Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mars 2000 (version 202e426)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2000.

3644 3644
####### Article L404
3645 3645

                                                                                    
3646 3646
Le conseil national de l'ordre des médecins comprend [*composition*] trente-huit [*nombre*] membres selon la décomposition suivante :
3647 3647

                                                                                    
3648 3648
1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux.
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
Ces membres sont répartis comme suit :
3651 3651

                                                                                    
3652 3652
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
3653 3653

                                                                                    
3654 3654
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
3655 3655

                                                                                    
3656 3656
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
3657 3657

                                                                                    
3658 3658
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion
 et la collectivité territoriale de Mayotte
.
3659 3659

                                                                                    
3660 3660
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
3661 3661

                                                                                    
3662 3662
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
3663 3663

                                                                                    
3664 3664
3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
3665 3665

                                                                                    
3666 3666
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.
3667

                                                                                    
3668
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
   

                    
3764 3766
###### Article L416
3765 3767

                                                                                    
3766 3768
L'inscription à un tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national.
3767 3769

                                                                                    
3768 3770
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département 
de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer 
où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département
 de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer
 de la nouvelle résidence [*condition*].
3769 3771

                                                                                    
3770 3772
Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département 
la collectivité territoriale ou le territoire d'outre-mer 
de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite.
   

                    
3806 3808
###### Article L423
3807 3809

                                                                                    
3808 3810
Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre
 territoriale
 de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
3809 3811

                                                                                    
3810 3812
L'avertissement.
3811 3813

                                                                                    
3812 3814
Le blâme.
3813 3815

                                                                                    
3814 3816
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
3815 3817

                                                                                    
3816 3818
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
3817 3819

                                                                                    
3818 3820
La radiation du tableau de l'Ordre.
3819 3821

                                                                                    
3820 3822
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil 
territorial, de la chambre de discipline du conseil 
régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux 
ou
des conseils,
 organes
 territoriaux
, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer
 et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
3821 3823

                                                                                    
3822 3824
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
   

                    
3914 3916
####### Article L439
3915 3917

                                                                                    
3916 3918
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend [*composition*] dix-neuf membres selon la décomposition suivante :
3917 3919

                                                                                    
3918 3920
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
3919 3921

                                                                                    
3920 3922
2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;
3921 3923

                                                                                    
3922 3924
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3923 3925

                                                                                    
3924 3926
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
3925 3927

                                                                                    
3926 3928
Rhône-Alpes ;
3927 3929

                                                                                    
3928 3930
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
3929 3931

                                                                                    
3930 3932
Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
3931 3933

                                                                                    
3932 3934
Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans [*périodicité*] par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.
3933 3935

                                                                                    
3934 3936
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
3935 3937

                                                                                    
3936 3938
Le président et les conseillers sont rééligibles.
3939

                                                                                    
3940
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
   

                    
4036 4040
####### Article L449
4037 4041

                                                                                    
4038 4042
Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
4039 4043

                                                                                    
4040 4044
Le mandat des membres du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes est de six ans [*durée*]. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans [*périodicité*] par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire.
4045

                                                                                    
4046
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
   

                    
4084 4090
##### Article L457-1
4085 4091

                                                                                    
4086 4092
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil de l'Ordre (départemental, 
territorial, 
régional ou du conseil national) et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, 
territorial, 
régional ou national.
   

                    
4104 4110
##### Article L461
4105 4111

                                                                                    
4106 4112
Tout conseiller départemental
, territorial
, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances [*nombre*] consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national [*absence, sanction*].
   

                    
4152 4158
##### Article L466
4153 4159

                                                                                    
4154 4160
Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer
, il est tenu compte des adaptations figurant aux articles suivants.
 et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française", sont ajoutés les mots : "ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
4156 4164
#
##### Article L467
4157 4165

                                                                                    
4158
Un
4166
Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
4167

                                                                                    
4168
Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
4169

                                                                                    
4170
"Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4171

                                                                                    
4172
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion participent, conjointement avec les membres du conseil territorial de l'ordre des médecins de Mayotte, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.
4173

                                                                                    
4158 4174
Les membres du
 conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes 
ne sera constitué dans le département de la Guyane que lorsque le nombre des chirurgiens-dentistes remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le présent code sera le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux par l'article L. 432. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Guyane est prononcée par le préfet [*autorité compétente*], après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Sous réserve du cas prévu à la fin du 2° de l'article L. 439, toutes les autres attributions
et
 du conseil départemental 
sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du conseil national 
de l'ordre des 
chirurgiens-dentistes.
4159

                                                                                    
4160 4174
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux 
sages-femmes 
exerçant en Guyane, sous réserve du cas prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimal prévu pour les
de la Réunion participent à l'élection des délégués des
 conseils départementaux de 
leur ordre.
Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France.
   

                    
4162 4184
#
##### Article L468
4163 4185

                                                                                    
4164 4186
Un
Le
 conseil
 départemental
 de l'ordre des médecins 
ne sera
est
 constitué dans 
le département
la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon
 que
 lorsque le nombre de médecins exerçant dans 
ce département
cette collectivité territoriale
 et remplissant les conditions d'éligibilité prévues 
par
à
 l'article L. 387 
sera
est
 au moins le double de l'effectif minimal prévu pour 
les conseils départementaux
un conseil départemental
.
4165 4187

                                                                                    
4166 4188
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet
 [*autorité compétente*]
.
4167 4189

                                                                                    
4168 4190
Toutes les
Les
 autres attributions du conseil
 départemental
 sont dévolues à une délégation de trois
 [*nombre*]
 membres désignés par le préfet sur proposition du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des médecins.
4169 4191

                                                                                    
4170 4192
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.
   

                    
4172 4194
#
##### Article L468-1
4173 4195

                                                                                    
4174 4196
Les médecins
 et les sages-femmes
 de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie
 [*organisme*]
.
4175 4197

                                                                                    
4176 4198
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région 
de
Basse-Normandie.
4199

                                                                                    
4176 4200
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région
 Basse-Normandie.
4177 4201

                                                                                    
4178 4202
Par dérogation aux dispositions des articles L. 398 (2° alinéa), L. 437 (1er alinéa) et L. 454 (4° alinéa) du présent code, jusqu'à
Jusqu'à
 la constitution d'un conseil 
départemental 
de l'ordre des médecins,
 d'un conseil départemental de l'ordre
 des chirurgiens-dentistes et
 d'un conseil départemental de l'ordre
 des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien 
y 
exerçant
 dans ce département
,
 désigné par la délégation prévue à l'article L. 468 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée 
y 
exerçant
 dans ce département
 en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados 
aux conseils régionaux
au conseil régional ou au conseil interrégional
 de Basse-Normandie 
[*électeurs*].
de chacun de ces trois ordres.
   

                    
4184 4216
#
##### Article L469
4185 4217

                                                                                    
4186
Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa 1er de l'article L. 437, jusqu'à la constitution d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la Guyane, la délégation prévue à l'article L. 467 désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil régional compétent pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
4187

                                                                                    
4188
La règle qui précède est applicable, par dérogation à l'article L. 454 (alinéa 4) à la représentation des sages-femmes de la Guyane au conseil régional de l'ordre des médecins compétent, à leur égard.
4218
Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
   

                    
4190
##### Article L470
4191

                        
4192
Les médecins et les sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne [*organisme*]. Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.
4193

                        
4194
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris aux conseils régionaux de la région parisienne [*électeurs*].
4195

                        
4196
Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne [*composition*] s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.
   

                    
4176
###### Article L467-1
4177

                        
4178
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres.
4179

                        
4180
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
   

                    
4208
###### Article L468-3
4209

                        
4210
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
4211

                        
4212
Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
   

                    
4220
###### Article L469-1
4221

                        
4222
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
   

                    
4224
###### Article L469-2
4225

                        
4226
Pour l'application du présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte :
4227

                        
4228
a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant du Gouvernement ;
4229

                        
4230
b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant du Gouvernement ;
4231

                        
4232
c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
4233

                        
4234
d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de :
4235

                        
4236
"collectivité territoriale de Mayotte" ;
4237

                        
4238
e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé sont exercées par le médecin inspecteur de la santé publique ;
4239

                        
4240
f) Les attributions dévolues au directeur départemental de la santé sont exercées par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale.
   

                    
4242
###### Article L469-3
4243

                        
4244
Il est ajouté au 3° de l'article L. 356-2 un e ainsi rédigé :
4245

                        
4246
e) Soit, à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité territoriale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme.
   

                    
4248
###### Article L469-4
4249

                        
4250
Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :
4251

                        
4252
"recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte".
   

                    
4254
###### Article L469-5
4255

                        
4256
L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
4257

                        
4258
I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime d'assurance maladie-maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
4259

                        
4260
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
4261

                        
4262
Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse la collectivité territoriale de Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales.
   

                    
4264
###### Article L469-6
4265

                        
4266
A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
   

                    
4268
###### Article L469-7
4269

                        
4270
Le dernier alinéa de l'article L. 372 est ainsi rédigé :
4271

                        
4272
"Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 726-29."
   

                    
4274
###### Article L469-8
4275

                        
4276
Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
   

                    
4278
###### Article L469-9
4279

                        
4280
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
4281

                        
4282
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
   

                    
4284
###### Article L469-10
4285

                        
4286
Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
4287

                        
4288
"Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé publique de la Réunion."
   

                    
4290
###### Article L469-11
4291

                        
4292
Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que celui des sages-femmes est constitué dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
4293

                        
4294
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
4295

                        
4296
Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
4297

                        
4298
Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes sont exercées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
4300
###### Article L469-12
4301

                        
4302
Les médecins de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
4303

                        
4304
Les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
4305

                        
4306
Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4307

                        
4308
Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Mayotte, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 469-11 en ce qui concerne les sages-femmes ou l'ensemble des chirurgiens-dentistes y exerçant, participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces deux ordres.
   

                    
4310
###### Article L469-13
4311

                        
4312
La représentation des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.
4313

                        
4314
La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Ile-de-France.
   

                    
4316
###### Article L469-14
4317

                        
4318
Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent, conjointement avec les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, à l'élection des délégués du conseil départemental de Paris au conseil régional de la région Ile-de-France.
   

                    
4320
###### Article L469-15
4321

                        
4322
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
   

                    
4202 4328
###### Article L471
4203 4329

                                                                                    
4204 4330
I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la
En Nouvelle-Calédonie et en
 Polynésie française
 et de la Nouvelle-Calédonie
, la juridiction de première instance de l'ordre des 
chirurgiens-dentistes
médecins
 est constituée par une chambre
 territoriale
 de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale 
territoriale des chirurgiens-dentistes
des médecins
 inscrits au dernier tableau publié par l'organe 
de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4331

                                                                                    
4332
La chambre de discipline ne peut valablement siéger que si cinq de ses membres sont présents.
4333

                                                                                    
4204 4334
La chambre s'adjoint un conseiller juridique avec voix consultative qui peut être, à son gré, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en fonction ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort 
territorial 
duquel se trouve le siège de la chambre, soit un magistrat 
de l'ordre
 judiciaire, en fonction ou honoraire, désigné par le Premier président de la cour d'appel, soit un avocat inscrit au barreau
.
4205 4335

                                                                                    
4206 4336
Les membres 
titulaires et suppléants 
de la chambre
 territoriale
 de discipline sont élus pour 
neuf
six
 ans et renouvelables tous les trois ans par fraction 
d'un
de deux
 ou de 
deux
trois
 membres. Les membres sortants sont rééligibles.
 Le médecin inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative
4337

                                                                                    
4206 4338
Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 423, les médecins de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans
.
4207 4339

                                                                                    
4208 4340
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre 
territoriale 
de discipline est convoquée par le 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des 
chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
4209

                                                                                    
4210
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. 
4340
médecins.
4341

                                                                                    
4210 4342
Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les 
chirurgiens-dentistes
médecins
 ayant
 le
 droit de vote et par le représentant de l'Etat
 dans le délai de quinze jours
.
 Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.
4211

                                                                                    
4212
II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
4213

                                                                                    
4214
La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
4215

                                                                                    
4216
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
4217

                                                                                    
4218
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
4219

                                                                                    
4220
III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4221

                                                                                    
4222
1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de discipline.
4223

                                                                                    
4224
Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :
4225

                                                                                    
4226
"chirurgien-dentiste" ;
4227

                                                                                    
4228
Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "organe territorial de l'ordre" ;
4229

                                                                                    
4230
Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ;
4231

                                                                                    
4232
Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;
4233

                                                                                    
4234
Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots : "collectivités territoriales.
4235

                                                                                    
4236
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
4237

                                                                                    
4238
Art. L. 417.
4239

                                                                                    
4240
La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de l'ordre.
4241

                                                                                    
4242
La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de discipline.
4243

                                                                                    
4244
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
4245

                                                                                    
4246
Art. L. 418.
4247

                                                                                    
4248
Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.
4249

                                                                                    
4250
IV. - Les dispositions des articles L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4251

                                                                                    
4252
1° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
4253

                                                                                    
4254
Art. L. 457-1
4255

                                                                                    
4256
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.
4257

                                                                                    
4258
2° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
4259

                                                                                    
4260
3° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
4261

                                                                                    
4262
Art. L. 461.
4263

                                                                                    
4264
Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
4265

                                                                                    
4266
4° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
4267

                                                                                    
4268
Art. L. 465.
4269

                                                                                    
4270
Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle.
   

                    
4344
###### Article L471-1
4345

                        
4346
Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
4347

                        
4348
La chambre de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres titulaires un président et un vice-président. Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre titulaire de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.
4349

                        
4350
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
4351

                        
4352
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
4353

                        
4354
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application du troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.
   

                    
4356
###### Article L471-2
4357

                        
4358
Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4359

                        
4360
1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des médecins sont exercées par la chambre de discipline ;
4361

                        
4362
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
4363

                        
4364
Art. L. 417. - La chambre de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou les syndicats de médecins établis en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut également être saisie par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française ou par un médecin inscrit à un tableau de l'ordre.
4365

                        
4366
La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres de discipline." ;
4367

                        
4368
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
4369

                        
4370
Art. L. 418. - Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre de discipline, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française." ;
4371

                        
4372
4° A l'article L. 420, les mots : "articles 73 et 1033 du code de procédure civile" et, à l'article L. 421, les mots : "articles 378 et suivants du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :
4373

                        
4374
"règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;
4375

                        
4376
5° A l'article L. 423, les mots : "les départements" sont remplacés par les mots : "la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et la Polynésie française" ;
4377

                        
4378
6° Aux articles L. 423 et L. 427, les mots : "des lois sociales" sont remplacés par les mots : "des réglementations ou lois sociales en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française" ;
4379

                        
4380
7° Aux articles L. 423 et L. 428, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de l'organe de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française".
   

                    
4384
###### Article L471-3
4385

                        
4386
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
   

                    
4388
###### Article L471-4
4389

                        
4390
Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "chirurgiens-dentistes" et "chirurgien-dentiste".
   

                    
4394
###### Article L471-5
4395

                        
4396
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
4397

                        
4398
Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
   

                    
4400
###### Article L471-6
4401

                        
4402
La chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des sages-femmes inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
   

                    
4404
###### Article L471-7
4405

                        
4406
Les dispositions des articles L. 471 à l'exception de son premier alinéa, L. 471-1 et L. 471-2 sont applicables à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "médecins" et "médecin" sont respectivement remplacés par les mots : "sages-femmes" et "sage-femme".
   

                    
4410
###### Article L471-8
4411

                        
4412
Les fonctions de président et de vice-président d'une chambre de discipline sont incompatibles avec l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
   

                    
4414
###### Article L471-9
4415

                        
4416
Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 420 et L. 421, une des sanctions prévues à l'article L. 423.
4417

                        
4418
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
   

                    
4420
###### Article L471-10
4421

                        
4422
Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
   

                    
4424
###### Article L471-11
4425

                        
4426
Est punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne exerçant illégalement la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire ou d'une peine de radiation du tableau de l'ordre prévues à l'article L. 423. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée par le juge.
   

                    
4432
###### Article L472
4433

                        
4434
Les articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 465 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
   

                    
4436
###### Article L472-1
4437

                        
4438
Pour l'application du présent titre dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
4439

                        
4440
a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
4441

                        
4442
b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ;
4443

                        
4444
c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ;
4445

                        
4446
d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de :
4447

                        
4448
"territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
4449

                        
4450
e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé et au directeur régional de la santé sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales.
   

                    
4452
###### Article L472-2
4453

                        
4454
Au dernier alinéa de l'article L. 362, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :
4455

                        
4456
"Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna".
   

                    
4458
###### Article L472-3
4459

                        
4460
Le deuxième alinéa de l'article L. 365 ne s'applique pas au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
4462
###### Article L472-4
4463

                        
4464
L'article L. 365-1 est ainsi modifié :
4465

                        
4466
I. - Au premier alinéa, les mots : "par les régimes obligatoires de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "par le régime de protection sociale applicable à Wallis et Futuna".
4467

                        
4468
II. - La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
4469

                        
4470
Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse le territoire des îles Wallis-et-Futuna et un ou plusieurs départements, collectivités territoriales, territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie, elles sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances locales, territoriales ou départementales avant leur mise en oeuvre.
   

                    
4472
###### Article L472-5
4473

                        
4474
A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
   

                    
4476
###### Article L472-6
4477

                        
4478
A l'article L. 387, après les mots : "de nationalité française" , sont ajoutés les mots : "ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen".
   

                    
4480
###### Article L472-7
4481

                        
4482
Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
   

                    
4484
###### Article L472-8
4485

                        
4486
A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
   

                    
4488
###### Article L472-9
4489

                        
4490
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
4491

                        
4492
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
   

                    
4494
###### Article L472-10
4495

                        
4496
Le dernier alinéa de l'article L. 413 est ainsi rédigé :
4497

                        
4498
"Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna."
   

                    
4500
###### Article L472-11
4501

                        
4502
Un conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna lorsque le nombre de médecins y exerçant et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 387 est au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
4503

                        
4504
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial de l'ordre des médecins sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis-et-Futuna.
4505

                        
4506
Les dispositions du présent article sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Wallis et Futuna.
   

                    
4508
###### Article L472-12
4509

                        
4510
Les médecins de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
4511

                        
4512
Les chirurgiens-dentistes de Wallis et Futuna sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
4513

                        
4514
Les sages-femmes de Wallis et Futuna sont soumises à la compétence disciplinaire du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
4515

                        
4516
Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes pour Wallis et Futuna, l'ensemble des praticiens de la profession considérée exerçant dans ce territoire d'outre-mer participe à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou au conseil interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces trois ordres.
   

                    
4518
###### Article L472-13
4519

                        
4520
Le conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après consultation du conseil territorial ou, à défaut, de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
4521

                        
4522
A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
   

                    
4524
###### Article L472-14
4525

                        
4526
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Wallis et Futuna sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.
4527

                        
4528
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil territorial dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
   

                    
4532
####### Article L472-15
4533

                        
4534
Les dispositions des articles L. 356 à L. 367-1 et L. 368 à L. 380 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
4535

                        
4536
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.
   

                    
4538
####### Article L472-16
4539

                        
4540
Le deuxième alinéa de l'article L. 365 est supprimé.
   

                    
4542
####### Article L472-17
4543

                        
4544
Les conventions prévues à l'article L. 365-1 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
   

                    
4546
####### Article L472-18
4547

                        
4548
A l'article L. 365-2, les mots : "ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée".
   

                    
4550
####### Article L472-19
4551

                        
4552
Au 1° de l'article L. 373, les mots : "ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971" sont supprimés.
   

                    
4554
####### Article L472-20
4555

                        
4556
A l'article L. 376-2, les mots : "aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des articles L. 365 et L. 365-1".
   

                    
4558
####### Article L472-21
4559

                        
4560
Il est ajouté, à la fin de l'article L. 378, un alinéa ainsi rédigé :
4561

                        
4562
"Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à l'usurpation du titre de chirurgien-dentiste."
   

                    
4564
####### Article L472-22
4565

                        
4566
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 423 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 472-15 selon la procédure prévue aux articles L. 417 à L. 428.
   

                    
5284 5580
##### Article L520
5285 5581

                                                                                    
5286 5582
Un Ordre national des pharmaciens [*composition*] groupe les pharmaciens habilités à exercer leur art dans les départements français, les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun. A sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Paris [*lieu*].
5287 5583

                                                                                    
5584
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions.
5585

                                                                                    
5288 5586
L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :
5289 5587

                                                                                    
5290 5588
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
5291 5589

                                                                                    
5292 5590
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
   

                    
5382 5680
##### Article L527
5383 5681

                                                                                    
5384 5682
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.
5385 5683

                                                                                    
5386 5684
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
5387 5685

                                                                                    
5388 5686
Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5389 5687

                                                                                    
5390 5688
Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
5391 5689

                                                                                    
5392 5690
1° La réprimande ;
5393 5691

                                                                                    
5394 5692
2° Le blâme avec inscription au dossier.
5395 5693

                                                                                    
5396 5694
Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution ;
5397 5695

                                                                                    
5398 5696
1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
5399 5697

                                                                                    
5400 5698
2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
5401 5699

                                                                                    
5402 5700
3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
5403 5701

                                                                                    
5404 5702
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'Ordre.
5405 5703

                                                                                    
5406 5704
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision [*délai, recours*]. L'appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés.
5705

                                                                                    
5706
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article devenues définitives sont portées à la connaissance de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le conseil national de l'ordre.
   

                    
5526 5826
##### Article L536
5527 5827

                                                                                    
5528 5828
Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527
 sous réserve des dispositions spécifiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française prévues au chapitre II bis du titre Ier du livre V
.
5529 5829

                                                                                    
5530 5830
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
   

                    
5952
##### Article L548-1
5953

                        
5954
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des pharmaciens est constituée par une chambre de discipline présidée par un membre en fonction du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège de la chambre et composée de six membres titulaires et de six membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale des pharmaciens inscrits au dernier tableau de l'ordre publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
5955

                        
5956
Le président du tribunal administratif désigne un président suppléant appelé à remplacer le président titulaire en cas d'empêchement.
   

                    
5958
##### Article L548-2
5959

                        
5960
Les pharmaciens membres de la chambre de discipline sont élus pour quatre ans et renouvelables tous les deux ans par fraction de trois membres. Les membres sortants sont rééligibles. Un suppléant est élu en même temps que chaque titulaire.
5961

                        
5962
Son président est nommé pour une période de quatre ans renouvelable. Si, durant cette période, il est empêché de siéger ou s'il cesse ses fonctions, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 548-1.
5963

                        
5964
Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 548-4, les pharmaciens de nationalité française qui exercent la pharmacie et sont inscrits à l'ordre depuis au moins cinq ans.
5965

                        
5966
Le représentant de l'Etat est chargé de l'organisation des élections des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
5967

                        
5968
Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharmaciens ayant le droit de vote et par le représentant de l'Etat.
   

                    
5970
##### Article L548-3
5971

                        
5972
Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
5973

                        
5974
Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
5975

                        
5976
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de quatre pharmaciens. Cette délégation et le président de la section de discipline assurent les fonctions de la chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
5977

                        
5978
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
5979

                        
5980
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues au troisième ou quatrième alinéa du présent article, un tirage au sort détermine ceux des membres de la chambre de discipline dont le mandat vient à expiration dans le délai de deux ou quatre ans.
   

                    
5982
##### Article L548-4
5983

                        
5984
La chambre de discipline ne peut statuer que lorsque l'ensemble de ses membres et son président sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5985

                        
5986
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
5987

                        
5988
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
5989

                        
5990
1° La réprimande ;
5991

                        
5992
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
5993

                        
5994
3° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
5995

                        
5996
4° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
5997

                        
5998
Ces deux dernières sanctions, dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution, comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil régional, central, du conseil national, d'un organe ou d'une chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens.
5999

                        
6000
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision. L'appel est suspensif. Il peut être formé par le représentant de l'Etat, par les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par l'organe de l'ordre et par tout intéressé.
6001

                        
6002
Les peines et interdictions prononcées en application du présent article sont portées à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par la chambre de discipline.