Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2001 (version c911c9e)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2001.

25770 25770
####### Article R5143-8
25771 25771

                                                                                    
25772 25772
Pour l'application de l'article L. 601-6, les
Les
 spécialités
 génériques
 répondant à la définition 
de la spécialité générique 
énoncée à 
cet article
l'article L. 5121-1
 sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, 
portant inscription au répertoire des génériques. Ce répertoire présente les spécialités génériques et leur
mentionnant la
 spécialité de référence 
par groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique,
correspondante. Cette décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
 ainsi 
que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune internationale et par voie d'administration
qu'au président du comité économique des produits de santé
.
25773 25773

                                                                                    
25774 25774
Une spécialité ne peut 
figurer au répertoire
être considérée
 comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet
,
 et si elle est ou a été commercialisée en France
.
25775

                                                                                    
25776
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a reçu communication de la date de commercialisation d'une spécialité générique en application de l'article L. 5124-5, il procède sans délai à son inscription au répertoire des spécialités génériques. Ce répertoire présente les spécialités génériques, ainsi que leur spécialité de référence, par groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique, ainsi que les excipients à effet notoire des spécialités qui en contiennent. Lorsque la spécialité de référence n'est plus commercialisée, le répertoire l'indique. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune internationale et par voie d'administration.
25777

                                                                                    
25774 25778
Les décisions d'identification des spécialités génériques dont l'autorisation de mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé deviennent caduques. Ces spécialités sont radiées du répertoire. Les spécialités génériques qui ne font plus l'objet d'une commercialisation en raison d'un retrait du marché ou d'une suspension de commercialisation d'une durée supérieure à six mois sont radiées du répertoire
.
25775 25779

                                                                                    
25776 25780
On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.
25777 25781

                                                                                    
25778 25782
Le répertoire des génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5000, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou organisme exploitant la spécialité.
25779 25783

                                                                                    
25780 25784
La décision mentionnée au premier alinéa est publiée
Les décisions d'inscription au répertoire des génériques et de radiation de ce répertoire sont publiées
 au Journal officiel de la République française.