Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25101 |
####### Article R673-12 |
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25102 | ||
25103 |
Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, d'éléments ou de produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes : |
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25104 | ||
25105 |
a) La mention, selon le cas, éléments ou produits d'origine humaine, produit de thérapie cellulaire ou produit de thérapie génique, complétée, le cas échéant, par la mention usage autologue ; |
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25106 | ||
25107 |
b) La désignation précise de l'élément ou du produit ; |
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25108 | ||
25109 |
c) Le cas échéant, la dénomination commerciale associée à l'élément ou au produit ; |
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25110 | ||
25111 |
d) Celui des usages, mentionnés par l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, ou par l'article L. 676-2 du code de la santé publique, auquel l'élément ou le produit est destiné ; |
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25112 | ||
25113 |
e) Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire. |