Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14968 |
##### Article R477-1-1 |
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14969 | ||
14970 |
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier prévue à l'article L. 477-1 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
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14971 | ||
14972 |
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend : |
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14973 | ||
14974 |
- deux médecins ; |
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14975 |
- deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ; |
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14976 |
- un infirmier exerçant dans le secteur libéral. |
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14977 | ||
14978 |
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. |
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14980 |
##### Article R477-1-2 |
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14981 | ||
14982 |
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 477-1 en formulent la demande auprès d'un préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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14983 | ||
14984 |
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande. |
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14985 | ||
14986 |
Le préfet de région peut réclamer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande. Dans ce cas, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet. |
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14988 |
##### Article R477-1-3 |
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14989 | ||
14990 |
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 477-1-2. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
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14991 | ||
14992 |
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice. |
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14993 | ||
14994 |
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 477-1, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. |
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14996 |
##### Article R477-1-4 |
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14997 | ||
14998 |
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique. |
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14999 | ||
15000 |
Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante. |
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15001 | ||
15002 |
Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat. |
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15003 | ||
15004 |
Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |