Code de la santé publique


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... ...
@@ -2983,7 +2983,7 @@ Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés à l'article L. 1
2983 2983
 
2984 2984
 ### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
2985 2985
 
2986
-#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
2986
+#### Titre Ier : Mayotte
2987 2987
 
2988 2988
 ##### Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
2989 2989
 
... ...
@@ -3019,21 +3019,21 @@ L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres 
3019 3019
 
3020 3020
 ###### Article L1512-1
3021 3021
 
3022
-Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3022
+Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1125-1, sont applicables à Mayotte.
3023 3023
 
3024
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou dans la collectivité territoriale de Mayotte".
3024
+Pour son application à Mayotte, il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 1123-1, après les mots : "à plusieurs régions", les mots "ou à Mayotte".
3025 3025
 
3026 3026
 ##### Chapitre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique.
3027 3027
 
3028 3028
 ###### Article L1513-1
3029 3029
 
3030
-Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3030
+Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte.
3031 3031
 
3032 3032
 ##### Chapitre IV : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.
3033 3033
 
3034 3034
 ###### Article L1514-1
3035 3035
 
3036
-Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
3036
+Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI et sous réserve des adaptations des articles L. 1514-2 à L. 1514-5.
3037 3037
 
3038 3038
 ###### Article L1514-2
3039 3039
 
... ...
@@ -3041,25 +3041,23 @@ A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par
3041 3041
 
3042 3042
 ###### Article L1514-3
3043 3043
 
3044
-Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots :
3045
-
3046
-" territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et de la collectivité territoriale de Mayotte ".
3044
+Au premier alinéa de l'article L. 1245-4, pour son application à Mayotte, après les mots : " territoire douanier " sont ajoutés les mots : " et à Mayotte ".
3047 3045
 
3048 3046
 ###### Article L1514-4
3049 3047
 
3050
-A l'article L. 1221-9, pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
3048
+A l'article L. 1221-9, pour son application à Mayotte, après les mots : " de la santé et de la sécurité sociale " sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ".
3051 3049
 
3052
-Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3050
+Le deuxième alinéa de cet article ne s'applique pas à Mayotte.
3053 3051
 
3054 3052
 ###### Article L1514-5
3055 3053
 
3056
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3054
+A Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
3057 3055
 
3058 3056
 ##### Chapitre V : Protection de la santé et environnement.
3059 3057
 
3060 3058
 ###### Article L1515-1
3061 3059
 
3062
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
3060
+Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
3063 3061
 
3064 3062
 1° Le titre Ier ;
3065 3063
 
... ...
@@ -3071,13 +3069,13 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
3071 3069
 
3072 3070
 ###### Article L1515-2
3073 3071
 
3074
-Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3072
+Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.
3075 3073
 
3076
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant du Gouvernement.
3074
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.
3077 3075
 
3078 3076
 ###### Article L1515-3
3079 3077
 
3080
-Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3078
+Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas à Mayotte.
3081 3079
 
3082 3080
 ###### Article L1515-4
3083 3081
 
... ...
@@ -3089,11 +3087,11 @@ Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas dans la collectivité territori
3089 3087
 
3090 3088
 ###### Article L1515-5
3091 3089
 
3092
-Pour l'application de l'article L. 1342-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
3090
+Pour l'application de l'article L. 1342-1 à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
3093 3091
 
3094 3092
 ###### Article L1515-6
3095 3093
 
3096
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
3094
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
3097 3095
 
3098 3096
 " Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
3099 3097
 
... ...
@@ -3119,11 +3117,11 @@ Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L.
3119 3117
 
3120 3118
 ###### Article L1516-1
3121 3119
 
3122
-La conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 est compétente pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de la collectivité territoriale de Mayotte.
3120
+La conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1 est compétente pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé à Mayotte.
3123 3121
 
3124 3122
 ###### Article L1516-2
3125 3123
 
3126
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
3124
+Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1516-3 à L. 1516-6, les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie :
3127 3125
 
3128 3126
 1° Les dispositions des chapitres II à V du titre Ier ;
3129 3127
 
... ...
@@ -3131,31 +3129,33 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
3131 3129
 
3132 3130
 ###### Article L1516-3
3133 3131
 
3134
-Pour l'application de l'article L. 1413-4 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots :
3132
+Pour l'application de l'article L. 1413-4 à Mayotte, les mots :
3135 3133
 
3136
-" l'arrêté du représentant du gouvernement à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale ".
3134
+" le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu par l'article L. 240-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale ".
3137 3135
 
3138 3136
 ###### Article L1516-4
3139 3137
 
3140
-Pour l'application de l'article L. 1416-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
3138
+Pour l'application de l'article L. 1416-1 à Mayotte, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
3141 3139
 
3142
-" Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article. "
3140
+" Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
3143 3141
 
3144 3142
 ###### Article L1516-5
3145 3143
 
3146
-Pour l'application de l'article L. 1421-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
3144
+Pour l'application de l'article L. 1421-2 à Mayotte, les mots :
3145
+
3146
+" selon la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions de procédure civile applicable localement en matière d'ordonnances sur requête ".
3147 3147
 
3148 3148
 ###### Article L1516-6
3149 3149
 
3150
-L'article L. 1422-2, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
3150
+L'article L. 1422-2, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
3151 3151
 
3152
-" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
3152
+" Art. L. 1422-2. - Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 1422-1 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal. "
3153 3153
 
3154 3154
 ##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3155 3155
 
3156 3156
 ###### Article L1517-1
3157 3157
 
3158
-Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
3158
+Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :
3159 3159
 
3160 3160
 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;
3161 3161
 
... ...
@@ -3167,7 +3167,7 @@ Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
3167 3167
 
3168 3168
 " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3169 3169
 
3170
-Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3170
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
3171 3171
 
3172 3172
 ###### Article L1517-3
3173 3173
 
... ...
@@ -3175,7 +3175,7 @@ Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
3175 3175
 
3176 3176
 " L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3177 3177
 
3178
-Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3178
+Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3179 3179
 
3180 3180
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3181 3181
 
... ...
@@ -3189,7 +3189,7 @@ Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
3189 3189
 
3190 3190
 " L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3191 3191
 
3192
-Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3192
+Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
3193 3193
 
3194 3194
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3195 3195
 
... ...
@@ -3203,13 +3203,13 @@ Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
3203 3203
 
3204 3204
 " L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3205 3205
 
3206
-Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3206
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
3207 3207
 
3208 3208
 Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3209 3209
 
3210 3210
 ###### Article L1517-6
3211 3211
 
3212
-Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
3212
+Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.
3213 3213
 
3214 3214
 ###### Article L1517-7
3215 3215
 
... ...
@@ -3217,7 +3217,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
3217 3217
 
3218 3218
 " L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3219 3219
 
3220
-Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3220
+Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
3221 3221
 
3222 3222
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3223 3223
 
... ...
@@ -3241,7 +3241,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
3241 3241
 
3242 3242
 " L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3243 3243
 
3244
-Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3244
+Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3245 3245
 
3246 3246
 ###### Article L1517-10
3247 3247
 
... ...
@@ -3249,7 +3249,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
3249 3249
 
3250 3250
 " L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3251 3251
 
3252
-Art 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3252
+Art 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3253 3253
 
3254 3254
 ###### Article L1517-11
3255 3255
 
... ...
@@ -3257,7 +3257,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
3257 3257
 
3258 3258
 " L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3259 3259
 
3260
-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3260
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3261 3261
 
3262 3262
 ###### Article L1517-12
3263 3263
 
... ...
@@ -3265,7 +3265,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
3265 3265
 
3266 3266
 " L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3267 3267
 
3268
-Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3268
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3269 3269
 
3270 3270
 ###### Article L1517-13
3271 3271
 
... ...
@@ -3273,7 +3273,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
3273 3273
 
3274 3274
 " L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3275 3275
 
3276
-Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3276
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3277 3277
 
3278 3278
 ###### Article L1517-14
3279 3279
 
... ...
@@ -3281,11 +3281,11 @@ Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
3281 3281
 
3282 3282
 " L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3283 3283
 
3284
-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3284
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
3285 3285
 
3286 3286
 ###### Article L1517-15
3287 3287
 
3288
-Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3288
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
3289 3289
 
3290 3290
 ###### Article L1517-16
3291 3291
 
... ...
@@ -3295,13 +3295,13 @@ Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte
3295 3295
 
3296 3296
 ###### Article L1518-1
3297 3297
 
3298
-Lorsque les dispositions du présent code applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale.
3298
+Lorsque les dispositions du présent code applicables à Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité départementale.
3299 3299
 
3300 3300
 ###### Article L1518-2
3301 3301
 
3302
-Pour l'application des dispositions étendues dans la collectivité territoriale de Mayotte :
3302
+Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :
3303 3303
 
3304
-1° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale de Mayotte " ;
3304
+1° Les mots : " département " ou " départements " sont remplacés par les mots : " Mayotte " ;
3305 3305
 
3306 3306
 2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
3307 3307
 
... ...
@@ -3309,27 +3309,145 @@ Pour l'application des dispositions étendues dans la collectivité territoriale
3309 3309
 
3310 3310
 4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
3311 3311
 
3312
-5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3312
+5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
3313 3313
 
3314
-6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du gouvernement ;
3314
+6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;
3315 3315
 
3316 3316
 7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
3317 3317
 
3318
-8° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte ou par son directeur ;
3318
+8° Les attributions dévolues à la direction départementale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à leur directeur sont exercées par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou par son directeur ;
3319 3319
 
3320 3320
 9° Les attributions dévolues aux inspecteurs départementaux ou régionaux de la santé publique sont exercées par les inspecteurs de la santé publique ;
3321 3321
 
3322
-10° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3322
+10° Le médecin inspecteur départemental et le médecin inspecteur régional de santé publique compétents pour la région Réunion exercent également les attributions qui leur sont dévolues par le présent code à Mayotte ;
3323
+
3324
+11° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
3325
+
3326
+12° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
3327
+
3328
+13° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
3329
+
3330
+14° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
3331
+
3332
+15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.
3333
+
3334
+#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
3335
+
3336
+##### Chapitre VII : Dispositions pénales.
3337
+
3338
+###### Article L1517-2
3339
+
3340
+Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :
3341
+
3342
+" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
3343
+
3344
+Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "
3345
+
3346
+###### Article L1517-3
3347
+
3348
+Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :
3349
+
3350
+" L'article 226-25 est rédigé comme suit :
3351
+
3352
+Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3353
+
3354
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3355
+
3356
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3357
+
3358
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3359
+
3360
+###### Article L1517-4
3361
+
3362
+Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :
3363
+
3364
+" L'article 226-27 est rédigé comme suit :
3365
+
3366
+Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3367
+
3368
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3369
+
3370
+1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3371
+
3372
+2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
3373
+
3374
+###### Article L1517-5
3375
+
3376
+Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :
3377
+
3378
+" L'article 226-28 est rédigé comme suit :
3379
+
3380
+Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3381
+
3382
+Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3383
+
3384
+###### Article L1517-7
3385
+
3386
+Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :
3387
+
3388
+" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
3389
+
3390
+Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3391
+
3392
+Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
3393
+
3394
+Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
3395
+
3396
+En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
3397
+
3398
+Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
3399
+
3400
+###### Article L1517-9
3401
+
3402
+Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :
3403
+
3404
+" L'article 511-7 est ainsi rédigé :
3323 3405
 
3324
-11° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3406
+Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3325 3407
 
3326
-12° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3408
+###### Article L1517-10
3327 3409
 
3328
-13° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3410
+Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :
3329 3411
 
3330
-14° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de la collectivité territoriale de Mayotte ;
3412
+" L'article 511-8 est ainsi rédigé :
3331 3413
 
3332
-15° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
3414
+Art 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3415
+
3416
+###### Article L1517-11
3417
+
3418
+Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :
3419
+
3420
+" L'article 511-11 est ainsi rédigé :
3421
+
3422
+Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3423
+
3424
+###### Article L1517-12
3425
+
3426
+Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :
3427
+
3428
+" L'article 511-12 est ainsi rédigé :
3429
+
3430
+Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3431
+
3432
+###### Article L1517-13
3433
+
3434
+Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :
3435
+
3436
+" L'article 511-13 est ainsi rédigé :
3437
+
3438
+Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3439
+
3440
+###### Article L1517-14
3441
+
3442
+Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :
3443
+
3444
+" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
3445
+
3446
+Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
3447
+
3448
+###### Article L1517-15
3449
+
3450
+Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3333 3451
 
3334 3452
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
3335 3453
 
... ...
@@ -5136,13 +5254,13 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa préc
5136 5254
 
5137 5255
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
5138 5256
 
5139
-#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
5257
+#### Titre Ier : Mayotte
5140 5258
 
5141 5259
 ##### Chapitre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile.
5142 5260
 
5143 5261
 ###### Article L2411-1
5144 5262
 
5145
-Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
5263
+Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
5146 5264
 
5147 5265
 1° Le titre Ier, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et de l'article L. 2112-3 ;
5148 5266
 
... ...
@@ -5152,49 +5270,51 @@ Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la
5152 5270
 
5153 5271
 ###### Article L2411-2
5154 5272
 
5155
-Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés.
5273
+Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 à Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et et des familles >> sont supprimés.
5156 5274
 
5157 5275
 ###### Article L2411-3
5158 5276
 
5159
-Pour l'application de l'article L. 2111-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
5277
+Pour l'application de l'article L. 2111-2 à Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité départementale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
5160 5278
 
5161 5279
 ###### Article L2411-4
5162 5280
 
5163
-L'article L. 2112-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
5281
+L'article L. 2112-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
5164 5282
 
5165
-" Art. L. 2112-1. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement. "
5283
+" Art. L. 2112-1. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant de l'Etat. "
5166 5284
 
5167 5285
 ###### Article L2411-5
5168 5286
 
5169
-Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie " sont supprimés.
5287
+Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 à Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie "
5170 5288
 
5171
-Pour l'application de l'article L. 2112-4 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
5289
+sont supprimés.
5290
+
5291
+Pour l'application de l'article L. 2112-4 à Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
5172 5292
 
5173 5293
 ###### Article L2411-6
5174 5294
 
5175
-Pour l'application de l'article L. 2112-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
5295
+Pour l'application de l'article L. 2112-5 à Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
5176 5296
 
5177 5297
 ###### Article L2411-7
5178 5298
 
5179
-L'article L. 2112-7, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
5299
+L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
5180 5300
 
5181
-" Art. L. 2112-7. - La collectivité territoriale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
5301
+" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
5182 5302
 
5183
-Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte. "
5303
+Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
5184 5304
 
5185 5305
 ###### Article L2411-8
5186 5306
 
5187
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la phrase " Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. " est supprimée à l'article L. 2131-1.
5307
+Pour son application à Mayotte, la phrase " Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. " est supprimée à l'article L. 2131-1.
5188 5308
 
5189 5309
 ###### Article L2411-9
5190 5310
 
5191
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
5311
+Pour son application à Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
5192 5312
 
5193 5313
 ##### Chapitre II : Interruption volontaire de grossesse.
5194 5314
 
5195 5315
 ###### Article L2412-1
5196 5316
 
5197
-Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
5317
+Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable à Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
5198 5318
 
5199 5319
 Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
5200 5320
 
... ...
@@ -5202,7 +5322,7 @@ Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentio
5202 5322
 
5203 5323
 ###### Article L2413-1
5204 5324
 
5205
-Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
5325
+Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
5206 5326
 
5207 5327
 1° Le chapitre II du titre Ier ;
5208 5328
 
... ...
@@ -5210,29 +5330,29 @@ Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie
5210 5330
 
5211 5331
 ###### Article L2413-2
5212 5332
 
5213
-Pour l'application de l'article L. 2324-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :
5333
+Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :
5214 5334
 
5215
-1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement " ;
5335
+1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
5216 5336
 
5217
-2° Le troisième alinéa n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
5337
+2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.
5218 5338
 
5219 5339
 ###### Article L2413-3
5220 5340
 
5221
-L'article L. 2324-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
5341
+L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
5222 5342
 
5223
-" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
5343
+" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
5224 5344
 
5225
-Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
5345
+Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
5226 5346
 
5227 5347
 La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
5228 5348
 
5229
-En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
5349
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
5230 5350
 
5231 5351
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
5232 5352
 
5233 5353
 ###### Article L2414-1
5234 5354
 
5235
-Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
5355
+Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
5236 5356
 
5237 5357
 ###### Article L2414-2
5238 5358
 
... ...
@@ -5240,9 +5360,9 @@ Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
5240 5360
 
5241 5361
 " L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5242 5362
 
5243
-" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5363
+" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5244 5364
 
5245
-Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5365
+Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5246 5366
 
5247 5367
 - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5248 5368
 - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
... ...
@@ -5253,9 +5373,9 @@ Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
5253 5373
 
5254 5374
 " L'article 511-19 est ainsi rédigé :
5255 5375
 
5256
-" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5376
+" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5257 5377
 
5258
-L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
5378
+L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
5259 5379
 
5260 5380
 ###### Article L2414-4
5261 5381
 
... ...
@@ -5263,7 +5383,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
5263 5383
 
5264 5384
 " L'article 511-20 est ainsi rédigé :
5265 5385
 
5266
-" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5386
+" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
5267 5387
 
5268 5388
 ###### Article L2414-5
5269 5389
 
... ...
@@ -5271,7 +5391,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
5271 5391
 
5272 5392
 " L'article 511-21 est ainsi rédigé :
5273 5393
 
5274
-" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5394
+" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5275 5395
 
5276 5396
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5277 5397
 
... ...
@@ -5287,7 +5407,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
5287 5407
 
5288 5408
 " L'article 511-22 est ainsi rédigé :
5289 5409
 
5290
-" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5410
+" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
5291 5411
 
5292 5412
 ###### Article L2414-7
5293 5413
 
... ...
@@ -5295,7 +5415,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
5295 5415
 
5296 5416
 " L'article 511-24 est ainsi rédigé :
5297 5417
 
5298
-" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5418
+" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5299 5419
 
5300 5420
 Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
5301 5421
 
... ...
@@ -5305,7 +5425,7 @@ Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5305 5425
 
5306 5426
 " L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5307 5427
 
5308
-" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
5428
+" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
5309 5429
 
5310 5430
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
5311 5431
 
... ...
@@ -7799,151 +7919,161 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
7799 7919
 
7800 7920
 #### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
7801 7921
 
7802
-##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
7922
+##### Chapitre IX : Dispositions pénales.
7803 7923
 
7804
-###### Article L3811-1
7924
+###### Article L3819-1
7805 7925
 
7806
-Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
7926
+La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 25 000 F d'amende.
7807 7927
 
7808
-1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
7928
+###### Article L3819-2
7809 7929
 
7810
-2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;
7930
+La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 25 000 F d'amende.
7811 7931
 
7812
-2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
7932
+L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
7813 7933
 
7814
-3° Le chapitre V.
7934
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
7815 7935
 
7816
-###### Article L3811-2
7936
+###### Article L3819-3
7817 7937
 
7818
-La lutte contre la tuberculose comprend :
7938
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7819 7939
 
7820
-1° La prophylaxie assurée par :
7940
+En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
7821 7941
 
7822
-a) La vaccination par le BCG ;
7942
+Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
7823 7943
 
7824
-b) Les services sanitaires territoriaux.
7944
+La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
7825 7945
 
7826
-2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
7946
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
7827 7947
 
7828
-###### Article L3811-3
7948
+Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
7829 7949
 
7830
-Pour l'application de l'article L. 3112-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
7950
+###### Article L3819-4
7831 7951
 
7832
-###### Article L3811-4
7952
+La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 25 000 F d'amende.
7833 7953
 
7834
-L'article L. 3112-3 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
7954
+En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
7835 7955
 
7836
-" Art. L. 3112-3. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
7956
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
7837 7957
 
7838
-###### Article L3811-5
7958
+###### Article L3819-5
7839 7959
 
7840
-Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité territoriale.
7960
+L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 25 000 F.
7841 7961
 
7842
-###### Article L3811-6
7962
+La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
7843 7963
 
7844
-Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
7964
+###### Article L3819-6
7845 7965
 
7846
-###### Article L3811-7
7966
+Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 25 000 F d'amende.
7847 7967
 
7848
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
7968
+En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
7849 7969
 
7850
-" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence dans la collectivité territoriale de Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
7970
+En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'article L. 3813-21, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
7851 7971
 
7852
-Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
7972
+###### Article L3819-7
7853 7973
 
7854
-###### Article L3811-8
7974
+Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 25 000 F d'amende.
7855 7975
 
7856
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
7976
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
7857 7977
 
7858
-" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
7978
+###### Article L3819-8
7859 7979
 
7860
-##### Chapitre II : Maladies sexuellement transmissibles.
7980
+Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7861 7981
 
7862
-###### Article L3812-1
7982
+En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
7863 7983
 
7864
-La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend :
7984
+En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
7865 7985
 
7866
-1° La surveillance épidémiologique ;
7986
+###### Article L3819-9
7867 7987
 
7868
-2° L'éducation pour la santé ;
7988
+Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
7869 7989
 
7870
-3° La prévention ;
7990
+###### Article L3819-10
7871 7991
 
7872
-4° Le dépistage et le diagnostic ;
7992
+Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
7873 7993
 
7874
-5° Le traitement.
7994
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
7875 7995
 
7876
-###### Article L3812-2
7996
+Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
7877 7997
 
7878
-La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
7998
+###### Article L3819-17
7879 7999
 
7880
-Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé.
8000
+Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
7881 8001
 
7882
-###### Article L3812-3
8002
+###### Article L3819-21
7883 8003
 
7884
-La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L. 3812-2 est fixée par décret après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
8004
+L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
7885 8005
 
7886
-###### Article L3812-4
8006
+Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
7887 8007
 
7888
-Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'outre-mer après avis du conseil général.
8008
+#### Titre Ier : Mayotte
7889 8009
 
7890
-###### Article L3812-5
8010
+##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
7891 8011
 
7892
-Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale.
8012
+###### Article L3811-1
7893 8013
 
7894
-###### Article L3812-6
8014
+Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
7895 8015
 
7896
-Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :
8016
+1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
7897 8017
 
7898
-1° De la maladie dont il est atteint ;
8018
+2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;
8019
+
8020
+2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
7899 8021
 
7900
-2° De la nécessité de suivre un traitement ;
8022
+3° Le chapitre V.
7901 8023
 
7902
-3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;
8024
+###### Article L3811-2
7903 8025
 
7904
-4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.
8026
+La lutte contre la tuberculose comprend :
7905 8027
 
7906
-S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
8028
+1° La prophylaxie assurée par :
7907 8029
 
7908
-###### Article L3812-7
8030
+a) La vaccination par le BCG ;
7909 8031
 
7910
-Le conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles.
8032
+b) Les services sanitaires territoriaux.
7911 8033
 
7912
-###### Article L3812-8
8034
+2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
7913 8035
 
7914
-Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
8036
+###### Article L3811-3
7915 8037
 
7916
-###### Article L3812-9
8038
+Pour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
7917 8039
 
7918
-Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent.
8040
+" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
7919 8041
 
7920
-###### Article L3812-10
8042
+" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
7921 8043
 
7922
-Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine.
8044
+###### Article L3811-4
7923 8045
 
7924
-###### Article L3812-11
8046
+L'article L. 3112-3 applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
7925 8047
 
7926
-Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L. 3812-1, L. 3812-6 et L. 3812-9.
8048
+" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
7927 8049
 
7928
-###### Article L3812-12
8050
+###### Article L3811-5
7929 8051
 
7930
-Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, un détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3812-3.
8052
+Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
7931 8053
 
7932
-###### Article L3812-13
8054
+###### Article L3811-6
7933 8055
 
7934
-La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.
8056
+Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.
7935 8057
 
7936
-Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L. 3812-9, L. 3812-10 et L. 3812-11 sont à la charge de la collectivité territoriale.
8058
+###### Article L3811-7
7937 8059
 
7938
-###### Article L3812-14
8060
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
7939 8061
 
7940
-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8062
+" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
8063
+
8064
+Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
8065
+
8066
+###### Article L3811-8
8067
+
8068
+Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
8069
+
8070
+" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
7941 8071
 
7942 8072
 ##### Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
7943 8073
 
7944 8074
 ###### Article L3813-1
7945 8075
 
7946
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des mots " , et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2 " à l'article L. 3311-1 et à l'exception de l'article L. 3311-2.
8076
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des mots " , et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2 " à l'article L. 3311-1 et à l'exception de l'article L. 3311-2.
7947 8077
 
7948 8078
 ###### Article L3813-2
7949 8079
 
... ...
@@ -7988,15 +8118,15 @@ La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des
7988 8118
 
7989 8119
 1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
7990 8120
 
7991
-2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement :
8121
+2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant de l'Etat :
7992 8122
 
7993
-3° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement ;
8123
+3° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat ;
7994 8124
 
7995 8125
 4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3813-9 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
7996 8126
 
7997 8127
 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication :
7998 8128
 
7999
-6° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
8129
+6° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat.
8000 8130
 
8001 8131
 Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
8002 8132
 
... ...
@@ -8022,7 +8152,7 @@ Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fourniture
8022 8152
 
8023 8153
 ###### Article L3813-11
8024 8154
 
8025
-Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
8155
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
8026 8156
 
8027 8157
 ###### Article L3813-12
8028 8158
 
... ...
@@ -8080,7 +8210,7 @@ Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouver
8080 8210
 
8081 8211
 ###### Article L3813-19
8082 8212
 
8083
-Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant du Gouvernement.
8213
+Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat.
8084 8214
 
8085 8215
 La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
8086 8216
 
... ...
@@ -8098,13 +8228,13 @@ La personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à conso
8098 8228
 
8099 8229
 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
8100 8230
 
8101
-La déclaration est faite auprès du représentant du Gouvernement. Il en est donné immédiatement récépissé.
8231
+La déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat. Il en est donné immédiatement récépissé.
8102 8232
 
8103 8233
 Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
8104 8234
 
8105
-Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République.
8235
+Dans les trois jours de la déclaration, le représentant de l'Etat en transmet copie intégrale au procureur de la République.
8106 8236
 
8107
-La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
8237
+La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
8108 8238
 
8109 8239
 ###### Article L3813-21
8110 8240
 
... ...
@@ -8132,7 +8262,7 @@ Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e
8132 8262
 
8133 8263
 ###### Article L3813-25
8134 8264
 
8135
-Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
8265
+Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil général, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
8136 8266
 
8137 8267
 ###### Article L3813-26
8138 8268
 
... ...
@@ -8140,13 +8270,13 @@ Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, s
8140 8270
 
8141 8271
 Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
8142 8272
 
8143
-Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
8273
+Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant de l'Etat.
8144 8274
 
8145 8275
 Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
8146 8276
 
8147 8277
 ###### Article L3813-27
8148 8278
 
8149
-Sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
8279
+Sous réserve des zones protégées, le représentant de l'Etat peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
8150 8280
 
8151 8281
 Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
8152 8282
 
... ...
@@ -8186,23 +8316,23 @@ Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les
8186 8316
 
8187 8317
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 3813-18 et L. 3813-20 (3°), l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toutes nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations.
8188 8318
 
8189
-Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant du Gouvernement et à la recette buraliste des contributions indirectes.
8319
+Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite auprès du représentant de l'Etat et à la recette buraliste des contributions indirectes.
8190 8320
 
8191 8321
 ###### Article L3813-33
8192 8322
 
8193
-Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
8323
+Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant de l'Etat.
8194 8324
 
8195 8325
 Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3813-2.
8196 8326
 
8197
-Le représentant du Gouvernement dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
8327
+Le représentant de l'Etat dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.
8198 8328
 
8199 8329
 ###### Article L3813-34
8200 8330
 
8201
-Le représentant du Gouvernement peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
8331
+Le représentant de l'Etat peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
8202 8332
 
8203
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du chef du service de l'inspection du travail, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
8333
+Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du chef du service de l'inspection du travail, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
8204 8334
 
8205
-Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
8335
+Des arrêtés du représentant de l'Etat sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
8206 8336
 
8207 8337
 1° Etablissements de santé, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés ;
8208 8338
 
... ...
@@ -8218,19 +8348,19 @@ Des arrêtés du représentant du Gouvernement sont pris, à titre obligatoire,
8218 8348
 
8219 8349
 Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
8220 8350
 
8221
-Un arrêté du représentant du Gouvernement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
8351
+Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
8222 8352
 
8223 8353
 ###### Article L3813-35
8224 8354
 
8225
-Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant du Gouvernement peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
8355
+Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant de l'Etat peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
8226 8356
 
8227 8357
 ###### Article L3813-36
8228 8358
 
8229 8359
 La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 3813-2, est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
8230 8360
 
8231
-Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant du Gouvernement pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
8361
+Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
8232 8362
 
8233
-Le représentant du Gouvernement peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
8363
+Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
8234 8364
 
8235 8365
 ###### Article L3813-37
8236 8366
 
... ...
@@ -8268,13 +8398,13 @@ Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place d
8268 8398
 
8269 8399
 ###### Article L3813-43
8270 8400
 
8271
-La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant du Gouvernement pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
8401
+La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
8272 8402
 
8273 8403
 ###### Article L3813-44
8274 8404
 
8275 8405
 Le ministre chargé de l'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
8276 8406
 
8277
-Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant du Gouvernement s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
8407
+Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
8278 8408
 
8279 8409
 ###### Article L3813-45
8280 8410
 
... ...
@@ -8318,51 +8448,54 @@ Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent ê
8318 8448
 
8319 8449
 ###### Article L3814-1
8320 8450
 
8321
-Les dispositions du livre II de la présente partie à l'exception des articles L. 3221-3 et L. 3221-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
8451
+Les dispositions du livre II de la présente partie à l'exception des articles L. 3221-3 et L. 3221-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7.
8322 8452
 
8323 8453
 ###### Article L3814-2
8324 8454
 
8325
-Ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
8455
+Ne s'appliquent pas à Mayotte, les mots :
8326 8456
 
8327 8457
 - " et à la commission prévue à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-4 ;
8328 8458
 - " ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et " à l'article L. 3212-7 ;
8329 8459
 - " la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-8 ;
8330 8460
 - " 7° la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3212-9 ;
8331 8461
 - " ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-10 et L. 3213-7 ;
8332
-- " et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
8462
+- " et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 "
8463
+
8464
+aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 ;
8465
+
8333 8466
 - " ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 " à l'article L. 3213-4.
8334 8467
 
8335 8468
 ###### Article L3814-3
8336 8469
 
8337
-Pour l'application de l'article L. 3221-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte les mots : " après avis du conseil départemental de la santé mentale " sont remplacés par les mots :
8470
+Pour l'application de l'article L. 3221-1 à Mayotte les mots :
8338 8471
 
8339
-" après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
8472
+" après avis du conseil départemental de la santé mentale " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil territorial de la santé mentale de Mayotte. "
8340 8473
 
8341 8474
 ###### Article L3814-4
8342 8475
 
8343
-L'article L. 3221-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8476
+L'article L. 3221-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
8344 8477
 
8345
-" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "
8478
+" Art. L. 3221-2. - Le conseil territorial de la santé mentale de Mayotte comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes, des organisations de protection sociale et des représentants des personnels de santé mentale. "
8346 8479
 
8347 8480
 ###### Article L3814-5
8348 8481
 
8349
-L'article L. 3222-5 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8482
+L'article L. 3222-5 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
8350 8483
 
8351 8484
 " Art. L. 3222-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. "
8352 8485
 
8353 8486
 ###### Article L3814-6
8354 8487
 
8355
-L'article L. 3223-1 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8488
+L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
8356 8489
 
8357 8490
 " Art. L. 3223-1. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
8358 8491
 
8359 8492
 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
8360 8493
 
8361
-2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
8494
+2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant de l'Etat et au procureur de la République ;
8362 8495
 
8363 8496
 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
8364 8497
 
8365
-4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
8498
+4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
8366 8499
 
8367 8500
 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
8368 8501
 
... ...
@@ -8372,7 +8505,7 @@ Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toute
8372 8505
 
8373 8506
 ###### Article L3814-7
8374 8507
 
8375
-L'article L. 3223-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
8508
+L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
8376 8509
 
8377 8510
 " Art. L. 3223-2. - Cette commission se compose :
8378 8511
 
... ...
@@ -8380,7 +8513,7 @@ L'article L. 3223-2 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est
8380 8513
 
8381 8514
 2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
8382 8515
 
8383
-3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement.
8516
+3° De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant de l'Etat.
8384 8517
 
8385 8518
 Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
8386 8519
 
... ...
@@ -8390,47 +8523,47 @@ La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées
8390 8523
 
8391 8524
 ###### Article L3815-1
8392 8525
 
8393
-Les dispositions du livre IV, à l'exception de l'article L. 3411-2, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8526
+Les dispositions du livre IV, à l'exception de l'article L. 3411-2, sont applicables à Mayotte.
8394 8527
 
8395 8528
 ##### Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme.
8396 8529
 
8397 8530
 ###### Article L3816-1
8398 8531
 
8399
-Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8532
+Les dispositions du titre unique du livre V de la présente partie, sous réserve de l'adaptation de l'article L. 3816-2 sont applicables à Mayotte.
8400 8533
 
8401 8534
 ###### Article L3816-2
8402 8535
 
8403
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
8536
+Pour son application à Mayotte, les mots " au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts " sont supprimés à l'article L. 3511-1.
8404 8537
 
8405 8538
 ##### Chapitre VII : Lutte contre le dopage.
8406 8539
 
8407 8540
 ###### Article L3817-1
8408 8541
 
8409
-L'article L. 3621-1 est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8542
+L'article L. 3621-1 est applicable à Mayotte.
8410 8543
 
8411 8544
 ##### Chapitre VIII : Prévention de la délinquance sexuelle et injonction de soins.
8412 8545
 
8413 8546
 ###### Article L3818-1
8414 8547
 
8415
-Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
8548
+Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables à Mayotte.
8416 8549
 
8417 8550
 ##### Chapitre IX : Dispositions pénales.
8418 8551
 
8419 8552
 ###### Article L3819-1
8420 8553
 
8421
-La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 25 000 F d'amende.
8554
+La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 3750 euros d'amende.
8422 8555
 
8423 8556
 ###### Article L3819-2
8424 8557
 
8425
-La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 25 000 F d'amende.
8558
+La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 3750 euros d'amende.
8426 8559
 
8427 8560
 L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
8428 8561
 
8429
-La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende.
8562
+La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 18000 euros d'amende.
8430 8563
 
8431 8564
 ###### Article L3819-3
8432 8565
 
8433
-Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
8566
+Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
8434 8567
 
8435 8568
 En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
8436 8569
 
... ...
@@ -8444,7 +8577,7 @@ Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de
8444 8577
 
8445 8578
 ###### Article L3819-4
8446 8579
 
8447
-La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 25 000 F d'amende.
8580
+La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 3750 euros d'amende.
8448 8581
 
8449 8582
 En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
8450 8583
 
... ...
@@ -8452,13 +8585,13 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article e
8452 8585
 
8453 8586
 ###### Article L3819-5
8454 8587
 
8455
-L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 25 000 F.
8588
+L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 3750 euros.
8456 8589
 
8457 8590
 La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
8458 8591
 
8459 8592
 ###### Article L3819-6
8460 8593
 
8461
-Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 25 000 F d'amende.
8594
+Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 3750 euros d'amende.
8462 8595
 
8463 8596
 En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
8464 8597
 
... ...
@@ -8466,13 +8599,13 @@ En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'arti
8466 8599
 
8467 8600
 ###### Article L3819-7
8468 8601
 
8469
-Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 25 000 F d'amende.
8602
+Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 3750 euros d'amende.
8470 8603
 
8471 8604
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
8472 8605
 
8473 8606
 ###### Article L3819-8
8474 8607
 
8475
-Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
8608
+Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
8476 8609
 
8477 8610
 En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
8478 8611
 
... ...
@@ -8480,15 +8613,15 @@ En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la ferme
8480 8613
 
8481 8614
 ###### Article L3819-9
8482 8615
 
8483
-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 80 000 F d'amende.
8616
+Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 12000 euros d'amende.
8484 8617
 
8485 8618
 ###### Article L3819-10
8486 8619
 
8487
-Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 25 000 F d'amende.
8620
+Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter est punie de 3750 euros d'amende.
8488 8621
 
8489 8622
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
8490 8623
 
8491
-Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
8624
+Le fait de se rendre coupable du délit prévu au présent article, en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
8492 8625
 
8493 8626
 ###### Article L3819-11
8494 8627
 
... ...
@@ -8514,11 +8647,11 @@ Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les articles L. 3819
8514 8647
 
8515 8648
 ###### Article L3819-16
8516 8649
 
8517
-Les officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, font procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
8650
+Les officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, font procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
8518 8651
 
8519 8652
 ###### Article L3819-17
8520 8653
 
8521
-Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
8654
+Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
8522 8655
 
8523 8656
 ###### Article L3819-18
8524 8657
 
... ...
@@ -8544,7 +8677,7 @@ La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire prése
8544 8677
 
8545 8678
 ###### Article L3819-21
8546 8679
 
8547
-L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
8680
+L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
8548 8681
 
8549 8682
 Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
8550 8683
 
... ...
@@ -11779,21 +11912,21 @@ Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorra
11779 11912
 
11780 11913
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
11781 11914
 
11782
-#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
11915
+#### Titre Ier : Mayotte
11783 11916
 
11784 11917
 ##### Chapitre Ier : Professions médicales.
11785 11918
 
11786 11919
 ###### Article L4411-1
11787 11920
 
11788
-Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
11921
+Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
11789 11922
 
11790 11923
 ###### Article L4411-2
11791 11924
 
11792
-Pour l'application de l'article L. 4132-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte :
11925
+Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte :
11793 11926
 
11794 11927
 1° Les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables ;
11795 11928
 
11796
-2° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et la collectivité territoriale de Mayotte ".
11929
+2° Il est ajouté à la fin de la première phrase du 2° de ce même article les mots " et Mayotte ".
11797 11930
 
11798 11931
 ###### Article L4411-3
11799 11932
 
... ...
@@ -11801,31 +11934,31 @@ Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compét
11801 11934
 
11802 11935
 ###### Article L4411-4
11803 11936
 
11804
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
11937
+Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
11805 11938
 
11806 11939
 " Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion. "
11807 11940
 
11808 11941
 ###### Article L4411-5
11809 11942
 
11810
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
11943
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
11811 11944
 
11812
-" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11945
+" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte.
11813 11946
 
11814
-En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de la collectivité territoriale de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence.
11947
+En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence.
11815 11948
 
11816
-En cas de transfert de la résidence professionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de la collectivité territoriale de Mayotte.
11949
+En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte.
11817 11950
 
11818
-Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
11951
+Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
11819 11952
 
11820 11953
 ###### Article L4411-6
11821 11954
 
11822
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
11955
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
11823 11956
 
11824 11957
 Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".
11825 11958
 
11826 11959
 La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
11827 11960
 
11828
-" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
11961
+" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
11829 11962
 
11830 11963
 ###### Article L4411-7
11831 11964
 
... ...
@@ -11833,17 +11966,17 @@ A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à
11833 11966
 
11834 11967
 ###### Article L4411-8
11835 11968
 
11836
-Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
11969
+Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
11837 11970
 
11838 11971
 ###### Article L4411-9
11839 11972
 
11840
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
11973
+Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
11841 11974
 
11842
-" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
11975
+" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
11843 11976
 
11844 11977
 ###### Article L4411-10
11845 11978
 
11846
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
11979
+Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
11847 11980
 
11848 11981
 " Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "
11849 11982
 
... ...
@@ -11853,13 +11986,13 @@ A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées
11853 11986
 
11854 11987
 ###### Article L4411-12
11855 11988
 
11856
-Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
11989
+Le Conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
11857 11990
 
11858
-Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
11991
+Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
11859 11992
 
11860
-Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
11993
+Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
11861 11994
 
11862
-Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant du Gouvernement.
11995
+Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat.
11863 11996
 
11864 11997
 ###### Article L4411-13
11865 11998
 
... ...
@@ -11873,7 +12006,7 @@ Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-den
11873 12006
 
11874 12007
 ###### Article L4411-14
11875 12008
 
11876
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
12009
+A Mayotte, lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
11877 12010
 
11878 12011
 ###### Article L4411-15
11879 12012
 
... ...
@@ -11887,15 +12020,15 @@ Les membres du Conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjoint
11887 12020
 
11888 12021
 ###### Article L4411-17
11889 12022
 
11890
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
12023
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :
11891 12024
 
11892
-" Art. L. 4124-6. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
12025
+" Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que le conseil régional ou interrégional peut appliquer sont les suivantes :
11893 12026
 
11894 12027
 1° L'avertissement ;
11895 12028
 
11896 12029
 2° Le blâme ;
11897 12030
 
11898
-3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
12031
+3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;
11899 12032
 
11900 12033
 4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
11901 12034
 
... ...
@@ -11907,7 +12040,7 @@ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de
11907 12040
 
11908 12041
 ###### Article L4412-1
11909 12042
 
11910
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
12043
+Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4412-2 à L. 4412-6, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie :
11911 12044
 
11912 12045
 1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 4211-2, L. 4211-3, L. 4211-8, L. 4212-1, L. 4212-6 et L. 4212-7 ;
11913 12046
 
... ...
@@ -11919,31 +12052,31 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
11919 12052
 
11920 12053
 ###### Article L4412-2
11921 12054
 
11922
-L'article L. 4211-4 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants :
12055
+L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
11923 12056
 
11924
-" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
12057
+" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
11925 12058
 
11926
-A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "
12059
+A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. "
11927 12060
 
11928 12061
 ###### Article L4412-3
11929 12062
 
11930
-Dans la collectivité territoriale de Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
12063
+A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
11931 12064
 
11932 12065
 ###### Article L4412-4
11933 12066
 
11934
-Pour l'application de l'article L. 4232-1 à la collectivité territoriale de Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
12067
+Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
11935 12068
 
11936 12069
 ###### Article L4412-5
11937 12070
 
11938
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
12071
+Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
11939 12072
 
11940
-" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
12073
+" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
11941 12074
 
11942 12075
 ###### Article L4412-6
11943 12076
 
11944
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
12077
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :
11945 12078
 
11946
-" Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
12079
+" A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.
11947 12080
 
11948 12081
 Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
11949 12082
 
... ...
@@ -11953,19 +12086,19 @@ Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une ac
11953 12086
 
11954 12087
 ###### Article L4412-7
11955 12088
 
11956
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
12089
+Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :
11957 12090
 
11958 12091
 " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "
11959 12092
 
11960 12093
 ###### Article L4412-8
11961 12094
 
11962
-Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
12095
+Le ministre chargé de l'outre-mer assure, en ce qui concerne Mayotte, l'exécution des décisions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-8.
11963 12096
 
11964 12097
 ##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière.
11965 12098
 
11966 12099
 ###### Article L4413-1
11967 12100
 
11968
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
12101
+Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 4413-2 à L. 4413-9, les dispositions suivantes du titre Ier du livre III de la présente partie :
11969 12102
 
11970 12103
 1° Le chapitre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article L. 4311-8, des articles L. 4311-10 et L. 4311-11, L. 4311-14, des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15, des articles L. 4311-17, L. 4311-22 et L. 4311-28 ;
11971 12104
 
... ...
@@ -11973,27 +12106,29 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
11973 12106
 
11974 12107
 ###### Article L4413-2
11975 12108
 
11976
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
12109
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
11977 12110
 
11978
-" 3° Soit sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "
12111
+" 3° Soit sur le territoire de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "
11979 12112
 
11980 12113
 ###### Article L4413-3
11981 12114
 
11982
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
12115
+Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
11983 12116
 
11984
-" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
12117
+" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
11985 12118
 
11986 12119
 ###### Article L4413-4
11987 12120
 
11988
-Pour l'application de l'article L. 4311-18 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. "
12121
+Pour l'application de l'article L. 4311-18 à Mayotte, les mots :
12122
+
12123
+" qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 " sont remplacés par les mots : " qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. "
11989 12124
 
11990 12125
 ###### Article L4413-5
11991 12126
 
11992
-Pour l'application de l'article L. 4311-23 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : " sur laquelle figure, le cas échéant, la mention " infirmier ou infirmière de la collectivité territoriale de Mayotte ".
12127
+Pour l'application de l'article L. 4311-23 à Mayotte, les dispositions de cet article sont complétées par les mots : " sur laquelle figure, le cas échéant, la mention " infirmier ou infirmière de Mayotte ".
11993 12128
 
11994 12129
 ###### Article L4413-6
11995 12130
 
11996
-L'article L. 4313-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
12131
+L'article L. 4313-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
11997 12132
 
11998 12133
 " Art. L. 4313-1. - Les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles sont poursuivis devant la commission territoriale de discipline.
11999 12134
 
... ...
@@ -12001,23 +12136,21 @@ Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à
12001 12136
 
12002 12137
 Les dispositions de l'article L. 4126-5 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
12003 12138
 
12004
-La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
12139
+La commission territoriale est présidée par le président du tribunal administratif de Mamoudzou et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant de l'Etat. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. Le médecin inspecteur de santé publique est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4411-13 est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline. "
12005 12140
 
12006 12141
 ###### Article L4413-7
12007 12142
 
12008
-L'article L. 4313-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
12143
+L'article L. 4313-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
12009 12144
 
12010
-" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte. "
12145
+" Art. L. 4313-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant de l'Etat, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de Mayotte. "
12011 12146
 
12012 12147
 ###### Article L4413-8
12013 12148
 
12014
-Pour l'application des articles L. 4313-4 et L. 4313-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " commission régionale de discipline " sont remplacés par les mots :
12015
-
12016
-" commission territoriale de discipline ".
12149
+Pour l'application des articles L. 4313-4 et L. 4313-5 à Mayotte, les mots : " commission régionale de discipline " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de discipline ".
12017 12150
 
12018 12151
 ###### Article L4413-9
12019 12152
 
12020
-L'article L. 4313-7 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
12153
+L'article L. 4313-7 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
12021 12154
 
12022 12155
 " Art. L. 4313-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes :
12023 12156
 
... ...
@@ -12033,7 +12166,7 @@ L'article L. 4313-7 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est
12033 12166
 
12034 12167
 ###### Article L4414-1
12035 12168
 
12036
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
12169
+Sont applicables à Mayotte, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4414-2 à L. 4414-4, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :
12037 12170
 
12038 12171
 1° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4321-3, et des articles L. 4321-5 à L. 4321-7, L. 4321-13 à L. 4321-22 et L. 4322-5 à L. 4322-16 ;
12039 12172
 
... ...
@@ -12051,19 +12184,19 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, et sous réserve
12051 12184
 
12052 12185
 ###### Article L4414-2
12053 12186
 
12054
-A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12187
+A l'article L. 4322-2, les mots : " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4322-5 et L. 4322-6 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
12055 12188
 
12056 12189
 ###### Article L4414-3
12057 12190
 
12058
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :
12191
+Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est ainsi rédigé :
12059 12192
 
12060
-" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
12193
+" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires. "
12061 12194
 
12062 12195
 ###### Article L4414-4
12063 12196
 
12064
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
12197
+Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi rédigé :
12065 12198
 
12066
-" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "
12199
+" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit sur la liste de la collectivité dans laquelle est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires. "
12067 12200
 
12068 12201
 #### Titre II : Iles Wallis et Futuna
12069 12202
 
... ...
@@ -15495,13 +15628,13 @@ Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant
15495 15628
 
15496 15629
 ### Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
15497 15630
 
15498
-#### Titre Ier : Collectivité territoriale de Mayotte
15631
+#### Titre Ier : Mayotte
15499 15632
 
15500 15633
 ##### Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
15501 15634
 
15502 15635
 ###### Article L5511-1
15503 15636
 
15504
-Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
15637
+Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
15505 15638
 
15506 15639
 1° Le titre Ier ;
15507 15640
 
... ...
@@ -15513,69 +15646,69 @@ Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve de
15513 15646
 
15514 15647
 ###### Article L5511-2
15515 15648
 
15516
-Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
15649
+Pour son application à Mayotte, les mots " ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 " sont supprimés au 2° de l'article L. 5121-1.
15517 15650
 
15518 15651
 ###### Article L5511-3
15519 15652
 
15520
-L'article L. 5123-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15653
+L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
15521 15654
 
15522
-" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
15655
+" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
15523 15656
 
15524 15657
 ###### Article L5511-4
15525 15658
 
15526
-Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
15659
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
15527 15660
 
15528
-" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de la collectivité territoriale de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
15661
+" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "
15529 15662
 
15530 15663
 ###### Article L5511-5
15531 15664
 
15532
-L'article L. 5125-3, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15665
+L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
15533 15666
 
15534
-" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant du Gouvernement après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
15667
+" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire.
15535 15668
 
15536
-Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant du Gouvernement et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant du Gouvernement par son dernier titulaire ou par ses héritiers. "
15669
+Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. "
15537 15670
 
15538 15671
 ###### Article L5511-6
15539 15672
 
15540
-L'article L. 5125-11, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15673
+L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
15541 15674
 
15542 15675
 " Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
15543 15676
 
15544 15677
 Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.
15545 15678
 
15546
-Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant du Gouvernement, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
15679
+Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
15547 15680
 
15548 15681
 ###### Article L5511-7
15549 15682
 
15550
-L'article L. 5125-22, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15683
+L'article L. 5125-22, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
15551 15684
 
15552
-" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
15685
+" Art. L. 5125-22. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant de l'Etat après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. "
15553 15686
 
15554 15687
 ###### Article L5511-8
15555 15688
 
15556
-Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
15689
+Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
15557 15690
 
15558 15691
 ###### Article L5511-9
15559 15692
 
15560
-Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
15693
+Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
15561 15694
 
15562 15695
 " Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
15563 15696
 
15564 15697
 ###### Article L5511-10
15565 15698
 
15566
-Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
15699
+Les dispositions des lois n° 72-652 du 11 juillet 1973 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables à Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
15567 15700
 
15568 15701
 ###### Article L5511-11
15569 15702
 
15570
-Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.
15703
+Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.
15571 15704
 
15572 15705
 ###### Article L5511-12
15573 15706
 
15574
-A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15707
+A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas à Mayotte.
15575 15708
 
15576 15709
 ###### Article L5511-14
15577 15710
 
15578
-L'article L. 5141-6, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
15711
+L'article L. 5141-6, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
15579 15712
 
15580 15713
 " Art. L. 5141-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
15581 15714
 
... ...
@@ -15591,41 +15724,41 @@ L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effe
15591 15724
 
15592 15725
 ###### Article L5512-1
15593 15726
 
15594
-Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15727
+Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte.
15595 15728
 
15596 15729
 ###### Article L5512-2
15597 15730
 
15598
-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15731
+Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II sont applicables à Mayotte.
15599 15732
 
15600 15733
 ##### Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
15601 15734
 
15602 15735
 ###### Article L5513-1
15603 15736
 
15604
-Les dispositions du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion à l'article L. 5322-2 des mots " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ".
15737
+Les dispositions du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exclusion à l'article L. 5322-2 des mots " de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ".
15605 15738
 
15606 15739
 ###### Article L5513-2
15607 15740
 
15608
-Pour l'application de l'article L. 5323-4 à la collectivité territoriale de Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
15741
+Pour l'application de l'article L. 5323-4 à Mayotte sont ajoutés après les mots " prévues à l'article 432-12 du code pénal " les mots : " tel que modifié par l'article 725-3 de ce même code ".
15609 15742
 
15610 15743
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
15611 15744
 
15612 15745
 ###### Article L5514-1
15613 15746
 
15614
-Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
15747
+Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables à Mayotte.
15615 15748
 
15616 15749
 ###### Article L5514-3
15617 15750
 
15618
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
15751
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
15619 15752
 
15620 15753
 " Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
15621 15754
 
15622 15755
 ###### Article L5514-4
15623 15756
 
15624
-Pour l'application de l'article L. 5424-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
15757
+Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
15625 15758
 
15626 15759
 ###### Article L5514-5
15627 15760
 
15628
-Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
15761
+Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
15629 15762
 
15630 15763
 " Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "
15631 15764
 
... ...
@@ -18127,7 +18260,7 @@ Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de d
18127 18260
 
18128 18261
 ###### Article L6411-5
18129 18262
 
18130
-L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18263
+L'établissement public de santé territorial est chargé d'assurer le service public hospitalier à Mayotte.
18131 18264
 
18132 18265
 Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
18133 18266
 
... ...
@@ -18151,7 +18284,7 @@ Son fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret,
18151 18284
 
18152 18285
 Le centre de réception et de régulation des appels est interconnecté dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
18153 18286
 
18154
-Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte.
18287
+Les dépenses du centre de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et de Mayotte.
18155 18288
 
18156 18289
 ###### Article L6411-8
18157 18290
 
... ...
@@ -18207,9 +18340,9 @@ Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent
18207 18340
 
18208 18341
 ###### Article L6411-14
18209 18342
 
18210
-L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
18343
+L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte. Elle y exerce ses compétences selon les règles définies aux chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
18211 18344
 
18212
-Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
18345
+Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
18213 18346
 
18214 18347
 ###### Article L6411-15
18215 18348
 
... ...
@@ -18251,9 +18384,9 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
18251 18384
 
18252 18385
 ###### Article L6412-1
18253 18386
 
18254
-Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18387
+Les dispositions des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 sont applicables à Mayotte.
18255 18388
 
18256
-Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18389
+Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 6121-8 " ne s'appliquent pas à Mayotte.
18257 18390
 
18258 18391
 ###### Article L6412-2
18259 18392
 
... ...
@@ -18293,7 +18426,7 @@ Un collège territorial d'experts est créé auprès du comité de l'organisatio
18293 18426
 
18294 18427
 ###### Article L6412-6
18295 18428
 
18296
-Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour les projets relatifs à :
18429
+Les dispositions des articles L. 6122-1 à L. 6122-5, L. 6122-7 à L. 6122-14, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 6122-7, sont applicables à Mayotte pour les projets relatifs à :
18297 18430
 
18298 18431
 1° La création et l'extension de l'établissement public de santé territorial ;
18299 18432
 
... ...
@@ -18315,11 +18448,11 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
18315 18448
 
18316 18449
 ###### Article L6413-1
18317 18450
 
18318
-Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18451
+Les dispositions des articles L. 6132-2 à L. 6132-6 sont applicables à Mayotte.
18319 18452
 
18320 18453
 ###### Article L6413-2
18321 18454
 
18322
-Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18455
+Les dispositions de l'article L. 6134-1 sont applicables à Mayotte.
18323 18456
 
18324 18457
 ###### Article L6413-3
18325 18458
 
... ...
@@ -18337,7 +18470,7 @@ L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit p
18337 18470
 
18338 18471
 Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
18339 18472
 
18340
-1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
18473
+1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;
18341 18474
 
18342 18475
 2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
18343 18476
 
... ...
@@ -18363,7 +18496,7 @@ Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des
18363 18496
 
18364 18497
 Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
18365 18498
 
18366
-Le représentant du Gouvernement ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
18499
+Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.
18367 18500
 
18368 18501
 Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
18369 18502
 
... ...
@@ -18495,9 +18628,9 @@ Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décre
18495 18628
 
18496 18629
 ###### Article L6414-13
18497 18630
 
18498
-Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18631
+Les dispositions des articles L. 6145-5, L. 6145-6, L. 6145-8 et L. 6145-9 sont applicables à Mayotte.
18499 18632
 
18500
-Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
18633
+Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé territorial.
18501 18634
 
18502 18635
 ###### Article L6414-14
18503 18636
 
... ...
@@ -18544,7 +18677,7 @@ La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les crit
18544 18677
 - les cotisations ;
18545 18678
 - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
18546 18679
 
18547
-Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
18680
+Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
18548 18681
 
18549 18682
 Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
18550 18683
 
... ...
@@ -18690,9 +18823,11 @@ Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique
18690 18823
 
18691 18824
 ###### Article L6414-29
18692 18825
 
18693
-Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18826
+Les dispositions des articles L. 6154-3 et L. 6154-5 sont applicables à Mayotte.
18827
+
18828
+Pour l'application de l'article L. 6154-3 à Mayotte, les mots :
18694 18829
 
18695
-Pour l'application de l'article L. 6154-3 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
18830
+" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de paiement direct des honoraires par le malade. "
18696 18831
 
18697 18832
 ###### Article L6414-30
18698 18833
 
... ...
@@ -18704,7 +18839,7 @@ Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
18704 18839
 
18705 18840
 ###### Article L6415-1
18706 18841
 
18707
-Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18842
+Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18708 18843
 
18709 18844
 ###### Article L6415-2
18710 18845
 
... ...
@@ -18720,7 +18855,7 @@ Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale e
18720 18855
 
18721 18856
 ###### Article L6415-3
18722 18857
 
18723
-La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
18858
+La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
18724 18859
 
18725 18860
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
18726 18861
 
... ...
@@ -18766,7 +18901,7 @@ Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à ce
18766 18901
 
18767 18902
 ###### Article L6416-3
18768 18903
 
18769
-Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
18904
+Les dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
18770 18905
 
18771 18906
 ###### Article L6416-4
18772 18907
 
... ...
@@ -18778,13 +18913,13 @@ Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'
18778 18913
 
18779 18914
 Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
18780 18915
 
18781
-#### Titre II : Autres dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
18916
+#### Titre II : Autres dispositions applicables à Mayotte
18782 18917
 
18783 18918
 ##### Chapitre Ier : Laboratoires d'analyses de biologie médicale.
18784 18919
 
18785 18920
 ###### Article L6421-1
18786 18921
 
18787
-Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
18922
+Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 6211-2 et L. 6221-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 et L. 6421-3.
18788 18923
 
18789 18924
 ###### Article L6421-2
18790 18925
 
... ...
@@ -18794,19 +18929,19 @@ Les dispositions du livre II de la présente partie, à l'exception des articles
18794 18929
 
18795 18930
 ###### Article L6421-3
18796 18931
 
18797
-Pour l'application des dispositions de la présente partie à la collectivité territoriale de Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
18932
+Pour l'application des dispositions de la présente partie à Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé visées par l'article L. 6212-1 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
18798 18933
 
18799 18934
 ##### Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.
18800 18935
 
18801 18936
 ###### Article L6422-1
18802 18937
 
18803
-Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
18938
+Les chapitre II et IV du titre unique du livre III de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6312-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 6422-2.
18804 18939
 
18805 18940
 ###### Article L6422-2
18806 18941
 
18807
-L'article L. 6312-3, applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
18942
+L'article L. 6312-3, applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
18808 18943
 
18809
-" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
18944
+" Art L. 6312-3. - La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 6312-2. "
18810 18945
 
18811 18946
 #### Titre III : Iles Wallis et Futuna
18812 18947
 
... ...
@@ -22029,9 +22164,9 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque
22029 22164
 
22030 22165
 ##### Article R355-56
22031 22166
 
22032
-Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
22167
+Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
22033 22168
 
22034
-1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité territoriale" pour Mayotte ;
22169
+1° Aux articles R. 355-33 et R. 355-38, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : "dans le territoire" pour les territoires d'outre-mer et par les mots : "dans la collectivité départementale" pour Mayotte ;
22035 22170
 
22036 22171
 2° A l'article R. 355-33, les mots : "du conseil départemental de l'ordre des médecins" sont remplacés par les mots : "de l'organe de l'ordre" en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
22037 22172
 
... ...
@@ -24079,7 +24214,7 @@ Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus
24079 24214
 
24080 24215
 ####### Article R5090-12
24081 24216
 
24082
-Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
24217
+Les dispositions du présent livre relatives aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
24083 24218
 
24084 24219
 ###### Paragraphe 7 : Produits officinaux divisés
24085 24220
 
... ...
@@ -39995,7 +40130,7 @@ Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytiqu
39995 40130
 
39996 40131
 Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe ou l'implantation, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver de la moelle osseuse, des tissus, des cellules ou des produits de thérapie génique ou cellulaire en application des articles L. 672-10 et L. 676-2.
39997 40132
 
39998
-### Titre 1er bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
40133
+### Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
39999 40134
 
40000 40135
 #### Chapitre 1er : Principes fondamentaux
40001 40136
 
... ...
@@ -40089,9 +40224,9 @@ Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient pri
40089 40224
 
40090 40225
 ##### Article R722-1
40091 40226
 
40092
-Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
40227
+Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables à Mayotte.
40093 40228
 
40094
-Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
40229
+Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
40095 40230
 
40096 40231
 #### Chapitre 3 : Les missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
40097 40232
 
... ...
@@ -40099,7 +40234,7 @@ Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 conce
40099 40234
 
40100 40235
 ###### Article R723-1
40101 40236
 
40102
-Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant du Gouvernement à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
40237
+Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
40103 40238
 
40104 40239
 ###### Article R723-2
40105 40240
 
... ...
@@ -40111,7 +40246,7 @@ En outre :
40111 40246
 
40112 40247
 2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
40113 40248
 
40114
-3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
40249
+3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
40115 40250
 
40116 40251
 4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
40117 40252
 
... ...
@@ -40151,7 +40286,7 @@ Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R. 7
40151 40286
 
40152 40287
 ###### Article R725-1
40153 40288
 
40154
-Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
40289
+Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à Mayotte.
40155 40290
 
40156 40291
 #### Chapitre 6 : L'établissement public de santé territorial
40157 40292
 
... ...
@@ -40201,13 +40336,13 @@ La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu d
40201 40336
 
40202 40337
 Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
40203 40338
 
40204
-4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte. Parmi ces personnalités :
40339
+4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant de l'Etat à Mayotte. Parmi ces personnalités :
40205 40340
 
40206
-a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
40341
+a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
40207 40342
 
40208 40343
 b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
40209 40344
 
40210
-5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité territoriale.
40345
+5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant de l'Etat à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité départementale.
40211 40346
 
40212 40347
 ####### Article R726-4
40213 40348
 
... ...
@@ -40275,7 +40410,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale d
40275 40410
 
40276 40411
 7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
40277 40412
 
40278
-Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
40413
+Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3°
40414
+
40415
+à 6°.
40279 40416
 
40280 40417
 ####### Article R726-12
40281 40418
 
... ...
@@ -40327,11 +40464,11 @@ La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'or
40327 40464
 
40328 40465
 La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
40329 40466
 
40330
-"Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
40467
+Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
40331 40468
 
40332
-"1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
40469
+1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
40333 40470
 
40334
-"Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
40471
+Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
40335 40472
 
40336 40473
 Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
40337 40474
 
... ...
@@ -40347,7 +40484,7 @@ Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de
40347 40484
 
40348 40485
 ####### Article R726-19
40349 40486
 
40350
-Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant du Gouvernement à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
40487
+Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant de l'Etat à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
40351 40488
 
40352 40489
 Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
40353 40490
 
... ...
@@ -40365,7 +40502,7 @@ Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte d
40365 40502
 
40366 40503
 2° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
40367 40504
 
40368
-3° Le représentant du Gouvernement à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
40505
+3° Le représentant de l'Etat à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
40369 40506
 
40370 40507
 ##### Section 3 : Organisation des soins et fonctionnement médical
40371 40508
 
... ...
@@ -40437,7 +40574,7 @@ Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de M
40437 40574
 
40438 40575
 ###### Article R726-30
40439 40576
 
40440
-Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
40577
+Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
40441 40578
 
40442 40579
 ## Livre 8 : Institutions
40443 40580
 
... ...
@@ -41255,7 +41392,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q
41255 41392
 
41256 41393
 ###### Article R792-6
41257 41394
 
41258
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41395
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
41259 41396
 
41260 41397
 ###### Article R792-7
41261 41398
 
... ...
@@ -41491,7 +41628,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q
41491 41628
 
41492 41629
 ###### Article R793-6
41493 41630
 
41494
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
41631
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
41495 41632
 
41496 41633
 ###### Article R793-7
41497 41634
 
... ...
@@ -41615,7 +41752,7 @@ Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au pré
41615 41752
 
41616 41753
 Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
41617 41754
 
41618
-Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
41755
+Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
41619 41756
 
41620 41757
 #### Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
41621 41758
 
... ...
@@ -41789,7 +41926,7 @@ Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister au
41789 41926
 
41790 41927
 ###### Article R794-9
41791 41928
 
41792
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
41929
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
41793 41930
 
41794 41931
 ###### Article R794-10
41795 41932
 
... ...
@@ -41921,7 +42058,7 @@ En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre e
41921 42058
 
41922 42059
 ###### Article R794-20
41923 42060
 
41924
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
42061
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
41925 42062
 
41926 42063
 ###### Article R794-21
41927 42064