Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3644 | 3644 |
####### Article L404 |
3645 | 3645 | |
3646 | 3646 |
Le conseil national de l'ordre des médecins comprend [*composition*] trente-huit [*nombre*] membres selon la décomposition suivante : |
3647 | 3647 | |
3648 | 3648 |
1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux. |
3649 | 3649 | |
3650 | 3650 |
Ces membres sont répartis comme suit : |
3651 | 3651 | |
3652 | 3652 |
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ; |
3653 | 3653 | |
3654 | 3654 |
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ; |
3655 | 3655 | |
3656 | 3656 |
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains. |
3657 | 3657 | |
3658 | 3658 |
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte . |
3659 | 3659 | |
3660 | 3660 |
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. |
3661 | 3661 | |
3662 | 3662 |
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article. |
3663 | 3663 | |
3664 | 3664 |
3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues. |
3665 | 3665 | |
3666 | 3666 |
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne. |
3667 | ||
3668 |
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. |
|
3764 | 3766 |
###### Article L416 |
3765 | 3767 | |
3766 | 3768 |
L'inscription à un tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national. |
3767 | 3769 | |
3768 | 3770 |
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer de la nouvelle résidence [*condition*]. |
3769 | 3771 | |
3770 | 3772 |
Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite. |
3806 | 3808 |
###### Article L423 |
3807 | 3809 | |
3808 | 3810 |
Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre territoriale de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] : |
3809 | 3811 | |
3810 | 3812 |
L'avertissement. |
3811 | 3813 | |
3812 | 3814 |
Le blâme. |
3813 | 3815 | |
3814 | 3816 |
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales. |
3815 | 3817 | |
3816 | 3818 |
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*]. |
3817 | 3819 | |
3818 | 3820 |
La radiation du tableau de l'Ordre. |
3819 | 3821 | |
3820 | 3822 |
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux ou des conseils, organes territoriaux , délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*]. |
3821 | 3823 | |
3822 | 3824 |
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer. |
3914 | 3916 |
####### Article L439 |
3915 | 3917 | |
3916 | 3918 |
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend [*composition*] dix-neuf membres selon la décomposition suivante : |
3917 | 3919 | |
3918 | 3920 |
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ; |
3919 | 3921 | |
3920 | 3922 |
2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ; |
3921 | 3923 | |
3922 | 3924 |
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ; |
3923 | 3925 | |
3924 | 3926 |
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes : |
3925 | 3927 | |
3926 | 3928 |
Rhône-Alpes ; |
3927 | 3929 | |
3928 | 3930 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ; |
3929 | 3931 | |
3930 | 3932 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
3931 | 3933 | |
3932 | 3934 |
Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans [*périodicité*] par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres. |
3933 | 3935 | |
3934 | 3936 |
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans. |
3935 | 3937 | |
3936 | 3938 |
Le président et les conseillers sont rééligibles. |
3939 | ||
3940 |
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. |
|
4036 | 4040 |
####### Article L449 |
4037 | 4041 | |
4038 | 4042 |
Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique. |
4039 | 4043 | |
4040 | 4044 |
Le mandat des membres du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes est de six ans [*durée*]. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans [*périodicité*] par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
4045 | ||
4046 |
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. |
|
4084 | 4090 |
##### Article L457-1 |
4085 | 4091 | |
4086 | 4092 |
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, territorial, régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional ou national. |
4104 | 4110 |
##### Article L461 |
4105 | 4111 | |
4106 | 4112 |
Tout conseiller départemental , territorial , régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances [*nombre*] consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national [*absence, sanction*]. |
4152 | 4158 |
##### Article L466 |
4153 | 4159 | |
4154 | 4160 |
Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer , il est tenu compte des adaptations figurant aux articles suivants. et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française", sont ajoutés les mots : "ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
4156 | 4164 |
# ##### Article L467 |
4157 | 4165 | |
4158 |
Un |
|
4166 |
Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
|
4167 | ||
4168 |
Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. |
|
4169 | ||
4170 |
"Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
4171 | ||
4172 |
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent, conjointement avec les membres du conseil territorial de l'ordre des médecins de Mayotte, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France. |
|
4173 | ||
4158 | 4174 |
Les membres du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sera constitué dans le département de la Guyane que lorsque le nombre des chirurgiens-dentistes remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le présent code sera le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux par l'article L. 432. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Guyane est prononcée par le préfet [*autorité compétente*], après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Sous réserve du cas prévu à la fin du 2° de l'article L. 439, toutes les autres attributions et du conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
4159 | ||
4160 | 4174 |
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux sages-femmes exerçant en Guyane, sous réserve du cas prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimal prévu pour les de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de leur ordre. Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France. |
4162 | 4184 |
# ##### Article L468 |
4163 | 4185 | |
4164 | 4186 |
Un Le conseil départemental de l'ordre des médecins ne sera est constitué dans le département la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de médecins exerçant dans ce département cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par à l'article L. 387 sera est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux un conseil départemental . |
4165 | 4187 | |
4166 | 4188 |
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet [*autorité compétente*] . |
4167 | 4189 | |
4168 | 4190 |
Toutes les Les autres attributions du conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois [*nombre*] membres désignés par le préfet sur proposition du conseil Conseil national de l'ordre des médecins. |
4169 | 4191 | |
4170 | 4192 |
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet. |
4172 | 4194 |
# ##### Article L468-1 |
4173 | 4195 | |
4174 | 4196 |
Les médecins et les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie [*organisme*] . |
4175 | 4197 | |
4176 | 4198 |
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de Basse-Normandie. |
4199 | ||
4176 | 4200 |
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie. |
4177 | 4201 | |
4178 | 4202 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 398 (2° alinéa), L. 437 (1er alinéa) et L. 454 (4° alinéa) du présent code, jusqu'à Jusqu'à la constitution d'un conseil départemental de l'ordre des médecins, d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'un conseil départemental de l'ordre des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant dans ce département , désigné par la délégation prévue à l'article L. 468 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant dans ce département en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados aux conseils régionaux au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie [*électeurs*]. de chacun de ces trois ordres. |
4184 | 4216 |
# ##### Article L469 |
4185 | 4217 | |
4186 |
Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa 1er de l'article L. 437, jusqu'à la constitution d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la Guyane, la délégation prévue à l'article L. 467 désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil régional compétent pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. |
|
4187 | ||
4188 |
La règle qui précède est applicable, par dérogation à l'article L. 454 (alinéa 4) à la représentation des sages-femmes de la Guyane au conseil régional de l'ordre des médecins compétent, à leur égard. |
|
4218 |
Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
|
4190 |
##### Article L470 |
|
4191 | ||
4192 |
Les médecins et les sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne [*organisme*]. Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne. |
|
4193 | ||
4194 |
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris aux conseils régionaux de la région parisienne [*électeurs*]. |
|
4195 | ||
4196 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne [*composition*] s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé. |
|
4176 |
###### Article L467-1 |
|
4177 | ||
4178 |
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres. |
|
4179 | ||
4180 |
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
4208 |
###### Article L468-3 |
|
4209 | ||
4210 |
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres. |
|
4211 | ||
4212 |
Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. |
|
4220 |
###### Article L469-1 |
|
4221 | ||
4222 |
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres. |
|
4224 |
###### Article L469-2 |
|
4225 | ||
4226 |
Pour l'application du présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte : |
|
4227 | ||
4228 |
a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant du Gouvernement ; |
|
4229 | ||
4230 |
b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du Gouvernement ; |
|
4231 | ||
4232 |
c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ; |
|
4233 | ||
4234 |
d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de : |
|
4235 | ||
4236 |
"collectivité territoriale de Mayotte" ; |
|
4237 | ||
4238 |
e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé sont exercées par le médecin inspecteur de la santé publique ; |
|
4239 | ||
4240 |
f) Les attributions dévolues au directeur départemental de la santé sont exercées par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale. |
|
4242 |
###### Article L469-3 |
|
4243 | ||
4244 |
Il est ajouté au 3° de l'article L. 356-2 un e ainsi rédigé : |
|
4245 | ||
4246 |
e) Soit, à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. |
|
4248 |
###### Article L469-4 |
|
4249 | ||
4250 |
Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots : |
|
4251 | ||
4252 |
"recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte". |
|
4254 |
###### Article L469-5 |
|
4255 | ||
4256 |
L'article L. 365-1 est ainsi modifié : |
|
4257 | ||
4258 |
I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime d'assurance maladie-maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte". |
|
4259 | ||
4260 |
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : |
|
4261 | ||
4262 |
Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. |
|
4264 |
###### Article L469-6 |
|
4265 | ||
4266 |
A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée". |
|
4268 |
###### Article L469-7 |
|
4269 | ||
4270 |
Le dernier alinéa de l'article L. 372 est ainsi rédigé : |
|
4271 | ||
4272 |
"Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 726-29." |
|
4274 |
###### Article L469-8 |
|
4275 | ||
4276 |
Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés. |
|
4278 |
###### Article L469-9 |
|
4279 | ||
4280 |
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé : |
|
4281 | ||
4282 |
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste." |
|
4284 |
###### Article L469-10 |
|
4285 | ||
4286 |
Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé : |
|
4287 | ||
4288 |
"Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé publique de la Réunion." |
|
4290 |
###### Article L469-11 |
|
4291 | ||
4292 |
Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes est constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental. |
|
4293 | ||
4294 |
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. |
|
4295 | ||
4296 |
Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. |
|
4297 | ||
4298 |
Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes sont exercées par le représentant du Gouvernement. |
|
4300 |
###### Article L469-12 |
|
4301 | ||
4302 |
Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
|
4303 | ||
4304 |
Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. |
|
4305 | ||
4306 |
Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
4307 | ||
4308 |
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 469-11 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres. |
|
4310 |
###### Article L469-13 |
|
4311 | ||
4312 |
La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France. |
|
4313 | ||
4314 |
La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France. |
|
4316 |
###### Article L469-14 |
|
4317 | ||
4318 |
Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France. |
|
4320 |
###### Article L469-15 |
|
4321 | ||
4322 |
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. |
|
4202 | 4328 |
###### Article L471 |
4203 | 4329 | |
4204 | 4330 |
I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie , la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes médecins est constituée par une chambre territoriale de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes des médecins inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
4331 | ||
4332 |
La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents. |
|
4333 | ||
4204 | 4334 |
La chambre s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction ou honoraire, désigné par le Premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau . |
4205 | 4335 | |
4206 | 4336 |
Les membres titulaires et suppléants de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un de deux ou de deux trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative |
4337 | ||
4206 | 4338 |
Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 423, les médecins de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans . |
4207 | 4339 | |
4208 | 4340 |
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. |
4209 | ||
4210 |
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. |
|
4340 |
médecins. |
|
4341 | ||
4210 | 4342 |
Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les chirurgiens-dentistes médecins ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours . Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié. |
4211 | ||
4212 |
II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
|
4213 | ||
4214 |
La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie. |
|
4215 | ||
4216 |
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre. |
|
4217 | ||
4218 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. |
|
4219 | ||
4220 |
III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4221 | ||
4222 |
1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de discipline. |
|
4223 | ||
4224 |
Le mot : "médecin" est remplacé par le mot : |
|
4225 | ||
4226 |
"chirurgien-dentiste" ; |
|
4227 | ||
4228 |
Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "organe territorial de l'ordre" ; |
|
4229 | ||
4230 |
Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ; |
|
4231 | ||
4232 |
Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ; |
|
4233 | ||
4234 |
Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots : "collectivités territoriales. |
|
4235 | ||
4236 |
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé : |
|
4237 | ||
4238 |
Art. L. 417. |
|
4239 | ||
4240 |
La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de l'ordre. |
|
4241 | ||
4242 |
La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de discipline. |
|
4243 | ||
4244 |
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé : |
|
4245 | ||
4246 |
Art. L. 418. |
|
4247 | ||
4248 |
Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique. |
|
4249 | ||
4250 |
IV. - Les dispositions des articles L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4251 | ||
4252 |
1° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
4253 | ||
4254 |
Art. L. 457-1 |
|
4255 | ||
4256 |
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial. |
|
4257 | ||
4258 |
2° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale". |
|
4259 | ||
4260 |
3° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
4261 | ||
4262 |
Art. L. 461. |
|
4263 | ||
4264 |
Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national. |
|
4265 | ||
4266 |
4° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
4267 | ||
4268 |
Art. L. 465. |
|
4269 | ||
4270 |
Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle. |
|
4344 |
###### Article L471-1 |
|
4345 | ||
4346 |
Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
|
4347 | ||
4348 |
La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier. |
|
4349 | ||
4350 |
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre. |
|
4351 | ||
4352 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. |
|
4353 | ||
4354 |
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
|
4356 |
###### Article L471-2 |
|
4357 | ||
4358 |
Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4359 | ||
4360 |
1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline ; |
|
4361 | ||
4362 |
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé : |
|
4363 | ||
4364 |
Art. L. 417. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre. |
|
4365 | ||
4366 |
La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline." ; |
|
4367 | ||
4368 |
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé : |
|
4369 | ||
4370 |
Art. L. 418. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française." ; |
|
4371 | ||
4372 |
4° A l'article L. 420, les mots : "articles 73 et 1033 du code de procédure civile" et, à l'article L. 421, les mots : "articles 378 et suivants du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : |
|
4373 | ||
4374 |
"règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ; |
|
4375 | ||
4376 |
5° A l'article L. 423, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française" ; |
|
4377 | ||
4378 |
6° Aux articles L. 423 et L. 427, les mots : "des lois sociales" sont remplacés par les mots : "des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française" ; |
|
4379 | ||
4380 |
7° Aux articles L. 423 et L. 428, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française". |
|
4384 |
###### Article L471-3 |
|
4385 | ||
4386 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
4388 |
###### Article L471-4 |
|
4389 | ||
4390 |
Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "chirurgiens-dentistes" et "chirurgien-dentiste". |
|
4394 |
###### Article L471-5 |
|
4395 | ||
4396 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
4397 | ||
4398 |
Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes. |
|
4400 |
###### Article L471-6 |
|
4401 | ||
4402 |
La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
4404 |
###### Article L471-7 |
|
4405 | ||
4406 |
Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "sages-femmes" et "sage-femme". |
|
4410 |
###### Article L471-8 |
|
4411 | ||
4412 |
Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
|
4414 |
###### Article L471-9 |
|
4415 | ||
4416 |
Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 420 et L. 421, une des sanctions prévues à l'article L. 423. |
|
4417 | ||
4418 |
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger. |
|
4420 |
###### Article L471-10 |
|
4421 | ||
4422 |
Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national. |
|
4424 |
###### Article L471-11 |
|
4425 | ||
4426 |
Est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne exerçant illégalement la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 423. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge. |
|
4432 |
###### Article L472 |
|
4433 | ||
4434 |
Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
|
4436 |
###### Article L472-1 |
|
4437 | ||
4438 |
Pour l'application du présent titre dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna : |
|
4439 | ||
4440 |
a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ; |
|
4441 | ||
4442 |
b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ; |
|
4443 | ||
4444 |
c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ; |
|
4445 | ||
4446 |
d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de : |
|
4447 | ||
4448 |
"territoire des îles Wallis-et-Futuna" ; |
|
4449 | ||
4450 |
e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé et au directeur régional de la santé sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales. |
|
4452 |
###### Article L472-2 |
|
4453 | ||
4454 |
Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots : |
|
4455 | ||
4456 |
"Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna". |
|
4458 |
###### Article L472-3 |
|
4459 | ||
4460 |
Le deuxième alinéa de l'article L. 365 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
|
4462 |
###### Article L472-4 |
|
4463 | ||
4464 |
L'article L. 365-1 est ainsi modifié : |
|
4465 | ||
4466 |
I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna". |
|
4467 | ||
4468 |
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : |
|
4469 | ||
4470 |
Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis-et-Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre. |
|
4472 |
###### Article L472-5 |
|
4473 | ||
4474 |
A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée". |
|
4476 |
###### Article L472-6 |
|
4477 | ||
4478 |
A l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française" , sont ajoutés les mots : "ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen". |
|
4480 |
###### Article L472-7 |
|
4481 | ||
4482 |
Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés. |
|
4484 |
###### Article L472-8 |
|
4485 | ||
4486 |
A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1". |
|
4488 |
###### Article L472-9 |
|
4489 | ||
4490 |
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé : |
|
4491 | ||
4492 |
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste." |
|
4494 |
###### Article L472-10 |
|
4495 | ||
4496 |
Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé : |
|
4497 | ||
4498 |
"Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna." |
|
4500 |
###### Article L472-11 |
|
4501 | ||
4502 |
Un conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental. |
|
4503 | ||
4504 |
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre des médecins sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
|
4505 | ||
4506 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Wallis et Futuna. |
|
4508 |
###### Article L472-12 |
|
4509 | ||
4510 |
Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
|
4511 | ||
4512 |
Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. |
|
4513 | ||
4514 |
Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
4515 | ||
4516 |
Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres. |
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4518 |
###### Article L472-13 |
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4519 | ||
4520 |
Le conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après consultation du conseil territorial ou, à défaut, de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna. |
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4521 | ||
4522 |
A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France. |
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4524 |
###### Article L472-14 |
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4525 | ||
4526 |
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres. |
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4527 | ||
4528 |
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. |
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4532 |
####### Article L472-15 |
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4533 | ||
4534 |
Les dispositions des articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 380 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
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4535 | ||
4536 |
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité. |
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4538 |
####### Article L472-16 |
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4539 | ||
4540 |
Le deuxième alinéa de l'article L. 365 est supprimé. |
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4542 |
####### Article L472-17 |
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4543 | ||
4544 |
Les conventions prévues à l'article L. 365-1 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent. |
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4546 |
####### Article L472-18 |
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4547 | ||
4548 |
A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée". |
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4550 |
####### Article L472-19 |
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4551 | ||
4552 |
Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés. |
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4554 |
####### Article L472-20 |
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4555 | ||
4556 |
A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1". |
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4558 |
####### Article L472-21 |
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4559 | ||
4560 |
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé : |
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4561 | ||
4562 |
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste." |
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4564 |
####### Article L472-22 |
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4565 | ||
4566 |
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 423 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 472-15 selon la procédure prévue aux articles L. 417 à L. 428. |
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5284 | 5580 |
##### Article L520 |
5285 | 5581 | |
5286 | 5582 |
Un Ordre national des pharmaciens [*composition*] groupe les pharmaciens habilités à exercer leur art dans les départements français, les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun. A sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Paris [*lieu*]. |
5287 | 5583 | |
5584 |
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions. |
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5585 | ||
5288 | 5586 |
L'Ordre national des pharmaciens a pour objet : |
5289 | 5587 | |
5290 | 5588 |
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ; |
5291 | 5589 | |
5292 | 5590 |
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. |
5382 | 5680 |
##### Article L527 |
5383 | 5681 | |
5384 | 5682 |
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil. |
5385 | 5683 | |
5386 | 5684 |
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau. |
5387 | 5685 | |
5388 | 5686 |
Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
5389 | 5687 | |
5390 | 5688 |
Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : |
5391 | 5689 | |
5392 | 5690 |
1° La réprimande ; |
5393 | 5691 | |
5394 | 5692 |
2° Le blâme avec inscription au dossier. |
5395 | 5693 | |
5396 | 5694 |
Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution ; |
5397 | 5695 | |
5398 | 5696 |
1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ; |
5399 | 5697 | |
5400 | 5698 |
2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ; |
5401 | 5699 | |
5402 | 5700 |
3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. |
5403 | 5701 | |
5404 | 5702 |
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'Ordre. |
5405 | 5703 | |
5406 | 5704 |
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision [*délai, recours*]. L'appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés. |
5705 | ||
5706 |
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre. |
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5526 | 5826 |
##### Article L536 |
5527 | 5827 | |
5528 | 5828 |
Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527 sous réserve des dispositions spécifiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française prévues au chapitre II bis du titre Ier du livre V . |
5529 | 5829 | |
5530 | 5830 |
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel. |
5952 |
##### Article L548-1 |
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5953 | ||
5954 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
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5955 | ||
5956 |
Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement. |
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5958 |
##### Article L548-2 |
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5959 | ||
5960 |
Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour quatre ans et renouvelables tous les deux ans par fraction de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Un suppléant est élu en même temps que chaque titulaire. |
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5961 | ||
5962 |
Son président est nommé pour une période de quatre ans renouvelable. Si, durant cette période, il est empêché de siéger ou s'il cesse ses fonctions, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 548-1. |
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5963 | ||
5964 |
Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 548-4, les pharmaciens de nationalité française qui exercent la pharmacie et sont inscrits à l'ordre depuis au moins cinq ans. |
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5965 | ||
5966 |
Le représentant de l'Etat est chargé de l'organisation des élections des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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5967 | ||
5968 |
Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharmaciens ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat. |
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5970 |
##### Article L548-3 |
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5971 | ||
5972 |
Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
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5973 | ||
5974 |
Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
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5975 | ||
5976 |
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de quatre pharmaciens. Cette délégation et le président de la section de discipline assurent les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre. |
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5977 | ||
5978 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. |
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5979 | ||
5980 |
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues au troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration dans le délai de deux ou quatre ans. |
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5982 |
##### Article L548-4 |
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5983 | ||
5984 |
La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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5985 | ||
5986 |
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau. |
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5987 | ||
5988 |
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : |
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5989 | ||
5990 |
1° La réprimande ; |
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5991 | ||
5992 |
2° Le blâme avec inscription au dossier ; |
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5993 | ||
5994 |
3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ; |
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5995 | ||
5996 |
4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. |
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5997 | ||
5998 |
Ces deux dernières sanctions, dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution, comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens. |
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5999 | ||
6000 |
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé. |
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6001 | ||
6002 |
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline. |