Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 décembre 1999 (version 2e742d9)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1999.

... ...
@@ -3803,7 +3803,7 @@ A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé e
3803 3803
 
3804 3804
 ###### Article L423
3805 3805
 
3806
-Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
3806
+Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre territoriale de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
3807 3807
 
3808 3808
 L'avertissement.
3809 3809
 
... ...
@@ -3815,7 +3815,7 @@ L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant
3815 3815
 
3816 3816
 La radiation du tableau de l'Ordre.
3817 3817
 
3818
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
3818
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux ou organes territoriaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
3819 3819
 
3820 3820
 Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
3821 3821
 
... ...
@@ -4205,7 +4205,7 @@ Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et
4205 4205
 
4206 4206
 L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
4207 4207
 
4208
-Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.
4208
+Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.
4209 4209
 
4210 4210
 II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
4211 4211
 
... ...
@@ -4245,29 +4245,23 @@ Art. L. 418.
4245 4245
 
4246 4246
 Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.
4247 4247
 
4248
-IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4248
+IV. - Les dispositions des articles L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4249 4249
 
4250
-1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :
4251
-
4252
-Art. L. 457.
4253
-
4254
-La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.
4255
-
4256
-2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
4250
+1° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
4257 4251
 
4258 4252
 Art. L. 457-1
4259 4253
 
4260 4254
 Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.
4261 4255
 
4262
-3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
4256
+2° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
4263 4257
 
4264
-4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
4258
+3° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
4265 4259
 
4266 4260
 Art. L. 461.
4267 4261
 
4268 4262
 Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
4269 4263
 
4270
-5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
4264
+4° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
4271 4265
 
4272 4266
 Art. L. 465.
4273 4267
 
... ...
@@ -7515,7 +7509,7 @@ c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conse
7515 7509
 
7516 7510
 #### Article L665-18
7517 7511
 
7518
-En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
7512
+En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.
7519 7513
 
7520 7514
 Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
7521 7515
 
... ...
@@ -8509,7 +8503,7 @@ II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit :
8509 8503
 
8510 8504
 "En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." ;
8511 8505
 
8512
-c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8506
+c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
8513 8507
 
8514 8508
 "Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 :
8515 8509
 
... ...
@@ -8519,7 +8513,7 @@ c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8519 8513
 
8520 8514
 d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
8521 8515
 
8522
-Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi rédigé :
8516
+Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 du même code est ainsi rédigé :
8523 8517
 
8524 8518
 "Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ;
8525 8519