Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 mai 2001 (version 731f157)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2001.

19238 19238
####### Article R11-2
19239 19239

                                                                                    
19240
Alinéa annulé par décision du Conseil d'Etat.
19241

                                                                                    
19242 19240
Cette fiche (de
I. - La
 notification des données individuelles
) est établie et notifiée par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, qui a constaté l'existence du cas de maladie. Le médecin ou le responsable y indique
 nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en l'établissement et à la transmission d'une fiche qui comporte :
19241

                                                                                    
19242 19242
1° Les coordonnées du déclarant qui mentionne
 son nom, son prénom et son adresse.
19243

                                                                                    
19244 19242
 
Lorsque la notification est réalisée par le responsable 
d'un
de
 service de biologie ou 
d'un
de
 laboratoire
 d'analyse
, il mentionne
 en outre
 sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur
.
 ;
19245 19243

                                                                                    
19246 19244
La
2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres du nom, du prénom, de la date de naissance et du sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable de service de biologie ou de laboratoire. Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le médecin déclarant ou par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Dans le cas où le codage est fait par le médecin inspecteur de santé publique, le médecin déclarant joint à la
 fiche 
est notifiée,
les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;
19245

                                                                                    
19246
3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le médecin déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le médecin prescripteur porte sur la fiche de notification.
19247

                                                                                    
19248
Pour les maladies dont un des modes de transmission est de nature sexuelle, les médecins déclarants, les médecins inspecteurs et le médecin de l'Institut de veille sanitaire visé au II du présent article sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au présent article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
19249

                                                                                    
19246 19250
II. - Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale
 sous pli confidentiel
, ou
 portant la mention secret médical, soit par télétransmission
 après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
ou
qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité,
 au médecin 
de l'Institut de veille sanitaire 
désigné par 
arrêté du préfet du département.
19247

                                                                                    
19248
Le médecin destinataire de la notification transmet ensuite la fiche, selon la même procédure
19250
son directeur général.
19251

                                                                                    
19248 19252
Le déclarant ou le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions
 garantissant la confidentialité des informations
, au directeur général
 et la détruit six mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin
 de l'Institut de veille sanitaire
 supprime de la fiche les coordonnées du médecin prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire
.
   

                    
19250 19254
####### Article R11-3
19251 19255

                                                                                    
19252 19256
Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies
 ou d'anomalie biologique
 mentionnées au 1° de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.
19253 19257

                                                                                    
19254 19258
Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
19255 19259

                                                                                    
19256 19260
Le signalement intervient dès qu'un cas avéré ou suspecté de maladie correspondant à une pathologie prévue au 1° de l'article L. 11 est constaté.
19257 19261

                                                                                    
19258 19262
A la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, y compris l'identité et l'adresse du patient.
19259 19263

                                                                                    
19260 19264
Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.