Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7616 |
###### Article L667-1 |
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7617 | ||
7618 |
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un Comité de sécurité transfusionnelle dont les membres sont choisis pour leur compétence médicale et scientifique et nommés par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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7619 | ||
7620 |
Les fonctions de membre du Comité de sécurité transfusionnelle sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de l'Agence française du sang. |
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7622 |
###### Article L667-2 |
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7623 | ||
7624 |
Le Comité de sécurité transfusionnelle est chargé [*attributions*] : |
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7625 | ||
7626 |
- d'évaluer les conditions dans lesquelles est assurée la sécurité transfusionnelle et de proposer toute mesure utile destinée à améliorer cette sécurité sur l'ensemble de l'activité transfusionnelle ; |
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7627 |
- d'alerter le ministre chargé de la santé sur toutes les questions d'ordre médical ou scientifique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle. |
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7629 |
###### Article L667-3 |
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7630 | ||
7631 |
Le Comité de sécurité transfusionnelle peut se saisir [*saisine*] de toute question relative à la sécurité transfusionnelle et adresser des recommandations au ministre chargé de la santé auquel il remet chaque année [*périodicité*] un rapport sur la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est rendu public. |
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7632 | ||
7633 |
Il peut également être saisi par le ministre de la santé ou le président de l'Agence française du sang de toute question relative à la sécurité transfusionnelle. |
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7637 |
###### Article L667-4 |
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7638 | ||
7639 |
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif [*nature juridique*] dénommé Agence française du sang et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
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7641 | 7614 |
# ##### Article L667-5 |
7642 | 7615 | |
7643 | 7616 |
L'Agence française du sang a pour objet [*buts*] de contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de transfusion sanguine et de favoriser produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques , dans le respect des principes éthiques. |
7644 | ||
7645 |
A cette fin, elle |
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7616 |
Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé. |
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7617 | ||
7645 | 7618 |
Il est notamment chargée [*attributions*] : |
7646 | ||
7647 |
1° Au titre de la contribution à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine : |
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7649 |
a) |
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7618 |
chargé : |
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7649 | 7618 |
a) chargé : |
7619 | ||
7620 |
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ; |
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7621 | ||
7649 | 7622 |
2° De promouvoir le don du sang et , les conditions de sa bonne utilisation ainsi que et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ; |
7650 | 7623 | |
7651 | 7624 |
b) De donner aux autorités compétentes de l'Etat des avis sur les conditions techniques, sanitaires, médicales et de gestion auxquelles sont soumis les 3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, sur les tarifs de cession et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ; |
7625 | ||
7651 | 7626 |
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins labiles ainsi que sur toute mesure concernant l'organisation de la transfusion sanguine, la distribution et l'utilisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits sanguins ; |
7652 | ||
7655 |
d) De préparer les projets des |
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7626 |
de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ; |
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7654 | ||
7655 | 7626 |
d) De préparer les projets des de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ; |
7627 | ||
7655 | 7628 |
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV ci-après et de veiller à leur application ; |
7656 | 7629 | |
7657 |
e) De recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguine, notamment en vue des actions d'hémovigilance ; |
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7658 | ||
7659 |
2° Au titre du contrôle et de la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine : |
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7660 | ||
7661 |
a) De prendre les décisions d'agrément ou d'approbation, d'autorisation, de retrait ou de suspension prévues aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5, L. 668-8 et L. 668-11 ; |
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7662 | ||
7663 |
b) De veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de transfusion sanguine ainsi que des conditions auxquelles sont subordonnés les agréments et autorisations dont ils bénéficient ; |
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7664 | ||
7665 |
c) De gérer le fonds d'orientation de la transfusion sanguine ; |
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7666 | ||
7667 |
d) De participer à la formation des personnels des établissements de transfusion sanguine ; |
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7668 | ||
7669 | 7630 |
e) 6° De favoriser et de coordonner , en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation , l'activité de recherche des établissements de en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques dans l'activité transfusionnelle ; |
7670 | ||
7671 | 7630 |
3° Au titre des missions d'intérêt national relatives à l'activité en matière de transfusion sanguine ; |
7672 | 7631 | |
7673 | 7632 |
a) 7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires de référence ; |
7677 |
c) |
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7632 |
liés à ces activités ; |
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7675 |
b) De procéder à des expertises techniques et des actions d'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ; |
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7676 | ||
7677 | 7632 |
c) liés à ces activités ; |
7633 | ||
7677 | 7634 |
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ; |
7635 | ||
7677 | 7636 |
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France . |
7678 | 7637 | |
7679 | 7638 |
L'agence remet L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement un rapport sur l'activité de transfusion sanguine . Ce rapport est rendu public. |
7681 | 7642 |
###### Article L667-6 |
7682 | 7643 | |
7683 | 7644 |
L'Agence L'Etablissement franç aise ais du sang est administrée par [*fonctionnement*] administré par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et , pour l'autre moitié , de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs ainsi que , des établissements de santé, de deux représentants du personnel de l'agence l'établissement et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens. |
7684 | ||
7685 | 7644 |
Le conseil d'administration de l'agence comprend, en outre, deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces derniers établissements l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique , siégeant avec voix consultative. |
7686 | 7645 | |
7687 | 7646 |
Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres . Les autres membres du conseil sont nommés par décret. |
7688 | 7647 | |
7689 | 7648 |
Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations. |
7690 | 7649 | |
7691 | 7650 |
L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
7693 | 7652 |
###### Article L667-7 |
7694 | 7653 | |
7695 | 7654 |
Les décisions relatives aux nominations, agréments , approbations, et autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 prévues par le présent code et à leur retrait sont prises , en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'agence [*autorité compétente*] l'établissement, après avis du conseil d'administration . Les autorisations , à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 et les décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises par pour lesquelles le président de l'agence, qui en rend compte au l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration. |
7697 | 7656 |
###### Article L667-8 |
7698 | 7657 | |
7699 | 7658 |
Le personnel de l'agence l'Etablissement français du sang comprend , outre des : |
7659 | ||
7699 | 7660 |
1° Des agents régis par le les titre II, III ou IV du statut général de la fonction publique, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, le cas échéant sous contrat à durée indéterminée, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . |
7700 | ||
7701 | 7660 |
Les , des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents contractuels sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les mêmes publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; |
7661 | ||
7662 |
2° Des personnels régis par le code du travail. |
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7663 | ||
7701 | 7664 |
Les conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. |
7702 | ||
7703 | 7664 |
Ils ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt susceptible de compromettre leur indépendance d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé . |
7704 | 7665 | |
7705 | 7666 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature, les agents contractuels de l'agence ayant définitivement cessé leurs fonctions ne peuvent exercer, le cas échéant, pendant une durée limitée. |
7706 | ||
7707 |
Les autres personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles |
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7666 |
fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine. |
|
7667 | ||
7707 | 7668 |
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumises aux obligations énoncées au deuxième alinéa du présent article. soumis aux dispositions de l'article L. 793-8. |
7709 |
###### Article L667-9 |
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7710 | ||
7711 |
L'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs qui sont chargés de veiller au respect des lois et règlements applicables aux établissements de transfusion sanguine et qui contrôlent [*attributions*] notamment à ce titre : |
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7712 | ||
7713 |
1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ; |
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7714 | ||
7715 |
2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3 ; |
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7716 | ||
7717 |
3° La gestion administrative et financière des établissements. |
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7718 | ||
7719 |
Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ils peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application. Pour l'exercice de leur mission, ils ont accès aux locaux des établissements de transfusion sanguine. |
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7720 | ||
7721 |
En outre, les inspecteurs de l'agence contrôlent l'application des décisions de suspension ou d'interdiction de la distribution et de l'utilisation des produits sanguins labiles prévues aux articles L. 666-10 et L. 668-11. |
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7722 | ||
7723 |
Les inspecteurs consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition sont fixées par décret. |
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7724 | ||
7725 |
Les dispositions de l'article L. 565 leur sont applicables en ce qui concerne les établissements de transfusion sanguine qu'ils contrôlent. |
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7726 | ||
7727 |
Ils peuvent être assistés dans leurs missions par des experts et procéder à des inspections conjointes avec les services compétents de l'Etat, avec lesquels ils échangent toutes informations relatives à l'activité des établissements de transfusion sanguine. |
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7728 | ||
7729 |
Le président de l'Agence française du sang peut signaler les manquements constatés par les inspecteurs de l'agence aux règles des professions de médecin et de pharmacien, respectivement aux autorités mentionnées à l'article L. 418 et aux autorités ordinales compétentes. |
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7731 |
###### Article L667-10 |
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7732 | ||
7733 |
Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament [*organisme compétent*]. |
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7735 |
###### Article L667-11 |
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7736 | ||
7737 |
Il est créé un fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Ce fonds est géré par l'Agence française du sang qui attribue à ce titre des subventions aux établissements pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV, le développement et la coordination de l'activité de recherche ainsi que la formation de leurs personnels. |
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7738 | ||
7739 |
Les ressources [*financières*] du fonds d'orientation sont constituées par une contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, par la part des excédents d'exploitation affectée dans les conditions de l'article L. 670-2. |
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7740 | ||
7741 |
Cette contribution est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par les établissements de transfusion sanguine. Elle est due par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. |
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7742 | ||
7743 |
Son taux, compris entre 3 et 8 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu par l'Etat est fixé à 2,5 p. 100 du montant de la contribution. |
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7745 | 7670 |
###### Article L667-12 |
7746 | 7671 | |
7747 | 7672 |
Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent : |
7748 | ||
7749 |
1° Des subventions de l'Etat ; |
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7750 | ||
7751 |
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'agence par l'autorité compétente de l'Etat |
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7672 |
recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par : |
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7673 | ||
7674 |
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ; |
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7675 | ||
7751 | 7676 |
2° Les produits des activités annexes ; |
7752 | 7677 | |
7753 | 7678 |
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions définies à fixées par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; |
7754 | 7679 | |
7755 | 7680 |
4° Des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ; |
7681 | ||
7755 | 7682 |
5° Des emprunts . |
7683 | ||
7684 |
L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées par voie réglementaire. |
|
7757 | 7686 |
###### Article L667-13 |
7758 | 7687 | |
7759 | 7688 |
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence l'Etablissement franç aise ais du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'agence l'établissement . Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
7763 | 7692 |
##### Article L668-1 |
7764 | 7693 | |
7765 | 7694 |
Les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par sont des établissements locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie . |
7766 | 7695 | |
7767 | 7696 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités. |
7768 | 7697 | |
7769 |
Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française du sang dans les conditions définies à l'article L. 668-2. |
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7770 | ||
7771 |
Peuvent seuls être agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine : |
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7772 | ||
7773 |
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi d'Empire du 19 avril 1908 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
|
7774 | ||
7775 |
2° Les groupements d'intérêt public constitués à cet effet entre des établissements publics de santé et, le cas échéant, entre un ou plusieurs établissements publics de santé et d'autres personnes morales de droit public ou privé ; les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. L'approbation de la convention constitutive vaut agrément. |
|
7776 | ||
7777 |
3° Les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3. |
|
7778 | ||
7779 |
Les statuts des associations ou les conventions constitutives des groupements d'intérêt public mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être conformes à des statuts types ou à une convention type définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
7780 | ||
7781 | 7698 |
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
7783 | 7700 |
##### Article L668-2 |
7784 | 7701 | |
7785 | 7702 |
L'agrément [* Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français du sang *] . |
7703 | ||
7785 | 7704 |
L'agrément mentionné à l'article L. 668-1 est accordé au premier alinéa est délivré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions [*d'obtention*] techniques, médicales et sanitaires et médicales définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française du sang, qui fixe également la durée de l'agrément. |
7786 | ||
7787 |
La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement. |
|
7704 |
de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
7795 |
##### Article L668-4 |
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7796 | ||
7797 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités, des productions et des équipements, d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, notamment de la sécurité ou de l'efficacité de la transfusion sanguine, qui, indépendamment de l'agrément prévu par l'article L. 668-1, doivent faire l'objet d'autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine pour une durée déterminée renouvelable. |
|
7798 | ||
7799 |
Ces autorisations sont subordonnées au respect des conditions et principes visés à l'article L. 668-3 ainsi qu'à des obligations d'évaluation périodique. Elles doivent être compatibles avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine. |
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7809 |
##### Article L668-6 |
|
7810 | ||
7811 |
Les autorisations prévues aux articles L. 668-4 et L. 668-5 peuvent être assorties de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et subordonnées à la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs autres établissements de transfusion sanguine pour l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement. |
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7813 |
##### Article L668-7 |
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7814 | ||
7815 |
Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu [*obligation*] de fournir à l'Agence française du sang toute information médicale, administrative et financière nécessaire au contrôle de son activité. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces ou sur place, dans le respect du secret professionnel, notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 667-9. |
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7816 | ||
7817 |
En outre, l'Agence française du sang détermine la teneur et la périodicité des informations qui doivent lui être régulièrement transmises par les établissements. |
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7819 | 7720 |
##### Article L668-8 |
7820 | 7721 | |
7821 | 7722 |
Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude. |
7822 | 7723 | |
7823 | 7724 |
Leur nomination par le conseil d'administration de l'établissement est subordonnée à un agrément délivré, est prononcée pour une durée limitée, par l'Agence le président de l'Etablissement franç aise ais du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang et renouvelable pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné . |
7824 | 7725 | |
7825 | 7726 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée de l'agrément maximale de la nomination, qui est renouvelable . Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits. |
7827 |
##### Article L668-9 |
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7828 | ||
7829 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine. |
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7831 | 7728 |
##### Article L668-10 |
7832 | 7729 | |
7833 | 7730 |
Les établissements de transfusion sanguine assument, L'Etablissement français du sang assume même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement. |
7834 | 7731 | |
7835 | 7732 |
Ces établissements doivent Il doit contracter une assurance couvrant leur sa responsabilité du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances. |
7847 | 7744 |
##### Article L669-1 |
7848 | 7745 | |
7849 | 7746 |
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Agence l'Etablissement franç aise ais du sang, les ressorts territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4. |
7851 | 7748 |
##### Article L669-2 |
7852 | 7749 | |
7853 | 7750 |
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Agence l'Etablissement franç aise ais du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente. |
7867 | 7764 |
##### Article L669-4 |
7868 | 7765 | |
7869 | 7766 |
Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] : |
7870 | 7767 | |
7871 | 7768 |
1° Des représentants de l'Etat ; |
7872 | 7769 | |
7873 | 7770 |
2° Des représentants des collectivités territoriales ; |
7874 | 7771 | |
7875 | 7772 |
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ; |
7876 | 7773 | |
7877 | 7774 |
4° Des représentants des personnels de ces établissements ; |
7878 | 7775 | |
7879 | 7776 |
5° Des représentants des établissements de santé ; |
7880 | 7777 | |
7881 | 7778 |
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ; |
7882 | 7779 | |
7883 | 7780 |
7° Des représentants des professions de santé ; |
7884 | 7781 | |
7885 | 7782 |
8° Des représentants des patients et de leurs associations ; |
7886 | 7783 | |
7887 | 7784 |
9° Des personnalités qualifiées ; |
7888 | 7785 | |
7889 | 7786 |
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie. |
7890 | 7787 | |
7891 | 7788 |
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications , sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11. |
7892 | ||
7893 | 7788 |
Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours . |
7894 | 7789 | |
7895 | 7790 |
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*]. |
7903 | 7798 |
##### Article L670-2 |
7904 | 7799 | |
7905 | 7800 |
Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang. |
7906 | 7801 | |
7907 | 7802 |
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer à l'Agence française du sang notamment des établissements de transfusion sanguine et des établissements visés à l'article L. 596. |
7908 | 7803 | |
7909 | 7804 |
Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public. |
7910 | 7805 | |
7911 | 7806 |
Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11. |
7912 | 7807 | |
7913 | 7808 |
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche. |
22743 |
####### Article R666-12-6 |
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22744 | ||
22745 |
Lorsqu'il n'assure pas la préparation d'un produit sanguin labile ou s'il n'en dispose pas en quantité suffisante, l'établissement de transfusion sanguine distributeur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs autres établissements de transfusion sanguine. |
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22746 | ||
22747 |
Sauf cas d'urgence, un établissement de transfusion sanguine ne peut [*interdiction*] céder à un autre établissement de transfusion sanguine que les produits sanguins labiles dont il a lui-même assuré la préparation. |
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22638 |
####### Article R666-12-7 |
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22639 | ||
22640 |
Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application de l'article R. 666-12-5 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés. |