Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2000 (version b64ac94)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2000.

764 764
###### Article L1222-7
765 765

                                                                                    
766 766
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
767 767

                                                                                    
768 768
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
769 769

                                                                                    
770 770
2° Des personnels régis par le code du travail.
771 771

                                                                                    
772 772
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
773 773

                                                                                    
774 774
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
775

                                                                                    
776
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
   

                    
2756
###### Article L1414-12-1
2757

                        
2758
Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
2759

                        
2760
Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F.
2761

                        
2762
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
2763

                        
2764
2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.
   

                    
6547 6559
###### Article L3334-2
6548 6560

                                                                                    
6549 6561
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons
,
 ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
6550 6562

                                                                                    
6563
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
6564

                                                                                    
6551 6565
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert
,
 sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
6552 6566

                                                                                    
6553 6567
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle
,
 dans la limite maximum de quatre jours par an.
   

                    
6593 6607
###### Article L3335-4
6594 6608

                                                                                    
6595 6609
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
6596 6610

                                                                                    
6597 6611
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
6598 6612

                                                                                    
6599 6613
Le représentant de l'Etat
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et
 dans 
le département peut, dans des
les
 conditions fixées par décret, accorder des 
dérogations
autorisations dérogatoires
 temporaires
 aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de
, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
6614

                                                                                    
6615
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
6616

                                                                                    
6599 6617
b) Des organisateurs de manifestations à
 caractère 
sportif, 
agricole 
ou
dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
6618

                                                                                    
6599 6619
c) Des organisateurs de manifestations à caractère
 touristique
 dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques
.
   

                    
14071
###### Article L5211-5-1
14072

                        
14073
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.
14074

                        
14075
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
14076

                        
14077
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
14079
###### Article L5211-5-2
14080

                        
14081
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
14082

                        
14083
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
14084

                        
14085
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
14086

                        
14087
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
14088

                        
14089
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
14090

                        
14091
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
14092

                        
14093
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.