Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1998 (version 7803a79)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1998.

16772
######## Article R5142-11
16773

                        
16774
Les médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement doivent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, être accompagnés d'une ampliation de cette autorisation ou de cet enregistrement.
   

                    
16776 16772
######## Article R5142-12
16777 16773

                                                                                    
16778 16774
Tout médicament qui n'est pas pourvu 
d'une autorisation
de l'autorisation
 de mise sur le marché 
ou d'un enregistrement et qui n'est pas autorisé au titre du quatrième alinéa
mentionnée à l'article L. 601, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b
 de l'article L. 601-2 
accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3, 
doit, avant son 
entrée sur
importation dans
 le territoire douanier, faire l'objet d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament
,
 en application de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
16779

                                                                                    
16780 16774
 
Cette autorisation 
doit accompagner
peut être refusée si
 le médicament 
importé lors de son entrée sur le territoire douanier.
16781

                                                                                    
16782
Une
16774
présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique.
16775

                                                                                    
16782 16776
Pour les produits finis, définis comme des médicaments ayant subi tous les stades de la fabrication y compris le conditionnement, une
 autorisation
 d'importation
 est requise pour chaque opération d'importation.
16783

                                                                                    
16784 16776
Toutefois, l'importation par des particuliers de médicaments qu'ils transportent personnellement et en quantité compatible avec un usage personnel est dispensée
 Pour les autres médicaments, l'autorisation est requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale donnée ; dans ce cas, l'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, la durée de la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées ainsi que la quantité globale pouvant être importée ; à l'issue de la période
 d'autorisation
, le renouvellement ne peut être obtenu que sur présentation de l'autorisation précédente et de l'indication des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période
.
16777

                                                                                    
16778
L'autorisation d'importation peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence du médicament. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
16786 16780
######## Article R5142-13
16787 16781

                                                                                    
16788 16782
Les particuliers ne peuvent importer un médicament 
pas voie postale 
qu'en quantité compatible avec un usage 
personnel.
16789

                                                                                    
16790
S'ils ne peuvent justifier de l'existence de l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 5142-11, ils sont tenus de solliciter, avant cette importation, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5142-12.
16782
thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.
   

                    
16792 16784
######## Article R5142-14
16793 16785

                                                                                    
16794 16786
La demande d'autorisation d'importation doit indiquer 
le
:
16787

                                                                                    
16788
a) Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
16789

                                                                                    
16794 16790
b) Le
 pays de provenance 
et, s'il est distinct, le pays d'origine 
du médicament
, sa
 ;
16791

                                                                                    
16794 16792
c) Sa
 dénomination
, sa composition
, sa forme pharmaceutique, 
sa posologie et son mode
son dosage et sa voie
 d'administration
, et doit préciser les
 ;
16793

                                                                                    
16794 16794
d) Les
 quantités importées.
16795 16795

                                                                                    
16796 16796
Cette demande est accompagnée :
16797 16797

                                                                                    
16798 16798
1° Pour les médicaments importés en vue d'une recherche biomédicale, de la lettre d'intention prévue aux articles L. 209-12, R. 2032 et R. 2033 ; toutefois, lorsque la mise en oeuvre d'une recherche présente un caractère d'urgence, ce document peut être remplacé par l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ou, si cet avis n'a pas encore été donné, par l'accusé de réception du projet de recherche mentionné à l'article R. 2016 ;
16799 16799

                                                                                    
16800 16800
2° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;
16801 16801

                                                                                    
16802 16802
3° Pour les médicaments mentionnés 
aux deuxième et troisième alinéas
au a
 de l'article L. 601-2
 destinés à traiter des pathologies graves ou à soigner des patients atteints de maladies rares
, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;
16803 16803

                                                                                    
16804 16804
4° Pour un médicament importé par 
voie postale par 
un particulier
 par une autre voie que le transport personnel
, de l'ordonnance prescrivant le médicament
, le cas échéant établie conformément aux conditions particulières de prescription et de délivrance applicables à ce médicament en vertu de la réglementation française ;
16805

                                                                                    
16804 16806
5° Dans les autres cas, d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer le médicament
.
16807

                                                                                    
16808
Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence du médicament peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande.
   

                    
16806 16810
######## Article R5142-15
16807 16811

                                                                                    
16808
L'autorisation
16812
Doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes lorsque le médicament est de statut communautaire au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ou à l'appui de la déclaration en douane dans le cas contraire :
16813

                                                                                    
16808 16814
1° Soit l'autorisation d'importation ou l'autorisation
 temporaire d'utilisation 
prévue au quatrième
mentionnées au premier
 alinéa de l'article 
L. 601-2 pour les médicaments importés à l'intention de malades nommément désignés vaut
R. 5142-12 ;
16815

                                                                                    
16816
2° Soit une copie certifiée conforme délivrée par l'Agence du médicament de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ;
16817

                                                                                    
16808 16818
3° Soit un document établi par l'Agence du médicament attestant que le médicament importé a obtenu une
 autorisation 
d'importation. Lors de leur entrée
de mise
 sur le 
territoire douanier, ces médicaments doivent être accompagnés d'une ampliation de ladite décision d'autorisation temporaire.
marché délivrée par la Communauté européenne.
   

                    
16836 16846
######## Article R5142-18
16837 16847

                                                                                    
16838 16848
La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 603 est adressée à l'Agence du médicament par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.
16839 16849

                                                                                    
16840 16850
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
16841 16851

                                                                                    
16842 16852
a) La dénomination du médicament ;
16843 16853

                                                                                    
16844 16854
b) Ses indications thérapeutiques ;
16845 16855

                                                                                    
16846 16856
c) Sa présentation ;
16847 16857

                                                                                    
16848 16858
d) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier les risques liés à son utilisation ;
16849 16859

                                                                                    
16850 16860
e) Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.
16851

                                                                                    
16852
Toute modification relative aux médicaments et aux éléments figurant dans le dossier fait l'objet d'une déclaration complémentaire auprès de l'Agence du médicament.
   

                    
17004 17012
####### Article R5142-21
17005 17013

                                                                                    
17006 17014
La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 
deuxième alinéa
a
 de l'article L. 601-2
, pour un médicament destiné à traiter une pathologie grave,
 est adressée à 
l'agence
l'Agence du médicament
 par le 
fabricant ou l'importateur
titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire
.
17007 17015

                                                                                    
17008 17016
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
17009 17017

                                                                                    
17010 17018
a) Les informations prévues
1. Les renseignements, le texte provisoire du résumé des caractéristiques du produit et les autres documents mentionnés
 aux articles R. 5128 à R. 5132, 
en l'état
établis en fonction
 des éléments 
réunis en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ;
17011

                                                                                    
17012
b)
17018
dont le demandeur dispose au moment du dépôt de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, accompagnés des titres et objectifs des essais en cours avec leur état d'avancement et des essais programmés, de l'identité du ou des investigateurs, et de la désignation du ou des lieux concernés ;
17019

                                                                                    
17020
2. Le projet d'étiquetage, établi conformément aux dispositions de l'article R. 5142-26 ;
17021

                                                                                    
17022
3. Le projet de notice, établi conformément au résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1 ci-dessus ;
17023

                                                                                    
17012 17024
4.
 Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre 
d'engagement 
du demandeur 
d'autorisation
de l'autorisation
 temporaire 
d'y
s'engageant à déposer une telle demande et indiquant le délai dans lequel il compte y
 procéder
 ;
17013

                                                                                    
17014 17024
c) Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire des droits d'exploitation, un document de ce dernier mentionnant son accord pour l'utilisation, à titre exceptionnel, du médicament
.
   

                    
17016 17026
####### Article R5142-22
17017 17027

                                                                                    
17018 17028
La demande tendant à obtenir
Lorsque
 l'autorisation 
temporaire d'utilisation définie au troisième alinéa
prévue au a
 de l'article L. 601-2
, pour un
 est subordonnée par l'Agence du
 médicament 
destiné à
à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments suivants :
17029

                                                                                    
17030
1° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ;
17031

                                                                                    
17032
2° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1 de l'article R. 5142-21 ;
17033

                                                                                    
17034
3° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament ;
17035

                                                                                    
17036
4° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
17037

                                                                                    
17018 17038
a) Aux caractéristiques
 des patients 
atteints d'une maladie rare, est adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.
17019

                                                                                    
17020
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant
17038
traités ;
17039

                                                                                    
17040
b) A l'utilisation effective du médicament ;
17041

                                                                                    
17042
c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ;
17043

                                                                                    
17020 17044
5° Conformément à l'article R. 5144-20-1
 :
17021 17045

                                                                                    
17022 17046
a) 
Une estimation de la fréquence de la maladie
Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5144-19 et au premier alinéa de l'article R. 5144-20
 ;
17023 17047

                                                                                    
17024 17048
b) 
Les
Le contenu et la périodicité des
 informations prévues 
aux articles R. 5128 à R. 5128-3 et au d
au deuxième alinéa
 de l'article R. 
5129 ;
17025

                                                                                    
17026
c) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier l'intérêt thérapeutique du produit et les risques prévisibles liés à son utilisation ;
17028
d) Toutes informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et biologiques permettant de garantir la qualité
17048
5144-20 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence du médicament ;
17028 17048
d) Toutes informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et biologiques permettant de garantir la qualité
5144-20 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence du médicament ;
17049

                                                                                    
17050
6° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
17051

                                                                                    
17028 17052
Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence
 du médicament, 
notamment l'indication des méthodes
est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs
 et des 
contrôles de fabrication.
pharmaciens concernés.
   

                    
17030 17054
####### Article R5142-23
17031 17055

                                                                                    
17032 17056
La demande
 du prescripteur
 tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation 
mentionnée au quatrième alinéa
définie au b
 de l'article L. 601-2
, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés,
 est adressée à 
l'agence par le médecin traitant ou
l'Agence du médicament par
 le pharmacien 
hospitalier
gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 595-5
.
17033 17057

                                                                                    
17034 17058
Elle 
est accompagnée d'un dossier comprenant :
17035

                                                                                    
17036
a)
17058
comporte les éléments suivants :
17059

                                                                                    
17036 17060
1.
 La dénomination du médicament 
;
17037

                                                                                    
17038
b) Ses indications thérapeutiques ;
17039

                                                                                    
17040
c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;
17042
d) La
17060
ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
17042 17060
d) La
ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
17061

                                                                                    
17042 17062
2. La justification de la
 prescription 
nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.
;
17063

                                                                                    
17064
3. L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;
17065

                                                                                    
17066
4. L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
   

                    
17044 17068
####### Article R5142-24
17045 17069

                                                                                    
17046 17070
Pour l'instruction des 
dossiers mentionnés
demandes mentionnées
 aux articles R. 5142-21 
à
et
 R. 5142-23
 ci-dessus
, le directeur général de l'Agence du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134.
17047 17071

                                                                                    
17048
Le directeur général de l'agence est tenu de s'assurer, avant d'accorder l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article R. 5142-23, que le médicament dont l'importation est sollicitée est autorisé à l'étranger.
17049

                                                                                    
17050 17072
En outre, 
dans tous les cas et à la demande du directeur général, les demandeurs fournissent
il peut demander
 toute information relative à 
l'utilisation
l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication
 et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier
 et, lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation
.
   

                    
17052 17074
####### Article R5142-25
17053 17075

                                                                                    
17054 17076
L'autorisation
I. - Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, l'autorisation
 temporaire d'utilisation 
est
:
17077

                                                                                    
17054 17078
a) Est
 accordée
 :
17055

                                                                                    
17056 17078
a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 :
 pour une durée d'un an, après avis de la commission 
de
mentionnée à
 l'article R. 5140 ;
17057 17079

                                                                                    
17058 17080
b)
 Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
17081

                                                                                    
17082
c) Indique le classement du médicament dans les catérogies énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135 ;
17083

                                                                                    
17084
d) Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que, le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence du médicament.
17085

                                                                                    
17058 17086
II. -
 Pour les médicaments mentionnés 
à
au b de
 l'article 
R. 5142-23 :
L. 601-2, l'autorisation temporaire d'utilisation :
17087

                                                                                    
17058 17088
a) Est accordée
 pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an
.
17059

                                                                                    
17060
Elle indique, le
17088
 ;
17089

                                                                                    
17090
b) Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2 et 3 de l'article R. 5142-23 et comporte les renseignements suivants :
17091

                                                                                    
17092
1. Le nom et les coordonnées du prescripteur ;
17093

                                                                                    
17094
2. Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ;
17095

                                                                                    
17096
3. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
17097

                                                                                    
17060 17098
4. Le
 cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135
.
17062
L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence
17098
 ;
17062 17098
L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence
 ;
17099

                                                                                    
17100
5. La durée de l'autorisation ;
17101

                                                                                    
17062 17102
c) Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation
 du médicament.
   

                    
17064 17132
####### Article R5142-27
17065 17133

                                                                                    
17066
I. Sont applicables aux médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 ci-dessus, dont l'utilisation est autorisée dans les conditions prévues au présent paragraphe, les dispositions relatives à l'étiquetage et à la notice d'information des a à m et q de l'article R. 5143, des articles R. 5143-1 à R. 5143-4, de l'article R. 5143-5, à l'exclusion du 7, et de l'article R. 5143-7.
17067

                                                                                    
17068 17134
II. Pour l'application de ces dispositions, la mention " autorisation
L'autorisation
 temporaire d'utilisation 
" doit être substituée à la mention " autorisation de mise sur le marché " au m et au q
peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande dans les formes prévues au présent paragraphe.
17135

                                                                                    
17068 17136
Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au cours de la période d'autorisation précédente sur le médicament en cause et les conséquences de son utilisation. Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, le titulaire des droits d'exploitation indique les quantités délivrées pendant cette même période et joint les rapports mentionnés au deuxième alinéa
 de l'article R. 
5143.
5144-20.
   

                    
17070 17138
####### Article R5142-28
17071 17139

                                                                                    
17072
L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande, dans les formes prévues au présent paragraphe.
17073

                                                                                    
17074
Cette nouvelle demande contient, en outre, toutes informations sur l'évaluation du médicament en cause faite au cours de la période
17140
Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du médicament. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
17141

                                                                                    
17142
La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.
17143

                                                                                    
17144
La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
17145

                                                                                    
17074 17146
En cas de suspension ou de retrait
 d'autorisation
 précédente. Dans les cas définis aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, le fabricant ou l'importateur mentionne au dossier les quantités livrées ou importées pendant cette même période et les déclarations faites en application des
, les
 dispositions
 du sixième alinéa
 de l'article R. 
5142-26.
5139 sont applicables.
   

                    
17076 17148
####### Article R5142-29
17077 17149

                                                                                    
17078 17150
Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 601-2
Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence du médicament fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui
 sont 
prises
communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché.
17151

                                                                                    
17078 17152
La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée
 par le directeur général de l'Agence du médicament
. Elles sont motivées.
17079

                                                                                    
17080
La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.
17081

                                                                                    
17082 17152
La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le
 au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au
 titulaire de l'autorisation 
a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, après avis de la commission de l'article R. 5140.
17083

                                                                                    
17084
En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions de l'article R. 5139, cinquième alinéa, sont applicables.
17152
de mise sur le marché.
   

                    
17086
####### Article R5142-30
17087

                        
17088
L'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.
   

                    
17104
####### Article R5142-26
17105

                        
17106
I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes :
17107

                        
17108
1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
17109

                        
17110
2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
17111

                        
17112
3. Le numéro du lot de fabrication ;
17113

                        
17114
4. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
17115

                        
17116
5. La composition en principes actifs ;
17117

                        
17118
6. La date de péremption ;
17119

                        
17120
7. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
17121

                        
17122
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
17123

                        
17124
II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :
17125

                        
17126
a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
17127

                        
17128
b) Le numéro du lot de fabrication ;
17129

                        
17130
c) La date de péremption.
   

                    
18183
####### Article R5144-20-1
18184

                        
18185
Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.