Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 1999 (version 1e0a92d)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 1999.

7
#### Article L1A
8

                        
9
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
   

                    
11
#### Article L1B
12

                        
13
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
   

                    
15
#### Article L1C
16

                        
17
La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique.
   

                    
2246 2262
###### Article L312
2247 2263

                                                                                    
2248 2264
Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
2249 2265

                                                                                    
2250 2266
1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
2251 2267

                                                                                    
2252 2268
2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
2253 2269

                                                                                    
2254 2270
3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer
 ;
2271

                                                                                    
2254 2272
4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert
.
   

                    
8496 8514
###### Article L710-3-1
8497 8515

                                                                                    
8498 8516
Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements
 sociaux et
 médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent
 et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis
. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.
 Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1.
8499 8517

                                                                                    
8500 8518
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale 
des médecins
et continue des professionnels de santé
 et diffusent
, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier,
 les connaissances acquises
, y compris aux équipes soignantes,
 en vue de permettre la réalisation de 
cet objectif
ces objectifs
 en ville comme dans les établissements
. Ils favorisent le développement de la recherche.
8519

                                                                                    
8500 8520
Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions
.
8501 8521

                                                                                    
8502 8522
Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
   

                    
8858
###### Article L711-11-1
8859

                        
8860
Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-10. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 712-3 et L. 712-3-1.
8861

                        
8862
Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte.
   

                    
8902 8928
###### Article L712-3
8903 8929

                                                                                    
8904 8930
Le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population.
8905 8931

                                                                                    
8906 8932
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations et de ces activités de soins.
8933

                                                                                    
8934
Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les objectifs permettant la mise en place d'une organisation optimale pour répondre aux besoins en matière de soins palliatifs. Ces objectifs sont mis en oeuvre au moyen des contrats mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.
   

                    
8908 8936
###### Article L712-3-1
8909 8937

                                                                                    
8910 8938
Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation.
8939

                                                                                    
8940
De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression.
   

                    
9010 9040
###### Article L712-10
9011 9041

                                                                                    
9012 9042
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond.
9043

                                                                                    
9044
Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs.
   

                    
11202 11234
#### Article L791-2
11203 11235

                                                                                    
11204 11236
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
11205 11237

                                                                                    
11206 11238
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins
, y compris palliatifs,
 et des pratiques professionnelles ;
11207 11239

                                                                                    
11208 11240
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic
 et
,
 de thérapeutique
 et de soins palliatifs
 ;
11209 11241

                                                                                    
11210 11242
3° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ;
11211 11243

                                                                                    
11212 11244
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
11213 11245

                                                                                    
11214 11246
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
11215 11247

                                                                                    
11216 11248
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
11217 11249

                                                                                    
11218 11250
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.