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@@ -1916,6 +1916,18 @@ Le fait d'abandonner, par négligence ou incurie, des cadavres d'animaux, des d |
1916 | 1916 |
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1917 | 1917 |
#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux |
1918 | 1918 |
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1919 |
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales. |
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1920 |
+ |
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1921 |
+###### Article L1336-4 |
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1922 |
+ |
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1923 |
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait : |
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1924 |
+ |
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1925 |
+1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ; |
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1926 |
+ |
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1927 |
+2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24. |
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1928 |
+ |
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1929 |
+#### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale |
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1930 |
+ |
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1919 | 1931 |
##### Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations. |
1920 | 1932 |
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1921 | 1933 |
###### Article L1331-1 |
... | ... |
@@ -1938,18 +1950,10 @@ Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de |
1938 | 1950 |
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1939 | 1951 |
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. |
1940 | 1952 |
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1941 |
-###### Article L1331-3 |
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1942 |
- |
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1943 |
-Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2. |
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1944 |
- |
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1945 | 1953 |
###### Article L1331-4 |
1946 | 1954 |
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1947 | 1955 |
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. |
1948 | 1956 |
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1949 |
-###### Article L1331-5 |
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1950 |
- |
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1951 |
-Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. |
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1952 |
- |
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1953 | 1957 |
###### Article L1331-6 |
1954 | 1958 |
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1955 | 1959 |
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. |
... | ... |
@@ -1960,10 +1964,6 @@ Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en servic |
1960 | 1964 |
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1961 | 1965 |
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. |
1962 | 1966 |
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1963 |
-###### Article L1331-8 |
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1964 |
- |
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1965 |
-Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. |
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1966 |
- |
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1967 | 1967 |
###### Article L1331-9 |
1968 | 1968 |
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1969 | 1969 |
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. |
... | ... |
@@ -1984,20 +1984,6 @@ Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par |
1984 | 1984 |
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1985 | 1985 |
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. |
1986 | 1986 |
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1987 |
-###### Article L1331-12 |
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1988 |
- |
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1989 |
-Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation spéciale ayant le même objet. |
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1990 |
- |
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1991 |
-Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque. |
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1992 |
- |
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1993 |
-###### Article L1331-13 |
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1994 |
- |
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1995 |
-Dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et d'évacuation des effluents des futurs constructions, installations et aménagements, conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement. |
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1996 |
- |
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1997 |
-A défaut, elles ne peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents. |
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1998 |
- |
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1999 |
-Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des caravanes. |
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2000 |
- |
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2001 | 1987 |
###### Article L1331-14 |
2002 | 1988 |
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2003 | 1989 |
Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent. |
... | ... |
@@ -2158,42 +2144,6 @@ Sont déterminées, par décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygièn |
2158 | 2144 |
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2159 | 2145 |
##### Chapitre III : Rayonnements ionisants. |
2160 | 2146 |
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2161 |
-###### Article L1333-1 |
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2162 |
- |
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2163 |
-Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants : |
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2164 |
- |
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2165 |
-1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ; |
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2166 |
- |
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2167 |
-2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ; |
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2168 |
- |
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2169 |
-3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale. |
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2170 |
- |
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2171 |
-###### Article L1333-2 |
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2172 |
- |
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2173 |
-En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire. |
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2174 |
- |
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2175 |
-###### Article L1333-7 |
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2176 |
- |
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2177 |
-Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation. |
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2178 |
- |
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2179 |
-###### Article L1333-8 |
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2180 |
- |
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2181 |
-La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique. |
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2182 |
- |
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2183 |
-###### Article L1333-6 |
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2184 |
- |
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2185 |
-L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations. |
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2186 |
- |
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2187 |
-###### Article L1333-9 |
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2188 |
- |
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2189 |
-Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs. |
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2190 |
- |
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2191 |
-"Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire. |
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2192 |
- |
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2193 |
-###### Article L1333-10 |
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2194 |
- |
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2195 |
-Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé. |
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2196 |
- |
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2197 | 2147 |
###### Article L1333-3 |
2198 | 2148 |
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2199 | 2149 |
La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. |
... | ... |
@@ -2208,14 +2158,6 @@ Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation déliv |
2208 | 2158 |
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2209 | 2159 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire. |
2210 | 2160 |
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2211 |
-###### Article L1333-12 |
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2212 |
- |
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2213 |
-Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. |
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2214 |
- |
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2215 |
-###### Article L1333-13 |
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2216 |
- |
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2217 |
-Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution. |
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2218 |
- |
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2219 | 2161 |
###### Article L1333-11 |
2220 | 2162 |
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2221 | 2163 |
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie. |
... | ... |
@@ -2228,18 +2170,10 @@ Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en conte |
2228 | 2170 |
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2229 | 2171 |
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés. |
2230 | 2172 |
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2231 |
-###### Article L1333-15 |
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2232 |
- |
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2233 |
-L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités. |
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2234 |
- |
|
2235 | 2173 |
###### Article L1333-18 |
2236 | 2174 |
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2237 | 2175 |
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite. |
2238 | 2176 |
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2239 |
-###### Article L1333-16 |
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2240 |
- |
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2241 |
-Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses. |
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2242 |
- |
|
2243 | 2177 |
###### Article L1333-5 |
2244 | 2178 |
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2245 | 2179 |
La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation. |
... | ... |
@@ -2346,9 +2280,81 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'ét |
2346 | 2280 |
|
2347 | 2281 |
Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. |
2348 | 2282 |
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2349 |
-###### Article L1335-2 |
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2283 |
+##### Chapitre V-1 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale |
|
2284 |
+ |
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2285 |
+###### Article L1335-3-1 |
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2286 |
+ |
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2287 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé. |
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2350 | 2288 |
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2351 |
-Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. |
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2289 |
+Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement. |
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2290 |
+ |
|
2291 |
+Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie. |
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2292 |
+ |
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2293 |
+Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable. |
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2294 |
+ |
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2295 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action. |
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2296 |
+ |
|
2297 |
+Le rapport prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent. |
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2298 |
+ |
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2299 |
+Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence. |
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2300 |
+ |
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2301 |
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement. |
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2302 |
+ |
|
2303 |
+###### Article L1335-3-2 |
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2304 |
+ |
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2305 |
+En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : |
|
2306 |
+ |
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2307 |
+1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ; |
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2308 |
+ |
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2309 |
+2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ; |
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2310 |
+ |
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2311 |
+3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; |
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2312 |
+ |
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2313 |
+4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ; |
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2314 |
+ |
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2315 |
+5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ; |
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2316 |
+ |
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2317 |
+6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; |
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2318 |
+ |
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2319 |
+7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions ; |
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2320 |
+ |
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2321 |
+8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ; |
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2322 |
+ |
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2323 |
+9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux. |
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2324 |
+ |
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2325 |
+###### Article L1335-3-3 |
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2326 |
+ |
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2327 |
+L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général. |
|
2328 |
+ |
|
2329 |
+Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. |
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2330 |
+ |
|
2331 |
+Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs. |
|
2332 |
+ |
|
2333 |
+Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2. |
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2334 |
+ |
|
2335 |
+Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. |
|
2336 |
+ |
|
2337 |
+L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2338 |
+ |
|
2339 |
+###### Article L1335-3-4 |
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2340 |
+ |
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2341 |
+L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9. |
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2342 |
+ |
|
2343 |
+###### Article L1335-3-5 |
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2344 |
+ |
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2345 |
+Les ressources de l'agence sont constituées notamment : |
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2346 |
+ |
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2347 |
+1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ; |
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2348 |
+ |
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2349 |
+2° Par des taxes prévues à son bénéfice ; |
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2350 |
+ |
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2351 |
+3° Par des redevances pour services rendus ; |
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2352 |
+ |
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2353 |
+4° Par des produits divers, dons et legs ; |
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2354 |
+ |
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2355 |
+5° Par des emprunts. |
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2356 |
+ |
|
2357 |
+L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret. |
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2352 | 2358 |
|
2353 | 2359 |
##### Chapitre VI : Dispositions pénales. |
2354 | 2360 |
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... | ... |
@@ -2366,14 +2372,6 @@ Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habit |
2366 | 2372 |
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2367 | 2373 |
###### Article L1336-4 |
2368 | 2374 |
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2369 |
-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait : |
|
2370 |
- |
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2371 |
-1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ; |
|
2372 |
- |
|
2373 |
-2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24. |
|
2374 |
- |
|
2375 |
-###### Article L1336-4 |
|
2376 |
- |
|
2377 | 2375 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. |
2378 | 2376 |
|
2379 | 2377 |
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines. |
... | ... |
@@ -2382,7 +2380,7 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans l |
2382 | 2380 |
|
2383 | 2381 |
###### Article L1336-5 |
2384 | 2382 |
|
2385 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait : |
|
2383 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait : |
|
2386 | 2384 |
|
2387 | 2385 |
1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ; |
2388 | 2386 |
|
... | ... |
@@ -2396,7 +2394,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait : |
2396 | 2394 |
|
2397 | 2395 |
###### Article L1336-6 |
2398 | 2396 |
|
2399 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euro le fait : |
|
2397 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait : |
|
2400 | 2398 |
|
2401 | 2399 |
1° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ; |
2402 | 2400 |
|
... | ... |
@@ -2418,7 +2416,7 @@ Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du |
2418 | 2416 |
|
2419 | 2417 |
###### Article L1336-8 |
2420 | 2418 |
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2421 |
-Est puni de 25 000 F d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant : |
|
2419 |
+Est puni de 3750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant : |
|
2422 | 2420 |
|
2423 | 2421 |
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ; |
2424 | 2422 |
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... | ... |
@@ -2607,9 +2605,9 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
2607 | 2605 |
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2608 | 2606 |
###### Article L1413-1 |
2609 | 2607 |
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2610 |
-Un Comité national de la sécurité sanitaire est chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments. |
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2608 |
+Un Comité national de la sécurité sanitaire est chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population, de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires. Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. |
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2611 | 2609 |
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2612 |
-Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un d'entre eux. |
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2610 |
+Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. |
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2613 | 2611 |
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2614 | 2612 |
Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent. |
2615 | 2613 |
|
... | ... |
@@ -2623,7 +2621,7 @@ Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la |
2623 | 2621 |
- de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ; |
2624 | 2622 |
- de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ; |
2625 | 2623 |
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2626 |
-2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 1323-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ; |
|
2624 |
+2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 1323-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale mentionnée à l'article L. 1335-3-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ; |
|
2627 | 2625 |
|
2628 | 2626 |
3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence. |
2629 | 2627 |
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... | ... |
@@ -2649,7 +2647,7 @@ Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apporten |
2649 | 2647 |
|
2650 | 2648 |
L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-2 lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Les services de médecine du travail fournissent à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
2651 | 2649 |
|
2652 |
-L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés. |
|
2650 |
+L'institut est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés. |
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2653 | 2651 |
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2654 | 2652 |
###### Article L1413-5 |
2655 | 2653 |
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... | ... |
@@ -2659,7 +2657,7 @@ L'institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret méd |
2659 | 2657 |
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2660 | 2658 |
###### Article L1413-6 |
2661 | 2659 |
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2662 |
-L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met également ces informations à la disposition de la conférence nationale de santé. |
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2660 |
+L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent. |
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2663 | 2661 |
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2664 | 2662 |
###### Article L1413-7 |
2665 | 2663 |
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