Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1999 (version a25424d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

30174
###### Article R721-1
30175

                        
30176
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans l'établissement. Ce dossier contient au moins les documents suivants :
30177

                        
30178
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
30179

                        
30180
a) La fiche d'identification du malade ;
30181

                        
30182
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
30183

                        
30184
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
30185

                        
30186
d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
30187

                        
30188
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
30189

                        
30190
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
30191

                        
30192
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
30193

                        
30194
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
30195

                        
30196
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
30197

                        
30198
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
30199

                        
30200
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
30201

                        
30202
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
30203

                        
30204
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
   

                    
30206
###### Article R721-2
30207

                        
30208
La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet.
30209

                        
30210
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
30211

                        
30212
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
30213

                        
30214
a) Soit par consultation sur place ;
30215

                        
30216
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
30217

                        
30218
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
30219

                        
30220
L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
   

                    
30222
###### Article R721-3
30223

                        
30224
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.
   

                    
30226
###### Article R721-4
30227

                        
30228
Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 721-2, dans les conditions fixées par cet article.
   

                    
30230
###### Article R721-5
30231

                        
30232
La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
   

                    
30234
###### Article R721-6
30235

                        
30236
A la fin de chaque séjour hospitalier, les documents mentionnés au II de l'article R. 721-1, ainsi que tous autres jugés nécessaires, sont adressés dans un délai de huit jours au praticien que le patient ou son représentant légal aura désigné afin d'assurer la continuité des soins. Il est alors établi des doubles de ces mêmes documents qui demeurent dans le dossier du patient.
   

                    
30238
###### Article R721-7
30239

                        
30240
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication du dossier médical conformément aux règles définies ci-dessus.
   

                    
30242
###### Article R721-8
30243

                        
30244
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.
   

                    
30246
###### Article R721-9
30247

                        
30248
L'établissement public de santé territorial de Mayotte est tenu d'informer par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille de la date et de l'heure de l'admission du malade et du service concerné. Il l'invite en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester formellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.
30249

                        
30250
En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
   

                    
30252
###### Article R721-10
30253

                        
30254
Dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte, les dossiers médicaux sont conservés conformément à la réglementation relative aux archives hospitalières.
30255

                        
30256
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par l'établissement.
   

                    
30260
##### Article R722-1
30261

                        
30262
Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du présent livre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
30263

                        
30264
Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 710-20 concernent l'établissement public de santé territorial de Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 710-22 est exercé par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
30270
###### Article R723-1
30271

                        
30272
Les modalités d'intervention de l'établissement sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le représentant du Gouvernement à Mayotte, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, après avis du conseil d'administration de cet établissement.
   

                    
30274
###### Article R723-2
30275

                        
30276
L'établissement public de santé territorial de Mayotte dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires, nécessaires au diagnostic.
30277

                        
30278
En outre :
30279

                        
30280
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
30281

                        
30282
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
30283

                        
30284
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie de l'établissement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 577 étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
30285

                        
30286
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
   

                    
30288
###### Article R723-3
30289

                        
30290
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 723-1 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
30291

                        
30292
1° Les conditions dans lesquelles les personnels exerçant au sein de l'établissement public de santé territorial de Mayotte assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
30293

                        
30294
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
30295

                        
30296
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
30297

                        
30298
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé organisé dans l'établissement pénitentiaire ;
30299

                        
30300
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
30301

                        
30302
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 723-2 ;
30303

                        
30304
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-9 ;
30305

                        
30306
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 721-8 ;
30307

                        
30308
9° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
30309

                        
30310
10° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
30311

                        
30312
11° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
   

                    
30314
###### Article R723-4
30315

                        
30316
Les articles R. 711-15, R. 711-18, R. 711-19, à l'exception de son 1°, et R. 711-20 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
   

                    
30322
###### Article R725-1
30323

                        
30324
Les articles R. 713-2-1 à R. 713-2-19 et R. 714-16-12 à R. 714-16-28 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
30332
####### Article R726-1
30333

                        
30334
Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :
30335

                        
30336
1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;
30337

                        
30338
2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
30339

                        
30340
3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;
30341

                        
30342
4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
30343

                        
30344
5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;
30345

                        
30346
6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;
30347

                        
30348
7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;
30349

                        
30350
8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
30351

                        
30352
9° Deux représentants des usagers.
   

                    
30354
####### Article R726-2
30355

                        
30356
Lorsque le président du conseil d'administration a été désigné par le président du conseil général dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 726-1, son mandat prend fin en même temps que le mandat électif de celui-ci.
30357

                        
30358
Si le président du conseil d'administration désigné dans les conditions susrappelées cesse d'être membre du conseil d'administration avant la fin du mandat électif du président du conseil général qu'il a remplacé, celui-ci désigne le nouveau président, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
30360
####### Article R726-3
30361

                        
30362
Les membres du conseil d'administration qui ne sont ni président ni membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :
30363

                        
30364
1° Les représentants des communes et du conseil général sont élus, en leur sein ou non, par les assemblées délibérantes concernées.
30365

                        
30366
2° Les représentants de la commission médicale d'établissement et le représentant de la commission du service de soins infirmiers sont élus en leur sein par lesdites commissions, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé. La majorité relative suffit au second tour. En cas de partage des voix, le plus âgé est élu.
30367

                        
30368
3° Les représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
30369

                        
30370
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre total de voix qu'elles ont recueillies dans l'établissement à l'occasion des élections au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
30371

                        
30372
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, ou lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 726-14, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
30373

                        
30374
4° Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte. Parmi ces personnalités :
30375

                        
30376
a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe de la délégation du conseil de l'ordre des médecins à Mayotte, prévue à l'article L. 469 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et des syndicats des médecins les plus représentatifs localement ; en cas de désaccord, la délégation, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins ; le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation choisit le médecin parmi les six personnes proposées ;
30377

                        
30378
b) Le représentant des professions paramédicales est choisi parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau territorial ; il est tenu compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement.
30379

                        
30380
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du représentant du Gouvernement à Mayotte, parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées au niveau de la collectivité territoriale.
   

                    
30382
####### Article R726-4
30383

                        
30384
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux agents exerçant dans l'établissement, membres du conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
   

                    
30386
####### Article R726-5
30387

                        
30388
Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 726-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   

                    
30390
####### Article R726-6
30391

                        
30392
Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix et le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.
   

                    
30394
####### Article R726-7
30395

                        
30396
En cas d'absence du président et de son suppléant, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2°, 3° et 8° de l'article R. 726-1.
   

                    
30398
####### Article R726-8
30399

                        
30400
Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-15 et R. 714-2-17 à R. 714-2-24 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
   

                    
30404
####### Article R726-9
30405

                        
30406
Les dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte, à l'exception de celles relatives aux activités de soins de longue durée et aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
30407

                        
30408
Pour l'application de ces dispositions, les mentions des articles L. 710-6, L. 710-7, L. 710-16, L. 710-16-1, L. 711-8, L. 714-1, L. 714-4, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7, L. 714-8, L. 714-9 et L. 714-12 sont respectivement remplacées par celles des articles L. 721-8, L. 721-9, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-7, L. 726-1, L. 726-4, L. 726-5, L. 726-6, L. 726-7, L. 726-8, L. 726-9 et L. 726-11. La mention de l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par celle de l'article 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
30409

                        
30410
Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article R. 714-3-14 est ainsi rédigé :
30411

                        
30412
"2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°".
30413

                        
30414
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 714-3-48 est ainsi rédigé :
30415

                        
30416
"L'établissement public de santé territorial de Mayotte peut assurer à titre subsidiaire des prestations de services dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définie aux articles L. 723-1 et L. 723-3."
   

                    
30420
####### Article R726-10
30421

                        
30422
Les dispositions de la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
30423

                        
30424
Pour l'application de ces dispositions, la mention de l'article L. 714-4 est remplacée par celle de l'article L. 726-4.
   

                    
30430
####### Article R726-11
30431

                        
30432
Sous réserve des dispositions de l'article R. 726-12, la commission médicale de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composée comme suit :
30433

                        
30434
1° Tous les responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13 ;
30435

                        
30436
2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés au 1°, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985 précité. Toutefois, si la catégorie mentionnée au 1° comporte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-13, un ou plusieurs membres qui n'ont pas la qualité de praticien titulaire, les autres médecins, biologistes, odontologistes ou pharmaciens relevant de la même situation statutaire que le ou les membres de droit considérés sont alors également électeurs et éligibles au titre de la présente catégorie ;
30437

                        
30438
3° Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, élus par leurs collègues ;
30439

                        
30440
4° Le cas échéant, le pharmacien gérant ;
30441

                        
30442
5° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er-1 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité ;
30443

                        
30444
6° Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement ;
30445

                        
30446
7° Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions : la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice ; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade ; à défaut, une personne assurant les fonctions de sage-femme au sein de l'établissement, élue par l'ensemble des personnes assurant les mêmes fonctions ;
30447

                        
30448
Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 7° ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
   

                    
30450
####### Article R726-12
30451

                        
30452
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 726-11 :
30453

                        
30454
1° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2° de l'article R. 726-11 est inférieur à celui des praticiens visés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens remplissant les conditions pour siéger au titre de ces deux catégories, et, dans la limite du quart du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 ;
30455

                        
30456
2° Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux responsables des structures médicales de l'établissement mentionnées au premier alinéa de l'article R. 726-13, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens et pharmaciens remplissant les conditions pour siéger au titre du 1° et du 2° de l'article R. 726-11 et, dans la limite du nombre des praticiens précités, par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3° à 7° de l'article R. 726-11.
30457

                        
30458
Au cas où le nombre des membres visés aux 3° à 7° de l'article R. 726-11 excéderait celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3° à 6°.
   

                    
30460
####### Article R726-13
30461

                        
30462
Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 726-17, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1° de l'article R. 726-11.
30463

                        
30464
Peuvent être désignés en qualité de responsables de ces structures les praticiens titulaires assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, les praticiens titulaires à temps partiel, respectivement régis par les statuts mentionnés au 2° de l'article R. 726-11. Lorsque le nombre de ces praticiens est insuffisant pour assurer la responsabilité de l'ensemble des structures créées en application de l'alinéa précédent, peut être également désigné en cette qualité, si nécessaire, tout médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien contractuel assurant un service à temps plein ou, si l'activité de la structure ou la situation des effectifs le justifie, un service hebdomadaire au moins égal à six demi-journées.
   

                    
30466
####### Article R726-14
30467

                        
30468
La commission médicale élit son président et son vice-président parmi les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
   

                    
30470
####### Article R726-15
30471

                        
30472
Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres de la commission visés à l'article R. 726-11 au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
30473

                        
30474
Un même praticien ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
   

                    
30476
####### Article R726-16
30477

                        
30478
Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
30479

                        
30480
a) Le directeur de l'établissement. Il peut se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de son choix et être assisté par un ou des collaborateurs de son choix dont le directeur du service des soins infirmiers ;
30481

                        
30482
b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L. 726-16 ;
30483

                        
30484
c) Le médecin inspecteur de la santé ;
30485

                        
30486
d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour ; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;
30487

                        
30488
e) Le médecin chargé du contrôle médical auprès de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
30489

                        
30490
Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R. 726-18.
   

                    
30492
####### Article R726-17
30493

                        
30494
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
   

                    
30496
####### Article R726-18
30497

                        
30498
La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.
30499

                        
30500
"Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :
30501

                        
30502
"1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.
30503

                        
30504
"Cette formation est limitée aux praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 précité.
30505

                        
30506
Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :
30507

                        
30508
a) Les assistants ;
30509

                        
30510
b) Les pharmaciens gérants ;
30511

                        
30512
c) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985.
30513

                        
30514
2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur l'organisation médicale de l'établissement ou sur la nomination ou le renouvellement d'un responsable de l'une des structures médicales de l'établissement mentionnées à l'article R. 726-13. Seuls siègent alors les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 726-11.
30515

                        
30516
Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
   

                    
30518
####### Article R726-19
30519

                        
30520
Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au représentant du Gouvernement à Mayotte, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au médecin inspecteur de la santé.
30521

                        
30522
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 726-18, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
   

                    
30524
####### Article R726-20
30525

                        
30526
Les articles R. 714-16-14 à R. 714-16-17, R. 714-16-20, R. 714-16-21, R. 714-16-25 et R. 714-16-26 sont applicables à l'établissement de santé territorial de Mayotte.
30527

                        
30528
Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-16-14, les mentions des 1° et 2° de l'article R. 714-16-1 sont remplacées par les mentions des 1° et 2° de l'article R. 726-11.
   

                    
30532
####### Article R726-21
30533

                        
30534
1° Les dispositions de la sous-section II de la section II du chapitre IV du titre Ier du présent livre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte. Pour leur application, les mentions des articles L. 714-17 et L. 714-18 sont remplacées par celles des articles L. 726-14 et L. 726-15.
30535

                        
30536
2° Pour l'application à l'établissement public de santé territorial de Mayotte des dispositions de l'article R. 714-17-1, les collèges prévus à l'article L. 726-14 sont les mêmes que pour l'ensemble des établissements publics de santé. Les agents mis à disposition de cet établissement en vertu du a du 2° de l'article L. 726-21 sont rattachés à ces différents collèges, en fonction de la nature de l'emploi occupé, par délibération du conseil d'administration.
30537

                        
30538
3° Le représentant du Gouvernement à Mayotte est destinataire des documents dont les articles R. 714-17-22 et R. 714-17-23 prévoient respectivement la transmission au "préfet du département" ou au "préfet".
   

                    
30542
###### Article R726-22
30543

                        
30544
Le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
30545

                        
30546
L'infirmier général de 1re classe, membre de l'équipe de direction de l'établissement, assure les fonctions de directeur du service de soins infirmiers. Il est assisté par le ou les infirmiers généraux de 2e classe.
30547

                        
30548
Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un agent assurant les fonctions d'infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
   

                    
30550
###### Article R726-23
30551

                        
30552
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
30553

                        
30554
Cette commission comprend :
30555

                        
30556
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
30557

                        
30558
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
30559

                        
30560
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
   

                    
30562
###### Article R726-24
30563

                        
30564
Les membres de la commission mentionnés au b du deuxième alinéa de l'article R. 726-23 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 726-25, au sein des trois collèges suivants :
30565

                        
30566
a) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, de surveillant-chef et de surveillant ;
30567

                        
30568
b) Collège des agents assurant les fonctions d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmier en anesthésie-réanimation et de puéricultrice ;
30569

                        
30570
c) Collège des agents assurant les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
30571

                        
30572
La date du tirage au sort est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants à la commission de chacun des trois collèges.
30573

                        
30574
Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
   

                    
30576
###### Article R726-25
30577

                        
30578
Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers ou du coordonnateur temporaire et de deux membres du personnel exerçant dans ce service, désignés par le directeur de l'établissement.
30579

                        
30580
Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels relevant du collège concerné.
   

                    
30582
###### Article R726-26
30583

                        
30584
Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
30585

                        
30586
Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 726-24 et R. 726-25, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
30587

                        
30588
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
30589

                        
30590
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
   

                    
30592
###### Article R726-27
30593

                        
30594
Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission. Le directeur du service de soins infirmiers insère ce compte-rendu dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
   

                    
30596
###### Article R726-28
30597

                        
30598
Les articles R. 714-26-6 à R. 714-26-10 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
   

                    
30602
###### Article R726-29
30603

                        
30604
Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
   

                    
30608
###### Article R726-30
30609

                        
30610
Pour l'application du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé, les attributions confiées au "commissaire de la République" sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.