Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 avril 2002 (version 84eb966)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2002.

35022 35022
####### Article R710-2-1
35023 35023

                                                                                    
35024
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
35025

                                                                                    
35026
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
35027

                                                                                    
35028
a) La fiche d'identification du malade ;
35029

                                                                                    
35030
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
35031

                                                                                    
35032
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
35033

                                                                                    
35034
d) Les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
35035

                                                                                    
35036
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
35037

                                                                                    
35038
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
35039

                                                                                    
35040
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
35041

                                                                                    
35042
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
35043

                                                                                    
35044
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
35045

                                                                                    
35046
II. - Les documents établis à
35024
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7.
35025

                                                                                    
35026
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
35027

                                                                                    
35028
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
35029

                                                                                    
35046 35030
A
 la fin de chaque séjour hospitalier, 
à savoir :
35047

                                                                                    
35048
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
35049

                                                                                    
35050 35030
b) Les prescriptions établies
copie des informations concernant les éléments utiles
 à la 
sortie du
continuité des soins est remise directement au
 patient 
;
35051

                                                                                    
35052 35030
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue
au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné,
 dans 
le dossier de soins infirmiers.
un délai de huit jours maximum.
   

                    
35054 35032
####### Article R710-2-2
35055 35033

                                                                                    
35056 35034
La communication du
Un
 dossier médical 
intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
35057

                                                                                    
35058 35034
Avant toute communication, l'établissement
est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement
 de santé 
doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
35059

                                                                                    
35060
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
35061

                                                                                    
35062
a) Soit par consultation sur place ;
35063

                                                                                    
35064
b) Soit par l'envoi par
35034
public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :
35035

                                                                                    
35064 35036
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans
 l'établissement
, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
35037

                                                                                    
35064 35038
a) La lettre du médecin qui est à l'origine
 de la 
reproduction des documents mentionnés
consultation ou de l'admission ;
35039

                                                                                    
35040
b) Les motifs d'hospitalisation ;
35041

                                                                                    
35042
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
35043

                                                                                    
35044
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
35045

                                                                                    
35046
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
35047

                                                                                    
35048
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
35049

                                                                                    
35050
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;
35051

                                                                                    
35064 35052
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues
 à l'article 
R. 710-2-1, aux frais
L. 1111-4 ;
35053

                                                                                    
35054
i) Le dossier d'anesthésie ;
35055

                                                                                    
35056
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
35057

                                                                                    
35058
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
35059

                                                                                    
35064 35060
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie
 de la 
personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
35066
Le praticien communique
35060
fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
35066 35060
Le praticien communique
fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
35061

                                                                                    
35062
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
35063

                                                                                    
35068
Les établissements
35064
relatives aux soins infirmiers ;
35067

                                                                                    
35068 35064
Les établissements
relatives aux soins infirmiers ;
35065

                                                                                    
35068 35066
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels
 de santé 
ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
;
35067

                                                                                    
35068
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.
35069

                                                                                    
35070
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour :
35071

                                                                                    
35072
Elles comportent notamment :
35073

                                                                                    
35074
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
35075

                                                                                    
35076
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
35077

                                                                                    
35078
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
35079

                                                                                    
35080
d) La fiche de liaison infirmière.
35081

                                                                                    
35082
3° Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
35083

                                                                                    
35084
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
   

                    
35070 35086
####### Article R710-2-3
35071 35087

                                                                                    
35072 35088
Dans
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que,
 le cas 
où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication
échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
35089

                                                                                    
35072 35090
Chaque pièce
 du dossier 
médical
est datée et comporte l'identité
 du patient
, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
 (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
   

                    
35074 35092
####### Article R710-2-4
35075 35093

                                                                                    
35076 35094
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande
 communication 
de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.
du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.
   

                    
35078 35096
####### Article R710-2-5
35079 35097

                                                                                    
35080 35098
Dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public
Au cours de son séjour
 hospitalier, 
la communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
35081

                                                                                    
35082
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin qui a constitué le dossier. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
35098
le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
   

                    
35084 35100
####### Article R710-2-6
35085 35101

                                                                                    
35086 35102
A la fin de chaque séjour
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service
 hospitalier, 
les documents mentionnés au II de l'article R. 710-2-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura
à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
35103

                                                                                    
35086 35104
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin
 désigné 
afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.
   

                    
35088 35106
####### Article R710-2-7
35107

                                                                                    
35108
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.
35109

                                                                                    
35110
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
35089 35111

                                                                                    
35090 35112
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que 
toutes mesures
les dispositions
 soient prises pour assurer la 
communication du
garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le
 dossier 
médical conformément aux règles définies ci-dessus.
visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
   

                    
35092
####### Article R710-2-7-1
35093

                        
35094
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
   

                    
35096 35114
####### Article R710-2-8
35097 35115

                                                                                    
35098 35116
Les établissements publics de santé et les établissements privés participant
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas
 à l'exécution du service public hospitalier 
sont tenus d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
35099

                                                                                    
35100 35116
En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes
cesse ses activités, les
 informations 
significatives relatives à l'état du malade.
concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
   

                    
35102 35118
####### Article R710-2-9
35103 35119

                                                                                    
35104 35120
Dans les établissements publics
Les conditions d'accès aux informations
 de santé 
et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
35105

                                                                                    
35106
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l'établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués ou de celle des médecins désignés à cet effet par le président de la conférence médicale.
35107

                                                                                    
35108 35120
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des
mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces
 informations 
contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
   

                    
35110
####### Article R710-2-10
35111

                        
35112
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
   

                    
43573
###### Article R795-1
43574

                        
43575
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
43579
####### Article R795-2
43580

                        
43581
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
43582

                        
43583
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.
43584

                        
43585
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
43587
####### Article R795-3
43588

                        
43589
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président :
43590

                        
43591
1. Onze membres représentant l'Etat :
43592

                        
43593
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
43594
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
43595
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
43596
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
43597
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
43598
- le directeur du budget ou son représentant ;
43599
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
43600
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
43601
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43602
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
43603
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
43604

                        
43605
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
43606

                        
43607
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;
43608

                        
43609
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
43610

                        
43611
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
43612

                        
43613
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;
43614

                        
43615
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
43616

                        
43617
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions de santé ;
43618

                        
43619
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;
43620

                        
43621
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.
43622

                        
43623
Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
43625
####### Article R795-4
43626

                        
43627
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
43628

                        
43629
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
43631
####### Article R795-5
43632

                        
43633
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
43634

                        
43635
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil.
43636

                        
43637
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze jours sans obligation de quorum.
43638

                        
43639
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43640

                        
43641
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
   

                    
43643
####### Article R795-6
43644

                        
43645
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
43646

                        
43647
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
43648

                        
43649
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
43650

                        
43651
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
43652

                        
43653
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
43654

                        
43655
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
43656

                        
43657
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;
43658

                        
43659
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
43660

                        
43661
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
43662

                        
43663
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21 et L. 3111-9 ;
43664

                        
43665
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 795-13 ;
43666

                        
43667
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
43668

                        
43669
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales ;
43670

                        
43671
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.
43672

                        
43673
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
43677
####### Article R795-7
43678

                        
43679
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
43680

                        
43681
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-6.
43682

                        
43683
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion.
43684

                        
43685
Il prépare le budget et l'exécute.
43686

                        
43687
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.
43688

                        
43689
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
43690

                        
43691
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions régionales ou la suppléance de la présidence.
43692

                        
43693
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
43694

                        
43695
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.
43696

                        
43697
Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
43698

                        
43699
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
43700

                        
43701
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.
43702

                        
43703
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
   

                    
43707
###### Article R795-8
43708

                        
43709
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
43711
###### Article R795-9
43712

                        
43713
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
43715
###### Article R795-10
43716

                        
43717
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
43719
###### Article R795-11
43720

                        
43721
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
   

                    
43723
###### Article R795-12
43724

                        
43725
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
43727
###### Article R795-13
43728

                        
43729
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.
   

                    
43731
###### Article R795-14
43732

                        
43733
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
43737
###### Article R795-15
43738

                        
43739
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16 à R. 795-18 ci-après.
   

                    
43741
###### Article R795-16
43742

                        
43743
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
43744

                        
43745
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.
43746

                        
43747
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.
43748

                        
43749
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
43751
###### Article R795-17
43752

                        
43753
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
   

                    
43755
###### Article R795-18
43756

                        
43757
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception.
43758

                        
43759
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.
   

                    
44078
###### Article R796-1
44079

                        
44080
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé institué par l'article L. 1417-4 est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
44082
###### Article R796-2
44083

                        
44084
Pour l'exercice de ses missions, l'institut peut notamment :
44085

                        
44086
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
44087

                        
44088
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
44089

                        
44090
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
   

                    
44092
###### Article R796-3
44093

                        
44094
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
44095

                        
44096
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
44097

                        
44098
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
44099
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
44100
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
44101
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
44102
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
44103
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
44104
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
44105
- le directeur du budget ou son représentant ;
44106
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
44107

                        
44108
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
44109

                        
44110
- le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
44111
- le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
44112
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CANAM) ou son représentant ;
44113
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
44114
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
44115

                        
44116
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
44117

                        
44118
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
44119

                        
44120
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
44121

                        
44122
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
44123

                        
44124
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
44126
###### Article R796-4
44127

                        
44128
Pour chacun des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 796-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
44130
###### Article R796-5
44131

                        
44132
Sous réserve des dispositions de l'article R. 796-6, les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique institué par l'article L. 1417-6.
   

                    
44134
###### Article R796-6
44135

                        
44136
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
44137

                        
44138
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
44139

                        
44140
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
44141

                        
44142
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
44144
###### Article R796-7
44145

                        
44146
Le conseil ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
44147

                        
44148
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
44149

                        
44150
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
44152
###### Article R796-8
44153

                        
44154
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut.
44155

                        
44156
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
44157

                        
44158
1° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ;
44159

                        
44160
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ;
44161

                        
44162
3° Le budget et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
44163

                        
44164
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
44165

                        
44166
5° Les programmes d'investissement, acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
44167

                        
44168
6° Les contrats, marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
44169

                        
44170
7° Les subventions éventuellement attribuées par l'institut ;
44171

                        
44172
8° Les actions en justice et les transactions ;
44173

                        
44174
9° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ou l'adhésion à toute association dont l'objet entre dans le champ de ses missions ;
44175

                        
44176
10° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
44177

                        
44178
11° Le rapport annuel d'activité présenté chaque année par le directeur général.
44179

                        
44180
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 8° du présent article.
44181

                        
44182
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés et conventions conclus pendant l'année précédente.
44183

                        
44184
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la santé dans les conditions prévues au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
44186
###### Article R796-9
44187

                        
44188
Le directeur général de l'institut est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
44189

                        
44190
Il assure la direction de l'établissement.
44191

                        
44192
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
44193

                        
44194
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 796-8.
44195

                        
44196
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion.
44197

                        
44198
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble de ce personnel.
44199

                        
44200
Il nomme les délégués régionaux.
44201

                        
44202
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
44203

                        
44204
Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics, contrats et conventions ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 796-8.
44205

                        
44206
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut.
44207

                        
44208
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
44209

                        
44210
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut ainsi qu'aux délégués régionaux dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
44212
###### Article R796-10
44213

                        
44214
Le conseil scientifique de l'institut assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
44215

                        
44216
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur les orientations et les méthodes mises en oeuvre par l'établissement à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
44217

                        
44218
Le directeur général de l'institut ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son choix.
44219

                        
44220
Le conseil scientifique comprend, outre son président :
44221

                        
44222
1° Sept membres de droit :
44223

                        
44224
- le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de santé publique ou son représentant ;
44225
- le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
44226
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
44227
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
44228
- le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement ou son représentant ;
44229
- le président du conseil scientifique de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
44230
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
44231

                        
44232
2° Quatre membres du Haut Conseil de la santé nommés, sur proposition de son président, parmi les personnalités qualifiées ;
44233

                        
44234
3° Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
44235

                        
44236
4° Huit personnalités qualifiées, dont deux ressortissants d'un pays tiers, l'un au moins étant originaire d'un pays membre de la Communauté européenne, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la santé publique, des sciences sociales, des sciences de l'éducation, des sciences de la communication et de l'éducation pour la santé.
44237

                        
44238
Le président et les membres du conseil scientifique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
44239

                        
44240
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique à ce conseil.
44241

                        
44242
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 793-15.
   

                    
44246
###### Article R796-11
44247

                        
44248
Les opérations financières et comptables de l'institut sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique.
   

                    
44250
###### Article R796-12
44251

                        
44252
La dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
44253

                        
44254
Elle est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'institut, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
44255

                        
44256
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'institut, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
44257

                        
44258
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu de notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.
   

                    
44260
###### Article R796-13
44261

                        
44262
La répartition de la charge de la dotation globale de l'institut entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application des articles L. 174-2 et R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
44264
###### Article R796-14
44265

                        
44266
Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
   

                    
44268
###### Article R796-15
44269

                        
44270
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
44271

                        
44272
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
44273

                        
44274
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
   

                    
44276
###### Article R796-16
44277

                        
44278
L'agent comptable de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
44279

                        
44280
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
44282
###### Article R796-17
44283

                        
44284
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
44288
##### Article R796-18
44289

                        
44290
Le Comité technique national de prévention institué par l'article L. 1417-3 assure, auprès du ministre chargé de la santé et sous sa présidence, la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
44291

                        
44292
A cette fin, il veille au développement coordonné des programmes et actions projetés ou mis en oeuvre par les administrations, établissements, organismes ou collectivités représentés en son sein.
   

                    
44294
##### Article R796-19
44295

                        
44296
Le Comité technique national de prévention comprend, outre son président :
44297

                        
44298
1° Onze membres de droit représentant l'Etat :
44299

                        
44300
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
44301
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
44302
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
44303
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
44304
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
44305
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
44306
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
44307
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;
44308
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
44309
- le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
44310
- le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
44311

                        
44312
2° Cinq membres de droit représentant des établissements publics sanitaires :
44313

                        
44314
- le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
44315
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
44316
- le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
44317
- le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
44318
- le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
44319

                        
44320
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale et de la mutualité :
44321

                        
44322
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
44323
- le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
44324
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
44325
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
44326

                        
44327
4° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;
44328

                        
44329
5° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont au moins trois représentants d'associations de défense des droits des personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ainsi que le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
   

                    
44331
##### Article R796-20
44332

                        
44333
Les membres du Comité technique national de prévention mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 796-19 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
44334

                        
44335
En cas de cessation de fonction de l'un des membres du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à accomplir.
   

                    
44337
##### Article R796-21
44338

                        
44339
Le Comité technique national de prévention se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé et sur un ordre du jour fixé par lui. La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par au moins la moitié de ses membres.
44340

                        
44341
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
44343
##### Article R796-22
44344

                        
44345
Pour l'exercice de ses missions, le Comité technique national de prévention peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.
   

                    
44347
##### Article R796-23
44348

                        
44349
Le Comité technique national de prévention fixe son règlement intérieur.
44350

                        
44351
Il établit chaque année un rapport d'activité qui peut comporter toutes propositions de nature à renforcer les programmes et actions mentionnés à l'article R. 796-18. Ce rapport est rendu public.