Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 mai 1998 (version c92a9fa)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 1998.

... ...
@@ -30350,35 +30350,43 @@ Le secrétariat du Haut Comité hospitalo-universitaire est assuré alternativem
30350 30350
 
30351 30351
 ####### Article D712-2
30352 30352
 
30353
-A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur [*attributions*] :
30353
+I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
30354 30354
 
30355
-1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du présent code ;
30355
+1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
30356 30356
 
30357
-2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 ;
30357
+2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
30358 30358
 
30359
-3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
30359
+3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
30360 30360
 
30361
-Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
30361
+4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
30362
+
30363
+5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
30364
+
30365
+II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
30366
+
30367
+####### Article D712-3
30368
+
30369
+Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
30362 30370
 
30363 30371
 ####### Article D712-4
30364 30372
 
30365
-Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
30373
+Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
30366 30374
 
30367 30375
 Il comprend :
30368 30376
 
30369 30377
 1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
30370 30378
 
30371
-2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
30379
+2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
30372 30380
 
30373 30381
 3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
30374 30382
 
30375
-4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
30383
+4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
30376 30384
 
30377
-5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
30385
+5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
30378 30386
 
30379
-6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
30387
+6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
30380 30388
 
30381
-7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
30389
+7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
30382 30390
 
30383 30391
 8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
30384 30392
 
... ...
@@ -30386,31 +30394,85 @@ Il comprend :
30386 30394
 
30387 30395
 10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
30388 30396
 
30389
-11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
30397
+11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
30398
+
30399
+Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
30400
+
30401
+Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
30402
+
30403
+####### Article D712-5
30404
+
30405
+Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
30406
+
30407
+Le collège élit son président pour deux ans.
30390 30408
 
30391
-12° Trois personnalités qualifiées.
30409
+####### Article D712-6
30392 30410
 
30393
-###### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
30411
+Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
30412
+
30413
+Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
30414
+
30415
+###### Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
30394 30416
 
30395 30417
 ####### Article D712-7
30396 30418
 
30397
-La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements mentionnée à l'article L. 712-6-1 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
30419
+Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
30420
+
30421
+####### Article D712-8
30422
+
30423
+Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.
30424
+
30425
+Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.
30426
+
30427
+####### Article D712-9
30428
+
30429
+A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :
30430
+
30431
+1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
30432
+
30433
+2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
30434
+
30435
+3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
30436
+
30437
+Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
30398 30438
 
30399 30439
 ####### Article D712-10
30400 30440
 
30401
-Pour l'exercice de ses attributions la commission régionale peut avoir accès aux informations mentionnées à l'article D. 712-3 ci-dessus.
30441
+Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
30402 30442
 
30403
-####### Article D712-12
30443
+####### Article D712-11
30404 30444
 
30405
-A l'exception du médecin inspecteur régional de santé publique, les membres de la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable [*mode de désignation, durée*].
30445
+Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique.
30406 30446
 
30407
-####### Article D712-13
30447
+Le collège comprend :
30448
+
30449
+1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;
30450
+
30451
+2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;
30452
+
30453
+3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;
30454
+
30455
+4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;
30456
+
30457
+5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
30458
+
30459
+6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;
30460
+
30461
+7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.
30462
+
30463
+Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.
30464
+
30465
+Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
30466
+
30467
+Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.
30408 30468
 
30409
-La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
30469
+####### Article D712-12
30470
+
30471
+Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
30410 30472
 
30411
-Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
30473
+####### Article D712-13
30412 30474
 
30413
-Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales [*fonctionnement*] .
30475
+Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
30414 30476
 
30415 30477
 ###### Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
30416 30478
 
... ...
@@ -31080,64 +31142,6 @@ Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée
31080 31142
 
31081 31143
 Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
31082 31144
 
31083
-###### Article D712-3
31084
-
31085
-Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.
31086
-
31087
-###### Article D712-5
31088
-
31089
-A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de trois ans, [*mode de désignation, durée*] renouvelable.
31090
-
31091
-###### Article D712-6
31092
-
31093
-Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
31094
-
31095
-Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité [*fonctionnement*].
31096
-
31097
-Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
31098
-
31099
-##### Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
31100
-
31101
-###### Article D712-8
31102
-
31103
-A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :
31104
-
31105
-1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;
31106
-
31107
-2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;
31108
-
31109
-3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
31110
-
31111
-###### Article D712-9
31112
-
31113
-Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.
31114
-
31115
-Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.
31116
-
31117
-###### Article D712-11
31118
-
31119
-La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
31120
-
31121
-Elle comprend :
31122
-
31123
-1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
31124
-
31125
-2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
31126
-
31127
-3° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;
31128
-
31129
-4° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;
31130
-
31131
-5° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
31132
-
31133
-6° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
31134
-
31135
-7° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
31136
-
31137
-8° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
31138
-
31139
-9° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
31140
-
31141 31145
 #### Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
31142 31146
 
31143 31147
 ##### Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation