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@@ -553,6 +553,21 @@ Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit : |
553 | 553 |
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554 | 554 |
" La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines. " |
555 | 555 |
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556 |
+#### Titre IV : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques |
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557 |
+ |
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558 |
+##### Chapitre unique |
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559 |
+ |
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560 |
+###### Article L1141-1 |
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561 |
+ |
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562 |
+La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles relatives : |
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563 |
+ |
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564 |
+- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ; |
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565 |
+- aux conditions techniques de leur réalisation. |
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566 |
+ |
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567 |
+Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique. |
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568 |
+ |
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569 |
+La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. |
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570 |
+ |
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556 | 571 |
### Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain |
557 | 572 |
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558 | 573 |
#### Titre Ier : Principes généraux |
... | ... |
@@ -1045,6 +1060,10 @@ La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispos |
1045 | 1060 |
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1046 | 1061 |
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
1047 | 1062 |
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1063 |
+###### Article L1235-4 |
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1064 |
+ |
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1065 |
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
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1066 |
+ |
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1048 | 1067 |
#### Titre IV : Tissus, cellules et produits |
1049 | 1068 |
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1050 | 1069 |
##### Chapitre Ier : Prélèvement et collecte. |
... | ... |
@@ -1219,6 +1238,10 @@ Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiq |
1219 | 1238 |
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1220 | 1239 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
1221 | 1240 |
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1241 |
+###### Article L1245-6 |
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1242 |
+ |
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1243 |
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
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1244 |
+ |
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1222 | 1245 |
#### Titre V : Etablissement français des greffes |
1223 | 1246 |
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1224 | 1247 |
##### Chapitre Ier : Missions. |
... | ... |
@@ -1317,6 +1340,10 @@ Les dispositions du 4° de l'article L. 1243-7 s'appliquent, le cas échéant, a |
1317 | 1340 |
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1318 | 1341 |
Outre les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les médecins inspecteurs de santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application. |
1319 | 1342 |
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1343 |
+###### Article L1261-6 |
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1344 |
+ |
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1345 |
+Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. |
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1346 |
+ |
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1320 | 1347 |
##### Chapitre II : Prélèvement de cellules et administration des produits. |
1321 | 1348 |
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1322 | 1349 |
###### Article L1262-1 |
... | ... |
@@ -2086,6 +2113,8 @@ L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à |
2086 | 2113 |
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2087 | 2114 |
###### Article L1331-29 |
2088 | 2115 |
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2116 |
+Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. |
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2117 |
+ |
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2089 | 2118 |
Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés. |
2090 | 2119 |
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2091 | 2120 |
###### Article L1331-30 |
... | ... |
@@ -2865,7 +2894,7 @@ Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une d |
2865 | 2894 |
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2866 | 2895 |
###### Article L1421-1 |
2867 | 2896 |
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2868 |
-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé. |
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2897 |
+Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrôlent, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'application des règles générales d'hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant, à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux établissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie médicale et autres services de santé. |
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2869 | 2898 |
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2870 | 2899 |
Ils peuvent être assistés par des experts désignés par l'autorité compétente et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant à d'autres services de l'Etat et de ses établissements publics. |
2871 | 2900 |
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... | ... |
@@ -5038,7 +5067,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so |
5038 | 5067 |
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5039 | 5068 |
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit : |
5040 | 5069 |
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5041 |
-" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. |
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5070 |
+" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. |
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5042 | 5071 |
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5043 | 5072 |
Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. " |
5044 | 5073 |
|
... | ... |
@@ -7531,11 +7560,11 @@ La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu |
7531 | 7560 |
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7532 | 7561 |
###### Article L3622-2 |
7533 | 7562 |
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7534 |
-La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an. |
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7563 |
+La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an. |
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7535 | 7564 |
|
7536 | 7565 |
###### Article L3622-3 |
7537 | 7566 |
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7538 |
-Le sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
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7567 |
+Le sportif participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. |
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7539 | 7568 |
|
7540 | 7569 |
Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif. |
7541 | 7570 |
|
... | ... |
@@ -7567,7 +7596,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co |
7567 | 7596 |
|
7568 | 7597 |
###### Article L3631-1 |
7569 | 7598 |
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7570 |
-Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : |
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7599 |
+Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : |
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7571 | 7600 |
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7572 | 7601 |
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; |
7573 | 7602 |
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. |
... | ... |
@@ -7614,7 +7643,7 @@ Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 363 |
7614 | 7643 |
|
7615 | 7644 |
###### Article L3632-4 |
7616 | 7645 |
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7617 |
-Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article L. 3632-1, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. |
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7646 |
+Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article L. 3632-1, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou autorisée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. |
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7618 | 7647 |
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7619 | 7648 |
Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. |
7620 | 7649 |
|
... | ... |
@@ -7712,23 +7741,23 @@ Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 1 |
7712 | 7741 |
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7713 | 7742 |
A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. |
7714 | 7743 |
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7715 |
-Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. |
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7744 |
+Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. |
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7716 | 7745 |
|
7717 | 7746 |
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article L. 3631-1. |
7718 | 7747 |
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7719 |
-Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. |
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7748 |
+Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. |
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7720 | 7749 |
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7721 | 7750 |
Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-1. |
7722 | 7751 |
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7723 | 7752 |
###### Article L3634-2 |
7724 | 7753 |
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7725 |
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après : |
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7754 |
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction, éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, dans les conditions ci-après : |
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7726 | 7755 |
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7727 |
-1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ; |
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7756 |
+1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ; |
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7728 | 7757 |
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7729 | 7758 |
2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ; |
7730 | 7759 |
|
7731 |
-3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ; |
|
7760 |
+3° Il peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions, en application du premier alinéa de l'article L. 3612-1 ; |
|
7732 | 7761 |
|
7733 | 7762 |
4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction. |
7734 | 7763 |
|
... | ... |
@@ -8327,7 +8356,7 @@ Pour son application à Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) |
8327 | 8356 |
|
8328 | 8357 |
###### Article L3817-1 |
8329 | 8358 |
|
8330 |
-L'article L. 3621-1 est applicable à Mayotte. |
|
8359 |
+Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables à Mayotte. |
|
8331 | 8360 |
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8332 | 8361 |
##### Chapitre VIII : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins. |
8333 | 8362 |
|
... | ... |
@@ -9089,6 +9118,8 @@ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de |
9089 | 9118 |
|
9090 | 9119 |
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. |
9091 | 9120 |
|
9121 |
+Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. |
|
9122 |
+ |
|
9092 | 9123 |
###### Article L4124-7 |
9093 | 9124 |
|
9094 | 9125 |
Les décisions du conseil régional ou interrégional doivent être motivées. |
... | ... |
@@ -9247,7 +9278,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : |
9247 | 9278 |
|
9248 | 9279 |
1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ; |
9249 | 9280 |
|
9250 |
-2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants. |
|
9281 |
+2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants ; |
|
9282 |
+ |
|
9283 |
+3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. |
|
9251 | 9284 |
|
9252 | 9285 |
###### Article L4131-7 |
9253 | 9286 |
|
... | ... |
@@ -9653,6 +9686,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre de |
9653 | 9686 |
|
9654 | 9687 |
La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire. |
9655 | 9688 |
|
9689 |
+L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales. |
|
9690 |
+ |
|
9656 | 9691 |
##### Chapitre II : Règles d'organisation. |
9657 | 9692 |
|
9658 | 9693 |
###### Article L4152-1 |
... | ... |
@@ -10945,7 +10980,7 @@ Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou |
10945 | 10980 |
|
10946 | 10981 |
###### Article L4321-6 |
10947 | 10982 |
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10948 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982. La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982. |
|
10983 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982. La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tient compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982. |
|
10949 | 10984 |
|
10950 | 10985 |
###### Article L4321-7 |
10951 | 10986 |
|
... | ... |
@@ -12447,7 +12482,7 @@ A l'article L. 4126-5, les mots : " des lois sociales " sont remplacés par les |
12447 | 12482 |
|
12448 | 12483 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé : |
12449 | 12484 |
|
12450 |
-" Les peines disciplinaires que la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes : |
|
12485 |
+"Les peines disciplinaires que la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes : |
|
12451 | 12486 |
|
12452 | 12487 |
1° L'avertissement ; |
12453 | 12488 |
|
... | ... |
@@ -12459,7 +12494,11 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'artic |
12459 | 12494 |
|
12460 | 12495 |
5° La radiation du tableau de l'ordre. |
12461 | 12496 |
|
12462 |
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national de l'ordre dès qu'elle est devenue définitive. " |
|
12497 |
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national de l'ordre dès qu'elle est devenue définitive." |
|
12498 |
+ |
|
12499 |
+Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal. |
|
12500 |
+ |
|
12501 |
+Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. |
|
12463 | 12502 |
|
12464 | 12503 |
###### Article L4441-11 |
12465 | 12504 |
|
... | ... |
@@ -13067,11 +13106,11 @@ L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou l'enregi |
13067 | 13106 |
|
13068 | 13107 |
###### Article L5124-14 |
13069 | 13108 |
|
13070 |
-Seul un groupement d'intérêt public dénommé laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang. |
|
13109 |
+Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique. |
|
13071 | 13110 |
|
13072 |
-Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982 sont applicables au laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements mentionnés à l'article L. 5124-1. |
|
13111 |
+Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie. |
|
13073 | 13112 |
|
13074 |
-Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche. |
|
13113 |
+La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. |
|
13075 | 13114 |
|
13076 | 13115 |
###### Article L5124-15 |
13077 | 13116 |
|
... | ... |
@@ -13081,7 +13120,15 @@ Le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et les établi |
13081 | 13120 |
|
13082 | 13121 |
###### Article L5124-16 |
13083 | 13122 |
|
13084 |
-Le conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est détenue par des personnes morales de droit public. |
|
13123 |
+Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par : |
|
13124 |
+ |
|
13125 |
+- les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ; |
|
13126 |
+- des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ; |
|
13127 |
+- des emprunts. |
|
13128 |
+ |
|
13129 |
+La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable. |
|
13130 |
+ |
|
13131 |
+Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. |
|
13085 | 13132 |
|
13086 | 13133 |
###### Article L5124-17 |
13087 | 13134 |
|
... | ... |
@@ -13101,7 +13148,7 @@ Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle déli |
13101 | 13148 |
|
13102 | 13149 |
###### Article L5124-18 |
13103 | 13150 |
|
13104 |
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
|
13151 |
+Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
|
13105 | 13152 |
|
13106 | 13153 |
1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ; |
13107 | 13154 |
|
... | ... |
@@ -13127,7 +13174,9 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
13127 | 13174 |
|
13128 | 13175 |
12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ; |
13129 | 13176 |
|
13130 |
-13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé. |
|
13177 |
+13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé ; |
|
13178 |
+ |
|
13179 |
+14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. |
|
13131 | 13180 |
|
13132 | 13181 |
##### Chapitre V : Distribution au détail. |
13133 | 13182 |
|
... | ... |
@@ -13224,22 +13273,25 @@ Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine |
13224 | 13273 |
|
13225 | 13274 |
Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. |
13226 | 13275 |
|
13276 |
+L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. |
|
13277 |
+ |
|
13227 | 13278 |
###### Article L5125-13 |
13228 | 13279 |
|
13229 | 13280 |
Par dérogation aux articles L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-15, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
13230 | 13281 |
|
13231 | 13282 |
###### Article L5125-14 |
13232 | 13283 |
|
13233 |
-A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert : |
|
13284 |
+Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. |
|
13285 |
+ |
|
13286 |
+Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : |
|
13234 | 13287 |
|
13235 |
-- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ; |
|
13236 |
-- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ; |
|
13237 |
-- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants. |
|
13288 |
+1° Que la commune d'origine comporte : |
|
13238 | 13289 |
|
13239 |
-Ce transfert peut être effectué : |
|
13290 |
+- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ; |
|
13291 |
+- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ; |
|
13292 |
+- moins de 2 500 habitants ; |
|
13240 | 13293 |
|
13241 |
-- au sein de la même commune ; |
|
13242 |
-- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. |
|
13294 |
+2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. |
|
13243 | 13295 |
|
13244 | 13296 |
Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone. |
13245 | 13297 |
|
... | ... |
@@ -13427,16 +13479,20 @@ Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête |
13427 | 13479 |
|
13428 | 13480 |
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique. |
13429 | 13481 |
|
13430 |
-Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV. |
|
13482 |
+Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance. |
|
13431 | 13483 |
|
13432 |
-La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée : |
|
13484 |
+Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. |
|
13433 | 13485 |
|
13434 |
-- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; |
|
13435 |
-- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ; |
|
13486 |
+La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment : |
|
13487 |
+ |
|
13488 |
+- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d'en assurer la qualité ; |
|
13489 |
+- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ; |
|
13436 | 13490 |
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique. |
13437 | 13491 |
|
13438 | 13492 |
Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article L. 5121-1. |
13439 | 13493 |
|
13494 |
+Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. |
|
13495 |
+ |
|
13440 | 13496 |
###### Article L5126-6 |
13441 | 13497 |
|
13442 | 13498 |
Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens. |
... | ... |
@@ -13461,7 +13517,7 @@ Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits dir |
13461 | 13517 |
|
13462 | 13518 |
Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7. |
13463 | 13519 |
|
13464 |
-Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 6112-1. |
|
13520 |
+Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. |
|
13465 | 13521 |
|
13466 | 13522 |
###### Article L5126-10 |
13467 | 13523 |
|
... | ... |
@@ -14465,6 +14521,10 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté. |
14465 | 14521 |
|
14466 | 14522 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients. |
14467 | 14523 |
|
14524 |
+###### Article L5232-3 |
|
14525 |
+ |
|
14526 |
+La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. |
|
14527 |
+ |
|
14468 | 14528 |
### Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
14469 | 14529 |
|
14470 | 14530 |
#### Titre Ier : Missions et prérogatives |
... | ... |
@@ -14717,7 +14777,7 @@ Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables |
14717 | 14777 |
|
14718 | 14778 |
###### Article L5413-1 |
14719 | 14779 |
|
14720 |
-Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. |
|
14780 |
+Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application. |
|
14721 | 14781 |
|
14722 | 14782 |
Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission. |
14723 | 14783 |
|
... | ... |
@@ -15724,7 +15784,7 @@ Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L. 6111 |
15724 | 15784 |
|
15725 | 15785 |
7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. |
15726 | 15786 |
|
15727 |
-Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. |
|
15787 |
+Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. |
|
15728 | 15788 |
|
15729 | 15789 |
###### Article L6112-2 |
15730 | 15790 |
|
... | ... |
@@ -15732,7 +15792,9 @@ Le service public hospitalier est assuré : |
15732 | 15792 |
|
15733 | 15793 |
1° Par les établissements publics de santé ; |
15734 | 15794 |
|
15735 |
-2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9. |
|
15795 |
+2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; |
|
15796 |
+ |
|
15797 |
+3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
|
15736 | 15798 |
|
15737 | 15799 |
Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. |
15738 | 15800 |
|
... | ... |
@@ -15780,6 +15842,8 @@ L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements qui assurent le |
15780 | 15842 |
|
15781 | 15843 |
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales. |
15782 | 15844 |
|
15845 |
+L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. |
|
15846 |
+ |
|
15783 | 15847 |
###### Article L6112-9 |
15784 | 15848 |
|
15785 | 15849 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -15808,7 +15872,7 @@ Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluat |
15808 | 15872 |
|
15809 | 15873 |
La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 6115-1. Avant le 25 avril 2001, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure. |
15810 | 15874 |
|
15811 |
-Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 sont également soumis à cette obligation. |
|
15875 |
+Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5, les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 sont également soumis à cette obligation. |
|
15812 | 15876 |
|
15813 | 15877 |
###### Article L6113-5 |
15814 | 15878 |
|
... | ... |
@@ -15874,7 +15938,7 @@ Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suiv |
15874 | 15938 |
|
15875 | 15939 |
###### Article L6114-2 |
15876 | 15940 |
|
15877 |
-Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé. |
|
15941 |
+Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d'établissement approuvé. Ils comprennent un volet social. |
|
15878 | 15942 |
|
15879 | 15943 |
A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération. |
15880 | 15944 |
|
... | ... |
@@ -15882,7 +15946,7 @@ Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurit |
15882 | 15946 |
|
15883 | 15947 |
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6121-5 et L. 6121-6 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au titre III du présent livre. |
15884 | 15948 |
|
15885 |
-Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des res-sources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs. |
|
15949 |
+Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. |
|
15886 | 15950 |
|
15887 | 15951 |
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement co-contractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés. |
15888 | 15952 |
|
... | ... |
@@ -16424,6 +16488,8 @@ Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en |
16424 | 16488 |
|
16425 | 16489 |
Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d'administration des établissements qui en font partie. |
16426 | 16490 |
|
16491 |
+Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents audites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là les activités considérées dans lesdits établissements. |
|
16492 |
+ |
|
16427 | 16493 |
###### Article L6132-2 |
16428 | 16494 |
|
16429 | 16495 |
Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent livre. |
... | ... |
@@ -16434,6 +16500,8 @@ Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l'agence régionale de |
16434 | 16500 |
|
16435 | 16501 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L. 6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV et V du titre IV du présent livre. |
16436 | 16502 |
|
16503 |
+Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. |
|
16504 |
+ |
|
16437 | 16505 |
Un décret fixe les conditions de l'application de l'article L. 6144-2 au syndicat. |
16438 | 16506 |
|
16439 | 16507 |
###### Article L6132-4 |
... | ... |
@@ -16579,6 +16647,18 @@ Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, b |
16579 | 16647 |
|
16580 | 16648 |
Les dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion. |
16581 | 16649 |
|
16650 |
+###### Article L6141-7-1 |
|
16651 |
+ |
|
16652 |
+La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article. |
|
16653 |
+ |
|
16654 |
+Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées. |
|
16655 |
+ |
|
16656 |
+Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement. |
|
16657 |
+ |
|
16658 |
+Le conseil d'administration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés. |
|
16659 |
+ |
|
16660 |
+La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. |
|
16661 |
+ |
|
16582 | 16662 |
###### Article L6141-8 |
16583 | 16663 |
|
16584 | 16664 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6141-6, L. 6141-7 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
... | ... |
@@ -16587,7 +16667,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires pr |
16587 | 16667 |
|
16588 | 16668 |
###### Article L6142-1 |
16589 | 16669 |
|
16590 |
-Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-médicaux. |
|
16670 |
+Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux. |
|
16591 | 16671 |
|
16592 | 16672 |
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie. |
16593 | 16673 |
|
... | ... |
@@ -16601,7 +16681,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études mé |
16601 | 16681 |
|
16602 | 16682 |
###### Article L6142-3 |
16603 | 16683 |
|
16604 |
-Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. |
|
16684 |
+Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. |
|
16605 | 16685 |
|
16606 | 16686 |
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires. |
16607 | 16687 |
|
... | ... |
@@ -16629,17 +16709,13 @@ Comme il est dit au I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, ainsi repro |
16629 | 16709 |
|
16630 | 16710 |
Comme il est dit à l'article L. 633-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit : |
16631 | 16711 |
|
16632 |
-" Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire. |
|
16633 |
- |
|
16634 |
-Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques. |
|
16635 |
- |
|
16636 |
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. " |
|
16712 |
+" Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. |
|
16637 | 16713 |
|
16638 |
-###### Article L6142-9 |
|
16714 |
+Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire. |
|
16639 | 16715 |
|
16640 |
-Des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional peuvent, sous certaines conditions, être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire. Leur liste est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie. |
|
16716 |
+Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques. |
|
16641 | 16717 |
|
16642 |
-Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission mentionnée à l'article L. 6142-11. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission. |
|
16718 |
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. " |
|
16643 | 16719 |
|
16644 | 16720 |
###### Article L6142-10 |
16645 | 16721 |
|
... | ... |
@@ -16649,13 +16725,13 @@ Cette décision impartit un délai pour la conclusion de la convention ; passé |
16649 | 16725 |
|
16650 | 16726 |
###### Article L6142-11 |
16651 | 16727 |
|
16652 |
-Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique. |
|
16728 |
+Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou pharmaceutiques ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical ou pharmaceutique, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional. |
|
16653 | 16729 |
|
16654 | 16730 |
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. |
16655 | 16731 |
|
16656 | 16732 |
###### Article L6142-12 |
16657 | 16733 |
|
16658 |
-Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission. |
|
16734 |
+Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la pharmacie et de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission. |
|
16659 | 16735 |
|
16660 | 16736 |
A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire. |
16661 | 16737 |
|
... | ... |
@@ -16671,7 +16747,7 @@ Le comité de coordination hospitalo-universitaire comprend notamment des repré |
16671 | 16747 |
|
16672 | 16748 |
Comme il est dit à l'article L. 713-6 du code de l'éducation ci-après reproduit : |
16673 | 16749 |
|
16674 |
-" Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère chargé de la santé. " |
|
16750 |
+" Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-5, L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale et pharmaceutique, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé. " |
|
16675 | 16751 |
|
16676 | 16752 |
###### Article L6142-15 |
16677 | 16753 |
|
... | ... |
@@ -16681,7 +16757,7 @@ Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'en |
16681 | 16757 |
|
16682 | 16758 |
Sont déterminées par décret : |
16683 | 16759 |
|
16684 |
-1° Les conditions et modalités d'application des articles L. 6142-9 et L. 6142-12 ; |
|
16760 |
+1° Les conditions et modalités d'application de l'article L. 6142-12 ; |
|
16685 | 16761 |
|
16686 | 16762 |
2° La composition, les règles de fonctionnement et les questions sur lesquelles le haut comité hospitalo-universitaire est consulté ; |
16687 | 16763 |
|
... | ... |
@@ -16697,7 +16773,9 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application d |
16697 | 16773 |
|
16698 | 16774 |
3° Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements de santé font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'enseignement supérieur ; |
16699 | 16775 |
|
16700 |
-4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques. |
|
16776 |
+4° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre sont rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques ; |
|
16777 |
+ |
|
16778 |
+5° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent. |
|
16701 | 16779 |
|
16702 | 16780 |
##### Chapitre III : Conseil d'administration et directeur. |
16703 | 16781 |
|
... | ... |
@@ -16705,7 +16783,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application d |
16705 | 16783 |
|
16706 | 16784 |
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : |
16707 | 16785 |
|
16708 |
-1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; |
|
16786 |
+1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical et le projet social, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; |
|
16709 | 16787 |
|
16710 | 16788 |
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
16711 | 16789 |
|
... | ... |
@@ -16743,10 +16821,18 @@ Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement |
16743 | 16821 |
|
16744 | 16822 |
###### Article L6143-2 |
16745 | 16823 |
|
16746 |
-Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. |
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16824 |
+Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. |
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16747 | 16825 |
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16748 | 16826 |
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. |
16749 | 16827 |
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16828 |
+###### Article L6143-2-1 |
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16829 |
+ |
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16830 |
+Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels. |
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16831 |
+ |
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16832 |
+Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4. |
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16833 |
+ |
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16834 |
+Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. |
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16835 |
+ |
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16750 | 16836 |
###### Article L6143-3 |
16751 | 16837 |
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16752 | 16838 |
Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. |
... | ... |
@@ -16867,7 +16953,7 @@ Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établis |
16867 | 16953 |
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16868 | 16954 |
8° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ; |
16869 | 16955 |
|
16870 |
-9° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ; |
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16956 |
+9° Emet un avis sur le projet social, le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ; |
|
16871 | 16957 |
|
16872 | 16958 |
10° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ; |
16873 | 16959 |
|
... | ... |
@@ -16891,7 +16977,7 @@ Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglement |
16891 | 16977 |
|
16892 | 16978 |
Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
16893 | 16979 |
|
16894 |
-1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
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16980 |
+1° Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ; |
|
16895 | 16981 |
|
16896 | 16982 |
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6143-3 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ; |
16897 | 16983 |
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... | ... |
@@ -17259,6 +17345,26 @@ Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompat |
17259 | 17345 |
|
17260 | 17346 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6147-1 et L. 6147-2 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
17261 | 17347 |
|
17348 |
+###### Article L6147-7 |
|
17349 |
+ |
|
17350 |
+Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale. |
|
17351 |
+ |
|
17352 |
+Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services. |
|
17353 |
+ |
|
17354 |
+Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre. |
|
17355 |
+ |
|
17356 |
+Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2. |
|
17357 |
+ |
|
17358 |
+###### Article L6147-8 |
|
17359 |
+ |
|
17360 |
+Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3. |
|
17361 |
+ |
|
17362 |
+###### Article L6147-9 |
|
17363 |
+ |
|
17364 |
+Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense. |
|
17365 |
+ |
|
17366 |
+Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6. |
|
17367 |
+ |
|
17262 | 17368 |
#### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques |
17263 | 17369 |
|
17264 | 17370 |
##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers. |
... | ... |
@@ -17295,7 +17401,7 @@ Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en |
17295 | 17401 |
|
17296 | 17402 |
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires : |
17297 | 17403 |
|
17298 |
-1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ; |
|
17404 |
+1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; |
|
17299 | 17405 |
|
17300 | 17406 |
2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire. |
17301 | 17407 |
|
... | ... |
@@ -17309,18 +17415,6 @@ Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qu |
17309 | 17415 |
|
17310 | 17416 |
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur des praticiens le régime de sécurité sociale auquel il est soumis. |
17311 | 17417 |
|
17312 |
-###### Article L6152-3 |
|
17313 |
- |
|
17314 |
-En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice. |
|
17315 |
- |
|
17316 |
-Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant de l'Etat dans le département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé. |
|
17317 |
- |
|
17318 |
-Le représentant de l'Etat dans le département statue dans les trois mois de la saisine sur avis conforme d'une commission paritaire régionale dont la composition est fixée par voie réglementaire. |
|
17319 |
- |
|
17320 |
-L'intéressé ou le médecin-inspecteur régional de santé publique peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui lui est faite devant une Commission nationale paritaire dont la composition est fixée par voie réglementaire. |
|
17321 |
- |
|
17322 |
-Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants. |
|
17323 |
- |
|
17324 | 17418 |
###### Article L6152-4 |
17325 | 17419 |
|
17326 | 17420 |
Les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -17331,7 +17425,7 @@ Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des |
17331 | 17425 |
|
17332 | 17426 |
###### Article L6152-6 |
17333 | 17427 |
|
17334 |
-Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, L. 6152-3, L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
|
17428 |
+Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. |
|
17335 | 17429 |
|
17336 | 17430 |
##### Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie. |
17337 | 17431 |
|
... | ... |
@@ -17343,7 +17437,7 @@ Le régime de l'internat des centres hospitaliers et universitaires est détermi |
17343 | 17437 |
|
17344 | 17438 |
###### Article L6154-1 |
17345 | 17439 |
|
17346 |
-Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. |
|
17440 |
+Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. |
|
17347 | 17441 |
|
17348 | 17442 |
###### Article L6154-2 |
17349 | 17443 |
|
... | ... |
@@ -17445,7 +17539,7 @@ Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 |
17445 | 17539 |
|
17446 | 17540 |
###### Article L6161-8 |
17447 | 17541 |
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17448 |
-Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois. |
|
17542 |
+Les dispositions des articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de six mois. |
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17449 | 17543 |
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17450 | 17544 |
Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le projet d'établissement et sur le projet de budget. |
17451 | 17545 |
|