Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 août 1998 (version 3610f3e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1998.

3742 3742
###### Article L423
3743 3743

                                                                                    
3744 3744
Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
3745 3745

                                                                                    
3746 3746
L'avertissement.
3747 3747

                                                                                    
3748 3748
Le blâme.
3749 3749

                                                                                    
3750 3750
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
La radiation du tableau de l'Ordre.
3755 3755

                                                                                    
3756 3756
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
3757

                                                                                    
3758
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
   

                    
4138
###### Article L471
4139

                        
4140
I. - Dans chacun des territoires d'outre-mer de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre territoriale de discipline, composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par l'assemblée générale territoriale des chirurgiens-dentistes inscrits au dernier tableau publié par l'organe territorial de l'ordre.
4141

                        
4142
Les membres de la chambre territoriale de discipline sont élus pour neuf ans et renouvelables tous les trois ans par fraction d'un ou de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles. Le médecin inspecteur de la santé est adjoint à la chambre territoriale de discipline, avec voix consultative.
4143

                        
4144
L'assemblée générale appelée à procéder à l'élection ou au remplacement des membres de la chambre territoriale de discipline est convoquée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Une convocation individuelle est adressée par ses soins à chacun des praticiens du territoire exerçant à poste fixe et inscrits au tableau territorial de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale.
4145

                        
4146
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil national et au représentant de l'Etat. Les élections peuvent être déférées au conseil national par les chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les chirurgiens-dentistes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.
4147

                        
4148
II. - Les membres suppléants de la chambre territoriale de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
4149

                        
4150
La chambre territoriale de discipline choisit tous les trois ans parmi ses membres son président. Les fonctions de président et de membre de la chambre territoriale de discipline sont incompatibles avec celles de président, de secrétaire général, lorsque cette dernière fonction existe, ou de membre de l'organe territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.
4151

                        
4152
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline territoriale mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national de l'ordre, après avis du représentant de l'Etat dans le territoire, nomme une délégation de trois membres. Cette délégation assure les fonctions de la chambre territoriale de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre.
4153

                        
4154
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission.
4155

                        
4156
III. - Les dispositions de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux chambres territoriales de discipline des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4157

                        
4158
1° Les compétences attribuées par les dispositions précitées au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont exercées par la chambre territoriale de discipline.
4159

                        
4160
Le mot : "médecin" est remplacé par le mot :
4161

                        
4162
"chirurgien-dentiste" ;
4163

                        
4164
Les mots : "conseil départemental de l'ordre" sont remplacés par les mots : "organe territorial de l'ordre" ;
4165

                        
4166
Les mots : "les lois sociales" sont remplacés par les mots : "la réglementation sociale en vigueur dans le territoire" ;
4167

                        
4168
Les mots : "aux articles 73, 378 et suivants, et 1033 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais et en matière de récusation" ;
4169

                        
4170
Les mots : "départements et communes" sont remplacés par les mots : "collectivités territoriales.
4171

                        
4172
2° L'article L. 417 est ainsi rédigé :
4173

                        
4174
Art. L. 417.
4175

                        
4176
La chambre territoriale de discipline peut être saisie par le conseil national, l'organe territorial de l'ordre ou les syndicats de chirurgiens-dentistes de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Elle peut être également saisie par le représentant de l'Etat, par le procureur de la République, par les autorités exécutives du territoire en charge de la santé publique, ou par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau territorial de l'ordre.
4177

                        
4178
La chambre territoriale de discipline doit statuer dans les six mois de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un conseil régional qu'il désigne, ou à une autre chambre de discipline. La section disciplinaire du conseil national de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres territoriales de discipline.
4179

                        
4180
3° L'article L. 418 est ainsi rédigé :
4181

                        
4182
Art. L. 418.
4183

                        
4184
Les chirurgiens-dentistes chargés d'un service public et inscrits au tableau territorial de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre territoriale de discipline que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République ou par les autorités du territoire en charge de la santé publique.
4185

                        
4186
IV. - Les dispositions des articles L. 457, L. 457-1, L. 459, L. 461 et L. 465 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de la santé publique en tant qu'elles intéressent l'ordre des chirurgiens-dentistes sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
4187

                        
4188
1° L'article L. 457 est ainsi rédigé :
4189

                        
4190
Art. L. 457.
4191

                        
4192
La chambre territoriale de discipline est dotée de la personnalité civile.
4193

                        
4194
2° L'article L. 457-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
4195

                        
4196
Art. L. 457-1
4197

                        
4198
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier de la chambre territoriale de discipline et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel territorial.
4199

                        
4200
3° Au premier alinéa de l'article L. 459, les mots : "le conseil régional" sont remplacés par les mots : "la chambre territoriale".
4201

                        
4202
4° L'article L. 461 est remplacé par les dispositions suivantes :
4203

                        
4204
Art. L. 461.
4205

                        
4206
Tout membre de la chambre territoriale de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre territoriale, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
4207

                        
4208
5° L'article L. 465 est remplacé par les dispositions suivantes :
4209

                        
4210
Art. L. 465.
4211

                        
4212
Le conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes règle le transfert aux chambres territoriales de discipline du patrimoine des actuelles instances territoriales existantes de l'ordre qui assurent les fonctions de juridiction professionnelle.
   

                    
5932 6014
###### Article L593
5933 6015

                                                                                    
5934 6016
Les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix
 [*interdiction*]
.
5935 6017

                                                                                    
5936 6018
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
5937 6019

                                                                                    
5938 6020
Les établissements de soins privés à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie
 [*d'officine*]
, appliquent obligatoirement pour les médicaments non inclus dans les prix de journée un abattement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents. Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
5939

                                                                                    
5940
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les médicaments et les autres produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif local fixé par arrêté du préfet, après avis de l'inspecteur de la pharmacie ayant compétence dans le département ou la collectivité concerné. Ce tarif prend en compte les frais particuliers qui grèvent le coût de ces médicaments ou produits par rapport à leur coût en métropole.
   

                    
7334 7414
##### Article L666-9
7335 7415

                                                                                    
7336 7416
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
7417

                                                                                    
7418
Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.