Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 1999 (version 18cd0b0)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1999.

7616
###### Article L667-1
7617

                        
7618
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un Comité de sécurité transfusionnelle dont les membres sont choisis pour leur compétence médicale et scientifique et nommés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
7619

                        
7620
Les fonctions de membre du Comité de sécurité transfusionnelle sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de l'Agence française du sang.
   

                    
7622
###### Article L667-2
7623

                        
7624
Le Comité de sécurité transfusionnelle est chargé [*attributions*] :
7625

                        
7626
- d'évaluer les conditions dans lesquelles est assurée la sécurité transfusionnelle et de proposer toute mesure utile destinée à améliorer cette sécurité sur l'ensemble de l'activité transfusionnelle ;
7627
- d'alerter le ministre chargé de la santé sur toutes les questions d'ordre médical ou scientifique qui peuvent avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle.
   

                    
7629
###### Article L667-3
7630

                        
7631
Le Comité de sécurité transfusionnelle peut se saisir [*saisine*] de toute question relative à la sécurité transfusionnelle et adresser des recommandations au ministre chargé de la santé auquel il remet chaque année [*périodicité*] un rapport sur la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est rendu public.
7632

                        
7633
Il peut également être saisi par le ministre de la santé ou le président de l'Agence française du sang de toute question relative à la sécurité transfusionnelle.
   

                    
7637
###### Article L667-4
7638

                        
7639
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif [*nature juridique*] dénommé Agence française du sang et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
   

                    
7641 7614
#
##### Article L667-5
7642 7615

                                                                                    
7643 7616
L'Agence française du sang a pour objet [*buts*] de contribuer à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine, de coordonner et de contrôler l'activité et la gestion des établissements de transfusion sanguine et d'assurer des missions d'intérêt général afin de garantir à la fois la plus grande sécurité possible et
Il est créé un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, dénommé "Etablissement français du sang". Cet établissement veille à
 la satisfaction des besoins en matière de 
transfusion sanguine et de favoriser
produits sanguins labiles et à
 l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques
,
 dans le respect des principes éthiques.
7644

                                                                                    
7645
A cette fin, elle
7616
 Il organise sur l'ensemble du territoire national les activités de collecte du sang, de préparation et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que leur distribution aux établissements de santé.
7617

                                                                                    
7645 7618
Il
 est notamment 
chargée [*attributions*] :
7646

                                                                                    
7647
1° Au titre de la contribution à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine :
7649
a)
7618
chargé :
7649 7618
a)
chargé :
7619

                                                                                    
7620
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
7621

                                                                                    
7649 7622
 De promouvoir le don du sang
 et
,
 les conditions de sa bonne utilisation 
ainsi que
et
 de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
7650 7623

                                                                                    
7651 7624
b) De donner aux autorités compétentes de l'Etat des avis sur les conditions techniques, sanitaires, médicales et de gestion auxquelles sont soumis les
3° D'assurer la qualité au sein des
 établissements de transfusion sanguine, 
sur les tarifs de cession
et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
7625

                                                                                    
7651 7626
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire
 des produits sanguins 
labiles ainsi que sur toute mesure concernant l'organisation de la transfusion sanguine, la distribution et l'utilisation
à l'Agence française de sécurité sanitaire
 des produits 
sanguins ;
7652

                                                                                    
7655
d) De préparer les projets des
7626
de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
7654

                                                                                    
7655 7626
d) De préparer les projets des
de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
7627

                                                                                    
7655 7628
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les
 schémas d'organisation de la transfusion sanguine 
prévus au chapitre IV ci-après et de veiller à leur application 
;
7656 7629

                                                                                    
7657
e) De recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguine, notamment en vue des actions d'hémovigilance ;
7658

                                                                                    
7659
2° Au titre du contrôle et de la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine :
7660

                                                                                    
7661
a) De prendre les décisions d'agrément ou d'approbation, d'autorisation, de retrait ou de suspension prévues aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5, L. 668-8 et L. 668-11 ;
7662

                                                                                    
7663
b) De veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de transfusion sanguine ainsi que des conditions auxquelles sont subordonnés les agréments et autorisations dont ils bénéficient ;
7664

                                                                                    
7665
c) De gérer le fonds d'orientation de la transfusion sanguine ;
7666

                                                                                    
7667
d) De participer à la formation des personnels des établissements de transfusion sanguine ;
7668

                                                                                    
7669 7630
e)
 De favoriser
 et de coordonner
, en liaison avec les organismes de recherche
 et d'évaluation
, l'activité de recherche 
des établissements de
en
 transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques 
dans l'activité transfusionnelle ;
7670

                                                                                    
7671 7630
3° Au titre des missions d'intérêt national relatives à l'activité
en matière
 de transfusion sanguine ;
7672 7631

                                                                                    
7673 7632
a)
 De tenir un fichier national des donneurs 
et des receveurs 
de groupes rares
 et une banque de sangs rares,
 et de coordonner l'activité des laboratoires 
de référence ;
7677
c)
7632
liés à ces activités ;
7675
b) De procéder à des expertises techniques et des actions d'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;
7676

                                                                                    
7677 7632
c)
liés à ces activités ;
7633

                                                                                    
7677 7634
 De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements
 ;
7635

                                                                                    
7677 7636
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France
.
7678 7637

                                                                                    
7679 7638
L'agence remet
L'Etablissement français du sang établit
 chaque année
 un rapport d'activité qui est remis
 au Gouvernement
 un rapport sur l'activité de transfusion sanguine
. Ce rapport est rendu public.
   

                    
7681 7642
###### Article L667-6
7682 7643

                                                                                    
7683 7644
L'Agence
L'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang est 
administrée par [*fonctionnement*]
administré par
 un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'Etat et
,
 pour l'autre moitié
,
 de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs
 ainsi que
, des établissements de santé, de deux représentants
 du personnel de 
l'agence
l'établissement
 et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens.
7684

                                                                                    
7685 7644
 
Le conseil d'administration de 
l'agence comprend, en outre, deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces derniers établissements
l'établissement comprend en outre le président du conseil scientifique
, siégeant avec voix consultative.
7686 7645

                                                                                    
7687 7646
Le président du conseil d'administration est nommé par décret
 en conseil des ministres
. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.
7688 7647

                                                                                    
7689 7648
Le président du conseil d'administration assure [*attributions*] la direction de l'agence, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, dont il exécute les délibérations.
7690 7649

                                                                                    
7691 7650
L'agence comprend, en outre, un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
7693 7652
###### Article L667-7
7694 7653

                                                                                    
7695 7654
Les décisions relatives aux 
nominations, 
agréments
, approbations,
 et
 autorisations 
et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11
prévues par le présent code et à leur retrait
 sont prises
, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang,
 par le président de 
l'agence [*autorité compétente*]
l'établissement,
 après avis du conseil d'administration
. Les autorisations
, à l'exception de celles
 prévues à l'article L. 668-5 
et les décisions relatives aux suspensions prévues à l'article L. 668-11 sont prises par
pour lesquelles
 le président de 
l'agence, qui en rend compte au
l'Etablissement français du sang informe le
 conseil d'administration.
   

                    
7697 7656
###### Article L667-8
7698 7657

                                                                                    
7699 7658
Le personnel de 
l'agence
l'Etablissement français du sang
 comprend
, outre des
 :
7659

                                                                                    
7699 7660
1° Des
 agents régis par 
le
les titre II, III ou IV du
 statut général
 de la fonction publique, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, le cas échéant sous contrat à durée indéterminée, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
 des fonctionnaires
.
7700

                                                                                    
7701 7660
Les
, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des
 agents 
contractuels sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les mêmes
publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
7661

                                                                                    
7662
2° Des personnels régis par le code du travail.
7663

                                                                                    
7701 7664
Les
 conditions 
que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
7702

                                                                                    
7703 7664
Ils ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt susceptible de compromettre leur indépendance
d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé
.
7704 7665

                                                                                    
7705 7666
Un décret en Conseil d'Etat 
définit les activités privées qu'en raison de leur nature, les agents contractuels de l'agence ayant définitivement cessé leurs fonctions ne peuvent exercer, le cas échéant, pendant une durée limitée.
7706

                                                                                    
7707
Les autres personnes collaborant aux travaux de l'agence ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 175-1 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; elles
7666
fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
7667

                                                                                    
7707 7668
Les personnels de l'Etablissement français du sang
 sont 
soumises aux obligations énoncées au deuxième alinéa du présent article.
soumis aux dispositions de l'article L. 793-8.
   

                    
7709
###### Article L667-9
7710

                        
7711
L'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs qui sont chargés de veiller au respect des lois et règlements applicables aux établissements de transfusion sanguine et qui contrôlent [*attributions*] notamment à ce titre :
7712

                        
7713
1° Les conditions de préparation, de conservation et de délivrance des produits sanguins ;
7714

                        
7715
2° L'application des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3 ;
7716

                        
7717
3° La gestion administrative et financière des établissements.
7718

                        
7719
Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ils peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application. Pour l'exercice de leur mission, ils ont accès aux locaux des établissements de transfusion sanguine.
7720

                        
7721
En outre, les inspecteurs de l'agence contrôlent l'application des décisions de suspension ou d'interdiction de la distribution et de l'utilisation des produits sanguins labiles prévues aux articles L. 666-10 et L. 668-11.
7722

                        
7723
Les inspecteurs consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition sont fixées par décret.
7724

                        
7725
Les dispositions de l'article L. 565 leur sont applicables en ce qui concerne les établissements de transfusion sanguine qu'ils contrôlent.
7726

                        
7727
Ils peuvent être assistés dans leurs missions par des experts et procéder à des inspections conjointes avec les services compétents de l'Etat, avec lesquels ils échangent toutes informations relatives à l'activité des établissements de transfusion sanguine.
7728

                        
7729
Le président de l'Agence française du sang peut signaler les manquements constatés par les inspecteurs de l'agence aux règles des professions de médecin et de pharmacien, respectivement aux autorités mentionnées à l'article L. 418 et aux autorités ordinales compétentes.
   

                    
7731
###### Article L667-10
7732

                        
7733
Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament [*organisme compétent*].
   

                    
7735
###### Article L667-11
7736

                        
7737
Il est créé un fonds d'orientation de la transfusion sanguine. Ce fonds est géré par l'Agence française du sang qui attribue à ce titre des subventions aux établissements pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus au chapitre IV, le développement et la coordination de l'activité de recherche ainsi que la formation de leurs personnels.
7738

                        
7739
Les ressources [*financières*] du fonds d'orientation sont constituées par une contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, par la part des excédents d'exploitation affectée dans les conditions de l'article L. 670-2.
7740

                        
7741
Cette contribution est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par les établissements de transfusion sanguine. Elle est due par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
7742

                        
7743
Son taux, compris entre 3 et 8 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Le prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement perçu par l'Etat est fixé à 2,5 p. 100 du montant de la contribution.
   

                    
7745 7670
###### Article L667-12
7746 7671

                                                                                    
7747 7672
Les 
ressources [*financières*] de l'agence comprennent :
7748

                                                                                    
7749
1° Des subventions de l'Etat ;
7750

                                                                                    
7751
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'agence par l'autorité compétente de l'Etat
7672
recettes de l'Etablissement français du sang sont constituées par :
7673

                                                                                    
7674
1° Les produits de la cession des produits sanguins labiles ;
7675

                                                                                    
7751 7676
2° Les produits des activités annexes
 ;
7752 7677

                                                                                    
7753 7678
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions 
définies à
fixées par
 l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
7754 7679

                                                                                    
7755 7680
4° Des produits divers, des dons et legs
 ainsi que des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de leurs établissements publics et des organismes d'assurance maladie ;
7681

                                                                                    
7755 7682
5° Des emprunts
.
7683

                                                                                    
7684
L'Etablissement français du sang est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent titre et précisées par voie réglementaire.
   

                    
7757 7686
###### Article L667-13
7758 7687

                                                                                    
7759 7688
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de 
l'Agence
l'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur 
l'agence
l'établissement
. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7763 7692
##### Article L668-1
7764 7693

                                                                                    
7765 7694
Les établissements de transfusion sanguine 
exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par
sont
 des établissements
 locaux sans personnalité morale de l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement
 de transfusion sanguine, 
sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien
des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie
.
7766 7695

                                                                                    
7767 7696
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
7768 7697

                                                                                    
7769
Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française du sang dans les conditions définies à l'article L. 668-2.
7770

                                                                                    
7771
Peuvent seuls être agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine :
7772

                                                                                    
7773
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi d'Empire du 19 avril 1908 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
7774

                                                                                    
7775
2° Les groupements d'intérêt public constitués à cet effet entre des établissements publics de santé et, le cas échéant, entre un ou plusieurs établissements publics de santé et d'autres personnes morales de droit public ou privé ; les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. L'approbation de la convention constitutive vaut agrément.
7776

                                                                                    
7777
3° Les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3.
7778

                                                                                    
7779
Les statuts des associations ou les conventions constitutives des groupements d'intérêt public mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être conformes à des statuts types ou à une convention type définis par décret en Conseil d'Etat.
7780

                                                                                    
7781 7698
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7783 7700
##### Article L668-2
7784 7701

                                                                                    
7785 7702
L'agrément [*
Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas territoriaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés 
par l'Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé, à la demande de l'Etablissement français 
du sang
*]
.
7703

                                                                                    
7785 7704
L'agrément
 mentionné 
à l'article L. 668-1 est accordé
au premier alinéa est délivré
 pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions 
[*d'obtention*] 
techniques, 
médicales et 
sanitaires
 et médicales
 définies par
 un
 décret en Conseil d'Etat pris après avis de 
l'Etablissement français du sang et de 
l'Agence française 
du sang, qui fixe également la durée de l'agrément.
7786

                                                                                    
7787
La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement.
7704
de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
7795
##### Article L668-4
7796

                        
7797
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités, des productions et des équipements, d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, notamment de la sécurité ou de l'efficacité de la transfusion sanguine, qui, indépendamment de l'agrément prévu par l'article L. 668-1, doivent faire l'objet d'autorisations spécifiques données par l'Agence française du sang aux établissements de transfusion sanguine pour une durée déterminée renouvelable.
7798

                        
7799
Ces autorisations sont subordonnées au respect des conditions et principes visés à l'article L. 668-3 ainsi qu'à des obligations d'évaluation périodique. Elles doivent être compatibles avec les schémas d'organisation de la transfusion sanguine.
   

                    
7809
##### Article L668-6
7810

                        
7811
Les autorisations prévues aux articles L. 668-4 et L. 668-5 peuvent être assorties de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et subordonnées à la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs autres établissements de transfusion sanguine pour l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement.
   

                    
7813
##### Article L668-7
7814

                        
7815
Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu [*obligation*] de fournir à l'Agence française du sang toute information médicale, administrative et financière nécessaire au contrôle de son activité. Ces informations peuvent être recueillies sur pièces ou sur place, dans le respect du secret professionnel, notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 667-9.
7816

                        
7817
En outre, l'Agence française du sang détermine la teneur et la périodicité des informations qui doivent lui être régulièrement transmises par les établissements.
   

                    
7819 7720
##### Article L668-8
7820 7721

                                                                                    
7821 7722
Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
7822 7723

                                                                                    
7823 7724
Leur nomination 
par le conseil d'administration de l'établissement est subordonnée à un agrément délivré,
est prononcée
 pour une durée limitée, par 
l'Agence
le président de l'Etablissement
 franç
aise
ais du sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français
 du sang 
et renouvelable
pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné
.
7824 7725

                                                                                    
7825 7726
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée 
de l'agrément
maximale de la nomination, qui est renouvelable
. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits.
   

                    
7827
##### Article L668-9
7828

                        
7829
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine.
   

                    
7831 7728
##### Article L668-10
7832 7729

                                                                                    
7833 7730
Les établissements de transfusion sanguine assument,
L'Etablissement français du sang assume
 même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
7834 7731

                                                                                    
7835 7732
Ces établissements doivent
Il doit
 contracter une assurance couvrant 
leur
sa
 responsabilité du fait de ces risques.
 Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances.
   

                    
7847 7744
##### Article L669-1
7848 7745

                                                                                    
7849 7746
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de 
l'Agence
l'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang, les ressorts territoriaux, dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine, la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 669-4.
   

                    
7851 7748
##### Article L669-2
7852 7749

                                                                                    
7853 7750
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par 
l'Agence
l'Etablissement
 franç
aise
ais
 du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente.
   

                    
7867 7764
##### Article L669-4
7868 7765

                                                                                    
7869 7766
Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] :
7870 7767

                                                                                    
7871 7768
1° Des représentants de l'Etat ;
7872 7769

                                                                                    
7873 7770
2° Des représentants des collectivités territoriales ;
7874 7771

                                                                                    
7875 7772
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;
7876 7773

                                                                                    
7877 7774
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;
7878 7775

                                                                                    
7879 7776
5° Des représentants des établissements de santé ;
7880 7777

                                                                                    
7881 7778
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;
7882 7779

                                                                                    
7883 7780
7° Des représentants des professions de santé ;
7884 7781

                                                                                    
7885 7782
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;
7886 7783

                                                                                    
7887 7784
9° Des personnalités qualifiées ;
7888 7785

                                                                                    
7889 7786
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.
7890 7787

                                                                                    
7891 7788
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications
, sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11.
7892

                                                                                    
7893 7788
Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours
.
7894 7789

                                                                                    
7895 7790
La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].
   

                    
7903 7798
##### Article L670-2
7904 7799

                                                                                    
7905 7800
Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
7906 7801

                                                                                    
7907 7802
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer 
à l'Agence française du sang 
notamment
 des établissements de transfusion sanguine et
 des établissements visés à l'article L. 596.
7908 7803

                                                                                    
7909 7804
Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public.
7910 7805

                                                                                    
7911 7806
Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11.
7912 7807

                                                                                    
7913 7808
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
   

                    
22743
####### Article R666-12-6
22744

                        
22745
Lorsqu'il n'assure pas la préparation d'un produit sanguin labile ou s'il n'en dispose pas en quantité suffisante, l'établissement de transfusion sanguine distributeur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs autres établissements de transfusion sanguine.
22746

                        
22747
Sauf cas d'urgence, un établissement de transfusion sanguine ne peut [*interdiction*] céder à un autre établissement de transfusion sanguine que les produits sanguins labiles dont il a lui-même assuré la préparation.
   

                    
22638
####### Article R666-12-7
22639

                        
22640
Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application de l'article R. 666-12-5 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés.