Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 décembre 2001 (version f23107d)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

4437 4437
###### Article L2132-1
4438 4438

                                                                                    
4439 4439
Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
4440 4440

                                                                                    
4441 4441
Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus 
à l'article
aux articles
 L. 2132-2
 et L. 2132-2-1
 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
4442 4442

                                                                                    
4443 4443
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
   

                    
4453
###### Article L2132-2-1
4454

                        
4455
Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.
4456

                        
4457
Les professionnels et organismes qui participent à la réalisation des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
5261 5267
###### Article L2411-1
5262 5268

                                                                                    
5263 5269
Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
5264 5270

                                                                                    
5265 5271
1° Le titre Ier, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et de l'article L. 2112-3 ;
5266 5272

                                                                                    
5267 5273
2° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
5268 5274

                                                                                    
5269 5275
3° Les titres III
 à V.
, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1, IV et V.
   

                    
13186
###### Article L5123-5
13187

                        
13188
Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
13189

                        
13190
Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande d'inscription.
13191

                        
13192
Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
13514 13528
###### Article L5125-23
13515 13529

                                                                                    
13516 13530
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit
, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite,
 qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
13517 13531

                                                                                    
13518
Toutefois
13532
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
13533

                                                                                    
13518 13534
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste 
prévue à
mentionnée au premier alinéa de
 l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
13519 13535

                                                                                    
13520 13536
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
 Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.
   

                    
15697 15713
###### Article L5511-8
15698 15714

                                                                                    
15699 15715
Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste 
prévue à
mentionnée au premier alinéa de
 l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
   

                    
15787 15803
###### Article L5521-2
15788 15804

                                                                                    
15789 15805
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier 
alinéa
et deuxième alinéas
, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.