Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7 |
#### Article L1A |
|
8 | ||
9 |
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. |
|
11 |
#### Article L1B |
|
12 | ||
13 |
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. |
|
15 |
#### Article L1C |
|
16 | ||
17 |
La personne malade peut s'opposer à toute investigation ou thérapeutique. |
|
2246 | 2262 |
###### Article L312 |
2247 | 2263 | |
2248 | 2264 |
Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet : |
2249 | 2265 | |
2250 | 2266 |
1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ; |
2251 | 2267 | |
2252 | 2268 |
2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ; |
2253 | 2269 | |
2254 | 2270 |
3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ; |
2271 | ||
2254 | 2272 |
4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert . |
8496 | 8514 |
###### Article L710-3-1 |
8497 | 8515 | |
8498 | 8516 |
Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements sociaux et médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis . Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1. |
8499 | 8517 | |
8500 | 8518 |
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et continue des professionnels de santé et diffusent , en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises , y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de cet objectif ces objectifs en ville comme dans les établissements . Ils favorisent le développement de la recherche. |
8519 | ||
8500 | 8520 |
Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions . |
8501 | 8521 | |
8502 | 8522 |
Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. |
8858 |
###### Article L711-11-1 |
|
8859 | ||
8860 |
Les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-10. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 712-3 et L. 712-3-1. |
|
8861 | ||
8862 |
Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l'établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. |
|
8902 | 8928 |
###### Article L712-3 |
8903 | 8929 | |
8904 | 8930 |
Le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population. |
8905 | 8931 | |
8906 | 8932 |
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines de ces installations et de ces activités de soins. |
8933 | ||
8934 |
Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les objectifs permettant la mise en place d'une organisation optimale pour répondre aux besoins en matière de soins palliatifs. Ces objectifs sont mis en oeuvre au moyen des contrats mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2. |
|
8908 | 8936 |
###### Article L712-3-1 |
8909 | 8937 | |
8910 | 8938 |
Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par le schéma, les créations, les regroupements, les transformations ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa réalisation. |
8939 | ||
8940 |
De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par création, regroupement, transformation ou suppression. |
|
9010 | 9040 |
###### Article L712-10 |
9011 | 9041 | |
9012 | 9042 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, les projets de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. |
9043 | ||
9044 |
Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs. |
|
11202 | 11234 |
#### Article L791-2 |
11203 | 11235 | |
11204 | 11236 |
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée : |
11205 | 11237 | |
11206 | 11238 |
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins , y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ; |
11207 | 11239 | |
11208 | 11240 |
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic et , de thérapeutique et de soins palliatifs ; |
11209 | 11241 | |
11210 | 11242 |
3° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ; |
11211 | 11243 | |
11212 | 11244 |
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ; |
11213 | 11245 | |
11214 | 11246 |
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ; |
11215 | 11247 | |
11216 | 11248 |
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ; |
11217 | 11249 | |
11218 | 11250 |
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles. |