Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
764 | 764 |
###### Article L1222-7 |
765 | 765 | |
766 | 766 |
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : |
767 | 767 | |
768 | 768 |
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; |
769 | 769 | |
770 | 770 |
2° Des personnels régis par le code du travail. |
771 | 771 | |
772 | 772 |
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé. |
773 | 773 | |
774 | 774 |
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4. |
775 | ||
776 |
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. |
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2756 |
###### Article L1414-12-1 |
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2757 | ||
2758 |
Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. |
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2759 | ||
2760 |
Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F. |
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2761 | ||
2762 |
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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2763 | ||
2764 |
2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article. |
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6547 | 6559 |
###### Article L3334-2 |
6548 | 6560 | |
6549 | 6561 |
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons , ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. |
6550 | 6562 | |
6563 |
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. |
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6564 | ||
6551 | 6565 |
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert , sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1. |
6552 | 6566 | |
6553 | 6567 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle , dans la limite maximum de quatre jours par an. |
6593 | 6607 |
###### Article L3335-4 |
6594 | 6608 | |
6595 | 6609 |
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. |
6596 | 6610 | |
6597 | 6611 |
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme. |
6598 | 6612 | |
6599 | 6613 |
Le représentant de l'Etat Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans le département peut, dans des les conditions fixées par décret, accorder des dérogations autorisations dérogatoires temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de , d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : |
6614 | ||
6615 |
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ; |
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6616 | ||
6599 | 6617 |
b) Des organisateurs de manifestations à caractère sportif, agricole ou dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; |
6618 | ||
6599 | 6619 |
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques . |
14071 |
###### Article L5211-5-1 |
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14072 | ||
14073 |
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F. |
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14074 | ||
14075 |
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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14076 | ||
14077 |
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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14079 |
###### Article L5211-5-2 |
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14080 | ||
14081 |
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires. |
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14082 | ||
14083 |
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F. |
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14084 | ||
14085 |
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché. |
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14086 | ||
14087 |
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. |
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14088 | ||
14089 |
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %. |
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14090 | ||
14091 |
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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14092 | ||
14093 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |