Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 0c36734)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

13316
###### Article L5124-17-1
13317

                        
13318
Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9 150 euros.
13319

                        
13320
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
13321

                        
13322
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
13324
###### Article L5124-17-2
13325

                        
13326
Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.
   

                    
14528 14540
###### Article L5211-5-1
14529 14541

                                                                                    
14530 14542
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 
30 000 F
4 580 euros
.
14531 14543

                                                                                    
14532 14544
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14533 14545

                                                                                    
14534 14546
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
14536 14548
###### Article L5211-5-2
14537 14549

                                                                                    
14538 14550
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
14539 14551

                                                                                    
14540 14552
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 
5 000 000 F
763 000 euros
.
14541 14553

                                                                                    
14542 14554
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
14543 14555

                                                                                    
14544 14556
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
14545 14557

                                                                                    
14546 14558
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
14547 14559

                                                                                    
14548 14560
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14549 14561

                                                                                    
14550 14562
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.