Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 décembre 2000 (version d9902a9)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2000.

32592
####### Article R710-5-23
32593

                        
32594
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
32596
####### Article R710-5-24
32597

                        
32598
L'agence est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à la mise en oeuvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 6113-8, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte dans les mêmes conditions son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
   

                    
32600
####### Article R710-5-25
32601

                        
32602
Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut notamment :
32603

                        
32604
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
32605

                        
32606
2° Attribuer, sur son budget propre et dans le cadre de conventions approuvées par son conseil d'administration, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
32607

                        
32608
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
   

                    
32612
####### Article R710-5-26
32613

                        
32614
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
   

                    
32616
####### Article R710-5-27
32617

                        
32618
Le conseil d'administration comprend :
32619

                        
32620
1° Six représentants de l'Etat, dont :
32621

                        
32622
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
32623

                        
32624
b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
32625

                        
32626
c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
32627

                        
32628
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
32629

                        
32630
e) Deux autres fonctionnaires de l'Etat nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable ;
32631

                        
32632
2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
32633

                        
32634
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
32635

                        
32636
b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.
32637

                        
32638
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32639

                        
32640
Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.
   

                    
32642
####### Article R710-5-28
32643

                        
32644
En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
32646
####### Article R710-5-29
32647

                        
32648
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6.
   

                    
32650
####### Article R710-5-30
32651

                        
32652
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, par le directeur ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
32653

                        
32654
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, le directeur de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
   

                    
32656
####### Article R710-5-31
32657

                        
32658
Le directeur de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
32659

                        
32660
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
32662
####### Article R710-5-32
32663

                        
32664
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
32665

                        
32666
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
32667

                        
32668
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
32670
####### Article R710-5-33
32671

                        
32672
Le conseil d'administration délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
32673

                        
32674
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
32675

                        
32676
2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
32677

                        
32678
3° Les dons et les legs ;
32679

                        
32680
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
32681

                        
32682
5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 710-5-25 ;
32683

                        
32684
6° Les actions en justice et les transactions ;
32685

                        
32686
7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations, nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
32687

                        
32688
8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
32689

                        
32690
9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;
32691

                        
32692
10° Les redevances pour services rendus ;
32693

                        
32694
11° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.
32695

                        
32696
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.
32697

                        
32698
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
   

                    
32700
####### Article R710-5-34
32701

                        
32702
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
32703

                        
32704
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 710-5-33 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
32705

                        
32706
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 710-5-33 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.
   

                    
32708
####### Article R710-5-35
32709

                        
32710
Le directeur de l'agence est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32711

                        
32712
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 710-5-33. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
32713

                        
32714
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
32715

                        
32716
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 4° et 5° de l'article R. 710-5-33.
32717

                        
32718
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
32719

                        
32720
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
   

                    
32722
####### Article R710-5-36
32723

                        
32724
A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur ou de sa propre initiative, un comité consultatif émet des avis sur le programme des travaux confiés à l'agence ainsi que toute observation ou recommandation en relation avec les systèmes d'informations sur l'hospitalisation.
32725

                        
32726
Le comité consultatif comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
32727

                        
32728
1° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements publics de santé, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale ;
32729

                        
32730
2° Quatre représentants des organisations les plus représentatives des établissements de santé privés, dont au moins un médecin qualifié dans le domaine de l'information médicale.
32731

                        
32732
Le comité consultatif peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
32733

                        
32734
Le directeur de l'agence, ou son représentant, assiste aux séances du comité. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
32735

                        
32736
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances du comité.
32737

                        
32738
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur.
32739

                        
32740
Les fonctions de membre du comité consultatif sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6.
   

                    
32744
####### Article R710-5-37
32745

                        
32746
Les ressources de l'agence comprennent :
32747

                        
32748
1° Des subventions ou des dotations ;
32749

                        
32750
2° Le produit des redevances pour services rendus ;
32751

                        
32752
3° Les produits divers, les dons et les legs.
   

                    
32754
####### Article R710-5-38
32755

                        
32756
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
32758
####### Article R710-5-39
32759

                        
32760
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
32761

                        
32762
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
32764
####### Article R710-5-40
32765

                        
32766
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
32767

                        
32768
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
32770
####### Article R710-5-41
32771

                        
32772
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
32776
####### Article R710-5-42
32777

                        
32778
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
32779

                        
32780
Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.