Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2000 (version c3190f2)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

2021
###### Article L1331-17
2022

                        
2023
Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots.
   

                    
2025
###### Article L1331-18
2026

                        
2027
L'insalubrité signalée par un avis du service communal d'hygiène et de santé ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le conseil départemental de l'habitat est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement.
   

                    
2029
###### Article L1331-19
2030

                        
2031
Si le représentant de l'Etat dans le département prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit sur l'insalubrité des immeubles.
2032

                        
2033
Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet.
2034

                        
2035
Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité.
2036

                        
2037
Le représentant de l'Etat dans le département peut adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
   

                    
2039
###### Article L1331-20
2040

                        
2041
Le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé. A partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne doit ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants. Il en est de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
2042

                        
2043
Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé peut former un recours auprès du ministre chargé de la santé, lequel statue d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui intervient dans un délai maximum de deux mois.
   

                    
2045
###### Article L1331-21
2046

                        
2047
La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre chargé de la santé, est alors approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et dont un extrait est notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui ont formé le recours prévu à l'article L. 1331-20.
2048

                        
2049
Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 1331-19 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires.
   

                    
2051
###### Article L1331-22
2052

                        
2053
La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2054

                        
2055
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
   

                    
2057 2021
###### Article L1331-23
2058 2022

                                                                                    
2059 2023
Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.
2060 2024

                                                                                    
2061 2025
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter 
et d'utiliser 
au sens 
des articles
de l'article
 L. 1331-28
 et L. 1336-2
 pour les immeubles qu'il désigne.
2062 2026

                                                                                    
2063 2027
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.
2064 2028

                                                                                    
2065 2029
Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
   

                    
2083 2047
###### Article L1331-26
2084 2048

                                                                                    
2085 2049
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, 
vacant ou non, 
attenant ou non à la voie publique, 
un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots 
constitue
,
 soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé
 ou exploité
, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le 
représentant de l'Etat dans le département
préfet
, saisi 
par un
d'un
 rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
 de son représentant, le
, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du
 directeur du service 
municipal chargé de l'hygiène de l'habitation
communal d'hygiène et de santé
 concluant à l'insalubrité de 
tout ou partie de l'habitation
l'immeuble concerné
, invite
 dans le mois
 le conseil départemental d'hygiène
 ou la commission des logements insalubres à Paris,
 à donner son avis dans le délai de deux mois :
2086 2050

                                                                                    
2087 2051
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2088 2052

                                                                                    
2089 2053
2° Sur les mesures propres à y remédier.
2054

                                                                                    
2055
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
2056

                                                                                    
2057
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
   

                    
2091 2059
###### Article L1331-27
2092 2060

                                                                                    
2093 2061
Les
Le préfet avise les
 propriétaires, 
usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, en temps utile, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département,
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue
 de la réunion du conseil départemental d'hygiène 
ou
et
 de la 
commission compétente en tenant lieu et ils produisent
faculté qu'ils ont de produire dans ce délai
 leurs observations.
2094

                                                                                    
2095
Ils doivent, s'ils en font la
2061
 Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
2062

                                                                                    
2063
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
2064

                                                                                    
2065
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
2066

                                                                                    
2095 2067
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa
 demande, 
être entendus
entendue
 par le conseil départemental d'hygiène 
ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés
et appelée
 aux visites et constatations des lieux.
2097
En cas d'avis
2067
 Elle peut se faire représenter par un mandataire.
2097 2067
En cas d'avis
 Elle peut se faire représenter par un mandataire.
2068

                                                                                    
2097 2069
Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis
 contraire aux conclusions du rapport 
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, cet avis est transmis
motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier
 au ministre chargé de la santé
, qui
. Celui-ci
 saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France
 qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène
.
   

                    
2099 2071
###### Article L1331-28
2100 2072

                                                                                    
2101 2073
Si 
l'avis du
le
 conseil départemental d'hygiène ou
 de la commission qui en tient lieu ou
, éventuellement, 
celui du
le
 Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à 
la réalité de l'insalubrité et à 
l'impossibilité 
d'y
de
 remédier
, le représentant de l'Etat dans le département
 à l'insalubrité, le préfet prononce
, dans le délai d'un mois
 :
2102

                                                                                    
2103 2073
1° Prononce
,
 l'interdiction définitive d'habiter
 et d'utiliser les lieux,
 en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou
 de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, sur celui
, éventuellement,
 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est 
immédiate
d'effet immédiat
 ou applicable au 
départ des occupants ;
2104

                                                                                    
2105
2° Prescrit
2073
plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
2074

                                                                                    
2105 2075
Il prescrit
 toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être 
habitables
utilisables
 au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement 
décent
ou de l'hébergement
 des occupants
 dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
2076

                                                                                    
2105 2077
Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux
.
2106 2078

                                                                                    
2107 2079
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
2108 2080

                                                                                    
2109
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département précise le délai d'exécution de ces mesures.
2110

                                                                                    
2111 2081
Dans le cas où 
l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène a
il est
 conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le 
représentant de l'Etat dans le département
préfet
 prescrit
,
 dans le délai d'un mois, 
par arrêté 
les mesures appropriées 
indiquées par ces avis, ainsi que
et
 leur délai d'exécution 
; il
indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il
 peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter
 et d'utiliser les lieux
. Cette interdiction 
d'habiter prend fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3.
2082

                                                                                    
2083
La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
2084

                                                                                    
2085
L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
2087
###### Article L1331-28-1
2088

                        
2089
Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
2090

                        
2091
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
2092

                        
2093
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
2094

                        
2095
A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
   

                    
2097
###### Article L1331-28-2
2098

                        
2099
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
2100

                        
2101
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
   

                    
2103
###### Article L1331-28-3
2104

                        
2105
Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'utiliser les lieux.
2106

                        
2107
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
2108

                        
2109
L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.
   

                    
2113 2111
###### Article L1331-29
2114 2112

                                                                                    
2115 2113
Si, 
à l'expiration du délai imparti par le représentant de l'Etat dans le département pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté du représentant de l'Etat engagé une action aux fins d'expulsion des occupants
hormis la démolition
 de l'immeuble,
 le représentant de l'Etat est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.
2116

                                                                                    
2117 2113
Si
 les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 
ne sont pas
n'ont pas été
 exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le 
représentant de l'Etat
préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire
 dans 
le département saisit le juge des référés qui autorise
les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à
 l'exécution d'office des travaux
. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués
 aux frais du propriétaire
 ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés
.
   

                    
2119 2115
###### Article L1331-30
2120 2116

                                                                                    
2121 2117
La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L. 1331-29, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2122 2118

                                                                                    
2123 2119
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
2120

                                                                                    
2121
Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.
   

                    
2125 2123
###### Article L1331-31
2126 2124

                                                                                    
2127 2125
Lorsque
, par suite de l'application des
 les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux
 articles L. 
1331-26
521-1
 à L. 
1331-30, il y a lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.
521-3 du même code.
   

                    
2129 2127
###### Article L1331-32
2130 2128

                                                                                    
2131 2129
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
2132 2130

                                                                                    
2133 2131
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées à l'article L. 1331-8
 ;
2134

                                                                                    
2135 2131
2° Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L
.
 1331-27.
   

                    
2277
###### Article L1334-7
2278

                        
2279
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis.
2280

                        
2281
En l'absence de l'état annexé, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d'amiante dans ces éléments de construction.
2282

                        
2283
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construction concernés.
   

                    
2297 2301
###### Article L1336-2
2298 2302

                                                                                    
2299 2303
Le
Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas
 fait 
de ne pas se conformer
droit
, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter 
prononcée en vertu des dispositions de
est passible des peines prévues à
 l'article L. 
1331-28 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1336-4.
   

                    
2301 2305
###### Article L1336-3
2302 2306

                                                                                    
2303 2307
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni 
de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
des peines édictées à l'article L. 1336-4.
   

                    
2309
###### Article L1336-4
2310

                        
2311
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
2312

                        
2313
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
2314

                        
2315
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
   

                    
2774
###### Article L1416-2
2775

                        
2776
Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.
   

                    
13500 13516
###### Article L5134-1
13501 13517

                                                                                    
13502 13518
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2311-4, la délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie. Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
13503 13519

                                                                                    
13504 13520
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.
13521

                                                                                    
13522
Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
13523

                                                                                    
13524
Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
13525

                                                                                    
13526
Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.