Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1998 (version bea76e9)
La précédente version était la version consolidée au 4 septembre 1998.

748 748
#### Article L145-16-1
749 749

                                                                                    
750 750
Sans préjudice de l'application des dispositions figurant au livre II bis du présent code et au chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nul ne peut se livrer à des prélèvements ayant pour fin de constituer une collection d'échantillons biologiques humains ni utiliser, à cette même fin, des prélèvements déjà réalisés ou leurs dérivés s'il n'a déclaré à l'autorité administrative compétente le projet de collection.
751 751

                                                                                    
752 752
Pour l'application du présent article, le terme :
753 753

                                                                                    
754 754
"collection" désigne la réunion, à des fins de recherche génétique, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.
755 755

                                                                                    
756 756
L'autorité administrative s'assure que les conditions de constitution, de conservation et d'exploitation de la collection présentent les garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données recueillies. Elle dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la constitution de la collection.
757 757

                                                                                    
758 758
L'autorité administrative peut, à tout moment, suspendre le développement et interdire l'exploitation des collections qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
759 759

                                                                                    
760 760
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Les collections déjà constituées doivent être déclarées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du précédent alinéa leur sont applicables.
761

                                                                                    
762
Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires d'outre-mer, les mots : au livre II bis du présent code et sont supprimés.
   

                    
7360
#### Article L665-17
7361

                        
7362
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.
7363

                        
7364
1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7365

                        
7366
a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du territoire" en Nouvelle-Calédonie ;
7367

                        
7368
b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
7369

                        
7370
c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
7371

                        
7372
2° A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte".
   

                    
7374
#### Article L665-18
7375

                        
7376
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
7377

                        
7378
Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
7379

                        
7380
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.