Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2021 |
###### Article L1331-17 |
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2022 | ||
2023 |
Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots. |
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2025 |
###### Article L1331-18 |
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2026 | ||
2027 |
L'insalubrité signalée par un avis du service communal d'hygiène et de santé ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le conseil départemental de l'habitat est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement. |
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2029 |
###### Article L1331-19 |
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2030 | ||
2031 |
Si le représentant de l'Etat dans le département prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit sur l'insalubrité des immeubles. |
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2032 | ||
2033 |
Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet. |
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2034 | ||
2035 |
Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité. |
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2036 | ||
2037 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées. |
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2039 |
###### Article L1331-20 |
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2040 | ||
2041 |
Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre. |
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2042 | ||
2043 |
Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois. |
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2045 |
###### Article L1331-21 |
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2046 | ||
2047 |
La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre chargé de la santé, est alors approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et dont un extrait est notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui ont formé le recours prévu à l'article L. 1331-20. |
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2048 | ||
2049 |
Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 1331-19 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires. |
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2051 |
###### Article L1331-22 |
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2052 | ||
2053 |
La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
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2054 | ||
2055 |
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
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2057 | 2021 |
###### Article L1331-23 |
2058 | 2022 | |
2059 | 2023 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. |
2060 | 2024 | |
2061 | 2025 |
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens des articles de l'article L. 1331-28 et L. 1336-2 pour les immeubles qu'il désigne. |
2062 | 2026 | |
2063 | 2027 |
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. |
2064 | 2028 | |
2065 | 2029 |
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés. |
2083 | 2047 |
###### Article L1331-26 |
2084 | 2048 | |
2085 | 2049 |
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue , soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité , un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département préfet , saisi par un d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, le , par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation l'immeuble concerné , invite dans le mois le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, à donner son avis dans le délai de deux mois : |
2086 | 2050 | |
2087 | 2051 |
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; |
2088 | 2052 | |
2089 | 2053 |
2° Sur les mesures propres à y remédier. |
2054 | ||
2055 |
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. |
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2056 | ||
2057 |
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. |
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2091 | 2059 |
###### Article L1331-27 |
2092 | 2060 | |
2093 | 2061 |
Les Le préfet avise les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, en temps utile, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou et de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. |
2094 | ||
2095 |
Ils doivent, s'ils en font la |
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2061 |
Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. |
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2062 | ||
2063 |
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. |
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2064 | ||
2065 |
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. |
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2066 | ||
2095 | 2067 |
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, être entendus entendue par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés et appelée aux visites et constatations des lieux. |
2097 |
En cas d'avis |
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2067 |
Elle peut se faire représenter par un mandataire. |
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2097 | 2067 |
En cas d'avis Elle peut se faire représenter par un mandataire. |
2068 | ||
2097 | 2069 |
Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, cet avis est transmis motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé , qui . Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène . |
2099 | 2071 |
###### Article L1331-28 |
2100 | 2072 | |
2101 | 2073 |
Si l'avis du le conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou , éventuellement, celui du le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y de remédier , le représentant de l'Etat dans le département à l'insalubrité, le préfet prononce , dans le délai d'un mois : |
2102 | ||
2103 | 2073 |
1° Prononce , l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, sur celui , éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate d'effet immédiat ou applicable au départ des occupants ; |
2104 | ||
2105 |
2° Prescrit |
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2073 |
plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois. |
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2074 | ||
2105 | 2075 |
Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. |
2076 | ||
2105 | 2077 |
Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux . |
2106 | 2078 | |
2107 | 2079 |
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble. |
2108 | 2080 | |
2109 |
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département précise le délai d'exécution de ces mesures. |
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2110 | ||
2111 | 2081 |
Dans le cas où l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène a il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département préfet prescrit , dans le délai d'un mois, par arrêté les mesures appropriées indiquées par ces avis, ainsi que et leur délai d'exécution ; il indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux . Cette interdiction d'habiter prend fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire. prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3. |
2082 | ||
2083 |
La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. |
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2084 | ||
2085 |
L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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2087 |
###### Article L1331-28-1 |
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2088 | ||
2089 |
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. |
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2090 | ||
2091 |
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. |
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2092 | ||
2093 |
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. |
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2094 | ||
2095 |
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. |
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2097 |
###### Article L1331-28-2 |
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2098 | ||
2099 |
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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2100 | ||
2101 |
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit. |
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2103 |
###### Article L1331-28-3 |
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2104 | ||
2105 |
Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'utiliser les lieux. |
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2106 | ||
2107 |
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
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2108 | ||
2109 |
L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques. |
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2113 | 2111 |
###### Article L1331-29 |
2114 | 2112 | |
2115 | 2113 |
Si, à l'expiration du délai imparti par le représentant de l'Etat dans le département pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté du représentant de l'Etat engagé une action aux fins d'expulsion des occupants hormis la démolition de l'immeuble, le représentant de l'Etat est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. |
2116 | ||
2117 | 2113 |
Si les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 ne sont pas n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans le département saisit le juge des référés qui autorise les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux . Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés . |
2119 | 2115 |
###### Article L1331-30 |
2120 | 2116 | |
2121 | 2117 |
La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L. 1331-29, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
2122 | 2118 | |
2123 | 2119 |
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. |
2120 | ||
2121 |
Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. |
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2125 | 2123 |
###### Article L1331-31 |
2126 | 2124 | |
2127 | 2125 |
Lorsque , par suite de l'application des les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 521-1 à L. 1331-30, il y a lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt. 521-3 du même code. |
2129 | 2127 |
###### Article L1331-32 |
2130 | 2128 | |
2131 | 2129 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
2132 | 2130 | |
2133 | 2131 |
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ; |
2134 | ||
2135 | 2131 |
2° Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L . 1331-27. |
2277 |
###### Article L1334-7 |
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2278 | ||
2279 |
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis. |
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2280 | ||
2281 |
En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction. |
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2282 | ||
2283 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés. |
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2297 | 2301 |
###### Article L1336-2 |
2298 | 2302 | |
2299 | 2303 |
Le Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait de ne pas se conformer droit , dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter prononcée en vertu des dispositions de est passible des peines prévues à l'article L. 1331-28 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. 1336-4. |
2301 | 2305 |
###### Article L1336-3 |
2302 | 2306 | |
2303 | 2307 |
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. des peines édictées à l'article L. 1336-4. |
2309 |
###### Article L1336-4 |
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2310 | ||
2311 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. |
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2312 | ||
2313 |
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines. |
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2314 | ||
2315 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
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2774 |
###### Article L1416-2 |
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2775 | ||
2776 |
Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26. |
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13500 | 13516 |
###### Article L5134-1 |
13501 | 13517 | |
13502 | 13518 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme. |
13503 | 13519 | |
13504 | 13520 |
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. |
13521 | ||
13522 |
Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire. |
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13523 | ||
13524 |
Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret. |
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13525 | ||
13526 |
Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical. |