Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 novembre 2001 (version 1c5ae95)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2001.

35057 35057
####### Article R712-2
35058 35058

                                                                                    
35059 35059
La carte sanitaire comporte :
35060 35060

                                                                                    
35061 35061
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
35062 35062

                                                                                    
35063 35063
1. Médecine ;
35064 35064

                                                                                    
35065 35065
2. Chirurgie ;
35066 35066

                                                                                    
35067 35067
3. Gynécologie-obstétrique ;
35068 35068

                                                                                    
35069 35069
4. Psychiatrie ;
35070 35070

                                                                                    
35071 35071
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
35072 35072

                                                                                    
35073 35073
6. Soins de longue durée.
35074 35074

                                                                                    
35075 35075
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
35076 35076

                                                                                    
35077 35077
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
35078 35078

                                                                                    
35079 35079
2. Caisson hyperbare ;
35080 35080

                                                                                    
35081 35081
3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
35082 35082

                                                                                    
35083 35083
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
35084 35084

                                                                                    
35085 35085
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
35086 35086

                                                                                    
35087 35087
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
35088 35088

                                                                                    
35089 35089
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
 caméra
35090

                                                                                    
35089 35091
a) Caméra
 à scintillation
 non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
35092

                                                                                    
35089 35093
b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence
, tomographe à émissions, caméra à 
positrons
positons
 ;
35090 35094

                                                                                    
35091 35095
8. Scanographe à utilisation médicale ;
35092 35096

                                                                                    
35093 35097
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
35094 35098

                                                                                    
35095 35099
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
35096 35100

                                                                                    
35097 35101
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
35098 35102

                                                                                    
35099 35103
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
35100 35104

                                                                                    
35101 35105
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
35102 35106

                                                                                    
35103 35107
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
35104 35108

                                                                                    
35105 35109
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
35106 35110

                                                                                    
35107 35111
2. Traitement des grands brûlés ;
35108 35112

                                                                                    
35109 35113
3. Chirurgie cardiaque ;
35110 35114

                                                                                    
35111 35115
4. Neurochirurgie ;
35112 35116

                                                                                    
35113 35117
5. Accueil et traitement des urgences ;
35114 35118

                                                                                    
35115 35119
6. Réanimation ;
35116 35120

                                                                                    
35117 35121
7. Utilisation 
diagnostique et 
thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
35118 35122

                                                                                    
35119 35123
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
35120 35124

                                                                                    
35121 35125
9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
35122 35126

                                                                                    
35123 35127
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
35124 35128

                                                                                    
35125 35129
11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
35126 35130

                                                                                    
35127 35131
12. Réadaptation fonctionnelle.
   

                    
35209 35213
####### Article R712-7
35210 35214

                                                                                    
35211 35215
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
35212 35216

                                                                                    
35213 35217
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
35214 35218

                                                                                    
35215 35219
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
35216 35220

                                                                                    
35217 35221
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
35218 35222

                                                                                    
35219 35223
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
35220 35224

                                                                                    
35221 35225
3. Par région :
35222 35226

                                                                                    
35223 35227
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
35224 35228

                                                                                    
35225 35229
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2
°, 3°, 4°, 9° et 11°
, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12
 du II de l'article R. 712-2 ;
35226 35230

                                                                                    
35227 35231
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
35228 35232

                                                                                    
35229 35233
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
35230 35234

                                                                                    
35231 35235
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
   

                    
35233 35237
####### Article R712-8
35234 35238

                                                                                    
35235 35239
La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
35236 35240

                                                                                    
35237 35241
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
35238 35242

                                                                                    
35239 35243
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1
°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 12°
, 6, 7 (b)
 du II de l'article R. 712-2.
35240 35244

                                                                                    
35241 35245
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.