Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mai 1999 (version 0fdbf9f)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 1999.

17126 17126
####### Article R5143
17127 17127

                                                                                    
17128 17128
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
17129 17129

                                                                                    
17130 17130
a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie ;
17131 17131

                                                                                    
17132 17132
b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
17133 17133

                                                                                    
17134 17134
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
17135 17135

                                                                                    
17136 17136
d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés ;
17137 17137

                                                                                    
17138 17138
e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
17139 17139

                                                                                    
17140 17140
f) La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
17141 17141

                                                                                    
17142 17142
g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
17143 17143

                                                                                    
17144 17144
h) Le numéro du lot de fabrication ;
17145 17145

                                                                                    
17146 17146
i) La date de péremption en clair ;
17147 17147

                                                                                    
17148 17148
j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
17149 17149

                                                                                    
17150 17150
k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
17151 17151

                                                                                    
17152 17152
l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
17153 17153

                                                                                    
17154 17154
m) La mention : "Médicament autorisé n°" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
17155 17155

                                                                                    
17156 17156
n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
17157 17157

                                                                                    
17158 17158
o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
17159 17159

                                                                                    
17160 17160
p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
17161 17161

                                                                                    
17162 17162
q) Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
17163 17163

                                                                                    
17164 17164
r) Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au e de l'article R. 5133, la mention : "médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans" suivie de l'indication thérapeutique.
17165 17165

                                                                                    
17166 17166
Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
17167 17167

                                                                                    
17168
Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés au p de l'article R. 5128-2, son conditionnement extérieur doit comporter un pictogramme, dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
17169

                                                                                    
17168 17170
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.