Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9777 | 9777 |
###### Article L4211-1 |
9778 | 9778 | |
9779 | 9779 |
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : |
9780 | 9780 | |
9781 | 9781 |
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; |
9782 | 9782 | |
9783 | 9783 |
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être mentionnés à l'article L. 5111-1, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ; |
9784 | 9784 | |
9785 | 9785 |
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ; |
9786 | 9786 | |
9787 | 9787 |
4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ; |
9788 | 9788 | |
9789 | 9789 |
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ; |
9790 | 9790 | |
9791 | 9791 |
6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; |
9792 | 9792 | |
9793 | 9793 |
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ; |
9794 | ||
9793 | 9795 |
8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public . |
9794 | 9796 | |
9795 | 9797 |
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux. |
10825 | 10827 |
###### Article L4321-4 |
10826 | 10828 | |
10827 | 10829 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute , sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire , et qui justifient sont titulaires : |
10828 | 10830 | |
10829 | 10831 |
1° De D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, un Etat membre ou un Etat partie , d'origine ou de provenance qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession , délivrés : |
10830 | 10832 | |
10831 | 10833 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté un Etat membre ou un Etat partie, ou dans l'Espace économique européen un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
10832 | 10834 | |
10833 | 10835 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat , membre ou de l'Etat partie , qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres , certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
10834 | 10836 | |
10835 | 10837 |
2° Ou de d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice à de la profession, dans un Etat membre ou Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
10838 | ||
10835 | 10839 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat , à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
10836 | 10840 | |
10837 | 10841 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4321-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats audit diplôme ne sont pas réglementées dans par l'Etat , membre ou partie, d'origine ou de provenance , ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de la santé l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger , après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation . |
10838 | 10842 | |
10839 | 10843 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
10963 | 10967 |
###### Article L4322-4 |
10964 | 10968 | |
10965 | 10969 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par mentionné à l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par décret en Conseil d'Etat voie réglementaire, et qui justifient de sont titulaires : |
10970 | ||
10965 | 10971 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, un Etat membre ou un Etat partie , d'origine ou de provenance qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession , délivrés : |
10966 | 10972 | |
10967 | 10973 |
1° a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté un Etat membre ou un Etat partie, ou dans l'Espace économique européen un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
10968 | 10974 | |
10969 | 10975 |
2° b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat , membre ou de l'Etat partie , qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres , certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
10976 | ||
10977 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
10978 | ||
10969 | 10979 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat . |
10970 | 10980 | |
10971 | 10981 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans par l'Etat , membre ou partie, d'origine ou de provenance , ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de la santé l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger , après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse , soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation . |
10972 | 10982 | |
10973 | 10983 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
11093 | 11103 |
###### Article L4331-4 |
11094 | 11104 | |
11095 | 11105 |
Peuvent également être autorisés à exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif , sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4331-3 , les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : |
11106 | ||
11107 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : |
|
11108 | ||
11109 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
|
11110 | ||
11111 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
|
11112 | ||
11113 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
11114 | ||
11115 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
|
11116 | ||
11117 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4331-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
|
11118 | ||
11095 | 11119 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article . |
11121 | 11145 |
###### Article L4332-4 |
11122 | 11146 | |
11123 | 11147 |
Peuvent également être autorisés à exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif , sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 , les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : |
11148 | ||
11149 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : |
|
11150 | ||
11151 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
|
11152 | ||
11153 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
|
11154 | ||
11155 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
11156 | ||
11157 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
|
11158 | ||
11159 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
|
11160 | ||
11123 | 11161 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article . |
11175 | 11213 |
###### Article L4341-4 |
11176 | 11214 | |
11177 | 11215 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthophoniste , sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3, les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire , et qui justifient sont titulaires : |
11178 | 11216 | |
11179 | 11217 |
1° De D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, un Etat membre ou un Etat partie , d'origine ou de provenance qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession , délivrés : |
11180 | 11218 | |
11181 | 11219 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté un Etat membre ou un Etat partie, ou dans l'Espace économique européen un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
11182 | 11220 | |
11183 | 11221 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie , qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres , certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
11184 | 11222 | |
11185 | 11223 |
2° Ou de d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice à de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
11224 | ||
11185 | 11225 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat , à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
11186 | 11226 | |
11187 | 11227 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes et , certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-3 , ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et , certificats ou titres ne sont pas réglementées dans par l'Etat , membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de la santé l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger , après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation . |
11188 | 11228 | |
11189 | 11229 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
11215 | 11255 |
###### Article L4342-4 |
11216 | 11256 | |
11217 | 11257 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'orthoptiste, sans posséder le certificat mentionné à l'article L. 4342-3, les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat, membre ou partie un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire , et qui justifient sont titulaires : |
11218 | 11258 | |
11219 | 11259 |
1° De D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, un Etat membre ou un Etat partie d'origine ou de provenance qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : |
11220 | 11260 | |
11221 | 11261 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté un Etat membre ou un Etat partie, ou dans l'Espace économique européen un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
11222 | 11262 | |
11223 | 11263 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat , membre ou de l'Etat partie , qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres , certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; |
11224 | 11264 | |
11225 | 11265 |
2° Ou de d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice à de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
11266 | ||
11225 | 11267 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat , à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
11226 | 11268 | |
11227 | 11269 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats mentionnés par du certificat mentionné à l'article L. 4342-3 , ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats audit certificat ne sont pas réglementées dans par l'Etat , membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de la santé l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger , après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation . |
11228 | 11270 | |
11229 | 11271 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
11279 | 11321 |
###### Article L4351-4 |
11280 | 11322 | |
11281 | 11323 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif , sans posséder l'un des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : |
11324 | ||
11325 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : |
|
11326 | ||
11327 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
|
11328 | ||
11329 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études ; |
|
11330 | ||
11331 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
11332 | ||
11333 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
|
11334 | ||
11335 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
|
11336 | ||
11281 | 11337 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article . |
11343 | 11399 |
###### Article L4361-4 |
11344 | 11400 | |
11345 | 11401 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'audioprothésiste , sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3, les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par décret en Conseil d'Etat voie réglementaire, et qui justifient de sont titulaires : |
11402 | ||
11345 | 11403 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat un Etat membre ou un Etat partie d'origine ou de provenance qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : |
11346 | 11404 | |
11347 | 11405 |
1° a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté un Etat membre ou un Etat partie, ou dans l'Espace économique européen un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
11348 | 11406 | |
11349 | 11407 |
2° b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie , qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres , certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois deux ans au moins ; |
11408 | ||
11409 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
11410 | ||
11349 | 11411 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat . |
11350 | 11412 | |
11351 | 11413 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'audioprothésiste mentionné à l'article L. 4361-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans par l'Etat , membre ou partie, d'origine ou de provenance , ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de la santé l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger , après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation . |
11352 | 11414 | |
11353 | 11415 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
11399 | 11461 |
###### Article L4362-3 |
11400 | 11462 | |
11401 | 11463 |
Peuvent être autorisés à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant , sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2, les ressortissants d'un Etat , membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par décret en Conseil d'Etat voie réglementaire, et qui justifient de sont titulaires : |
11464 | ||
11401 | 11465 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres , permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, un Etat membre ou un Etat partie , d'origine ou de provenance qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession , délivrés : |
11402 | 11466 | |
11403 | 11467 |
1° a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté un Etat membre ou un Etat partie, ou dans l'Espace économique européen un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
11404 | 11468 | |
11405 | 11469 |
2° b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat , membre ou de l'Etat partie , qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres , certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois deux ans au moins ; |
11470 | ||
11471 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
11472 | ||
11405 | 11473 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat . |
11406 | 11474 | |
11407 | 11475 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes et , certificats ou titres mentionnés par à l'article L. 4362-2, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et , certificats ou titres ne sont pas réglementées dans par l'Etat membre ou partie, d'origine ou de provenance , ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de la santé l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger , après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation . |
11408 | 11476 | |
11409 | 11477 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
11574 |
###### Article L4371-4 |
|
11575 | ||
11576 |
Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : |
|
11577 | ||
11578 |
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : |
|
11579 | ||
11580 |
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; |
|
11581 | ||
11582 |
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ; |
|
11583 | ||
11584 |
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ; |
|
11585 | ||
11586 |
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
|
11587 | ||
11588 |
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
|
11589 | ||
11590 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions. |
|
14079 | 14165 |
###### Article L5211-5-2 |
14080 | 14166 | |
14081 | 14167 |
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211 -1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311 -1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires. |
14082 | 14168 | |
14083 | 14169 |
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F. |
14084 | 14170 | |
14085 | 14171 |
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché. |
14086 | 14172 | |
14087 | 14173 |
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. |
14088 | 14174 | |
14089 | 14175 |
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %. |
14090 | 14176 | |
14091 | 14177 |
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
14092 | 14178 | |
14093 | 14179 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
14131 | 14217 |
###### Article L5221-1 |
14132 | 14218 | |
14133 |
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
|
14219 |
Constituent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les produits, réactifs, matériaux, instruments et systèmes, leurs composants et accessoires, ainsi que les récipients pour échantillons, destinés spécifiquement à être utilisés in vitro, seuls ou en combinaison, dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, afin de fournir une information concernant un état physiologique ou pathologique, avéré ou potentiel, ou une anomalie congénitale, pour contrôler des mesures thérapeutiques, ou pour déterminer la sécurité d'un prélèvement d'éléments du corps humain ou sa compatibilité avec des receveurs potentiels. |
|
14135 | 14221 |
###### Article L5221-2 |
14136 | 14222 | |
14137 |
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation : |
|
14138 | ||
14139 |
1° Des biberons à tube ; |
|
14140 | ||
14141 | 14223 |
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés si le fabricant n'a pas au préalable établi ou fait établir par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits qui peuvent être employés, de santé, soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, un certificat attestant leurs performances ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant. leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. |
14225 |
###### Article L5221-3 |
|
14226 | ||
14227 |
Toute personne qui se livre à la fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro se déclare auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de son activité. |
|
14229 |
###### Article L5221-4 |
|
14230 | ||
14231 |
En vue de l'évaluation de leurs performances préalablement à la mise sur le marché, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent être mis à la disposition d'utilisateurs dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie. Ils ne sont alors pas soumis aux dispositions de l'article L. 5221-2. |
|
14233 |
###### Article L5221-5 |
|
14234 | ||
14235 |
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués par un établissement dispensant des soins, pour son propre usage et utilisés exclusivement au sein de ce même établissement, sur leur lieu de fabrication ou dans des locaux situés à proximité immédiate, peuvent être dispensés des procédures de certification de conformité prévues à l'article L. 5221-2 dans des conditions prévues dans le décret mentionné au 2° de l'article L. 5221-8. |
|
14237 |
###### Article L5221-6 |
|
14238 | ||
14239 |
Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. |
|
14241 |
###### Article L5221-7 |
|
14242 | ||
14243 |
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2. |
|
14245 |
###### Article L5221-8 |
|
14246 | ||
14247 |
Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
|
14248 | ||
14249 |
1° Les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, compte tenu de leur destination ; |
|
14250 | ||
14251 |
2° Les différentes procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon les catégories de dispositifs ; |
|
14252 | ||
14253 |
3° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes habilités à effectuer, pour certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la certification de conformité ainsi que les modalités de désignation et de surveillance de ces organismes ; |
|
14254 | ||
14255 |
4° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5221-3 ; |
|
14256 | ||
14257 |
5° Les spécifications techniques auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les conditions dans lesquelles les fabricants ou leurs mandataires peuvent être autorisés à y déroger. |
|
14145 | 14261 |
###### Article L5222-1 |
14146 | 14262 | |
14147 |
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L. |
|
14148 | ||
14149 |
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. " |
|
14150 | ||
14151 |
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France. |
|
14152 | ||
14153 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté. |
|
14263 |
L'exploitant est tenu de s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette obligation peut donner lieu à un contrôle de qualité dans les cas et selon des conditions définis par décret. |
|
14155 | 14265 |
###### Article L5222-2 |
14156 | 14266 | |
14157 | 14267 |
Sont déterminées La personne responsable d'une mise sur le marché d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion fait établir préalablement une attestation technique, dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients. , garantissant que le dispositif médical de diagnostic in vitro concerné est toujours conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables. |
14269 |
###### Article L5222-3 |
|
14270 | ||
14271 |
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur, les professionnels de santé utilisateurs sont tenus de signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute défaillance ou altération d'un dispositif médical de diagnostic in vitro susceptible d'entraîner des effets néfastes pour la santé des personnes. Le fabricant ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et de lui communiquer, à sa demande, toute information utile à la mise en oeuvre de mesures de protection sanitaire à l'égard des patients. |
|
14272 | ||
14273 |
Le fabricant ou son mandataire, l'importateur et le distributeur sont tenus de conserver toutes les informations nécessaires au rappel éventuel de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionné à l'alinéa précédent. |
|
14275 |
###### Article L5222-4 |
|
14276 | ||
14277 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 5222-3. |
|
14283 |
###### Article L5231-1 |
|
14284 | ||
14285 |
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
|
14287 |
###### Article L5231-2 |
|
14288 | ||
14289 |
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation : |
|
14290 | ||
14291 |
1° Des biberons à tube ; |
|
14292 | ||
14293 |
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant. |
|
14297 |
###### Article L5232-1 |
|
14298 | ||
14299 |
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L. |
|
14300 | ||
14301 |
Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : " A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. " |
|
14302 | ||
14303 |
Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France. |
|
14304 | ||
14305 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté. |
|
14307 |
###### Article L5232-2 |
|
14308 | ||
14309 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les obligations imposées aux exploitants de restaurants, débits de boissons et autres établissements où il est servi au public à manger ou à boire, en ce qui concerne le nettoyage après usage des ustensiles utilisés par lesdits établissements ainsi que les obligations imposées aux coiffeurs, manucures, pédicures, masseurs et tous autres professionnels donnant des soins personnels, en ce qui concerne le nettoyage des objets utilisés soit dans le lieu où ils exercent leur profession, soit chez leurs clients. |
|
14165 | 14317 |
###### Article L5311-1 |
14166 | 14318 | |
14167 | 14319 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
14168 | 14320 | |
14169 | 14321 |
L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment : |
14170 | 14322 | |
14171 | 14323 |
l° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; |
14172 | 14324 | |
14173 | 14325 |
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; |
14174 | 14326 | |
14175 | 14327 |
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ; |
14176 | 14328 | |
14177 | 14329 |
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; |
14178 | 14330 | |
14179 | 14331 |
5° Les produits sanguins labiles ; |
14180 | 14332 | |
14181 | 14333 |
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ; |
14182 | 14334 | |
14183 | 14335 |
7° Les produits de thérapie génique et cellulaire ; |
14184 | 14336 | |
14185 | 14337 |
8° Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs conditionnés en vue de la vente au public et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réactifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ; |
14186 | 14338 | |
14187 | 14339 |
9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ; |
14188 | 14340 | |
14189 | 14341 |
10° Les produits insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain ; |
14190 | 14342 | |
14191 | 14343 |
11° Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ; |
14192 | 14344 | |
14193 | 14345 |
12° Les produits thérapeutiques annexes ; |
14194 | 14346 | |
14195 | 14347 |
13° Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont susceptibles de présenter un risque pour les personnes auxquelles ils ne sont pas destinés ; |
14196 | 14348 | |
14197 | 14349 |
14° Les lentilles oculaires non correctrices ; |
14198 | 14350 | |
14199 | 14351 |
15° Les produits cosmétiques. |
14200 | 14352 | |
14201 | 14353 |
L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée. |
14202 | 14354 | |
14203 | 14355 |
Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé. |
14204 | 14356 | |
14205 | 14357 |
Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire. |
14206 | 14358 | |
14207 | 14359 |
Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine. |
14208 | 14360 | |
14209 | 14361 |
Elle peut être saisie par les associations agréées de consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées par décret. |
14210 | 14362 | |
14211 | 14363 |
Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
14233 | 14385 |
###### Article L5312-1 |
14234 | 14386 | |
14235 | 14387 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe de produits , soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. La suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. |
14236 | 14388 | |
14237 | 14389 |
L'agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine. |
14238 | 14390 | |
14239 | 14391 |
Elle peut aussi fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation des produits ou groupes de produits concernés afin de garantir leur sécurité sanitaire. |
14240 | 14392 | |
14241 | 14393 |
Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues ci-dessus. |
14243 | 14395 |
###### Article L5312-2 |
14244 | 14396 | |
14245 | 14397 |
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1 est mis sur le marché, mis en service ou utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement ou la certification préalable exigé par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce produit ou groupe de produits , l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe de produits au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration de ce produit ou groupe de produits . |
14246 | 14398 | |
14247 | 14399 |
Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de ces mesures de suspension. |
14249 | 14401 |
###### Article L5312-3 |
14250 | 14402 | |
14251 | 14403 |
Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5312-2, ainsi que dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation ou d'enregistrement d'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L. 5311-1, l'agence peut enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation de procéder au retrait du produit ou groupe de produits en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge de cette personne. |
14252 | 14404 | |
14253 | 14405 |
Le cas échéant, les mesures de suspension, d'interdiction, de retrait ou de destruction du d'un produit peuvent être limitées à certains lots de fabrication. |
14254 | 14406 | |
14255 | 14407 |
Chaque fabricant, importateur, transporteur, distributeur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots concernés et ayant connaissance de la décision est tenu d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
15196 |
###### Article L5461-2 |
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15197 | ||
15198 |
Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. |
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15054 | 15206 |
###### Article L5462-2 |
15055 | 15207 | |
15056 | 15208 |
Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à , pour le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur et les professionnels de santé utilisateurs d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, de ne pas respecter les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 5221-1 5222-3 est puni de deux ans d'un an d'emprisonnement et de 25 000 F 15000 euros d'amende. |
15058 | 15210 |
###### Article L5462-1 |
15059 | 15211 | |
15060 | 15212 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à Ont qualité pour rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5222-1 et des textes du titre II du livre II de la présente partie, ainsi qu'aux mesures réglementaires pris pour leur application. |
15061 | ||
15062 | 15212 |
Les sanctions en cas d'infractions aux prises pour l'application de ces dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. : |
15213 | ||
15214 |
1° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3 ; |
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15215 | ||
15216 |
2° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ; |
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15217 | ||
15218 |
3° Les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 5413-1 ; |
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15219 | ||
15220 |
4° Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 5414-1. |
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15222 |
###### Article L5462-3 |
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15223 | ||
15224 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5462-2. |
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15228 |
###### Article L5463-1 |
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15229 | ||
15230 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application. |
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15231 | ||
15232 |
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15234 |
###### Article L5463-2 |
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15235 | ||
15236 |
Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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17375 | 17557 |
###### Article L6213-2 |
17376 | 17558 | |
17377 | 17559 |
La bonne exécution des analyses de biologie médicale fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret. |
17560 | ||
17561 |
Afin d'assurer la fiabilité des analyses médicales et la sécurité des patients, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, peuvent fixer les règles auxquelles est soumise la réalisation de ces analyses. |