Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 juillet 2001 (version 541870a)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2001.

4236
###### Article L2123-1
4237

                        
4238
La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.
4239

                        
4240
Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
4241

                        
4242
Ce médecin doit au cours de la première consultation :
4243

                        
4244
- informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
4245
- lui remettre un dossier d'information écrit.
4246

                        
4247
Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.
4248

                        
4249
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.
   

                    
4251
###### Article L2123-2
4252

                        
4253
La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.
4254

                        
4255
L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.
4256

                        
4257
Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.
4258

                        
4259
Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4260

                        
4261
Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.
4262

                        
4263
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
4594 4625
###### Article L2212-1
4595 4626

                                                                                    
4596 4627
La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 
dixième
douzième
 semaine de grossesse.
   

                    
4598 4629
###### Article L2212-2
4599 4630

                                                                                    
4600 4631
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
4601 4632

                                                                                    
4602 4633
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1
 ou, dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
4604 4635
###### Article L2212-3
4605 4636

                                                                                    
4606 4637
Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite
 :
4607

                                                                                    
4608 4637
1° Informer
, informer
 celle-ci des 
risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
4609

                                                                                    
4610
2° Lui
4637
méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
4638

                                                                                    
4610 4639
Il doit lui
 remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment 
:
4611

                                                                                    
4612 4639
a) Le
le
 rappel des dispositions 
de l'article L. 2211-1 ainsi que des dispositions de l'article
des articles
 L. 2212-1 
qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
4613

                                                                                    
4614
b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
4615

                                                                                    
4616 4639
c) La
et L. 2212-2, la
 liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4
, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
4617

                                                                                    
4618 4639
d) La liste et les adresses
 et
 des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
4619 4640

                                                                                    
4620 4641
Un arrêté précise dans quelles conditions les
Les
 directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
   

                    
4622 4643
###### Article L2212-4
4623 4644

                                                                                    
4624 4645
Une femme s'estimant placée dans la situation mentionnée à l'article L. 2212-1 doit,
Il est systématiquement proposé, avant et
 après 
la démarche prévue à l'article L. 2212-3, consulter
l'interruption volontaire de grossesse, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans
 un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé
 qui doit lui délivrer une attestation de consultation.
4625

                                                                                    
4626 4645
. 
Cette consultation
 préalable
 comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance 
et
ou
 des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés
, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
4627

                                                                                    
4628
Sauf en ce qui concerne les établissements publics de santé, ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse
4645
.
4646

                                                                                    
4628 4647
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche
.
4629 4648

                                                                                    
4630 4649
Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4631 4650

                                                                                    
4632 4651
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
   

                    
4634 4653
###### Article L2212-5
4635 4654

                                                                                    
4636 4655
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf 
au
dans le
 cas où le terme des 
dix
douze
 semaines risquerait d'être dépassé
, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision
. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
   

                    
4644 4663
###### Article L2212-7
4645 4664

                                                                                    
4646 4665
Si la femme est mineure 
célibataire
non émancipée
, le consentement de 
l'une des personnes qui exercent
l'un des titulaires de
 l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est 
requis
recueilli
. Ce consentement 
devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné
est joint à la demande qu'elle présente au médecin
 en dehors de la présence 
des parents ou du
de toute autre personne.
4666

                                                                                    
4646 4667
Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le
 représentant légal
 soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L
.
 2212-4.
4668

                                                                                    
4669
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
4670

                                                                                    
4671
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
   

                    
4648 4673
###### Article L2212-8
4649 4674

                                                                                    
4650 4675
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de 
la 
grossesse mais il doit informer, 
au plus tard lors de la première visite
sans délai
, l'intéressée de son refus
. Il est tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles
 et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article
 L. 2212-
3 et L. 2212-5
2
.
4651 4676

                                                                                    
4652 4677
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
4653 4678

                                                                                    
4654 4679
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
4655 4680

                                                                                    
4656 4681
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
4657 4682

                                                                                    
4658 4683
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
4659

                                                                                    
4660
Dans les établissements de santé appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées.
4661

                                                                                    
4662
Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de grossesse.
   

                    
4678 4699
###### Article L2213-1
4679 4700

                                                                                    
4680 4701
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins 
membres d'une équipe pluridisciplinaire 
attestent, après 
examen et discussion,
que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit
 que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme
 ou
, soit
 qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
4681 4702

                                                                                    
4682 4703
L'un des
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les
 deux médecins 
doit
précités doivent
 exercer 
son
leur
 activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1
 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel. Si
.
4704

                                                                                    
4682 4705
Lorsque
 l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, 
l'un de ces deux médecins doit exercer son activité dans un
l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un
 centre
 pluridisciplinaire
 de diagnostic prénatal
. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
4706

                                                                                    
4682 4707
Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe
 pluridisciplinaire
.
4683

                                                                                    
4684
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée ; deux autres sont conservés par les médecins consultants.
4707
 compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.
   

                    
4686 4709
###### Article L2213-2
4687 4710

                                                                                    
4688 4711
Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif 
thérapeutique.
médical.
   

                    
4744
###### Article L2221-1
4745

                        
4746
Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, le fait de provoquer par un moyen quelconque à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'est pas suivie d'effet, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
4747

                        
4748
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, par un moyen quelconque, concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, est punie des mêmes peines.
4749

                        
4750
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 42 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dans les conditions fixées à cet article, si le délit est commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie.
   

                    
4760 4773
###### Article L2222-2
4761 4774

                                                                                    
4762
Comme il est dit à l'article 223-11 du code pénal ci-après reproduit :
4763

                                                                                    
4764 4775
" 
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
30000 euros
 d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
4765 4776

                                                                                    
4766 4777
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle 
est 
pratiquée pour un motif 
thérapeutique
médical
 ;
4767 4778

                                                                                    
4768 4779
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
4769 4780

                                                                                    
4770 4781
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi
, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2
.
4771 4782

                                                                                    
4772 4783
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75000 euros
 d'amende si le coupable la pratique habituellement.
4773 4784

                                                                                    
4774 4785
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
 "
   

                    
4791
###### Article L2222-4
4792

                        
4793
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.
4794

                        
4795
La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.
   

                    
4786 4803
###### Article L2223-2
4787 4804

                                                                                    
4788 4805
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 F
30000 euros
 d'amende
,
 le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption
 volontaire
 de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :
4789 4806

                                                                                    
4790 4807
- soit en perturbant 
de quelque manière que ce soit 
l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2
 ou
,
 la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements 
ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux 
;
4791 4808
- soit en exerçant
 des pressions morales et psychologiques,
 des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements
 ou
,
 des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse
 ou de l'entourage de ces dernières
.
   

                    
4813 4830
###### Article L2311-4
4814 4831

                                                                                    
4815 4832
Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs
 sur prescription médicale
, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
4816 4833

                                                                                    
4817 4834
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
4942 4959
###### Article L2322-1
4943 4960

                                                                                    
4944 4961
Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, l'ouverture ou la direction d'un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, est subordonnée à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.
4945 4962

                                                                                    
4946 4963
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces établissements sont fixées par voie réglementaire.
4964

                                                                                    
4965
Un décret fixe les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer lorsqu'ils souhaitent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
   

                    
4958
###### Article L2322-4
4959

                        
4960
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.
4961

                        
4962
En cas de récidive, la fermeture est définitive.
   

                    
5182 5195
###### Article L2412-1
5183 5196

                                                                                    
5184 5197
Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception 
des trois derniers alinéas
du quatrième alinéa
 de l'article L. 2212-8, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
, sous réserve des adaptations des articles L. 2412-2 et L. 2412-3
. L'article L. 2222-2 est également applicable
.
5185 5198

                                                                                    
5186 5199
Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
   

                    
5188
###### Article L2412-2
5189

                        
5190
Les dispositions de l'article L. 2212-7 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de la première phrase de cet article qui est remplacée par les dispositions suivantes : " Si la femme est mineure célibataire, le consentement du père ou de la mère ou du représentant légal est requis. "
   

                    
5192
###### Article L2412-3
5193

                        
5194
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots " en application des dispositions des articles L. 6161-5 à L. 6161-9 " sont supprimés à l'article L. 2212-8.
   

                    
5228 5233
###### Article L2414-1
5229 5234

                                                                                    
5230 5235
Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-
9
8
.
   

                    
5232 5237
###### Article L2414-2
5233 5238

                                                                                    
5234 5239
Comme il est dit à l'article 
723-2
726-9
 du code pénal, ci-après reproduit :
5235 5240

                                                                                    
5236 5241
" 
I
L'article 511-16 est ainsi rédigé :
5242

                                                                                    
5236 5243
" Art. 511-16
. - Le 
premier alinéa
fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions
 de l'article 
223-11 est rédigé comme suit :
5237

                                                                                    
5238
1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5239

                                                                                    
5240
II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :
5241

                                                                                    
5242
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "
5243
511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5244

                                                                                    
5245
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
5246

                                                                                    
5247
- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5248
- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
   

                    
5244 5250
###### Article L2414-3
5245 5251

                                                                                    
5246 5252
Comme il est dit à l'article 726-
9
10
 du code pénal, ci-après reproduit :
5247 5253

                                                                                    
5248 5254
" L'article 511-
16
19
 est ainsi rédigé :
5249 5255

                                                                                    
5250 5256
" Art. 511-
16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
5251

                                                                                    
5252 5256
Est également puni d'une peine
19. - Est puni
 de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait 
d'obtenir un embryon humain :
5253

                                                                                    
5254
- si l'anonymat entre le couple accueillant
5256
de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5257

                                                                                    
5254 5258
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à
 l'embryon et 
celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
5255 5258
- ou si le couple accueillant
qu'elle concerne
 l'embryon 
ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "
   

                    
5257 5260
###### Article L2414-4
5258 5261

                                                                                    
5259 5262
Comme il est dit à l'article 726-
10
11
 du code pénal, ci-après reproduit :
5260 5263

                                                                                    
5261 5264
" L'article 511-
19
20
 est ainsi rédigé :
5262 5265

                                                                                    
5263 5266
" Art. 511-
19. - Est
20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est
 puni de 
sept
deux
 ans d'emprisonnement et de 
700
200
 000 F d'amende
 le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
5264

                                                                                    
5265 5266
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit
. "
   

                    
5267 5268
###### Article L2414-5
5268 5269

                                                                                    
5269 5270
Comme il est dit à l'article 726-
11
12
 du code pénal, ci-après reproduit :
5270 5271

                                                                                    
5271 5272
" L'article 511-
20
21
 est ainsi rédigé :
5272 5273

                                                                                    
5273 5274
" Art. 511-
20
21
. - Le fait de procéder 
au
à un
 diagnostic 
prénatal
préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
5275

                                                                                    
5276
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5277

                                                                                    
5278
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5279

                                                                                    
5280
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5281

                                                                                    
5273 5282
3° Ou
 hors d'un établissement autorisé à cet effet
 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende
. "
   

                    
5275 5284
###### Article L2414-6
5276 5285

                                                                                    
5277 5286
Comme il est dit à l'article 726-
12
13
 du code pénal, ci-après reproduit :
5278 5287

                                                                                    
5279 5288
" L'article 511-
21
22
 est ainsi rédigé :
5280 5289

                                                                                    
5281 5290
" Art. 511-
21
22
. - Le fait de procéder à 
un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un
des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un
 établissement 
mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic
autorisé à cet effet
 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
5282

                                                                                    
5283
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5284

                                                                                    
5285
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
5286

                                                                                    
5287
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
5288

                                                                                    
5289 5290
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet.
 "
   

                    
5291 5292
###### Article L2414-7
5292 5293

                                                                                    
5293 5294
Comme il est dit à l'article 726-
13
14
 du code pénal, ci-après reproduit :
5294 5295

                                                                                    
5295 5296
" L'article 511-
22
24
 est ainsi rédigé :
5296 5297

                                                                                    
5297 5298
" Art. 511-
22. - Le
24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le
 fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation 
hors
lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale
 d'un 
établissement autorisé à cet effet est
couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5299

                                                                                    
5297 5300
Est
 puni 
de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
5299 5302
###### Article L2414-8
5300 5303

                                                                                    
5301 5304
Comme il est dit à l'article 726-
14
15
 du code pénal, ci-après reproduit :
5302 5305

                                                                                    
5303 5306
" L'article 511-
24
25
 est ainsi rédigé :
5304 5307

                                                                                    
5305 5308
" Art. 511-
24. - Est
25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est
 puni de 
cinq
deux
 ans d'emprisonnement et de 
500
200
 000 F d'amende
 le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
5306

                                                                                    
5307 5308
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité
. "
   

                    
5309
###### Article L2414-9
5310

                        
5311
Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
5312

                        
5313
" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
5314

                        
5315
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "
   

                    
5331
###### Article L2421-4
5332

                        
5333
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
   

                    
5342 5341
###### Article L2422-2
5343 5342

                                                                                    
5344
Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5345

                                                                                    
5346 5343
" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit
Pour leur application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
 :
5347 5344

                                                                                    
5348 5345
 Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5349

                                                                                    
5350 5345
II. -
 Le 3° de l'article 
223-11 est
L. 2222-2 est ainsi
 rédigé 
comme suit 
:
5351 5346

                                                                                    
5352 5347
"
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement.
" ;
5348

                                                                                    
5352 5349
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
 "
par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
5350

                                                                                    
5351
3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
   

                    
5431 5430
###### Article L2431-1
5432 5431

                                                                                    
5433
Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5434

                                                                                    
5435
" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
5436

                                                                                    
5437
1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5438

                                                                                    
5439
II. -
5432
Les articles L. 2222-2, L. 2222-4, L. 2223-1 et L. 2223-2 sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour leur application dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises :
5433

                                                                                    
5439 5434
 Le 3° de l'article 
223-11 est
L. 2222-2 est ainsi
 rédigé 
comme suit 
:
5440 5435

                                                                                    
5441 5436
"
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement.
" ;
5437

                                                                                    
5441 5438
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
 "
par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
5439

                                                                                    
5440
3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
   

                    
5517
###### Article L2432-1
5518

                        
5519
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
   

                    
5524 5529
###### Article L2441-2
5525 5530

                                                                                    
5526
Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
5527

                                                                                    
5528 5531
" I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 :
5529 5532

                                                                                    
5530 5533
 Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
5531

                                                                                    
5532 5533
II. -
 Le 3° de l'article 
223-11 est
L. 2222-2 est ainsi
 rédigé 
comme suit 
:
5533 5534

                                                                                    
5534 5535
"
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement.
" ;
5536

                                                                                    
5534 5537
2° Aux articles L. 2223-1 et L. 2223-2, les mots :
 "
par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8" sont remplacés par les mots : "par les dispositions législatives ou réglementaires applicables localement" ;
5538

                                                                                    
5539
3° A l'article L. 2223-2, les mots : "mentionnés à l'article L. 2212-2" sont remplacés par les mots : "de santé, publics ou privés, autorisés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par la réglementation applicable localement".
   

                    
5616
###### Article L2442-1
5617

                        
5618
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2212-8, les mots : "selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2" ne s'appliquent pas.
   

                    
13795 13806
###### Article L5134-1
13796 13807

                                                                                    
13797 13808
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4
I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription
, la délivrance 
des
ou l'administration de
 contraceptifs 
est exclusivement faite en pharmacie.
aux personnes mineures.
13809

                                                                                    
13810
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
13811

                                                                                    
13797 13812
II. -
 Les contraceptifs 
hormonaux et 
intra-utérins
 ainsi que les diaphragmes et les capes
 ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale
 et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4
. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes
,
 ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
13798 13813

                                                                                    
13799 13814
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
13800

                                                                                    
13801
Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
13802

                                                                                    
13803
Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
13804

                                                                                    
13805
Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
   

                    
13823 13832
###### Article L5135-1
13824

                                                                                    
13825
Il est interdit d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser une interruption de grossesse, et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
13826

                                                                                    
13827
Toutefois, les pharmaciens peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
13828

                                                                                    
13829
Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au même alinéa.
13830 13833

                                                                                    
13831 13834
Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre 
lesdits appareils
des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse
 à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession 
comme commerçants patentés 
de vendre des appareils chirurgicaux.
   

                    
15215 15218
###### Article L5434-2
15216 15219

                                                                                    
15217 15220
Le fait
, de quelque manière que ce soit, de vendre ou de faire vendre, de délivrer ou de faire
 de
 délivrer des 
produits, médicaments ou objets 
contraceptifs
,
 mentionnés à l'article L. 5134-1
 en infraction aux dispositions 
de l'article L. 5134-1
du premier alinéa du II dudit article
 et du 1° de l'article L. 5134-3 est puni de 
deux ans
six mois
 d'emprisonnement et de 
30 000 F
7500 euros
 d'amende.
   

                    
15221 15224
###### Article L5435-1
15222 15225

                                                                                    
15223
Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende :
15224

                                                                                    
15225
1° Le fait d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'interruption de grossesse, et dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat ;
15226

                                                                                    
15227 15226
La vente
 par un pharmacien des remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, sans prescription médicale transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ;
15228

                                                                                    
15229 15226
3° La vente
,
 par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques
 de ces appareils
, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse
 à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession 
comme commerçants patentés 
de vendre 
des appareils chirurgicaux
ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
.
15230 15227

                                                                                    
15231 15228
Les 
tribunaux ordonnent
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article
, dans 
tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis
les conditions prévus à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal
.
15232 15229

                                                                                    
15233 15230
Les personnes physiques 
coupables des infractions mentionnées à l'alinéa premier
et les personnes morales
 encourent 
la peine complémentaire de suspension temporaire ou d'incapacité d'exercice de
également les peines suivantes :
15231

                                                                                    
15232
1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;
15233

                                                                                    
15233 15234
2° L'interdiction d'exercer
 la profession
 ou l'activité
 à l'occasion de laquelle le délit a été commis
, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans
.
   

                    
15501 15502
###### Article L5511-1
15502 15503

                                                                                    
15503 15504
Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 5511-2 à L. 5511-14, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :
15504 15505

                                                                                    
15505 15506
1° Le titre Ier ;
15506 15507

                                                                                    
15507 15508
2° Le titre II, à l'exception des articles L. 5123-2 à L. 5123-6, L. 5124-7 à L. 5124-10, L. 5125-4 à L. 5125-10, L. 5125-12 à L. 5125-15, des 1° et 2° de l'article L. 5125-32, du dernier alinéa de l'article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 ;
15508 15509

                                                                                    
15509 15510
3° Le titre III, à l'exception 
du 2° 
de l'article L. 5134-3 ;
15510 15511

                                                                                    
15511 15512
4° Le titre IV.
   

                    
15571 15572
###### Article L5511-12
15572 15573

                                                                                    
15573 15574
Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs
A l'article L. 5134-1, les mots : "mentionnés à l'article L. 2311-4" ne s'appliquent pas
 dans la collectivité territoriale de Mayotte
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
15575
###### Article L5511-13
15576

                        
15577
L'importation de contraceptifs est autorisée dans la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions fixées par décret.
   

                    
15615 15612
###### Article L5514-1
15616 15613

                                                                                    
15617 15614
Les dispositions du livre IV de la présente partie
, à l'exception de l'article L. 5434-2, et
 sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
15619
###### Article L5514-2
15620

                        
15621
Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
   

                    
15675 15668
###### Article L5521-6
15676 15669

                                                                                    
15677 15670
Les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5131-4 et L. 5131-7, celles du chapitre II du titre III du livre Ier
, celles du I de l'article L. 5134-1
 et celles du chapitre II du titre III du livre IV et des articles L. 5141-1 à L. 5141-3 de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
15678 15671

                                                                                    
15679 15672
A l'article L. 5131-7, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots :
15680 15673

                                                                                    
15681 15674
" au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 ".
   

                    
15707 15700
###### Article L5531-1
15708 15701

                                                                                    
15709 15702
Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier
, celles du I de l'article L. 5134-1
 et celles du chapitre II du titre III du livre IV de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
15708
###### Article L5541-1
15709

                        
15710
Le I de l'article L. 5134-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
16193 16194
###### Article L6121-6
16194 16195

                                                                                    
16195 16196
Les communautés d'établissements de santé sont constituées, au sein d'un secteur sanitaire, entre établissements assurant le service public hospitalier, mentionnés à l'article L. 6112-2.
16196 16197

                                                                                    
16197 16198
Toutefois, une communauté d'établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d'une même région sanitaire, dès lors qu'ils sont situés dans le même pays au sens de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
16198 16199

                                                                                    
16199 16200
Les communautés d'établissements ont pour but de :
16200 16201

                                                                                    
16201 16202
1° Favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population et les redéploiements des moyens qu'elles impliquent ;
16202 16203

                                                                                    
16203 16204
2° Mettre en oeuvre des actions de coopération et de complémentarité, notamment celles prévues par le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe ;
16204 16205

                                                                                    
16205 16206
3° Répondre aux besoins de services de proximité non satisfaits dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
 Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont notamment dispensées dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées.
16206 16207

                                                                                    
16207 16208
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.