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@@ -3803,7 +3803,7 @@ A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé e |
3803 | 3803 |
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3804 | 3804 |
###### Article L423 |
3805 | 3805 |
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3806 |
-Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] : |
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3806 |
+Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre territoriale de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] : |
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3807 | 3807 |
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3808 | 3808 |
L'avertissement. |
3809 | 3809 |
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@@ -3815,7 +3815,7 @@ L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant |
3815 | 3815 |
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3816 | 3816 |
La radiation du tableau de l'Ordre. |
3817 | 3817 |
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3818 |
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*]. |
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3818 |
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux ou organes territoriaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*]. |
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3819 | 3819 |
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3820 | 3820 |
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer. |
3821 | 3821 |
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@@ -4205,7 +4205,7 @@ Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et |
4205 | 4205 |
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4206 | 4206 |
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. |
4207 | 4207 |
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4208 |
-Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié. |
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4208 |
+Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié. |
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4209 | 4209 |
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4210 | 4210 |
II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
4211 | 4211 |
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... | ... |
@@ -4245,29 +4245,23 @@ Art. L. 418. |
4245 | 4245 |
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4246 | 4246 |
Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique. |
4247 | 4247 |
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4248 |
-IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
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4248 |
+IV. - Les dispositions des articles L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
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4249 | 4249 |
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4250 |
-1° L'article L. 457 est ainsi rédigé : |
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4251 |
- |
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4252 |
-Art. L. 457. |
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4253 |
- |
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4254 |
-La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile. |
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4255 |
- |
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4256 |
-2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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4250 |
+1° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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4257 | 4251 |
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4258 | 4252 |
Art. L. 457-1 |
4259 | 4253 |
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4260 | 4254 |
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial. |
4261 | 4255 |
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4262 |
-3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale". |
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4256 |
+2° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale". |
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4263 | 4257 |
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4264 |
-4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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4258 |
+3° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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4265 | 4259 |
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4266 | 4260 |
Art. L. 461. |
4267 | 4261 |
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4268 | 4262 |
Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national. |
4269 | 4263 |
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4270 |
-5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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4264 |
+4° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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4271 | 4265 |
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4272 | 4266 |
Art. L. 465. |
4273 | 4267 |
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@@ -7515,7 +7509,7 @@ c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conse |
7515 | 7509 |
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7516 | 7510 |
#### Article L665-18 |
7517 | 7511 |
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7518 |
-En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations. |
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7512 |
+En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes. |
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7519 | 7513 |
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7520 | 7514 |
Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations. |
7521 | 7515 |
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@@ -8509,7 +8503,7 @@ II. - Comme il est dit à l'article 716-1-1 du code pénal ci-après reproduit : |
8509 | 8503 |
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8510 | 8504 |
"En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende." ; |
8511 | 8505 |
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8512 |
-c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit : |
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8506 |
+c) L'article L. 674-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
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8513 | 8507 |
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8514 | 8508 |
"Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-5 du code pénal et, en vertu de l'article 716-2 du même code, au deuxième alinéa dudit article 511-5 : |
8515 | 8509 |
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@@ -8519,7 +8513,7 @@ c) L'article L. 674-4 du code de la santé publique est rédigé comme suit : |
8519 | 8513 |
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8520 | 8514 |
d) L'article L. 674-6 du code de la santé publique est rédigé comme suit : |
8521 | 8515 |
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8522 |
-Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 est ainsi rédigé : |
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8516 |
+Comme il est dit à l'article 716-3 du code pénal, l'article 511-7 du même code est ainsi rédigé : |
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8523 | 8517 |
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8524 | 8518 |
"Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende." ; |
8525 | 8519 |
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