Code de la santé publique


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Version consolidée au 3 mars 2001 (version 11fff53)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

9777 9777
###### Article L4211-1
9778 9778

                                                                                    
9779 9779
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
9780 9780

                                                                                    
9781 9781
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
9782 9782

                                                                                    
9783 9783
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact
 ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être mentionnés à l'article L. 5111-1, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse
 ;
9784 9784

                                                                                    
9785 9785
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ;
9786 9786

                                                                                    
9787 9787
4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
9788 9788

                                                                                    
9789 9789
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
9790 9790

                                                                                    
9791 9791
6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
9792 9792

                                                                                    
9793 9793
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé
 ;
9794

                                                                                    
9793 9795
8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public
.
9794 9796

                                                                                    
9795 9797
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
   

                    
10825 10827
###### Article L4321-4
10826 10828

                                                                                    
10827 10829
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession de masseur-kinésithérapeute
, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3,
 les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès 
une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie
un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire
, et qui 
justifient
sont titulaires
 :
10828 10830

                                                                                    
10829 10831
De
D'un ou plusieurs
 diplômes, certificats ou
 autres
 titres permettant l'exercice de la profession dans 
l'Etat,
un Etat
 membre ou 
un Etat 
partie
, d'origine ou de provenance
 qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession
, délivrés :
10830 10832

                                                                                    
10831 10833
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
un Etat membre ou un Etat partie,
 ou dans 
l'Espace économique européen
un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie
 ;
10832 10834

                                                                                    
10833 10835
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat
,
 membre ou 
de l'Etat 
partie
,
 qui a reconnu
 le ou
 les diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 certifiant que le titulaire de 
ce ou 
ces diplômes, certificats ou
 autres
 titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
10834 10836

                                                                                    
10835 10837
2° Ou 
de
d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur
 l'exercice 
à
de la profession, dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
10838

                                                                                    
10835 10839
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps
 plein
 temps
 de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes 
dans un Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession
ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat
, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
10836 10840

                                                                                    
10837 10841
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné 
auxdits diplômes et certificats
audit diplôme
 ne sont pas réglementées 
dans
par
 l'Etat
, membre ou partie,
 d'origine ou de provenance
,
 ou sont réglementées de manière 
substantiellement 
différente, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 peut exiger
, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels,
 que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans
 et qui fait l'objet d'une évaluation
.
10838 10842

                                                                                    
10839 10843
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
10963 10967
###### Article L4322-4
10964 10968

                                                                                    
10965 10969
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme 
exigé par
mentionné à
 l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études 
dont la durée et les modalités sont
les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences
 fixées par 
décret en Conseil d'Etat
voie réglementaire,
 et qui 
justifient de
sont titulaires :
10970

                                                                                    
10965 10971
1° D'un ou plusieurs
 diplômes, certificats ou
 autres
 titres permettant l'exercice de la profession dans 
l'Etat,
un Etat
 membre ou 
un Etat 
partie
, d'origine ou de provenance
 qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession
, délivrés :
10966 10972

                                                                                    
10967 10973
a)
 Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
un Etat membre ou un Etat partie,
 ou dans 
l'Espace économique européen
un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie
 ;
10968 10974

                                                                                    
10969 10975
b)
 Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat
,
 membre ou 
de l'Etat 
partie
,
 qui a reconnu
 le ou
 les diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 certifiant que le titulaire de 
ce ou 
ces diplômes, certificats ou
 autres
 titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins
 ;
10976

                                                                                    
10977
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
10978

                                                                                    
10969 10979
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat
.
10970 10980

                                                                                    
10971 10981
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées 
dans
par
 l'Etat
, membre ou partie,
 d'origine ou de provenance
,
 ou sont réglementées de manière 
substantiellement 
différente, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 peut exiger
, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels,
 que l'intéressé choisisse
,
 soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
 dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation
.
10972 10982

                                                                                    
10973 10983
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
11093 11103
###### Article L4331-4
11094 11104

                                                                                    
11095 11105
Peuvent 
également
être autorisés à
 exercer la profession d'ergothérapeute
 et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif
, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3
, les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
11106

                                                                                    
11107
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
11108

                                                                                    
11109
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
11110

                                                                                    
11111
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
11112

                                                                                    
11113
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11114

                                                                                    
11115
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11116

                                                                                    
11117
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
11118

                                                                                    
11095 11119
Un
 décret en Conseil d'Etat
 détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article
.
   

                    
11121 11145
###### Article L4332-4
11122 11146

                                                                                    
11123 11147
Peuvent 
également
être autorisés à
 exercer la profession de psychomotricien
 et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif
, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3
, les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
11148

                                                                                    
11149
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
11150

                                                                                    
11151
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
11152

                                                                                    
11153
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
11154

                                                                                    
11155
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11156

                                                                                    
11157
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11158

                                                                                    
11159
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
11160

                                                                                    
11123 11161
Un
 décret en Conseil d'Etat
 détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article
.
   

                    
11175 11213
###### Article L4341-4
11176 11214

                                                                                    
11177 11215
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession d'orthophoniste
, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3,
 les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès 
une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie
un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire
, et qui 
justifient
sont titulaires
 :
11178 11216

                                                                                    
11179 11217
De
D'un ou plusieurs
 diplômes, certificats ou
 autres
 titres permettant l'exercice de la profession dans 
l'Etat,
un Etat
 membre ou 
un Etat 
partie
, d'origine ou de provenance
 qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession
, délivrés :
11180 11218

                                                                                    
11181 11219
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
un Etat membre ou un Etat partie,
 ou dans 
l'Espace économique européen
un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie
 ;
11182 11220

                                                                                    
11183 11221
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou 
de l'Etat 
partie
,
 qui a reconnu
 le ou
 les diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 certifiant que le titulaire de 
ce ou 
ces diplômes, certificats ou
 autres
 titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
11184 11222

                                                                                    
11185 11223
2° Ou 
de
d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur
 l'exercice 
à
de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11224

                                                                                    
11185 11225
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps
 plein
 temps
 de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes 
dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession
ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat
, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11186 11226

                                                                                    
11187 11227
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme 
de l'un ou l'autre 
des diplômes
 et
,
 certificats
 ou titres
 mentionnés à l'article L. 4341-3
,
 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes
 et
,
 certificats
 ou titres
 ne sont pas réglementées 
dans
par
 l'Etat
, membre ou partie
 d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière 
substantiellement 
différente, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 peut exiger
, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels,
 que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans
 et qui fait l'objet d'une évaluation
.
11188 11228

                                                                                    
11189 11229
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
11215 11255
###### Article L4342-4
11216 11256

                                                                                    
11217 11257
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession d'orthoptiste, 
sans posséder le certificat mentionné à l'article L. 4342-3, 
les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès 
une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie
un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire
, et qui 
justifient
sont titulaires
 :
11218 11258

                                                                                    
11219 11259
De
D'un ou plusieurs
 diplômes, certificats ou
 autres
 titres permettant l'exercice de la profession dans 
l'Etat,
un Etat
 membre ou 
un Etat 
partie 
d'origine ou de provenance
qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession,
 délivrés :
11220 11260

                                                                                    
11221 11261
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
un Etat membre ou un Etat partie,
 ou dans 
l'Espace économique européen
un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie
 ;
11222 11262

                                                                                    
11223 11263
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat
,
 membre ou 
de l'Etat 
partie
,
 qui a reconnu
 le ou
 les diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 certifiant que le titulaire de 
ce ou 
ces diplômes, certificats ou
 autres
 titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
11224 11264

                                                                                    
11225 11265
2° Ou 
de
d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur
 l'exercice 
à
de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11266

                                                                                    
11225 11267
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps
 plein
 temps
 de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes 
dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession
ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat
, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11226 11268

                                                                                    
11227 11269
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme 
des diplômes et certificats mentionnés par
du certificat mentionné à
 l'article L. 4342-3
,
 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné 
auxdits diplômes et certificats
audit certificat
 ne sont pas réglementées 
dans
par
 l'Etat
, membre ou partie
 d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière 
substantiellement 
différente, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 peut exiger
, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels,
 que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans
 et qui fait l'objet d'une évaluation
.
11228 11270

                                                                                    
11229 11271
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
11279 11321
###### Article L4351-4
11280 11322

                                                                                    
11281 11323
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
 et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif
, sans posséder l'un des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5,
 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont 
obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par
suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
11324

                                                                                    
11325
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
11326

                                                                                    
11327
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
11328

                                                                                    
11329
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études ;
11330

                                                                                    
11331
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11332

                                                                                    
11333
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11334

                                                                                    
11335
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
11336

                                                                                    
11281 11337
Un
 décret en Conseil d'Etat
 détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article
.
   

                    
11343 11399
###### Article L4361-4
11344 11400

                                                                                    
11345 11401
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession d'audioprothésiste
, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3,
 les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études 
dont la durée et les modalités sont
les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences
 fixées par 
décret en Conseil d'Etat
voie réglementaire,
 et qui 
justifient de
sont titulaires :
11402

                                                                                    
11345 11403
1° D'un ou plusieurs
 diplômes, certificats ou
 autres
 titres permettant l'exercice de la profession dans 
l'Etat
un Etat
 membre ou 
un Etat 
partie 
d'origine ou de provenance
qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession,
 délivrés :
11346 11404

                                                                                    
11347 11405
a)
 Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
un Etat membre ou un Etat partie,
 ou dans 
l'Espace économique européen
un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie
 ;
11348 11406

                                                                                    
11349 11407
b)
 Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou 
de l'Etat 
partie
,
 qui a reconnu
 le ou
 les diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 certifiant que le titulaire de 
ce ou 
ces diplômes, certificats ou
 autres
 titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de 
trois
deux
 ans au moins
 ;
11408

                                                                                    
11409
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11410

                                                                                    
11349 11411
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat
.
11350 11412

                                                                                    
11351 11413
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme
 d'Etat d'audioprothésiste
 mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées 
dans
par
 l'Etat
, membre ou partie,
 d'origine ou de provenance
,
 ou sont réglementées de manière 
substantiellement 
différente, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 peut exiger
, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels,
 que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
 dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation
.
11352 11414

                                                                                    
11353 11415
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
11399 11461
###### Article L4362-3
11400 11462

                                                                                    
11401 11463
Peuvent
 être autorisés à
 exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant
, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2,
 les ressortissants d'un Etat
,
 membre de la Communauté européenne ou
 d'un autre Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
,
 qui ont suivi avec succès un cycle d'études 
dont la durée et les modalités sont
les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences
 fixées par 
décret en Conseil d'Etat
voie réglementaire,
 et qui 
justifient de
sont titulaires :
11464

                                                                                    
11401 11465
1° D'un ou plusieurs
 diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 permettant l'exercice de la profession dans 
l'Etat,
un Etat
 membre ou 
un Etat 
partie
, d'origine ou de provenance
 qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession
, délivrés :
11402 11466

                                                                                    
11403 11467
a)
 Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
un Etat membre ou un Etat partie,
 ou dans 
l'Espace économique européen
un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie
 ;
11404 11468

                                                                                    
11405 11469
b)
 Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat
,
 membre ou 
de l'Etat 
partie
,
 qui a reconnu
 le ou
 les diplômes, certificats ou 
autres 
titres
,
 certifiant que le titulaire de 
ce ou 
ces diplômes, certificats ou
 autres
 titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de 
trois
deux
 ans au moins
 ;
11470

                                                                                    
11471
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11472

                                                                                    
11405 11473
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat
.
11406 11474

                                                                                    
11407 11475
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme 
de l'un ou l'autre 
des diplômes
 et
,
 certificats 
ou titres 
mentionnés 
par
à
 l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes
 et
,
 certificats
 ou titres
 ne sont pas réglementées 
dans
par
 l'Etat
 membre ou partie,
 d'origine ou de provenance
,
 ou sont réglementées de manière 
substantiellement 
différente, 
le ministre chargé de la santé
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 peut exiger
, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels,
 que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
 dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation
.
11408 11476

                                                                                    
11409 11477
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
11574
###### Article L4371-4
11575

                        
11576
Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
11577

                        
11578
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
11579

                        
11580
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
11581

                        
11582
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
11583

                        
11584
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
11585

                        
11586
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
11587

                        
11588
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
11589

                        
11590
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions.
   

                    
14079 14165
###### Article L5211-5-2
14080 14166

                                                                                    
14081 14167
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211
-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311
-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
14082 14168

                                                                                    
14083 14169
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
14084 14170

                                                                                    
14085 14171
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
14086 14172

                                                                                    
14087 14173
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
14088 14174

                                                                                    
14089 14175
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
14090 14176

                                                                                    
14091 14177
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14092 14178

                                                                                    
14093 14179
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
14131 14217
###### Article L5221-1
14132 14218

                                                                                    
14133
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
14219
Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les produits, réactifs, matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires, ainsi que les récipients pour échantillons, destinés spécifiquement à être utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, afin de fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale, pour contrôler des mesures thérapeutiques, ou pour déterminer la sécurité d'un prélèvement d'éléments du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs potentiels.
   

                    
14135 14221
###### Article L5221-2
14136 14222

                                                                                    
14137
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :
14138

                                                                                    
14139
1° Des biberons à tube ;
14140

                                                                                    
14141 14223
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire
 des produits 
qui peuvent être employés,
de santé, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat attestant leurs performances
 ainsi que 
les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
   

                    
14225
###### Article L5221-3
14226

                        
14227
Toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro se déclare auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de son activité.
   

                    
14229
###### Article L5221-4
14230

                        
14231
En vue de l'évaluation de leurs performances préalablement à la mise sur le marché, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent être mis à la disposition d'utilisateurs dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie. Ils ne sont alors pas soumis aux dispositions de l'article L. 5221-2.
   

                    
14233
###### Article L5221-5
14234

                        
14235
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués par un établissement dispensant des soins, pour son propre usage et utilisés exclusivement au sein de ce même établissement, sur leur lieu de fabrication ou dans des locaux situés à proximité immédiate, peuvent être dispensés des procédures de certification de conformité prévues à l'article L. 5221-2 dans des conditions prévues dans le décret mentionné au 2° de l'article L. 5221-8.
   

                    
14237
###### Article L5221-6
14238

                        
14239
Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
   

                    
14241
###### Article L5221-7
14242

                        
14243
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.
   

                    
14245
###### Article L5221-8
14246

                        
14247
Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
14248

                        
14249
1° Les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, compte tenu de leur destination ;
14250

                        
14251
2° Les différentes procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon les catégories de dispositifs ;
14252

                        
14253
3° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes habilités à effectuer, pour certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la certification de conformité ainsi que les modalités de désignation et de surveillance de ces organismes ;
14254

                        
14255
4° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5221-3 ;
14256

                        
14257
5° Les spécifications techniques auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les conditions dans lesquelles les fabricants ou leurs mandataires peuvent être autorisés à y déroger.
   

                    
14145 14261
###### Article L5222-1
14146 14262

                                                                                    
14147
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.
14148

                                                                                    
14149
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. "
14150

                                                                                    
14151
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
14152

                                                                                    
14153
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.
14263
L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret.
   

                    
14155 14265
###### Article L5222-2
14156 14266

                                                                                    
14157 14267
Sont déterminées
La personne responsable d'une mise sur le marché d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies
 par décret
 en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
, garantissant que le dispositif médical de diagnostic in vitro concerné est toujours conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
   

                    
14269
###### Article L5222-3
14270

                        
14271
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute défaillance ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients.
14272

                        
14273
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
14275
###### Article L5222-4
14276

                        
14277
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 5222-3.
   

                    
14283
###### Article L5231-1
14284

                        
14285
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
   

                    
14287
###### Article L5231-2
14288

                        
14289
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :
14290

                        
14291
1° Des biberons à tube ;
14292

                        
14293
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
   

                    
14297
###### Article L5232-1
14298

                        
14299
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.
14300

                        
14301
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. "
14302

                        
14303
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.
14304

                        
14305
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.
   

                    
14307
###### Article L5232-2
14308

                        
14309
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients.
   

                    
14165 14317
###### Article L5311-1
14166 14318

                                                                                    
14167 14319
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
14168 14320

                                                                                    
14169 14321
L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :
14170 14322

                                                                                    
14171 14323
l° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
14172 14324

                                                                                    
14173 14325
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
14174 14326

                                                                                    
14175 14327
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
14176 14328

                                                                                    
14177 14329
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
14178 14330

                                                                                    
14179 14331
5° Les produits sanguins labiles ;
14180 14332

                                                                                    
14181 14333
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
14182 14334

                                                                                    
14183 14335
7° Les produits de thérapie génique et cellulaire ;
14184 14336

                                                                                    
14185 14337
 Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
14186 14338

                                                                                    
14187 14339
9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
14188 14340

                                                                                    
14189 14341
10° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ;
14190 14342

                                                                                    
14191 14343
11° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ;
14192 14344

                                                                                    
14193 14345
12° Les produits thérapeutiques annexes ;
14194 14346

                                                                                    
14195 14347
13° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ;
14196 14348

                                                                                    
14197 14349
14° Les lentilles oculaires non correctrices ;
14198 14350

                                                                                    
14199 14351
15° Les produits cosmétiques.
14200 14352

                                                                                    
14201 14353
L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée.
14202 14354

                                                                                    
14203 14355
Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé.
14204 14356

                                                                                    
14205 14357
Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
14206 14358

                                                                                    
14207 14359
Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
14208 14360

                                                                                    
14209 14361
Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret.
14210 14362

                                                                                    
14211 14363
Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
   

                    
14233 14385
###### Article L5312-1
14234 14386

                                                                                    
14235 14387
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit 
ou groupe de produits 
mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit
 ou groupe de produits
, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit 
ou groupe de produits 
en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
14236 14388

                                                                                    
14237 14389
L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
14238 14390

                                                                                    
14239 14391
Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits 
ou groupes de produits 
concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire.
14240 14392

                                                                                    
14241 14393
Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus.
   

                    
14243 14395
###### Article L5312-2
14244 14396

                                                                                    
14245 14397
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit
 ou groupe de produits
 mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit
 ou groupe de produits
, l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit
 ou groupe de produits
 au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit
 ou groupe de produits
.
14246 14398

                                                                                    
14247 14399
Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension.
   

                    
14249 14401
###### Article L5312-3
14250 14402

                                                                                    
14251 14403
Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit
 ou groupe de produits
 mentionné à l'article L. 5311-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit
 ou groupe de produits
 en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne.
14252 14404

                                                                                    
14253 14405
Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction 
du
d'un
 produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication.
14254 14406

                                                                                    
14255 14407
Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
   

                    
15196
###### Article L5461-2
15197

                        
15198
Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
   

                    
15054 15206
###### Article L5462-2
15055 15207

                                                                                    
15056 15208
Le fait
 de passer outre aux interdictions mentionnées à
, pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, de ne pas respecter les obligations qui leur incombent en application de
 l'article L. 
5221-1
5222-3
 est puni 
de deux ans
d'un an
 d'emprisonnement et de 
25 000 F
15000 euros
 d'amende.
   

                    
15058 15210
###### Article L5462-1
15059 15211

                                                                                    
15060 15212
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à
Ont qualité pour
 rechercher et
 à
 constater les infractions aux dispositions 
de l'article L. 5222-1 et des textes
du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures
 réglementaires 
pris pour leur application.
15061

                                                                                    
15062 15212
Les sanctions en cas d'infractions aux
prises pour l'application de ces
 dispositions 
du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
:
15213

                                                                                    
15214
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ;
15215

                                                                                    
15216
2° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ;
15217

                                                                                    
15218
3° Les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ;
15219

                                                                                    
15220
4° Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1.
   

                    
15222
###### Article L5462-3
15223

                        
15224
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5462-2.
   

                    
15228
###### Article L5463-1
15229

                        
15230
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.
15231

                        
15232
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15234
###### Article L5463-2
15235

                        
15236
Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
   

                    
17375 17557
###### Article L6213-2
17376 17558

                                                                                    
17377 17559
La bonne exécution des analyses de biologie médicale fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret.
17560

                                                                                    
17561
Afin d'assurer la fiabilité des analyses médicales et la sécurité des patients, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, peuvent fixer les règles auxquelles est soumise la réalisation de ces analyses.