Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 8b4a19e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

6767 6767
###### Article L3351-7
6768 6768

                                                                                    
6769 6769
Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 500 000 F d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
6770 6770

                                                                                    
6771 6771
En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale.
6772 6772

                                                                                    
6773 6773
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
6774 6774

                                                                                    
6775 6775
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
6776 6776

                                                                                    
6777 6777
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
6778 6778

                                                                                    
6779 6779
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
6780 6780

                                                                                    
6781 6781
La chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
7217 7217
###### Article L3512-2
7218 7218

                                                                                    
7219 7219
Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 sont punies de 500 000 F d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
7220 7220

                                                                                    
7221 7221
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
7222 7222

                                                                                    
7223 7223
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
7224 7224

                                                                                    
7225 7225
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
7226 7226

                                                                                    
7227 7227
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
7228 7228

                                                                                    
7229 7229
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
7230 7230

                                                                                    
7231 7231
La chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.