Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2000 (version 6f1e4b2)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 2000.

29832
######## Article R714-21-3
29833

                        
29834
Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
29835

                        
29836
Dans ce cas, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et faire acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.
29837

                        
29838
Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement.
29839

                        
29840
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.
   

                    
29842 29832
######## Article R714-21-4
29843 29833

                                                                                    
29844 29834
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier
Dans les centres hospitaliers universitaires
, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de 
chef de 
département
, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance
 :
29845 29835

                                                                                    
29846 29836
1° Les professeurs des universités
 - 
-
praticiens hospitaliers ;
29847 29837

                                                                                    
29848 29838
2° Les maîtres de conférences des universités
 - 
-
praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités
 - 
-
praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
29849 29839

                                                                                    
29850 29840
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité
 ;
29841

                                                                                    
29850 29842
4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R
.
 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier.
29843

                                                                                    
29844
Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.
   

                    
29878 29872
######### Article R714-21-8
29879 29873

                                                                                    
29880 29874
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
29881 29875

                                                                                    
29882 29876
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
29883 29877

                                                                                    
29884 29878
1° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
29885 29879

                                                                                    
29886 29880
2° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
29887 29881

                                                                                    
29888 29882
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des 
épreuves de type 1 du 
concours 
sur titres et travaux prévus aux articles 6-I et 6-II
national de praticien des établissements publics de santé prévues à l'article 3
 du décret n° 
84-131 du 24 février 1984
99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé
 qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
   

                    
29904 29898
######### Article R714-21-12
29905 29899

                                                                                    
29906 29900
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel
 ou de pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline pharmacie
, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
29907 29901

                                                                                    
29908 29902
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
29909 29903

                                                                                    
29910 29904
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel 
ou les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel 
;
29911 29905

                                                                                    
29912 29906
2° Les candidats reçus au concours 
national 
de praticien des 
hôpitaux à temps partiel
établissements publics de santé
, candidats à une première nomination en qualité de praticien
 à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou, pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à une première nomination en qualité de pharmacien
 à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
29913 29907

                                                                                    
29914 29908
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984
 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires 
et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code
, pour les disciplines autres que la pharmacie
 ;
29915 29909

                                                                                    
29916 29910
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel
 ou pharmaciens des hôpitaux à temps partiel
.