Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 octobre 1999 (version 442d572)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1999.

... ...
@@ -15091,13 +15091,9 @@ Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne v
15091 15091
 
15092 15092
 2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;
15093 15093
 
15094
-3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament la Commission de la transparence, mentionné à l'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :
15094
+3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 du même code.
15095 15095
 
15096
-a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;
15097
-
15098
-b) Soit d'un médicament faisant l'objet d'une nouvelle appréciation de l'amélioration du service médical rendu, définie à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités publiques, mentionné à l'article L. 618 ;
15099
-
15100
-c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie à l'article R. 5133-1.
15096
+Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.
15101 15097
 
15102 15098
 Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.
15103 15099
 
... ...
@@ -15312,7 +15308,7 @@ h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représenta
15312 15308
 
15313 15309
 3. Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 ou son représentant.
15314 15310
 
15315
-4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
15311
+4. Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant.
15316 15312
 
15317 15313
 5. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
15318 15314
 
... ...
@@ -19590,13 +19586,17 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, des articles R. 5146-17 et
19590 19586
 
19591 19587
 ###### Article R5148 bis
19592 19588
 
19593
-En application des dispositions de l'article L. 625 bis du présent code, lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, différents quant à la contenance et au nombre d'unités thérapeutiques, le pharmacien est tenu de délivrer aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale le conditionnement le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. En l'absence d'indication du médecin traitant sur la posologie et la durée du traitement, le pharmacien est tenu de délivrer le plus petit modèle de conditionnement commercialisé.
19589
+Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits :
19590
+
19591
+1° La posologie ;
19592
+
19593
+2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement.
19594 19594
 
19595
-Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement.
19595
+Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l'ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ou, pour les médicaments contraceptifs, par périodes maximales de trois mois dans la limite d'un an de traitement.
19596 19596
 
19597
-Toutefois, pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.
19597
+Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
19598 19598
 
19599
-La date de l'exécution de l'ordonnance doit être portée par le pharmacien sur celle-ci ainsi que sur la feuille de soins [*mentions obligatoires*].
19599
+Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
19600 19600
 
19601 19601
 #### Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance
19602 19602