Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 1999 (version 7277380)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1999.

27678 27678
######## Article R714-3-10
27679 27679

                                                                                    
27680 27680
Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :
27681 27681

                                                                                    
27682 27682
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
27683 27683

                                                                                    
27684 27684
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
27685 27685

                                                                                    
27686 27686
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les 
cliniques ouvertes
structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36
, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
   

                    
29389 29389
####### Article R714-37
29390 29390

                                                                                    
29391 29391
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
29392 29392

                                                                                    
29393 29393
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la 
Nomenclature
nomenclature
 générale des actes professionnels
,
 prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
29394 29394

                                                                                    
29395 29395
20 % pour les consultations ;
29396 29396

                                                                                    
29397 29397
60 % pour les actes de 
radiologie
radfiologie
 interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
29398 29398

                                                                                    
29399 29399
30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.
29400 29400

                                                                                    
29401 29401
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des 
taux de pourcentage
pourcentages
 mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
29402 29402

                                                                                    
29403 29403
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.