Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 1998 (version fc77c6a)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1998.

24606 24606
####### Article R712-40
24607 24607

                                                                                    
24608 24608
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
24609 24609

                                                                                    
24610 24610
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après :
24611 24611

                                                                                    
24612 24612
A. - Un dossier administratif :
24613 24613

                                                                                    
24614 24614
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;
24615 24615

                                                                                    
24616 24616
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire ;
24617 24617

                                                                                    
24618 24618
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :
24619 24619

                                                                                    
24620 24620
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;
24621 24621

                                                                                    
24622 24622
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;
24623 24623

                                                                                    
24624 24624
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
24625 24625

                                                                                    
24626 24626
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation
.
 ;
24627 24627

                                                                                    
24628 24628
D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
24629 24629

                                                                                    
24630 24630
1° L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ;
24631 24631

                                                                                    
24632 24632
2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés ;
24633 24633

                                                                                    
24634 24634
3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant :
24635 24635

                                                                                    
24636 24636
a) Les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;
24637 24637

                                                                                    
24638 24638
b) Les pathologies prises en charge ;
24639 24639

                                                                                    
24640 24640
c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
24641 24641

                                                                                    
24642 24642
d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ;
24643 24643

                                                                                    
24644 24644
4° La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
24645 24645

                                                                                    
24646 24646
5° La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
24647 24647

                                                                                    
24648 24648
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et les référentiels publiés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour la discipline, l'activité de soins ou les installations considérées.
24649 24649

                                                                                    
24650 24650
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation.
24651 24651

                                                                                    
24652 24652
II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, 
l'autorité compétente pour statuer sur la demande
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
24653 24653

                                                                                    
24654 24654
Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, 
l'autorité compétente
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 n'a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions.
24655 24655

                                                                                    
24656 24656
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.