Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42731 | 42731 |
##### Article D668-8-1 |
42732 | 42732 | |
42733 | 42733 |
Peuvent seuls être agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable nommés par le président de l'Etablissement français du sang , en qualité de directeurs d'établissements d'établissement de transfusion sanguine par le président de l'Agence française du sang , pour une durée de quatre ans renouvelable , les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude comprenant deux sections, établie arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé. |
42735 | 42735 |
##### Article D668-8-2 |
42736 | 42736 | |
42737 | 42737 |
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 668-8-1 : |
42738 | ||
42739 |
I. - Au sein de la première section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort ne comprend pas une ville siège de centre hospitalier et universitaire : |
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42740 | ||
42741 |
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont : |
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42742 | ||
42743 |
- praticiens hospitaliers recrutés dans l'une des spécialités suivantes : hémobiologie-transfusion, hématologie clinique, immunologie clinique, biologie polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique, bactériologie-virologie ; |
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42744 |
- ou titulaires du certificat d'études spéciales d'hématologie ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ; |
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42745 |
- ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités suivantes : hématologie, biologie médicale ; |
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42746 |
- ou titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ou d'immunologie. |
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42747 | ||
42748 |
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont : |
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42749 | ||
42750 |
- praticiens hospitaliers dans l'une des spécialités suivantes : |
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42751 | ||
42752 |
biologie polyvalente, bactériologie-virologie, immunologie biologique, hématologie biologique ; |
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42753 | ||
42754 |
- ou titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de quatre des cinq certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 1975 précité. |
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42755 | ||
42756 |
c) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens qui ont exercé les fonctions de directeur d'un centre de transfusion sanguine agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés. |
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42757 | ||
42758 |
d) (abrogé) |
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42759 | ||
42760 |
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine de l'université Pierre-et-Marie-Curie Paris-VI et d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage, soit d'une capacité en technologie transfusionnelle. |
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42761 | ||
42762 | 42737 |
II. - Au sein de la seconde section, pour la nomination aux fonctions de directeur d'un établissement de transfusion sanguine dont le ressort comprend une ville siège de centre hospitalier et universitaire : |
42763 | 42738 | |
42764 | 42739 |
a) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités - - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire, bactériologie-virologie ; |
42765 | ||
42766 |
b) (abrogé) |
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42767 | ||
42768 | 42739 |
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui sont professeurs conférences des universités - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - - praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire , bactériologie-virologie ; |
42769 | ||
42770 |
d) (abrogé) |
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42771 | ||
42772 |
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en hémobiologie-transfusion et des médecins ou |
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42739 |
, épidémiologie, génétique humaine ; |
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42740 | ||
42772 | 42741 |
b) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui ont exercé la direction d'un établissement ou d'un centre de sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage , immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie . |
42773 | 42742 | |
42774 | 42743 |
III II . - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs titres et travaux, de l'expérience leur expérience en transfusion sanguine et , pour la section II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement : |
42775 | 42744 | |
42776 | 42745 |
a) Au sein de la première section, les Les médecins mentionnés au a du I qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines énumérées ; |
42777 | ||
42778 |
b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ; |
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42779 | ||
42780 | 42745 |
c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ; |
42781 | 42746 | |
42782 | 42747 |
d) Au sein de la seconde section, les b) Les médecins et les pharmaciens qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires pour l'accès aux concours nationaux de professeurs professeur des universités - praticiens hospitaliers -praticien hospitalier ou de maîtres maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers ; |
42784 |
e) Au sein de la seconde section, les |
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42747 |
-praticien hospitalier ; |
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42784 | 42747 |
e) Au sein de la seconde section, les -praticien hospitalier ; |
42748 | ||
42784 | 42749 |
c) Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix cinq ans au moins les une ou plusieurs des fonctions de suivantes : |
42750 | ||
42784 | 42751 |
directeur ou directeur adjoint d'un établissement , de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ou de chef ; |
42752 | ||
42784 | 42753 |
d) Les médecins ressortissants d'un poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un établissement de santé ou de soins. Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7. |
42786 | 42755 |
##### Article D668-8-3 |
42787 | 42756 | |
42788 | 42757 |
Le ministre chargé de la santé arrête annuellement La durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée est de six ans. Les personnes dont la durée de validité de l'inscription vient à échéance et qui souhaitent être réinscrites doivent en faire la demande selon la procédure définie à l'article D. 668-8- 1. |
42789 | ||
42790 |
Les personnes déjà inscrites sur la liste sont réinscrites automatiquement lors de chaque révision annuelle, sauf si elles font connaître leur intention de ne plus y figurer. |
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42791 | ||
42792 | 42757 |
Les personnes ayant fait l'objet d'un retrait de leur agrément en qualité de directeur 4, à l'exception des directeurs d'établissement de transfusion sanguine tel que visé à l'article L. 668-11 en exercice, dont la réinscription sur la liste est de droit pour une nouvelle durée de six ans. |
42758 | ||
42792 | 42759 |
Les directeurs d'établissement de transfusion sanguine révoqués pour faute professionnelle par le président de l'Etablissement français du sang ou ne remplissant plus les conditions d'inscription visées à l'article D. 668-8-2 sont radiées radiés de la liste d'aptitude. |
42794 | 42761 |
##### Article D668-8-4 |
42795 | 42762 | |
42796 | 42763 |
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence au président de l'Etablissement franç aise ais du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et , les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation . |
42797 | 42764 | |
42798 | 42765 |
L'Agence L'Etablissement franç aise ais du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats candidature mentionnés au III II de l'article D. 668-8-2. Elle La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence l'Etablissement franç aise ais du sang. |
42799 | 42766 | |
42800 | 42767 |
La commission nationale Elle rend son avis au président de l'agence ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature . |
42802 | 42769 |
##### Article D668-8-5 |
42803 | 42770 | |
42804 | 42771 |
Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres et son sont : |
42772 | ||
42773 |
- le directeur général de la santé ou son représentant : |
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42774 |
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; |
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42804 | 42775 |
- le président sont désignés pour trois ans renouvelables du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ; |
42776 |
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ; |
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42804 | 42777 |
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé . Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la société française ; |
42804 | 42778 |
- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang . |
42805 | 42779 | |
42806 | 42780 |
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. |
42807 | 42781 | |
42808 | 42782 |
Le secrétariat de cette la commission est assuré par l'Agence l'Etablissement franç aise ais du sang. |
42810 | 42784 |
##### Article D668-8-6 |
42811 | 42785 | |
42812 | 42786 |
L'autorité investie du pouvoir de nomination du directeur de l'établissement Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine fait connaître à l'Agence française du sang la vacance du poste de directeur trois mois au moins avant que celle-ci ne devienne effective. |
42813 | ||
42814 | 42786 |
Les postes vacants sont publiés au Journal officiel par le président de l'Agence française du sang sous la forme d'avis qui précisent s'inscrivent à ce titre au tableau de la section dont relèvent les établissements concernés. |
42815 | ||
42816 |
Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication de vacance du poste pour faire connaître à l'établissement de transfusion concerné et au président de l'Agence française du sang leur intention de postuler. |
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42817 | ||
42818 |
L'établissement de transfusion sanguine dispose de deux mois à compter de la réception des dossiers de candidature pour solliciter auprès de l'Agence française du sang l'agrément prévu par l'article L. 668-8 du code de la santé publique, en joignant à sa demande un rapport énonçant les motifs qui ont justifié son choix. L'agence instruit cette demande et notifie sa décision aux intéressés. |
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42786 |
D de l'ordre national des pharmaciens. |
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42820 |
##### Article D668-8-7 |
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42821 | ||
42822 |
Le conseil d'administration de l'établissement de transfusion sanguine procède à la nomination du directeur dès réception de la notification de l'agrément accordé par l'Agence française du sang. |
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42823 | ||
42824 |
Le directeur doit, dans le délai de trois mois après sa nomination, suivre une formation administrative et de gestion adaptée à ses fonctions s'il ne justifie pas avoir suivi préalablement une telle formation. |
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42826 |
##### Article D668-8-8 |
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42827 | ||
42828 |
Les pharmaciens nommés directeurs d'un établissement de transfusion sanguine s'inscrivent à ce titre au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens. |