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... | ... |
@@ -13335,7 +13335,7 @@ Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par un règlement i |
13335 | 13335 |
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13336 | 13336 |
##### Article R2018-1 |
13337 | 13337 |
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13338 |
-Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le comité communique cet avis au directeur général de l'Agence du médicament. |
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13338 |
+Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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13339 | 13339 |
|
13340 | 13340 |
##### Article R2020 |
13341 | 13341 |
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... | ... |
@@ -13413,6 +13413,12 @@ La demande d'autorisation est adressée au préfet de région par lettre recomma |
13413 | 13413 |
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13414 | 13414 |
5. La localisation du service de soins auquel il pourra être fait appel en cas d'urgence. |
13415 | 13415 |
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13416 |
+#### Article R2027 |
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13417 |
+ |
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13418 |
+L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
13419 |
+ |
|
13420 |
+En cas d'urgence, le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation. |
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13421 |
+ |
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13416 | 13422 |
#### Article R2026 |
13417 | 13423 |
|
13418 | 13424 |
Tout changement du titulaire de l'autorisation, toute modification dans la nature des recherches ou affectant de façon substantielle les conditions d'aménagement, d'équipement ou de fonctionnement doit faire l'objet d'une déclaration [*formalités*]. |
... | ... |
@@ -13451,19 +13457,13 @@ Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions d |
13451 | 13457 |
|
13452 | 13458 |
Les modalités d'utilisation, de vérification et d'entretien des équipements ainsi que d'entretien des locaux sont précisées dans un document [*écrit*]. |
13453 | 13459 |
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13454 |
-#### Article R2028 |
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13455 |
- |
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13456 |
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 2023, R. 2025, R. 2026 et R. 2027, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense [*autorité compétente*], la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé. |
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13457 |
- |
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13458 |
-#### Article R2027 |
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13459 |
- |
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13460 |
-L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
13460 |
+#### Article R2025 |
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13461 | 13461 |
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13462 |
-En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation. |
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13462 |
+L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 793-10. |
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13463 | 13463 |
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13464 |
-#### Article R2025 |
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13464 |
+#### Article R2028 |
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13465 | 13465 |
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13466 |
-L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] après enquête effectuée par un médecin ou un pharmacien inspecteur de la santé. |
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13466 |
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 2023, R. 2025, R. 2026 et R. 2027, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense [*autorité compétente*], la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé. |
|
13467 | 13467 |
|
13468 | 13468 |
### Titre 6 : Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct. |
13469 | 13469 |
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... | ... |
@@ -13537,11 +13537,11 @@ a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche p |
13537 | 13537 |
|
13538 | 13538 |
b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15. |
13539 | 13539 |
|
13540 |
-### Titre 4 : Informations communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'agence du médicament. |
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13540 |
+### Titre 4 : Informations communiquées par le promoteur au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
13541 | 13541 |
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13542 | 13542 |
#### Article R2032 |
13543 | 13543 |
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13544 |
-Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, soit sur des médicaments à usage humain, soit sur des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512, soit sur des produits et objets contraceptifs autres que des médicaments, mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence du médicament. |
|
13544 |
+Avant de réaliser ou de faire réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, le promoteur de cette recherche déclare son intention au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le promoteur déclare son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
13545 | 13545 |
|
13546 | 13546 |
Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait connaître les éléments suivants : |
13547 | 13547 |
|
... | ... |
@@ -13569,28 +13569,6 @@ Dans sa lettre d'intention, le promoteur fait connaître les éléments suivants |
13569 | 13569 |
|
13570 | 13570 |
Pour toute autre recherche, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032, le protocole de la recherche et toutes informations sur le produit ou la méthode expérimentés. |
13571 | 13571 |
|
13572 |
-#### Article R2034 |
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13573 |
- |
|
13574 |
-Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 : |
|
13575 |
- |
|
13576 |
-1. Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ; |
|
13577 |
- |
|
13578 |
-2. Un résumé du protocole de la recherche ; |
|
13579 |
- |
|
13580 |
-3. Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ; |
|
13581 |
- |
|
13582 |
-4. Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation. |
|
13583 |
- |
|
13584 |
-#### Article R2036 |
|
13585 |
- |
|
13586 |
-La lettre d'intention est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence du médicament par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
13587 |
- |
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13588 |
-S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. |
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13589 |
- |
|
13590 |
-#### Article R2037 |
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13591 |
- |
|
13592 |
-Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre ou au directeur général de l'Agence du médicament dans la forme prévue à l'article R. 2036. |
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13593 |
- |
|
13594 | 13572 |
#### Article R2033 |
13595 | 13573 |
|
13596 | 13574 |
Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 : |
... | ... |
@@ -13637,6 +13615,28 @@ a) Sa forme pharmaceutique ; |
13637 | 13615 |
|
13638 | 13616 |
b) Son lieu de fabrication. |
13639 | 13617 |
|
13618 |
+#### Article R2037 |
|
13619 |
+ |
|
13620 |
+Toute modification de la recherche affectant de manière substantielle des informations prévues ci-dessus doit faire l'objet d'une communication complémentaire adressée au ministre ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans la forme prévue à l'article R. 2036. |
|
13621 |
+ |
|
13622 |
+#### Article R2034 |
|
13623 |
+ |
|
13624 |
+Si la recherche porte sur un matériel ou un objet autre que contraceptif, le promoteur communique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 : |
|
13625 |
+ |
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13626 |
+1. Les résultats des essais réalisés in vitro et chez l'animal ainsi que la synthèse des essais préalables qui auraient pu être effectués chez l'homme ; |
|
13627 |
+ |
|
13628 |
+2. Un résumé du protocole de la recherche ; |
|
13629 |
+ |
|
13630 |
+3. Les documents attestant la conformité du matériel ou de l'objet aux exigences essentielles de sécurité et de santé et, selon le cas, aux normes françaises, aux normes des communautés européennes, aux normes internationales ou, à défaut, à toute norme étrangère ; |
|
13631 |
+ |
|
13632 |
+4. Toutes autres informations utiles relatives au matériel ou à l'objet, à son fonctionnement et à son utilisation. |
|
13633 |
+ |
|
13634 |
+#### Article R2036 |
|
13635 |
+ |
|
13636 |
+La lettre d'intention est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
13637 |
+ |
|
13638 |
+S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. |
|
13639 |
+ |
|
13640 | 13640 |
### Titre 5 : Dispositions financières. |
13641 | 13641 |
|
13642 | 13642 |
#### Article R2038 |
... | ... |
@@ -13665,7 +13665,7 @@ Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses exc |
13665 | 13665 |
|
13666 | 13666 |
5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ; |
13667 | 13667 |
|
13668 |
-6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence du médicament en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12. |
|
13668 |
+6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12. |
|
13669 | 13669 |
|
13670 | 13670 |
#### Article R2047 |
13671 | 13671 |
|
... | ... |
@@ -13911,25 +13911,9 @@ c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 35 |
13911 | 13911 |
|
13912 | 13912 |
###### Paragraphe 1 : Pharmacopée |
13913 | 13913 |
|
13914 |
-####### Article R5003 |
|
13915 |
- |
|
13916 |
-Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine. |
|
13917 |
- |
|
13918 |
-Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent. |
|
13919 |
- |
|
13920 |
-L'Agence du médicament est chargée de l'édition de la Pharmacopée et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006. |
|
13921 |
- |
|
13922 |
-####### Article R5005 |
|
13923 |
- |
|
13924 |
-Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003. |
|
13925 |
- |
|
13926 |
-####### Article R5004 |
|
13927 |
- |
|
13928 |
-En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée. |
|
13929 |
- |
|
13930 | 13914 |
####### Article R5001 |
13931 | 13915 |
|
13932 |
-La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant : |
|
13916 |
+La pharmacopée mentionnée à l'article L. 511-3 est un recueil comprenant : |
|
13933 | 13917 |
|
13934 | 13918 |
La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ; |
13935 | 13919 |
|
... | ... |
@@ -13941,38 +13925,61 @@ Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharm |
13941 | 13925 |
|
13942 | 13926 |
La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance. |
13943 | 13927 |
|
13944 |
-La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté. |
|
13928 |
+La Pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté. |
|
13945 | 13929 |
|
13946 | 13930 |
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci. |
13947 | 13931 |
|
13948 | 13932 |
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles. |
13949 | 13933 |
|
13934 |
+####### Article R5005 |
|
13935 |
+ |
|
13936 |
+Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003. |
|
13937 |
+ |
|
13950 | 13938 |
####### Article R5002 |
13951 | 13939 |
|
13952 |
-La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé, la rédaction de la Pharmacopée. |
|
13940 |
+La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la Pharmacopée française. |
|
13953 | 13941 |
|
13954 |
-Cette commission se compose de trente-six membres : |
|
13942 |
+Cette commission se compose de trente-sept membres : |
|
13955 | 13943 |
|
13956 |
-1° Dix membres de droit : |
|
13944 |
+1° Huit membres de droit : |
|
13957 | 13945 |
|
13958 |
-- le directeur général de la santé au ministère chargé de santé publique ou son représentant ; |
|
13959 |
-- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
13960 |
-- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
13961 |
-- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; |
|
13962 |
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ; |
|
13963 |
-- le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
13964 |
-- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; |
|
13965 |
-- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ; |
|
13966 |
-- le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ; |
|
13967 |
-- le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant. |
|
13946 |
+1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
13947 |
+ |
|
13948 |
+2. Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
13949 |
+ |
|
13950 |
+3. Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
13951 |
+ |
|
13952 |
+4. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
13953 |
+ |
|
13954 |
+5. Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
13955 |
+ |
|
13956 |
+6. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ; |
|
13957 |
+ |
|
13958 |
+7. Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; |
|
13959 |
+ |
|
13960 |
+8. Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ; |
|
13961 |
+ |
|
13962 |
+2° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé : |
|
13963 |
+ |
|
13964 |
+1. Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ; |
|
13965 |
+ |
|
13966 |
+2. Un représentant du syndicat national de l'industrie pharmaceutique, proposé par son président ; |
|
13968 | 13967 |
|
13969 |
-2° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités. |
|
13968 |
+3. Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président. ; |
|
13969 |
+ |
|
13970 |
+3° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé des universités. |
|
13970 | 13971 |
|
13971 | 13972 |
Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat. |
13972 | 13973 |
|
13973 | 13974 |
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. |
13974 | 13975 |
|
13975 |
-En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance. |
|
13976 |
+En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
13977 |
+ |
|
13978 |
+####### Article R5003 |
|
13979 |
+ |
|
13980 |
+Les dispositions de la Pharmacopée française et de la Pharmacopée européenne sont rendues obligatoires par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
13981 |
+ |
|
13982 |
+Lorsque ces arrêtés concernent la Pharmacopée française, la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient après avis de la Commission nationale de la pharmacopée. |
|
13976 | 13983 |
|
13977 | 13984 |
####### Article R5002-1 |
13978 | 13985 |
|
... | ... |
@@ -13982,25 +13989,39 @@ En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appel |
13982 | 13989 |
|
13983 | 13990 |
####### Article R5002-2 |
13984 | 13991 |
|
13985 |
-La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
13992 |
+La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts. |
|
13986 | 13993 |
|
13987 |
-Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations. |
|
13994 |
+Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission. |
|
13988 | 13995 |
|
13989 | 13996 |
####### Article R5002-3 |
13990 | 13997 |
|
13991 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence du médicament. |
|
13998 |
+La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
13999 |
+ |
|
14000 |
+Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. |
|
14001 |
+ |
|
14002 |
+Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14003 |
+ |
|
14004 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14005 |
+ |
|
14006 |
+####### Article R5002-4 |
|
14007 |
+ |
|
14008 |
+Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
14009 |
+ |
|
14010 |
+####### Article R5002-5 |
|
14011 |
+ |
|
14012 |
+Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission. |
|
13992 | 14013 |
|
13993 | 14014 |
###### Paragraphe 2 : Formulaire |
13994 | 14015 |
|
13995 | 14016 |
####### Article R5006 |
13996 | 14017 |
|
13997 |
-La Pharmacopée est complétée par un formulaire national préparé par la commission nationale, dans les mêmes conditions que la Pharmacopée. |
|
14018 |
+La Pharmacopée française est complétée par un formulaire national dont la rédaction est préparée par la Commission nationale de la pharmacopée. |
|
13998 | 14019 |
|
13999 |
-L'une des sous-commissions prévues à l'article R. 5002 est plus spécialement chargée de l'élaboration du formulaire national. |
|
14020 |
+Les dispositions de ce formulaire national peuvent être rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 5003. |
|
14000 | 14021 |
|
14001 | 14022 |
####### Article R5006-1 |
14002 | 14023 |
|
14003 |
-Les dispositions des articles R. 5003 et R. 5005 sont applicables au formulaire national. |
|
14024 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée de l'édition de la Pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5006. |
|
14004 | 14025 |
|
14005 | 14026 |
##### Section 3 : Pharmaciens assistants |
14006 | 14027 |
|
... | ... |
@@ -14032,19 +14053,19 @@ Les pharmaciens assistants exercent leur activité dans les conditions prévues |
14032 | 14053 |
|
14033 | 14054 |
A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et n'a fait enregistrer son diplôme à la préfecture. |
14034 | 14055 |
|
14035 |
-###### Article R5012 |
|
14056 |
+###### Article R5011 |
|
14036 | 14057 |
|
14037 |
-Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 670-3 est tenu de déclarer chaque année à l'autorité chargée de l'inspection de son établissement et, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève : |
|
14058 |
+Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci. |
|
14038 | 14059 |
|
14039 |
-1° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants excerçant dans son ou ses établissements ; |
|
14060 |
+Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie. |
|
14040 | 14061 |
|
14041 |
-2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2. |
|
14062 |
+###### Article R5012 |
|
14042 | 14063 |
|
14043 |
-###### Article R5011 |
|
14064 |
+Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 596, L. 596-1 et L. 670-3 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève : |
|
14044 | 14065 |
|
14045 |
-Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci. |
|
14066 |
+1° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants excerçant dans son ou ses établissements ; |
|
14046 | 14067 |
|
14047 |
-Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie. |
|
14068 |
+2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5114-2. |
|
14048 | 14069 |
|
14049 | 14070 |
##### Section 4 : Dispositions spéciales en cas de fermeture d'officine. |
14050 | 14071 |
|
... | ... |
@@ -14099,14 +14120,6 @@ La troisième sous-section comprend les pharmaciens exerçant en Polynésie fran |
14099 | 14120 |
|
14100 | 14121 |
###### Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux |
14101 | 14122 |
|
14102 |
-####### Article R5016 |
|
14103 |
- |
|
14104 |
-L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des départements d'outre-mer, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre. |
|
14105 |
- |
|
14106 |
-Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel. |
|
14107 |
- |
|
14108 |
-Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent. |
|
14109 |
- |
|
14110 | 14123 |
####### Article R5018 |
14111 | 14124 |
|
14112 | 14125 |
Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile. |
... | ... |
@@ -14123,6 +14136,14 @@ Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagn |
14123 | 14136 |
|
14124 | 14137 |
Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. |
14125 | 14138 |
|
14139 |
+####### Article R5016 |
|
14140 |
+ |
|
14141 |
+L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des départements d'outre-mer, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre. |
|
14142 |
+ |
|
14143 |
+Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel. |
|
14144 |
+ |
|
14145 |
+Cette plainte est adressée au président du conseil national ou au président d'un conseil central ou régional ; si elle est adressée au président du conseil national ou au président du conseil central "A", elle est transmise au conseil compétent. |
|
14146 |
+ |
|
14126 | 14147 |
####### Article R*5026 |
14127 | 14148 |
|
14128 | 14149 |
Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. |
... | ... |
@@ -14131,22 +14152,13 @@ Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocati |
14131 | 14152 |
|
14132 | 14153 |
Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement. |
14133 | 14154 |
|
14134 |
-####### Article R5027 |
|
14135 |
- |
|
14136 |
-Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. |
|
14137 |
- |
|
14138 |
-Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
|
14139 |
- |
|
14140 |
-Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
|
14155 |
+####### Article R*5020 |
|
14141 | 14156 |
|
14142 |
-Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
|
14157 |
+La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. |
|
14143 | 14158 |
|
14144 |
-- pharmacien poursuivi ; |
|
14145 |
-- plaignant ; |
|
14146 |
-- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence du médicament ; |
|
14147 |
-- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas). |
|
14159 |
+Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux. |
|
14148 | 14160 |
|
14149 |
-Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national. |
|
14161 |
+S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. |
|
14150 | 14162 |
|
14151 | 14163 |
####### Article R*5021 |
14152 | 14164 |
|
... | ... |
@@ -14162,37 +14174,46 @@ Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne p |
14162 | 14174 |
|
14163 | 14175 |
Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats. |
14164 | 14176 |
|
14177 |
+####### Article R5028 |
|
14178 |
+ |
|
14179 |
+Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance. |
|
14180 |
+ |
|
14181 |
+Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le président du conseil national en informe celle-ci. |
|
14182 |
+ |
|
14183 |
+Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession. |
|
14184 |
+ |
|
14185 |
+Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 580, L. 595-11, L. 599 et L. 761-10. |
|
14186 |
+ |
|
14165 | 14187 |
####### Article R5025 |
14166 | 14188 |
|
14167 | 14189 |
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. |
14168 | 14190 |
|
14169 | 14191 |
La délibération est secrète. |
14170 | 14192 |
|
14171 |
-####### Article R*5020 |
|
14172 |
- |
|
14173 |
-La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. |
|
14174 |
- |
|
14175 |
-Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence du médicament pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle et, en cinq exemplaires, au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux. |
|
14193 |
+####### Article R*5023 |
|
14176 | 14194 |
|
14177 |
-S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. |
|
14195 |
+Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. |
|
14178 | 14196 |
|
14179 |
-####### Article R5028 |
|
14197 |
+Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. |
|
14180 | 14198 |
|
14181 |
-Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance. |
|
14199 |
+Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier, il peut la retirer à quiconque en abuse. |
|
14182 | 14200 |
|
14183 |
-Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence du médicament, le président du conseil national en informe celle-ci. |
|
14201 |
+####### Article R5027 |
|
14184 | 14202 |
|
14185 |
-Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, du directeur général de l'Agence du médicament, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession. |
|
14203 |
+Les décisions des chambres de discipline doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. |
|
14186 | 14204 |
|
14187 |
-Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 580, L. 595-11, L. 599 et L. 761-10. |
|
14205 |
+Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers. |
|
14188 | 14206 |
|
14189 |
-####### Article R*5023 |
|
14207 |
+Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel. |
|
14190 | 14208 |
|
14191 |
-Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. |
|
14209 |
+Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes : |
|
14192 | 14210 |
|
14193 |
-Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. |
|
14211 |
+- pharmacien poursuivi ; |
|
14212 |
+- plaignant ; |
|
14213 |
+- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
14214 |
+- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas). |
|
14194 | 14215 |
|
14195 |
-Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier, il peut la retirer à quiconque en abuse. |
|
14216 |
+Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national. |
|
14196 | 14217 |
|
14197 | 14218 |
####### Article R5022 |
14198 | 14219 |
|
... | ... |
@@ -14256,7 +14277,7 @@ Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du co |
14256 | 14277 |
|
14257 | 14278 |
- pharmacien poursuivi ; |
14258 | 14279 |
- plaignant ; |
14259 |
-- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence du médicament ; |
|
14280 |
+- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de son contrôle, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
14260 | 14281 |
- appelant ; |
14261 | 14282 |
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance. |
14262 | 14283 |
|
... | ... |
@@ -14468,7 +14489,7 @@ h) Les effets indésirables. |
14468 | 14489 |
|
14469 | 14490 |
####### Article R5052 |
14470 | 14491 |
|
14471 |
-Pour un produit mentionné à l'article L. 551-10, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 551-5 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5046-2, R. 5046-3 et R. 5046-4, l'autorité compétente étant, dans ce cas, le ministre chargé de la santé. |
|
14492 |
+Pour un produit mentionné à l'article L. 551-10, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 551-5 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5046-2, R. 5046-3 et R. 5046-4. |
|
14472 | 14493 |
|
14473 | 14494 |
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit. |
14474 | 14495 |
|
... | ... |
@@ -14476,7 +14497,7 @@ Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
14476 | 14497 |
|
14477 | 14498 |
####### Article R5052-1 |
14478 | 14499 |
|
14479 |
-La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5052 est adressée au ministre chargé de la santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée : |
|
14500 |
+La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5052 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée : |
|
14480 | 14501 |
|
14481 | 14502 |
a) Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ; |
14482 | 14503 |
|
... | ... |
@@ -14496,13 +14517,13 @@ b) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu. |
14496 | 14517 |
|
14497 | 14518 |
####### Article R5052-3 |
14498 | 14519 |
|
14499 |
-Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué auprès du ministre chargé de la santé. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité. |
|
14520 |
+Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 551-6 pour un produit mentionné à l'article L. 551-10 est effectué auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il doit être accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité. |
|
14500 | 14521 |
|
14501 | 14522 |
Toute publicité destinée aux professionnels de santé doit préciser la date à laquelle elle a été établie. |
14502 | 14523 |
|
14503 | 14524 |
Toute mention écrite doit être parfaitement lisible. |
14504 | 14525 |
|
14505 |
-En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le ministre chargé de la santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5. |
|
14526 |
+En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures prévues à l'article R. 5047-5. |
|
14506 | 14527 |
|
14507 | 14528 |
###### Sous-section 3 : Produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs. |
14508 | 14529 |
|
... | ... |
@@ -14586,7 +14607,7 @@ d) Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons doit organis |
14586 | 14607 |
|
14587 | 14608 |
e) Chaque échantillon doit être accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128. |
14588 | 14609 |
|
14589 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments. |
|
14610 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments. |
|
14590 | 14611 |
|
14591 | 14612 |
####### Article R5047 |
14592 | 14613 |
|
... | ... |
@@ -14668,7 +14689,7 @@ d) Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particuli |
14668 | 14689 |
|
14669 | 14690 |
####### Article R5047-5 |
14670 | 14691 |
|
14671 |
-I. - Le directeur général de l'Agence du médicament peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé. |
|
14692 |
+I. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé. |
|
14672 | 14693 |
|
14673 | 14694 |
En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité. |
14674 | 14695 |
|
... | ... |
@@ -14696,7 +14717,7 @@ Seules les mentions prévues à l'article R. 5143-21 peuvent être utilisées da |
14696 | 14717 |
|
14697 | 14718 |
Toute entreprise exploitant un médicament doit se doter d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 551, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions de la présente section, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées. |
14698 | 14719 |
|
14699 |
-L'entreprise doit conserver un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tenir cet exemplaire à la disposition de l'Agence du médicament, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion. |
|
14720 |
+L'entreprise doit conserver un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tenir cet exemplaire à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion. |
|
14700 | 14721 |
|
14701 | 14722 |
###### Sous-section 2 : Publicité pour les médicaments auprès du public |
14702 | 14723 |
|
... | ... |
@@ -14748,9 +14769,9 @@ n) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avanta |
14748 | 14769 |
|
14749 | 14770 |
####### Article R5046-2 |
14750 | 14771 |
|
14751 |
-Le visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 est délivré par le directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054. |
|
14772 |
+Le visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054. |
|
14752 | 14773 |
|
14753 |
-Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence du médicament communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5046-3. |
|
14774 |
+Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5046-3. |
|
14754 | 14775 |
|
14755 | 14776 |
####### Article R5046-3 |
14756 | 14777 |
|
... | ... |
@@ -14760,33 +14781,35 @@ Toute publicité diffusée auprès du public doit faire mention du numéro sous |
14760 | 14781 |
|
14761 | 14782 |
####### Article R5046-4 |
14762 | 14783 |
|
14763 |
-Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 551-5 est prononcé par le directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article R. 5054. |
|
14784 |
+Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 551-5 est prononcé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article R. 5054. |
|
14785 |
+ |
|
14786 |
+Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites et, |
|
14764 | 14787 |
|
14765 |
-Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, être entendu par la commission. |
|
14788 |
+s'il le souhaite, être entendu par la commission. |
|
14766 | 14789 |
|
14767 |
-En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut suspendre le visa sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois au plus. La commission doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence. |
|
14790 |
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre le visa sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois au plus. La commission doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence. |
|
14768 | 14791 |
|
14769 | 14792 |
##### Section 5 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement |
14770 | 14793 |
|
14771 | 14794 |
###### Article R5055 |
14772 | 14795 |
|
14773 |
-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques. |
|
14774 |
- |
|
14775 |
-La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile. |
|
14796 |
+La commission prévue à l'article L. 552 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14776 | 14797 |
|
14777 | 14798 |
###### Article R5055-1 |
14778 | 14799 |
|
14779 | 14800 |
La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de : |
14780 | 14801 |
|
14781 |
-1° Sept membres de droit : |
|
14802 |
+1° Huit membres de droit : |
|
14782 | 14803 |
|
14783 |
-- deux représentants du ministre chargé de la santé ; |
|
14784 |
-- un représentant du ministre chargé de l'industrie ; |
|
14804 |
+- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
14805 |
+- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
14806 |
+- le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
|
14807 |
+- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
14785 | 14808 |
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
14786 | 14809 |
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; |
14787 | 14810 |
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; |
14788 | 14811 |
|
14789 |
-2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence : |
|
14812 |
+2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence : |
|
14790 | 14813 |
|
14791 | 14814 |
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ; |
14792 | 14815 |
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ; |
... | ... |
@@ -14794,74 +14817,62 @@ La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de : |
14794 | 14817 |
- deux pharmaciens d'officine ; |
14795 | 14818 |
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ; |
14796 | 14819 |
- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ; |
14797 |
-- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ; |
|
14820 |
+- deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ; |
|
14798 | 14821 |
- un représentant de l'Institut national de la consommation. |
14799 | 14822 |
|
14800 | 14823 |
A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. |
14801 | 14824 |
|
14802 |
-Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. |
|
14825 |
+Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14803 | 14826 |
|
14804 | 14827 |
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé. |
14805 | 14828 |
|
14806 |
-La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre. |
|
14829 |
+La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts. |
|
14807 | 14830 |
|
14808 |
-L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de la santé sur proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative. |
|
14831 |
+L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport. |
|
14809 | 14832 |
|
14810 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé. |
|
14833 |
+Le directeur général peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission. |
|
14811 | 14834 |
|
14812 | 14835 |
###### Article R5055-2 |
14813 | 14836 |
|
14814 |
-La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie : |
|
14815 |
- |
|
14816 |
-Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ; |
|
14817 |
- |
|
14818 |
-Par un procureur de la République ; |
|
14819 |
- |
|
14820 |
-Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ; |
|
14821 |
- |
|
14822 |
-Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ; |
|
14823 |
- |
|
14824 |
-Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ; |
|
14837 |
+La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14825 | 14838 |
|
14826 |
-Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ; |
|
14827 |
- |
|
14828 |
-Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée. |
|
14829 |
- |
|
14830 |
-Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. |
|
14839 |
+Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. |
|
14831 | 14840 |
|
14832 |
-La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code. |
|
14841 |
+Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14833 | 14842 |
|
14834 |
-La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative. |
|
14843 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14835 | 14844 |
|
14836 | 14845 |
###### Article R5055-3 |
14837 | 14846 |
|
14838 |
-La commission, saisie comme il a été dit à l'article précédent, donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. |
|
14839 |
- |
|
14840 |
-Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion. |
|
14847 |
+Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
14841 | 14848 |
|
14842 | 14849 |
###### Article R5055-4 |
14843 | 14850 |
|
14844 |
-La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique. |
|
14851 |
+La commission peut émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé, rendre publics ces avis. |
|
14845 | 14852 |
|
14846 |
-Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. |
|
14853 |
+###### Article R5055-5 |
|
14854 |
+ |
|
14855 |
+Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission. |
|
14847 | 14856 |
|
14848 |
-Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. |
|
14857 |
+###### Article R5055-6 |
|
14858 |
+ |
|
14859 |
+Les décisions d'interdiction ou celles visant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 552, prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française. |
|
14849 | 14860 |
|
14850 | 14861 |
##### Section 4 : Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments |
14851 | 14862 |
|
14852 | 14863 |
###### Article R5054 |
14853 | 14864 |
|
14854 |
-La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de : |
|
14865 |
+La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et elle est composée de : |
|
14855 | 14866 |
|
14856 | 14867 |
1. Huit membres de droit : |
14857 | 14868 |
|
14858 |
-a) Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
14869 |
+a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
14859 | 14870 |
|
14860 | 14871 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
14861 | 14872 |
|
14862 | 14873 |
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
14863 | 14874 |
|
14864 |
-d) Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ; |
|
14875 |
+d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
14865 | 14876 |
|
14866 | 14877 |
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
14867 | 14878 |
|
... | ... |
@@ -14895,7 +14906,7 @@ g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de mé |
14895 | 14906 |
|
14896 | 14907 |
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. |
14897 | 14908 |
|
14898 |
-Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
|
14909 |
+En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14899 | 14910 |
|
14900 | 14911 |
###### Article R5054-1 |
14901 | 14912 |
|
... | ... |
@@ -14903,35 +14914,29 @@ A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés po |
14903 | 14914 |
|
14904 | 14915 |
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé. |
14905 | 14916 |
|
14906 |
-La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut demander à la commission d'entendre des experts. |
|
14917 |
+La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts. |
|
14907 | 14918 |
|
14908 |
-L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence du médicament ou, lorsqu'il s'agit de dossiers concernant les produits mentionnés à l'article L. 551-10, par décision du ministre chargé de la santé prise après avis du directeur général de l'Agence du médicament. |
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14919 |
+L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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14909 | 14920 |
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14910 |
-Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative. |
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14921 |
+Ces rapporteurs participent avec voix consultative aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport. |
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14911 | 14922 |
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14912 |
-Des groupes de travail peuvent être créés, notamment en vue de préparer les avis de la commission, par le directeur général de l'Agence du médicament ou, pour les groupes compétents à l'égard des produits mentionnés à l'article L. 551-10, par décision du ministre chargé de la santé prise après avis du directeur général de l'Agence du médicament. |
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14923 |
+Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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14913 | 14924 |
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14914 |
-Le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission. |
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14925 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission. |
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14915 | 14926 |
|
14916 | 14927 |
###### Article R5054-2 |
14917 | 14928 |
|
14918 |
-La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence du médicament. |
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14929 |
+La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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14919 | 14930 |
|
14920 | 14931 |
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. |
14921 | 14932 |
|
14922 | 14933 |
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. |
14923 | 14934 |
|
14924 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence du médicament. Le secrétariat des groupes de travail est assuré par l'Agence du médicament ou, pour les groupes compétents à l'égard des produits mentionnés à l'article L. 551-10, par la direction générale de la santé. |
|
14935 |
+Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14925 | 14936 |
|
14926 | 14937 |
###### Article R5054-3 |
14927 | 14938 |
|
14928 |
-Les membres de la commission doivent lors de leur nomination adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. |
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14929 |
- |
|
14930 |
-Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. |
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14931 |
- |
|
14932 |
-Les experts et les rapporteurs de la commission doivent également adresser la déclaration précitée à l'Agence du médicament ou, lorsque les dossiers examinés concernent des produits mentionnés à l'article L. 551-10, à la direction générale de la santé. |
|
14933 |
- |
|
14934 |
-Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles. |
|
14939 |
+Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
14935 | 14940 |
|
14936 | 14941 |
###### Article R5054-4 |
14937 | 14942 |
|
... | ... |
@@ -14939,7 +14944,7 @@ La commission émet les avis prévus par les articles R. 5046-2, R. 5046-4 et R. |
14939 | 14944 |
|
14940 | 14945 |
###### Article R5054-5 |
14941 | 14946 |
|
14942 |
-La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur : |
|
14947 |
+La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur : |
|
14943 | 14948 |
|
14944 | 14949 |
1° Les pratiques promotionnelles risquant : |
14945 | 14950 |
|
... | ... |
@@ -14951,13 +14956,17 @@ b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage |
14951 | 14956 |
|
14952 | 14957 |
3° L'utilisation promotionnelle des différents médias. |
14953 | 14958 |
|
14954 |
-La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence du médicament, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs. |
|
14959 |
+La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs. |
|
14955 | 14960 |
|
14956 |
-Le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament peut rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article. |
|
14961 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article. |
|
14957 | 14962 |
|
14958 | 14963 |
###### Article R5054-6 |
14959 | 14964 |
|
14960 |
-La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence du médicament ou de sa propre initiative des recommandations sur le bon usage des médicaments. Ces recommandations sont rendues publiques par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
14965 |
+La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative des recommandations sur le bon usage des médicaments. Ces recommandations sont rendues publiques par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
14966 |
+ |
|
14967 |
+###### Article R5054-7 |
|
14968 |
+ |
|
14969 |
+Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de cette commission. |
|
14961 | 14970 |
|
14962 | 14971 |
##### Section 3 : Publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques et des officines de pharmacie. |
14963 | 14972 |
|
... | ... |
@@ -15005,186 +15014,156 @@ Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un |
15005 | 15014 |
|
15006 | 15015 |
#### Chapitre 5 : De l'inspection |
15007 | 15016 |
|
15008 |
-##### Section 1 : Contrôle exercé par les inspecteurs de pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament |
|
15009 |
- |
|
15010 |
-###### Article R5059 |
|
15011 |
- |
|
15012 |
-Les pharmaciens, les médecins visés à l'article L. 594, les herboristes et tous détenteurs de produits pharmaceutiques diététiques, hygiéniques ou toxiques, sont tenus de présenter aux inspecteurs visés à l'article L. 557, les drogues, médicaments, remèdes et accessoires qu'ils possèdent dans leurs officines, dépôts, magasins, laboratoires et leurs dépendances. |
|
15013 |
- |
|
15014 |
-Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons et de présenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs. |
|
15015 |
- |
|
15016 |
-Les administrations publiques sont tenues de fournir aux inspecteurs ci-dessus désignés tous les éléments d'information nécessaires à l'exécution des lois dont elles ont à contrôler l'application. |
|
15017 |
- |
|
15018 |
-Les échantillons prélevés sont scellés et transmis conformément aux dispositions de la section II. |
|
15017 |
+##### Section 1 : Contrôle |
|
15019 | 15018 |
|
15020 | 15019 |
###### Article R5056 |
15021 | 15020 |
|
15022 |
-Il est procédé au moins une fois par an à l'inspection : |
|
15023 |
- |
|
15024 |
-1° Par les inspecteurs de l'Agence du médicament, des établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5108 ; |
|
15021 |
+I. - Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'agence, à l'inspection des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 598. |
|
15025 | 15022 |
|
15026 |
-2° Par les inspecteurs de la pharmacie : |
|
15023 |
+II. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le ministre chargé de la santé, à l'inspection des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10, des lieux de détention de médicaments par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 5115-1, ainsi que des herboristeries mentionnées à l'article L. 659. |
|
15027 | 15024 |
|
15028 |
-a) Des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 568, L. 577, L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9, L. 595-10 ; |
|
15025 |
+III. - Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou, dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, les pharmaciens inspecteurs de santé publique s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 qui le concernent. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5056-1, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. |
|
15029 | 15026 |
|
15030 |
-b) Des établissements pharmaceutiques autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
|
15027 |
+###### Article R5056-1 |
|
15031 | 15028 |
|
15032 |
-c) Des dépôts de médicaments détenus par les médecins mentionnés à l'article L. 594 et des herboristeries mentionnées à l'article L. 659. |
|
15029 |
+Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou, dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, les pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal. |
|
15033 | 15030 |
|
15034 |
-Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de la pharmacie ou, selon le cas, les inspecteurs de l'Agence du médicament s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 qui le concernent. |
|
15031 |
+Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
15035 | 15032 |
|
15036 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5059-1, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. |
|
15033 |
+L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs. |
|
15037 | 15034 |
|
15038 |
-###### Article R5057 |
|
15035 |
+Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du pharmacien inspecteur régional de la santé lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, est communiqué simultanément au ministre chargé des armées, qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois. |
|
15039 | 15036 |
|
15040 |
-Pour l'application de l'article L. 564, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament peuvent, dans la limite de leurs compétences respectives, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, procéder aux recherches, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et, s'il y a lieu, effectuer des saisies dans les établissements visés à l'article R. 5056, les dépôts de remèdes tenus par les vétérinaires et, en général, dans tous les lieux où sont fabriqués, entreposés et mis en vente des produits médicamenteux hygiéniques ou toxiques. |
|
15037 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les lieux relevant du ministre chargé des armées, dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 793-1. |
|
15041 | 15038 |
|
15042 |
-Ces prélèvements peuvent être effectués notamment dans des laboratoires et leurs dépendances, magasins, boutiques, ateliers, véhicules servant au commerce, lieux de fabrication contenant des produits destinés à la vente ainsi que dans les entrepôts, dans les gares et ports de départ et d'arrivée. |
|
15039 |
+###### Article R5056-2 |
|
15043 | 15040 |
|
15044 |
-Dans les locaux particuliers, tels que lieux de fabrication appartenant à des personnes non patentées, ou occupés par de telles personnes, les inspecteurs ne peuvent pénétrer et procéder auxdites opérations contre la volonté de ces personnes ou exploitants, qu'en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance du canton. Le consentement doit être constaté dans le procès-verbal. Les prélèvements et les saisies ne peuvent être opérés dans les locaux que sur des produits destinés à la vente. |
|
15041 |
+Dans l'exercice des contrôles de l'application des dispositions du livre II bis et des mesures réglementaires prises pour son application relevant de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définie à l'article L. 793-1, les inspecteurs de l'agence ont accès au fichier prévu à l'article R. 2039. |
|
15045 | 15042 |
|
15046 |
-###### Article R5058 |
|
15043 |
+##### Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection |
|
15047 | 15044 |
|
15048 |
-Les pouvoirs attribués aux inspecteurs de la pharmacie par les articles précédents s'exercent concurremment avec ceux que détiennent les inspecteurs de la répression des fraudes pour la recherche, dans les officines, des infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation et aux règlements en vigueur concernant tous les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens. |
|
15045 |
+###### Paragraphe 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes |
|
15049 | 15046 |
|
15050 |
-###### Article R5059-1 |
|
15047 |
+####### Article R5059 |
|
15051 | 15048 |
|
15052 |
-Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de la pharmacie et les inspecteurs de l'Agence du médicament doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal. |
|
15049 |
+La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 562, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme. |
|
15053 | 15050 |
|
15054 |
-Toute enquête ou inspection des inspecteurs de la pharmacie ou des inspecteurs de l'Agence du médicament fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé. |
|
15051 |
+L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés. |
|
15055 | 15052 |
|
15056 |
-L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs. |
|
15053 |
+La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, visée au troisième alinéa de l'article L. 562, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés. |
|
15057 | 15054 |
|
15058 |
-Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission, selon le cas, au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé est communiqué par le directeur général ou le pharmacien inspecteur régional au ministre chargé des armées, qui peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois. |
|
15055 |
+Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer. |
|
15059 | 15056 |
|
15060 |
-###### Article R5056-1 |
|
15057 |
+La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie. |
|
15061 | 15058 |
|
15062 |
-Dans l'exercice des contrôles mentionnés au 5° de l'article L. 567-9, les inspecteurs de l'Agence du médicament ont accès au fichier prévu à l'article R. 2039. |
|
15059 |
+####### Article R5058 |
|
15063 | 15060 |
|
15064 |
-##### Section 2 : Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques |
|
15061 |
+Pour les requêtes des pharmaciens inspecteurs de santé publique et des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé auprès du président du tribunal de grande instance au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 795-1, la présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel n'est pas requise. |
|
15065 | 15062 |
|
15066 | 15063 |
###### Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons |
15067 | 15064 |
|
15068 |
-####### Article R5068 |
|
15069 |
- |
|
15070 |
-Le procès-verbal et le ou les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé a pu conserver en dépôt, sont envoyés, par les inspecteurs de la pharmacie, au ministre chargé de la santé et, par les inspecteurs de l'Agence du médicament, au directeur général de l'agence. |
|
15071 |
- |
|
15072 |
-####### Article R5067 |
|
15073 |
- |
|
15074 |
-Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit ou d'une préparation, la division en quatre échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation. |
|
15065 |
+####### Article R5063 |
|
15075 | 15066 |
|
15076 |
-####### Article R5066 |
|
15067 |
+Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. |
|
15077 | 15068 |
|
15078 |
-L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. |
|
15069 |
+Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité. |
|
15079 | 15070 |
|
15080 |
-Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal. |
|
15071 |
+####### Article R5069 |
|
15081 | 15072 |
|
15082 |
-Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063. |
|
15073 |
+Dès réception du ou des échantillons, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5064. |
|
15083 | 15074 |
|
15084 | 15075 |
####### Article R5064 |
15085 | 15076 |
|
15086 |
-Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir : |
|
15077 |
+Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes : |
|
15087 | 15078 |
|
15088 |
-1° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste, au laboratoire, après vérifications du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes : |
|
15089 |
- |
|
15090 |
-- Dénomination sous laquelle le produit est mis en vente ; |
|
15091 |
-- Utilisation du produit ; |
|
15092 |
-- Profession du vendeur ou détenteur ; |
|
15093 |
-- Date du prélèvement ; |
|
15094 |
-- Numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ; |
|
15095 |
- |
|
15096 |
-2° Un volant qui porte : |
|
15097 |
- |
|
15098 |
-- Le numéro d'enregistrement ; |
|
15099 |
-- Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et destinataires. |
|
15100 |
- |
|
15101 |
-Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal. |
|
15079 |
+a) La dénomination du produit ; |
|
15102 | 15080 |
|
15103 |
-####### Article R5062 |
|
15081 |
+b) La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 793-1 ; |
|
15104 | 15082 |
|
15105 |
-Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre, d'un procès-verbal. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes : |
|
15083 |
+c) Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ; |
|
15106 | 15084 |
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15107 |
-1° Les nom, prénom, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; |
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15085 |
+d) La date du prélèvement ; |
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15108 | 15086 |
|
15109 |
-2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
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15087 |
+e) Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
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15110 | 15088 |
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15111 |
-3° Les nom, prénom et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voitures ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ; |
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15089 |
+f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; |
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15112 | 15090 |
|
15113 |
-4° La signature de l'agent verbalisateur. |
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15091 |
+g) La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ; |
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15114 | 15092 |
|
15115 |
-Le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonnée ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. |
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15093 |
+h) Eventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit. |
|
15116 | 15094 |
|
15117 |
-####### Article R5063 |
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15095 |
+####### Article R5062 |
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15118 | 15096 |
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15119 |
-Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques. |
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15097 |
+Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction : |
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15120 | 15098 |
|
15121 |
-A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever et, lorsqu'il y a lieu, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. |
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15099 |
+- dans le cadre d'un contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 795-1, au I de l'article L. 793-10 ou à l'article L. 562, d'un rapport ; |
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15100 |
+- dans le cadre d'une procédure de recherche et de constatation d'infractions pénales dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ou à l'article L. 564, d'un procès-verbal. |
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15122 | 15101 |
|
15123 |
-####### Article R5061 |
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15102 |
+Ce rapport ou ce procès-verbal doit comporter les mentions suivantes : |
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15124 | 15103 |
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15125 |
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts. |
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15104 |
+1. Les nom(s), prénom(s), qualité(s) et résidence(s) du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ; |
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15126 | 15105 |
|
15127 |
-####### Article R5069 |
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15106 |
+2. La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; |
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15128 | 15107 |
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15129 |
-Lorsqu'il reçoit les échantillons et les procès-verbaux, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament les enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur les deux parties de l'étiquette que porte chaque échantillon et transmet dans les plus courts délais un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à comparer doivent être adressés au même laboratoire. Le talon seul suit l'échantillon au laboratoire. |
|
15108 |
+3. Les nom, prénom, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement a lieu en cours de transport, les nom et domicile des personnes identifiées comme étant les expéditeurs et les destinataires ; |
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15130 | 15109 |
|
15131 |
-Le volant, préalablement détaché, est annexé au procès-verbal. Les deux autres échantillons ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 5066, les trois autres sont conservés par le service administratif. Toutefois si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés ministériels prévus à l'article R. 5063. Dans ce cas, tous les volants sont détachés des talons et annexés au procès-verbal. |
|
15110 |
+4. La quantité de produits prélevés et, s'ils existent, leurs numéros de lots de fabrication ; |
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15132 | 15111 |
|
15133 |
-####### Article R5065 |
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15112 |
+5. Le numéro d'ordre du prélèvement ; |
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15134 | 15113 |
|
15135 |
-Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite. |
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15114 |
+6. La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal. |
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15136 | 15115 |
|
15137 |
-Dans le cas où l'agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation en vue de la détermination de la valeur réelle. |
|
15116 |
+Le rapport ou le procès-verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les conditionnements primaires ou extérieurs, l'importance du lot de produits échantillonnés, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu ou mis en vente. Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut, en outre, faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le rapport ou le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal. |
|
15138 | 15117 |
|
15139 |
-Un récépissé, détaché d'un livre à souches, est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent. En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées. |
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15118 |
+####### Article R5067 |
|
15140 | 15119 |
|
15141 |
-####### Article R5070 |
|
15120 |
+Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit. |
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15142 | 15121 |
|
15143 |
-Pour l'application de l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République. |
|
15122 |
+####### Article R5066 |
|
15144 | 15123 |
|
15145 |
-###### Paragraphe 1 : Généralités |
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15124 |
+L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. |
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15146 | 15125 |
|
15147 |
-####### Article R5060 |
|
15126 |
+Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite dans le rapport ou le procès-verbal. |
|
15148 | 15127 |
|
15149 |
-Les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne les substances médicamenteuses et les produits hygiéniques ou toxiques sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de la présente section. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun. |
|
15128 |
+Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. |
|
15150 | 15129 |
|
15151 |
-Les dispositions des articles R. 5057 et R. 5059 sont applicables à la recherche et à la constatation desdites infractions. |
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15130 |
+####### Article R5068 |
|
15152 | 15131 |
|
15153 |
-###### Paragraphe 3 : Analyse des échantillons prélevés et suites administratives |
|
15132 |
+Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
15154 | 15133 |
|
15155 |
-####### Article R5071 |
|
15134 |
+L'agence indique sans délai aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal si elle doit être destinataire des échantillons prélevés, en précisant dans ce cas celui de ses laboratoires qui est compétent pour effectuer les analyses, ou, le cas échéant, l'établissement ou organisme spécialisé désigné à cet effet. Dans ce dernier cas, une copie du rapport ou du procès-verbal est également adressée par son ou ses auteurs à cet établissement ou organisme en même temps que les échantillons. |
|
15156 | 15135 |
|
15157 |
-L'analyse des échantillons prélevés est confiée à l'Agence du médicament ou aux laboratoires désignés à cet effet en vertu de décisions prises de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualificatif et d'ordre quantitatif ; l'examen comprend des recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micographiques, physiologiques ou autres, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur identité, leur composition et leur conformité au Codex. |
|
15136 |
+####### Article R5065 |
|
15158 | 15137 |
|
15159 |
-####### Article R5073 |
|
15138 |
+Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
15160 | 15139 |
|
15161 |
-Si le rapport ne conclut pas à une présomption d'infraction, l'intéressé en est avisé sans délai. Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il est effectué d'après leur valeur réelle au jour du prélèvement, aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le préfet sur présentation du récépissé prévu à l'article R. 5065. |
|
15140 |
+Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit. |
|
15162 | 15141 |
|
15163 |
-####### Article R5072 |
|
15142 |
+####### Article R5061 |
|
15164 | 15143 |
|
15165 |
-Le résultat de l'analyse est adressé à l'autorité administrative qui l'a demandée et les conclusions du rapport sont communiquées au préfet du département d'où provient l'échantillon. |
|
15144 |
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement. |
|
15166 | 15145 |
|
15167 |
-####### Article R5074 |
|
15146 |
+####### Article R5070 |
|
15168 | 15147 |
|
15169 |
-Dans le cas où le rapport conclut à une présomption d'infraction, il est transmis, accompagné du procès-verbal de prélèvement et des échantillons au procureur de la République. |
|
15148 |
+Pour l'application de l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement présume une infraction, l'échantillon accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République. |
|
15170 | 15149 |
|
15171 |
-####### Article R5075 |
|
15150 |
+###### Paragraphe 4 : Saisies |
|
15172 | 15151 |
|
15173 |
-Chaque année, les directeurs des laboratoires visés à l'article R. 5071 adressent au ministre de la santé publique un rapport sur le nombre des échantillons analysés et le résultat de leur analyse. |
|
15152 |
+####### Article R5078 |
|
15174 | 15153 |
|
15175 |
-###### Paragraphe 4 : Saisies |
|
15154 |
+Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal. |
|
15176 | 15155 |
|
15177 |
-####### Article R5077 |
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15156 |
+###### Paragraphe 3 : Analyse des échantillons prélevés et suites administratives |
|
15178 | 15157 |
|
15179 |
-Les inspecteurs témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'inspecteur verbaliseur y consigne, avec les mentions prévues à l'article R. 5062, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites. Ce procès-verbal est envoyé par l'inspecteur, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République. Copie dudit acte est transmise, selon le cas, au directeur général de l'Agence du médicament ou, sous couvert du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au ministre chargé de la santé. |
|
15158 |
+####### Article R5072 |
|
15180 | 15159 |
|
15181 |
-####### Article R5076 |
|
15160 |
+Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses. |
|
15182 | 15161 |
|
15183 |
-Les saisies ne peuvent être faites en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction que dans le cas de flagrant délit de falsification ou dans le cas où ces produits sont reconnus corrompus. Dans ce dernier cas, la saisie est obligatoire. |
|
15162 |
+Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses. |
|
15184 | 15163 |
|
15185 |
-####### Article R5078 |
|
15164 |
+####### Article R5074 |
|
15186 | 15165 |
|
15187 |
-Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal. S'il s'agit de produits reconnus corrompus, l'inspecteur peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal. |
|
15166 |
+Si le rapport d'analyses fait apparaître des faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, il est transmis, accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et du troisième échantillon conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement, au procureur de la République. |
|
15188 | 15167 |
|
15189 | 15168 |
###### Paragraphe 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire |
15190 | 15169 |
|
... | ... |
@@ -15192,19 +15171,9 @@ Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la R |
15192 | 15171 |
|
15193 | 15172 |
Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles ci-après. |
15194 | 15173 |
|
15195 |
-####### Article R5081 |
|
15196 |
- |
|
15197 |
-Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance. |
|
15198 |
- |
|
15199 |
-L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. Les experts doivent être pourvus du diplôme de pharmacien. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts. |
|
15200 |
- |
|
15201 |
-####### Article R5083 |
|
15202 |
- |
|
15203 |
-Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique, le quatrième échantillon étant réservé pour arbitrage éventuel prévu à l'article suivant. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution. |
|
15204 |
- |
|
15205 | 15174 |
####### Article R5084 |
15206 | 15175 |
|
15207 |
-Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. Il peut n'être pas pourvu du diplôme de pharmacien. |
|
15176 |
+Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. |
|
15208 | 15177 |
|
15209 | 15178 |
####### Article R5085 |
15210 | 15179 |
|
... | ... |
@@ -15212,31 +15181,33 @@ Dans le cas prévu à l'article R. 5070 ci-dessus, le procureur de la Républiqu |
15212 | 15181 |
|
15213 | 15182 |
Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. |
15214 | 15183 |
|
15215 |
-####### Article R5080 |
|
15184 |
+####### Article R5082 |
|
15216 | 15185 |
|
15217 |
-Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-9 du code de la consommation. |
|
15186 |
+Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession de l'échantillon précédemment conservé par le propriétaire ou détenteur ainsi que de celui précédemment conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement et transmis au procureur de la République. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge. |
|
15218 | 15187 |
|
15219 |
-####### Article R5082 |
|
15188 |
+####### Article R5083 |
|
15189 |
+ |
|
15190 |
+Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition toutes pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution. |
|
15191 |
+ |
|
15192 |
+####### Article R5081 |
|
15220 | 15193 |
|
15221 |
-Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession tant de l'échantillon précédemment remis à l'intéressé que de l'un des deux autres échantillons. Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre. Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils doivent discuter en commun leurs conclusions et dresser un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge. |
|
15194 |
+Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance. |
|
15195 |
+ |
|
15196 |
+L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts. |
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15222 | 15197 |
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15223 | 15198 |
####### Article R5086 |
15224 | 15199 |
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15225 | 15200 |
Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles du présent paragraphe. |
15226 | 15201 |
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15227 |
-###### Paragraphe 6 : Dispositions diverses |
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15202 |
+####### Article R5080 |
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15228 | 15203 |
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15229 |
-####### Article R5088 |
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15204 |
+Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame une expertise contradictoire. |
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15230 | 15205 |
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15231 |
-Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des douanes et par l'administration des contributions indirectes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation. |
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15206 |
+##### Section 1 bis : Recherche et constatation d'infractions par les pharmaciens inspecteurs de santé publique |
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15232 | 15207 |
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15233 |
-####### Article R5087 |
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15208 |
+###### Article R5057 |
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15234 | 15209 |
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15235 |
-Lorsque les poursuites sont décidées, s'il s'agit soit de médicaments à base de vin ou d'alcool, soit de saccharine ou produits saccharinés, soit d'essences ou préparations concentrées contenant de l'essence d'absinthe, soit de toute autre substance tombant sous l'application d'une loi fiscale, le procureur de la République doit faire connaître au directeur des contributions indirectes, ou à son représentant, et, le cas échéant, au directeur des douanes ou à son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. |
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15236 |
- |
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15237 |
-####### Article R5089 |
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15238 |
- |
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15239 |
-En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 5073 ci-dessus, sauf quand l'existence d'une infraction est constatée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement. |
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15210 |
+Pour l'application de l'article L. 564, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 557 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 564. Ils doivent prêter devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". |
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15240 | 15211 |
|
15241 | 15212 |
### Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens |
15242 | 15213 |
|
... | ... |
@@ -16033,15 +16004,23 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à toute entreprise et |
16033 | 16004 |
|
16034 | 16005 |
###### Paragraphe 2 : Autorisation administrative des établissements |
16035 | 16006 |
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16036 |
-####### Article R5108 |
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16007 |
+####### Article R5109 |
|
16008 |
+ |
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16009 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. |
|
16010 |
+ |
|
16011 |
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5106, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. |
|
16012 |
+ |
|
16013 |
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. |
|
16014 |
+ |
|
16015 |
+####### Article R5107 |
|
16037 | 16016 |
|
16038 |
-I. - L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue au premier alinéa de l'article L. 598 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête de l'inspection compétente, par : |
|
16017 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, détermine les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles R. 5108, R. 5110 et R. 5111-1, à l'exception de celles concernant les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées et des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ; pour ces dernières demandes, ces modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des armées, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16039 | 16018 |
|
16040 |
-1° Le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 512 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11, ainsi que pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ; |
|
16019 |
+####### Article R5108 |
|
16041 | 16020 |
|
16042 |
-2° Le ministre chargé de la santé pour les autres établissements pharmaceutiques. |
|
16021 |
+I. - L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article L. 598, de tout établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5106 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête de l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu au IV de l'article L. 793-10, de l'inspection régionale de la pharmacie. |
|
16043 | 16022 |
|
16044 |
-Si le conseil central de l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, l'autorité compétente peut statuer. |
|
16023 |
+Si le conseil central de l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer. |
|
16045 | 16024 |
|
16046 | 16025 |
L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées. |
16047 | 16026 |
|
... | ... |
@@ -16053,18 +16032,6 @@ Toutefois, les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication ou |
16053 | 16032 |
|
16054 | 16033 |
III. - L'autorisation d'ouverture précise la catégorie prévue à l'article R. 5106 au titre de laquelle elle est accordée. Une seule autorisation peut être accordée au même établissement au titre de plusieurs catégories. |
16055 | 16034 |
|
16056 |
-####### Article R5107 |
|
16057 |
- |
|
16058 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements relevant de sa compétence, détermine les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles R. 5108, R. 5110 et R. 5111-1, à l'exception de celles concernant les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées et des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ; pour ces dernières demandes, ces modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des armées, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements relevant de sa compétence. |
|
16059 |
- |
|
16060 |
-####### Article R5109 |
|
16061 |
- |
|
16062 |
-L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. |
|
16063 |
- |
|
16064 |
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5106, le silence gardé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. |
|
16065 |
- |
|
16066 |
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. |
|
16067 |
- |
|
16068 | 16035 |
####### Article R5108-1 |
16069 | 16036 |
|
16070 | 16037 |
Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5108, tout établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5106 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des 6° et 11° du même article. |
... | ... |
@@ -16075,29 +16042,23 @@ L'autorisation préalable mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 598 est |
16075 | 16042 |
|
16076 | 16043 |
Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modification des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature des produits figurant dans l'autorisation initiale. |
16077 | 16044 |
|
16078 |
-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation telle que désignée à l'article R. 5108 notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par l'autorité compétente. Cette décision de prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai. |
|
16045 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par par le directeur général. Cette décision de prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai. |
|
16079 | 16046 |
|
16080 |
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5106, le silence gardé par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande. |
|
16047 |
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5106, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande. |
|
16081 | 16048 |
|
16082 |
-Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande. |
|
16049 |
+Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande. |
|
16083 | 16050 |
|
16084 | 16051 |
####### Article R5111 |
16085 | 16052 |
|
16086 |
-Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation d'ouverture, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente désignée à l'article R. 5108. |
|
16087 |
- |
|
16088 |
-####### Article R5110-1 |
|
16089 |
- |
|
16090 |
-L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. |
|
16091 |
- |
|
16092 |
-Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. |
|
16053 |
+Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation d'ouverture, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général. |
|
16093 | 16054 |
|
16094 | 16055 |
####### Article R5111-1 |
16095 | 16056 |
|
16096 |
-I. - En cas de changement de propriété d'un établissement pharmaceutique, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau propriétaire sur demande adressée conjointement par les deux pharmaciens responsables concernés à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5108. |
|
16057 |
+I. - En cas de changement de propriété d'un établissement pharmaceutique, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau propriétaire sur demande adressée conjointement par les deux pharmaciens responsables concernés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16097 | 16058 |
|
16098 | 16059 |
En cas de mise en location-gérance de l'établissement, l'autorisation d'ouverture est transférée dans les mêmes conditions au locataire-gérant pour la durée de la location-gérance. |
16099 | 16060 |
|
16100 |
-Le transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5108 sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire ou le locataire-gérant. |
|
16061 |
+Le transfert est prononcé par le directeur général sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire ou le locataire-gérant. |
|
16101 | 16062 |
|
16102 | 16063 |
II. - Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une partie d'un établissement pharmaceutique est subordonnée : |
16103 | 16064 |
|
... | ... |
@@ -16105,9 +16066,15 @@ a) A une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions |
16105 | 16066 |
|
16106 | 16067 |
b) A la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou au locataire-gérant dans les conditions définies à l'article R. 5108. |
16107 | 16068 |
|
16069 |
+####### Article R5110-1 |
|
16070 |
+ |
|
16071 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. |
|
16072 |
+ |
|
16073 |
+Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations. |
|
16074 |
+ |
|
16108 | 16075 |
####### Article R5111-2 |
16109 | 16076 |
|
16110 |
-La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 598, sont prononcés par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5108. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. |
|
16077 |
+La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 598, sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. |
|
16111 | 16078 |
|
16112 | 16079 |
###### Paragraphe 1 : Définitions et activités |
16113 | 16080 |
|
... | ... |
@@ -16133,7 +16100,7 @@ Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharm |
16133 | 16100 |
|
16134 | 16101 |
L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. |
16135 | 16102 |
|
16136 |
-L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 601-2, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 658-11 ou de l'enregistrement mentionné aux articles L. 601-3 et L. 601-4, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit ; |
|
16103 |
+L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 601-2, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 658-11 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit ; |
|
16137 | 16104 |
|
16138 | 16105 |
4° Dépositaire, toute entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte : |
16139 | 16106 |
|
... | ... |
@@ -16182,7 +16149,7 @@ I. - Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entrepri |
16182 | 16149 |
|
16183 | 16150 |
Pour exercer ses fonctions dans une entreprise, un organisme ou un établissement assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué doit justifier que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments. |
16184 | 16151 |
|
16185 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements relevant de sa compétence, précise, en fonction de l'activité de l'établissement, de la nature des médicaments ou produits concernés, le type d'établissement où l'expérience pratique doit s'être déroulée et la nature des activités requises. |
|
16152 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précise, en fonction de l'activité de l'établissement, de la nature des médicaments ou produits concernés, le type d'établissement où l'expérience pratique doit s'être déroulée et la nature des activités requises. |
|
16186 | 16153 |
|
16187 | 16154 |
Pour la désignation du pharmacien responsable et des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées ou des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées assurant des activités d'importation, l'expérience pratique comportant l'exercice des activités mentionnées ci-dessus au sein de la Pharmacie centrale ou des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements pharmaceutiques est prise en compte. |
16188 | 16155 |
|
... | ... |
@@ -16308,7 +16275,7 @@ Dans la Pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaille |
16308 | 16275 |
|
16309 | 16276 |
####### Article R5113-1 |
16310 | 16277 |
|
16311 |
-L'entreprise ou l'organisme adresse au directeur général de l'Agence du médicament ou au pharmacien inspecteur régional de la santé, selon que ses établissements relèvent du 1° ou du 2° de l'article R. 5108, copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable et du ou des pharmaciens responsables intérimaires définis à l'article R. 5112-7 et fixant ses attributions. L'entreprise ou l'organisme en adresse également copie au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, sauf si l'intéressé est un pharmacien chimiste des armées. |
|
16278 |
+L'entreprise ou l'organisme adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable et du ou des pharmaciens responsables intérimaires définis à l'article R. 5112-7 et fixant ses attributions. L'entreprise ou l'organisme en adresse également copie au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, sauf si l'intéressé est un pharmacien chimiste des armées. |
|
16312 | 16279 |
|
16313 | 16280 |
####### Article R5113-2 |
16314 | 16281 |
|
... | ... |
@@ -16328,7 +16295,7 @@ En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé pub |
16328 | 16295 |
|
16329 | 16296 |
7° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions. |
16330 | 16297 |
|
16331 |
-Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le pharmacien inspecteur régional de la santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir, selon le cas, le directeur général de l'Agence du médicament ou le ministre chargé de la santé. |
|
16298 |
+Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16332 | 16299 |
|
16333 | 16300 |
####### Article R5113-3 |
16334 | 16301 |
|
... | ... |
@@ -16398,7 +16365,7 @@ II. - Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutua |
16398 | 16365 |
|
16399 | 16366 |
6° Aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 595-5, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5143-5-2, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments ; |
16400 | 16367 |
|
16401 |
-7° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ou du responsable de la détention et de la dispensation de ces médicaments ; |
|
16368 |
+7° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ; |
|
16402 | 16369 |
|
16403 | 16370 |
8° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 512-2, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile. |
16404 | 16371 |
|
... | ... |
@@ -16410,7 +16377,7 @@ a) Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pha |
16410 | 16377 |
|
16411 | 16378 |
b) Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités. |
16412 | 16379 |
|
16413 |
-Ils adressent chaque année à l'autorité compétente chargée de l'inspection un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements qui le concernent. |
|
16380 |
+Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16414 | 16381 |
|
16415 | 16382 |
####### Article R5115-3 |
16416 | 16383 |
|
... | ... |
@@ -16422,7 +16389,7 @@ Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5106 ne peuvent sous-t |
16422 | 16389 |
|
16423 | 16390 |
1° Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 658-11 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments ou produits dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; |
16424 | 16391 |
|
16425 |
-2° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants et importateurs de produits mentionnés à l'article L. 658-11, peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence du médicament, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R. 5115-8 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur doit en informer l'Agence du médicament afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants. |
|
16392 |
+2° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants et importateurs de produits mentionnés à l'article L. 658-11, peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R. 5115-8 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 511-2 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur doit en informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants. |
|
16426 | 16393 |
|
16427 | 16394 |
####### Article R5115-5 |
16428 | 16395 |
|
... | ... |
@@ -16434,7 +16401,7 @@ Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5106 prennent toutes l |
16434 | 16401 |
|
16435 | 16402 |
Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 658-11 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires. |
16436 | 16403 |
|
16437 |
-Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 658-11, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 601-2 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 601-3 veillent à ce que toutes les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence du médicament. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou produit de ces modifications. |
|
16404 |
+Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 658-11, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 601-2 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 601-3 veillent à ce que toutes les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou produit de ces modifications. |
|
16438 | 16405 |
|
16439 | 16406 |
Lorsque des lots de médicaments ou produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont reconnus par les autorités françaises les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots détenus par l'établissement fabricant situé dans l'Etat membre ou partie concerné, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de tels médicaments ou produits, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation tient ces autorités informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus. |
16440 | 16407 |
|
... | ... |
@@ -16474,14 +16441,12 @@ Les établissements pharmaceutiques assurant l'importation de médicaments ou pr |
16474 | 16441 |
|
16475 | 16442 |
####### Article R5115-10 |
16476 | 16443 |
|
16477 |
-Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 512 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence du médicament. |
|
16444 |
+Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 512 ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16478 | 16445 |
|
16479 | 16446 |
####### Article R5115-11 |
16480 | 16447 |
|
16481 | 16448 |
Les dispositions des articles R. 5115-6 à R. 5115-10 sont applicables aux fabricants et importateurs d'objets de pansement ou d'articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 512, ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 511-1. Les obligations prévues par ces articles sont appliquées par référence aux monographies de la pharmacopée qui les décrivent. |
16482 | 16449 |
|
16483 |
-Pour ces objets, articles ou produits, la déclaration prévue à l'article R. 5115-10 doit être faite simultanément au ministre chargé de la santé et au pharmacien inspecteur régional. |
|
16484 |
- |
|
16485 | 16450 |
###### Paragraphe 8 : Distribution en gros |
16486 | 16451 |
|
16487 | 16452 |
####### Article R5115-12 |
... | ... |
@@ -16506,7 +16471,7 @@ Pour les médicaments dérivés du sang, tout établissement pharmaceutique doit |
16506 | 16471 |
|
16507 | 16472 |
####### Article R5115-13 |
16508 | 16473 |
|
16509 |
-Chaque établissement pharmaceutique d'une entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au ministre chargé de la santé le territoire sur lequel il exerce son activité de répartition ainsi que toute modification ultérieure. |
|
16474 |
+Toute entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. Cette déclaration est effectuée au plus tard lors de l'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée à l'occasion de tout changement de territoire de répartition. |
|
16510 | 16475 |
|
16511 | 16476 |
Toute commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire. |
16512 | 16477 |
|
... | ... |
@@ -16524,7 +16489,7 @@ c) De livrer tout médicament, et, lorsqu'il en assure la distribution dans les |
16524 | 16489 |
|
16525 | 16490 |
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition. |
16526 | 16491 |
|
16527 |
-A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le ministre chargé de la santé peut imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition. |
|
16492 |
+A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition. |
|
16528 | 16493 |
|
16529 | 16494 |
####### Article R5115-14 |
16530 | 16495 |
|
... | ... |
@@ -16532,6 +16497,8 @@ Tout établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné |
16532 | 16497 |
|
16533 | 16498 |
Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, d'objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 512 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 511-1, dont le retrait est organisé par le fabricant ou l'importateur. |
16534 | 16499 |
|
16500 |
+Les établissements mentionnés aux alinéas précédents conservent pendant deux ans une copie des décisions de retrait de lots. |
|
16501 |
+ |
|
16535 | 16502 |
####### Article R5115-15 |
16536 | 16503 |
|
16537 | 16504 |
La distribution en gros de médicaments à toute personne physique ou morale habilitée à dispenser de tels médicaments en France par tout distributeur en gros situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonnée à la production : |
... | ... |
@@ -16564,12 +16531,6 @@ Les opérations éventuellement réalisées sur ces plantes ne peuvent en modifi |
16564 | 16531 |
|
16565 | 16532 |
###### Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments |
16566 | 16533 |
|
16567 |
-####### Article R5118 |
|
16568 |
- |
|
16569 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments. |
|
16570 |
- |
|
16571 |
-Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
16572 |
- |
|
16573 | 16534 |
####### Article R5119 |
16574 | 16535 |
|
16575 | 16536 |
Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualifications et de l'expérience suivantes [*conditions*]: |
... | ... |
@@ -16584,6 +16545,12 @@ Les experts mentionnés à l'article L. 605-2 doivent disposer des qualification |
16584 | 16545 |
|
16585 | 16546 |
Ils doivent disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présenter les garanties d'honorabilité nécessaires et n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises. |
16586 | 16547 |
|
16548 |
+####### Article R5118 |
|
16549 |
+ |
|
16550 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments. |
|
16551 |
+ |
|
16552 |
+Les essais doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16553 |
+ |
|
16587 | 16554 |
####### Article R5117 |
16588 | 16555 |
|
16589 | 16556 |
On entend par expérimentation des médicaments , au sens du 6 de l'article L. 605, tous recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé : |
... | ... |
@@ -16624,10 +16591,26 @@ L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordé |
16624 | 16591 |
|
16625 | 16592 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus. |
16626 | 16593 |
|
16627 |
-Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux inspecteurs de la pharmacie, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence du médicament. |
|
16594 |
+Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16628 | 16595 |
|
16629 | 16596 |
Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur. |
16630 | 16597 |
|
16598 |
+####### Article R5123 |
|
16599 |
+ |
|
16600 |
+Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16601 |
+ |
|
16602 |
+L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte : |
|
16603 |
+ |
|
16604 |
+1. Le nom du promoteur et son adresse ; |
|
16605 |
+ |
|
16606 |
+2. La référence de l'essai en cours ; |
|
16607 |
+ |
|
16608 |
+3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ; |
|
16609 |
+ |
|
16610 |
+4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ; |
|
16611 |
+ |
|
16612 |
+5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ". |
|
16613 |
+ |
|
16631 | 16614 |
####### Article R5124 |
16632 | 16615 |
|
16633 | 16616 |
Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information : |
... | ... |
@@ -16676,22 +16659,6 @@ d) Son ou ses numéros de lot ; |
16676 | 16659 |
|
16677 | 16660 |
3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse. |
16678 | 16661 |
|
16679 |
-####### Article R5123 |
|
16680 |
- |
|
16681 |
-Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos doivent être préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
16682 |
- |
|
16683 |
-L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte [*mentions obligatoires*] : |
|
16684 |
- |
|
16685 |
-1. Le nom du promoteur et son adresse ; |
|
16686 |
- |
|
16687 |
-2. La référence de l'essai en cours ; |
|
16688 |
- |
|
16689 |
-3. La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ; |
|
16690 |
- |
|
16691 |
-4. Les indications nécessaires à leur bonne conservation ; |
|
16692 |
- |
|
16693 |
-5. L'inscription suivante : " Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique) ". |
|
16694 |
- |
|
16695 | 16662 |
####### Article R5122 |
16696 | 16663 |
|
16697 | 16664 |
Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques : |
... | ... |
@@ -16790,7 +16757,7 @@ f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette sp |
16790 | 16757 |
|
16791 | 16758 |
####### Article R5128 |
16792 | 16759 |
|
16793 |
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament. Elle mentionne [*contenu*] : |
|
16760 |
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne [*contenu*] : |
|
16794 | 16761 |
|
16795 | 16762 |
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ; |
16796 | 16763 |
|
... | ... |
@@ -16864,11 +16831,35 @@ a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ; |
16864 | 16831 |
|
16865 | 16832 |
b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues. |
16866 | 16833 |
|
16834 |
+####### Article R5135 |
|
16835 |
+ |
|
16836 |
+L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16837 |
+ |
|
16838 |
+Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes : |
|
16839 |
+ |
|
16840 |
+a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ; |
|
16841 |
+ |
|
16842 |
+b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ; |
|
16843 |
+ |
|
16844 |
+c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1. |
|
16845 |
+ |
|
16846 |
+Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, elle comporte, le cas échéant, la mention : Article R. 5143-5-7 du code de la santé publique et désigne les utilisateurs habilités. |
|
16847 |
+ |
|
16848 |
+Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3. |
|
16849 |
+ |
|
16850 |
+L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
16851 |
+ |
|
16852 |
+Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire. |
|
16853 |
+ |
|
16854 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt dix jours. |
|
16855 |
+ |
|
16856 |
+Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
|
16857 |
+ |
|
16867 | 16858 |
####### Article R5133 |
16868 | 16859 |
|
16869 | 16860 |
I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 5128 et R. 5129 : |
16870 | 16861 |
|
16871 |
-a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ; |
|
16862 |
+a) Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5128 et R. 5129 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ; |
|
16872 | 16863 |
|
16873 | 16864 |
b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ; |
16874 | 16865 |
|
... | ... |
@@ -16896,49 +16887,37 @@ b) L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de |
16896 | 16887 |
|
16897 | 16888 |
c) La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables. |
16898 | 16889 |
|
16899 |
-####### Article R5130 |
|
16900 |
- |
|
16901 |
-Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*contenu*] : |
|
16902 |
- |
|
16903 |
-a) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ; |
|
16904 |
- |
|
16905 |
-b) Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ; |
|
16906 |
- |
|
16907 |
-c) L'interprétation de ces résultats ; |
|
16908 |
- |
|
16909 |
-d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation. |
|
16910 |
- |
|
16911 |
-####### Article R5131 |
|
16890 |
+####### Article R5134 |
|
16912 | 16891 |
|
16913 |
-Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires. |
|
16892 |
+Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes : |
|
16914 | 16893 |
|
16915 |
-####### Article R5137 |
|
16894 |
+a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ; |
|
16916 | 16895 |
|
16917 |
-L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai*]. |
|
16896 |
+b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
16918 | 16897 |
|
16919 |
-Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation. |
|
16898 |
+c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ; |
|
16920 | 16899 |
|
16921 |
-L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut. |
|
16900 |
+d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ; |
|
16922 | 16901 |
|
16923 |
-Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*]. |
|
16902 |
+e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ; |
|
16924 | 16903 |
|
16925 |
-####### Article R5132 |
|
16904 |
+f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. |
|
16926 | 16905 |
|
16927 |
-Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment [*contenu*]: |
|
16906 |
+####### Article R5130 |
|
16928 | 16907 |
|
16929 |
-a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ; |
|
16908 |
+Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*contenu*] : |
|
16930 | 16909 |
|
16931 |
-b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ; |
|
16910 |
+a) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ; |
|
16932 | 16911 |
|
16933 |
-c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ; |
|
16912 |
+b) Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ; |
|
16934 | 16913 |
|
16935 |
-d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ; |
|
16914 |
+c) L'interprétation de ces résultats ; |
|
16936 | 16915 |
|
16937 |
-e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi. |
|
16916 |
+d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation. |
|
16938 | 16917 |
|
16939 | 16918 |
####### Article R5139 |
16940 | 16919 |
|
16941 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*]. |
|
16920 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*]. |
|
16942 | 16921 |
|
16943 | 16922 |
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. |
16944 | 16923 |
|
... | ... |
@@ -16950,49 +16929,43 @@ b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas c |
16950 | 16929 |
|
16951 | 16930 |
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence. |
16952 | 16931 |
|
16953 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner. |
|
16954 |
- |
|
16955 |
-Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées. |
|
16932 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner. |
|
16956 | 16933 |
|
16957 |
-Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation. |
|
16934 |
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend toutes mesures appropriées. |
|
16958 | 16935 |
|
16959 |
-####### Article R5136 |
|
16960 |
- |
|
16961 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] : |
|
16962 |
- |
|
16963 |
-a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ; |
|
16936 |
+Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation. |
|
16964 | 16937 |
|
16965 |
-b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ; |
|
16938 |
+####### Article R5131 |
|
16966 | 16939 |
|
16967 |
-c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ; |
|
16940 |
+Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires. |
|
16968 | 16941 |
|
16969 |
-d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ; |
|
16942 |
+####### Article R5137 |
|
16970 | 16943 |
|
16971 |
-e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série. |
|
16944 |
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration [*délai*]. |
|
16972 | 16945 |
|
16973 |
-La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications. |
|
16946 |
+Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation. |
|
16974 | 16947 |
|
16975 |
-La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables. |
|
16948 |
+L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut. |
|
16976 | 16949 |
|
16977 |
-####### Article R5134 |
|
16950 |
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date [*accord tacite*]. |
|
16978 | 16951 |
|
16979 |
-Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes : |
|
16952 |
+####### Article R5132 |
|
16980 | 16953 |
|
16981 |
-a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ; |
|
16954 |
+Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment [*contenu*]: |
|
16982 | 16955 |
|
16983 |
-b) Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
16956 |
+a) Aux indications et à l'effet thérapeutique ; |
|
16984 | 16957 |
|
16985 |
-c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ; |
|
16958 |
+b) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ; |
|
16986 | 16959 |
|
16987 |
-d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ; |
|
16960 |
+c) A l'évaluation de l'efficacité du dosage ; |
|
16988 | 16961 |
|
16989 |
-e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ; |
|
16962 |
+d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ; |
|
16990 | 16963 |
|
16991 |
-f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. |
|
16964 |
+e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi. |
|
16992 | 16965 |
|
16993 | 16966 |
####### Article R5138 |
16994 | 16967 |
|
16995 |
-Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*]. |
|
16968 |
+Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*]. |
|
16996 | 16969 |
|
16997 | 16970 |
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] : |
16998 | 16971 |
|
... | ... |
@@ -17014,33 +16987,35 @@ h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ; |
17014 | 16987 |
|
17015 | 16988 |
i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision. |
17016 | 16989 |
|
17017 |
-Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament. |
|
16990 |
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17018 | 16991 |
|
17019 | 16992 |
En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois. |
17020 | 16993 |
|
17021 |
-####### Article R5135 |
|
16994 |
+####### Article R5136 |
|
17022 | 16995 |
|
17023 |
-L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
16996 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] : |
|
17024 | 16997 |
|
17025 |
-Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes : |
|
16998 |
+a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ; |
|
17026 | 16999 |
|
17027 |
-a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ; |
|
17000 |
+b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ; |
|
17028 | 17001 |
|
17029 |
-b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ; |
|
17002 |
+c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ; |
|
17030 | 17003 |
|
17031 |
-c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1. |
|
17004 |
+d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ; |
|
17032 | 17005 |
|
17033 |
-Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, elle comporte, le cas échéant, la mention : Article R. 5143-5-7 du code de la santé publique et désigne les utilisateurs habilités. |
|
17006 |
+e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série. |
|
17034 | 17007 |
|
17035 |
-Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 551-3. |
|
17008 |
+La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications. |
|
17036 | 17009 |
|
17037 |
-L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17010 |
+La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables. |
|
17011 |
+ |
|
17012 |
+####### Article R5136-1 |
|
17038 | 17013 |
|
17039 |
-Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire. |
|
17014 |
+Lorsque la demande est présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/CEE du Conseil des communautés européennes. |
|
17040 | 17015 |
|
17041 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt dix jours. |
|
17016 |
+Si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique. |
|
17042 | 17017 |
|
17043 |
-Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament a recours à la faculté que lui confère l'article R. 5134 (e) [*demande de complément de dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
|
17018 |
+Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision. |
|
17044 | 17019 |
|
17045 | 17020 |
####### Article R5133-1 |
17046 | 17021 |
|
... | ... |
@@ -17050,15 +17025,7 @@ Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une |
17050 | 17025 |
|
17051 | 17026 |
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux a et b de l'article R. 5129 doivent être modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques. |
17052 | 17027 |
|
17053 |
-Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence du médicament les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées [*accord tacite*]. |
|
17054 |
- |
|
17055 |
-####### Article R5136-1 |
|
17056 |
- |
|
17057 |
-Lorsque la demande est présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté économique européenne le directeur général de l'Agence du médicament accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le comité des spécialités pharmaceutiques [*point de départ*] institué par l'article 8 de la directive 75/319/CEE du Conseil des communautés européennes. |
|
17058 |
- |
|
17059 |
-Si le directeur général de l'Agence du médicament estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique. |
|
17060 |
- |
|
17061 |
-Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'Agence du médicament se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5140-1 et R. 5140-2. Le comité est informé de cette décision. |
|
17028 |
+Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées [*accord tacite*]. |
|
17062 | 17029 |
|
17063 | 17030 |
####### Article R5139-1 |
17064 | 17031 |
|
... | ... |
@@ -17066,17 +17033,17 @@ Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécial |
17066 | 17033 |
|
17067 | 17034 |
####### Article R5136-2 |
17068 | 17035 |
|
17069 |
-Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence du médicament et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit, à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine. |
|
17036 |
+Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres des communautés européennes, il en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit, à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès desdits Etats membres avec le dossier de la demande d'origine. |
|
17070 | 17037 |
|
17071 | 17038 |
Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne il transmet immédiatement copie de sa demande au comité mentionné à l'article R. 5136-1. |
17072 | 17039 |
|
17073 | 17040 |
####### Article R5135-2 |
17074 | 17041 |
|
17075 |
-Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence du médicament une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable. |
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17042 |
+Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 511-1 soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable. |
|
17076 | 17043 |
|
17077 | 17044 |
####### Article R5135-3 |
17078 | 17045 |
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17079 |
-Pour des raisons de santé publique, l'Agence du médicament peut exiger qu'une entreprise exploitant : |
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17046 |
+Pour des raisons de santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger qu'une entreprise exploitant : |
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17080 | 17047 |
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17081 | 17048 |
a) Un vaccin vivant ; |
17082 | 17049 |
|
... | ... |
@@ -17086,26 +17053,26 @@ c) Ou un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vacci |
17086 | 17053 |
|
17087 | 17054 |
soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot. |
17088 | 17055 |
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17089 |
-Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence du médicament peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée. |
|
17056 |
+Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée. |
|
17090 | 17057 |
|
17091 |
-L'Agence du médicament doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. |
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17058 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit effectuer les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. |
|
17092 | 17059 |
|
17093 | 17060 |
Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées. |
17094 | 17061 |
|
17095 | 17062 |
####### Article R5135-4 |
17096 | 17063 |
|
17097 |
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence du médicament tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3. |
|
17064 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3. |
|
17098 | 17065 |
|
17099 |
-Si le directeur général de l'Agence du médicament ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications. |
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17066 |
+Si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications. |
|
17100 | 17067 |
|
17101 | 17068 |
####### Article R5141 |
17102 | 17069 |
|
17103 |
-La commission mentionnée à l'article R. 5140 comprend [*composition*]: |
|
17070 |
+La commission mentionnée à l'article R. 5140 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et comprend [*composition*]: |
|
17104 | 17071 |
|
17105 | 17072 |
1° Trois membres de droit : |
17106 | 17073 |
|
17107 | 17074 |
- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
17108 |
-- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
17075 |
+- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
17109 | 17076 |
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant. |
17110 | 17077 |
|
17111 | 17078 |
2° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament : |
... | ... |
@@ -17132,31 +17099,31 @@ Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres ti |
17132 | 17099 |
|
17133 | 17100 |
Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. |
17134 | 17101 |
|
17135 |
-En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre de la santé nomme un président de séance. |
|
17102 |
+En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nomme un président de séance. |
|
17136 | 17103 |
|
17137 | 17104 |
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française. |
17138 | 17105 |
|
17139 |
-####### Article R5142 |
|
17106 |
+####### Article R5140 |
|
17140 | 17107 |
|
17141 |
-En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée. |
|
17108 |
+Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1, R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*]. |
|
17142 | 17109 |
|
17143 |
-Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*]. |
|
17110 |
+Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. |
|
17144 | 17111 |
|
17145 |
-Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament. |
|
17112 |
+Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R.5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
|
17146 | 17113 |
|
17147 |
-####### Article R5140 |
|
17114 |
+Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1. |
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17148 | 17115 |
|
17149 |
-Les décisions mentionnées aux articles R. 5135, R. 5136, R. 5136-1, R. 5137 et R. 5139, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission constituée à cet effet [*autorité compétente*]. |
|
17116 |
+####### Article R5142 |
|
17150 | 17117 |
|
17151 |
-Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. |
|
17118 |
+En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée. |
|
17152 | 17119 |
|
17153 |
-Les décisions prévues aux articles R. 5135, R. 5137, R. 5138 et R. 5139 [*autorisation, renouvellement, changement de titulaire, suspension du visa d'autorisation*] sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. |
|
17120 |
+Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué . |
|
17154 | 17121 |
|
17155 |
-Ces décisions sont immédiatement communiquées au comité des spécialités pharmaceutiques mentionné à l'article R. 5136-1. |
|
17122 |
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17156 | 17123 |
|
17157 | 17124 |
####### Article R5140-1 |
17158 | 17125 |
|
17159 |
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*] mentionné à l'article R. 5136-1. |
|
17126 |
+Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*] mentionné à l'article R. 5136-1. |
|
17160 | 17127 |
|
17161 | 17128 |
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié, n'a demandé, au cours des cinq années précédentes [*délai*], l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs. |
17162 | 17129 |
|
... | ... |
@@ -17168,23 +17135,23 @@ En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appel |
17168 | 17135 |
|
17169 | 17136 |
####### Article R5141-2 |
17170 | 17137 |
|
17171 |
-Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5140 ne peuvent être ni salariés d'un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement [*incompatibilité*]. |
|
17138 |
+Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission. |
|
17172 | 17139 |
|
17173 | 17140 |
####### Article R5140-2 |
17174 | 17141 |
|
17175 |
-Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*]. |
|
17142 |
+Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*]. |
|
17176 | 17143 |
|
17177 | 17144 |
####### Article R5141-3 |
17178 | 17145 |
|
17179 |
-La commission [*mentionnée à l'article R. 5140*] peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17146 |
+La commission [*mentionnée à l'article R. 5140*] peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17180 | 17147 |
|
17181 | 17148 |
####### Article R5141-4 |
17182 | 17149 |
|
17183 |
-Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission mentionnée à l'article R. 5140, les délibérations de celle-ci sont secrètes. |
|
17150 |
+Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
17184 | 17151 |
|
17185 | 17152 |
####### Article R5141-5 |
17186 | 17153 |
|
17187 |
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixent les conditions de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article R. 5140. |
|
17154 |
+Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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17188 | 17155 |
|
17189 | 17156 |
###### Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation |
17190 | 17157 |
|
... | ... |
@@ -17278,15 +17245,15 @@ e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité. |
17278 | 17245 |
|
17279 | 17246 |
####### Article R5144 |
17280 | 17247 |
|
17281 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter. |
|
17248 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter. |
|
17282 | 17249 |
|
17283 | 17250 |
####### Article R5143-26 |
17284 | 17251 |
|
17285 |
-A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché. |
|
17252 |
+A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché. |
|
17286 | 17253 |
|
17287 | 17254 |
####### Article R5143-27 |
17288 | 17255 |
|
17289 |
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament. |
|
17256 |
+Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17290 | 17257 |
|
17291 | 17258 |
###### Paragraphe 4 : Notice des médicaments ou produits soumis à autorisation |
17292 | 17259 |
|
... | ... |
@@ -17306,7 +17273,7 @@ La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiq |
17306 | 17273 |
|
17307 | 17274 |
a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ; |
17308 | 17275 |
|
17309 |
-b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes acifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
17276 |
+b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes actifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
|
17310 | 17277 |
|
17311 | 17278 |
c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unité de prises, pour chaque présentation du médicament ou du produit ; |
17312 | 17279 |
|
... | ... |
@@ -17360,7 +17327,7 @@ Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionne |
17360 | 17327 |
|
17361 | 17328 |
La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel. |
17362 | 17329 |
|
17363 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients. |
|
17330 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients. |
|
17364 | 17331 |
|
17365 | 17332 |
###### Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte |
17366 | 17333 |
|
... | ... |
@@ -17452,7 +17419,7 @@ L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utili |
17452 | 17419 |
|
17453 | 17420 |
####### Article R5143-8 |
17454 | 17421 |
|
17455 |
-Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence du médicament, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription à un répertoire qui présente les spécialités par groupe générique. Chaque groupe générique comprend la spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques au sens de l'article L. 601-6. |
|
17422 |
+Pour l'application de l'article L. 601-6, les spécialités génériques répondant à la définition énoncée à cet article sont identifiées par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription à un répertoire qui présente les spécialités par groupe générique. Chaque groupe générique comprend la spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques au sens de l'article L. 601-6. |
|
17456 | 17423 |
|
17457 | 17424 |
Une spécialité ne peut figurer au répertoire comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet, et si elle est ou a été commercialisée en France. |
17458 | 17425 |
|
... | ... |
@@ -17467,7 +17434,7 @@ I. - Pour l'application de l'article L. 601-6, on entend par : |
17467 | 17434 |
- biodisponibilité : la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ; |
17468 | 17435 |
- bioéquivalence : l'équivalence des biodisponibilités. |
17469 | 17436 |
|
17470 |
-II. - Le directeur général de l'Agence du médicament peut exonérer des études de biodisponibilité chez l'homme visant à démontrer sa bioéquivalence avec une spécialité de référence, une spécialité dont il est prouvé qu'elle satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants : |
|
17437 |
+II. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer des études de biodisponibilité chez l'homme visant à démontrer sa bioéquivalence avec une spécialité de référence, une spécialité dont il est prouvé qu'elle satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants : |
|
17471 | 17438 |
|
17472 | 17439 |
a) Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, et l'établissement pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication et l'origine du principe actif sont les mêmes que ceux de la spécialité de référence ; |
17473 | 17440 |
|
... | ... |
@@ -17481,11 +17448,11 @@ La décision d'exonération mentionnée à l'alinéa précédent est prise aprè |
17481 | 17448 |
|
17482 | 17449 |
######## Article R5142-12 |
17483 | 17450 |
|
17484 |
-Tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 601-2 accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3, doit, avant son importation dans le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992. Cette autorisation peut être refusée si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique. |
|
17451 |
+Tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 601-2 accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3, doit, avant son importation dans le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992. Cette autorisation peut être refusée si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique. |
|
17485 | 17452 |
|
17486 | 17453 |
Pour les produits finis, définis comme des médicaments ayant subi tous les stades de la fabrication y compris le conditionnement, une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation. Pour les autres médicaments, l'autorisation est requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale donnée ; dans ce cas, l'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, la durée de la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées ainsi que la quantité globale pouvant être importée ; à l'issue de la période d'autorisation, le renouvellement ne peut être obtenu que sur présentation de l'autorisation précédente et de l'indication des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période. |
17487 | 17454 |
|
17488 |
-L'autorisation d'importation peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence du médicament. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
17455 |
+L'autorisation d'importation peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
17489 | 17456 |
|
17490 | 17457 |
######## Article R5142-13 |
17491 | 17458 |
|
... | ... |
@@ -17515,7 +17482,7 @@ Cette demande est accompagnée : |
17515 | 17482 |
|
17516 | 17483 |
5° Dans les autres cas, d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer le médicament. |
17517 | 17484 |
|
17518 |
-Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence du médicament peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande. |
|
17485 |
+Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande. |
|
17519 | 17486 |
|
17520 | 17487 |
######## Article R5142-15 |
17521 | 17488 |
|
... | ... |
@@ -17523,31 +17490,25 @@ Doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes lorsque le m |
17523 | 17490 |
|
17524 | 17491 |
1° Soit l'autorisation d'importation ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5142-12 ; |
17525 | 17492 |
|
17526 |
-2° Soit une copie certifiée conforme délivrée par l'Agence du médicament de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ; |
|
17493 |
+2° Soit une copie certifiée conforme délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ; |
|
17527 | 17494 |
|
17528 |
-3° Soit un document établi par l'Agence du médicament attestant que le médicament importé a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne. |
|
17495 |
+3° Soit un document établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé attestant que le médicament importé a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne. |
|
17529 | 17496 |
|
17530 | 17497 |
####### Exportation |
17531 | 17498 |
|
17532 | 17499 |
######## Article R5142-16 |
17533 | 17500 |
|
17534 |
-Le certificat en vue de l'exportation prévu au premier alinéa de l'article L. 603 et concernant la possession de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article L. 598 est délivré : |
|
17535 |
- |
|
17536 |
-1. Par le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements cités au 1° de l'article R. 5108 ; |
|
17537 |
- |
|
17538 |
-2. Par le ministre chargé de la santé pour les établissements cités au 2° du même article. |
|
17539 |
- |
|
17540 |
-Le certificat concernant les bonnes pratiques de fabrication est délivré par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17501 |
+Les certificats mentionnés à l'article L. 603 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17541 | 17502 |
|
17542 | 17503 |
La durée de validité de ces certificats est de trois ans. |
17543 | 17504 |
|
17544 | 17505 |
######## Article R5142-17 |
17545 | 17506 |
|
17546 |
-I. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 603, le directeur général de l'Agence du médicament envisage d'interdire l'exportation d'un médicament, il notifie au préalable son intention et ses motifs à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation. |
|
17507 |
+I. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 603, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé envisage d'interdire l'exportation d'un médicament, il notifie au préalable son intention et ses motifs à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation. |
|
17547 | 17508 |
|
17548 | 17509 |
Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
17549 | 17510 |
|
17550 |
-En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire immédiatement l'exportation pour une durée maximale de six mois. |
|
17511 |
+En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire immédiatement l'exportation pour une durée maximale de six mois. |
|
17551 | 17512 |
|
17552 | 17513 |
Les décisions d'interdiction sont motivées. Elle sont notifiées par le directeur général de l'agence à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation qui prend toutes dispositions utiles, notamment auprès d'autres détenteurs de stocks, pour faire cesser l'exportation. |
17553 | 17514 |
|
... | ... |
@@ -17555,7 +17516,7 @@ II. Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du trois |
17555 | 17516 |
|
17556 | 17517 |
######## Article R5142-18 |
17557 | 17518 |
|
17558 |
-La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 603 est adressée à l'Agence du médicament par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation. |
|
17519 |
+La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 603 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation. |
|
17559 | 17520 |
|
17560 | 17521 |
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant : |
17561 | 17522 |
|
... | ... |
@@ -17585,11 +17546,11 @@ Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions parti |
17585 | 17546 |
|
17586 | 17547 |
####### Article R5143-12 |
17587 | 17548 |
|
17588 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3 après avis de la commission prévue à l'article R. 5140 et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe. |
|
17549 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3 après avis de la commission prévue à l'article R. 5140 et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe. |
|
17589 | 17550 |
|
17590 | 17551 |
####### Article R5143-13 |
17591 | 17552 |
|
17592 |
-Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 est adressé à l'Agence du médicament. Il mentionne : |
|
17553 |
+Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne : |
|
17593 | 17554 |
|
17594 | 17555 |
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ; |
17595 | 17556 |
|
... | ... |
@@ -17625,7 +17586,7 @@ i) Du projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du ou |
17625 | 17586 |
|
17626 | 17587 |
####### Article R5143-15 |
17627 | 17588 |
|
17628 |
-Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence du médicament invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. |
|
17589 |
+Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. |
|
17629 | 17590 |
|
17630 | 17591 |
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de 210 jours à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration d'un délai de 210 jours à compter de la date de réception de cette demande. |
17631 | 17592 |
|
... | ... |
@@ -17633,7 +17594,7 @@ Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toute information |
17633 | 17594 |
|
17634 | 17595 |
####### Article R5143-16 |
17635 | 17596 |
|
17636 |
-L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5143-13 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17597 |
+L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5143-13 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17637 | 17598 |
|
17638 | 17599 |
L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement. |
17639 | 17600 |
|
... | ... |
@@ -17645,13 +17606,13 @@ Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les tech |
17645 | 17606 |
|
17646 | 17607 |
####### Article R5143-18 |
17647 | 17608 |
|
17648 |
-Toute modification concernant les données mentionnées au a de l'article R. 5143-13 et à l'article R. 5143-14 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence du médicament, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
17609 |
+Toute modification concernant les données mentionnées au a de l'article R. 5143-13 et à l'article R. 5143-14 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
|
17649 | 17610 |
|
17650 | 17611 |
Toute modification concernant les données mentionnées aux b, c et d de l'article R. 5143-13 donne lieu à un nouvel enregistrement. |
17651 | 17612 |
|
17652 | 17613 |
####### Article R5143-19 |
17653 | 17614 |
|
17654 |
-Tout changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17615 |
+Tout changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17655 | 17616 |
|
17656 | 17617 |
La demande comporte, outre les mentions prévues aux a et b de l'article R. 5143-13 : |
17657 | 17618 |
|
... | ... |
@@ -17667,15 +17628,15 @@ Le silence gardé par le directeur général vaut approbation du changement de t |
17667 | 17628 |
|
17668 | 17629 |
####### Article R5143-20 |
17669 | 17630 |
|
17670 |
-L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17631 |
+L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17671 | 17632 |
|
17672 | 17633 |
Les décisions de refus, suspension ou suppression sont notifiées au demandeur, sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à fournir ses observations et après avis de la commission prévue à l'article R. 5140. |
17673 | 17634 |
|
17674 | 17635 |
La période de suspension ne peut être supérieure à un an. |
17675 | 17636 |
|
17676 |
-Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire doit en informer les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci doivent prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées. |
|
17637 |
+Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire doit en informer les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci doivent prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend toutes mesures appropriées. |
|
17677 | 17638 |
|
17678 |
-Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots. |
|
17639 |
+Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots. |
|
17679 | 17640 |
|
17680 | 17641 |
####### Article R5143-21 |
17681 | 17642 |
|
... | ... |
@@ -17717,11 +17678,11 @@ Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques, de suspension |
17717 | 17678 |
|
17718 | 17679 |
####### Article R5142-20 |
17719 | 17680 |
|
17720 |
-L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après. |
|
17681 |
+L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après. |
|
17721 | 17682 |
|
17722 | 17683 |
####### Article R5142-21 |
17723 | 17684 |
|
17724 |
-La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence du médicament par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire. |
|
17685 |
+La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire. |
|
17725 | 17686 |
|
17726 | 17687 |
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : |
17727 | 17688 |
|
... | ... |
@@ -17735,7 +17696,7 @@ Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : |
17735 | 17696 |
|
17736 | 17697 |
####### Article R5142-22 |
17737 | 17698 |
|
17738 |
-Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 601-2 est subordonnée par l'Agence du médicament à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments suivants : |
|
17699 |
+Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 601-2 est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments suivants : |
|
17739 | 17700 |
|
17740 | 17701 |
1° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ; |
17741 | 17702 |
|
... | ... |
@@ -17755,15 +17716,15 @@ c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation |
17755 | 17716 |
|
17756 | 17717 |
a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5144-19 et au premier alinéa de l'article R. 5144-20 ; |
17757 | 17718 |
|
17758 |
-b) Le contenu et la périodicité des informations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 5144-20 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence du médicament ; |
|
17719 |
+b) Le contenu et la périodicité des informations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 5144-20 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
17759 | 17720 |
|
17760 | 17721 |
6° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet. |
17761 | 17722 |
|
17762 |
-Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés. |
|
17723 |
+Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés. |
|
17763 | 17724 |
|
17764 | 17725 |
####### Article R5142-23 |
17765 | 17726 |
|
17766 |
-La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence du médicament par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 595-5. |
|
17727 |
+La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 595-5. |
|
17767 | 17728 |
|
17768 | 17729 |
Elle comporte les éléments suivants : |
17769 | 17730 |
|
... | ... |
@@ -17777,7 +17738,7 @@ Elle comporte les éléments suivants : |
17777 | 17738 |
|
17778 | 17739 |
####### Article R5142-24 |
17779 | 17740 |
|
17780 |
-Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5142-21 et R. 5142-23, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134. |
|
17741 |
+Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5142-21 et R. 5142-23, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134. |
|
17781 | 17742 |
|
17782 | 17743 |
En outre, il peut demander toute information relative à l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier et, lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation. |
17783 | 17744 |
|
... | ... |
@@ -17791,7 +17752,7 @@ b) Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de co |
17791 | 17752 |
|
17792 | 17753 |
c) Indique le classement du médicament dans les catérogies énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135 ; |
17793 | 17754 |
|
17794 |
-d) Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que, le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence du médicament. |
|
17755 |
+d) Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que, le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
17795 | 17756 |
|
17796 | 17757 |
II. - Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2, l'autorisation temporaire d'utilisation : |
17797 | 17758 |
|
... | ... |
@@ -17847,7 +17808,7 @@ Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au c |
17847 | 17808 |
|
17848 | 17809 |
####### Article R5142-28 |
17849 | 17810 |
|
17850 |
-Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. |
|
17811 |
+Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. |
|
17851 | 17812 |
|
17852 | 17813 |
La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois. |
17853 | 17814 |
|
... | ... |
@@ -17857,9 +17818,9 @@ En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions du sixième |
17857 | 17818 |
|
17858 | 17819 |
####### Article R5142-29 |
17859 | 17820 |
|
17860 |
-Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui sont communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
17821 |
+Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui sont communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
17861 | 17822 |
|
17862 |
-La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'Agence du médicament au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
17823 |
+La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. |
|
17863 | 17824 |
|
17864 | 17825 |
#### CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE |
17865 | 17826 |
|
... | ... |
@@ -18359,7 +18320,7 @@ b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou so |
18359 | 18320 |
|
18360 | 18321 |
c) Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; |
18361 | 18322 |
|
18362 |
-d) Le directeur général de l'Agence du médicament, ou son représentant. |
|
18323 |
+d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant. |
|
18363 | 18324 |
|
18364 | 18325 |
2. Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies. |
18365 | 18326 |
|
... | ... |
@@ -18719,16 +18680,16 @@ Il est institué un système national de pharmacovigilance. |
18719 | 18680 |
|
18720 | 18681 |
Ce système comprend : |
18721 | 18682 |
|
18722 |
-- l'Agence du médicament ; |
|
18683 |
+- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
18723 | 18684 |
- la Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5144-9, et son comité technique, prévu à l'article R. 5144-12 ; |
18724 | 18685 |
- les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-14 ; |
18725 | 18686 |
- les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5144-19 à R. 5144-21, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1. |
18726 | 18687 |
|
18727 |
-####### 2. Rôle de l'Agence du médicament |
|
18688 |
+####### 2. Rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
|
18728 | 18689 |
|
18729 | 18690 |
######## Article R5144-6 |
18730 | 18691 |
|
18731 |
-L'Agence du médicament assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. |
|
18692 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. |
|
18732 | 18693 |
|
18733 | 18694 |
Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5144-20, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5144-14, par les centres régionaux de pharmacovigilance. |
18734 | 18695 |
|
... | ... |
@@ -18740,11 +18701,11 @@ Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionné |
18740 | 18701 |
|
18741 | 18702 |
######## Article R5144-7 |
18742 | 18703 |
|
18743 |
-Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence du médicament prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes. |
|
18704 |
+Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes. |
|
18744 | 18705 |
|
18745 | 18706 |
######## Article R5144-8 |
18746 | 18707 |
|
18747 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments de tout effet indésirable grave concernant un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, au plus tard quinze jours après cette déclaration ou cette notification. |
|
18708 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments de tout effet indésirable grave concernant un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, au plus tard quinze jours après cette déclaration ou cette notification. |
|
18748 | 18709 |
|
18749 | 18710 |
Le cas échéant, il informe dans le même délai l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament ou le produit concerné. |
18750 | 18711 |
|
... | ... |
@@ -18752,13 +18713,15 @@ Le cas échéant, il informe dans le même délai l'entreprise ou l'organisme ex |
18752 | 18713 |
|
18753 | 18714 |
######## Article R5144-9 |
18754 | 18715 |
|
18755 |
-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de pharmacovigilance dont la mission est : |
|
18716 |
+La Commission nationale de pharmacovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission : |
|
18756 | 18717 |
|
18757 | 18718 |
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ; |
18758 | 18719 |
|
18759 |
-2° De donner un avis au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ; |
|
18720 |
+2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ; |
|
18721 |
+ |
|
18722 |
+3° De proposer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance. |
|
18760 | 18723 |
|
18761 |
-3° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance. |
|
18724 |
+Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission. |
|
18762 | 18725 |
|
18763 | 18726 |
######## Article R5144-10 |
18764 | 18727 |
|
... | ... |
@@ -18768,7 +18731,7 @@ I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend : |
18768 | 18731 |
|
18769 | 18732 |
Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
18770 | 18733 |
|
18771 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
18734 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
18772 | 18735 |
|
18773 | 18736 |
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
18774 | 18737 |
|
... | ... |
@@ -18790,15 +18753,11 @@ Trente et un suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les memb |
18790 | 18753 |
|
18791 | 18754 |
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
18792 | 18755 |
|
18793 |
-La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence du médicament après avis du président de la commission. |
|
18794 |
- |
|
18795 |
-II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. |
|
18796 |
- |
|
18797 |
-Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. |
|
18756 |
+La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission. |
|
18798 | 18757 |
|
18799 | 18758 |
######## Article R5144-11 |
18800 | 18759 |
|
18801 |
-Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles. |
|
18760 |
+Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
18802 | 18761 |
|
18803 | 18762 |
######## Article R5144-12 |
18804 | 18763 |
|
... | ... |
@@ -18816,7 +18775,7 @@ Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts menti |
18816 | 18775 |
|
18817 | 18776 |
######## Article R5144-13 |
18818 | 18777 |
|
18819 |
-Le secrétariat de la commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence du médicament. |
|
18778 |
+Le secrétariat de la commission nationale et celui du comité technique sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
18820 | 18779 |
|
18821 | 18780 |
####### 4. Centres régionaux de pharmacovigilance |
18822 | 18781 |
|
... | ... |
@@ -18830,9 +18789,9 @@ Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
18830 | 18789 |
|
18831 | 18790 |
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ; |
18832 | 18791 |
|
18833 |
-4° De transmettre au directeur général de l'Agence du médicament les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
|
18792 |
+4° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ; |
|
18834 | 18793 |
|
18835 |
-5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence du médicament une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
|
18794 |
+5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ; |
|
18836 | 18795 |
|
18837 | 18796 |
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1. |
18838 | 18797 |
|
... | ... |
@@ -18848,7 +18807,7 @@ Ils doivent, au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, donner |
18848 | 18807 |
|
18849 | 18808 |
######## Article R5144-16 |
18850 | 18809 |
|
18851 |
-Les centres régionaux de pharmacovigilance sont agréés par arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
|
18810 |
+Les centres régionaux de pharmacovigilance sont agréés par arrêtés du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention. |
|
18852 | 18811 |
|
18853 | 18812 |
Pour être agréés, les centres régionaux de pharmacovigilance doivent être constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 714-25-2, d'une unité distincte. |
18854 | 18813 |
|
... | ... |
@@ -18856,19 +18815,19 @@ Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à |
18856 | 18815 |
|
18857 | 18816 |
L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. |
18858 | 18817 |
|
18859 |
-Les modalités de fonctionnement des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence du médicament, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5144-12, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence du médicament et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions doivent respecter les dispositions du présent chapitre et être conformes à une convention type établie par un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
|
18818 |
+Les modalités de fonctionnement des centres régionaux de pharmacovigilance, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5144-12, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions doivent respecter les dispositions du présent chapitre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé. |
|
18860 | 18819 |
|
18861 | 18820 |
####### 5. Dispositions diverses |
18862 | 18821 |
|
18863 | 18822 |
######## Article R5144-17 |
18864 | 18823 |
|
18865 |
-Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit se doter d'un service de pharmacovigilance. Le nom du responsable de ce service, médecin ou pharmacien, doit être communiqué à l'Agence du médicament par le pharmacien responsable de l'entreprise ou de l'organisme. |
|
18824 |
+Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit se doter d'un service de pharmacovigilance. Le nom du responsable de ce service, médecin ou pharmacien, doit être communiqué à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien responsable de l'entreprise ou de l'organisme. |
|
18866 | 18825 |
|
18867 |
-Le service est chargé de recueillir l'ensemble des informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme et relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits qu'il exploite, de préparer les déclarations et rapports mentionnés à l'article R. 5144-20 et de veiller à ce que les demandes du directeur général de l'Agence du médicament mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5144-6 trouvent une réponse complète et rapide. |
|
18826 |
+Le service est chargé de recueillir l'ensemble des informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme et relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits qu'il exploite, de préparer les déclarations et rapports mentionnés à l'article R. 5144-20 et de veiller à ce que les demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5144-6 trouvent une réponse complète et rapide. |
|
18868 | 18827 |
|
18869 | 18828 |
######## Article R5144-18 |
18870 | 18829 |
|
18871 |
-Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
18830 |
+Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
18872 | 18831 |
|
18873 | 18832 |
###### § 3. Obligations de signalement |
18874 | 18833 |
|
... | ... |
@@ -18882,9 +18841,9 @@ Tout membre d'une profession de santé ayant fait la même constatation peut ég |
18882 | 18841 |
|
18883 | 18842 |
####### Article R5144-20 |
18884 | 18843 |
|
18885 |
-L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence du médicament tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ou produit qui lui a été signalé, notamment par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments. |
|
18844 |
+L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ou produit qui lui a été signalé, notamment par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments. |
|
18886 | 18845 |
|
18887 |
-L'entreprise ou l'organisme mentionné ci-dessus transmet au directeur général de l'Agence du médicament un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments ou produits qu'il exploite : |
|
18846 |
+L'entreprise ou l'organisme mentionné ci-dessus transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport présentant la synthèse des informations relatives à l'ensemble des effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des médicaments ou produits qu'il exploite : |
|
18888 | 18847 |
|
18889 | 18848 |
- immédiatement sur demande ; |
18890 | 18849 |
- semestriellement durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit, ou sa modification lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ; |
... | ... |
@@ -18896,7 +18855,7 @@ Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'u |
18896 | 18855 |
|
18897 | 18856 |
####### Article R5144-21 |
18898 | 18857 |
|
18899 |
-Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
18858 |
+Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
18900 | 18859 |
|
18901 | 18860 |
####### Article R5144-22 |
18902 | 18861 |
|
... | ... |
@@ -18940,7 +18899,7 @@ Le suivi est assuré par l'accomplissement des formalités prévues au présent |
18940 | 18899 |
|
18941 | 18900 |
####### Article R5144-26 |
18942 | 18901 |
|
18943 |
-I. - Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5143 à R. 5143-2, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang doit comporter trois étiquettes détachables, distinctes de la vignette prévue à l'article L. 625, et indiquant la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
18902 |
+I. - Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5143 à R. 5143-2, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang doit comporter trois étiquettes détachables, distinctes de la vignette prévue à l'article L. 625, et indiquant la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
18944 | 18903 |
|
18945 | 18904 |
Une des étiquettes détachables est apposée sur le conditionnement extérieur et les deux autres sur le conditionnement primaire. L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peuvent toutefois prévoir une autre répartition, en fonction de la nature et de la destination du produit. |
18946 | 18905 |
|
... | ... |
@@ -19050,17 +19009,17 @@ Lorsque des effets indésirables sont susceptibles d'être dus à l'administrati |
19050 | 19009 |
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19051 | 19010 |
####### Article R5144-37 |
19052 | 19011 |
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19053 |
-Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence du médicament des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues. |
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19012 |
+Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues. |
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19054 | 19013 |
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19055 | 19014 |
####### Article R5144-38 |
19056 | 19015 |
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19057 |
-Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirable susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article R. 5144-20. |
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19016 |
+Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirable susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article R. 5144-20. |
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19058 | 19017 |
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19059 | 19018 |
####### Article R5144-39 |
19060 | 19019 |
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19061 |
-Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un doute sur la qualité de sang ou de plasma destiné au fractionnement s'en informent mutuellement. Les établissements de transfusion sanguine informent l'Agence française du sang. Les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant les médicaments informent l'Agence du médicament. |
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19020 |
+Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un doute sur la qualité de sang ou de plasma destiné au fractionnement s'en informent mutuellement. Les établissements de transfusion sanguine informent l'Agence française du sang. Les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant les médicaments informent l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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19062 | 19021 |
|
19063 |
-L'Agence du médicament et l'Agence française du sang se communiquent mutuellement toute information relative à la qualité du plasma destiné au fractionnement. Elles s'informent également de tout incident susceptible d'être lié à l'administration soit d'un médicament dérivé du sang, soit d'un produit labile issu d'un don de sang dont le plasma a été destiné au fractionnement. |
|
19022 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française du sang se communiquent mutuellement toute information relative à la qualité du plasma destiné au fractionnement. Elles s'informent également de tout incident susceptible d'être lié à l'administration soit d'un médicament dérivé du sang, soit d'un produit labile issu d'un don de sang dont le plasma a été destiné au fractionnement. |
|
19064 | 19023 |
|
19065 | 19024 |
###### Paragraphe 4 : Modalités d'application au service de santé des armées. |
19066 | 19025 |
|
... | ... |
@@ -19068,403 +19027,113 @@ L'Agence du médicament et l'Agence française du sang se communiquent mutuellem |
19068 | 19027 |
|
19069 | 19028 |
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. |
19070 | 19029 |
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19071 |
-### Titre 1 bis : Agence du médicament |
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19030 |
+### TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS |
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19072 | 19031 |
|
19073 |
-#### Chapitre 1 : Dispositions générales |
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19032 |
+#### CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES |
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19074 | 19033 |
|
19075 |
-##### Article R5089-1 |
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19034 |
+##### SECTION 1 : GENERALITES. |
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19076 | 19035 |
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19077 |
-L'Agence du médicament est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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19036 |
+###### Article R5149 |
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19078 | 19037 |
|
19079 |
-##### Article R5089-2 |
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19038 |
+Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204. |
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19080 | 19039 |
|
19081 |
-Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 567-2, l'agence peut notamment : |
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19040 |
+On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. |
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19082 | 19041 |
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19083 |
-1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
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19042 |
+On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
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19084 | 19043 |
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19085 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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19044 |
+##### Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes |
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19086 | 19045 |
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19087 |
-3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
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19046 |
+###### 1 : Dispositions communes. |
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19088 | 19047 |
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19089 |
-A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. |
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19048 |
+####### Article R5151 |
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19090 | 19049 |
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19091 |
-#### Chapitre 2 : Conseil d'administration |
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19050 |
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, et selon le cas, de l'environnement et de la consommation, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises. |
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19092 | 19051 |
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19093 |
-##### Article R5089-3 |
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19052 |
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises. |
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19094 | 19053 |
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19095 |
-Le conseil d'administration de l'Agence du médicament comprend : |
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19054 |
+####### Article R5150 |
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19096 | 19055 |
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19097 |
-1. Sept membres de droit représentant l'Etat : |
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19056 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle. |
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19098 | 19057 |
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19099 |
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
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19058 |
+###### 2 : Substances dangereuses. |
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19100 | 19059 |
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19101 |
-b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
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19060 |
+####### Article R5154 |
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19102 | 19061 |
|
19103 |
-c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
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19062 |
+Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou produit d'hygiène corporelle. |
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19104 | 19063 |
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19105 |
-d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
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19064 |
+####### Article R5157 |
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19106 | 19065 |
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19107 |
-e) Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ; |
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19066 |
+Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. |
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19108 | 19067 |
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19109 |
-f) Le directeur général de la recherche et du développement ou son représentant ; |
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19068 |
+####### Article R5155 |
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19110 | 19069 |
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19111 |
-g) Le directeur du budget ou son représentant. |
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19070 |
+Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section. |
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19112 | 19071 |
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19113 |
-2. Cinq personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leur compétence en matière de médicament à usage humain : |
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19072 |
+####### Article R5153 |
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19114 | 19073 |
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19115 |
-a) Trois personnalités scientifiques dont un médecin et un pharmacien d'officine ; |
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19074 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation [*autorités compétentes*] classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage. |
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19116 | 19075 |
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19117 |
-b) Un représentant de l'industrie pharmaceutique ; |
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19076 |
+Le classement des préparations dangereuses résulte : |
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19118 | 19077 |
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19119 |
-c) Un représentant des organismes de sécurité sociale. |
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19078 |
+1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; |
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19120 | 19079 |
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19121 |
-3. Deux représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
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19080 |
+2° Du type de préparation. |
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19122 | 19081 |
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19123 |
-Les membres du conseil d'administration autres que les membres mentionnés au 1 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Les personnalités mentionnées au 2 ci-dessus ne peuvent être renouvelées qu'une fois dans leurs fonctions de membre du conseil. |
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19082 |
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. |
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19124 | 19083 |
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19125 |
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres parmi les personnalités scientifiques mentionnées au a du 2 ci-dessus. |
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19084 |
+Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 pour une durée de trois mois renouvelable une fois. |
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19126 | 19085 |
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19127 |
-##### Article R5089-4 |
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19086 |
+####### Article R5158 |
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19128 | 19087 |
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19129 |
-En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
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19088 |
+Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit porter les mentions suivantes : |
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19130 | 19089 |
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19131 |
-##### Article R5089-5 |
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19090 |
+1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substances(s) vénéneuse(s) qu'elle contient ; |
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19132 | 19091 |
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19133 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique prévu au quatrième alinéa de l'article L. 567-3. |
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19092 |
+2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, ou du distributeur, ou de l'importateur ; |
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19134 | 19093 |
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19135 |
-##### Article R5089-6 |
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19094 |
+3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ; |
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19136 | 19095 |
|
19137 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. |
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19096 |
+4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ; |
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19138 | 19097 |
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19139 |
-##### Article R5089-7 |
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19098 |
+5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence. |
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19140 | 19099 |
|
19141 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. |
|
19100 |
+Toutefois, pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4 et 5 ci-dessus, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 ml. Dans ce cas, ces mentions doivent figurer sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public. |
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19142 | 19101 |
|
19143 |
-En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, ou par le tiers des membres du conseil d'administration. |
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19102 |
+Les mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur. |
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19144 | 19103 |
|
19145 |
-Le président fixe l'ordre du jour. |
|
19104 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, et notamment : |
|
19146 | 19105 |
|
19147 |
-Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
19106 |
+1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent y être apposées ; |
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19148 | 19107 |
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19149 |
-##### Article R5089-8 |
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19108 |
+2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette. |
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19150 | 19109 |
|
19151 |
-Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
19110 |
+Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues. |
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19152 | 19111 |
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19153 |
-Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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19112 |
+####### Article R5152 |
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19154 | 19113 |
|
19155 |
-##### Article R5089-9 |
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19114 |
+Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes: |
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19156 | 19115 |
|
19157 |
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
19116 |
+1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ; |
|
19158 | 19117 |
|
19159 |
-En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus ancien du conseil et, à ancienneté égale, par le plus âgé des membres. |
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19118 |
+2° Substances et préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ; |
|
19160 | 19119 |
|
19161 |
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
19120 |
+3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ; |
|
19162 | 19121 |
|
19163 |
-##### Article R5089-10 |
|
19122 |
+4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; |
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19164 | 19123 |
|
19165 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
19124 |
+5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; |
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19166 | 19125 |
|
19167 |
-1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; |
|
19126 |
+6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; |
|
19168 | 19127 |
|
19169 |
-2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
|
19128 |
+7° Substances et préparations tératogènes ; |
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19170 | 19129 |
|
19171 |
-3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
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19130 |
+8° Substances et préparations mutagènes. |
|
19172 | 19131 |
|
19173 |
-4° Les contrats et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que les conventions comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
19132 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence. |
|
19174 | 19133 |
|
19175 |
-5° Les actions en justice et les transactions ; |
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19134 |
+Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles. |
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19176 | 19135 |
|
19177 |
-6° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; |
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19178 |
- |
|
19179 |
-7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ; |
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19180 |
- |
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19181 |
-8° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 567-13. |
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19182 |
- |
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19183 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 3° et 5° du présent article. |
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19184 |
- |
|
19185 |
-##### Article R5089-11 |
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19186 |
- |
|
19187 |
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à moins que ces ministres ou l'un d'entre eux n'y fassent opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate. |
|
19188 |
- |
|
19189 |
-Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier, ainsi que sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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19190 |
- |
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19191 |
-#### Chapitre 3 : Le directeur général de l'agence |
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19192 |
- |
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19193 |
-##### Article R5089-12 |
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19194 |
- |
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19195 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 5089-10. |
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19196 |
- |
|
19197 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
|
19198 |
- |
|
19199 |
-Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
|
19200 |
- |
|
19201 |
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° de l'article R. 5089-10. |
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19202 |
- |
|
19203 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. |
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19204 |
- |
|
19205 |
-Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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19206 |
- |
|
19207 |
-##### Article R5089-13 |
|
19208 |
- |
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19209 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament transmet pour information aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'industrie et de l'économie, quinze jours avant leur notification, les décisions : |
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19210 |
- |
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19211 |
-- accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché ; |
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19212 |
-- autorisant une nouvelle présentation commerciale ou un changement de dénomination du médicament ; |
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19213 |
-- modifiant ses indications thérapeutiques ou sa posologie. |
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19214 |
- |
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19215 |
-Il transmet également, sur leur demande, aux ministres précités l'avis de la commission prévue à l'article R. 5140. |
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19216 |
- |
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19217 |
-Le délai précité n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique. |
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19218 |
- |
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19219 |
-##### Article R5089-14 |
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19220 |
- |
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19221 |
-A la demande des ministres mentionnés à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence. |
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19222 |
- |
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19223 |
-En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'intérêt de l'assurance maladie, un rapport sur toute spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. |
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19224 |
- |
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19225 |
-#### Chapitre 4 : Le conseil scientifique |
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19226 |
- |
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19227 |
-##### Article R5089-15 |
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19228 |
- |
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19229 |
-Le conseil scientifique de l'Agence du médicament mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 567-3 assiste le président et le directeur général. |
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19230 |
- |
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19231 |
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative. |
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19232 |
- |
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19233 |
-Il comprend, outre son président : |
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19234 |
- |
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19235 |
-1° Les présidents des commissions mentionnées aux articles R. 5002, R. 5040, R. 5054, R. 5144-1 et R. 5182 et à l'article 4 du décret n° 78-1148 du 17 novembre 1978 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14, ainsi que les présidents d'autres commissions compétentes en matière de médicament à usage humain et en matière de réactifs de laboratoire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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19236 |
- |
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19237 |
-2° Quatre représentants des personnels scientifiques de l'agence ; |
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19238 |
- |
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19239 |
-3° Un professeur des universités - praticien hospitalier ; |
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19240 |
- |
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19241 |
-4° Un pharmacien praticien hospitalier ; |
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19242 |
- |
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19243 |
-5° Le directeur du réseau national de santé publique ; |
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19244 |
- |
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19245 |
-6° Un représentant des centres régionaux de pharmacovigilance ; |
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19246 |
- |
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19247 |
-7° Un représentant des centres d'étude de pharmacodépendance ; |
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19248 |
- |
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19249 |
-8° trois représentants de l'industrie pharmaceutique compétents dans des domaines différents de la recherche pharmaceutique ; |
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19250 |
- |
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19251 |
-9° Un représentant de l'industrie des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ; |
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19252 |
- |
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19253 |
-10° Un représentant de l'Agence française du sang, désigné par le président de cet établissement ; |
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19254 |
- |
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19255 |
-11° Deux chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dont un spécialiste de recherche clinique, désignés par le directeur général de l'institut ; |
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19256 |
- |
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19257 |
-12° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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19258 |
- |
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19259 |
-13° Un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
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19260 |
- |
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19261 |
-14° Un représentant du ministre chargé des universités. |
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19262 |
- |
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19263 |
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
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19264 |
- |
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19265 |
-Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration. |
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19266 |
- |
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19267 |
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général en ce qui concerne les membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°. |
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19268 |
- |
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19269 |
-Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. |
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19270 |
- |
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19271 |
-#### Chapitre 5 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence du médicament |
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19272 |
- |
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19273 |
-##### Article R5089-16 |
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19274 |
- |
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19275 |
-Pour l'exercice des missions et des pouvoirs définis aux articles L. 567-9 et L. 567-11, et notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont l'Agence du médicament contrôle l'application, l'agence dispose parmi ses agents d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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19276 |
- |
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19277 |
-L'habilitation a une validité de deux ans. Elle est renouvelable. |
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19278 |
- |
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19279 |
-Le directeur général de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation. |
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19280 |
- |
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19281 |
-##### Article R5089-17 |
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19282 |
- |
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19283 |
-Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence du médicament, le serment suivant : je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. |
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19284 |
- |
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19285 |
-Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. |
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19286 |
- |
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19287 |
-##### Article R5089-18 |
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19288 |
- |
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19289 |
-Les pharmaciens-inspecteurs de la santé publique affectés, détachés ou mis à disposition de l'agence ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 5089-17 lorsqu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance en qualité d'inspecteur de pharmacie conformément aux dispositions de l'article L. 558. |
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19290 |
- |
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19291 |
-##### Article R5089-19 |
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19292 |
- |
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19293 |
-La compétence des inspecteurs de l'agence s'exerce dans tous les établissements ou autres lieux qu'ils sont chargés d'inspecter pour l'exercice des missions qui leur sont dévolues par l'article L. 567-9. |
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19294 |
- |
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19295 |
-Ils accomplissent les inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cet ordre mentionne l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence. |
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19296 |
- |
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19297 |
-##### Article R5089-20 |
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19298 |
- |
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19299 |
-Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au directeur de l'établissement inspecté. |
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19300 |
- |
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19301 |
-Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Le ministre chargé de la santé est informé de cette transmission. |
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19302 |
- |
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19303 |
-#### Chapitre 6 : Dispositions financières et comptables |
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19304 |
- |
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19305 |
-##### Article R5089-21 |
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19306 |
- |
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19307 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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19308 |
- |
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19309 |
-##### Article R5089-22 |
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19310 |
- |
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19311 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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19312 |
- |
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19313 |
-Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget. |
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19314 |
- |
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19315 |
-##### Article R5089-23 |
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19316 |
- |
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19317 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
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19318 |
- |
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19319 |
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après visa de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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19320 |
- |
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19321 |
-##### Article R5089-24 |
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19322 |
- |
|
19323 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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19324 |
- |
|
19325 |
-##### Article R5089-24-1 |
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19326 |
- |
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19327 |
-En application du 3° de l'article L. 567-7, les services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers donnent lieu à la perception de redevances en ce qui concerne : |
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19328 |
- |
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19329 |
-a) Le contrôle et la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ; |
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19330 |
- |
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19331 |
-b) Les expertises concernant les produits cosmétiques ; |
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19332 |
- |
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19333 |
-c) Les analyses et le contrôle des eaux ; |
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19334 |
- |
|
19335 |
-d) Les expertises concernant les produits et procédés désinfectants ; |
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19336 |
- |
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19337 |
-e) La délivrance annuelle des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ; |
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19338 |
- |
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19339 |
-f) La délivrance des attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments ; |
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19340 |
- |
|
19341 |
-g) Le contrôle en vue de la libération des lots de produits immunologiques, vaccins et allergènes. |
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19342 |
- |
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19343 |
-##### Article R5089-24-2 |
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19344 |
- |
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19345 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5089-24-1. |
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19346 |
- |
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19347 |
-##### Article R5089-24-3 |
|
19348 |
- |
|
19349 |
-Des prestations autres que celles visées à l'article R. 5089-24-1 peuvent donner lieu à la perception de recettes au titre des produits divers mentionnés au 4° de l'article L. 567-7. |
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19350 |
- |
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19351 |
-#### Chapitre 7 : Dispositions relatives au personnel |
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19352 |
- |
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19353 |
-##### Article R5089-25 |
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19354 |
- |
|
19355 |
-Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 567-5, le personnel de l'Agence du médicament peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect des dispositions particulières dont relèvent ces agents. |
|
19356 |
- |
|
19357 |
-##### Article R5089-26 |
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19358 |
- |
|
19359 |
-Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions. |
|
19360 |
- |
|
19361 |
-### TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS |
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19362 |
- |
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19363 |
-#### CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES |
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19364 |
- |
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19365 |
-##### SECTION 1 : GENERALITES. |
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19366 |
- |
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19367 |
-###### Article R5149 |
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19368 |
- |
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19369 |
-Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204. |
|
19370 |
- |
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19371 |
-On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. |
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19372 |
- |
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19373 |
-On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
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19374 |
- |
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19375 |
-##### Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes |
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19376 |
- |
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19377 |
-###### 1 : Dispositions communes. |
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19378 |
- |
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19379 |
-####### Article R5150 |
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19380 |
- |
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19381 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle. |
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19382 |
- |
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19383 |
-####### Article R5151 |
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19384 |
- |
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19385 |
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, et selon le cas, de l'environnement et de la consommation, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises. |
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19386 |
- |
|
19387 |
-Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises. |
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19388 |
- |
|
19389 |
-###### 2 : Substances dangereuses. |
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19390 |
- |
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19391 |
-####### Article R5154 |
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19392 |
- |
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19393 |
-Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou produit d'hygiène corporelle. |
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19394 |
- |
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19395 |
-####### Article R5157 |
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19396 |
- |
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19397 |
-Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. |
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19398 |
- |
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19399 |
-####### Article R5155 |
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19400 |
- |
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19401 |
-Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section. |
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19402 |
- |
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19403 |
-####### Article R5153 |
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19404 |
- |
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19405 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation [*autorités compétentes*] classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage. |
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19406 |
- |
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19407 |
-Le classement des préparations dangereuses résulte : |
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19408 |
- |
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19409 |
-1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; |
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19410 |
- |
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19411 |
-2° Du type de préparation. |
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19412 |
- |
|
19413 |
-Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. |
|
19414 |
- |
|
19415 |
-Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 pour une durée de trois mois renouvelable une fois. |
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19416 |
- |
|
19417 |
-####### Article R5158 |
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19418 |
- |
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19419 |
-Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit porter les mentions suivantes : |
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19420 |
- |
|
19421 |
-1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substances(s) vénéneuse(s) qu'elle contient ; |
|
19422 |
- |
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19423 |
-2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, ou du distributeur, ou de l'importateur ; |
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19424 |
- |
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19425 |
-3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ; |
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19426 |
- |
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19427 |
-4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ; |
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19428 |
- |
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19429 |
-5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence. |
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19430 |
- |
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19431 |
-Toutefois, pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4 et 5 ci-dessus, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 ml. Dans ce cas, ces mentions doivent figurer sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public. |
|
19432 |
- |
|
19433 |
-Les mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur. |
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19434 |
- |
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19435 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, et notamment : |
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19436 |
- |
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19437 |
-1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent y être apposées ; |
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19438 |
- |
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19439 |
-2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette. |
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19440 |
- |
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19441 |
-Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues. |
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19442 |
- |
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19443 |
-####### Article R5152 |
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19444 |
- |
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19445 |
-Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes: |
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19446 |
- |
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19447 |
-1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ; |
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19448 |
- |
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19449 |
-2° Substances et préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ; |
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19450 |
- |
|
19451 |
-3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ; |
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19452 |
- |
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19453 |
-4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; |
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19454 |
- |
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19455 |
-5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; |
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19456 |
- |
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19457 |
-6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; |
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19458 |
- |
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19459 |
-7° Substances et préparations tératogènes ; |
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19460 |
- |
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19461 |
-8° Substances et préparations mutagènes. |
|
19462 |
- |
|
19463 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence. |
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19464 |
- |
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19465 |
-Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles. |
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19466 |
- |
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19467 |
-####### Article R5156 |
|
19136 |
+####### Article R5156 |
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19468 | 19137 |
|
19469 | 19138 |
Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5155 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses. |
19470 | 19139 |
|
... | ... |
@@ -19674,34 +19343,6 @@ Lesdites substances, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasite |
19674 | 19343 |
|
19675 | 19344 |
###### 3 : Substances stupéfiantes. |
19676 | 19345 |
|
19677 |
-####### Article R5171 |
|
19678 |
- |
|
19679 |
-Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. |
|
19680 |
- |
|
19681 |
-L'autorisation est donnée par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorités compétentes*] et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé. |
|
19682 |
- |
|
19683 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel : |
|
19684 |
- |
|
19685 |
-1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ; |
|
19686 |
- |
|
19687 |
-2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1 ; |
|
19688 |
- |
|
19689 |
-3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ; |
|
19690 |
- |
|
19691 |
-4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires. |
|
19692 |
- |
|
19693 |
-5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594. |
|
19694 |
- |
|
19695 |
-Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence du médicament et lui faire retour du document attestant l'autorisation. |
|
19696 |
- |
|
19697 |
-####### Article R5173 |
|
19698 |
- |
|
19699 |
-Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*]. |
|
19700 |
- |
|
19701 |
-L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane. |
|
19702 |
- |
|
19703 |
-Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes. |
|
19704 |
- |
|
19705 | 19346 |
####### Article R5172 |
19706 | 19347 |
|
19707 | 19348 |
L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique [*contenu*] les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé. |
... | ... |
@@ -19712,25 +19353,25 @@ Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'e |
19712 | 19353 |
|
19713 | 19354 |
Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants. |
19714 | 19355 |
|
19715 |
-####### Article R5175 |
|
19356 |
+####### Article R5178 |
|
19716 | 19357 |
|
19717 |
-Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations. |
|
19358 |
+Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant : |
|
19718 | 19359 |
|
19719 |
-Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie. |
|
19360 |
+1° Les quantités reçues ; |
|
19720 | 19361 |
|
19721 |
-####### Article R5176 |
|
19362 |
+2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ; |
|
19722 | 19363 |
|
19723 |
-Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210. |
|
19364 |
+3° Les quantités cédées ; |
|
19724 | 19365 |
|
19725 |
-Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police . L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5171. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5174. |
|
19366 |
+4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation. |
|
19726 | 19367 |
|
19727 |
-Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
|
19368 |
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5056 et au ministre chargé de la santé dans les autres cas. |
|
19728 | 19369 |
|
19729 |
-Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé. |
|
19370 |
+L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs. |
|
19730 | 19371 |
|
19731 | 19372 |
####### Article R5177 |
19732 | 19373 |
|
19733 |
-Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire [*mentions obligatoires*], au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5176 : |
|
19374 |
+Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5176 : |
|
19734 | 19375 |
|
19735 | 19376 |
1° Les opérations effectuées ; |
19736 | 19377 |
|
... | ... |
@@ -19740,23 +19381,47 @@ Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont ten |
19740 | 19381 |
|
19741 | 19382 |
4° La mention des pertes résultant de ces opérations. |
19742 | 19383 |
|
19743 |
-Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence du médicament, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées. |
|
19384 |
+Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées. |
|
19744 | 19385 |
|
19745 |
-Ce registre spécial doit être conservé dix ans [*durée*] à compter de la date de la dernière opération mentionnée [*point de départ*] pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. |
|
19386 |
+Ce registre spécial doit être conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. |
|
19746 | 19387 |
|
19747 | 19388 |
En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés. |
19748 | 19389 |
|
19749 |
-####### Article R5174 |
|
19390 |
+####### Article R5173 |
|
19750 | 19391 |
|
19751 |
-Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette [*conditions de forme*], de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée. |
|
19392 |
+Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*]. |
|
19752 | 19393 |
|
19753 |
-Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes : |
|
19394 |
+L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane. |
|
19754 | 19395 |
|
19755 |
-1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ; |
|
19396 |
+Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes. |
|
19756 | 19397 |
|
19757 |
-2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ; |
|
19398 |
+####### Article R5176 |
|
19758 | 19399 |
|
19759 |
-3° Le poids brut et net ; |
|
19400 |
+Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210. |
|
19401 |
+ |
|
19402 |
+Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police . L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5171. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5174. |
|
19403 |
+ |
|
19404 |
+Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
|
19405 |
+ |
|
19406 |
+Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé. |
|
19407 |
+ |
|
19408 |
+####### Article R5175 |
|
19409 |
+ |
|
19410 |
+Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations. |
|
19411 |
+ |
|
19412 |
+Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie. |
|
19413 |
+ |
|
19414 |
+####### Article R5174 |
|
19415 |
+ |
|
19416 |
+Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette [*conditions de forme*], de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée. |
|
19417 |
+ |
|
19418 |
+Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes : |
|
19419 |
+ |
|
19420 |
+1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ; |
|
19421 |
+ |
|
19422 |
+2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ; |
|
19423 |
+ |
|
19424 |
+3° Le poids brut et net ; |
|
19760 | 19425 |
|
19761 | 19426 |
4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ; |
19762 | 19427 |
|
... | ... |
@@ -19766,43 +19431,39 @@ Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indéléb |
19766 | 19431 |
|
19767 | 19432 |
Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur. |
19768 | 19433 |
|
19769 |
-####### Article R5178 |
|
19770 |
- |
|
19771 |
-Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant : |
|
19772 |
- |
|
19773 |
-1° Les quantités reçues ; |
|
19434 |
+####### Article R5171 |
|
19774 | 19435 |
|
19775 |
-2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ; |
|
19436 |
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. |
|
19776 | 19437 |
|
19777 |
-3° Les quantités cédées ; |
|
19438 |
+L'autorisation est donnée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorités compétentes*] et, en ce qui concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé. |
|
19778 | 19439 |
|
19779 |
-4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation. |
|
19440 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel : |
|
19780 | 19441 |
|
19781 |
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence du médicament par les établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5056 et au ministre chargé de la santé dans les autres cas. |
|
19442 |
+1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ; |
|
19782 | 19443 |
|
19783 |
-L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs. |
|
19444 |
+2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1 ; |
|
19784 | 19445 |
|
19785 |
-####### Article R5179 |
|
19446 |
+3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ; |
|
19786 | 19447 |
|
19787 |
-Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence du médicament, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances. |
|
19448 |
+4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires. |
|
19788 | 19449 |
|
19789 |
-Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits. |
|
19450 |
+5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594. |
|
19790 | 19451 |
|
19791 |
-Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés. |
|
19452 |
+Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui faire retour du document attestant l'autorisation. |
|
19792 | 19453 |
|
19793 |
-####### Article R5182 |
|
19454 |
+####### Article R5179 |
|
19794 | 19455 |
|
19795 |
-Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation. |
|
19456 |
+Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances. |
|
19796 | 19457 |
|
19797 |
-Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables. |
|
19458 |
+Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits. |
|
19798 | 19459 |
|
19799 |
-Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament concernant l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
19460 |
+Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés. |
|
19800 | 19461 |
|
19801 | 19462 |
####### Article R5180 |
19802 | 19463 |
|
19803 | 19464 |
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat. |
19804 | 19465 |
|
19805 |
-Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle. |
|
19466 |
+Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle. |
|
19806 | 19467 |
|
19807 | 19468 |
####### Article R5181 |
19808 | 19469 |
|
... | ... |
@@ -19812,33 +19473,19 @@ Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage : |
19812 | 19473 |
|
19813 | 19474 |
2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations. |
19814 | 19475 |
|
19815 |
-Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés. |
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19816 |
- |
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19817 |
-Cependant, sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes. |
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19476 |
+Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés. |
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19818 | 19477 |
|
19819 |
-###### 4 : Substances psychotropes. |
|
19820 |
- |
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19821 |
-####### Article R5184 |
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19822 |
- |
|
19823 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel : |
|
19824 |
- |
|
19825 |
-1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ; |
|
19826 |
- |
|
19827 |
-2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ; |
|
19828 |
- |
|
19829 |
-3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ; |
|
19830 |
- |
|
19831 |
-4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ; |
|
19478 |
+Cependant, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et des douanes peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes. |
|
19832 | 19479 |
|
19833 |
-5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ; |
|
19480 |
+####### Article R5182 |
|
19834 | 19481 |
|
19835 |
-6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ; |
|
19482 |
+Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation. |
|
19836 | 19483 |
|
19837 |
-7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ; |
|
19484 |
+Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables. |
|
19838 | 19485 |
|
19839 |
-8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ; |
|
19486 |
+Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
19840 | 19487 |
|
19841 |
-9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594. |
|
19488 |
+###### 4 : Substances psychotropes. |
|
19842 | 19489 |
|
19843 | 19490 |
####### Article R5187 |
19844 | 19491 |
|
... | ... |
@@ -19862,17 +19509,35 @@ Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou le |
19862 | 19509 |
|
19863 | 19510 |
9° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication. |
19864 | 19511 |
|
19865 |
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence du médicament, au plus tard le 15 février [*date limite*]. |
|
19512 |
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février [*date limite*]. |
|
19866 | 19513 |
|
19867 | 19514 |
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs. |
19868 | 19515 |
|
19869 |
-####### Article R5189 |
|
19516 |
+####### Article R5184 |
|
19517 |
+ |
|
19518 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel : |
|
19519 |
+ |
|
19520 |
+1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ; |
|
19521 |
+ |
|
19522 |
+2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ; |
|
19523 |
+ |
|
19524 |
+3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ; |
|
19525 |
+ |
|
19526 |
+4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ; |
|
19527 |
+ |
|
19528 |
+5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ; |
|
19529 |
+ |
|
19530 |
+6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ; |
|
19531 |
+ |
|
19532 |
+7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ; |
|
19533 |
+ |
|
19534 |
+8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ; |
|
19870 | 19535 |
|
19871 |
-La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le directeur général de l'Agence du médicament ou le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
19536 |
+9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594. |
|
19872 | 19537 |
|
19873 | 19538 |
####### Article R5186 |
19874 | 19539 |
|
19875 |
-Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou par tout système approprié d'enregistrement approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*]: |
|
19540 |
+Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou par tout système approprié d'enregistrement approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*]: |
|
19876 | 19541 |
|
19877 | 19542 |
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ; |
19878 | 19543 |
|
... | ... |
@@ -19886,14 +19551,18 @@ Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuv |
19886 | 19551 |
|
19887 | 19552 |
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans [*durée*] à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes. |
19888 | 19553 |
|
19889 |
-Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament détermine les modalités de cette déclaration. |
|
19554 |
+Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine les modalités de cette déclaration. |
|
19890 | 19555 |
|
19891 | 19556 |
####### Article R5183 |
19892 | 19557 |
|
19893 |
-Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. |
|
19558 |
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations. |
|
19894 | 19559 |
|
19895 | 19560 |
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172. |
19896 | 19561 |
|
19562 |
+####### Article R5189 |
|
19563 |
+ |
|
19564 |
+La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
19565 |
+ |
|
19897 | 19566 |
####### Article R5185 |
19898 | 19567 |
|
19899 | 19568 |
Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants. |
... | ... |
@@ -19916,7 +19585,7 @@ Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues d |
19916 | 19585 |
|
19917 | 19586 |
5° Les stocks. |
19918 | 19587 |
|
19919 |
-Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence du médicament, au plus tard le 15 février. |
|
19588 |
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février. |
|
19920 | 19589 |
|
19921 | 19590 |
L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs. |
19922 | 19591 |
|
... | ... |
@@ -19970,25 +19639,11 @@ Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à |
19970 | 19639 |
|
19971 | 19640 |
3° La mention "Usage professionnel". |
19972 | 19641 |
|
19973 |
-####### Article R5190 |
|
19974 |
- |
|
19975 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits : |
|
19976 |
- |
|
19977 |
-1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants ; |
|
19978 |
- |
|
19979 |
-2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants. |
|
19980 |
- |
|
19981 |
-Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus. |
|
19982 |
- |
|
19983 |
-Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : |
|
19984 |
- |
|
19985 |
-stupéfiant, liste I, liste II. |
|
19986 |
- |
|
19987 | 19642 |
####### Article R5192 |
19988 | 19643 |
|
19989 | 19644 |
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]: |
19990 | 19645 |
|
19991 |
-1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif. |
|
19646 |
+1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif. |
|
19992 | 19647 |
|
19993 | 19648 |
2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet. |
19994 | 19649 |
|
... | ... |
@@ -20002,6 +19657,20 @@ Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ou produits ne peu |
20002 | 19657 |
|
20003 | 19658 |
Les médecins, les docteurs vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 612 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapitre sous réserve, pour les docteurs vétérinaires, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5146-52. |
20004 | 19659 |
|
19660 |
+####### Article R5190 |
|
19661 |
+ |
|
19662 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits : |
|
19663 |
+ |
|
19664 |
+1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiants ; |
|
19665 |
+ |
|
19666 |
+2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants. |
|
19667 |
+ |
|
19668 |
+Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus. |
|
19669 |
+ |
|
19670 |
+Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : |
|
19671 |
+ |
|
19672 |
+stupéfiant, liste I, liste II. |
|
19673 |
+ |
|
20005 | 19674 |
####### Article R5193 |
20006 | 19675 |
|
20007 | 19676 |
Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel : |
... | ... |
@@ -20190,6 +19859,14 @@ Un relevé trimestriel [*périodicité*] indiquant le nom des praticiens, la nat |
20190 | 19859 |
|
20191 | 19860 |
Pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5203, l'approvisionnement initial et le réapprovisionnement sont effectués respectivement par commandes et prescriptions dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa. |
20192 | 19861 |
|
19862 |
+####### Article R5213 |
|
19863 |
+ |
|
19864 |
+Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir. |
|
19865 |
+ |
|
19866 |
+Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance. |
|
19867 |
+ |
|
19868 |
+Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription. |
|
19869 |
+ |
|
20193 | 19870 |
####### Article R5218 |
20194 | 19871 |
|
20195 | 19872 |
Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur le registre spécial des stupéfiants et contresigné par les intéressés. |
... | ... |
@@ -20216,29 +19893,21 @@ Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la |
20216 | 19893 |
|
20217 | 19894 |
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes. |
20218 | 19895 |
|
20219 |
-####### Article R5213 |
|
20220 |
- |
|
20221 |
-Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence du médicament, cette durée peut être portée à soit à quatorze, soit à vingt-huit jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept, quatorze ou vingt-huit jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir. |
|
20222 |
- |
|
20223 |
-Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance. |
|
20224 |
- |
|
20225 |
-Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription. |
|
20226 |
- |
|
20227 | 19896 |
####### Article R5218-1 |
20228 | 19897 |
|
20229 | 19898 |
Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription. |
20230 | 19899 |
|
20231 |
-Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables. |
|
19900 |
+Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables. |
|
20232 | 19901 |
|
20233 | 19902 |
####### Article R5218-2 |
20234 | 19903 |
|
20235 |
-La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
19904 |
+La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
20236 | 19905 |
|
20237 | 19906 |
###### 2) Régime particulier des listes 1 et 2. |
20238 | 19907 |
|
20239 | 19908 |
####### Article R5208 |
20240 | 19909 |
|
20241 |
-Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis du directeur général de l'Agence du médicament, des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif. |
|
19910 |
+Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif. |
|
20242 | 19911 |
|
20243 | 19912 |
Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois. |
20244 | 19913 |
|
... | ... |
@@ -20294,7 +19963,7 @@ La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produ |
20294 | 19963 |
|
20295 | 19964 |
####### Article R5208-1 |
20296 | 19965 |
|
20297 |
-Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament. |
|
19966 |
+Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
20298 | 19967 |
|
20299 | 19968 |
###### 4) Régime particulier des psychotropes. |
20300 | 19969 |
|
... | ... |
@@ -20304,7 +19973,7 @@ Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 s |
20304 | 19973 |
|
20305 | 19974 |
####### Article R5219-1 |
20306 | 19975 |
|
20307 |
-La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence du médicament au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
19976 |
+La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182 formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
20308 | 19977 |
|
20309 | 19978 |
#### Chapitre 1er bis : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle renfermant certaines substances vénéneuses. |
20310 | 19979 |
|
... | ... |
@@ -20352,7 +20021,7 @@ Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
20352 | 20021 |
|
20353 | 20022 |
Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
20354 | 20023 |
|
20355 |
-Un représentant de l'Agence du médicament ; |
|
20024 |
+Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
20356 | 20025 |
|
20357 | 20026 |
Un représentant du ministre chargé du travail ; |
20358 | 20027 |
|
... | ... |
@@ -20376,12 +20045,6 @@ La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du |
20376 | 20045 |
|
20377 | 20046 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique. |
20378 | 20047 |
|
20379 |
-##### Article R5238 |
|
20380 |
- |
|
20381 |
-Les titulaires d'autorisations accordées en application des articles R. 5234 et R. 5235 du présent code doivent se soumettre au contrôle du respect des obligations qui leur sont imposées. |
|
20382 |
- |
|
20383 |
-Le président de la commission peut demander à un ministre, au préfet du département ou, dans le cas de médicaments ou produits relevant de sa compétence, au directeur général de l'Agence du médicament de faire effectuer certains contrôles par des agents habilités relevant de leur autorité. Il reçoit copie des procès-verbaux. Dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense, les contrôles prévus au présent article sont effectués par les autorités désignées par ce ministre. |
|
20384 |
- |
|
20385 | 20048 |
##### Article R5235 |
20386 | 20049 |
|
20387 | 20050 |
Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5235-1 à R. 5235-3 sont applicables dans les cas où les radio-éléments ne sont pas destinés à la médecine ou à la biologie humaine. |
... | ... |
@@ -20418,27 +20081,17 @@ Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les |
20418 | 20081 |
|
20419 | 20082 |
Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite. |
20420 | 20083 |
|
20421 |
-##### Article R5231 |
|
20422 |
- |
|
20423 |
-La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an [*périodicité*]. |
|
20424 |
- |
|
20425 |
-Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins [*quorum*] des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines. |
|
20426 |
- |
|
20427 |
-Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. |
|
20428 |
- |
|
20429 |
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
20430 |
- |
|
20431 |
-La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée. |
|
20084 |
+##### Article R5238 |
|
20432 | 20085 |
|
20433 |
-Elle établit son règlement intérieur. |
|
20086 |
+Les titulaires d'autorisations accordées en application des articles R. 5234 et R. 5235 du présent code doivent se soumettre au contrôle du respect des obligations qui leur sont imposées. |
|
20434 | 20087 |
|
20435 |
-Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président. |
|
20088 |
+Le président de la commission peut demander à un ministre, au préfet du département ou, dans le cas de médicaments ou produits relevant de sa compétence, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de faire effectuer certains contrôles par des agents habilités relevant de leur autorité. Il reçoit copie des procès-verbaux. Dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense, les contrôles prévus au présent article sont effectués par les autorités désignées par ce ministre. |
|
20436 | 20089 |
|
20437 | 20090 |
##### Article R5234 |
20438 | 20091 |
|
20439 | 20092 |
Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5234-1 à R. 5234-6 sont applicables dans les cas où les radio-éléments artificiels sont destinés à la médecine ou à la biologie humaine. |
20440 | 20093 |
|
20441 |
-L'autorisation [*de détention*] sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels est accordée par le ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments et les produits énumérés au premier alinéa de l'article L. 601 par le directeur général de l'Agence du médicament, après avis de la première section de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévue à l'article L. 633 [*autorité compétente*]. |
|
20094 |
+L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels est accordée par le ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments et les produits énumérés au premier alinéa de l'article L. 601 par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la première section de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévue à l'article L. 633. |
|
20442 | 20095 |
|
20443 | 20096 |
Sont soumises à autorisation, laquelle est accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus : |
20444 | 20097 |
|
... | ... |
@@ -20448,32 +20101,12 @@ Sont soumises à autorisation, laquelle est accordée ainsi qu'il est dit ci-des |
20448 | 20101 |
|
20449 | 20102 |
3° La détention en vue de l'utilisation ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels. |
20450 | 20103 |
|
20451 |
-Les autorisations données en application du présent article précisent la personne qui en est titulaire ainsi que l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir des radio-éléments artificiels [*mentions obligatoires*]. |
|
20104 |
+Les autorisations données en application du présent article précisent la personne qui en est titulaire ainsi que l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir des radio-éléments artificiels. |
|
20452 | 20105 |
|
20453 | 20106 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 5112-2 et R. 5115-3, les autorisations accordées conformément à l'article L. 598 tiennent lieu de celles prévues au deuxième alinéa et au 1° du troisième alinéa du présent article pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, à l'importation ou à la vente en gros de médicaments contenant des radio-éléments artificiels. |
20454 | 20107 |
|
20455 | 20108 |
Les autorisations accordées conformément aux articles L. 601 et L. 603 tiennent lieu de celles prévues au 2° du troisième alinéa du présent article pour les radio-éléments artificiels contenus dans des spécialités pharmaceutiques autorisées. |
20456 | 20109 |
|
20457 |
-##### Article R5237 |
|
20458 |
- |
|
20459 |
-Les autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 du présent code sont personnelles et ne sont pas transférables. Leurs titulaires ne peuvent effectuer que les opérations expressément mentionnées dans ces autorisations. Ils ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés qu'en suivant la procédure prévue à l'article R. 5237-1. |
|
20460 |
- |
|
20461 |
-Si un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. |
|
20462 |
- |
|
20463 |
-Les autorisations sont délivrées sans préjudice des obligations créées par d'autres lois ou règlements. |
|
20464 |
- |
|
20465 |
-Le titulaire d'une autorisation doit se soumettre tant aux prescriptions résultant de la réglementation applicable qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation. |
|
20466 |
- |
|
20467 |
-L'autorisation peut être suspendue ou retirée [*retrait*] lorsque cette autorisation elle-même ou l'usage qui en est fait par son titulaire ne répondent plus aux obligations découlant de la réglementation en vigueur, et notamment si le titulaire fait un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels détenus par lui. |
|
20468 |
- |
|
20469 |
-La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours [*durée*]. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis de la section compétente de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications. |
|
20470 |
- |
|
20471 |
-En cas de retrait, le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4. |
|
20472 |
- |
|
20473 |
-##### Article R5236 |
|
20474 |
- |
|
20475 |
-La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières. |
|
20476 |
- |
|
20477 | 20110 |
##### Article R5232 |
20478 | 20111 |
|
20479 | 20112 |
La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission. |
... | ... |
@@ -20488,7 +20121,7 @@ Un représentant du ministre chargé des installations classées ; |
20488 | 20121 |
|
20489 | 20122 |
Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
20490 | 20123 |
|
20491 |
-Un représentant de l'Agence du médicament ; |
|
20124 |
+Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
20492 | 20125 |
|
20493 | 20126 |
Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ; |
20494 | 20127 |
|
... | ... |
@@ -20530,6 +20163,42 @@ Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivem |
20530 | 20163 |
|
20531 | 20164 |
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections. |
20532 | 20165 |
|
20166 |
+##### Article R5231 |
|
20167 |
+ |
|
20168 |
+La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an [*périodicité*]. |
|
20169 |
+ |
|
20170 |
+Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins [*quorum*] des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines. |
|
20171 |
+ |
|
20172 |
+Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. |
|
20173 |
+ |
|
20174 |
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
20175 |
+ |
|
20176 |
+La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée. |
|
20177 |
+ |
|
20178 |
+Elle établit son règlement intérieur. |
|
20179 |
+ |
|
20180 |
+Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président. |
|
20181 |
+ |
|
20182 |
+##### Article R5237 |
|
20183 |
+ |
|
20184 |
+Les autorisations prévues aux articles R. 5234 et R. 5235 du présent code sont personnelles et ne sont pas transférables. Leurs titulaires ne peuvent effectuer que les opérations expressément mentionnées dans ces autorisations. Ils ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés qu'en suivant la procédure prévue à l'article R. 5237-1. |
|
20185 |
+ |
|
20186 |
+Si un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. |
|
20187 |
+ |
|
20188 |
+Les autorisations sont délivrées sans préjudice des obligations créées par d'autres lois ou règlements. |
|
20189 |
+ |
|
20190 |
+Le titulaire d'une autorisation doit se soumettre tant aux prescriptions résultant de la réglementation applicable qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation. |
|
20191 |
+ |
|
20192 |
+L'autorisation peut être suspendue ou retirée [*retrait*] lorsque cette autorisation elle-même ou l'usage qui en est fait par son titulaire ne répondent plus aux obligations découlant de la réglementation en vigueur, et notamment si le titulaire fait un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels détenus par lui. |
|
20193 |
+ |
|
20194 |
+La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours [*durée*]. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis de la section compétente de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications. |
|
20195 |
+ |
|
20196 |
+En cas de retrait, le détenteur des radio-éléments artificiels doit s'en dessaisir dans les conditions déterminées aux articles R. 5237-1 et R. 5237-4. |
|
20197 |
+ |
|
20198 |
+##### Article R5236 |
|
20199 |
+ |
|
20200 |
+La commission interministérielle et ses sections peuvent donner délégation à deux au moins de leurs membres agissant conjointement pour examiner les demandes courantes et ne présentant pas de difficultés particulières. |
|
20201 |
+ |
|
20533 | 20202 |
##### Article R5237-1 |
20534 | 20203 |
|
20535 | 20204 |
Toute importation de radio-éléments artificiels ou de produits ou appareils en contenant doit être préalablement déclarée par le titulaire d'une des autorisations appropriées prévues aux articles R. 5234 et R. 5235, selon un formulaire d'un modèle arrêté par le président de la commission. |
... | ... |
@@ -20575,14 +20244,6 @@ En outre, pour les établissements destinés à la préparation, l'importation, |
20575 | 20244 |
- nature et étendue des contrôles de qualité visant la sécurité, effectués respectivement, le cas échéant, par l'établissement demandeur et par le fabricant ; |
20576 | 20245 |
- nature et étendue de la garantie offerte par l'établissement demandeur susceptible d'effectuer des cessions ou des prestations de service et, en particulier, nature et étendue de l'assistance après cession, tant dans les conditions normales d'utilisation des sources radioactives qu'en ce qui concerne les sources hors d'usage ou ayant décru. |
20577 | 20246 |
|
20578 |
-##### Article R5234-2 |
|
20579 |
- |
|
20580 |
-Tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence du médicament et au secrétaire permanent de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions [*délai, point de départ*]. |
|
20581 |
- |
|
20582 |
-Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé ou, selon le cas, auprès du directeur général de l'Agence du médicament. Le cas échéant, l'autorité compétente fait connaître dans ce délai si elle exige que le projet soit soumis à son autorisation. |
|
20583 |
- |
|
20584 |
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 5234-1 précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes. |
|
20585 |
- |
|
20586 | 20247 |
##### Article R5237-2 |
20587 | 20248 |
|
20588 | 20249 |
Toute acquisition ou cession de radio-éléments, notamment de sources radioactives, doit faire l'objet dans l'établissement d'un enregistrement permettant de rapprocher les entrées et les sorties et de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus. |
... | ... |
@@ -20593,6 +20254,14 @@ En outre, ces établissements doivent adresser au secrétariat permanent de la c |
20593 | 20254 |
|
20594 | 20255 |
Tout détenteur doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine des radio-éléments présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. |
20595 | 20256 |
|
20257 |
+##### Article R5234-2 |
|
20258 |
+ |
|
20259 |
+Tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au secrétaire permanent de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions [*délai, point de départ*]. |
|
20260 |
+ |
|
20261 |
+Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé ou, selon le cas, auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le cas échéant, l'autorité compétente fait connaître dans ce délai si elle exige que le projet soit soumis à son autorisation. |
|
20262 |
+ |
|
20263 |
+L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 5234-1 précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes. |
|
20264 |
+ |
|
20596 | 20265 |
##### Article R5235-3 |
20597 | 20266 |
|
20598 | 20267 |
Toute demande d'autorisation présentée en application du quatrième alinéa de l'article R. 5235 doit être signée du titulaire d'une autorisation délivrée au titre du deuxième ou du troisième alinéa dudit article . |
... | ... |
@@ -20684,7 +20353,7 @@ Les tampons vaginaux médicamenteux ; |
20684 | 20353 |
|
20685 | 20354 |
3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite. |
20686 | 20355 |
|
20687 |
-Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des inspecteurs de la pharmacie. |
|
20356 |
+Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique. |
|
20688 | 20357 |
|
20689 | 20358 |
#### Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines. |
20690 | 20359 |
|
... | ... |
@@ -20692,15 +20361,15 @@ Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et |
20692 | 20361 |
|
20693 | 20362 |
Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux. |
20694 | 20363 |
|
20695 |
-#### Chapitre 9 : Insecticides, acaricides et produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact. |
|
20364 |
+#### Chapitre 9 : Insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme. |
|
20696 | 20365 |
|
20697 | 20366 |
##### Article R5266-1 |
20698 | 20367 |
|
20699 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511 du présent code, ainsi qu'aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact. |
|
20368 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511. |
|
20700 | 20369 |
|
20701 | 20370 |
##### Article R5266-2 |
20702 | 20371 |
|
20703 |
-La demande tendant à obtenir l'autorisation [*de mise sur le marché*] prévue à l'article L. 658-11 doit être adressée au directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*]. Elle mentionne : |
|
20372 |
+La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 658-11 doit être adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne : |
|
20704 | 20373 |
|
20705 | 20374 |
a) Le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ; |
20706 | 20375 |
|
... | ... |
@@ -20732,7 +20401,7 @@ e) Le cas échéant l'autorisation de vente déjà obtenue dans un autre pays. |
20732 | 20401 |
|
20733 | 20402 |
##### Article R5266-4 |
20734 | 20403 |
|
20735 |
-Les comptes rendus des essais analytiques comprennent [*mentions obligatoires*] : |
|
20404 |
+Les comptes rendus des essais analytiques comprennent : |
|
20736 | 20405 |
|
20737 | 20406 |
a) Le protocole détaillé de la technique de contrôle utilisée par le fabricant ; |
20738 | 20407 |
|
... | ... |
@@ -20744,7 +20413,7 @@ d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée |
20744 | 20413 |
|
20745 | 20414 |
##### Article R5266-5 |
20746 | 20415 |
|
20747 |
-Les comptes rendus des essais toxicologiques indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité du produit sur l'animal [*mentions obligatoires*]. |
|
20416 |
+Les comptes rendus des essais toxicologiques indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité du produit sur l'animal . |
|
20748 | 20417 |
|
20749 | 20418 |
##### Article R5266-6 |
20750 | 20419 |
|
... | ... |
@@ -20756,19 +20425,19 @@ b) A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d' |
20756 | 20425 |
|
20757 | 20426 |
c) Aux contre-indications et aux effets indésirables ; |
20758 | 20427 |
|
20759 |
-d) Aux précautions d'emploi [*mentions obligatoires*]. |
|
20428 |
+d) Aux précautions d'emploi . |
|
20760 | 20429 |
|
20761 | 20430 |
##### Article R5266-7 |
20762 | 20431 |
|
20763 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. |
|
20432 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. |
|
20764 | 20433 |
|
20765 |
-Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire. |
|
20434 |
+Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire. |
|
20766 | 20435 |
|
20767 |
-Lorsque le directeur général de l'Agence du médicament prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
|
20436 |
+Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies. |
|
20768 | 20437 |
|
20769 | 20438 |
##### Article R5266-8 |
20770 | 20439 |
|
20771 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament refuse l'autorisation : |
|
20440 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation : |
|
20772 | 20441 |
|
20773 | 20442 |
a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ; |
20774 | 20443 |
|
... | ... |
@@ -20788,7 +20457,7 @@ L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune d |
20788 | 20457 |
|
20789 | 20458 |
##### Article R5266-10 |
20790 | 20459 |
|
20791 |
-Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence du médicament [*condition*]. |
|
20460 |
+Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*condition*]. |
|
20792 | 20461 |
|
20793 | 20462 |
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5266-2 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant : |
20794 | 20463 |
|
... | ... |
@@ -20796,27 +20465,27 @@ a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ; |
20796 | 20465 |
|
20797 | 20466 |
b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation |
20798 | 20467 |
|
20799 |
-Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence du médicament. |
|
20468 |
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
20800 | 20469 |
|
20801 |
-En l'absence de décision du directeur général de l'Agence du médicament, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois. |
|
20470 |
+En l'absence de décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois. |
|
20802 | 20471 |
|
20803 | 20472 |
##### Article R5266-11 |
20804 | 20473 |
|
20805 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an [*durée*] ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications. |
|
20474 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an [*durée*] ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications. |
|
20806 | 20475 |
|
20807 | 20476 |
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'efficacité fait défaut ou que le produit n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée. |
20808 | 20477 |
|
20809 | 20478 |
L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation sont erronés, que les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués. |
20810 | 20479 |
|
20811 |
-La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes mesures de publicité que le directeur général de l'Agence du médicament juge nécessaire d'ordonner. |
|
20480 |
+La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner. |
|
20812 | 20481 |
|
20813 |
-Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence du médicament prend toutes mesures appropriées. |
|
20482 |
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend toutes mesures appropriées. |
|
20814 | 20483 |
|
20815 |
-Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence du médicament peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation. |
|
20484 |
+Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation. |
|
20816 | 20485 |
|
20817 | 20486 |
##### Article R5266-12 |
20818 | 20487 |
|
20819 |
-Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 [*refus, renouvellement ou modification de l'autorisation de mise sur le marché*], à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission. |
|
20488 |
+Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 [*refus, renouvellement ou modification de l'autorisation de mise sur le marché*], à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission. |
|
20820 | 20489 |
|
20821 | 20490 |
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée. |
20822 | 20491 |
|
... | ... |
@@ -20824,15 +20493,15 @@ Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 sont publiées par |
20824 | 20493 |
|
20825 | 20494 |
##### Article R5266-13 |
20826 | 20495 |
|
20827 |
-Le directeur général de l'Agence du médicament fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée. |
|
20496 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée. |
|
20828 | 20497 |
|
20829 | 20498 |
Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué. |
20830 | 20499 |
|
20831 |
-Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence du médicament [*gratuité*]. |
|
20500 |
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*gratuité*]. |
|
20832 | 20501 |
|
20833 | 20502 |
##### Article R5266-14 |
20834 | 20503 |
|
20835 |
-Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 658-11 doit porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] : |
|
20504 |
+Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 658-11 doit porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles : |
|
20836 | 20505 |
|
20837 | 20506 |
a) La dénomination du produit prévue au b de l'article R. 5266-2 ; lorsque cette dénomination est un nom de fantaisie et que le produit ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou à défaut la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée, en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ; |
20838 | 20507 |
|
... | ... |
@@ -20863,7 +20532,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, le |
20863 | 20532 |
|
20864 | 20533 |
##### Article R5266-15 |
20865 | 20534 |
|
20866 |
-A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement [*nombre*] de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11. |
|
20535 |
+A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement [*nombre*] de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11. |
|
20867 | 20536 |
|
20868 | 20537 |
##### Article R5266-16 |
20869 | 20538 |
|
... | ... |
@@ -21151,7 +20820,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre, les dispositifs médicaux |
21151 | 20820 |
|
21152 | 20821 |
L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies par l'annexe IX du présent livre. |
21153 | 20822 |
|
21154 |
-En cas de litige sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif et un organisme habilité intervenant dans les procédures de certification de conformité prévues au présent livre, le ministre chargé de la santé détermine la classe dont relève le dispositif en cause. |
|
20823 |
+En cas de litige sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif et un organisme habilité intervenant dans les procédures de certification de conformité prévues au présent livre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine la classe dont relève le dispositif en cause. |
|
21155 | 20824 |
|
21156 | 20825 |
#### Section 3 : Conditions générales de mise sur le marché et de mise en service des dispositifs médicaux |
21157 | 20826 |
|
... | ... |
@@ -21173,7 +20842,7 @@ La présentation, notamment lors de foires, d'expositions ou de démonstrations, |
21173 | 20842 |
|
21174 | 20843 |
##### Article R665-10 |
21175 | 20844 |
|
21176 |
-Sur demande dûment justifiée, le ministre chargé de la santé peut autoriser à titre dérogatoire la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs déterminés n'ayant pas fait l'objet des procédures de certification de conformité mentionnées à l'article R. 665-14 et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé. |
|
20845 |
+Sur demande dûment justifiée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser à titre dérogatoire la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs déterminés n'ayant pas fait l'objet des procédures de certification de conformité mentionnées à l'article R. 665-14 et dont l'utilisation est dans l'intérêt de la protection de la santé. |
|
21177 | 20846 |
|
21178 | 20847 |
##### Article R665-11 |
21179 | 20848 |
|
... | ... |
@@ -21203,7 +20872,7 @@ Les articles R. 665-22 à R. 665-26 déterminent les procédures applicables à |
21203 | 20872 |
|
21204 | 20873 |
###### Article R665-15 |
21205 | 20874 |
|
21206 |
-Le fabricant tient à la disposition de l'administration, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures [*délai de conservation*]. |
|
20875 |
+Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures [*délai de conservation*]. |
|
21207 | 20876 |
|
21208 | 20877 |
###### Article R665-16 |
21209 | 20878 |
|
... | ... |
@@ -21225,7 +20894,7 @@ La déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de qualité), do |
21225 | 20894 |
|
21226 | 20895 |
###### Article R665-20 |
21227 | 20896 |
|
21228 |
-La déclaration CE de conformité, dont les modalités sont définies par l'annexe VII, et la déclaration relative aux dispositifs ayant une destination particulière, dont les modalités sont définies par l'annexe VIII, sont des procédures par lesquelles le fabricant d'un dispositif médical qui tient à la disposition de l'administration une documentation technique relative aux produits concernés, assure et déclare que ces produits satisfont aux exigences du présent livre. |
|
20897 |
+La déclaration CE de conformité, dont les modalités sont définies par l'annexe VII, et la déclaration relative aux dispositifs ayant une destination particulière, dont les modalités sont définies par l'annexe VIII, sont des procédures par lesquelles le fabricant d'un dispositif médical qui tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une documentation technique relative aux produits concernés, assure et déclare que ces produits satisfont aux exigences du présent livre. |
|
21229 | 20898 |
|
21230 | 20899 |
###### Article R665-21 |
21231 | 20900 |
|
... | ... |
@@ -21293,7 +20962,7 @@ Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en s |
21293 | 20962 |
|
21294 | 20963 |
II. - Les dispositifs médicaux sur mesure doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet de la procédure définie par l'annexe VIII. |
21295 | 20964 |
|
21296 |
-Le ministre chargé de la santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs. |
|
20965 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs. |
|
21297 | 20966 |
|
21298 | 20967 |
###### § 3. Dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques |
21299 | 20968 |
|
... | ... |
@@ -21303,11 +20972,11 @@ Le fabricant qui entend faire réaliser en France des investigations cliniques d |
21303 | 20972 |
|
21304 | 20973 |
1° Certifier, selon les modalités définies par l'annexe VIII du présent livre, que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles visées à l'article R. 665-12, à la seule exception des aspects qui doivent faire l'objet des investigations, pour lesquels le fabricant doit certifier que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des patients ; |
21305 | 20974 |
|
21306 |
-2° Informer de son intention le ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par l'article L. 209-12 et les articles R. 2032 à R. 2037. |
|
20975 |
+2° Informer de son intention le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues par l'article L. 209-12 et les articles R. 2032 à R. 2037. |
|
21307 | 20976 |
|
21308 | 20977 |
Les investigations ne peuvent être entreprises que dans les conditions prévues à l'article L. 209-12. Elles doivent être conduites dans les conditions prévues par le livre II bis et par l'annexe X du présent livre. |
21309 | 20978 |
|
21310 |
-Le fabricant ou son mandataire tient le rapport sur les résultats des investigations visé au point 2.3.7 de l'annexe X à la disposition du ministre chargé de la santé. |
|
20979 |
+Le fabricant ou son mandataire tient le rapport sur les résultats des investigations visé au point 2.3.7 de l'annexe X à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21311 | 20980 |
|
21312 | 20981 |
###### § 4. Procédures devant être observées par les personnes qui stérilisent des dispositifs médicaux |
21313 | 20982 |
|
... | ... |
@@ -21321,7 +20990,7 @@ La personne visée au premier alinéa doit produire auprès de l'organisme habil |
21321 | 20990 |
|
21322 | 20991 |
###### Article R665-27 |
21323 | 20992 |
|
21324 |
-Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification prévues par le présent livre sont habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle est accordée. |
|
20993 |
+Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification prévues par le présent livre sont habilités à cet effet par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle est accordée. |
|
21325 | 20994 |
|
21326 | 20995 |
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par les organismes, de l'expérience qu'ils ont acquise dans le domaine considéré et des moyens dont ils disposent pour exécuter les tâches pour lesquelles ils sont habilités. |
21327 | 20996 |
|
... | ... |
@@ -21331,13 +21000,13 @@ Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des p |
21331 | 21000 |
|
21332 | 21001 |
Ces organismes doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. |
21333 | 21002 |
|
21334 |
-Les organismes habilités doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'industrie d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes investigations, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'habilitation. |
|
21003 |
+Les organismes habilités doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes investigations, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'habilitation. |
|
21335 | 21004 |
|
21336 | 21005 |
###### Article R665-28 |
21337 | 21006 |
|
21338 |
-Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 665-27, l'habilitation est retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations. |
|
21007 |
+Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 665-27, l'habilitation est retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations. |
|
21339 | 21008 |
|
21340 |
-Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition des ministres chargés de la santé et de l'industrie. |
|
21009 |
+Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21341 | 21010 |
|
21342 | 21011 |
###### Article R665-29 |
21343 | 21012 |
|
... | ... |
@@ -21353,7 +21022,7 @@ Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédure |
21353 | 21022 |
|
21354 | 21023 |
###### Article R665-32 |
21355 | 21024 |
|
21356 |
-Les organismes habilités communiquent les informations pertinentes relatives aux décisions qu'ils ont prises dans le cadre des procédures définies à la présente section, sur demande, aux ministres chargés de la santé et de l'industrie, à l'autorité judiciaire, aux autres organismes habilités en France en vertu de l'article R. 665-27, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux organismes analogues habilités par ces Etats et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. |
|
21025 |
+Les organismes habilités communiquent les informations pertinentes relatives aux décisions qu'ils ont prises dans le cadre des procédures définies à la présente section, sur demande, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'autorité judiciaire, aux autres organismes habilités en France en vertu de l'article R. 665-27, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux organismes analogues habilités par ces Etats et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. |
|
21357 | 21026 |
|
21358 | 21027 |
#### Section 6 : Marquage CE |
21359 | 21028 |
|
... | ... |
@@ -21377,31 +21046,27 @@ Il est interdit d'apposer sur un dispositif médical, sur l'emballage ou sur les |
21377 | 21046 |
|
21378 | 21047 |
##### Article R665-36 |
21379 | 21048 |
|
21380 |
-Tout fabricant ayant son siège social en France et qui, dans tout autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, met des dispositifs médicaux sur le marché en son nom propre suivant les procédures définies par les annexes VII et VIII du présent livre doit déclarer au ministre chargé de la santé l'adresse de son siège social et la désignation des dispositifs concernés. |
|
21049 |
+Tout fabricant ayant son siège social en France et qui, dans tout autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, met des dispositifs médicaux sur le marché en son nom propre suivant les procédures définies par les annexes VII et VIII du présent livre doit déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'adresse de son siège social et la désignation des dispositifs concernés. |
|
21381 | 21050 |
|
21382 | 21051 |
Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux sur le marché français selon les procédures mentionnées au précédent alinéa et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent avoir désigné comme responsables de la mise sur le marché une ou plusieurs personnes établies sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats. |
21383 | 21052 |
|
21384 |
-Toute personne ayant son siège social en France et désignée par un fabricant établi hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen comme responsable de la mise sur le marché sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats, selon les procédures mentionnées au premier alinéa, de dispositifs médicaux doit déclarer au ministre chargé de la santé l'adresse de son siège social et la désignation des dispositifs concernés. |
|
21053 |
+Toute personne ayant son siège social en France et désignée par un fabricant établi hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen comme responsable de la mise sur le marché sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats, selon les procédures mentionnées au premier alinéa, de dispositifs médicaux doit déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'adresse de son siège social et la désignation des dispositifs concernés. |
|
21385 | 21054 |
|
21386 | 21055 |
#### Section 8 : Confidentialité |
21387 | 21056 |
|
21388 | 21057 |
##### Article R665-37 |
21389 | 21058 |
|
21390 |
-Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 665-6 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les agents du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'industrie, ceux des organismes habilités et des laboratoires auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les personnes intervenant dans les procédures prévues au présent livre sont tenus de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission. |
|
21059 |
+Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 665-6 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ceux des organismes habilités et des laboratoires auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les personnes intervenant dans les procédures prévues au présent livre sont tenus de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission. |
|
21391 | 21060 |
|
21392 | 21061 |
#### Section 9 : Vigilance, contrôles et sanctions |
21393 | 21062 |
|
21394 | 21063 |
##### Article R665-38 |
21395 | 21064 |
|
21396 |
-Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 665-6, le ministre chargé de la santé procède à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause, et prend au besoin les mesures prévues à l'article L. 665-5. |
|
21065 |
+Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 665-6, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause, et prend au besoin les mesures prévues à l'article L. 665-5. |
|
21397 | 21066 |
|
21398 | 21067 |
##### Article R665-39 |
21399 | 21068 |
|
21400 |
-Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 665-6 sont portés à la connaissance du ministre chargé de la santé par un utilisateur ou par un tiers, notamment un organisme habilité, le ministre en informe le ou les fabricants concernés. |
|
21401 |
- |
|
21402 |
-##### Article R665-40 |
|
21403 |
- |
|
21404 |
-L'autorité mentionnée à l'article L. 665-5 est le ministre de la santé. |
|
21069 |
+Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 665-6 sont portés à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par un utilisateur ou par un tiers, notamment un organisme habilité, le directeur général en informe le ou les fabricants concernés. |
|
21405 | 21070 |
|
21406 | 21071 |
##### Article R665-41 |
21407 | 21072 |
|
... | ... |
@@ -21439,7 +21104,7 @@ Toute personne physique ou morale qui assemble des dispositifs portant le marqua |
21439 | 21104 |
|
21440 | 21105 |
3° Avoir réalisé l'ensemble de ces opérations selon des méthodes appropriées. |
21441 | 21106 |
|
21442 |
-Cette déclaration doit être tenue à la disposition de l'administration pendant une période de cinq ans. |
|
21107 |
+Cette déclaration doit être tenue à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une période de cinq ans. |
|
21443 | 21108 |
|
21444 | 21109 |
#### Article R665-45 |
21445 | 21110 |
|
... | ... |
@@ -21495,9 +21160,9 @@ Il est institué un système national de matériovigilance. |
21495 | 21160 |
|
21496 | 21161 |
Ce système comprend : |
21497 | 21162 |
|
21498 |
-a) A l'échelon central : |
|
21163 |
+a) A l'échelon national : |
|
21499 | 21164 |
|
21500 |
-- les services du ministre chargé de la santé ; |
|
21165 |
+- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
21501 | 21166 |
- la Commission nationale de matériovigilance instituée à l'article R. 665-54 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 665-55 ; |
21502 | 21167 |
|
21503 | 21168 |
b) A l'échelon local : |
... | ... |
@@ -21505,11 +21170,11 @@ b) A l'échelon local : |
21505 | 21170 |
- les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 665-59 ; |
21506 | 21171 |
- les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance. |
21507 | 21172 |
|
21508 |
-##### Chapitre 1er : Echelon central |
|
21173 |
+##### Sous-section 1 : Echelon national |
|
21509 | 21174 |
|
21510 | 21175 |
###### Article R665-52 |
21511 | 21176 |
|
21512 |
-I. - Le ministre chargé de la santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. |
|
21177 |
+I. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. |
|
21513 | 21178 |
|
21514 | 21179 |
Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 665-63, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 665-49 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 665-50. |
21515 | 21180 |
|
... | ... |
@@ -21517,31 +21182,30 @@ Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont port |
21517 | 21182 |
|
21518 | 21183 |
Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance. |
21519 | 21184 |
|
21520 |
-II. - Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs doivent, sur demande motivée du ministre chargé de la santé, fournir toute information mentionnée au III de l'article R. 665-48, ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la matériovigilance. |
|
21185 |
+II. - Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs doivent, sur demande motivée du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fournir toute information mentionnée au III de l'article R. 665-48, ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la matériovigilance. |
|
21521 | 21186 |
|
21522 |
-III. - Après exploitation des informations recueillies, le ministre chargé de la santé prend, le cas échéant, les décisions prévues à la section 9 du chapitre Ier du présent livre. |
|
21187 |
+III. - Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prend, le cas échéant, les décisions prévues à la section 9 du chapitre Ier du présent livre. |
|
21523 | 21188 |
|
21524 | 21189 |
###### Article R665-53 |
21525 | 21190 |
|
21526 |
-Le ministre chargé de la santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 665-6 : |
|
21191 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 665-6 : |
|
21527 | 21192 |
|
21528 |
-- l'Agence du médicament, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 511 ; |
|
21529 |
-- l'Agence française du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ; |
|
21193 |
+- l'Etablissement français du sang pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ; |
|
21530 | 21194 |
- l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine. |
21531 | 21195 |
|
21532 |
-Le ministre chargé de la santé informe de façon régulière les trois organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités. |
|
21196 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités. |
|
21533 | 21197 |
|
21534 | 21198 |
Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents. |
21535 | 21199 |
|
21536 | 21200 |
###### Article R665-54 |
21537 | 21201 |
|
21538 |
-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de matériovigilance dont la mission est : |
|
21202 |
+La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission : |
|
21539 | 21203 |
|
21540 | 21204 |
1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ; |
21541 | 21205 |
|
21542 |
-2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ; |
|
21206 |
+2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ; |
|
21543 | 21207 |
|
21544 |
-3° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance. |
|
21208 |
+3° De proposer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance. |
|
21545 | 21209 |
|
21546 | 21210 |
###### Article R665-55 |
21547 | 21211 |
|
... | ... |
@@ -21551,8 +21215,8 @@ I. - La Commission nationale de matériovigilance comprend [*composition*] : |
21551 | 21215 |
|
21552 | 21216 |
- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
21553 | 21217 |
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
21554 |
-- le président de l'Agence française du sang ou son représentant ; |
|
21555 |
-- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ; |
|
21218 |
+- le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ; |
|
21219 |
+- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; |
|
21556 | 21220 |
- le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ; |
21557 | 21221 |
|
21558 | 21222 |
2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable : |
... | ... |
@@ -21571,11 +21235,11 @@ Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres ti |
21571 | 21235 |
|
21572 | 21236 |
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
21573 | 21237 |
|
21574 |
-La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le ministre chargé de la santé. |
|
21238 |
+La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21575 | 21239 |
|
21576 |
-Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
21240 |
+Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21577 | 21241 |
|
21578 |
-II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au ministre chargé de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. |
|
21242 |
+II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. |
|
21579 | 21243 |
|
21580 | 21244 |
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné [*récusation*]. |
21581 | 21245 |
|
... | ... |
@@ -21583,15 +21247,11 @@ Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni a |
21583 | 21247 |
|
21584 | 21248 |
Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles. |
21585 | 21249 |
|
21586 |
-###### Article R665-57 |
|
21587 |
- |
|
21588 |
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission, des rapporteurs et des experts. |
|
21589 |
- |
|
21590 | 21250 |
###### Article R665-58 |
21591 | 21251 |
|
21592 |
-Le secrétariat de la Commission nationale de matériovigilance et de ses sous-commissions techniques est assuré par la direction des hôpitaux. |
|
21252 |
+Le secrétariat de la Commission nationale de matériovigilance et de ses sous-commissions techniques est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21593 | 21253 |
|
21594 |
-##### Chapitre 2 : Echelon local |
|
21254 |
+##### Sous-section 2 : Echelon local |
|
21595 | 21255 |
|
21596 | 21256 |
###### Article R665-59 |
21597 | 21257 |
|
... | ... |
@@ -21603,9 +21263,9 @@ Le correspondant est désigné : |
21603 | 21263 |
- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ; |
21604 | 21264 |
- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration. |
21605 | 21265 |
|
21606 |
-La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de la santé par l'établissement ou l'association. |
|
21266 |
+La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement ou l'association. |
|
21607 | 21267 |
|
21608 |
-Le ministre chargé de la santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance. |
|
21268 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance. |
|
21609 | 21269 |
|
21610 | 21270 |
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association. |
21611 | 21271 |
|
... | ... |
@@ -21613,13 +21273,13 @@ Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions |
21613 | 21273 |
|
21614 | 21274 |
Les correspondants de matériovigilance sont chargés : |
21615 | 21275 |
|
21616 |
-1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon central : |
|
21276 |
+1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon national : |
|
21617 | 21277 |
|
21618 |
-- de transmettre sans délai au ministre chargé de la santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 665-49 ; |
|
21619 |
-- de transmettre au ministre chargé de la santé, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 665-50 ; |
|
21278 |
+- de transmettre sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 665-49 ; |
|
21279 |
+- de transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 665-50 ; |
|
21620 | 21280 |
- d'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ; |
21621 | 21281 |
- d'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ; |
21622 |
-- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le ministre chargé de la santé ; |
|
21282 |
+- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
21623 | 21283 |
|
21624 | 21284 |
2° Au sein de l'établissement de santé ou de l'association : |
21625 | 21285 |
|
... | ... |
@@ -21634,7 +21294,7 @@ Les correspondants de matériovigilance sont chargés : |
21634 | 21294 |
|
21635 | 21295 |
###### Article R665-61 |
21636 | 21296 |
|
21637 |
-Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, doit désigner un correspondant de matériovigilance et communiquer son nom au ministre chargé de la santé. |
|
21297 |
+Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, doit désigner un correspondant de matériovigilance et communiquer son nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21638 | 21298 |
|
21639 | 21299 |
#### Section 3 : Signalement des incidents et des risques d'incident |
21640 | 21300 |
|
... | ... |
@@ -21650,13 +21310,13 @@ Les signalements doivent être faits : |
21650 | 21310 |
|
21651 | 21311 |
1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ; |
21652 | 21312 |
|
21653 |
-2° Directement auprès du ministre chargé de la santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires. |
|
21313 |
+2° Directement auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires. |
|
21654 | 21314 |
|
21655 |
-Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au ministre chargé de la santé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 665-60. |
|
21315 |
+Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 665-60. |
|
21656 | 21316 |
|
21657 | 21317 |
##### Article R665-64 |
21658 | 21318 |
|
21659 |
-La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
21319 |
+La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21660 | 21320 |
|
21661 | 21321 |
## Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain |
21662 | 21322 |
|
... | ... |
@@ -21776,9 +21436,9 @@ c) L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la su |
21776 | 21436 |
|
21777 | 21437 |
####### Article R666-12-2 |
21778 | 21438 |
|
21779 |
-L'Agence française du sang assure [*organisme compétent*] la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit [*rôle*] les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes. |
|
21439 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure [*organisme compétent*] la mise en oeuvre de l'hémovigilance. Elle en définit [*rôle*] les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes. |
|
21780 | 21440 |
|
21781 |
-Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française du sang : |
|
21441 |
+Pour l'exercice de cette mission, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé : |
|
21782 | 21442 |
|
21783 | 21443 |
a) Est informée, dans les conditions prévues aux articles R. 666-12-25 et R. 666-12-26, de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation thérapeutique d'un produit sanguin labile ; |
21784 | 21444 |
|
... | ... |
@@ -21788,11 +21448,11 @@ c) Procède ou fait procéder par une personne morale de droit public agissant s |
21788 | 21448 |
|
21789 | 21449 |
####### Article R666-12-3 |
21790 | 21450 |
|
21791 |
-L'Agence française du sang et l'Agence du médicament s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel lié ou susceptible d'être lié à l'administration d'un produit sanguin labile ou d'un produit sanguin stable, et dont la cause réside, ou est susceptible de résider, dans la qualité du sang prélevé dont est issu le produit transfusé. |
|
21451 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang s'informent mutuellement de tout incident transfusionnel. |
|
21792 | 21452 |
|
21793 | 21453 |
####### Article R666-12-4 |
21794 | 21454 |
|
21795 |
-L'Agence française du sang transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
21455 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
21796 | 21456 |
|
21797 | 21457 |
###### Sous-section 2 : Modalités de distribution des produits sanguins labiles |
21798 | 21458 |
|
... | ... |
@@ -21800,7 +21460,7 @@ L'Agence française du sang transmet au ministre chargé de la santé les inform |
21800 | 21460 |
|
21801 | 21461 |
Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région. |
21802 | 21462 |
|
21803 |
-Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française du sang les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement. |
|
21463 |
+Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement. |
|
21804 | 21464 |
|
21805 | 21465 |
####### Article R666-12-6 |
21806 | 21466 |
|
... | ... |
@@ -21808,33 +21468,23 @@ Lorsqu'il n'assure pas la préparation d'un produit sanguin labile ou s'il n'en |
21808 | 21468 |
|
21809 | 21469 |
Sauf cas d'urgence, un établissement de transfusion sanguine ne peut [*interdiction*] céder à un autre établissement de transfusion sanguine que les produits sanguins labiles dont il a lui-même assuré la préparation. |
21810 | 21470 |
|
21811 |
-####### Article R666-12-7 |
|
21812 |
- |
|
21813 |
-Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application des articles R. 666-12-5 et R. 666-12-6 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés. |
|
21814 |
- |
|
21815 | 21471 |
####### Article R666-12-8 |
21816 | 21472 |
|
21817 | 21473 |
La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession. |
21818 | 21474 |
|
21819 | 21475 |
Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé. |
21820 | 21476 |
|
21821 |
-Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du président de l'Agence française du sang, interdire ou limiter les cessions de produits sanguins labiles entre établissements de santé ou au sein d'un groupe déterminé d'établissements de santé. |
|
21822 |
- |
|
21823 | 21477 |
####### Article R666-12-9 |
21824 | 21478 |
|
21825 | 21479 |
Lorsqu'un dépôt de produits sanguins est autorisé dans un établissement de santé en application de l'article L. 666-10, une convention doit être passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine distributeur pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits entreposés. |
21826 | 21480 |
|
21827 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Agence française du sang, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions. |
|
21828 |
- |
|
21829 |
-####### Article R666-12-10 |
|
21830 |
- |
|
21831 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du président de l'Agence française du sang fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3. |
|
21481 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions. |
|
21832 | 21482 |
|
21833 | 21483 |
###### Sous-section 3 : Rôle des établissements de transfusion sanguine distributeurs |
21834 | 21484 |
|
21835 | 21485 |
####### Article R666-12-11 |
21836 | 21486 |
|
21837 |
-I. Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes : |
|
21487 |
+I. - Chaque établissement de transfusion sanguine est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile dont il assure la préparation, les informations suivantes : |
|
21838 | 21488 |
|
21839 | 21489 |
a) L'identification du don de sang ou de composants du sang dont est issue l'unité et l'identification du donneur ; |
21840 | 21490 |
|
... | ... |
@@ -21846,7 +21496,7 @@ d) L'identification de l'établissement de santé destinataire de l'unité prép |
21846 | 21496 |
|
21847 | 21497 |
e) L'identification du prescripteur et l'identification du patient auquel a été administrée l'unité ou, le cas échéant, la date de destruction de l'unité ou de sa restitution à l'établissement de transfusion sanguine. |
21848 | 21498 |
|
21849 |
-II. En outre, à la demande de l'Agence française du sang, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur : |
|
21499 |
+II. - En outre, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur : |
|
21850 | 21500 |
|
21851 | 21501 |
a) Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a pris part ; |
21852 | 21502 |
|
... | ... |
@@ -21854,9 +21504,9 @@ b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pr |
21854 | 21504 |
|
21855 | 21505 |
c) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang. |
21856 | 21506 |
|
21857 |
-III. Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux d et e du I et au b du II ci-dessus. |
|
21507 |
+III. - Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine distributeur les informations relatives aux d et e du I et au b du II ci-dessus. |
|
21858 | 21508 |
|
21859 |
-Des directives techniques de l'Agence française du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé. |
|
21509 |
+Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion ou de leur transmission par les établissements de santé. |
|
21860 | 21510 |
|
21861 | 21511 |
####### Article R666-12-12 |
21862 | 21512 |
|
... | ... |
@@ -21866,17 +21516,17 @@ a) Le recueil et la conservation des informations mentionnées à l'article R. 6 |
21866 | 21516 |
|
21867 | 21517 |
b) Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 666-12-24, de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d'être dû, à l'administration d'un produit sanguin labile et dont il aurait eu à connaître ; |
21868 | 21518 |
|
21869 |
-c) La communication à l'Agence française du sang et au coordonnateur régional de l'hémovigilance mentionné à l'article R. 666-12-20 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 666-12-21 ; |
|
21519 |
+c) La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance mentionné à l'article R. 666-12-20 des informations qu'ils sollicitent en application de l'article R. 666-12-21 ; |
|
21870 | 21520 |
|
21871 | 21521 |
d) L'information des établissements de santé sur l'usage des produits sanguins labiles distribués par son établissement et la transmission à ces établissements des informations mentionnées au premier alinéa du III de l'article R. 666-12-13 ; |
21872 | 21522 |
|
21873 |
-e) Le signalement à l'Agence française du sang et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ; |
|
21523 |
+e) Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ; |
|
21874 | 21524 |
|
21875 |
-f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française du sang. |
|
21525 |
+f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21876 | 21526 |
|
21877 |
-Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine est désigné par le chef d'établissement et doit être un médecin ou un pharmacien. Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Agence française du sang. |
|
21527 |
+Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine est désigné par le président de l'Etablissement français du sang et doit être un médecin ou un pharmacien. Des conditions particulières de qualification et de formation de ce correspondant peuvent être imposées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21878 | 21528 |
|
21879 |
-Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé. |
|
21529 |
+Le nom du correspondant est communiqué par l'Etablissement français du sang à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné. |
|
21880 | 21530 |
|
21881 | 21531 |
###### Sous-section 4 : Rôle des établissements de santé |
21882 | 21532 |
|
... | ... |
@@ -21896,7 +21546,7 @@ e) Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a ét |
21896 | 21546 |
|
21897 | 21547 |
f) Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité. |
21898 | 21548 |
|
21899 |
-II. En outre, à la demande de l'Agence française du sang, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur : |
|
21549 |
+II. En outre, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur : |
|
21900 | 21550 |
|
21901 | 21551 |
a) Les transfusions autologues pré- et peropératoires pratiquées dans l'établissement ; |
21902 | 21552 |
|
... | ... |
@@ -21908,7 +21558,7 @@ d) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologique |
21908 | 21558 |
|
21909 | 21559 |
III. L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux a et b du I et, le cas échéant, au b du II ci-dessus. |
21910 | 21560 |
|
21911 |
-Des directives techniques de l'Agence française du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine. |
|
21561 |
+Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine. |
|
21912 | 21562 |
|
21913 | 21563 |
####### Article R666-12-14 |
21914 | 21564 |
|
... | ... |
@@ -21918,21 +21568,21 @@ a) Le signalement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'art |
21918 | 21568 |
|
21919 | 21569 |
b) Le recueil et la conservation des informations mentionnées à l'article R. 666-12-13, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ; |
21920 | 21570 |
|
21921 |
-c) La communication à l'Agence française du sang et au coordonnateur régional de l'hémovigilance des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 666-12-21 ; |
|
21571 |
+c) La communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance des informations qu'ils sollicitent, en application de l'article R. 666-12-21 ; |
|
21922 | 21572 |
|
21923 | 21573 |
d) La transmission à l'établissement de transfusion sanguine distributeur des informations mentionnées au premier alinéa du III de l'article R. 666-12-11 ; |
21924 | 21574 |
|
21925 |
-e) Le signalement à l'Agence française du sang et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ; |
|
21575 |
+e) Le signalement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional de l'hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ; |
|
21926 | 21576 |
|
21927 |
-f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française du sang. |
|
21577 |
+f) Les investigations à entreprendre en cas d'urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21928 | 21578 |
|
21929 |
-Le correspondant de l'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un médecin. Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du président de l'Agence française du sang, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un pharmacien comme correspondant d'hémovigilance. |
|
21579 |
+Le correspondant de l'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un médecin. Toutefois, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fixer les conditions dans lesquelles un établissement de santé peut avoir un pharmacien comme correspondant d'hémovigilance. |
|
21930 | 21580 |
|
21931 |
-Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Agence française du sang. |
|
21581 |
+Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
21932 | 21582 |
|
21933 | 21583 |
Le correspondant d'hémovigilance est désigné par le directeur de l'établissement. Dans les établissements publics de santé, il est désigné après avis de la commission médicale d'établissement. |
21934 | 21584 |
|
21935 |
-Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement au préfet de région et à l'Agence française du sang. |
|
21585 |
+Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance concerné et à l'établissement de transfusion sanguine distributeur. |
|
21936 | 21586 |
|
21937 | 21587 |
####### Article R666-12-15 |
21938 | 21588 |
|
... | ... |
@@ -21968,11 +21618,11 @@ Le coordonnateur régional de l'hémovigilance, le responsable du centre région |
21968 | 21618 |
|
21969 | 21619 |
####### Article R666-12-18 |
21970 | 21620 |
|
21971 |
-L'Agence française du sang, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement. |
|
21621 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement. |
|
21972 | 21622 |
|
21973 | 21623 |
####### Article R666-12-19 |
21974 | 21624 |
|
21975 |
-Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française du sang de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable. |
|
21625 |
+Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances d'un incident transfusionnel inattendu ou indésirable. |
|
21976 | 21626 |
|
21977 | 21627 |
###### Sous-section 5 : Les coordonnateurs régionaux de l'hémovigilance |
21978 | 21628 |
|
... | ... |
@@ -21980,17 +21630,21 @@ Le comité peut saisir le coordonnateur régional et l'Agence française du sang |
21980 | 21630 |
|
21981 | 21631 |
Dans chaque région, un coordonnateur de l'hémovigilance placé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé [*compétences*] : |
21982 | 21632 |
|
21983 |
-a) De suivre la mise en oeuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des directives techniques de l'Agence française du sang et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ; |
|
21633 |
+a) De suivre la mise en oeuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des actions entreprises par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements ; |
|
21984 | 21634 |
|
21985 | 21635 |
b) D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 666-12-12 et R. 666-12-14 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ; |
21986 | 21636 |
|
21987 |
-c) D'informer régulièrement le préfet de région et l'Agence française du sang de son activité, de les saisir sans délai de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et de saisir également le ministre chargé de la santé si une telle difficulté trouve son origine au sein d'un établissement de santé ; |
|
21637 |
+c) D'informer le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang ; |
|
21988 | 21638 |
|
21989 |
-d) De proposer, le cas échéant, à l'Agence française du sang, sous couvert du préfet de région, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance. |
|
21639 |
+d) De proposer, le cas échéant, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous couvert du préfet de région, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance ; |
|
21640 |
+ |
|
21641 |
+e) De saisir sans délai le préfet de région et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ; |
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21642 |
+ |
|
21643 |
+f) De transmettre au préfet de département les fiches d'incident transfusionnel et de lui proposer, le cas échéant, les mesures à prendre. |
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21990 | 21644 |
|
21991 | 21645 |
####### Article R666-12-21 |
21992 | 21646 |
|
21993 |
-A la demande de l'Agence française du sang ou du préfet de région, ou de sa propore initiative, le coordonnateur régional de l'hémovigilance se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application des articles R. 666-12-12 et R. 666-12-14. |
|
21647 |
+A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet de région, ou de sa propore initiative, le coordonnateur régional de l'hémovigilance se fait communiquer par le ou les correspondants d'hémovigilance compétents toute information que les établissements de transfusion sanguine ou de santé recueillent et détiennent en application des articles R. 666-12-12 et R. 666-12-14. |
|
21994 | 21648 |
|
21995 | 21649 |
Dans les mêmes conditions et à partir de ces informations, le coordonnateur procède ou fait procéder par les correspondants d'hémovigilance à toute recherche utile à l'hémovigilance et concernant notamment : |
21996 | 21650 |
|
... | ... |
@@ -21998,17 +21652,17 @@ a) L'identification de toute unité de produit sanguin labile préparée à part |
21998 | 21652 |
|
21999 | 21653 |
b) L'identification de toutes les unités administrées à un patient déterminé ou la recherche de tous effets inattendus ou indésirables liés, ou susceptibles d'être liés, à l'administration d'une unité ou d'un type de produit sanguin déterminé. |
22000 | 21654 |
|
22001 |
-Les résultats des investigations mentionnées aux alinéas précédents sont transmis par le coordonnateur régional au préfet de région, à l'Agence française du sang et, le cas échéant, à la personne morale visée au c de l'article R. 666-12-2. |
|
21655 |
+Les résultats des investigations mentionnées aux alinéas précédents sont transmis par le coordonnateur régional au préfet de région, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, le cas échéant, à la personne morale visée au c de l'article R. 666-12-2. |
|
22002 | 21656 |
|
22003 |
-Une directive technique de l'Agence française du sang peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre les établissements et le coordonnateur, d'une part, entre le coordonnateur et l'agence, d'autre part. |
|
21657 |
+Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peut fixer les modalités des échanges d'information, liés à ces investigations, entre les établissements et le coordonnateur, d'une part, entre le coordonnateur et l'agence, d'autre part. |
|
22004 | 21658 |
|
22005 | 21659 |
####### Article R666-12-22 |
22006 | 21660 |
|
22007 |
-Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional de l'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française du sang. |
|
21661 |
+Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional de l'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
22008 | 21662 |
|
22009 | 21663 |
####### Article R666-12-23 |
22010 | 21664 |
|
22011 |
-Le coordonnateur régional de l'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté est pris sur proposition du président de l'Agence française du sang et après avis du préfet de région. |
|
21665 |
+Le coordonnateur régional de l'hémovigilance est un médecin praticien hospitalier ou possédant des qualifications équivalentes, doté d'une expérience en matière de transfusion sanguine. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du préfet de région pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
22012 | 21666 |
|
22013 | 21667 |
###### Sous-section 6 : Déclaration d'incident transfusionnel |
22014 | 21668 |
|
... | ... |
@@ -22022,11 +21676,11 @@ Si des effets indésirables susceptibles d'être dus à un produit sanguin labil |
22022 | 21676 |
|
22023 | 21677 |
####### Article R666-12-25 |
22024 | 21678 |
|
22025 |
-L'Agence française du sang, le coordonnateur régional de l'hémovigilance et le préfet du département où survient l'incident sont destinataires des fiches d'incident transfusionnel. |
|
21679 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Etablissement français du sang et le coordonnateur régional d'hémovigilance sont destinataires simultanément des fiches d'incident transfusionnel. |
|
22026 | 21680 |
|
22027 | 21681 |
####### Article R666-12-26 |
22028 | 21682 |
|
22029 |
-Une directive technique de l'Agence française du sang fixe la forme et le contenu des fiches d'incident transfusionnel et les modalités de leur transmission. Cette directive peut définir les cas et situations dans lesquels il n'y a pas lieu de transmettre la fiche. |
|
21683 |
+Une directive technique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang fixe la forme et le contenu des fiches d'incident transfusionnel et les modalités de leur transmission. Cette directive peut définir les cas et situations dans lesquels il n'y a pas lieu de transmettre la fiche. |
|
22030 | 21684 |
|
22031 | 21685 |
###### Sous-section 7 : Modalités d'application au service de santé des armées. |
22032 | 21686 |
|
... | ... |
@@ -22168,7 +21822,7 @@ Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientatio |
22168 | 21822 |
|
22169 | 21823 |
6° La coopération internationale ; |
22170 | 21824 |
|
22171 |
-7° L'hémovigilance ainsi que le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ; |
|
21825 |
+7° Le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ; |
|
22172 | 21826 |
|
22173 | 21827 |
8° Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de leur utilisation. |
22174 | 21828 |
|
... | ... |
@@ -22194,13 +21848,13 @@ Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 dans le cas où le min |
22194 | 21848 |
|
22195 | 21849 |
Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le président de l'agence. |
22196 | 21850 |
|
22197 |
-III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 ainsi que de ses projets de décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 668-5-3 et à l'appréciation de conformité prévue à l'article R. 668-5-7. |
|
21851 |
+III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11 ainsi que de ses projets de décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 668-5-3 et à l'appréciation de conformité prévue à l'article R. 668-5-7. Les demandes qu'il adresse à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour l'application de l'article L. 668-2 sont préalablement soumises à l'avis du conseil d'administration. |
|
22198 | 21852 |
|
22199 |
-Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de l'article L. 668-11. |
|
21853 |
+Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure et des décisions relatives aux suspensions ou retraits qui lui sont notifiés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 668-11. |
|
22200 | 21854 |
|
22201 | 21855 |
IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 669-2, avant la transmission de ces projets par le président de l'agence au ministre chargé de la santé. |
22202 | 21856 |
|
22203 |
-V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence au ministre chargé de la santé. |
|
21857 |
+V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des avis transmis par le président à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les projets de règlements mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L. 668-3. |
|
22204 | 21858 |
|
22205 | 21859 |
VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou par le ministre chargé de la santé. |
22206 | 21860 |
|
... | ... |
@@ -22370,7 +22024,7 @@ En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée provisoirem |
22370 | 22024 |
|
22371 | 22025 |
####### Article R667-28 |
22372 | 22026 |
|
22373 |
-Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues à l'article L. 667-9, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
22027 |
+Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues au 3° du premier alinéa de l'article L. 667-9, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
22374 | 22028 |
|
22375 | 22029 |
L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable. |
22376 | 22030 |
|
... | ... |
@@ -22392,9 +22046,9 @@ A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut |
22392 | 22046 |
|
22393 | 22047 |
####### Article R667-31 |
22394 | 22048 |
|
22395 |
-Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du contrôle. |
|
22049 |
+Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. |
|
22396 | 22050 |
|
22397 |
-Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement. |
|
22051 |
+Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d'assister à toute opération de vérification. |
|
22398 | 22052 |
|
22399 | 22053 |
####### Article R667-32 |
22400 | 22054 |
|
... | ... |
@@ -22484,7 +22138,7 @@ Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent |
22484 | 22138 |
|
22485 | 22139 |
####### Article R668-1-2 |
22486 | 22140 |
|
22487 |
-En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif. |
|
22141 |
+En vue d'être agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif. |
|
22488 | 22142 |
|
22489 | 22143 |
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section. |
22490 | 22144 |
|
... | ... |
@@ -22525,7 +22179,7 @@ Cette structure, dénommée "établissement de transfusion sanguine de l'Assista |
22525 | 22179 |
|
22526 | 22180 |
###### Article R668-2-1 |
22527 | 22181 |
|
22528 |
-L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé par le président de l'Agence française du sang aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section. |
|
22182 |
+L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé, à la demande du président de l'Agence française du sang, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section. |
|
22529 | 22183 |
|
22530 | 22184 |
Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section. |
22531 | 22185 |
|
... | ... |
@@ -22541,7 +22195,7 @@ Toutefois, lorsque les schémas d'organisation de régions limitrophes établiss |
22541 | 22195 |
|
22542 | 22196 |
###### Article R668-2-3 |
22543 | 22197 |
|
22544 |
-Pour être agréé, le cas échéant, au titre de l'activité d'analyses immuno-hématologiques pratiquées sur les receveurs de transfusion, l'établissement doit en faire la demande auprès de l'Agence française du sang, qui s'assure du respect des conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées aux articles R. 668-2-21 et R. 668-2-22 ainsi que des bonnes pratiques homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
22198 |
+Pour être agréé, le cas échéant, au titre de l'activité d'analyses immuno-hématologiques pratiquées sur les receveurs de transfusion, l'établissement doit en faire la demande auprès de l'Agence française du sang. |
|
22545 | 22199 |
|
22546 | 22200 |
###### Sous-section 1 : Conditions relatives aux normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine |
22547 | 22201 |
|
... | ... |
@@ -22814,17 +22468,15 @@ Elle justifie de la conformité aux conditions techniques, sanitaires et médica |
22814 | 22468 |
|
22815 | 22469 |
####### Article R668-2-25 |
22816 | 22470 |
|
22817 |
-Le renouvellement de l'agrément doit être demandé par l'établissement de transfusion sanguine à l'Agence française du sang trois mois au plus tard avant l'expiration de la durée de validité fixée à l'article R. 668-2-1. |
|
22471 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception des demandes mentionnées à l'article R. 668-2-24 ci-dessus, le président de l'Agence française du sang les transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
22818 | 22472 |
|
22819 |
-La demande de renouvellement est établie et adressée dans les formes et conditions fixées à l'article R. 668-2-24. |
|
22473 |
+Toutefois, le président de l'Agence française du sang peut décider de ne pas transmettre la demande pour des raisons tenant à l'organisation du service public de la transfusion sanguine, notamment en ce qui concerne la répartition géographique des activités transfusionnelles. Dans ce cas, il notifie, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, à l'établissement de transfusion sanguine demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception, sa décision de ne pas procéder à cette transmission, avec l'indication des motifs de droit et de fait de sa décision. |
|
22820 | 22474 |
|
22821 | 22475 |
####### Article R668-2-26 |
22822 | 22476 |
|
22823 |
-La décision du président de l'Agence française du sang est notifiée à l'organisme demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
22477 |
+La décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient dans le délai de deux mois à compter de la transmission des demandes par l'Agence française du sang. Elle est notifiée à l'organisme demandeur, ainsi qu'à l'Agence française du sang, par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. |
|
22824 | 22478 |
|
22825 |
-La décision d'agrément ou de renouvellement porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
|
22826 |
- |
|
22827 |
-Le président de l'Agence française du sang établit la liste des établissements agréés. |
|
22479 |
+La décision d'agrément porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
|
22828 | 22480 |
|
22829 | 22481 |
##### Section 3 : Des autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine |
22830 | 22482 |
|
... | ... |
@@ -22915,11 +22567,11 @@ Le directeur du centre, choisi parmi les officiers du corps militaire des médec |
22915 | 22567 |
|
22916 | 22568 |
###### Article R668-5-4 |
22917 | 22569 |
|
22918 |
-Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre chargé des armées, les inspecteurs de l'Agence française du sang habilités à cet effet par le ministre chargé des armées, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles prévus aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article L. 667-9. |
|
22570 |
+Après avoir préalablement averti de leur visite le ministre chargé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé habilités à cet effet par le ministre chargé des armées, dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal, peuvent effectuer les contrôles prévus aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article L. 667-9. |
|
22919 | 22571 |
|
22920 |
-Les inspecteurs de l'Agence française du sang peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant. |
|
22572 |
+Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées ou de son représentant. |
|
22921 | 22573 |
|
22922 |
-Le président de l'Agence française du sang adresse copie du rapport d'inspection au ministre chargé des armées et au ministre chargé de la santé. |
|
22574 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre chargé des armées, au ministre chargé de la santé et au président de l'Agence française du sang. |
|
22923 | 22575 |
|
22924 | 22576 |
###### Article R668-5-5 |
22925 | 22577 |
|
... | ... |
@@ -22933,13 +22585,13 @@ Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de trans |
22933 | 22585 |
|
22934 | 22586 |
Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R. 668-2-4 à R. 668-2-23. |
22935 | 22587 |
|
22936 |
-Afin de permettre à l'Agence française du sang de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives prévues à l'article R. 668-2-24, à l'exception des statuts ou de la convention constitutive. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice. |
|
22588 |
+Afin de permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de vérifier cette conformité, le centre de transfusion sanguine des armées lui fournit un dossier qui indique les sites où sont exercées ses activités transfusionnelles, ainsi que la nature et l'importance de celles-ci, et qui comporte les pièces justificatives prévues à l'article R. 668-2-24, à l'exception des statuts ou de la convention constitutive. Un nouveau dossier est adressé à l'agence en cas de modification des activités du centre de transfusion sanguine des armées ou des conditions de leur exercice. |
|
22937 | 22589 |
|
22938 |
-L'Agence française du sang notifie au ministre chargé des armées la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus. |
|
22590 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie au ministre chargé des armées la décision par laquelle elle apprécie la conformité des sites du centre de transfusion sanguine des armées aux conditions techniques, sanitaires et médicales mentionnées ci-dessus. |
|
22939 | 22591 |
|
22940 |
-Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son président notifie au ministre chargé des armées un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre chargé des armées prend ces mesures dans les meilleurs délais. |
|
22592 |
+Lorsque l'agence constate un défaut de conformité auxdites conditions, son directeur général notifie au ministre chargé des armées un procès-verbal de non-conformité et lui indique les mesures correctives nécessaires. Le ministre chargé des armées prend ces mesures dans les meilleurs délais. |
|
22941 | 22593 |
|
22942 |
-Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence française du sang. |
|
22594 |
+Il est procédé de la même façon lorsqu'un défaut de conformité est constaté lors d'une visite des services d'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
22943 | 22595 |
|
22944 | 22596 |
Tout procès-verbal de non-conformité est transmis pour information au ministre chargé de la santé. |
22945 | 22597 |
|
... | ... |
@@ -23617,6 +23269,8 @@ Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etablissement français des gref |
23617 | 23269 |
|
23618 | 23270 |
Il signale au ministre chargé de la santé tout manquement aux règles applicables en matière de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport, de répartition et d'attribution des greffons et lui propose les mesures qu'il juge utiles pour y remédier. |
23619 | 23271 |
|
23272 |
+Il le signale également à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque le manquement considéré porte sur les règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 673-9-1. Il informe l'agence de toute autre pratique susceptible de nuire à la qualité ou à la sécurité des produits visés à l'article L. 793-1. |
|
23273 |
+ |
|
23620 | 23274 |
##### Section 2 : Organisation de l'établissement |
23621 | 23275 |
|
23622 | 23276 |
###### Sous-section 1 : Le conseil d'administration |
... | ... |
@@ -23691,6 +23345,8 @@ Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, pour une dur |
23691 | 23345 |
|
23692 | 23346 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. |
23693 | 23347 |
|
23348 |
+Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. |
|
23349 |
+ |
|
23694 | 23350 |
####### Article R673-8-7 |
23695 | 23351 |
|
23696 | 23352 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande. |
... | ... |
@@ -23761,7 +23417,7 @@ Le directeur général de l'établissement prend, sous réserve de l'accord du c |
23761 | 23417 |
|
23762 | 23418 |
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'Etablissement français des greffes, cet avis est donné par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, sauf s'il en est disposé autrement par le texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre, après consultation du conseil médical et scientifique dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier. |
23763 | 23419 |
|
23764 |
-Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 673-8, avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé. |
|
23420 |
+Le conseil d'administration donne son avis, par délibération, sur les règles de répartition et d'attribution des greffons et sur les règles de bonnes pratiques, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 673-9-1 avant leur transmission pour homologation au ministre chargé de la santé. |
|
23765 | 23421 |
|
23766 | 23422 |
###### Sous-section 2 : Le directeur général de l'Etablissement français des greffes |
23767 | 23423 |
|
... | ... |
@@ -23785,6 +23441,10 @@ Il est ordonnateur des dépenses et recettes du budget de l'établissement. Il p |
23785 | 23441 |
|
23786 | 23442 |
Il peut déléguer sa signature. |
23787 | 23443 |
|
23444 |
+####### Article R673-8-15-1 |
|
23445 |
+ |
|
23446 |
+Les avis prévus aux articles L. 209-18-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 673-9-1 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 672-10 et L. 672-13 et au troisième tiret du troisième alinéa de l'article L. 673-8 sont également rendus par le directeur général. |
|
23447 |
+ |
|
23788 | 23448 |
####### Article R673-8-16 |
23789 | 23449 |
|
23790 | 23450 |
Les fonctions de directeur général ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil médical et scientifique. |
... | ... |
@@ -23801,7 +23461,7 @@ Le conseil médical et scientifique émet les avis et assure toutes les missions |
23801 | 23461 |
|
23802 | 23462 |
2° Les règles de bonnes pratiques ; |
23803 | 23463 |
|
23804 |
-3° Les organismes susceptibles d'être autorisés à importer ou exporter les tissus, y compris les cornées et les cellules issues du corps humain, à l'exclusion de celles qui relèvent du chapitre Ier du titre II du livre IV, en considération notamment de leurs conditions techniques de fonctionnement et de la qualification de leur personnel ; |
|
23464 |
+3° [*Abrogé*] |
|
23805 | 23465 |
|
23806 | 23466 |
4° L'évaluation scientifique et technique des équipes ayant une activité dans le domaine des greffes ; |
23807 | 23467 |
|
... | ... |
@@ -23817,33 +23477,27 @@ Le conseil médical et scientifique peut faire toute recommandation qu'il estime |
23817 | 23477 |
|
23818 | 23478 |
####### Article R673-8-18 |
23819 | 23479 |
|
23820 |
-Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de quarante membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. |
|
23821 |
- |
|
23822 |
-Le conseil médical et scientifique comprend [*composition*] : |
|
23480 |
+Le conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes est composé de vingt membres nommés pour une durée de trois ans, à savoir : |
|
23823 | 23481 |
|
23824 |
-1° Dix praticiens représentant les activités de greffe d'organes, dont un spécialisé dans les greffes pratiquées chez les enfants ; |
|
23482 |
+1° Un expert de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par le directeur général de l'institut ; |
|
23825 | 23483 |
|
23826 |
-2° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de moelle ; |
|
23484 |
+2° Un expert de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé désigné par le directeur général de l'agence ; |
|
23827 | 23485 |
|
23828 |
-3° Cinq praticiens représentant les activités de greffe de tissus ; |
|
23486 |
+3° Un expert de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par le directeur général de l'agence ; |
|
23829 | 23487 |
|
23830 |
-4° Deux praticiens représentant les activités de greffe de cornées ; |
|
23488 |
+4° Dix-sept personnes qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé, dont : |
|
23831 | 23489 |
|
23832 |
-5° Cinq anesthésistes-réanimateurs ou réanimateurs dont au moins deux exerçant dans des établissements exclusivement autorisés à effectuer des prélèvements ; |
|
23490 |
+a) Onze personnes nommées en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la conservation, de la transformation ou de la greffe d'organes, de tissus ou de cellules, dont une sur proposition du ministre chargé des armées ; |
|
23833 | 23491 |
|
23834 |
-6° Cinq représentants des activités biologiques ; |
|
23492 |
+b) Deux personnes en raison de leurs compétences en sciences humaines ; |
|
23835 | 23493 |
|
23836 |
-7° Trois représentants des organismes de conservation ; |
|
23494 |
+c) Deux personnes en raison de leurs compétences en santé publique ou en épidémiologie ; |
|
23837 | 23495 |
|
23838 |
-8° Un représentant du personnel infirmier exerçant des activités de coordination locale ; |
|
23496 |
+d) Une personne en raison de ses compétences en biologie médicale ; |
|
23839 | 23497 |
|
23840 |
-9° Trois personnes qualifiées, dont une proposée par le Conseil national de l'ordre des médecins et une proposée par le ministre de la défense ; |
|
23498 |
+e) Une personne en raison de son activité en matière d'organisation de la greffe dans un Etat membre de l'Union européenne. |
|
23841 | 23499 |
|
23842 |
-10° Le médecin-conseil du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie ou son représentant. |
|
23843 |
- |
|
23844 |
-A l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9° et 10°, les membres du conseil sont nommés sur proposition des organisations de praticiens du domaine considéré. La liste de ces organisations est définie par arrêté du ministre chargé de la santé lors de la constitution et lors de chaque renouvellement général du conseil. Ces organisations proposent au ministre deux fois plus de noms qu'il y a de praticiens à désigner au titre du ou des domaines considérés. |
|
23845 |
- |
|
23846 |
-Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont gratuites et incompatibles avec celles de membres du conseil d'administration. |
|
23500 |
+Les fonctions de membres du conseil médical et scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 673-9-8. Elles sont incompatibles avec les fonctions de membres du conseil d'administration. |
|
23847 | 23501 |
|
23848 | 23502 |
####### Article R673-8-19 |
23849 | 23503 |
|
... | ... |
@@ -30906,7 +30560,7 @@ Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence dévelop |
30906 | 30560 |
|
30907 | 30561 |
En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code. |
30908 | 30562 |
|
30909 |
-Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'agence du médicament sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article. |
|
30563 |
+Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont l'une et l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L. 162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article. |
|
30910 | 30564 |
|
30911 | 30565 |
##### Article R791-1-4 |
30912 | 30566 |
|
... | ... |
@@ -31316,45 +30970,553 @@ La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les diffé |
31316 | 30970 |
|
31317 | 30971 |
Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le respect des dispositions qui les régissent. |
31318 | 30972 |
|
31319 |
-##### Article R791-4-2 |
|
30973 |
+##### Article R791-4-2 |
|
30974 |
+ |
|
30975 |
+Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4. |
|
30976 |
+ |
|
30977 |
+Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence. |
|
30978 |
+ |
|
30979 |
+Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée. |
|
30980 |
+ |
|
30981 |
+Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée. |
|
30982 |
+ |
|
30983 |
+##### Article R791-4-3 |
|
30984 |
+ |
|
30985 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence. |
|
30986 |
+ |
|
30987 |
+##### Article R791-4-4 |
|
30988 |
+ |
|
30989 |
+Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
|
30990 |
+ |
|
30991 |
+Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
|
30992 |
+ |
|
30993 |
+##### Article R791-4-5 |
|
30994 |
+ |
|
30995 |
+Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote. |
|
30996 |
+ |
|
30997 |
+Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation. |
|
30998 |
+ |
|
30999 |
+Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
|
31000 |
+ |
|
31001 |
+##### Article R791-4-6 |
|
31002 |
+ |
|
31003 |
+Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
|
31004 |
+ |
|
31005 |
+Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
|
31006 |
+ |
|
31007 |
+Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
|
31008 |
+ |
|
31009 |
+##### Article R791-4-7 |
|
31010 |
+ |
|
31011 |
+Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions. |
|
31012 |
+ |
|
31013 |
+### Chapitre 5 : Institut de veille sanitaire |
|
31014 |
+ |
|
31015 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
|
31016 |
+ |
|
31017 |
+##### Article R792-1 |
|
31018 |
+ |
|
31019 |
+L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
|
31020 |
+ |
|
31021 |
+##### Article R792-2 |
|
31022 |
+ |
|
31023 |
+Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 792-1, l'institut peut notamment : |
|
31024 |
+ |
|
31025 |
+1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
|
31026 |
+ |
|
31027 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
31028 |
+ |
|
31029 |
+3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 792-1. Ces personnes constituent avec l'Institut de veille sanitaire le réseau national de santé publique mentionné à ce même article. |
|
31030 |
+ |
|
31031 |
+#### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
|
31032 |
+ |
|
31033 |
+##### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
|
31034 |
+ |
|
31035 |
+###### Article R792-3 |
|
31036 |
+ |
|
31037 |
+Le conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire comprend, outre son président : |
|
31038 |
+ |
|
31039 |
+1. Onze membres de droit représentant l'Etat : |
|
31040 |
+ |
|
31041 |
+a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
31042 |
+ |
|
31043 |
+b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
|
31044 |
+ |
|
31045 |
+c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
|
31046 |
+ |
|
31047 |
+d) Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
|
31048 |
+ |
|
31049 |
+e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ; |
|
31050 |
+ |
|
31051 |
+f) Le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
31052 |
+ |
|
31053 |
+g) Le directeur du développement et de la coopération technique du ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
31054 |
+ |
|
31055 |
+h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
31056 |
+ |
|
31057 |
+i) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
31058 |
+ |
|
31059 |
+j) Le directeur général de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
|
31060 |
+ |
|
31061 |
+k) Le directeur général de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
31062 |
+ |
|
31063 |
+2. Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
31064 |
+ |
|
31065 |
+a) Sept personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l'institut, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
31066 |
+ |
|
31067 |
+b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
31068 |
+ |
|
31069 |
+c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; |
|
31070 |
+ |
|
31071 |
+3. Deux représentants du personnel de l'établissement public élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
|
31072 |
+ |
|
31073 |
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
31074 |
+ |
|
31075 |
+###### Article R792-4 |
|
31076 |
+ |
|
31077 |
+En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
31078 |
+ |
|
31079 |
+###### Article R792-5 |
|
31080 |
+ |
|
31081 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
|
31082 |
+ |
|
31083 |
+###### Article R792-6 |
|
31084 |
+ |
|
31085 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
31086 |
+ |
|
31087 |
+###### Article R792-7 |
|
31088 |
+ |
|
31089 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
|
31090 |
+ |
|
31091 |
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
|
31092 |
+ |
|
31093 |
+###### Article R792-8 |
|
31094 |
+ |
|
31095 |
+Le président du conseil scientifique, le directeur général de l'Institut, l'agent comptable et le contrôleur financier participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. |
|
31096 |
+ |
|
31097 |
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
31098 |
+ |
|
31099 |
+###### Article R792-9 |
|
31100 |
+ |
|
31101 |
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
31102 |
+ |
|
31103 |
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
|
31104 |
+ |
|
31105 |
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
31106 |
+ |
|
31107 |
+###### Article R792-10 |
|
31108 |
+ |
|
31109 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'institut. |
|
31110 |
+ |
|
31111 |
+Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
|
31112 |
+ |
|
31113 |
+1° Les objectifs stratégiques pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'institut et l'Etat ; |
|
31114 |
+ |
|
31115 |
+2° L'organisation générale de l'institut et son règlement intérieur ; |
|
31116 |
+ |
|
31117 |
+3° Le budget de l'institut et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ; |
|
31118 |
+ |
|
31119 |
+4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et le cadre des rémunérations des contractuels de droit privé ; |
|
31120 |
+ |
|
31121 |
+5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; |
|
31122 |
+ |
|
31123 |
+6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
31124 |
+ |
|
31125 |
+7° Les actions en justice et les transactions ; |
|
31126 |
+ |
|
31127 |
+8° Les participations de l'institut à des groupements d'intérêt public ; |
|
31128 |
+ |
|
31129 |
+9° Le rapport mentionné au 6° du I de l'article L. 792-2 ; ce rapport est rendu public sous réserve de la protection des données à caractère confidentiel ; |
|
31130 |
+ |
|
31131 |
+10° L'acceptation et le refus des dons et legs. |
|
31132 |
+ |
|
31133 |
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5° et 7° du présent article. |
|
31134 |
+ |
|
31135 |
+Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
|
31136 |
+ |
|
31137 |
+###### Article R792-11 |
|
31138 |
+ |
|
31139 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
31140 |
+ |
|
31141 |
+Les délibérations portant sur les 1°, 3° et 5° de l'article R. 792-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget. |
|
31142 |
+ |
|
31143 |
+Les délibérations portant sur le 4° de l'article R. 792-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
|
31144 |
+ |
|
31145 |
+##### Paragraphe 2 : Le directeur général de l'Institut |
|
31146 |
+ |
|
31147 |
+###### Article R792-12 |
|
31148 |
+ |
|
31149 |
+Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
31150 |
+ |
|
31151 |
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 792-10. |
|
31152 |
+ |
|
31153 |
+Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement. |
|
31154 |
+ |
|
31155 |
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
|
31156 |
+ |
|
31157 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'institut. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
|
31158 |
+ |
|
31159 |
+Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 792-10. |
|
31160 |
+ |
|
31161 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
31162 |
+ |
|
31163 |
+Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire. |
|
31164 |
+ |
|
31165 |
+##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique |
|
31166 |
+ |
|
31167 |
+###### Article R792-13 |
|
31168 |
+ |
|
31169 |
+Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
|
31170 |
+ |
|
31171 |
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
|
31172 |
+ |
|
31173 |
+Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut. |
|
31174 |
+ |
|
31175 |
+Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence. |
|
31176 |
+ |
|
31177 |
+Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration. |
|
31178 |
+ |
|
31179 |
+Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix. |
|
31180 |
+ |
|
31181 |
+Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente. |
|
31182 |
+ |
|
31183 |
+Il comprend outre son président : |
|
31184 |
+ |
|
31185 |
+1. Huit membres de droit : |
|
31186 |
+ |
|
31187 |
+a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ; |
|
31188 |
+ |
|
31189 |
+b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ; |
|
31190 |
+ |
|
31191 |
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
|
31192 |
+ |
|
31193 |
+d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
|
31194 |
+ |
|
31195 |
+e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ; |
|
31196 |
+ |
|
31197 |
+f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; |
|
31198 |
+ |
|
31199 |
+g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne. |
|
31200 |
+ |
|
31201 |
+2. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut. |
|
31202 |
+ |
|
31203 |
+Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. |
|
31204 |
+ |
|
31205 |
+Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé. |
|
31206 |
+ |
|
31207 |
+Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
|
31208 |
+ |
|
31209 |
+Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration. |
|
31210 |
+ |
|
31211 |
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code. |
|
31212 |
+ |
|
31213 |
+#### Section 3 : Dispositions financières et comptables |
|
31214 |
+ |
|
31215 |
+##### Article R792-14 |
|
31216 |
+ |
|
31217 |
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
31218 |
+ |
|
31219 |
+##### Article R792-15 |
|
31220 |
+ |
|
31221 |
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
31222 |
+ |
|
31223 |
+Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
31224 |
+ |
|
31225 |
+##### Article R792-16 |
|
31226 |
+ |
|
31227 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
31228 |
+ |
|
31229 |
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
|
31230 |
+ |
|
31231 |
+##### Article R792-17 |
|
31232 |
+ |
|
31233 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
31234 |
+ |
|
31235 |
+#### Section 4 : Dispositions relatives au personnel |
|
31236 |
+ |
|
31237 |
+##### Article R792-18 |
|
31238 |
+ |
|
31239 |
+Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Institut de veille sanitaire. |
|
31240 |
+ |
|
31241 |
+##### Article R792-19 |
|
31242 |
+ |
|
31243 |
+La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public visée au 4° de l'article R. 792-10 fixe : |
|
31244 |
+ |
|
31245 |
+1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ; |
|
31246 |
+ |
|
31247 |
+2° L'indemnisation des gardes et astreintes. |
|
31248 |
+ |
|
31249 |
+Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. |
|
31250 |
+ |
|
31251 |
+### Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
|
31252 |
+ |
|
31253 |
+#### Section 1 : Dispositions générales |
|
31254 |
+ |
|
31255 |
+##### Article R793-1 |
|
31256 |
+ |
|
31257 |
+L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. |
|
31258 |
+ |
|
31259 |
+##### Article R793-2 |
|
31260 |
+ |
|
31261 |
+Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 793-1, l'agence peut notamment : |
|
31262 |
+ |
|
31263 |
+1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; |
|
31264 |
+ |
|
31265 |
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
31266 |
+ |
|
31267 |
+3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours. |
|
31268 |
+ |
|
31269 |
+A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. |
|
31270 |
+ |
|
31271 |
+#### Section 2 : Organisation et fonctionnement |
|
31272 |
+ |
|
31273 |
+##### Paragraphe 1 : Conseil d'administration |
|
31274 |
+ |
|
31275 |
+###### Article R793-3 |
|
31276 |
+ |
|
31277 |
+Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président : |
|
31278 |
+ |
|
31279 |
+1. Neuf membres de droit représentant l'Etat : |
|
31280 |
+ |
|
31281 |
+a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
|
31282 |
+ |
|
31283 |
+b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ; |
|
31284 |
+ |
|
31285 |
+c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
|
31286 |
+ |
|
31287 |
+d) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; |
|
31288 |
+ |
|
31289 |
+e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
31290 |
+ |
|
31291 |
+f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; |
|
31292 |
+ |
|
31293 |
+g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
|
31294 |
+ |
|
31295 |
+h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
|
31296 |
+ |
|
31297 |
+i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
31298 |
+ |
|
31299 |
+2. Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : |
|
31300 |
+ |
|
31301 |
+a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
31302 |
+ |
|
31303 |
+b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
31304 |
+ |
|
31305 |
+c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ; |
|
31306 |
+ |
|
31307 |
+3. Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
|
31308 |
+ |
|
31309 |
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
31310 |
+ |
|
31311 |
+###### Article R793-4 |
|
31312 |
+ |
|
31313 |
+En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. |
|
31314 |
+ |
|
31315 |
+###### Article R793-5 |
|
31316 |
+ |
|
31317 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
|
31318 |
+ |
|
31319 |
+###### Article R793-6 |
|
31320 |
+ |
|
31321 |
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
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31322 |
+ |
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31323 |
+###### Article R793-7 |
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31324 |
+ |
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31325 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. |
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31326 |
+ |
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31327 |
+L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. |
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31328 |
+ |
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31329 |
+###### Article R793-8 |
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31330 |
+ |
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31331 |
+Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix. |
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31332 |
+ |
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31333 |
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
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31334 |
+ |
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31335 |
+###### Article R793-9 |
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31336 |
+ |
|
31337 |
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
31338 |
+ |
|
31339 |
+En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. |
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31340 |
+ |
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31341 |
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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31342 |
+ |
|
31343 |
+###### Article R793-10 |
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31344 |
+ |
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31345 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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31346 |
+ |
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31347 |
+1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; |
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31348 |
+ |
|
31349 |
+2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ; |
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31350 |
+ |
|
31351 |
+3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
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31352 |
+ |
|
31353 |
+4° Les emprunts ; |
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31354 |
+ |
|
31355 |
+5° Les dons et legs ; |
|
31356 |
+ |
|
31357 |
+6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ; |
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31358 |
+ |
|
31359 |
+7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
31360 |
+ |
|
31361 |
+8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; |
|
31362 |
+ |
|
31363 |
+9° Les actions en justice et les transactions ; |
|
31364 |
+ |
|
31365 |
+10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
|
31366 |
+ |
|
31367 |
+11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ; |
|
31368 |
+ |
|
31369 |
+12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général. |
|
31370 |
+ |
|
31371 |
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article. |
|
31372 |
+ |
|
31373 |
+Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. |
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31374 |
+ |
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31375 |
+###### Article R793-11 |
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31376 |
+ |
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31377 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate. |
|
31378 |
+ |
|
31379 |
+Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 793-10 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget. |
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31380 |
+ |
|
31381 |
+Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 793-10 sont transmises aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés. |
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31382 |
+ |
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31383 |
+##### Paragraphe 2 : Le directeur général de l'agence |
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31384 |
+ |
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31385 |
+###### Article R793-12 |
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31386 |
+ |
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31387 |
+Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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31388 |
+ |
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31389 |
+Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 793-10. |
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31390 |
+ |
|
31391 |
+Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence. |
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31392 |
+ |
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31393 |
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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31394 |
+ |
|
31395 |
+Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifique et technique de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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31396 |
+ |
|
31397 |
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 793-10. |
|
31398 |
+ |
|
31399 |
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
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31400 |
+ |
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31401 |
+Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence. |
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31402 |
+ |
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31403 |
+###### Article R793-13 |
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31404 |
+ |
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31405 |
+Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixent par arrêté la liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 793-4 qui leur sont communiquées pour information quinze jours avant leur notification. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique. |
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31406 |
+ |
|
31407 |
+###### Article R793-14 |
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31408 |
+ |
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31409 |
+A la demande des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence. |
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31410 |
+ |
|
31411 |
+En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence. |
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31412 |
+ |
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31413 |
+##### Paragraphe 3 : Le conseil scientifique |
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31414 |
+ |
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31415 |
+###### Article R793-15 |
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31416 |
+ |
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31417 |
+Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. |
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31418 |
+ |
|
31419 |
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. |
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31420 |
+ |
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31421 |
+Il comprend, outre son président : |
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31422 |
+ |
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31423 |
+1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ; |
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31424 |
+ |
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31425 |
+2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
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31426 |
+ |
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31427 |
+3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ; |
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31428 |
+ |
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31429 |
+4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ; |
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31430 |
+ |
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31431 |
+5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; |
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31432 |
+ |
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31433 |
+6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence. |
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31434 |
+ |
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31435 |
+Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. |
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31436 |
+ |
|
31437 |
+Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
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31438 |
+ |
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31439 |
+Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique. |
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31440 |
+ |
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31441 |
+Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration. |
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31442 |
+ |
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31443 |
+Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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31444 |
+ |
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31445 |
+Les fonctions de membre du conseil scientifique ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés. |
|
31446 |
+ |
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31447 |
+#### Section 3 : L'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
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31448 |
+ |
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31449 |
+##### Article R793-16 |
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31450 |
+ |
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31451 |
+La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue au I de l'article L. 793-10, fait l'objet d'une décision du directeur général. |
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31452 |
+ |
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31453 |
+##### Article R793-17 |
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31454 |
+ |
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31455 |
+Pour l'application du II de l'article L. 793-10, l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article R. 793-16 à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés. |
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31456 |
+ |
|
31457 |
+L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable. |
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31458 |
+ |
|
31459 |
+Les agents ainsi habilités doivent en outre prêter, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
|
31460 |
+ |
|
31461 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence, lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 557. |
|
31462 |
+ |
|
31463 |
+##### Article R793-18 |
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31464 |
+ |
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31465 |
+Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence. |
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31466 |
+ |
|
31467 |
+##### Article R793-19 |
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31468 |
+ |
|
31469 |
+Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. |
|
31470 |
+ |
|
31471 |
+Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission. |
|
31472 |
+ |
|
31473 |
+#### Section 4 : Dispositions financières et comptables |
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31474 |
+ |
|
31475 |
+##### Article R793-20 |
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31476 |
+ |
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31477 |
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
31478 |
+ |
|
31479 |
+##### Article R793-21 |
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31480 |
+ |
|
31481 |
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
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31320 | 31482 |
|
31321 |
-Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 791-4. |
|
31483 |
+Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
31322 | 31484 |
|
31323 |
-Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence. |
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31485 |
+##### Article R793-22 |
|
31324 | 31486 |
|
31325 |
-Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée. |
|
31487 |
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
31326 | 31488 |
|
31327 |
-Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée. |
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31489 |
+Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
|
31328 | 31490 |
|
31329 |
-##### Article R791-4-3 |
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31491 |
+##### Article R793-23 |
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31330 | 31492 |
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31331 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction au sein de l'agence. |
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31493 |
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
31332 | 31494 |
|
31333 |
-##### Article R791-4-4 |
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31495 |
+##### Article R793-24 |
|
31334 | 31496 |
|
31335 |
-Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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31497 |
+En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants : |
|
31336 | 31498 |
|
31337 |
-Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
|
31499 |
+a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ; |
|
31338 | 31500 |
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31339 |
-##### Article R791-4-5 |
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31501 |
+b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ; |
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31340 | 31502 |
|
31341 |
-Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un vote. |
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31503 |
+c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ; |
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31342 | 31504 |
|
31343 |
-Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à une procédure d'accréditation. |
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31505 |
+d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ; |
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31344 | 31506 |
|
31345 |
-Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596. |
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31507 |
+e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments. |
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31346 | 31508 |
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31347 |
-##### Article R791-4-6 |
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31509 |
+##### Article R793-25 |
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31348 | 31510 |
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31349 |
-Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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31511 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 793-24. |
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31350 | 31512 |
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31351 |
-Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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31513 |
+#### Section 5 : Dispositions relatives au personnel |
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31352 | 31514 |
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31353 |
-Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. |
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31515 |
+##### Article R793-26 |
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31354 | 31516 |
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31355 |
-##### Article R791-4-7 |
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31517 |
+La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 793-10 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes. |
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31356 | 31518 |
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31357 |
-Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont cessé définitivement leurs fonctions. |
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31519 |
+Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons. |
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31358 | 31520 |
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31359 | 31521 |
# Partie réglementaire ancienne - Décrets simples |
31360 | 31522 |
|
... | ... |
@@ -33331,6 +33493,483 @@ La notice d'instructions doit, en outre, comporter des indications permettant au |
33331 | 33493 |
|
33332 | 33494 |
(1) On entend par risques d'interférence réciproques les influences négatives sur le dispositif provoquées par des instruments présents lors des investigations ou traitements et vice versa. |
33333 | 33495 |
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33496 |
+### Déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de qualité). |
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33497 |
+ |
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33498 |
+#### Article Annexe II aux articles R665-1 à R665-47 |
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33499 |
+ |
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33500 |
+1. Le fabricant veille à l'application du système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des produits concernés, tel qu'il est décrit point 3, et est soumis à la vérification prévue aux points 3.3 et 4 et à la surveillance CE prévue au point 5. |
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33501 |
+ |
|
33502 |
+2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations du point 1, assure et déclare que les produits concernés satisfont aux dispositions du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. |
|
33503 |
+ |
|
33504 |
+Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à R. 665-35 du code de la santé publique et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné de produits fabriqués et est conservée par le fabricant ou son mandataire établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
33505 |
+ |
|
33506 |
+3. Système de qualité. |
|
33507 |
+ |
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33508 |
+3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme habilité. |
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33509 |
+ |
|
33510 |
+La demande comprend : |
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33511 |
+ |
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33512 |
+- le nom et l'adresse du fabricant et l'adresse de tout autre lieu de fabrication couvert par le système de qualité ; |
|
33513 |
+- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie de produits faisant l'objet de la procédure ; |
|
33514 |
+- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même système de qualité lié au produit n'a été introduite auprès d'un autre organisme habilité ; |
|
33515 |
+- la documentation sur le système de qualité ; |
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33516 |
+- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé ; |
|
33517 |
+- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace ; |
|
33518 |
+- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production, et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer les autorités compétentes des incidents suivants dès qu'il en a connaissance : |
|
33519 |
+ |
|
33520 |
+i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur ; |
|
33521 |
+ |
|
33522 |
+ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type ; |
|
33523 |
+ |
|
33524 |
+3.2. L'application du système de qualité doit garantir que les produits satisfont aux dispositions du présent décret qui leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu'à l'inspection finale. L'ensemble des éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures écrites tels que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité. |
|
33525 |
+ |
|
33526 |
+Cette documentation comprend en particulier une description adéquate : |
|
33527 |
+ |
|
33528 |
+a) Des objectifs de qualité du fabricant ; |
|
33529 |
+ |
|
33530 |
+b) De l'organisation de l'entreprise, et notamment : |
|
33531 |
+ |
|
33532 |
+- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière de qualité de la conception et de la fabrication des produits ; |
|
33533 |
+- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité, et notamment son aptitude à atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle des produits non conformes ; |
|
33534 |
+ |
|
33535 |
+c) Des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception des produits, et notamment : |
|
33536 |
+ |
|
33537 |
+- une description générale du produit, y compris les variantes envisagées ; |
|
33538 |
+- des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées et les résultats de l'analyse de risques ainsi que la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui s'appliquent aux produits lorsque les normes visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique ne sont pas appliquées entièrement ; |
|
33539 |
+- les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi que les procédés et les actions systématiques qui seront mis en oeuvre lors de la conception des produits ; |
|
33540 |
+- si le dispositif doit être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant ; |
|
33541 |
+- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance visée à l'annexe I.A, point 7.4, et I.B, point 10, et des données relatives aux essais effectués à cet égard ; |
|
33542 |
+- les données cliniques visées à l'annexe X ; |
|
33543 |
+- le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions ; |
|
33544 |
+ |
|
33545 |
+d) Des techniques d'inspection et d'assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment : |
|
33546 |
+ |
|
33547 |
+- les procédés et procédures qui seront utilisés notamment en matière de stérilisation, d'achats et les documents pertinents ; |
|
33548 |
+- des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications ou d'autres documents pertinents, à chaque étape de la fabrication ; |
|
33549 |
+ |
|
33550 |
+e) Des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence à laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés ; il doit être possible de s'assurer, de manière appropriée, de l'étalonnage des équipements d'essais. |
|
33551 |
+ |
|
33552 |
+3.3. L'organisme habilité effectue une vérification du système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes citées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique sont conformes à ces exigences. |
|
33553 |
+ |
|
33554 |
+L'équipe chargée de l'évaluation compte au moins un membre ayant déjà l'expérience de l'évaluation de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication. |
|
33555 |
+ |
|
33556 |
+La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée. |
|
33557 |
+ |
|
33558 |
+3.4. Le fabricant informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante de ce système ou de la gamme des produits couverts. L'organisme habilité évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée. |
|
33559 |
+ |
|
33560 |
+4. Examen de la conception du produit : |
|
33561 |
+ |
|
33562 |
+4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit introduire auprès de l'organisme habilité une demande d'examen du dossier de conception relatif au produit qu'il prévoit de fabriquer et qui relève de la catégorie visée au point 3.1 ; |
|
33563 |
+ |
|
33564 |
+4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du produit en question. Elle comprend les documents nécessaires pour évaluer la conformité du produit aux exigences du livre V bis du code de la santé publique visés au point 3.2 c ; |
|
33565 |
+ |
|
33566 |
+4.3. L'organisme habilité examine la demande et, si le produit est conforme aux dispositions applicables du présent décret, délivre au demandeur un certificat d'examen CE de la conception. L'organisme habilité peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions de validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du produit ; |
|
33567 |
+ |
|
33568 |
+Dans le cas de dispositifs visés aux points 7.4 de l'annexe I.A et 10 de l'annexe I.B, l'organisme habilité consulte, pour ce qui est des aspects visés dans ce point, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes ; |
|
33569 |
+ |
|
33570 |
+En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prendra dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informera l'organisme compétent concerné de sa décision finale ; |
|
33571 |
+ |
|
33572 |
+4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme habilité qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles définies par l'annexe I ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Le demandeur informe l'organisme habilité qui a délivré le certificat d'examen CE de la conception de toute modification apportée à la conception approuvée. L'approbation complémentaire prend la forme d'un addendum au certificat d'examen CE de la conception. |
|
33573 |
+ |
|
33574 |
+5. Surveillance : |
|
33575 |
+ |
|
33576 |
+5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé ; |
|
33577 |
+ |
|
33578 |
+5.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informations pertinentes, en particulier : |
|
33579 |
+ |
|
33580 |
+- la documentation relative au système de qualité ; |
|
33581 |
+- les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception, telles que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. ; |
|
33582 |
+- les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; |
|
33583 |
+ |
|
33584 |
+5.3. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité approuvé, et il fournit un rapport d'évaluation au fabricant ; |
|
33585 |
+ |
|
33586 |
+5.4. En outre, l'organisme habilité peut faire des visites inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d'inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai. |
|
33587 |
+ |
|
33588 |
+6. Dispositions administratives : |
|
33589 |
+ |
|
33590 |
+6.1. Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : |
|
33591 |
+ |
|
33592 |
+- la déclaration de conformité ; |
|
33593 |
+- la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret ; |
|
33594 |
+- les modifications visées au point 3.4 ; |
|
33595 |
+- la documentation visée au point 4.2 ; |
|
33596 |
+- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 et 5.4 ; |
|
33597 |
+ |
|
33598 |
+6.2. L'organisme habilité met à la disposition des autorités et organismes mentionnés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique, sur demande, toutes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées, refusées et retirées ; |
|
33599 |
+ |
|
33600 |
+6.3. En ce qui concerne les dispositifs qui sont soumis à la procédure visée au point 4, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation de tenir à la disposition des autorités la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché de ces Etats du dispositif concerné ou à l'importateur visé à l'annexe I, point 13.3, a. |
|
33601 |
+ |
|
33602 |
+7. Application aux dispositifs des classes II a et II b : |
|
33603 |
+ |
|
33604 |
+Conformément au 2° de l'article R. 665-23 du code de la santé publique, la présente annexe peut s'appliquer aux produits des classes II a et II b. Le point 4 ne s'applique toutefois pas. |
|
33605 |
+ |
|
33606 |
+### Examen CE de type. |
|
33607 |
+ |
|
33608 |
+#### Article Annexe III aux articles R665-1 à R665-47 |
|
33609 |
+ |
|
33610 |
+1. L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un échantillon représentatif de la production en question satisfait aux dispositions pertinentes du livre V bis du code de la santé publique. |
|
33611 |
+ |
|
33612 |
+2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
33613 |
+ |
|
33614 |
+Elle comporte : |
|
33615 |
+ |
|
33616 |
+- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ; |
|
33617 |
+- la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre l'évaluation de la conformité aux exigences du livre V bis du code de la santé publique, de l'échantillon représentatif de la production en question, ci-après dénommé type. Le demandeur met un type à la disposition de l'organisme habilité, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que de besoin ; |
|
33618 |
+- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur le même type n'a été introduite auprès d'un autre organisme habilité. |
|
33619 |
+ |
|
33620 |
+3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit et doit contenir notamment les éléments suivants : |
|
33621 |
+ |
|
33622 |
+- une description générale du type, y compris les variantes envisagées ; |
|
33623 |
+- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la stérilisation, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ; |
|
33624 |
+- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit ; |
|
33625 |
+- une liste des normes visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique, appliquées entièrement ou partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes n'ont pas été appliquées entièrement ; |
|
33626 |
+- les résultats des calculs de conception, de l'analyse des risques, des études, des essais techniques, etc., qui ont été effectués ; |
|
33627 |
+- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance visée à l'annexe I.A., point 7.4, et I.B, point 10, et des données relatives aux essais effectués à cet égard ; |
|
33628 |
+- les données cliniques visées à l'annexe X ; |
|
33629 |
+- le projet d'étiquetage et, le cas échéant, de notice d'instructions. |
|
33630 |
+ |
|
33631 |
+4. L'organisme habilité : |
|
33632 |
+ |
|
33633 |
+4.1. Examine et évalue la documentation et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci ; il établit également un relevé des éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article R. 665-13, ainsi que des éléments pour lesquels la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes des normes susmentionnées ; |
|
33634 |
+ |
|
33635 |
+4.2. Effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article R. 665-13 n'ont pas été appliquées ; si le dispositif doit être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé aux dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être fournie ; |
|
33636 |
+ |
|
33637 |
+4.3. Effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement été appliquées ; |
|
33638 |
+ |
|
33639 |
+4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les inspections et essais nécessaires seront effectués. |
|
33640 |
+ |
|
33641 |
+5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du livre V bis du code de la santé publique, l'organisme habilité délivre au demandeur un certificat d'examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'inspection, les conditions de validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Les parties pertinentes de la documentation sont annexées au certificat et une copie est conservée par l'organisme habilité. |
|
33642 |
+ |
|
33643 |
+Dans le cas de dispositifs visés au point 7.4 de l'annexe I, avant de prendre une décision l'organisme habilité consulte, pour ce qui est des aspects visés sous ce point, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant la directive 65/65/CEE du Conseil des Communautés européennes. |
|
33644 |
+ |
|
33645 |
+En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prendra dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informera l'organisme compétent concerné de sa décision finale. |
|
33646 |
+ |
|
33647 |
+6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui a délivré le certificat d'examen CE de type de toute modification importante apportée au produit approuvé. Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, toute modification apportée au produit approuvé initialement doit être notifiée dans les conditions précitées. Les modifications du produit approuvé doivent recevoir une approbation complémentaire de l'organisme habilité qui délivre le certificat d'examen CE de type, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. |
|
33648 |
+ |
|
33649 |
+Cette approbation complémentaire prend, le cas échéant, la forme d'un addendum au certificat initial d'examen CE de type. |
|
33650 |
+ |
|
33651 |
+7. Dispositions administratives : |
|
33652 |
+ |
|
33653 |
+7.1. Chaque organisme habilité met à la disposition des autorités et organismes visés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique, sur demande, toutes les informations pertinentes concernant les certificats d'examen CE de type et les addenda délivrés, refusés et retirés ; |
|
33654 |
+ |
|
33655 |
+7.2. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des certificats d'examen CE de type et/ou de leurs addenda. Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes habilités sur demande motivée, après information du fabricant ; |
|
33656 |
+ |
|
33657 |
+7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du dernier dispositif ; |
|
33658 |
+ |
|
33659 |
+7.4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation de tenir la documentation technique à la disposition des autorités incombe à la personne responsable de la mise sur le marché de ces Etats du dispositif concerné ou à l'importateur visé à l'annexe I, point 13.3, a. |
|
33660 |
+ |
|
33661 |
+### Vérification CE. |
|
33662 |
+ |
|
33663 |
+#### Article Annexe IV aux articles R665-1 à R665-47 |
|
33664 |
+ |
|
33665 |
+1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 4 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. |
|
33666 |
+ |
|
33667 |
+2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences du présent livre V bis qui s'y appliquent. |
|
33668 |
+ |
|
33669 |
+Il établit avant le début de la fabrication une documentation définissant les procédés de fabrication, en particulier le cas échéant en matière de stérilisation, ainsi que l'ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en oeuvre pour assurer l'homogénéité de la production et la conformité des produits le cas échéant au type décrit dans le certificat d'examen CE de type ainsi qu'aux exigences du livre V bis qui leur sont applicables. |
|
33670 |
+ |
|
33671 |
+Il appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à R. 665-35 du code de la santé publique et établit une déclaration de conformité. |
|
33672 |
+ |
|
33673 |
+En outre, dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile et pour les seuls aspects de la fabrication destinés à l'obtention de l'état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l'annexe V, points 3 et 4. |
|
33674 |
+ |
|
33675 |
+3. Le fabricant s'engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des incidents suivants dès qu'il en a connaissance : |
|
33676 |
+ |
|
33677 |
+i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptible d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur ; |
|
33678 |
+ |
|
33679 |
+ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné pour les raisons visées au point i le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type. |
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33680 |
+ |
|
33681 |
+4. L'organisme habilité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences du présent décret soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6 au choix du fabricant. Les vérifications susmentionnées ne sont pas applicables en ce qui concerne les aspects de la fabrication ayant trait à l'obtention de la stérilité. |
|
33682 |
+ |
|
33683 |
+En outre, le fabricant doit autoriser l'organisme habilité à évaluer l'efficacité des mesures prises en application du point 2 ci-dessus, le cas échéant par audit. |
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33684 |
+ |
|
33685 |
+5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit, à l'exception des dispositifs médicaux implantables actifs. |
|
33686 |
+ |
|
33687 |
+5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais appropriés définis dans la (les) norme(s) applicable(s)visée(s) à l'article R. 665-13 ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type CE décrit dans le certificat d'examen de type et avec les exigences du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables ; |
|
33688 |
+ |
|
33689 |
+5.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. |
|
33690 |
+ |
|
33691 |
+6. Vérification statistique : |
|
33692 |
+ |
|
33693 |
+6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes ; |
|
33694 |
+ |
|
33695 |
+6.2. Un échantillon est prélevé au hasard dans chaque lot. Les produits constituant l'échantillon sont examinés individuellement et les essais appropriés définis dans la (les) norme(s) applicables(s) visée(s) à l'article R. 665-13 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences du présent décret qui leur sont applicables afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté ; |
|
33696 |
+ |
|
33697 |
+6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs impliquant un plan d'échantillonnage assurant une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 p. 100 avec un pourcentage de non-conformité compris entre 3 et 7 p. 100. En outre, pour les dispositifs médicaux implantables actifs, le plan d'échantillonnage présentera un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 p. 100, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,29 p. 100 et 1 p. 100. La méthode d'échantillonnage sera établie par les normes visées à l'article R. 665-13 en tenant compte de la spécificité des catégories de produits en question ; |
|
33698 |
+ |
|
33699 |
+6.4. Si le lot est accepté, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon qui n'étaient pas conformes. |
|
33700 |
+ |
|
33701 |
+Si un lot est rejeté, l'organisme habilité compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme habilité peut suspendre la vérification statistique. |
|
33702 |
+ |
|
33703 |
+Le fabricant peut, sous la responsabilité de l'organisme habilité, apposer le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. |
|
33704 |
+ |
|
33705 |
+7. Dispositions administratives : |
|
33706 |
+ |
|
33707 |
+Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : |
|
33708 |
+ |
|
33709 |
+- la déclaration de conformité ; |
|
33710 |
+- la documentation visée au point 2 ; |
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33711 |
+- les attestations visées aux points 5.2 et 6.4 ; |
|
33712 |
+- le cas échéant, le certificat d'examen de type visé à l'annexe III. |
|
33713 |
+ |
|
33714 |
+8. Application aux dispositifs de la classe II a : |
|
33715 |
+ |
|
33716 |
+La présente annexe peut s'appliquer, conformément au 2° de l'article R. 665-23 du code de la santé publique, aux produits de la classe II a moyennant les dérogations suivantes : |
|
33717 |
+ |
|
33718 |
+8.1. Par dérogation aux points 1 et 2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les produits de la classe II a sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 de l'annexe VII et répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables ; |
|
33719 |
+ |
|
33720 |
+8.2. Par dérogation aux points 1, 2, 5 et 6, les vérifications effectuées par l'organisme habilité ont pour objet de confirmer la conformité des produits de la classe II a à la documentation technique visée au point 3 de l'annexe VII. |
|
33721 |
+ |
|
33722 |
+### Déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production). |
|
33723 |
+ |
|
33724 |
+#### Article Annexe V aux articles R665-1 à R665-47 |
|
33725 |
+ |
|
33726 |
+1. Le fabricant veille à l'application du système qualité approuvé pour la fabrication et effectue l'inspection finale des produits concernés comme spécifié au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. |
|
33727 |
+ |
|
33728 |
+2. La déclaration CE de conformité (assurance qualité de la production) est la procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations énoncées au point 1, assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux dispositions du livre V bis du code de santé publique qui leur sont applicables. |
|
33729 |
+ |
|
33730 |
+Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à R. 665-35 du code de la santé publique et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés des produits fabriqués et est conservée par le fabricant. |
|
33731 |
+ |
|
33732 |
+3. Système de qualité : |
|
33733 |
+ |
|
33734 |
+3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation de son système qualité auprès d'un organisme habilité ; |
|
33735 |
+ |
|
33736 |
+La demande comprend : |
|
33737 |
+ |
|
33738 |
+- le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
33739 |
+- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie des produits faisant l'objet de la procédure ; |
|
33740 |
+- une déclaration écrite spécifiant qu'une demande portant sur les mêmes produits n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ; |
|
33741 |
+- la documentation sur le système de qualité ; |
|
33742 |
+- un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'approuvé ; |
|
33743 |
+- un engagement d'entretenir le système de qualité approuvé de sorte qu'il demeure adéquat et efficace ; |
|
33744 |
+- le cas échéant, la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d'examen CE de type ; |
|
33745 |
+- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des incidents suivants dès qu'il en a connaissance : |
|
33746 |
+ |
|
33747 |
+i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur ; |
|
33748 |
+ |
|
33749 |
+ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type ; |
|
33750 |
+ |
|
33751 |
+3.2. L'application du système qualité doit assurer la conformité des produits au type décrit dans le certificat d'examen CE de type ; |
|
33752 |
+ |
|
33753 |
+Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures écrites. La documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité ; |
|
33754 |
+ |
|
33755 |
+Elle comprend en particulier une description adéquate : |
|
33756 |
+ |
|
33757 |
+a) Des objectifs de qualité du fabricant ; |
|
33758 |
+ |
|
33759 |
+b) De l'organisation de l'entreprise, et notamment : |
|
33760 |
+ |
|
33761 |
+- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière de fabrication des produits ; |
|
33762 |
+- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité, et notamment son aptitude à réaliser la qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des produits non conformes ; |
|
33763 |
+ |
|
33764 |
+c) Des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment : |
|
33765 |
+ |
|
33766 |
+- des procédés et des procédures qui seront utilisés notamment en matière de stérilisation, d'achats et en ce qui concerne les documents pertinents ; |
|
33767 |
+- des procédures d'identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications applicables ou d'autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication ; |
|
33768 |
+ |
|
33769 |
+d) Des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la production, de la fréquence à laquelle ils auront lieu et des équipements d'essai utilisés ; le calibrage des équipements d'essai doit être fait de façon à permettre une traçabilité appropriée ; |
|
33770 |
+ |
|
33771 |
+3.3. L'organisme habilité effectue un audit du système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes citées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique. |
|
33772 |
+ |
|
33773 |
+L'équipe chargée de l'évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l'expérience d'évaluations dans la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, lorsque cela est dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication. |
|
33774 |
+ |
|
33775 |
+La décision est notifiée au fabricant après la visite finale. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée ; |
|
33776 |
+ |
|
33777 |
+3.4. Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation importante du système de qualité. |
|
33778 |
+ |
|
33779 |
+L'organisme habilité évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond aux exigences visées au paragraphe 3.2. |
|
33780 |
+ |
|
33781 |
+La décision est notifiée au fabricant après réception de l'information précitée. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée. |
|
33782 |
+ |
|
33783 |
+4. Surveillance : |
|
33784 |
+ |
|
33785 |
+4.1. Le but de la surveillance est de vérifier que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé ; |
|
33786 |
+ |
|
33787 |
+4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toute information adéquate, en particulier : |
|
33788 |
+ |
|
33789 |
+- la documentation sur le système de qualité ; |
|
33790 |
+- les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; |
|
33791 |
+ |
|
33792 |
+4.3. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'évaluation au fabricant ; |
|
33793 |
+ |
|
33794 |
+4.4. En outre, l'organisme habilité peut faire des visites inopinées au fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai. |
|
33795 |
+ |
|
33796 |
+5. Dispositions administratives : |
|
33797 |
+ |
|
33798 |
+5.1. Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du dernier produit : |
|
33799 |
+ |
|
33800 |
+- la déclaration de conformité ; |
|
33801 |
+- la documentation visée au point 3.1, quatrième tiret ; |
|
33802 |
+- les adaptations visées au point 3.4 ; |
|
33803 |
+- la documentation visée au point 3.1, septième tiret ; |
|
33804 |
+- les décisions et rapports de l'organisme habilité visé aux points 4.3 et 4.4 ; |
|
33805 |
+- le cas échéant, le certificat d'examen de type visé à l'annexe III ; |
|
33806 |
+ |
|
33807 |
+5.2. L'organisme habilité met à la disposition des autorités et des organismes mentionnés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique, sur leur demande, les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité, délivrées, refusées et retirées. |
|
33808 |
+ |
|
33809 |
+6. Application aux dispositifs de la classe II a : |
|
33810 |
+ |
|
33811 |
+La présente annexe peut s'appliquer, conformément au 2° de l'article R. 665-23 du code de la santé publique, aux produits de la classe II a moyennant la dérogation suivante : |
|
33812 |
+ |
|
33813 |
+6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare, par la déclaration de conformité, que les produits de la classe II a sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 de l'annexe VII et répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. |
|
33814 |
+ |
|
33815 |
+### Déclaration CE de conformité (assurance de la qualité des produits). |
|
33816 |
+ |
|
33817 |
+#### Article Annexe VI aux articles R665-1 à R665-47 |
|
33818 |
+ |
|
33819 |
+1. Le fabricant veille à l'application du système de qualité approuvé pour l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. |
|
33820 |
+ |
|
33821 |
+En outre, dans le cas des produits mis sur le marché en état stérile, et pour les seuls aspects de la fabrication destinés à l'obtention de l'état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l'annexe V, points 3 et 4. |
|
33822 |
+ |
|
33823 |
+2. La déclaration CE de conformité (assurance qualité des produits) est l'élément de procédure par lequel le fabricant qui remplit les obligations du point 1 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux dispositions du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. |
|
33824 |
+ |
|
33825 |
+Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles R. 665-33 à R. 665-35 et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de produits fabriqués et est conservée par le fabricant. |
|
33826 |
+ |
|
33827 |
+3. Système de qualité : |
|
33828 |
+ |
|
33829 |
+3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme habilité ; |
|
33830 |
+ |
|
33831 |
+La demande comprend : |
|
33832 |
+ |
|
33833 |
+- le nom et l'adresse du fabricant ; |
|
33834 |
+- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie de produits faisant l'objet de la procédure ; |
|
33835 |
+- une déclaration écrite spécifiant qu'aucune demande portant sur les mêmes produits n'a été introduite auprès d'un autre organisme habilité ; |
|
33836 |
+- la documentation sur le système de qualité ; |
|
33837 |
+- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé ; |
|
33838 |
+- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace ; |
|
33839 |
+- le cas échéant, la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d'examen CE de type ; |
|
33840 |
+- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur le dispositif depuis sa production et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l'obligation pour le fabricant d'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des incidents suivants dès qu'il en a connaissance : |
|
33841 |
+ |
|
33842 |
+i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif, ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou dans la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur, |
|
33843 |
+ |
|
33844 |
+ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et ayant entraîné, pour les raisons visées au point i, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type ; |
|
33845 |
+ |
|
33846 |
+3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit ou un échantillonnage représentatif de chaque lot est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité au type décrit dans le certificat d'exament CE de type et aux dispositions du présent décret qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et enregistrements relatifs à la qualité ; |
|
33847 |
+ |
|
33848 |
+Elle comprend en particulier une description adéquate : |
|
33849 |
+ |
|
33850 |
+- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ; |
|
33851 |
+- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ; le calibrage des équipements d'essais doit être fait de façon à permettre une traçabilité appropriée ; |
|
33852 |
+- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ; |
|
33853 |
+- des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; |
|
33854 |
+ |
|
33855 |
+Les vérifications susmentionnées ne sont pas applicables en ce qui concerne les aspects de la fabrication ayant trait à l'obtention de la stérilité. |
|
33856 |
+ |
|
33857 |
+3.3. L'organisme habilité effectue un audit du système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes ; |
|
33858 |
+ |
|
33859 |
+L'équipe chargée de l'évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l'expérience d'évaluations dans la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, lorsque cela est dûment justifié, dans les locaux des fournisseurs du fabricant, pour contrôler les procédés de fabrication ; |
|
33860 |
+ |
|
33861 |
+La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée ; |
|
33862 |
+ |
|
33863 |
+3.4. Le fabricant informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation importante du système de qualité ; |
|
33864 |
+ |
|
33865 |
+L'organisme habilité évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond aux exigences visées au point 3.2 ; |
|
33866 |
+ |
|
33867 |
+La décision est notifiée au fabricant après réception de l'information précitée. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée. |
|
33868 |
+ |
|
33869 |
+4. Surveillance : |
|
33870 |
+ |
|
33871 |
+4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé ; |
|
33872 |
+ |
|
33873 |
+4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information adéquate, en particulier : |
|
33874 |
+ |
|
33875 |
+- la documentation sur le système de qualité ; |
|
33876 |
+- la documentation technique ; |
|
33877 |
+- les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; |
|
33878 |
+ |
|
33879 |
+4.3. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées pour s'assurer que le fabricant applique le système de qualité et fournit un rapport d'évaluation au fabricant ; |
|
33880 |
+ |
|
33881 |
+4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées au fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut, s'il l'estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité et la conformité de la production aux exigences du présent décret qui lui sont applicables. A cette fin, un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique ou des essais équivalents sont effectués. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées. |
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33882 |
+ |
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33883 |
+L'organisme habilité fournit au fabricant un rapport de visite et, si un essai a été effectué, un rapport d'essai. |
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33884 |
+ |
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33885 |
+5. Dispositions administratives : |
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33886 |
+ |
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33887 |
+5.1. Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une durée d'au moins cinq ans après la fabrication du dernier produit : |
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33888 |
+ |
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33889 |
+- la déclaration de conformité ; |
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33890 |
+- la documentation visée au point 3.1, septième tiret ; |
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33891 |
+- les adaptations visées au point 3.4 ; |
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33892 |
+- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés aux points 3.4, dernier alinéa, 4.3 et 4.4; |
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33893 |
+- le cas échéant, le certificat de conformité visé à l'annexe III ; |
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33894 |
+ |
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33895 |
+5.2. L'organisme habilité met à la disposition des autorités et des organismes mentionnés à l'article R. 665-32 du code de la santé publique sur demande, les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées, refusées et retirées. |
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33896 |
+ |
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33897 |
+6. Application aux dispositifs de la classe II a : |
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33898 |
+ |
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33899 |
+La présente annexe peut s'appliquer, conformément au 2° de l'article R. 665-23 du code de la santé publique, aux produits de la classe II a moyennant la dérogation suivante : |
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33900 |
+ |
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33901 |
+6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les produits de la classe II a sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 de l'annexe VII et répondent aux exigences du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. |
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33902 |
+ |
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33903 |
+### Déclaration CE de conformité. |
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33904 |
+ |
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33905 |
+#### Article Annexe VII aux articles R665-1 à R665-47 |
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33906 |
+ |
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33907 |
+1. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les obligations du point 2 ainsi que, pour les produits mis sur le marché à l'état stérile et les dispositifs ayant une fonction de mesurage, celles du point 5, assure et déclare que les produits concernés satisfont aux dispositions du livre V bis du code de la santé publique qui leur sont applicables. |
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33908 |
+ |
|
33909 |
+2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3 et une déclaration écrite de conformité. Le fabricant ou son mandataire établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen tient cette documentation et la déclaration CE de conformité à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de fabrication du dernier produit. |
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33910 |
+ |
|
33911 |
+Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à la (aux) personne(s) qui met(tent) le produit sur le marché de ces Etats. |
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33912 |
+ |
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33913 |
+3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle comprend en particulier : |
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33914 |
+ |
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33915 |
+- une description générale du produit, y compris les variantes envisagées ; |
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33916 |
+- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles et circuits, etc. ; |
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33917 |
+- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit ; |
|
33918 |
+- les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes visées à l'article R. 665-13 du code de la santé publique appliquées entièrement ou partiellement et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes n'ont pas été appliquées entièrement ; |
|
33919 |
+- pour les produits mis sur le marché à l'état stérile, une description des méthodes utilisées ; |
|
33920 |
+- les résultats des calculs de conception et des inspections effectuées, etc. ; si le dispositif doit être raccordé à un (d') autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa (leur) destination, la preuve qu'il satisfait aux exigences essentielles lorsqu'il est raccordé à l'un quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être apportée ; |
|
33921 |
+- les rapports d'essais et, le cas échéant, les données cliniques selon l'annexe X ; |
|
33922 |
+- l'étiquetage et les instructions d'utilisation. |
|
33923 |
+ |
|
33924 |
+4. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs depuis leur production et s'engage à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer toute mesure corrective nécessaire en tenant compte de la nature du produit et des risques qui y sont liés. Il informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des incidents suivants dès qu'il en a connaissance : |
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33925 |
+ |
|
33926 |
+i) Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'instructions susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné la mort ou une dégradation grave de l'état de santé d'un patient ou d'un utilisateur ; |
|
33927 |
+ |
|
33928 |
+ii) Toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif ayant entraîné pour les raisons visées au point i le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au même type. |
|
33929 |
+ |
|
33930 |
+5. Pour les produits mis sur le marché à l'état stérile et les dispositifs de la classe I ayant une fonction de mesurage, le fabricant doit suivre non seulement les dispositions de la présente annexe mais également l'une des procédures visées aux annexes IV, V ou VI. L'application des annexes susmentionnées et l'intervention de l'organisme habilité sont limitées : |
|
33931 |
+ |
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33932 |
+- dans le cas des produits mis sur le marché à l'état stérile aux seuls aspects de la fabrication liés à l'obtention et au maintien de l'état stérile ; |
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33933 |
+- dans le cas des dispositifs ayant une fonction de mesurage, aux seuls aspects de la fabrication liés à la conformité des produits aux exigences métrologiques ; |
|
33934 |
+ |
|
33935 |
+Le point 6.1 de la présente annexe est applicable. |
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33936 |
+ |
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33937 |
+6. Application aux dispositifs de la classe II a : |
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33938 |
+ |
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33939 |
+Conformément au 2° de l'article R. 665-23 du code de la santé publique, la présente annexe peut s'appliquer aux produits de la classe II a sous réserve de la dérogation suivante : |
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33940 |
+ |
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33941 |
+6.1. Lorsque la présente annexe est appliquée en liaison avec la procédure visée à l'annexe IV, V ou VI, la déclaration de conformité visée aux annexes susmentionnées forme une déclaration unique. En ce qui concerne la déclaration fondée sur la présente annexe, le fabricant assure et déclare que la conception du produit satisfait aux dispositions du livre V bis du code de la santé publique qui lui sont applicables. |
|
33942 |
+ |
|
33943 |
+### Déclaration relative aux dispositions ayant une destination particulière. |
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33944 |
+ |
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33945 |
+#### Article Annexe VIII aux articles R665-1 à R665-47 |
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33946 |
+ |
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33947 |
+1. Pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques visées à l'annexe X, le fabricant ou son mandataire établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen établit une déclaration écrite comprenant les informations visées aux articles R. 2032 à R. 2037 du code de la santé publique et certifiant que le dispositif concerné est conforme aux exigences essentielles définies à l'annexe I, à l'exception des aspects devant faire l'objet des investigations, pour lesquels il certifie que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient. |
|
33948 |
+ |
|
33949 |
+Le fabricant constitue en outre une documentation contenant : |
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33950 |
+ |
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33951 |
+- une description générale du produit ; |
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33952 |
+- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la stérilisation, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ; |
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33953 |
+- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit ; |
|
33954 |
+- les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes visées à l'article R. 655-13 du code de la santé publique, appliquées entièrement ou partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du livre V bis du code de la santé publique lorsque les normes n'ont pas été appliquées ; |
|
33955 |
+- les résultats des calculs de conception et des inspections et essais techniques, etc., qui ont été effectués. |
|
33956 |
+ |
|
33957 |
+2. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant ou son mandataire établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen établit une déclaration comprenant les informations suivantes : |
|
33958 |
+ |
|
33959 |
+- les données permettant d'identifier le dispositif en question ; |
|
33960 |
+- une déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à l'usage exclusif d'un patient déterminé et les données permettant d'identifier ce dernier ; |
|
33961 |
+- le nom du médecin ou d'une autre personne autorisée qui a établi la prescription et, le cas échéant, l'établissement de soins concerné ; |
|
33962 |
+- les caractéristiques spécifiques du dispositif indiquées dans la prescription médicale correspondante ; |
|
33963 |
+- une déclaration selon laquelle le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I et, le cas échéant, l'indication des exigences essentielles auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait, avec mention des motifs. |
|
33964 |
+ |
|
33965 |
+Le fabricant constitue en outre une documentation permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit, y compris les performances prévues de manière à permettre l'évaluation de sa conformité aux exigences du livre VI bis du code de la santé publique. |
|
33966 |
+ |
|
33967 |
+Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure que les produits fabriqués sont conformes à la documentation mentionnée au premier alinéa. |
|
33968 |
+ |
|
33969 |
+Le fabricant autorise l'évaluation ou, le cas échéant, la vérification de l'efficacité de ces mesures. |
|
33970 |
+ |
|
33971 |
+3. Les déclarations et les documentations prévues par la présente annexe doivent être tenues pendant au moins cinq ans à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
|
33972 |
+ |
|
33334 | 33973 |
### Critères utilisés pour la classification des dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables actifs. |
33335 | 33974 |
|
33336 | 33975 |
#### Article Annexe IX aux articles R665-1 à R665-47 |
... | ... |
@@ -33531,6 +34170,75 @@ Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou de dér |
33531 | 34170 |
|
33532 | 34171 |
Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent dans la classe II b. |
33533 | 34172 |
|
34173 |
+### Evaluation clinique. |
|
34174 |
+ |
|
34175 |
+#### Article Annexe X aux articles R665-1 à R665-47 |
|
34176 |
+ |
|
34177 |
+1. Dispositions générales : |
|
34178 |
+ |
|
34179 |
+1.1. En règle générale, la confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques et performances visées aux points 1 et 3 de l'annexe I.A et 2 de l'annexe I.B dans des conditions normales d'utilisation d'un dispositif ainsi que l'évaluation des effets secondaires indésirables doivent être fondées sur des données cliniques, en particulier en ce qui concerne les dispositifs implantables et les dispositifs de la classe III. L'adéquation des données cliniques est fondée en tenant compte, le cas échéant, des normes harmonisées pertinentes, sur : |
|
34180 |
+ |
|
34181 |
+1.1.1. Soit un recueil de la littérature scientifique pertinente actuellement disponible au sujet de l'utilisation prévue du dispositif et des techniques qu'il met en oeuvre, ainsi que, le cas échéant, un rapport écrit contenant une évaluation critique de ce recueil ; |
|
34182 |
+ |
|
34183 |
+1.1.2. Soit les résultats de toutes les investigations cliniques réalisées, y compris celles effectuées conformément au point 2 ; |
|
34184 |
+ |
|
34185 |
+1.2. Toutes les données doivent demeurer confidentielles, conformément à l'article R. 665-37 du code de la santé publique. |
|
34186 |
+ |
|
34187 |
+2. Investigations cliniques : |
|
34188 |
+ |
|
34189 |
+2.1. Objectifs : |
|
34190 |
+ |
|
34191 |
+Les objectifs des investigations cliniques sont : |
|
34192 |
+ |
|
34193 |
+- de vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, les performances du dispositif sont conformes à celles visées aux points 3 de l'annexe I.A et 2 de l'annexe I.B ; |
|
34194 |
+- de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d'utilisation et d'évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif ; |
|
34195 |
+ |
|
34196 |
+2.2. Considérations éthiques : |
|
34197 |
+ |
|
34198 |
+Les investigations cliniques sont effectuées conformément aux dispositions du livre II bis du code de la santé publique (Protection des personnes qui se livrent à des recherches biomédicales) ; |
|
34199 |
+ |
|
34200 |
+2.3. Méthodes : |
|
34201 |
+ |
|
34202 |
+2.3.1. Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d'essai approprié correspondant au dernier état de la science et de la technique, défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à propos du dispositif ; ces investigations comportent un nombre d'observations suffisant pour garantir la validité scientifique des conclusions ; |
|
34203 |
+ |
|
34204 |
+2.3.2. Les méthodes utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées au dispositif examiné ; |
|
34205 |
+ |
|
34206 |
+2.3.3. Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions similaires aux conditions normales d'utilisation du dispositif ; |
|
34207 |
+ |
|
34208 |
+2.3.4. Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité, aux performances du dispositif et aux effets sur le patient, sont examinées ; |
|
34209 |
+ |
|
34210 |
+2.3.5. Tous les événements défavorables tels que spécifiés aux articles L. 209-12 et L. 665-6 du code de la santé publique sont intégralement enregistrés et communiqués au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; |
|
34211 |
+ |
|
34212 |
+2.3.6. Les investigations sont effectuées sous la direction et la surveillance d'un médecin possédant les qualifications requises dans un environnement adéquat, conformément aux dispositions de l'article L. 209-3 du code de la santé publique. |
|
34213 |
+ |
|
34214 |
+L'investigateur ou une autre personne autorisée aura accès aux données techniques et cliniques relatives au dispositif ; |
|
34215 |
+ |
|
34216 |
+2.3.7. Le rapport écrit, signé par l'investigateur tel que défini par l'article L. 209-1 du code de la santé publique, contient une évaluation critique de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques. |
|
34217 |
+ |
|
34218 |
+### Critères minimaux pour la désignation des organismes habilités. |
|
34219 |
+ |
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34220 |
+#### Article Annexe XI aux articles R665-1 à R665-47 |
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34221 |
+ |
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34222 |
+1. L'organisme habilité, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des dispositifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme. |
|
34223 |
+ |
|
34224 |
+2. L'organisme et le personnel chargés du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications. |
|
34225 |
+ |
|
34226 |
+Lorsqu'un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il doit s'assurer préalablement que les dispositions du livre V bis du code de la santé publique et, en particulier, de la présente annexe soient respectées par le sous-traitant. L'organisme habilité tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans le cadre du présent décret. |
|
34227 |
+ |
|
34228 |
+3. L'organisme habilité doit pouvoir assurer l'ensemble des tâches assignées dans l'une des annexes II à VI à un tel organisme et pour lesquelles il a été habilité, que ces tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des évaluations et vérifications. Il doit également avoir accès au matériel pour les vérifications requises. |
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34229 |
+ |
|
34230 |
+4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : |
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34231 |
+ |
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34232 |
+- une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérifications pour lesquelles l'organisme est désigné ; |
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34233 |
+- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles ; |
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34234 |
+- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. |
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34235 |
+ |
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34236 |
+5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles. |
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34237 |
+ |
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34238 |
+6. L'organisme habilité doit, à moins qu'il ne soit un service de l'Etat, souscrire une assurance de responsabilité civile. |
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34239 |
+ |
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34240 |
+7. Le personnel de l'organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l'article R. 665-37 du code de la santé publique. |
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34241 |
+ |
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33534 | 34242 |
### Marquage CE de conformité. |
33535 | 34243 |
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33536 | 34244 |
#### Article Annexe XII aux articles R665-1 à R665-47 |