225 |
- le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
|
44226 |
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
44227 |
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
|
44228 |
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement ou son représentant ; |
|
44229 |
- le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
44230 |
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
44231 | ||
44232 |
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ; |
|
44233 | ||
44234 |
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
|
44235 | ||
44236 |
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé. |
|
44237 | ||
44238 |
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
44239 | ||
44240 |
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil. |
|
44241 | ||
44242 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 793-15. |
|
44246 |
###### Article R796-11 |
|
44247 | ||
44248 |
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique. |
|
44250 |
###### Article R796-12 |
|
44251 | ||
44252 |
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités. |
|
44253 | ||
44254 |
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale. |
|
44255 | ||
44256 |
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale. |
|
44257 | ||
44258 |
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente. |
|
44260 |
###### Article R796-13 |
|
44261 | ||
44262 |
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. |
|
44264 |
###### Article R796-14 |
|
44265 | ||
44266 |
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement. |
|
44268 |
###### Article R796-15 |
|
44269 | ||
44270 |
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
44271 | ||
44272 |
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. |
|
44273 | ||
44274 |
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel. |
|
44276 |
###### Article R796-16 |
|
44277 | ||
44278 |
L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
44279 | ||
44280 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
|
44282 |
###### Article R796-17 |
|
44283 | ||
44284 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
44288 |
##### Article R796-18 |
|
44289 | ||
44290 |
Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement. |
|
44291 | ||
44292 |
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein. |
|
44294 |
##### Article R796-19 |
|
44295 | ||
44296 |
Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président : |
|
44297 | ||
44298 |
1° Onze membres de droit représentant l'Etat : |
|
44299 | ||
44300 |
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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44301 |
- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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44302 |
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ; |
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44303 |
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; |
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44304 |
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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44305 |
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ; |
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44306 |
- le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
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44307 |
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ; |
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44308 |
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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44309 |
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ; |
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44310 |
- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ; |
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44311 | ||
44312 |
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires : |
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44313 | ||
44314 |
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
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44315 |
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
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44316 |
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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44317 |
- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ; |
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44318 |
- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ; |
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44319 | ||
44320 |
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité : |
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44321 | ||
44322 |
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; |
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44323 |
- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
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44324 |
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ; |
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44325 |
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ; |
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44326 | ||
44327 |
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ; |
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44328 | ||
44329 |
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. |
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44331 |
##### Article R796-20 |
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44332 | ||
44333 |
Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. |
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44334 | ||
44335 |
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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44337 |
##### Article R796-21 |
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44338 | ||
44339 |
Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres. |
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44340 | ||
44341 |
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé. |
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44343 |
##### Article R796-22 |
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44344 | ||
44345 |
Pour l'exercice de ses missions, le Comité technique national de prévention peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts. |
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44347 |
##### Article R796-23 |
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44348 | ||
44349 |
Le Comité technique national de prévention fixe son règlement intérieur. |
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44350 | ||
44351 |
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 796-18. Ce rapport est rendu public. |