Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1998 (version f5fe463)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1998.

32085
##### Article D768-1
32086

                        
32087
Le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, après consultation du comité régional prévu à l'article 71 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
32088

                        
32089
Le programme régional a pour objet d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies.
32090

                        
32091
A partir d'une analyse préalable des difficultés d'accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de précarité, il fixe des actions prioritaires et détermine les modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional et aux niveaux des départements de la région.
32092

                        
32093
Il comporte des dispositions propres à l'évaluation de son application et de ses conditions de mise en oeuvre. Il est établi pour trois ans.
   

                    
32095
##### Article D768-2
32096

                        
32097
Le comité régional prévu par l'article 71 de la loi du 29 juillet 1998 précitée est consulté sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins et en suit la mise en oeuvre.
32098

                        
32099
Il est également consulté sur les méthodes d'évaluation de ce programme d'action et est tenu informé des résultats de ces évaluations.
32100

                        
32101
Il comprend, outre son président :
32102

                        
32103
- le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
32104
- un représentant de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ;
32105
- le recteur d'académie ou son représentant ;
32106
- un représentant du conseil régional désigné par son assemblée ;
32107
- un représentant de chaque conseil général désigné par son assemblée ;
32108
- deux représentants des communes désignés par l'association des maires la plus représentative ;
32109
- un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie proposé par son président.
32110

                        
32111
Le comité comprend, en outre, le délégué régional du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ou son représentant, dans les régions où il existe une délégation régionale de ce fonds.
32112

                        
32113
Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
32114

                        
32115
D'autres représentants de services de l'Etat, d'associations et des personnes qualifiées peuvent, sur invitation de son président, participer aux travaux du comité en fonction de l'ordre du jour.
32116

                        
32117
Ce comité fait appel en tant que de besoin à toute personne qualifiée, en particulier aux coordonnateurs des programmes régionaux de santé.
   

                    
32119
##### Article D768-3
32120

                        
32121
Le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse préside le comité régional.
32122

                        
32123
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assure son secrétariat.
32124

                        
32125
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
32126

                        
32127
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.